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CA Lyon, 3e ch. a, 25 juin 2026, n° 21/04796

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 21/04796

25 juin 2026

N° RG 21/04796 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVHO

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 04 mai 2021

RG : 2019j00313

ch n°

[F]

S.A.S. EAG FI

S.A.R.L. MP PARTICIPATION

S.A.S. MV PRODUCTION

C/

S.A.R.L. FINANCIERE FIDESIENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 25 JUIN 2026

APPELANTES :

La société EAG FI,

SAS au capital variable de 6000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le

n°809 994 718, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

Sis [Adresse 1]

[Localité 2]

ET

Madame [L] [F],

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3].

ET

La société MP PARTICIPATION,

SARLU au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°753 546 134, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 2]

[Localité 3].

ET

La société MV PRODUCTION,

SAS au capital de 6 000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°820 276 145, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

sis [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Mustapha BAICHE de la SELARL DOMCORP AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1005

INTIMEE :

La société FINANCIERE FIDESIENNE,

SARL, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 527 686 083, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualités de droit audit siège, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 28 avril 2022.

Sis [Adresse 4],

[Localité 5],

Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666

INTERVENANTE :

La SELARL MJ SYNERGIE,

Mandataires judiciaires, représentée par Maître [I] [G] et Maître [Z] [O], mandataires judiciaire associés, désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société FINANCIERE FIDESIENNE, SARL, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 527 686 083, par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 28 avril 2022, domiciliée [Adresse 5].

Sis [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2026

Date de mise à disposition : 21 Mai 2026 puis prorogé au 25 Juin 2026, les avocats ayant été informés.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous-seing privé du 19 février 2015, la société MP Participation et M. [K] [H] ont constitué la SAS EAG FI, au capital variable de 200 actions de 30 euros chacune, dont l'objet social était la commercialisation, la distribution, la diffusion de tout produit de défiscalisation et de placement en Outre-Mer et Métropole, d'intermédiaires en immobilier, de transactions immobilières, avec manipulation de fonds indirects.

Le 27 juillet 2015, à la suite d'une augmentation de capital de la société EAG FI, la société Finance Fidésienne est entrée au capital social, par création de 100 nouvelles actions.

Le capital social de la société EAG FI était alors réparti ainsi :

' la société MP Participation : 100 actions,

' la société MV Production (venant aux droits de M. [H]) : 100 actions,

' la société Financière Fidésienne : 100 actions.

Les relations entre la société Financière Fidésienne et les sociétés MP Participation et MV Production s'étant dégradées à compter de l'année 2017, les associés historiques de la société EAG FI ont indiqué à la société Financière Fidésienne leur volonté de l'exclure du capital de la société et ont proposé d'acquérir ses participations moyennant un prix de 6 000 euros, par lettre recommandée du 27 avril 2017, ce que la société Financière Fidésienne a refusé par lettre du 7 mai 2017.

La société EAG FI a poursuivi la procédure d'exclusion et a convoqué la société Financière Fidésienne à une réunion préalable fixée le 23 mai 2017, afin de lui permettre de présenter ses arguments en défense, à laquelle cette dernière a refusé de se présenter.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2017, la société Financière Fidésienne a été convoquée à une assemblée générale extraordinaire de la société EAG FI, prévue le 27 juin 2017 à 18 heures dans les locaux du cabinet Jurislaw et associés à [Localité 1], avec pour ordre du jour l'exclusion d'un actionnaire, la société Financière Fidésienne, et le rachat de ses actions par la société, et les pouvoirs à donner au président.

Au terme de cette assemblée générale extraordinaire, la résolution portant sur l'exclusion de la société Financière Fidésienne a été rejetée.

Le 23 novembre 2017, les associés de la société EAG FI ont décidé d'une nouvelle augmentation du capital social par la création de 106 actions nouvelles réservées en totalité à M. [D] [A].

Une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 15 février 2018, pour poursuivre la procédure d'exclusion de la société Financière Fidésienne, à l'issue de laquelle les actionnaires ont adopté une résolution portant sur l'exclusion de la société Financière Fidésienne et donné tous pouvoirs à son président pour prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette exclusion.

