Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 25 juin 2026, n° 25/15382

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/15382

25 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° 207 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15382 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL623

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 avril 2025 - président du TAE de [Localité 1] - RG n°2024026344

APPELANTES

S.A.S. ADEC, RCS de [Localité 2] n°813254711, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

ASSOCIATION DROIT, ELECTRONIQUE ET COMMUNICATION - ADEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S. OC3 NETWORK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidnat Me Yvan Monelli de la SELAS MBA et associés, avocat au barreau de Montpellier

INTIMÉE

UNION NATIONALE DE COMMISSAIRES DE JUSTICE - UNCJ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

Ayant pour avocats plaidants Mes Margaux Durand-Poincloux et Michaël Bendavid de l'AARPI ABPH, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La chambre nationale des huissiers de justice ([U]), devenue la chambre nationale des commissaires de justice ([Z]), a assuré le développement de services d'utilité publique professionnelle (SUP) notamment des outils numériques nécessaires à l'exercice de la mission des commissaires de justice.

Afin de gérer ces SUP, la [U] a créé, en 2001, une structure, l'association droit électronique et communication (association ADEC) en lui déléguant leur développement.

Le 22 juillet 2015, l'association ADEC a constitué, en tant qu'associé unique, la société ADEC, ayant pour objet la promotion et l'amélioration des services numériques de la profession d'huissier de justice et la gestion des solutions informatiques mises à la disposition des études des huissiers de justice, en lui apportant son activité comprenant la réalisation des SUP. Par un contrat d'apport partiel d'actif du 31 mars 2016, l'association ADEC a transféré à la [U] la propriété de ses actions reçues en contrepartie de l'apport précité, représentant 99,66 % du capital, l'association ADEC conservant 0,44 % du capital de la société ADEC.

Le 24 octobre 2018, M. [Q], en sa double qualité de président de la [U] et de l'association ADEC, a signé un contrat ayant pour objet de transférer à cette dernière la nue-propriété de l'intégralité des actions détenues par la [U] dans le capital de la société ADEC et ce jusqu'au 30 juin 2022, puis, par avenant du 15 octobre 2019, jusqu'au 31 décembre 2026. Il a été convenu dans l'acte du 24 octobre 2018 et rappelé dans son avenant que cet apport permettrait à l'association ADEC d'être l'associée unique de la société ADEC pour toutes les décisions autres que l'affectation des résultats et la distribution des dividendes et, donc, d'assurer l'entier contrôle de la société commerciale pour que les outils de communication électronique développés par la société pour les huissiers de justice restent à destination de l'ensemble de la profession.

Plusieurs filiales de la société ADEC dont la société OC3 Network ont été constituées.

En 2023, souhaitant obtenir une distribution de dividendes, la [Z] s'est vue opposer un refus de la part de la société ADEC, laquelle s'est fondée sur un pacte d'associés du 30 juin 2022, correspondant au dernier jour du mandat de M. [Q] à la présidence de la chambre.

Le 21 septembre 2023, la [Z] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, l'association ADEC, la société ADEC et M. [Q] en nullité du traité d'apport partiel d'actif du 24 octobre 2018, de son avenant et du pacte d'associés du 30 juin 2022 en invoquant, notamment, le caractère frauduleux de ces actes et des man'uvres dolosives.

Soutenant avoir été destinataire d'informations confortant les éléments en sa possession laissant craindre que des comportements illicites aient été adoptés ayant pour effet de priver la [Z] de la gestion et des recettes générées par l'exploitation d'outils numériques indispensables à l'exercice de l'activité des commissaires de justice, l'Union nationale des commissaires de justice (UNCJ), principal syndicat professionnel, en charge de la défense des intérêts collectifs de la profession de commissaire de justice, a présenté, le 18 mars 2024, une requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure de saisie de documents au sein des locaux de l'association ADEC, de la société ADEC et de la société OC3 Network.

Le président du tribunal de commerce de Paris a, selon ordonnance du 20 mars 2024, commis la SCP [E], commissaire de justice, avec pour mission d'exécuter les mesures in futurum sollicitées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société ADEC, la société OC3 Network et l'association ADEC ont fait assigner l'UNCJ, devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, aux fins notamment d'obtenir le prononcé de la nullité de la requête du 18 mars 2024, de la procédure subséquente et la rétractation de l'ordonnance du 20 mars 2024.

