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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 18 juin 2026, n° 23/07321

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/07321

18 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07321 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPUX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 - Tribunal de Commerce de Paris RG n° J2017000552

APPELANTE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatraculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 862 346

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS substitué de Me Marie-Line CHAUVEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [Q] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLUTION BUSINESS COLOR (SBC), société en liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 juillet 2020

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Défaillant

S.A.R.L. AMBULANCES PLEIN SUD

[Adresse 4]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 504 011 149

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,

Assistée de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par MmeSonia JHALLI, greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 1er juillet 2011, la société GE Capital Solutions Equipement Finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC), et la société Ambulances Plein Sud ont conclu un contrat de location longue durée, d'une durée de 63 mois pour des loyers, portant sur un photocopieur couleur de marque Canon, numéro de série DCF13623 qui devait être fourni par la société Solution Business Color (la société SBC), moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 2 703,56 euros TTC.

2. Les sociétés Ambulances Plein Sud et SBC ayant signé un procès-verbal de réception de ce photocopieur, accompagné de divers accessoires, et la société SBC avait émis, le même jour, une facture d'un montant de 45 448 euros concernant ces matériels, adressée à la société CM-CIC.

3. Par une lettre du 24 juin 2015, faisant valoir que des loyers étaient demeurés impayés, la société CM-CIC a mis la société Ambulances Plein Sud en demeure de lui payer la somme de 3 126,51 euros dans un délai de 8 jours puis, par une lettre du 19 octobre 2015, faisant valoir que cette mise en demeure était restée vaine, la société CM-CIC a informé la société Ambulances Plein Sud que le contrat de location était résilié.

4. Le 24 mars 2016, la société CM-CIC a assigné la société Ambulances Plein Sud en paiement des sommes dues au titre de ce contrat. Le 2 août 2016, la société Ambulances Plein Sud a assigné en intervention forcée la société SBC.

5. Devant le tribunal, faisant valoir que les matériels objets du contrat n'avaient jamais été livrés, la société Ambulances Plein Sud demandait, en conséquence, la résolution du contrat de location et la condamnation de la société SBC à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

6. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce a sursis à statuer, à la demande de la société Ambulances Plein Sud, dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale suivie, notamment, contre ses anciens co-gérants et les représentants de la société SBC des chefs de faux, usage de faux et abus de biens sociaux.

7. Par un jugement du 16 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Marseille, statuant sur ces poursuites, a notamment reconnu MM. [G] et [E] coupables de l'infraction d'abus de biens sociaux, ainsi que des infractions de faux et d'usage de faux pour ce qui concerne M. [E]. Pour prononcer ces condamnations, le tribunal correctionnel a retenu que cette procédure pénale avait révélé un système frauduleux ayant permis à des gérants de sociétés, parmi lesquels les anciens gérants de la société Ambulances Plein Sud, de se procurer artificiellement de la trésorerie en concluant avec la société SBC des contrats de location de photocopieurs afin d'obtenir des financements de la part de loueurs financiers, la société SBC procédant ensuite, ou non, à l'achat du matériel et adressant, en tout état de cause, aux sociétés locataires un chèque correspondant, en théorie, au rachat d'un précédent contrat mais encaissé, en tout ou partie, par les gérants de ces sociétés.

8. La société SBC ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 20 juillet 2020, la société Ambulances Plein Sud a assigné en intervention forcée son liquidateur, M. [Q].

9. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal a statué comme suit :

«Joint les instances enregistrées sous les numéros RG j2017000552 et 2022038330,

Constate la résiliation du contrat à Ia date du 19 octobre 2015 aux torts partages des SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, et SARL AMBULANCES PLEIN SUD,

Dit irrecevables pour absence de caractère légitime les autres demandes des SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, et SARL AMBULANCES PLEIN SUD et,

Déboute les SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, et SARL AMBULANCES PLEIN SUD de leur demande au titre de l'article 700 CPC,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne Ia SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 102,52 € dont 16,87 € de TVA. »

10. Par une déclaration du 18 avril 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait appel de ce jugement. Par ses conclusions du 20 septembre 2023, la société Ambulances Plein Sud en a relevé appel incident.

11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l'ancien article 1134 du Code Civil

Vu le jugement du Tribunal de Commerce du 11 avril 2023,

[...]