Cette résolution a été notifiée à la société Financière Fidésienne par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2018.

Par acte introductif d'instance du 8 février 2019, la société Financière Fidésienne a fait assigner la société EAG FI, Mme [F], présidente de la société EAG FI, et les sociétés MP Participation et MV Production devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir la nullité des délibérations de la société EAG FI en date des 27 novembre 2017 et 15 février 2018 et la condamnation des sociétés MP Participation et MV Production à l'indemniser des différents préjudices subis.

Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté la société Financière Fidésienne de sa demande de communication sous astreinte du procès-verbal d'arrêté des comptes 2017,

- débouté la société Financière Fidésienne de sa demande de condamnation de Mme [F] à titre de dommages et intérêts pour fautes commises,

- condamné solidairement Mme [F] et les sociétés MP Participations et MV Production à payer à la société Financière Fidésienne la somme de 253 000 euros de dommages et intérêts,

- condamné solidairement Mme [F] et les sociétés MP Participations et MV Production à payer à la société Financière Fidésienne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté les autres demandes des parties,

- condamné solidairement la société EAG FI, Mme [F] et les sociétés MP Participations et MV Production aux entiers dépens.

'

Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2021, Mme [F] et les sociétés EAG FI, MP Participation et MV Production ont interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de la décision ayant condamné solidairement Mme [F] et les sociétés MP Participations et MV Production à payer à la société Financière Fidésienne la somme de 253 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ayant ordonné l'exécution provisoire de la décision et les ayant condamnées solidairement aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 31 janvier 2022, la juridiction du premier président de la présente cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les appelantes, en les autorisant à consigner la somme de 258 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation.

Par ordonnance rendue le 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société intimée d'une demande de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile a :

- donné acte à la SELARL ML Synergie, représentée par Me [I] [G] et Me [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Fidésienne, de son intervention volontaire à l'instance et au présent incident,

- donné acte à la SELARL ML Synergie, représentée par Me [I] [G] et Me [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Fidésienne, de son désistement d'incident aux fins de radiation de l'appel,

- condamné la SELARL ML Synergie, représentée par Me [I] [G] et Me [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Fidésienne, à verser la somme globale de 1 500 euros à Mme [F], la société EAG FI, la société MP Participations et la société MV Production au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens de l'incident à la charge de la SELARL ML Synergie, représentée par Me [I] [G] et Me [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Fidésienne,

- rappelé que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 13 septembre 2022 à 9 heures pour calendrier de procédure ou fixation.

'

Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles L.235-1, L.231-1 et suivants et L.231-6 du code de commerce, 1844-10 et 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

' prononcé la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 23 novembre 2017 portant sur l'augmentation de capital au profit de M. [D],

' prononcé la nullité de la délibération du 15 janvier 2018 portant sur l'exclusion de la société Financière Fidésienne,

' condamné solidairement Mme [F] et les sociétés MP Participations et MV Production à payer à la société Financière Fidésienne la somme de 253 000 euros de dommages et intérêts,

' condamné solidairement Mme [F] et les sociétés MP Participations et MV Production à payer à la société Financière Fidésienne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de ses demandes en nullité des délibérations des assemblées générales de la société EAG FI des 23 novembre 2017 et 15 février 2018,

- débouter la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de toute demande indemnitaire dirigée à leur encontre,

En tout état de cause,

- mettre Mme [F] hors de cause au motif qu'elle ne peut être déclarée responsable des manquements que la société Financière Fidésienne impute aux associés de la société AEG FI,

- débouter la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de toute demande indemnitaire dirigée contre Mme [F] prise en sa qualité de personne physique,

- autoriser Mme [F] à se faire restituer auprès de la caisse des dépôts et consignation, sur simple présentation de l'arrêt à intervenir, la somme de 253 000 euros qu'elle a consignée sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Lyon selon ordonnance de référé du 31 janvier 2022,

Sur l'appel incident,

- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :

' débouté la société Financière Fidésienne de sa demande de communication sous astreinte du procès-verbal d'arrêtés des comptes 2017,