Par ordonnance du 12 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment jugé l'action de l'UNCJ recevable, débouté l'association ADEC, la société ADEC et la société OC3 Network de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 20 mars 2024 et ordonné le tri des pièces séquestrées.

Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2025, le juge des référés a :

ordonné la levée de l'intégralité des pièces séquestrées ;

dit que la SCP [S] [C] et [N] [D], commissaires de justice associés, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée du séquestre, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la SCP [S] [C] et [N] [D], ès qualités conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

condamné in solidum la société ADEC, l'association ADEC et la société OC3 Network, aux dépens de l'instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 septembre 2025, la société ADEC, l'association ADEC et la société OC3 Network ont relevé appel de cette ordonnance en élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.

Par arrêt du 24 octobre 2025, la cour a notamment :

confirmé l'ordonnance du 12 décembre 2024 s'agissant de la recevabilité de l'action de l'UNCJ, du rejet de la demande de nullité des opérations réalisées par la SCP [S] [C] et [N] [D] et de l'organisation de la procédure de tri des pièces placées sous séquestre ;

déclaré recevable la demande reconventionnelle de l'UNCJ tendant à la mainlevée du séquestre ;

rejeté la demande de la société ADEC, l'association ADEC et la société OC3 Network, appelantes, de rétractation de l'ordonnance du 20 mars 2024 ;

modifié la mission de la SCP [S] [C] et [N] [D] ;

ordonné un nouveau tri selon les modifications précédemment définies.

Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société ADEC, l'association ADEC et la société OC3 Network demandent à la cour, au visa des articles 88, 542 et suivants, 496 et 497 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :

rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires ;

les déclarer recevables en leur appel ;

annuler l'ordonnance dont appel à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 octobre [Immatriculation 1]/00229 ;

à défaut,

infirmer l'ordonnance en date du 4 avril 2025 en ce qu'elle a statué comme suit :

« Ordonnons la levée de l'intégralité des pièces séquestrées,

Disons que la SCP [S] [C] et [N] [D], commissaires de justice associés, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée du séquestre, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la SCP [S] [C] et [N] [D], ès qualités conservera sous séquestre l'ensemble des pièces,

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamnons en outre in solidum la SAS ADEC, l'Association Droit Electronique et Communication et la SAS OC3 Network, aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 €TTC dont 6,78 € de TVA. » ;

et statuant à nouveau,

déclarer nulle la levée du séquestre ordonnée selon ordonnance dont appel avec toutes les conséquences de droit attachées à cette nullité ;

annuler toutes mesures subséquentes ;

en conséquence,

rejeter la demande de levée du séquestre ;

à titre infiniment subsidiaire,

déclarer caduque l'ordonnance dont appel ;

en tout état de cause,

condamner l'UNCJ à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 avril 2024, l'UNCJ demande à la cour, au visa des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :

confirmer l'ordonnance du 4 avril 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris ;

ordonner à la SCP [E] de lui transmettre l'intégralité des pièces qu'elle détient sous séquestre en vertu de l'ordonnance du 20 mars 2024, telle que modifiée par l'arrêt du 24 octobre 2025 de la cour d'appel de Paris (n° 25/00229) ;

rappeler que cette transmission devra intervenir dès signification de l'arrêt à intervenir, celui-ci étant exécutoire de plein droit et le contentieux en rétractation de l'ordonnance du 20 mars 2024 étant définitivement purgé ;

débouter l'association ADEC, la société ADEC et la société OC3 Network de l'ensemble de leurs fins et demandes ;

condamner l'association ADEC, la société ADEC et la société OC3 Network à lui verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande de nullité de l'ordonnance entreprise à raison de l'autorité de la chose jugée

Aux termes de l'article 1355 du code civil 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

D'après les dispositions de l'article 112 du même code, 'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.

Selon l'article 117 du même code, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.

Les appelantes sollicitent l'annulation de l'ordonnance entreprise à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt prononcé par la cour le 24 octobre 2025 en ce qu'elle a ordonné un second tri des pièces rendant la levée de séquestre ordonnée dans la décision entreprise sans objet.