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce du 11 avril 2023 en ce qu'il

a :

- Constaté la résiliation du contrat à la date du 19 octobre 2015 aux torts partagés des SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT

FINANCE et SARL AMBULANCE PLEIN SUD

- Dit irrecevables pour absence de caractère légitime les autres demandes des SAS CM CICI LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT

FINANCE et SARL AMBULANCE PLEIN SUD

- Déboute les SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et SARL AMBULANCE PLEIN SUD de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamne SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,52 euros dont 16,87 euros de TVA.

Statuant à nouveau :

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,

Constater la condamnation pour abus de biens sociaux des gérants de la société AMBULANCES PLEIN SUD ;

Débouter la société AMBULANCES PLEIN SUD de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

En conséquence,

Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société AMBULANCE PLEIN SUD à la date du 19 octobre 2015,

S'entendre la société AMBULANCE PLEIN SUD condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,

Condamner la société AMBULANCE PLEIN SUD à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :

- loyers impayés 8.136,69 €

- pénalités contractuelles (art.4.4) 813,67 €

- loyers à échoir 8.136,69 €

- Clause pénale 813,67 €

Soit un total de 17.900,72 €

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 30 juin 2015.

A titre subsidiaire,

En cas de résolution du contrat de location financière dus aux manquements du fournisseur,

Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société SBC et la société CM-CIC LEASING sur mandat de la locataire, la société AMBULANCE PLEIN SUD ;

Condamner la société SBC à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 45.448,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011.

Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SBC la somme précitée.

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC. »

12. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023, la société Ambulances Plein Sud demande à la cour de :

« - Recevoir la société AMBULANCES PLEIN SUD en son appel incident ;

- Confirmer la décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 11 avril 2023 en ce qu'elle a :

- Débouté la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS de toutes ses demandes à l'encontre de la société AMBULANCES PLEIN SUD ;

- Débouté la CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS de sa demande au titre de l'article 700 du CPC formulée à l'encontre de la société AMBULANCES PLEIN SUD ;

- Condamné la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS aux entiers dépens ;

- Infirmer la décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 11 avril 2023 en ce qu'elle a :

- Constaté la résiliation du contrat à la date du 19 octobre 2015 aux torts partagés des sociétés CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS et AMBULANCES PLEIN SUD ;

- Dit irrecevables pour absence de caractère légitime les autres demandes de la société AMBULANCES PLEIN SUD ;

- Débouté la société AMBULANCES PLEIN SUD de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Annuler le contrat de location de longue durée en date du 1er juillet 2011 ayant lié la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS à la société AMBULANCES PLEIN SUD, et ce aux torts exclusifs de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS ;

- Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS à rembourser à la société AMBULANCES PLEIN SUD la somme de 29 739.16 € au titre des loyers payés de juillet 2011 à mars 2014 ;

A titre subsidiaire,

- Cantonner les demandes indemnitaires de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS au titre de sa clause pénale à 1 € ;

- Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AMBULANCES PLEIN SUD ;

En toute hypothèse,

- Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS à payer à la société AMBULANCES PLEIN SUD la somme de :

- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS aux entiers dépens de 1re instance et d'appel. »

13. La déclaration d'appel et les premières conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions, d'une part, et les premières conclusions de la société Ambulances Plein Sud ont été signifiées respectivement les 11 juillet 2023 et 25 septembre 2023 au liquidateur judiciaire de la société Solution Business Color, lequel n'a pas constitué avocat.

14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 octobre 2025.

15. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de la société Ambulances Plein Sud d'annulation du contrat de location

16. Au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location du 1er juillet 2011, la société Ambulances Plein Sud soutient, en premier lieu, que le matériel objet du contrat n'a jamais été livré, ce qui caractériserait un défaut de délivrance au sens de l'article 1615, ancien, du code civil, ou une inexécution, au sens de l'article 1184, de ce code. Elle soutient, en deuxième lieu, que ce contrat de location a été conçu pour organiser une vaste opération de cavalerie, de faux, d'usage de faux et d'abus de biens sociaux, ce qui caractériserait une cause illicite, au sens de l'article 1135, en réalité 1133, ancien, du même code. Elle soutient, en troisième lieu, que ce contrat est vicié par un dol, sur le fondement de l'article 1116, ancien, du même code, dans la mesure où le matériel aurait été surfinancé, ce dont la société CM-CIC aurait eu connaissance, et où le loyer aurait été prohibitif. Elle ajoute que le dol commis par la société SBC est opposable à la société CM-CIC, dès lors que c'est par l'intermédiaire de la première qu'elle aurait souscrit le contrat de financement proposé par la seconde.