' débouté la société Financière Fidésienne de sa demande de condamnation de Mme [F] à titre de dommages et intérêts pour faute commise,

En tout état de cause,

- condamner la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à leur payer la somme de 7 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL MJ Synergie, ès qualités, aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie, intervenant volontairement et en reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Fidésienne, et la société Financière Fidésienne demandent à la cour, au visa des articles L.227-8, L.225-251 L.235-1 al. 2, L.227-9, L.227-9 al.4, L.227-14 et L.227-15 du code de commerce et 1240 et 1241 et suivants du code civil, de :

- donner acte à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [I] [G] et Me [Z] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Financière Fidésienne, placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 avril 2022, de son intervention volontaire à l'instance et au présent incident ès qualités, aux fins de reprise de l'instance,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 4 mai 2021 en ce qu'il a :

' prononcé la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 23 novembre 2017 de la société EAG FI,

' prononcé la nullité de la délibération de l'assemblée générale d'exclusion du 15 janvier 2018,

' condamné solidairement Mme [F] et les sociétés MP Participations et MV Production à payer à la société Financière Fidésienne la somme de 253 000 euros de dommages et intérêts,

' condamné solidairement Mme [F] et les sociétés MP Participations et MV Production à payer à la société Financière Fidésienne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné solidairement la société EAG FI, Mme [F], les sociétés MP Participations et MV Production aux entiers dépens,

' débouté la société EAG FI, des sociétés MP Participations et MV Production et de Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 mai 2021 pour l'ensemble des autres dispositions,

Et, statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation :

- enjoindre à Mme [F] de communiquer le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'année 2017, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner Mme [F] à lui payer, ès qualités, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause, y ajoutant,

- débouter la société EAG FI, les sociétés MP Participations et MV Production et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les sociétés MP Participations et MV Production et Mme [F] à lui payer, ès qualités, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés MP Participations et MV Production et Mme [F], aux entiers dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de Me Sandrine Mollon, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026, les débats étant fixés au 11 mars 2026.

'

SUR CE

Sur les demandes tendant à voir annuler les délibérations des assemblées générales de la société EAG FI

A titre liminaire, la cour observe que, dans le dispositif du jugement critiqué, le tribunal n'a pas prononcé la nullité des délibérations des assemblées générales de 23 novembre 2017 et 15 février 2018, et qu'elle ne pourra donc ni infirmer ni confirmer le jugement sur ces points, mais seulement ajouter au jugement qui a omis de statuer sur les demandes d'annulation des délibérations.

Assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2017 sur l'augmentation de capital au profit de M. [A]

Deux résolutions ont été portées au vote de l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2017 :

- augmenter le capital social de la société EAG FI d'une somme de 3 180 euros pour le porter de 9 000 euros à 12 180 euros par l'émission de 106 actions nouvelles en numéraire de 30 euros chacune,

- réserver la totalité des actions nouvellement créées à M. [A].

Au soutien de leur appel, les sociétés EAG FI, MP Participation, MV Production et Mme [F] se prévalent des dispositions des articles L.235-1 du code de commerce et 1844-10 du code civil pour prétendre que la validité de chacune des délibérations doit être appréciée de manière distincte, au regard des règles qui lui sont propres, estimant que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en invalidant les deux résolutions au motif que la procédure d'agrément n'aurait pas été respectée pour l'une d'elles, alors que l'augmentation de capital social n'est pas soumise à la procédure d'agrément et que les deux délibérations ne sont pas intimement liées.

S'agissant de la délibération relative à l'augmentation de capital social, les appelantes rappellent que, conformément à l'article L.231-1 du code de commerce, le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués, faculté que les actionnaires de la société EAG FI ont insérée dans les statuts, qui confèrent à sa présidente tout pouvoir pour procéder à une augmentation du capital dans les limites autorisées, de sorte qu'en l'espèce, l'augmentation du capital par la création d'actions nouvelles ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale.

