CA Montpellier, 1re ch. civ., 23 juin 2026, n° 25/04792
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 23 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04792 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/15168
APPELANT:
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 32.293.310 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 433 952 918, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Alexandre DOULIERY, Président du directoire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mme [N] [M], élève avocate et Mme Caroline BELTRAN, greffière,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SA Capitole Finance-Tofinso a pour activité toutes opérations de courtage, d'intermédiation en assurance, de location et financement avec ou sans option d'achat et de crédit-bail, de tous meubles.
La SASU Alternatives, dont le siège social est à [Localité 5], a pour activité le négoce de poids lourds ou véhicules utilitaires, location de véhicule sans chauffeur et travaux de carrosserie industrielle. M. [T] [K] en est le président et l'unique actionnaire.
La société Capitole Finance-Tofinso a consenti à la société Alternatives pour les besoins de son activité, dix contrats de crédit-bail et location portant sur différents véhicules. Ces contrats ont fait l'objet d'une publication auprès du greffe du tribunal de commerce de Montpellier.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 26 octobre et 14 décembre 2024, la société Capitole Finance-Tofinso a mis en demeure la société Alternatives d'avoir à régulariser la situation d'impayés de chaque contrat.
Entre-temps, par acte du 20 novembre 2024, M. [K] a cédé l'intégralité des parts sociales de cette société à M. [C] [S] sans clause de garantie du passif et a démissionné de son poste de dirigeant à l'occasion de cette cession de parts.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 janvier 2025, la société Capitole Finance-Tofinso a notifié à la société Alternatives la résiliation des différents contrats (sauf le contrat de crédit-bail n°30153084 arrivé à terme) emportant obligation de restitution des véhicules.
Le 4 février 2025, la société Capitole Finance-Tofinso a déposé plainte pour vol par détournement de location pour chacun des véhicules non restitués.
Par ordonnance en date du 7 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Capitole Finance-Tofinso à faire pratiquer une saisie conservatoire, à hauteur de 308 678,06 euros sur les comptes bancaires de M. [K], ouverts dans les livres de la Banque populaire du Sud.
La saisie conservatoire pratiquée le 15 avril 2025 entre les mains de la Banque populaire du Sud s'est révélée fructueuse à hauteur de 112 893,18 euros.
Par actes des 9 et 12 mai 2025, la société Capitole Finance-Tofinso a assigné la société Alternatives, M. [K] et M. [S] devant le tribunal de commerce de Montpellier afin de restitution des véhicules et de condamnation aux loyers impayés et indemnités de retard sur le fondement de la responsabilité des dirigeants.
Saisi par acte en date du 19 mai 2025 délivré par M. [K] aux fins de voir déclarer la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires personnels mal dirigée, ordonner la mainlevée de la saisie contestée et la restitution immédiate des sommes saisies, par jugement en date du 8 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté M. [T] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 15 avril 2025 entre les mains de la Banque populaire du sud
- condamne M. [T] [K] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire
- condamne M. [T] [K] aux dépens.
aux motifs que :
- les nombreux contrats de crédit-bail et de location consentis à la société Alternatives, gérée au moment de la conclusion de ces derniers par M. [K], ont tous été résiliés. Dès lors, la société Alternatives est redevable de la somme de 308 264,26 euros correspondant tant à l'addition des loyers impayés qu'aux indemnités dues du fait de la résiliation.
Cette créance n'était pas discutée par M. [K] et paraît fondée en son principe.
Néanmoins, M. [K] conteste l'imputabilité du principe de créance en raison de la cession de parts sociales et de sa démission de son poste de gérant intervenues en novembre 2024 et déposées au greffe du tribunal de commerce le 30 janvier 2025.
Toutefois, il a été assigné, tout comme la société Alternatives et M. [C] [S], devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins, notamment, qu'il soit déclaré qu'ils ont commis une faute de gestion détachable de leurs fonctions de dirigeant ou subsidiairement une faute délictuelle et qu'ils seront tenus d'en réparer les conséquences pécuniaires et soient condamnés in solidum avec la société Alternatives à restituer les véhicules et à payer la somme de 308 264,26 euros TTC.