17. Cela étant, en premier lieu, s'agissant de la délivrance du matériel objet du contrat de location, la société CM-CIC se prévaut d'un procès-verbal de réception signé le 29 juin 2011 par la société Ambulances Plein Sud, en tant que locataire, et la société SBC, en tant que fournisseur, et portant sur le matériel correspondant au matériel désigné dans le contrat de location du 1er juillet 2011.

18. Il résulte cependant du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 16 novembre 2020 que cette opération de location financière s'est inscrite dans un contexte d'opérations frauduleuses impliquant la société SBC, le tribunal retenant notamment, pour ce qui concerne le contexte :

« Ce dossier révèle de façon générale tout un système frauduleux qui permet à des gérants de sociétés de se créer artificiellement de la trésorerie, en passant par SBC qui va monter un dossier de demande de financement pour la location de photocopieurs, afin de débloquer des crédits de la part de leasers, sachant que les mensualités seront ensuite prises en charge par les sociétés. La comparaison des chiffres entre les montants débloqués et les achats réels de photocopieurs permet sans difficulté de comprendre le niveau de surfacturation qui excède de beaucoup les achats réels sachant qu'une fois accepté le dossier, le leaser débloque la somme qu'il verse à SBC, laquelle procède à l'achat de la machine (ou pas selon le besoin réel du client) et surtout lui adresse un chèque montant théorique d'un rachat d'un précédent contrat que la société doit assumer et qui va revenir directement en tout ou partie sur le compte du gérant. Le procédé appelle deux commentaires :

- il a été souligné que les leasers qui n'ont pas été entendus dans ce dossier étaient nécessairement partie prenante dans cette situation, qu'ils ne pouvaient ignorer la disproportion entre les montants débloqués et la valeur des appareils et qu'ils savaient que les bons d'achat présentés étaient donc faux. Il est certain que le but du leaser est d'octroyer un crédit, plus il le fera et plus il générera du profit sous réserve cependant d'avoir une marge de confiance importante, ce qui en premier lieu atteste de la crédibilité que pouvait avoir à l'époque une société comme SBC. Mais surtout, le fait d'avoir pu débloquer des sommes d'argent supérieures au cout d'achat du matériel pouvait correspondre au rachat d'un précédent contrat sans pour autant signifier un abus de bien social qui allait se commettre au préjudice de la société ; le raisonnement tenu ne peut aller jusque là.

- il a été également répété que les sociétés n'avaient pas eu à pâtir de cette opération, et que les leasers avaient tous été réglés, raison pour laquelle ils ne s'étaient pas constitués partie civile. Il apparaît d'une part que les leasers ne sont pas à l'audience ne serait ce que parce qu'ils n'ont pas été avisés. D'autre part, les sociétés ont nécessairement eu à souffrir de l'opération car elles ont assumé des sorties d'argent qui n'étaient pas dirigées vers leurs propres besoins et intérêts. »

19. Pour ce qui concerne l'opération conclue avec la société Ambulances Plein Sud, il ressort des déclarations faites le 16 décembre 2014 par M. [G], ancien co-gérant de la société Ambulances Plein Sud, dans le cadre de l'enquête pénale ayant conduit à sa condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 16 novembre 2020, et reprises par ce jugement, ainsi que des déclarations, reprises par ce même jugement, de M. [E], encore co-gérant de la société à la date de celui-ci, déclarations dont la sincérité, sur ce point, n'apparaît pas devoir être remise en cause, que le matériel loué n'a jamais été livré par la société SBC, en dépit de la signature d'un procès-verbal de réception par les sociétés Ambulances Plein Sud et SBC. Ces déclarations sont au demeurant corroborées par les déclarations, reprises dans le jugement, d'une ancienne salariée de la société SBC, qui a confirmé que certains copieurs financés par les loueurs financiers n'étaient pas livrés.

20. La sincérité des déclarations de M. [G] apparaît confortée par le fait qu'il a également reconnu, dans cette audition du 16 décembre 2014, que le contrat de location financière du 1er juillet 2011 lui avait permis de percevoir, à titre personnel, un chèque de la société SBC d'un montant de 15 600 euros, M. [E] percevant quant à lui un chèque d'un montant de 10 000 euros et la société Ambulances Plein Sud avait un chèque d'un montant de 7 714, 68 euros. Pour l'encaissement, sur leurs comptes personnels, de ces chèques de la société SBC, MM. [G] et [E] ont été reconnus coupables du délit d'abus de biens sociaux.