Au contraire, l'intimée fait valoir que l'ordonnance entreprise ne peut être déclarée nulle en ce que l'autorité de la chose jugée est une cause d'irrecevabilité et non une des causes de nullité limitativement énumérées par les articles 112 et 117 du code de procédure civile.

La cour relève que la nullité de l'ordonnance entreprise ne peut être prononcée sur le fondement d'une fin de non-recevoir telle que l'autorité de chose jugée.

En conséquence, la demande de nullité formée par les appelantes sera rejetée.

Sur la demande de caducité de l'ordonnance entreprise

Les appelantes n'articulent aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention soumise à la cour à titre infiniment subsidiaire.

L'intimée souligne que le fondement de cette demande n'est pas précisé par les appelantes et que la caducité visant à sanctionner l'inaction d'une partie ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

En conséquence, la demande de caducité formée par les appelantes sera rejetée.

Sur la perte de fondement de l'ordonnance entreprise

Il résulte des articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance et que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Les appelantes arguent que par l'effet dévolutif de l'appel, l'objet du présent appel ne peut porter sur les mesures prises par l'ordonnance du 12 décembre 2024 et par l'arrêt du 24 octobre 2025 en ce qu'il ne s'agit pas des mêmes instances.

Au soutien de leur prétention, elles se fondent sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il appartient au juge saisi d'une demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement d'une ordonnance sur requête qu'il rétracte de constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle (2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.035, Bull. 2017, II, n° 2).

Au contraire, l'intimée souligne que l'arrêt du 24 octobre 2025 n'a pas conduit à une rétractation partielle de l'ordonnance du 20 mars 2024, comme le prétendent les appelantes, mais a modifié la mission du commissaire de justice instrumentaire sans que cela ne vienne anéantir la mesure prononcée.

Elle ajoute que le dispositif de l'ordonnance entreprise n'est pas davantage remis en cause par la modification de l'ordonnance du 20 mars 2024 et que les appelantes ne justifient pas en quoi cette modification entrainerait la nullité des actes subséquents.

Au cas présent, à la lecture du dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2025, la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 mars 2024 formée par la société ADEC, l'association ADEC et la société OC3 Network a été rejetée.

Par ailleurs, la cour d'appel dans cet arrêt a également confirmé l'ordonnance du 12 décembre 2024 en ce que cette dernière avait débouté les appelantes de leur demande de référé-rétractation de l'ordonnance du 20 mars 2024 qui, elle, avait ordonné la mise sous séquestre et organisé les opérations de tri. Pour ce faire, la cour a retenu que « Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour ordonner une mesure d'instruction en application de ce texte, le juge doit constater l'existence d'un procès "en germe", possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.

Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions.

Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.

Sur le motif légitime

Pour justifier la mesure d'instruction sollicitée, l'UNCJ invoque des faits, qui, à les supposer avérés, seraient susceptibles de revêtir une qualification pénale et, donc à avoir un retentissement certain sur la profession de commissaires de justice en ce qu'ils porteraient nécessairement atteinte à l'image de ces derniers dont il convient de rappeler qu'ils sont officiers publics et ministériels.

Au soutien de sa requête, l'UNCJ expliquait que la [U] (devenue depuis la [Z]) a été dépossédée du contrôle de la société ADEC et donc des outils numériques indispensables à l'exercice de la profession de commissaire de justice par l'effet du contrat d'apport partiel d'actif du 24 octobre 2018, au profit de l'ADEC, administrée par un directoire de quatre à cinq membres, nommés à vie, dont quatre membres de droit, MM. [Q], [H], [I] et [M], le cinquième étant coopté par les quatre premiers. Il indiquait que les administrateurs de l'ADEC ont alors créé un groupe commercial générant des profits à travers l'exploitation, notamment, des SUP, qui ont été monétisés, les droits d'adhésion ayant été facturés pour des sommes très importantes aux commissaires de justice. Il ajoutait que les revenus conséquents du groupe ADEC auraient dû revenir à la chambre et, donc, d'une certaine manière, bénéficier à l'ensemble de la profession, mais qu'ils ont permis de financer des rémunérations significatives aux membres du directoire de l'association, précisant que la chambre n'a pu percevoir de dividendes en application d'un pacte d'associés signé le 30 juin 2022, dont elle soupçonne de façon sérieuse la véracité, ce qui l'a conduite à engager une action au fond le 21 septembre 2023.