En réponse à l'intimée qui invoque le non-respect d'une disposition statutaire selon laquelle les prix et modalités de souscription des actions nouvelles doivent être fixées chaque année à la suite de l'approbation des comptes annuels, elles objectent que le non respect d'une disposition statutaire d'une SAS n'est pas sanctionné par la nullité de la délibération afférente, comme l'admet la jurisprudence, en rappelant que la Cour de cassation retient que la violation d'une règle statutaire ne peut être sanctionnée par la nullité que sous réserve que cette violation influe sur le résultat du processus de décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elles reprochent en outre à la société Financière Fidésienne de tenter de tromper la cour en invoquant un arrêt isolé rendu par la chambre commerciale le 6 février 2007, qui sanctionnait en réalité l'absence de mention du capital maximum autorisé dans les statuts, en violation des articles L.231-1 et suivants du code de commerce, et non le défaut de fixation du prix.

Elles considèrent ensuite, s'agissant de la délibération relative à la réservation des actions nouvelles à M. [A], que la demande de nullité pour défaut d'agrément de l'actionnaire repose sur une interprétation erronée et une contradiction existant entre les dispositions des articles 8 et 12 des statuts, le renvoi par l'article 8 à la procédure d'agrément prévue par l'article 12 constituant une incohérence juridique.

Elles affirment que la procédure d'agrément visée par l'article 12 des statuts ne peut juridiquement s'appliquer qu'en cas de cession d'actions envisagée par un associé au profit d'un tiers, et non à une souscription en numéraire d'actions nouvelles résultant d'une augmentation de capital, dans laquelle il n'y a pas de cédant.

Elles en déduisent qu'il ne peut pas être reproché à la société EAG FI et à son président de ne pas avoir respecté la procédure prévue par l'article 12 des statuts alors, qu'en l'absence de cédant, cette procédure ne pouvait pas être respectée, demandant à la cour de mettre en oeuvre son pouvoir d'interprétation et de rechercher quelle a été la commune intention des parties, laquelle ne pouvait être, au regard de la particularité de l'opération d'augmentation du capital par la création d'actions nouvelles, que de permettre aux autres associés de donner leur accord à l'entrée d'un nouvel associé dans le capital social, accord qui a été recueilli en l'espèce puisque la résolution a été adoptée à la majorité des voix lors de cette même assemblée.

À titre superfétatoire, elles relèvent la mauvaise foi de la société Financière Fidésienne qui avait elle-même bénéficié d'une augmentation de capital en 2015 sans que les formalités statutaires qu'elle invoque n'aient été respectées.

La société Financière Fidésienne, représentée par son liquidateur, soutient que la délibération relative à l'augmentation de capital a été adoptée en violation de l'article 8.1 des statuts prévoyant que le prix et les modalités de souscription des actions nouvelles doivent être impérativement fixés chaque année par l'assemblée générale à la suite de l'approbation des comptes annuels, aucune décision de ce type n'ayant été adoptée à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice 2016.

Elle affirme, qu'en l'absence de cette autorisation préalable fixant le cadre de l'opération, la présidente de la société EAG FI ne disposait pas du pouvoir de recevoir les souscriptions.

Elle ajoute que la souscription d'actions nouvelles était soumise à la procédure d'agrément prévue par les statuts qui sont particulièrement clairs et non équivoques et que le non respect de cette procédure est sanctionné par la nullité, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief.

L'article L.231-1 du code de commerce énonce qu'« Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative, que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports 'effectués'».

Les statuts de la société EAG FI stipulent, en leur article 8 intitulé 'variabilité du capital', que le capital de la société est variable et que, conformément aux articles L.231-1 à L.231-8 du code de commerce, le capital souscrit est susceptible d'accroissement par des versements successifs des associés ou l'admission de nouveaux associés et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports des associés.

Il est également stipulé au paragraphe 1 de l'article 8, relatif à l'augmentation du capital souscrit, que le prix et les modalités de souscription des actions nouvelles sont fixés chaque année, à la suite de l'approbation des comptes annuels, par l'assemblée générale.

Il n'est pas contesté que l'assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels de l'exercice 2016 n'a pas fixé le prix et les modalités de souscription des actions nouvelles.

