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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 16 juin 2026, n° 25/04129

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/04129

15 juin 2026

La société par actions simplifiée [1] était détenue par les sociétés [2], [X] [T] [3] et [4].

M. [P] était président de la société [1]. M. [L] était président de la société [X] [T] [Cadastre 1]. M. [R], exerçant par ailleurs la profession d'avocat, est président de la société [4]. M. [P] était directeur général de la société [5]in 3D.

Le 25 mars 2023, M. [R] s'est porté caution de la société [1] au profit de la société [6] pour la somme de 30.000 euros.

Le 15 novembre 2023, la société [X] [T] [Cadastre 1] a cédé ses parts sociales de la société [1] à la société [4].

Le 27 décembre 2023, par délibération de l'assemblée générale, M. [P] été révoqué de ses fonctions de président de la société [1]. Ce même jour, la société [4] a cédé 25 des 575 titres de la société [1] qu'elle détenait à la société [7]. M. [N] a été nommé président de la société [1].

Estimant que M. [P] avait commis des fautes de gestion, la société [1] et M. [R] l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal de commerce de Brest a :

- Débouté la société [1] et M. [R] de leur demande de réparation au titre du préjudice financier,

- Débouté la société [1] et M. [R] de leur demande de réparation au titre du préjudice d'image et de réputation,

- Débouté la société [1] et M. [R] de leur demande en application des dispositions de f article 700 du code de procédure civile,

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 84.05 euros.

M. [R] et la société [1] ont interjeté appel le 16 juillet 2025.

Les dernières conclusions de M. [R] et la société [1] sont en date du 15 octobre 2026.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 30 octobre 2025 à la dernière adresse connue de M. [W]. Le commissaire de justice a justifié de ses vaines recherches de la nouvelle adresse de M. [P] :

« - Sur place le 21 octobre 2025 je constate que le nom de l''intéressé apparaît sur la boîte aux lettres, cependant le voisin résidant au n°6 m'indique que l'intéressé se serait séparé de sa compagne et il ne connaît pas sa nouvelle adresse.

Une demande de prise de contact est laissée dans la boîte aux lettres mais à ce jour aucune suite n'y est donnée auprès des services de l'Etude.

Nous avons interrogé les services de la mairie de [Localité 1], aucune information permettant de localiser le défendeur dans ce dossier n'a été obtenue malgré notre sollicitation.

Les services de la Direction générale des finances publiques nous ont avisés de leur politique de refus de répondre aux demandes de renseignements en dehors du champ d'application de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution : 'aucune réponse ne vous sera apportée pour les demandes non conformes ',

Aussi aucune demande de renseignements n'a été effectuée pour cet acte.

L'annuaire internet des pages blanches n'indique personne de ce nom.

Nous n'avons pu avoir connaissance de l'actuel lieu de travail de l'intéressé.

Un courrier a été adressé à l'attention de l'intéressé à l'adresse indiquée au présent acte demandant à ce qu'il nous contacte d'urgence, en vain.

Nous avons tenté de joindre l'intéressé au numéro 0667747058 mais en vain. Un message vocal a été laissé sur le répondeur et un sms a été envoyé au numéro indiqué demandant à l'intéressé de revenir vers nos services.

A ce jour, aucune personne du nom de [P] [C] n'a pas pris contact avec les services de l'étude.

Notre correspondant a été interrogé, ce dernier n'a pu nous fournir de plus amples informations pour localiser le signifié. »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [R] et la société [1] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société [1] et M. [R] de leur demande de réparation au titre du préjudice financier,

- Débouté la société [1] et M. [R] de leur demande de réparation au titre du préjudice d'image et de réputation,

- Débouté la société [1] et M. [R] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 84.05 euros TTC,

Statuant à nouveau :

- Condamner M. [P] à verser à la société [1] la somme de 232.301,02 euros en réparation de son préjudice financier,

- Condamner M. [P] à verser à la société [1] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'image et de réputation,

- Condamner M. [P] à verser à M. [R] la somme de 175.512 euros en réparation de son préjudice financier,