L'UNCJ rapportait encore les informations préoccupantes relatives au fonctionnement de la société ADEC dont il avait été destinataire par plusieurs courriels provenant de "lanceurs d'alerte", qui dénonçaient des faits graves à l'encontre des dirigeants de la société ADEC et les étayaient par des documents rendant crédibles leurs accusations portant, notamment, sur la signature antidatée du pacte d'associés susvisé, sur des flux financiers indus et des avantages illégitimes consentis aux dirigeants des différentes sociétés du groupe ADEC (cumul de fonctions pouvant laisser craindre l'existence d'emplois fictifs, rémunérations importantes perçues, avantages en nature perçus dans des conditions suspectes, contrats conclus avec des tiers dans des conditions également suspectes tant en ce qui concerne le lien entre les prestations commandées et l'objet social d'une société du groupe, en l'occurrence la société OC3 Network, que le montant des rémunérations versées en contrepartie de prestations dont la réalité de certaines ne serait pas avérée).

Il est rappelé que l'ADEC, émanation de la [U], a fonctionné pendant plus de dix ans en développant les outils numériques nécessaires à la profession des huissiers de justice et dans l'intérêt de celle-ci, avant de constituer une société commerciale dénommée ADEC, dont elle était l'associée unique, en charge, notamment, de la promotion, l'amélioration et la gestion de ces outils numériques ; que par suite de contrats dit d'apport partiel d'actif, la [U] s'est trouvée associée majoritaire de la société commerciale, en détenant la pleine propriété des actions représentant 99,66 % du capital social, puis, l'usufruit seulement de ces actions, la nue-propriété ayant été transférée à l'association et que par l'effet d'un pacte d'associés dont la [Z] n'a pas trouvé trace dans ses archives, celle-ci s'est trouvée limitée dans la perception des dividendes générés par l'activité de la société ADEC, laquelle s'est fortement développée avec la dématérialisation des actes et que dans le même temps cette société a constitué ou acquis des filiales.

Les éléments développés dans la requête et les pièces produites à l'appui de celle-ci également communiquées à hauteur de cour, permettent d'établir les soupçons de l'UNCJ quant aux dysfonctionnements allégués de la société ADEC et ses conséquences pour la [Z] et, par, suite, pour l'ensemble de la profession dont le requérant a la défense des intérêts collectifs.

C'est ainsi qu'il a été produit :

- un mail de M. [V], ancien directeur général de la société ADEC, en date du 12 janvier 2024, transmis à l'UNCJ par un commissaire de justice, ayant pour objet "ADEC et sa vérité", dans lequel son auteur indique avoir été témoin de faits graves l'ayant conduit à transmettre des documents accompagnés de constats de commissaires de justice dans le cadre d'un signalement au défenseur des droits, en faisant état de "la production au commissaire aux comptes et à l'AG de l'ADEC d'un acte sous-seing privé antidaté, qui a eu pour effet de priver la [Z] de toute perception de dividendes" et faisant part de sa prochaine audition par la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière ;

- plusieurs mails (pièce 14 susvisée) dénonçant des comportements illicites des dirigeants du groupe ADEC, dont un révélant la création d'une société Nextgen qui transférerait les noms de domaine des produits développés par l'ADEC et hébergés par OC3, sous les noms "CJ ENCHERES" et "CJ TRANSFERT" ;

- un bulletin de salaire du président de la société ADEC, par ailleurs président de l'association ADEC, un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre ce dernier et la société OC3 Network, susceptibles de démontrer un cumul d'emplois au sein du groupe ;

- deux bulletins de salaire concernant le président de la société OC3 Network également directeur général de la société ADEC ;

- des contrats de location d'un véhicule Mercedes et d'un appartement au bénéfice d'un dirigeant,

- des contrats de prestation de services conclus par la société ADEC et/ou ses filiales avec des tiers dont il est soutenu que les rémunérations seraient excessives ou non causées ;

- un article de Challenges, intitulé "Huissier contre huissier : récit d'une profession qui se déchire et règle ses comptes ... en justice", qui rapporte, notamment, que la comptabilité de la société OC3 Network "fait apparaître une tournée des grands circuits de course automobile aux quatre coins du monde en 2019 (...)" dont l'objet était "la fluidification des relations avec les clients d'OC3, huissiers et sous-traitants, pour un montant de 300.000 euros", et fait état de deux autres contrats conclus l'un avec la société [T] 27, détenue par M. [Q] et son épouse, qui n'a pas été exécuté et l'autre avec la société [O], laquelle n'aurait exécuté aucune prestation.