21. En second lieu, la société Ambulances Plein Sud ne démontre pas que la société CM-CIC avait nécessairement conscience que le matériel loué n'avait pas été livré, ni que ce matériel avait été surfacturé ou, à tout le moins, dans quelle mesure il l'avait été. En particulier, pour soutenir que le prix facturé était dix fois supérieur au prix du marché, elle compare le prix, non seulement du copieur, lequel s'établissait à 22 800 euros HT, mais de l'ensemble du matériel facturé, pour un montant total de 38 000 euros HT, au montant de 3 750 euros HT affiché dans un catalogue en ligne à une date non précisée, dans une rubrique « Fin de production », ce qui ne permet pas d'apprécier le prix du marché pour un tel matériel à la date de conclusion du contrat litigieux.

22. En outre, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, et à ce que soutient la société Ambulances Plein Sud, le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, auquel n'est attaché, au demeurant, aucune autorité de chose jugée sur ce point, n'a pas retenu que les loueurs financiers concernés par la procédure qui lui était soumise ne pouvaient ignorer la disproportion entre les montants débloqués et la valeur des appareils loués, et donc le fait que les bons de commande étaient falsifiés, mais s'est borné à indiquer que cela avait été soutenu, au cours de la procédure, pour écarter ensuite une telle collusion de ces loueurs, en retenant que le fait d'avoir pu débloquer des sommes d'argent supérieures au coût d'achat du matériel pouvait correspondre au rachat d'un précédent contrat, sans pour autant signifier un abus de bien social qui allait se commettre au préjudice de la société.

23. Au surplus, contrairement, encore, à ce qu'a retenu le tribunal, les gérants de la société Ambulances Plein Sud n'ont pas été déclarés coupables d'abus de biens sociaux pour avoir fait financer un photocopieur pour un montant dix fois supérieur à sa valeur marchande et pour avoir ensuite, perçu, des chèques de la société SBC, mais seulement pour avoir perçu ces chèques, étant relevé que M. [G] a indiqué que la société Ambulances Plein Sud avait, elle-même, encaissé un tel chèque.

24. Ni le prix facturé, ni le montant du loyer, cohérent avec ce prix, ne permettent de retenir que la société CM-CIC avait connaissance, ou devait avoir connaissance, d'une surfacturation de ce matériel, et encore moins qu'elle avait connaissance, ou devait avoir connaissance, du défaut de livraison de ce matériel, alors, d'abord, que le fournisseur et le locataire en avaient attesté dans le procès-verbal de réception et, ensuite, que le locataire a payé les loyers pendant plus de trois ans.

25. Cela étant exposé, l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016, dispose :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

26. L'article 1719 du code civil dispose :

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée [...]».

27. La demande fondée par la société Ambulances Plein Sud sur les dispositions de l'article 1184, ancien, du code civil s'analyse nécessairement en une demande, non d'annulation, mais de résolution, comme le relève au demeurant la société CM-CIC elle-même, qui forme une demande subsidiaire de résolution du contrat de vente « en cas de résolution du contrat de location financière dus aux manquements du fournisseur ».

28. Il résulte des développements qui précèdent qu'il est établi que le matériel objet du contrat de location du 1er juillet 2011 n'a pas été livré à la société Ambulances Plein Sud, ce qui constituait l'obligation essentielle de ce contrat de location, de sorte, du fait de cette inexécution contractuelle, ce contrat encourt la résolution.

29. A cet égard, c'est en vain que la société CM-CIC Leasing se prévaut des stipulations contractuelles aux termes desquelles, notamment, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, cette limitation de la responsabilité du bailleur n'étant pas de nature à le dispenser de son obligation de délivrance du bien loué, ni à faire échec à la résolution du contrat en cas d'inexécution de cette obligation essentielle.

30. En revanche, dès lors, d'une part, que le contrat stipule, en son article 2, que le matériel est livré sous la responsabilité du locataire, qui s'oblige à en prendre livraison, et que le locataire autorise le bailleur à régler le fournisseur dès la présentation par ce dernier d'un avis de livraison, et, d'autre part, qu'au regard du procès-verbal de réception qui lui a été communiqué, suivi du paiement des loyers par la société Ambulances Plein Sud pendant plus de trois ans, la société CM-CIC pouvait légitiment considérer que le matériel avait été livré, l'inexécution de l'obligation de délivrance du matériel résulte donc exclusivement d'une faute du créancier de cette obligation.