- Condamner M. [P] à verser à M. [R] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- Condamner M. [P] à verser à la société [1] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [P] à verser à M. [K] [R] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [P] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur les fautes de gestion de M. [P] :

La responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée. Le régime de cette responsabilité ne diffère pas de celui du droit commun, il est nécessaire que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Il résulte des dispositions des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce que la responsabilité des dirigeants de société par actions simplifiée est engagée en cas d'infractions aux dispositions législatives, de violation des statuts ou de faute de gestion :

L227-8 du code de commerce :

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

Article L225-251 du code de commerce :

Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

M. [R] n'est pas associé de la société [1]. Il est un tiers. Il n'exerce donc pas l'action sociale mais une action personnelle au titre de la responsabilité éventuelle d'un dirigeant vis à vis d'un tiers.

La société [1] a été constituée le 16 août 2022. Cette société a eu pour projet d'ouvrir un restaurant sur le port de [Localité 1] à l'enseigne Homard & Co. Le restaurant a ouvert le 19 septembre 2023.

L'étude prévisionnelle établi par M. [M], expert comptable, en date du 6 septembre 2022 a évalué le besoin de financement à la somme de 331.000 euros, dont notamment 120.500 euros au titre du fonds de commerce, 140.000 euros au titre des travaux et 35.000 euros au titre de l'ameublement. L'immobilisation devait être d'un total de 317.700 euros. Les apports en compte courant devaient être de 100.000 euros et un emprunt contracté pour 230.000 euros.

Il n'est pas justifié que le prévisionnel ait été établi au vu d'un projet d'aménagement précis, chiffré et appuyé sur des devis. Dans ces circonstances, ce prévisionnel ne pouvait être qu'approximatif. Il n'est en outre pas justifié que M. [P] se soit engagé à respecter strictement les termes du prévisionnel ou qu'il ait été tenu de le faire.

Il résulte du bilan de l'exercice couru du 14 juin 2022 au 31 décembre 2023 que l'immobilisation au titre de l'actif a été notamment de près de 125.000 euros au titre du fonds de commerce, 200.000 euros au titre des travaux et de 49.000 euros au titre du mobilier. Le total de l'actif immobilisé était de 372.098 euros. Les emprunts contractés ont été mentionnés pour près de 222.000 euros et les apports en compte courant des associés pour 214.000 euros.

Il apparaît que la différence entre l'actif effectivement immobilisé et celui présenté par le prévisionnel n'est pas significative alors qu'il s'agissait d'aménager totalement un restaurant. Le caractère exorbitant des dépenses engagées n'est pas établi. Les apports en compte courant ont été plus importants qu'anticipé mais restaient prévisibles s'agissant d'une société sans activité et en cours d'aménagement. Structurellement, les apports en compte courant, ou recours à l'emprunt, étaient indispensables pour financer la création du restaurant. Les retards de paiement de certaines factures ne correspondent qu'à un retard d'apport en compte courant de la part des associés.

S'agissant de l'installation d'un restaurant, il ne peut pas être utilement reproché à M. [W] d'avoir engagés de frais, même non prévus initialement, au titre d'une badgeuse, d'un référencement de site internet, de collecte et de valorisation des déchets, d'un pack hygiène ou encore du lavage des torchons. Il n'est par ailleurs pas établi que les sommes engagées au titre de ces postes de dépenses aient été de montants supérieurs aux usages en la matière.

Le prévisionnel ne fait pas mention expressément du matériel de cuisine. Il ne peut pas être utilement reproché à M. [W] d'avoir contracté des crédits-baux pour pouvoir disposer d'équipements de cuisine. Le montant des loyers correspondants est de près de 2.150 euros HT par mois. Il n'est pas justifié que ce coût ne correspond pas à la valeur usuelle de ce type de matériel ni qu'il ne soit pas financièrement supportable par le restaurant une fois en activité.