Les éléments qui précèdent justifient les interrogations de l'UNCJ et rendent vraisemblables ses soupçons quant à une éventuelle atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente. Ce syndicat justifie donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, lui permettant de solliciter une mesure d'instruction afin d'améliorer sa situation probatoire pour le futur procès qu'il pourrait engager à l'encontre des appelantes, qui, en l'état, n'apparaît pas manifestement voué à l'échec.

Sur la dérogation au principe de la contradiction

L'éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie, dans la requête, de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait que les documents recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser.

En l'espèce, pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, l'UNCJ a fait état, dans la requête, du risque de dépérissement des preuves au regard des supports informatiques des pièces recherchées, du comportement des personnes mises en cause laissant craindre une volonté de dissimulation de leur part afin de masquer les avantages illicites octroyés ou les cumuls de rémunérations ou encore les dépenses réalisées sans lien avec l'objet social des sociétés les ayant réalisées, et de la nature des faits soupçonnés susceptibles de relever d'une juridiction pénale.

L'ordonnance, qui y fait droit, a retenu les moyens soutenus par l'UNCJ tenant au caractère volatile des pièces recherchées et à la nature du différend faisant craindre une disparition des preuves et un risque de dissimulation.

Il est constant que la seule fragilité des pièces ne peut suffire à justifier la dérogation au principe de la contradiction. Mais, au cas présent, cet élément est conforté par le contexte de la requête dont il n'est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances qui légitimaient cette dérogation dès lors que la nature des faits en cause et des comportements dénoncés, contraires à l'éthique attendue de la part de commissaires de justice, sont en effet susceptibles de constituer des infractions pénales ce qui justifiait la nécessité, pour l'UNCJ, de préserver un effet de surprise afin d'assurer l'efficacité de la mesure sollicitée.

C'est donc vainement que les appelantes contestent la réalité de cet effet de surprise en indiquant qu'antérieurement au dépôt de la requête, les "entités ADEC" avaient déjà dû se défendre des allégations portées contre elles tant sur le terrain médiatique que judiciaire.

En effet, la procédure contradictoire engagée quelques mois plus tôt par la [Z], la plainte déposée contre x par la société ADEC des chefs, notamment, d'extraction, reproduction, détention et transmission frauduleuses de données informatiques contenues dans un système de traitement automatisé des données, de recel et tentative de chantage du 21 décembre 2023 et celle de ses dirigeants en date du 6 mars 2024 du chef de diffamation publique contre le président de l'UNCJ ainsi que la réclamation déontologique formée contre ce dernier n'étaient pas de nature à rendre sans utilité l'effet de surprise au regard de la nature des faits en cause et des éléments de preuve recherchés pour les établir.

Il doit donc être considéré que la dérogation au principe de la contradiction est en l'espèce justifiée.

Sur le caractère légalement admissible de la mesure d'instruction

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Les appelantes soutiennent que le juge des requêtes n'a donné aucune limite matérielle et temporelle à la mesure d'instruction en permettant la saisie de documents et donc de données stratégiques permettant le développement d'outils techniques répondant aux besoins de l'activité du GIE RCNJ, concurrent de la société ADEC, sous le seul contrôle du commissaire de justice désigné et, par ailleurs, lié à l'UNCJ.

Elles indiquent que les mots-clés ont un caractère général et imprécis, que leur combinaison alternative résultant de la préposition "ou" mentionnée dans la mission et les termes "si besoin" pour leur utilisation offrent un périmètre de saisie disproportionnée au regard de la finalité de la mesure. Elles précisent que les commissaires de justice désignés, Maître [C] et Maître [D], ont procédé à une copie intégrale des téléphones privés et professionnels de leurs confrères sans réaliser, sur place, de recherche par mots-clés, permettant de retenir un nombre extrêmement important de messages et que le séquestre prévu ne protège pas d'une violation manifeste de la vie privée des dirigeants de la société ADEC ni d'une atteinte disproportionnée au secret des correspondances et au secret des affaires.