Par conséquent, bien qu'il n'appartienne pas au juge de l'exécution de ce siège de juger si M. [K] a orchestré une fraude, l'imputabilité du principe de créance ne peut être en l'état contesté.
- les véhicules dont la restitution est sollicitée sont introuvables en dépit des dépôts de plainte. En outre, la cession dont se prévaut M. [K], qui a été précipitée dans un contexte d'impayé locatif et sans en informer la société Capitole Finance-Tofinso a été réalisée au profit de M. [C] [S], qui demeure introuvable, laissant soupçonner une fraude à l'encontre de la société Capitole Finance-Tofinso.
Par déclaration reçue le 25 septembre 2025, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par avis du 9 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2026, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1, R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, déclarer que la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires personnels, alors qu'il est ancien propriétaire et ancien dirigeant de la société Alternatives a été mal dirigée,
- déclarer qu'il n'existe aucune créance paraissant fondée en son principe à son encontre,
- en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie contestée,
- ordonner la restitution immédiate des sommes saisies,
- condamner la société Capitole Finance-Tofinso au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Capitole Finance-Tofinso aux entiers dépens tant de première instance que d'appel
Il expose que :
- il a cédé l'intégralité des parts sociales de la société Alternatives à M. [C] [S] par acte en date du 20/11/2024 régulièrement enregistré et a démissionné de son poste de gérant à l'occasion de cette cession de parts.
- une annonce légale faisant état de ce changement de dirigeant a été publiée (journal d'annonces légales 14 janvier 2025) et mentionne bien cette démission et nouvelle nomination à la date des 20 et 21 novembre 2024.
- la société est depuis lors dirigée et administrée par M. [S], lequel a visiblement acquis cette société dans le seul but de « faire disparaître » les véhicules et matériels dont elle disposait.. Il ignore où ce dernier se trouve et ne parvient plus à le joindre.
- il a déposé plainte contre son acquéreur pour abus de confiance et a adressé un courrier recommandé à la société Capitole Finance-Tofinso pour l'informer de la situation.
- le prix de vente a bien été versé dans son intégralité et il n'y a aucune preuve d'une quelconque connivence entre M. [S] et lui.
- la saisie conservatoire n'aurait certainement pas été accordée si la demanderesse avait produit un Kbis à jour de la société Alternatives mentionnant la cession et le changement de direction.
- s'il avait voulu s'impliquer dans une telle fraude, il n'aurait pas laissé le prix de cession sur son compte bancaire.
- le CIC, le Crédit Maritime ou encore la BPS avaient été informés du projet de cession.
- un accord est intervenu entre les parties pour que la cession se passe au mieux, ce qui explique le versement de sommes à son profit après la cession.
- il a été remplacé le 21 novembre 2024 par M. [S], soit donc bien antérieurement au courrier recommandé, qu'il n'a pas retiré.
Par conclusions n°4 du 6 mai 2026, la société Capitole Finance-Tofinso demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement déféré,
- y ajoutant, condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle expose que :
- M. [K] était le seul et unique interlocuteur et ce dernier a cessé du jour au lendemain de communiquer avec elle.
- la créance d'un montant de 308 264,26 euros correspond à l'addition de loyers impayés et aux indemnités dues du fait de la résiliation sur le fondement de la responsabilité des dirigeants de SA
- l'instance initiée au fond met en exergue l'escroquerie organisée par M. [K] ou a minima la légèreté avec laquelle il a cédé son entreprise dans des conditions anormales, avec transmission de plus d'une centaine de véhicule.
- il n'appartient pas au juge de l'exécution de juger si M. [K] a orchestré une fraude et s'il engage ou pas à ce titre sa responsabilité.
- la cession des titres et le changement de direction ne lui sont pas opposables tant que les formalités ne sont pas accomplies au greffe du tribunal de commerce ; M. [K] verse aux débats une publication au journal d'annonces légales non datée.