31. Sur ce point, la société Ambulances Plein Sud ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait été, elle-même, victime des agissements de son ancien co-gérant, M. [G], et de son co-gérant actuel, M. [E]. En effet, le fait que le contrat de location financière ait été conclu afin que ceux-ci perçoivent, à titre personnel, une partie des fonds débloqués par le loueur financier, est sans incidence sur la portée du procès-verbal de réception communiqué à ce dernier, dès lors qu'il n'est pas établi que le loueur avait connaissance de la fraude. En outre, toujours représentée par M. [E], la société Ambulances Plein Sud est mal fondée à soutenir que les agissements passés de ce dernier lui permettraient de se délier des engagements qu'il a souscrits, en son nom, envers la société CM-CIC, étant relevé, au surplus, qu'il résulte des déclarations de M. [G] qu'une partie des fonds débloqués auraient été encaissés par la société Ambulances Plein Sud elle-même.

32. S'il a été jugé que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'inexécution des obligations du débiteur résulte de la seule faute du créancier, la résolution ne peut être prononcée du fait de cette inexécution (en ce sens, 1re Civ., 21 octobre 1964, Bull. n° 463), cette circonstance ne peut faire échec au prononcé de la résolution lorsque, comme en l'espèce, l'obligation inexécutée constitue l'obligation fondamentale incombant au débiteur.

33. En conséquence de l'ensemble des développements qui précèdent, dès lors que l'obligation de délivrance du bien loué n'a pas été exécutée par la société CM-CIC, le contrat de location sera résolu ab initio, et non au 19 octobre 2015, comme l'a retenu le tribunal, et, dès lors que cette inexécution résulte exclusivement de la faute de la société Ambulance Plein Sud, cette résolution sera prononcée aux torts exclusifs de cette dernière.

34. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il prononce la résolution du contrat de location financière du 1er juillet 2011, mais infirmé en ce qu'il en fixe les effets au 19 octobre 2015 et en ce qu'il prononce cette résolution aux torts partagés des sociétés CM-CIC et Ambulances Plein Sud.

35. Compte tenu du prononcé de cette résolution, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens d'annulation invoqués par la société Ambulances Plein Sud, lesquels, en tout état de cause, auraient été écartés.

36. En effet, en premier lieu, la société Ambulances Plein Sud est mal fondée à invoquer une cause illicite au contrat de location, dans la mesure où la fraude invoquée ne préjudicierait qu'à ses propres intérêts, de nature privée.

37. En deuxième lieu, elle ne se prévaut d'aucune man'uvre dolosive émanant de la société CM-CIC elle-même, étant relevé que la surfacturation qu'elle invoque, à supposer qu'elle ait été connue du loueur financier, ce qui n'est pas établi au demeurant, ne serait pas de nature à caractériser une telle man'uvre.

38. En troisième lieu, elle ne peut opposer à la société CM-CIC des man'uvres dolosives qu'elle impute à la société SBC, dans la mesure où, d'une part, cette société a agi en collusion avec ses gérants, notamment l'un de ses gérants actuels, et où, d'autre part, elle avait vocation à percevoir, et a perçu, une partie des fonds débloqués.

Sur les conséquences de la résolution du contrat de location dans les rapports entre la société CMC-CIC et la société Ambulances Plein Sud

Sur la demande de restitution formée par la société Ambulances Plein Sud

39. Il résulte des motifs énoncés aux points 18 à 24 que les représentants de la société Ambulance Plein Sud ont, d'une part, signé un procès-verbal de réception du matériel loué et, d'autre part, procédé au paiement des loyers pendant plus de trois ans, alors que le matériel n'avait pas été livré, ce qui leur a permis, en premier lieu, de percevoir, à titre personnel et pour le compte de la société, une partie des fonds débloqués, rétrocédés par la société SBC et, en second lieu, de prévenir une résiliation du contrat par la société CM-CIC, laquelle a perçu, pendant cette période, les loyers convenus.

40. Bien que le défaut de livraison du bien, obligation fondamentale incombant au loueur financier, même imputable au seul locataire, justifie le prononcé de la résolution du contrat de location, ces circonstances interdisent à la société Ambulances Plein Sud, qui a bénéficié d'une partie des fonds et qui est toujours représentée par l'un des gérants ayant participé à la fraude, de prétendre à la restitution des loyers payés dans ces circonstances.

41. Le jugement sera infirmé en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par la société Ambulances Plein Sud à ce titre et cette société en sera déboutée.