Elles font encore valoir, en se fondant sur l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 et sur l'article 2 du décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice, que Maître [C] ne pouvait instrumenter en l'espèce puisqu'elle entretient des liens personnels avec l'associé du président de l'UNCJ, qui est par ailleurs le président honoraire de ce syndicat, ce qui caractérise tant pour elle-même que pour Maître [D], leur absence d'indépendance et d'impartialité.

Il sera relevé sur ce dernier point, que la proximité de Maître [C] avec l'associé du président de l'UNCJ dont il est justifié par ce syndicat qu'il a été son adhérent jusqu'au 31 décembre 2021, pourrait constituer un possible conflit d'intérêts dans la mesure où l'article 2 du décret du 28 décembre 2023 susvisé dispose que "officier public et ministériel, le commissaire de justice conserve en toutes circonstances la plus stricte indépendance dans l'exercice de ses missions d'auxiliaire de justice, afin de garantir l'impartialité subjective et objective qui est le fondement de la confiance qu'on lui porte.

Il s'interdit tout conflit d'intérêts et prend toutes mesures nécessaires pour le prévenir ou le faire cesser.

En cas de doute, il s'abstient ou en réfère au président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève."

Mais, il ne peut se déduire de cette difficulté d'ordre déontologique que la mesure d'instruction ne serait pas légalement admissible et que celle-ci devrait conduire à la rétractation de l'ordonnance sur requête, étant en tout état de cause rappelé que le juge de la rétractation ne peut statuer sur la régularité des opérations de saisie de sorte qu'une nullité de celles-ci, à la supposer avérée, ne peut être appréciée dans le cadre de cette procédure.

Par ailleurs, l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 qui énonce notamment, que "les commissaires de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, de leur conjoint et de leur partenaire de pacte civil de solidarité (...)", n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors que la SCP [S] [C] et [N] [D] dont Maître [C] est associée, n'a pas de lien de la nature de ceux visés par ce texte à l'égard de l'UNCJ ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.

Il ne peut par ailleurs être sérieusement reproché au commissaire de justice commis d'avoir procédé à une recherche différée des pièces saisies alors que cette possibilité lui a été donnée par l'ordonnance sur ce point non critiquable, cette recherche différée, réalisée en présence de l'expert en informatique, étant justifiée par la multiplicité des recherches.

Il apparaît à la lecture de la mission confiée au commissaire de justice que la mesure d'instruction est limitée dans le temps, les recherches devant être réalisées au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date de réalisation de la mesure.

L'ordonnance a prévu que la mesure d'instruction s'exécute dans des lieux précisément déterminés (siège de l'association ADEC et de la société ADEC, bureaux de la société ADEC et de la société OC3 Network, deux appartements loués par la société ADEC), et parfaitement justifiés puisqu'en lien avec les faits exposés.

Mais l'ordonnance a également donné mission au commissaire de justice de "se rendre en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l'exploitation de l'activité des sociétés ADEC et OC3 Network et de l'association ADEC et/ou en tout lieu où les éléments recherchés pourraient être entreposés, détenus ou accessibles, mais encore en tout lieu où les dirigeants de ces sociétés et/ou personnes visées seraient susceptibles de se réunir et/ou d'exercer une activité professionnelle ou économique". Si la première partie de cette phrase tend à viser les sièges et bureaux des appelantes, en revanche, la seconde partie se rapportant à "tout lieu" où pourraient se trouver les éléments recherchés ou les dirigeants des sociétés et/ou personnes visées, lesquelles ne sont, au demeurant, pas identifiées, est sans limite spatiale, et confère un caractère disproportionné à la mesure.

En conséquence, seuls les documents saisis dans les lieux précisément définis seront retenus et le paragraphe précité sera retiré de l'ordonnance sur requête ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

Par ailleurs, l'ordonnance a permis la recherche et la saisie de documents sur quelque support qu'ils se trouvent, professionnels et personnels, y compris les tablettes et téléphones portables, définis de manière exhaustive, en lien avec les faits exposés, en particulier s'agissant du pacte d'associés du 30 juin 2022 et des contrats de prestation de services critiqués.