- M. [K] a continué à percevoir une rémunération pour des fonctions de dirigeant postérieurement la prétendue cession
- la cession des titres et la démission de fonctions de dirigeant n'ont aucun impact sur la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant et la production d'un extrait K bis à jour n'y change rien.
- la société Alternatives fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
- la cession des titres peut très bien maquiller une fraude et un détournement d'actif avec sa complicité.
- aucun des loueurs financiers-crédit-bailleurs ne sera informé de la cession de titres alors que la société Alternative dispose d'une flotte de véhicules d'une valeur de 4 millions d'euros
- M. [X] reconnait avoir lui-même constaté la disparition des véhicules et avoir été alerté sur de potentiels faits de détournement de véhicules. Mais il n'alertera ni les services de police, ni les loueurs financiers de la mise en péril de leurs biens.
- à ce jour, les véhicules sont introuvables en dépit des dépôts de plainte. M. [K] a participé personnellement au détournement des véhicules, un des véhicules disparus a été retrouvé par les services de la gendarmerie et l'acquéreur de bonne foi l'avait acquis auprès de ce dernier.
L'ordonnance de clôture rendue le 11 mai 2026.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur les mesures conservatoires
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il convient de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, et non sur la réalité de la créance.
Il résulte de l'article L. 225-251 du code de commerce que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
La responsabilité du dirigeant d'une société anonyme est engagée en cas de faute détachable des fonctions du dirigeant, à l'origine d'un préjudice.
L'absence de restitution d'un véhicule loué constitue une infraction pénale, caractérisant une faute détachable.
M. [K] ne conteste pas que la société Alternatives s'est engagée auprès de la société Capitole Finance-Tofinso au titre de contrats de crédit-bail mobilier concernant des véhicules automobiles, signés en 2021, 2022, 2023 et publiés, que ces contrats n'ont pas été honorés, donnant lieu à leur résiliation avec demande de restitution des véhicules loués par lettres recommandées avec avis de réception du 21 janvier 2025 après mise en demeure par lettres des 26 octobre et 14 décembre 2024.
A défaut de restitution et ayant été informée du changement de dirigeant le 30 janvier 2025, la société Capitole Finance-Tofinso a déposé plainte le 4 février 2025 pour vols.
Au regard des contrats de crédit-bail, des lettres de résiliation et du décompte versés aux débats, le principe de créance est établi à hauteur de 308 264,26 euros (58 166,56 euros + 1 600,20 euros + 248 497,50 euros) de loyers non perçus, de pénalités et indemnités de résiliation.
M. [K] fait valoir qu'il a cédé ses actions dans la société Alternatives et démissionné de son mandat social les 19 et 20 novembre 2024, produisant la justification du dépôt le 30 janvier 2025 au greffe du tribunal de commerce de Montpellier des décisions des assemblées générales de la société Alternatives en date des 19 et 21 novembre 2024 relatives à l'acceptation de la cession des parts sociales, à sa démission ainsi qu'à la désignation de M. [S].
Il ne justifie pas d'une publication opposable à la société Capitole Finance Tonfinso antérieure au 30 janvier 2025. A cette date, et avant même la cession et la démission, les mises en demeure de régularisation des impayés dans tous les contrats étaient intervenues et M. [K] avait parfaitement connaissance de la dette en découlant, susceptible d'être réclamée à la société qu'il présidait.
Si au vu des pièces produites par la société Alternatives (documents comptables incomplets), celle-ci semblait présenter sur l'exercice 2023 une situation financière délicate (capitaux propres de 543 852 euros et perte de 84 996 euros avec des créances clients de 874 877 euros, des dettes d'exploitation de 779 010 euros') et si la cession des actions est intervenue par acte en date du 20 novembre 2024 pour un prix de 150 000 euros, la flotte des véhicules tous loueurs confondus lui appartenant était évaluée, dans cet acte de cession, à la somme de 4 millions d'euros environ.