Cependant, les statuts ne sanctionnent pas l'absence de fixation du prix et des modalités de souscription des actions nouvelles par l'assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels par la nullité de la souscription et la première délibération n'encourait donc pas la nullité.

En revanche, l'article 8§1 alinéa 2 prévoit également que toute personne souhaitant souscrire en numéraire des actions nouvelles devra être préalablement agréée par la collectivité des associés, conformément à la procédure prévue à l'article 'Agrément', et, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, la procédure d'agrément prévue par l'article 12 des statuts n'est pas limitée à la cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers, puisque l'article 8 qui régit toute souscription d'actions nouvelles renvoie expressément à la procédure définie par l'article 12.

Or, il est constant en l'espèce que les actionnaires de la société EAG FI n'ont pas respecté la procédure statutaire d'agrément de M. [A].

L'article 8§1 alinéa 2 précise, qu'à défaut d'agrément, la demande de souscription sera réputée nulle et non avenue.

Rectifiant l'omission de statuer des premiers juges, la délibération réservant la totalité des actions nouvellement créées à M. [A] doit ainsi être annulée, ce qui entraîne la caducité de la délibération relative à l'augmentation du capital social, comme le prévoyait la première résolution, la souscription des actions nouvelles par M. [A] n'ayant pas été valablement reçue avant le 11 décembre 2017.

Assemblée générale du 15 février 2018 décidant l'exclusion de la société Financière Fidésienne

Pour conclure à la validité de la délibération du 15 février 2018 qui a décidé l'exclusion de la société Financière Fidésienne, les appelantes prétendent que la procédure d'exclusion prévue par l'article L.231-6 du code de commerce et l'article 14 des statuts a été intégralement respectée.

Elles font valoir que la société Financière Fidésienne a été dûment informée des griefs de nature à justifier son exclusion, reprochés par la société EAG FI, par courrier du 27 avril 2017, bénéficiant ainsi d'un délai de dix mois pour préparer sa défense.

Elles exposent que l'actionnaire a refusé de se présenter à une réunion préalable fixée le 23 mai 2017, au cours de laquelle elle aurait pu s'expliquer mais également présenter ses arguments en défense, et ajoutent qu'elle avait été destinataire d'un rapport du président exposant les griefs qui lui étaient reprochés, en vue de l'assemblée générale du 27 juillet 2017 à l'issue de laquelle la résolution d'exclusion avait initialement été rejetée.

Elles relèvent que la société Financière Fidésienne a transmis une lettre dans laquelle elle faisait valoir sa défense, le 5 mai 2017, et considèrent que, dès lors qu'elle avait reçu la lettre d'information comportant les griefs invoqués à son encontre, cette information n'avait pas à lui être donnée une seconde fois, en précisant que l'article 14 des statuts qui prévoit que l'actionnaire dont l'exclusion est envisagée doit être informé des griefs qui lui sont reprochés, met à la charge de la société une obligation de moyen et non de résultat.

Enfin, les appelantes affirment que le non respect de la procédure d'exclusion prévue par les statuts ne saurait être sanctionné par la nullité de la délibération du 15 février 2018, en invoquant un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2023.

Elles soutiennent également que, contrairement à ce qu'affirment les intimées, les actionnaires ont bien statué sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigné la société EAG FI comme acquéreur pour un prix de 15 000 euros, et ajoutent que, si le prix de cession n'a pas été payé dans le délai de 90 jours, c'est parce que la société Financière a refusé de le recevoir, suite à la mise en demeure du 20 février 2018.

La société Financière Fidésienne maintient que les conditions définies par l'article 14 des statuts pour prononcer l'exclusion d'un associé n'ont pas été respectées.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été mise en mesure de présenter ses arguments en défense lors d'une réunion préalable, la société EAG FI ayant déjà pris la décision de l'exclure avant même la tenue de l'assemblée générale, dont le procès-verbal ne mentionne aucune observation de sa part.

Elles ajoutent que les graves agissements reprochés à l'actionnaire ne sont pas prouvés.