L'ordonnance a également permis la recherche et la saisie de tous documents, fichiers, échanges correspondances, groupe de discussion, messages, contacts, rendez-vous, sans que cette liste soit limitative, y compris les pièces jointes, ayant trait à l'embauche, aux fonctions, à la rémunération, à l'intéressement, aux jetons de présence, prime, bonus, défraiements et tous avantages en nature de MM. [M] et [H] en lien avec l'activité de l'association et de la société ADEC, de la société OC3 Network et de la société Nextgen, en listant les adresses mails de MM. [M] (président de l'association et de la société ADEC, de la société Nextgen, et directeur général de la société OC3 Network), [H] (président de la société OC3 Network, membre du directoire de l'association ADEC et directeur général des sociétés ADEC et Nextgen), Velay (directeur général délégué de la société ADEC), et Mme [L] (directrice des ressources humaines de la société ADEC).

Il apparaît ainsi que les éléments recherchés sont ciblés et en lien avec les faits dénoncés et les personnes soupçonnées de comportement illicite. »

En outre, par cet arrêt, la cour a modifié la mission du commissaire de justice, ès qualités de séquestre, en ce que « Les recherches et saisies d'éléments portant sur le pacte d'associés du 30 juin 2022, les divers dysfonctionnements dénoncés au sein de la société ADEC et ses filiales, et les rémunérations et avantages susceptibles d'avoir été perçus par MM. [M] et [H], sont encore limitées par les mots-clés.

A cet égard, il est relevé que l'ordonnance sur requête a prévu une série de mots-clés devant être utilisés si nécessaire. Cette formulation tend à permettre au commissaire de justice de rechercher des éléments laissés à son appréciation, alors que sa mission ne peut porter que sur la saisie de documents en fonction de mots-clés précédemment déterminés afin d'éviter une mesure d'instruction trop générale et disproportionnée par rapport au but poursuivi. Ces termes seront donc retirés de la décision, les mots-clés devant en effet être systématiquement utilisés pour pouvoir appréhender les documents recherchés.

Parmi les mots-clés définis dans l'ordonnance, certains pour lesquels il n'a pas été prévu de combinaison, n'apparaissent pas suffisamment en lien avec les faits reprochés ou sont susceptibles de conduire à une saisie trop large tels que, notamment, "conseil en organisation", "capacité d'autofinancement", "démembrement", "fleet", "cycle d'exploitation", "prise de contrôle", "pacte" et "pacte d'associés".

Ainsi, le commissaire de justice devra rechercher sur les supports tels que définis dans l'ordonnance, tous les documents visés dans cette décision, obtenus par les mots clés suivants, en majuscules ou minuscules, et, pour certains, selon les combinaisons ci-après indiquées :

- "pacte" ou "pacte d'associés" en combinaison avec "[U]" ou "[Z]" et/ou "antidaté",

- "[U]" ou "[Z]" en combinaison avec "dividendes",

- "services d'utilité publique" ou "SUP" en combinaison avec "[U]" et/ou "[Z]",

- "rémunération" et/ou "salaire" et/ou "prime" et/ou "intéressement" et/ou "frais" en combinaison avec "[P]" ou "[M]",

- "bail d'habitation" en combinaison avec "[Adresse 4]" et avec "[P]" ou "[M]",

- "Mercedes" et/ou "[Immatriculation 2]" en combinaison avec "[P]" ou "[M]",

- "Fleet" en combinaison avec "[P]" ou "[M]",

- "rémunération" et/ou "salaire" et/ou "prime" et/ou "intéressement" et/ou "voiture" et/ou "frais" en combinaison avec "[R]" ou "[H]",

- "[T] 27" en combinaison avec "[W]" et/ou "[B]",

- "convention de consultance" en combinaison avec "OC3 Network" et "[T] 27",

- "[O]",

- "Up2You",

- "[A]" et/ou "[Localité 6]" et /ou "[Localité 7]",

- "Nextgen",

- "CJ ENCHERES",

- "CJ TRANSFERT".