Le courriel en date du 16 janvier 2024, adressé par la société Alternatives à un destinataire non clairement identifié, est insuffisant pour démontrer le caractère réel du projet de cession des parts sociales, s'agissant seulement de la transmission des trois derniers bilans de la société et des financements en cours, sans indication du but de cette information.
M. [K] ne rapporte pas la preuve qu'il avait avisé le « CIC, le Crédit maritime et la BPS du projet de cession » alors que le seul contact avec la Banque populaire du Sud pour la mise à jour du dossier de la société Alternatives est en date du 4 février 2025.
Entendu par les services de police le 23 avril 2025 dans le cadre de sa plainte pour abus de confiance, M. [K] leur a indiqué qu'il avait constaté que les véhicules ne se trouvaient plus dans les locaux de la société Alternatives, qu'il lui avait été rapporté que certains avaient été ré-immatriculés à l'étranger et qu'il était venu déposé plainte suite à la saisie pratiquée sur son compte bancaire sur les conseils de son avocat.
Par ailleurs, la société Capitole Finance-Tofinso démontre que M. [K] a lui-même participé à la disparition d'un des véhicules loués, immatriculé [Immatriculation 1], en l'ayant cédé en février 2024. Ce dernier n'a pas conclu sur ce point.
La signification de l'assignation délivrée par la société Capitole Finance-Tofinso devant le tribunal de commerce de Montpellier à M. [S] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
La société Alternatives a été placée en redressement judiciaire par un jugement en date du 6 février 2026 avec une date de cessation des paiements au 21 octobre 2025, converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2026.
Il résulte de ces éléments que le principe d'une créance est établi et qu'au regard des circonstances de la disparition des véhicules, constituant le principal actif de la société Alternatives, le comportement de M. [K] suffit à démontrer la réalité de menaces sur le recouvrement de la créance.
Le jugement sera confirmé
2- sur les autres demandes
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Et ajoutant,
Condamne M. [T] [K] à payer la somme de 3 000 euros à la SA Capitole-Finance Tofinso sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
1ère chambre civile
ARRET DU 23 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04792 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/15168
APPELANT:
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 32.293.310 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 433 952 918, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Alexandre DOULIERY, Président du directoire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mme [N] [M], élève avocate et Mme Caroline BELTRAN, greffière,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SA Capitole Finance-Tofinso a pour activité toutes opérations de courtage, d'intermédiation en assurance, de location et financement avec ou sans option d'achat et de crédit-bail, de tous meubles.
La SASU Alternatives, dont le siège social est à [Localité 5], a pour activité le négoce de poids lourds ou véhicules utilitaires, location de véhicule sans chauffeur et travaux de carrosserie industrielle. M. [T] [K] en est le président et l'unique actionnaire.
La société Capitole Finance-Tofinso a consenti à la société Alternatives pour les besoins de son activité, dix contrats de crédit-bail et location portant sur différents véhicules. Ces contrats ont fait l'objet d'une publication auprès du greffe du tribunal de commerce de Montpellier.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 26 octobre et 14 décembre 2024, la société Capitole Finance-Tofinso a mis en demeure la société Alternatives d'avoir à régulariser la situation d'impayés de chaque contrat.
Entre-temps, par acte du 20 novembre 2024, M. [K] a cédé l'intégralité des parts sociales de cette société à M. [C] [S] sans clause de garantie du passif et a démissionné de son poste de dirigeant à l'occasion de cette cession de parts.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 janvier 2025, la société Capitole Finance-Tofinso a notifié à la société Alternatives la résiliation des différents contrats (sauf le contrat de crédit-bail n°30153084 arrivé à terme) emportant obligation de restitution des véhicules.
Le 4 février 2025, la société Capitole Finance-Tofinso a déposé plainte pour vol par détournement de location pour chacun des véhicules non restitués.
Par ordonnance en date du 7 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Capitole Finance-Tofinso à faire pratiquer une saisie conservatoire, à hauteur de 308 678,06 euros sur les comptes bancaires de M. [K], ouverts dans les livres de la Banque populaire du Sud.