Elle soutient par ailleurs que la procédure de rachat des titres est entachée d'irrégularités justifiant la nullité de la délibération, en relevant que l'assemblée générale n'a pas statué sur le rachat des actions de l'associé exclu, ni désigné le ou les acquéreurs, contrairement aux exigences statutaires, et qu'aucun paiement du prix de cession des actions n'a été réalisé dans le délai de 90 jours imposé par l'article 14 des statuts, à peine de nullité de l'exclusion.

Elle affirme que l'introduction d'une procédure judiciaire aux fins de désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, n'a aucunement pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai statutaire de 90 jours, en soulignant que la demande de désignation d'expert a été rejetée.

Elle en déduit qu'elle a conservé sa qualité d'actionnaire, précisant que le fait que la société EAG FI ne distribuerait plus de dividendes ou n'aurait plus d'activité, est parfaitement indifférent et ne saurait faire obstacle à sa réintégration dans ses droits.

Selon l'article L.231-6 alinéa 2 du code de commerce « Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs associés cessent de faire partie de la société ».

L'article 14 des statuts, intitulé « exclusion d'un associé », énonce les cas d'exclusion d'un associé et que la décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

Cet article précise que les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du président de la société et que la décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés et ce afin qu'il puisse présenter, au cours d'une réunion préalable des associés, ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

Or, il résulte de l'annulation de la délibération du 23 novembre 2017 réservant la totalité des actions nouvellement créées à M. [A], que la décision d'exclusion de la société Financière Fidésienne prise lors de l'assemblée générale du 15 février 2018 a été votée par décision collective de quatre associés statuant à la majorité des voix, parmi lesquels M. [A] qui n'avait pas été valablement désigné en qualité d'associé et qui ne disposait donc pas du droit de vote.

La décision d'exclusion a ainsi été prise en violation des conditions définies par l'article 14 susvisé et ne pourra en conséquence qu'être annulée, le vote de M. [A] ayant nécessairement eu une influence sur le résultat du vote puisque, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2017, qui avait également pour objet de délibérer sur l'exclusion de la société Financière Fidésienne et le rachat de ses actions, la résolution a été rejetée.

L'omission de statuer des premiers juges sera donc rectifiée en ce sens.

Sur la demande indemnitaire de la société Financière Fidésienne

Sur la faute reprochée aux actionnaires de la société EAG FI et à sa dirigeante

Pour conclure à l'infirmation du jugement les ayant condamnées solidairement à payer à la société Financière Fidésienne la somme de 253 000 euros à titre de dommages-intérêts, les sociétés EAG FI, MP Participation, MV Production et Mme [F] font valoir que la demande indemnitaire est sans lien avec les demandes en nullité des délibérations des assemblées générales et qu'elle relève du régime de la responsabilité délictuelle prévu par l'article 1240 du code civil.

Elles considèrent qu'aucune faute qui serait imputable aux actionnaires et dirigeant n'est démontrée, rappelant que l'associé d'une société commerciale n'est pas tenu à une obligation de non-concurrence à l'égard de la société, et font valoir que le simple fait que les associés de la société EAG FI aient investi dans une société concurrente de celle-ci, la société EAG Invest, n'a rien de répréhensible en soi, et ne démontre pas le prétendu transfert déloyal d'activité invoqué par les intimées, ce que la société Financière Fidésienne sait parfaitement puisqu'elle fait elle-même partie d'un groupe composé de trois sociétés.

Elles ajoutent que la réalité du transfert d'activité allégué est d'autant moins démontré que le chiffre d'affaires de la société EAG FI a considérablement augmenté au cours des exercices 2017 (1 250 000 euros) et 2018 ( 908 610 euros), par rapport à l'année 2016 ( 780 588 euros), ce qui contredit tout détournement de son activité.

La socité intimée reproche aux associés et dirigeants de la société EAG FI d'avoir commis une faute délictuelle en constituant une société directement concurrente ayant pour objectif d'y transférer l'intégralité de l'activité de la société EAG FI.