Il n'est pas justifié que M. [P] se soit engagé auprès de la société et de ses associés à choisir un type d'aménagement plutôt qu'un autre. Le choix de certains aménagements, tels que travaux de ferronnerie pour près de 24.000 euros, mobilier sur mesure pour près de 14.000 euros, balancelles en cuir pour près de 7.500 euros, n'apparaît pas disproportionné au budget prévisionnel global ni au coût de la mise en place d'un aménagement d'un restaurant dont l'objectif était de créer une ambiance personnalisée et identifiable comme telle par les clients d'un établissement de type « Street food de la mer » sur le port de [Localité 1].

Le restaurant n'étant pas encore ouvert lorsque M. [P] a engagé les dépenses de travaux et d'aménagement, sa gestion ne pouvait qu'être déficitaire. Il ne peut pas utilement lui être reproché d'avoir signé des contrats entraînant un déficit.

Dans ces circonstances, alors que le restaurant a débuté son activité le 19 septembre 2023 et que M. [P] a été révoqué de ses fonctions de président le 25 décembre 2023, il ne peut pas utilement lui être reproché d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire. De même, il n'est pas justifié en quoi les retards de paiements postérieurs au départ de M. [P] pourraient lui être imputés.

Il n'est pas établi que par son comportement M. [P] ait retardé l'ouverture du restaurant. Il n'est pas établi qu'une date précise d'ouverture ait été convenue et que M. [P] se soit engagé à la respecter.

Le prévisionnel a envisagé le recrutement d'un manager, d'un responsable de cuisine, de trois commis de cuisine et d'un plongeur et des salaires bruts à l'année de près de 156.000 euros. Pour le mois d'octobre 2023, les salaires bruts ont été de près de 14.500 euros. La différence entre cette somme et celle du prévisionnel n'est pas significative. Le fait qu'il y ait eu 12 salariés en octobre 2023 n'est pas non plus significatif alors que certains ne travaillaient pas à temps complet.

Il n'est pas établi que le recrutement du personnel sous la direction de M. [P] ait été inadapté aux besoins du restaurant tels qu'ils pouvaient être alors appréciés. Aucune faute n'est établie sur ce point.

M. [P] était président de la société [1]. Un associé d'une société par actions simplifiée n'a pas, en soi, un accès direct aux comptes bancaires de la société. Il n'est pas justifié que les statuts de la société prévoient un accès direct des associés aux comptes bancaires. Il ne peut donc pas être utilement reproché à M. [P] de ne pas avoir laissé les associés accéder aux comptes bancaires.

Le droit des associés d'obtenir communication des documents nécessaires avant toute consultation ne constitue pas un droit d'accès à tout moment aux comptes bancaires.

Il n'est pas non plus établi que les statuts de la société [1] aient prévu que le président devait consulter les associés avant d'engager des dépenses d'aménagement, d'équipement ou de fonctionnement.

Il n'est pas établi que M. [P], révoqué le 25 décembre 2023, ait été à l'origine du dépôt des comptes sociaux ou de leur présentation aux associés. Il n'est pas produit de pièce pouvant établir une dissimulation par M. [P] de détournements financiers.

La société [1] justifie avoir déposé plainte le 22 août 2024 pour vol, escroquerie et contrefaçon de chèque au titre de l'émission sur le compte de la société de deux chèques de 208 et 238 euros datés 21 décembre 2023. Le signataire de ces chèques n'est pas identifié. La plainte fait référence au relevé de compte de la société [1] du mois de février 2024, soit plusieurs mois après la fin des fonctions de M. [P].

L'émission de ces chèques ne peut pas en l'état être imputée à M. [P].

Les échanges de courriels entre M. [P] et ses associés ne caractérisent pas un manque de loyauté de sa part. Il apparaît qu'il a, comme il l'a lui-même indiqué, pris ses responsabilités et, constatant que ses finances ne lui permettaient pas d'abonder au compte courant détenu par la société [2] dans les comptes de la société [1], il a proposé de se retirer de la société en vendant ses parts sociales.

Les derniers bilans ne sont pas produits et il n'est pas justifié que les investissements en aménagements réalisés à l'initiative de M. [P] aient été la cause d'un déficit persistant. L'inadéquation des dépenses reprochées à M. [P] n'est pas établie.

Aucune faute n'est établie. Il y a lieu de confirmer le jugement.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [R] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

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