La saisie conservatoire pratiquée le 15 avril 2025 entre les mains de la Banque populaire du Sud s'est révélée fructueuse à hauteur de 112 893,18 euros.
Par actes des 9 et 12 mai 2025, la société Capitole Finance-Tofinso a assigné la société Alternatives, M. [K] et M. [S] devant le tribunal de commerce de Montpellier afin de restitution des véhicules et de condamnation aux loyers impayés et indemnités de retard sur le fondement de la responsabilité des dirigeants.
Saisi par acte en date du 19 mai 2025 délivré par M. [K] aux fins de voir déclarer la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires personnels mal dirigée, ordonner la mainlevée de la saisie contestée et la restitution immédiate des sommes saisies, par jugement en date du 8 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté M. [T] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 15 avril 2025 entre les mains de la Banque populaire du sud
- condamne M. [T] [K] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire
- condamne M. [T] [K] aux dépens.
aux motifs que :
- les nombreux contrats de crédit-bail et de location consentis à la société Alternatives, gérée au moment de la conclusion de ces derniers par M. [K], ont tous été résiliés. Dès lors, la société Alternatives est redevable de la somme de 308 264,26 euros correspondant tant à l'addition des loyers impayés qu'aux indemnités dues du fait de la résiliation.
Cette créance n'était pas discutée par M. [K] et paraît fondée en son principe.
Néanmoins, M. [K] conteste l'imputabilité du principe de créance en raison de la cession de parts sociales et de sa démission de son poste de gérant intervenues en novembre 2024 et déposées au greffe du tribunal de commerce le 30 janvier 2025.
Toutefois, il a été assigné, tout comme la société Alternatives et M. [C] [S], devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins, notamment, qu'il soit déclaré qu'ils ont commis une faute de gestion détachable de leurs fonctions de dirigeant ou subsidiairement une faute délictuelle et qu'ils seront tenus d'en réparer les conséquences pécuniaires et soient condamnés in solidum avec la société Alternatives à restituer les véhicules et à payer la somme de 308 264,26 euros TTC.
Par conséquent, bien qu'il n'appartienne pas au juge de l'exécution de ce siège de juger si M. [K] a orchestré une fraude, l'imputabilité du principe de créance ne peut être en l'état contesté.
- les véhicules dont la restitution est sollicitée sont introuvables en dépit des dépôts de plainte. En outre, la cession dont se prévaut M. [K], qui a été précipitée dans un contexte d'impayé locatif et sans en informer la société Capitole Finance-Tofinso a été réalisée au profit de M. [C] [S], qui demeure introuvable, laissant soupçonner une fraude à l'encontre de la société Capitole Finance-Tofinso.
Par déclaration reçue le 25 septembre 2025, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par avis du 9 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2026, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1, R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, déclarer que la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires personnels, alors qu'il est ancien propriétaire et ancien dirigeant de la société Alternatives a été mal dirigée,
- déclarer qu'il n'existe aucune créance paraissant fondée en son principe à son encontre,
- en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie contestée,
- ordonner la restitution immédiate des sommes saisies,
- condamner la société Capitole Finance-Tofinso au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Capitole Finance-Tofinso aux entiers dépens tant de première instance que d'appel
Il expose que :
- il a cédé l'intégralité des parts sociales de la société Alternatives à M. [C] [S] par acte en date du 20/11/2024 régulièrement enregistré et a démissionné de son poste de gérant à l'occasion de cette cession de parts.
- une annonce légale faisant état de ce changement de dirigeant a été publiée (journal d'annonces légales 14 janvier 2025) et mentionne bien cette démission et nouvelle nomination à la date des 20 et 21 novembre 2024.
- la société est depuis lors dirigée et administrée par M. [S], lequel a visiblement acquis cette société dans le seul but de « faire disparaître » les véhicules et matériels dont elle disposait.. Il ignore où ce dernier se trouve et ne parvient plus à le joindre.