Elle affirme que la constitution de la société EAG Invest constitue un acte de concurrence déloyale et un transfert illicite d'activité, en faisant valoir que cette nouvelle entité est domiciliée au même siège social et possède un objet social identique à celui de la société EAG FI, que ses actionnaires sont les mêmes que ceux de la société EAG FI, à la seule exception de la société Financière Fidésienne, et que sa présidente est également Mme [F], en violation manifeste de son obligation de loyauté.

En réponse aux appelantes qui soutiennent que la société EAG FI aurait eu pour seul objet social la commercialisation du produit "NOVACCES", qui a pris fin avec la loi de finances 2018, les intimées relèvent que la société EAG Invest a été créée en mars 2018, soit près de 9 mois avant l'adoption de ladite loi, que l'objet social statutaire de la société EAG FI n'est pas limité à la seule commercialisation de "NOVACCES"mais vise plus largement la commercialisation, distribution de tout produit de défiscalisation et de placement Outremer, ce qui rendait la création d'une nouvelle structure parfaitement inutile, et que la société EAG FI a d'ailleurs expressément reconnu dans ses écritures de première instance que la société EAG Invest avait pour but de prendre la suite de son activité pour commercialiser d'autres produits de défiscalisation.

Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'acte de concurrence déloyale.

La société Financière Fidésienne reproche en l'espèce aux associés et dirigeante de la société EAG FI d'avoir constitué une société concurrente, ce qui en soit ne relève pas de la concurrence déloyale, afin d'y transférer l'intégralité de son activité.

Or, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le transfert intégral de l'activité de la société EAG FI à la société EAG Invest n'est pas démontré par les pièces produites par l'intimée, le seul fait que la première ait cessé son activité au 1er janvier 2019 ne suffisant pas à rapporter cette preuve, pas plus que la baisse de chiffres d'affaires de la société EAG FI entre 2017 et 2018, ce chiffre d'affaires n'étant pas régulier sur les trois exercices comptables concernés, ayant progressé de 780 588 euros au 31 décembre 2016 à

1 235 044 euros au 31 décembre 2017.

En l'absence d'acte de concurrence déloyale caractérisé, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la société Financière Fidésienne la somme de 253 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur l'appel incident de la société Financière Fidésienne

Sur la demande de communication du procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'année 2017, sous astreinte

La société Financière Fidésienne, représentée par son liquidateur, affirme qu'elle n'a jamais été informée de la tenue de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de l'année 2017, en violation de l'article 29 des statuts qui impose de statuer sur les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice et de l'article 15 qui garantit à chaque actionnaire le droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication des documents sociaux.

Elle souligne que la société EAG FI ne conteste d'ailleurs pas ce défaut d'information.

Les appelantes versant aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2018 ayant pour objet l'approbation des comptes de l'exercice 2017, déjà communiqué en première instance, et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société Financière Fidésienne de ce chef de demande.

Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect du droit d'information

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [F], l'appelante incidente reproche à la présidente de la société EAG FI d'avoir commis des fautes délibérées ayant pour but de l'évincer de toute participation aux décisions collectives.

Elle lui reproche ainsi une violation délibérée de l'article 24 des statuts, faute de l'avoir convoquée aux assemblées générales extraordinaires des 20 janvier et 24 avril 2017, ce qui ne lui a pas permis d'y participer, alors que les modifications de l'objet social adoptées lors de ces assemblées auraient dû, en application de l'article 25 des statuts, être prises à la majorité des trois quarts des voix puisqu'elles emportaient modification des statuts.

Elle précise que Mme [F] a expressément reconnu ne pas l'avoir convoquée dans un courrier du 17 janvier 2018, et, si cette dernière invoque de simples négligences, elle estime que ces omissions révèlent une volonté délibérée et systématique d'éviction, les associés majoritaires ayant d'ailleurs reconnu tenir régulièrement des assemblées générales sans convoquer l'associé minoritaire.

Elle affirme que les procès-verbaux déposés au greffe comportent des mentions inexactes, indiquant à tort que les 300 actions composant le capital étaient présentes ou représentées, en relevant que la société EAG FI se garde bien de produire les feuilles de présence des deux assemblées.