L'ordonnance sur requête sera donc modifiée en ce sens ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

La mesure d'instruction apparaît circonscrite dans son objet, dès lors que même si les recherches sont effectuées sur des supports personnels (ordinateurs, tablettes, téléphones portables), elles restent limitées aux seuls faits ayant justifié le motif légitime et donc avec l'objet du futur litige, ne concernent que les seuls dirigeants des entités ADEC, et sont, au surplus, limités par les mots clés susvisés.

Ainsi, la mesure ordonnée, utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de l'association ADEC et des sociétés ADEC et OC3 Network et, tenant compte de l'objectif poursuivi, concilie le droit à la preuve de l'UNCJ et le droit au secret des affaires des appelantes, étant rappelé que la protection du secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client est assurée par les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Enfin la cour, dans ce même arrêt a déclaré recevable la demande de mainlevée du séquestre formée devant le juge ayant prononcé l'ordonnance du 12 décembre 2024 en ces termes : « Les appelantes soulèvent l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée devant le premier juge par l'UNCJ tendant à la levée du séquestre. Elles soutiennent que le juge des requêtes, saisi en référé afin de statuer sur la rétractation de son ordonnance, ne dispose pas du pouvoir d'ordonner la mainlevée du séquestre.

Selon l'article R.153-1, dernier alinéa, du code de commerce, le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

Il résulte de ce texte que la demande de mainlevée du séquestre formée par l'UNCJ devant le premier juge, qui, aux termes de l'ordonnance entreprise, a organisé la procédure de tri des pièces placées sous séquestre, est recevable. Le dispositif de l'ordonnance entreprise ne contenant aucune mention sur le rejet de cette fin de non-recevoir, il conviendra de l'y ajouter. »

L'ordonnance entreprise du 4 avril 2025 a prononcé la mainlevée du séquestre aux motifs suivants : « Nous relevons que notre ordonnance du 12 décembre 2024 avait imparti à la SAS ADEC, l'Association Droit Electronique et Communication et la SAS OC3 Network, à peine d'irrecevabilité, de communiquer à la SCP [S] [C] et [N] [D], commissaires de justice associés, et au juge, les tris des fichiers, avec l'argumentation et les justificatifs demandés avant le 20 février 2025, que ce délai n'a pas été respecté, ce qui n'est pas contesté

En conséquence, nous ordonnerons la levée de l'intégralité des pièces séquestrées ».

Il s'en déduit que la mainlevée du séquestre prononcée par le premier juge concerne les pièces recueillies dans le cadre d'une mesure dont le périmètre a depuis été modifié par la cour par son arrêt du 24 octobre 2025. De plus, tirant les conséquences de la modification de la mesure initiale, dans son arrêt la cour a ordonné qu'un nouveau tri soit effectué.

La confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la mainlevée du séquestre relativement à des pièces collectées sur la base de l'ancienne mission confiée au commissaire de justice, reviendrait à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'applique à l'arrêt du 24 octobre 2025. Dès lors que l'ordonnance entreprise repose sur une mesure d'instruction modifiée par l'arrêt ultérieur du 24 octobre 2025, elle a perdu son fondement.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de transmission immédiate des pièces à l'UNCJ

Cette demande se trouve être sans objet du fait de l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901)

Aussi, la cour d'appel qui met les dépens à la charge du défendeur à une mesure d'instruction tout en motivant sa décision de ce chef n'encourt pas la censure (Soc., 1er juin 2023, pourvois n° 22-13.244, n° 22-13.267 et autres pourvois joints ; 2e Civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 25-14.469).

En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au regard du sens du présent arrêt, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise s'agissant des dépens.

En conséquence, l'UNCJ sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Enfin, en équité, il y a lieu de condamner l'UNCJ à verser la somme de 2 000 euros à la société ADEC, l'association ADEC et la société OC3 Network sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de nullité de l'ordonnance entreprise formée par l'association ADEC, la société ADEC et la société OC3 Network ;

Rejette la demande de caducité de de l'ordonnance entreprise formée par l'association ADEC, la société ADEC et la société OC3 Network ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare sans objet la demande de restitution des pièces formée par l'UNCJ ;

Condamne l'UNCJ aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette la demande formée par l'UNCJ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'UNCJ à verser à la société ADEC, l'association ADEC et la société OC3 Network 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site