- il a déposé plainte contre son acquéreur pour abus de confiance et a adressé un courrier recommandé à la société Capitole Finance-Tofinso pour l'informer de la situation.
- le prix de vente a bien été versé dans son intégralité et il n'y a aucune preuve d'une quelconque connivence entre M. [S] et lui.
- la saisie conservatoire n'aurait certainement pas été accordée si la demanderesse avait produit un Kbis à jour de la société Alternatives mentionnant la cession et le changement de direction.
- s'il avait voulu s'impliquer dans une telle fraude, il n'aurait pas laissé le prix de cession sur son compte bancaire.
- le CIC, le Crédit Maritime ou encore la BPS avaient été informés du projet de cession.
- un accord est intervenu entre les parties pour que la cession se passe au mieux, ce qui explique le versement de sommes à son profit après la cession.
- il a été remplacé le 21 novembre 2024 par M. [S], soit donc bien antérieurement au courrier recommandé, qu'il n'a pas retiré.
Par conclusions n°4 du 6 mai 2026, la société Capitole Finance-Tofinso demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement déféré,
- y ajoutant, condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle expose que :
- M. [K] était le seul et unique interlocuteur et ce dernier a cessé du jour au lendemain de communiquer avec elle.
- la créance d'un montant de 308 264,26 euros correspond à l'addition de loyers impayés et aux indemnités dues du fait de la résiliation sur le fondement de la responsabilité des dirigeants de SA
- l'instance initiée au fond met en exergue l'escroquerie organisée par M. [K] ou a minima la légèreté avec laquelle il a cédé son entreprise dans des conditions anormales, avec transmission de plus d'une centaine de véhicule.
- il n'appartient pas au juge de l'exécution de juger si M. [K] a orchestré une fraude et s'il engage ou pas à ce titre sa responsabilité.
- la cession des titres et le changement de direction ne lui sont pas opposables tant que les formalités ne sont pas accomplies au greffe du tribunal de commerce ; M. [K] verse aux débats une publication au journal d'annonces légales non datée.
- M. [K] a continué à percevoir une rémunération pour des fonctions de dirigeant postérieurement la prétendue cession
- la cession des titres et la démission de fonctions de dirigeant n'ont aucun impact sur la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant et la production d'un extrait K bis à jour n'y change rien.
- la société Alternatives fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
- la cession des titres peut très bien maquiller une fraude et un détournement d'actif avec sa complicité.
- aucun des loueurs financiers-crédit-bailleurs ne sera informé de la cession de titres alors que la société Alternative dispose d'une flotte de véhicules d'une valeur de 4 millions d'euros
- M. [X] reconnait avoir lui-même constaté la disparition des véhicules et avoir été alerté sur de potentiels faits de détournement de véhicules. Mais il n'alertera ni les services de police, ni les loueurs financiers de la mise en péril de leurs biens.
- à ce jour, les véhicules sont introuvables en dépit des dépôts de plainte. M. [K] a participé personnellement au détournement des véhicules, un des véhicules disparus a été retrouvé par les services de la gendarmerie et l'acquéreur de bonne foi l'avait acquis auprès de ce dernier.
L'ordonnance de clôture rendue le 11 mai 2026.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur les mesures conservatoires
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il convient de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, et non sur la réalité de la créance.
Il résulte de l'article L. 225-251 du code de commerce que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
La responsabilité du dirigeant d'une société anonyme est engagée en cas de faute détachable des fonctions du dirigeant, à l'origine d'un préjudice.
L'absence de restitution d'un véhicule loué constitue une infraction pénale, caractérisant une faute détachable.
M. [K] ne conteste pas que la société Alternatives s'est engagée auprès de la société Capitole Finance-Tofinso au titre de contrats de crédit-bail mobilier concernant des véhicules automobiles, signés en 2021, 2022, 2023 et publiés, que ces contrats n'ont pas été honorés, donnant lieu à leur résiliation avec demande de restitution des véhicules loués par lettres recommandées avec avis de réception du 21 janvier 2025 après mise en demeure par lettres des 26 octobre et 14 décembre 2024.