Elle ajoute que l'absence de convocation à l'assemblée générale d'approbation des comptes de 2017, tenue le 30 mai 2018, s'inscrit dans cette même volonté systématique d'éviction.

Elle en déduit que ces graves agissements fautifs caractérisent une mauvaise foi et une volonté de nuire privant l'associé minoritaire de son droit de participer à la vie sociale, ce qui lui a causé un préjudice incontestable.

Les appelantes concluent au rejet de la demande indemnitaire formée contre Mme [F] en faisant valoir, s'agissant des assemblées générales des 20 janvier et 24 avril 2017, que le défaut de convocation de la société Financière Fidésienne résulte d'une simple erreur de l'expert-comptable en charge de l'organisation de ces assemblées, que cette omission n'a causé aucun dommage à la société intimée, ces assemblées générales ayant eu pour seul objet la modification de l'objet social et du siège social de la société EAG FI.

Elles relèvent que la société intimée, qui a bien été destinataire des procès-verbaux a posteriori, fait preuve de contradiction en réclamant une indemnisation alors qu'elle n'a jamais émis la moindre contestation sur les décisions adoptées.

S'agissant de l'assemblée générale du 30 mai 2018, elles estiment qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [F] dans sa prise de décision, en relevant que, à la date de la tenue de cette assemblée d'approbation des comptes, la société Financière Fidésienne était déjà exclue depuis le 15 février 2018, de sorte que la présidente a logiquement et légitimement pu considérer qu'un associé exclu n'avait plus à être convoqué aux assemblées générales.

Elles ajoutent qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve d'un quelconque préjudice résultant de ce défaut de convocation, l'actionnaire exclu n'ayant jamais contesté les décisions qui ont été prises.

En réponse aux appelantes qui lui oppose l'absence de préjudice et le défaut d'intérêt à agir faute de solliciter l'annulation de ces assemblées, la société intimée et son liquidateur précisent qu'ils engagent la responsabilité personnelle de la présidente pour violation des statuts, en application des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce.

L'article L. 227-8 du code de commerce énonce que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. »

Selon l'article L.225-51 du même code, « les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

L'article 24 des statuts de la société EAG FI impose la convocation par tous procédés de communication écrite, quinze jours avant la date de la réunion de l'assemblée générale.

Les appelantes ne communiquent pas les feuilles de présence annexées aux procès-verbaux des assemblées générales des 20 janvier et 24 avril 2017 et ne justifient pas que la société Financière Fidésienne avait bien été convoquée à ces assemblées.

Elles soutiennent qu'il s'agissait d'une simple négligence alors qu'il a été précédemment retenu que la présidente de la société s'est également affranchie des règles résultant de l'article 14 des statuts régissant l'exclusion d'un associé.

La violation de l'article 24 des statuts par Mme [F] traduit ainsi une volonté d'évincer la société Financière Fidésienne de la vie sociale, ce qui a nécessairement causé un préjudice moral à cette dernière qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, infirmant sur ce point le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais de procédure

Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, chacune d'elle supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Il est ainsi équitable de ne pas faire application des dispositions del'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel,

Rectifiant l'omission de statuer des premiers juges,

Annule la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS EAG FI du 23 novembre 2017 qui a réservé la totalité des actions nouvellement créées à M. [A],

En conséquence, constate la caducité de la résolution relative à l'augmentation du capital social,

Annule la résolution de l'assemblée générale du 15 février 2018 portant sur l'exclusion de la société Financière Fidésienne,

Confirme le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté la société Financière Fidésienne de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [F] et en ce qu'il a condamné solidairement Mme [F] et les sociétés MP Participations et MV Production à payer à la société Financière Fidésienne la somme de 253 000 euros à titre de dommages-intérêts,

L'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau,

Déboute la société Financière Fidésienne de sa demande de dommages-intérêts formée contre les actionnaires et la présidente de la société EAG FI, au titre de la concurrence déloyale,

Condamne Mme [F] à payer à la société Financière Fidésienne la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel,

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

La greffière La présidente

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