Sur les demandes de la société CM-CIC dirigées contre la société Ambulances Plein Sud

42. Le contrat étant résolu ab initio, la société CM-CIC n'est pas fondée à demander que soit constatée la résiliation de ce contrat à la date du 19 octobre 2015, pour défaut de paiement des loyers par la société Ambulances Plein Sud, ni à demander le paiement des loyers impayés à la date à laquelle elle en a prononcé la résiliation, ainsi que des loyers à échoir à cette date et des pénalités contractuelles, toutes ces demandes étant fondées sur une exécution du contrat jusqu'au 19 octobre 2015 et sur sa résiliation à cette date.

43. De la même manière, la société CMC-CIC n'est pas fondée à demander la restitution du matériel loué, dès lors qu'il est établi que ce matériel n'a pas été livré à la société Ambulances Plein Sud.

44. Le jugement sera infirmé en ce qu'il déclare ces demandes irrecevables et la société CM-CIC en sera déboutée.

Sur la demande de la société Ambulances Plein Sud d'indemnisation pour procédure abusive

45. La société Ambulances Plein Sud ne précise en quoi et, a fortiori, ne démontre pas que, par son action en paiement, la société CM-CIC aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, par elle-même, constitutive d'une telle faute.

46. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société Ambulances Plein Sud de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.

Sur les demandes subsidiaires de la société CM-CIC dirigées contre la société SBC

47. La société CMC-CIC demande à titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de location financière due aux manquements du fournisseur, ce qui est le cas dès lors que le contrat est résolu pour un défaut de livraison du bien par le fournisseur, que soit prononcée la résolution du contrat de vente conclu avec la société SBC, que cette société soit condamnée à lui restituer le prix de cette vente et à ce que cette somme soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

48. Cependant, dans la mesure où le jugement mentionne qu'aucune demande formée devant le tribunal n'était dirigée contre la société SBC ou son liquidateur judiciaire, la société CM-CIC sera invitée à justifier de la recevabilité de ses demandes dirigées contre ceux-ci devant la cour, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. La société SBC sera en outre invitée, dans le cas où la procédure de liquidation judiciaire de la société SBC serait toujours en cours, à justifier de la déclaration de sa créance et, dans le cas contraire, à présenter ses observations sur la qualité à défendre du liquidateur de la société SBC.

49. Afin de permettre à la société CM-CIC de conclure sur ces points, les débats seront rouverts, l'ordonnance de clôture sera révoquée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

50. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »

- article 699 :

« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

51. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société CM-CIC aux dépens et, dans leurs rapports entre elles, chacune des sociétés CM-CIC et Ambulances Plein Sud conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, en première instance et dans le cadre de la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu, dès lors, à application du deuxième de ces textes.

52. En application du troisième, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute les sociétés CM-CIC et Ambulances Plein Sud de leurs demandes réciproques fondées sur ce texte et elles seront déboutées de leurs demandes réciproques présentées devant la cour sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résolution du contrat de location du 1er juillet 2011 et en ce qu'il déboute les sociétés CM-CIC et Ambulances Plein Sud de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme en ce qu'il prononce cette résolution aux torts partagés des sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Ambulances Plein Sud et en ce qu'il en fixe les effets au 19 octobre 2015, et pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le contrat du 1er juillet 2011 est résolu ab initio ;

Déboute la société Ambulances Plein Sud de sa demande de condamnation de la société CM-CIC Leasing Solutions à lui restituer la somme de 29 739,16 euros ;

Déboute la société Ambulances Plein Sud de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;

Laisse aux sociétés Ambulances Plein Sud et CM-CIC Leasing Solutions la charge des dépens exposés par chacune d'elles, dans leurs rapports réciproques, en première instance et en appel ;

Déboute les sociétés Ambulances Plein Sud et CM-CIC Leasing Solutions de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes réciproques de la société Ambulances Plein Sud et de la société CM-CIC Leasing Solutions ;

Avant dire droit sur les demandes subsidiaires de la société CM-CIC Leasing Solutions tendant à ce que soit prononcée la résolution du contrat de vente conclu avec la société Solutions Business Color, à ce que cette société soit condamnée à lui restituer le prix de cette vente et à ce que cette somme soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;

Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture, sur les seuls points non tranchés par le présent arrêt ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 7 septembre 2026 à 10 heures, afin de permettre à la société de CM-CIC Leasing Solutions de présenter ses observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur les points énoncés au paragraphe 48 ;

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans les rapports entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Solutions Business Color.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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