A défaut de restitution et ayant été informée du changement de dirigeant le 30 janvier 2025, la société Capitole Finance-Tofinso a déposé plainte le 4 février 2025 pour vols.
Au regard des contrats de crédit-bail, des lettres de résiliation et du décompte versés aux débats, le principe de créance est établi à hauteur de 308 264,26 euros (58 166,56 euros + 1 600,20 euros + 248 497,50 euros) de loyers non perçus, de pénalités et indemnités de résiliation.
M. [K] fait valoir qu'il a cédé ses actions dans la société Alternatives et démissionné de son mandat social les 19 et 20 novembre 2024, produisant la justification du dépôt le 30 janvier 2025 au greffe du tribunal de commerce de Montpellier des décisions des assemblées générales de la société Alternatives en date des 19 et 21 novembre 2024 relatives à l'acceptation de la cession des parts sociales, à sa démission ainsi qu'à la désignation de M. [S].
Il ne justifie pas d'une publication opposable à la société Capitole Finance Tonfinso antérieure au 30 janvier 2025. A cette date, et avant même la cession et la démission, les mises en demeure de régularisation des impayés dans tous les contrats étaient intervenues et M. [K] avait parfaitement connaissance de la dette en découlant, susceptible d'être réclamée à la société qu'il présidait.
Si au vu des pièces produites par la société Alternatives (documents comptables incomplets), celle-ci semblait présenter sur l'exercice 2023 une situation financière délicate (capitaux propres de 543 852 euros et perte de 84 996 euros avec des créances clients de 874 877 euros, des dettes d'exploitation de 779 010 euros') et si la cession des actions est intervenue par acte en date du 20 novembre 2024 pour un prix de 150 000 euros, la flotte des véhicules tous loueurs confondus lui appartenant était évaluée, dans cet acte de cession, à la somme de 4 millions d'euros environ.
Le courriel en date du 16 janvier 2024, adressé par la société Alternatives à un destinataire non clairement identifié, est insuffisant pour démontrer le caractère réel du projet de cession des parts sociales, s'agissant seulement de la transmission des trois derniers bilans de la société et des financements en cours, sans indication du but de cette information.
M. [K] ne rapporte pas la preuve qu'il avait avisé le « CIC, le Crédit maritime et la BPS du projet de cession » alors que le seul contact avec la Banque populaire du Sud pour la mise à jour du dossier de la société Alternatives est en date du 4 février 2025.
Entendu par les services de police le 23 avril 2025 dans le cadre de sa plainte pour abus de confiance, M. [K] leur a indiqué qu'il avait constaté que les véhicules ne se trouvaient plus dans les locaux de la société Alternatives, qu'il lui avait été rapporté que certains avaient été ré-immatriculés à l'étranger et qu'il était venu déposé plainte suite à la saisie pratiquée sur son compte bancaire sur les conseils de son avocat.
Par ailleurs, la société Capitole Finance-Tofinso démontre que M. [K] a lui-même participé à la disparition d'un des véhicules loués, immatriculé [Immatriculation 1], en l'ayant cédé en février 2024. Ce dernier n'a pas conclu sur ce point.
La signification de l'assignation délivrée par la société Capitole Finance-Tofinso devant le tribunal de commerce de Montpellier à M. [S] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
La société Alternatives a été placée en redressement judiciaire par un jugement en date du 6 février 2026 avec une date de cessation des paiements au 21 octobre 2025, converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2026.
Il résulte de ces éléments que le principe d'une créance est établi et qu'au regard des circonstances de la disparition des véhicules, constituant le principal actif de la société Alternatives, le comportement de M. [K] suffit à démontrer la réalité de menaces sur le recouvrement de la créance.
Le jugement sera confirmé
2- sur les autres demandes
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Et ajoutant,
Condamne M. [T] [K] à payer la somme de 3 000 euros à la SA Capitole-Finance Tofinso sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens.
La greffière La présidente