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Décisions

CA Lyon, premier président, 16 juin 2026, n° 25/06255

LYON

Ordonnance

Autre

PARTIES

Défendeur :

Nexen Simon Société d'Avocats (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Bardoux

Avocats :

Me Moiroux, Selarl Nexen-simon Société D'avocats

CA Lyon n° 25/06255

15 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 17 mars 2026, à laquelle il est fait expresse référence pour plus de précisions sur les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties, une réouverture des débats a été prononcée pour assurer tant la complétude des débats que le respect du principe du contradictoire.

A l'audience du 19 mai 2026, devant le délégué du premier président, les parties régulièrement représentées s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. M. [D] a justifié du pouvoir de représentation qui lui a été donné par M. [V].

Dans leur mémoire déposé au greffe le 20 avril 2026, MM. [D] et [V] maintiennent les demandes contenues dans leur courrier de recours et sollicitent également la condamnation de la SELARL Nexen à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soulignent que l'absence de traitement de la question relative à l'échelonnement du prix, question portant sur un élément structurant, caractérise une diligence non accomplie et doit être prise en compte dans l'appréciation du temps réellement consacré et la proportionnalité des honoraires.

Dans son mémoire déposé au greffe le 6 mai 2026, la SELARL Nexen demande au délégué du premier président de :

- prononcer la radiation de l'appel interjeté,

subsidiairement,

- confirmer la décision du bâtonnier,

- condamner MM. [D] et [V] à lui verser la somme de 480 €, outre 50 € au titre des frais exposés par l'avocat et la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, comme aux entiers dépens.

Elle soutient à titre principal qu'à défaut d'exécution de la décision du bâtonnier, le recours de MM. [D] et [V] doit être radié.

A titre subsidiaire, elle affirme qu'il n'est pas contesté que MM. [D] et [V] ont accepté une proposition d'honoraires et que cet accord est matérialisé par des échanges de courriels.

Elle relève l'absence de discussion de l'existence d'un projet de lettre d'intention et d'un rendez-vous physique nécessaire aux échanges entre les parties.

Elle indique que le montant des honoraires a été fixé de manière forfaitaire et que la mission a été réalisée, alors que la contestation de la qualité des prestations est exprimée de manière inintelligible.

Elle fait valoir à titre subsidiaire que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 est susceptible de s'appliquer si l'existence d'une convention d'honoraires n'était pas retenue.

Elle argumente sur l'objet de ses diligences et sur l'objectif de la lettre d'intention d'achat.

Dans leur mémoire en réplique déposé lors de l'audience, MM. [D] et [V] demandent au délégué du premier président de :

- rejeter les demandes de radiation et de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par leur adversaire,

- infirmer la décision du bâtonnier,

- fixer les honoraires à un montant réduit et proportionné aux diligences effectivement accomplies

- condamner la SELARL Nexen aux dépens et à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils contestent que l'échange de courriels invoqué par la SELARL Nexen caractérise un accord définitif sur le montant des honoraires et affirment que ces courriels ne peuvent être analysés comme un forfait ferme, intangible et détaché du contrôle des diligences réellement accomplies.

Ils discutent la durée de 6 heures 30 affirmée comme consacrée à la réalisation des diligences, car elle n'est corroborée par aucun relevé de temps, aucune note interne ou récapitulative.

Ils considèrent que les lettres d'intention produites ne comportent aucune analyse identifiable relative à la valorisation retenue et se limitent concernant la garantie d'actif et de passif à des stipulations générales et usuelles.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts adverse pour résistance abusive, ils affirment qu'elle n'est pas caractérisée et que les difficultés ayant conduit à la réouverture des débats ne leur sont pas imputables.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

La recevabilité du recours formé par MM. [D] et [V] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire.

Sur la demande de radiation du recours présentée par la SELARL Nexen

La SELARL Nexen ne précise pas le fondement juridique de cette prétention et se limite à se prévaloir d'une absence de paiement par MM. [D] et [V] du montant arbitré par le bâtonnier et assortie de l'exécution provisoire.

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, le premier président, lors de son examen d'un recours formé contre une décision du bâtonnier, peut prononcer la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du Code de procédure civile.

Que le premier de ces alinéas dispose :

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.»

Le premier président dispose en l'espèce d'un pouvoir discrétionnaire pour appliquer ces dispositions destinées à éviter que l'auteur du recours n'utilise cette voie qu'à des fins dilatoires et cette mesure n'est envisageable qu'en ce qu'elle ne prive pas l'auteur du recours, de manière disproportionnée, de son droit d'accès au juge d'appel.

La SELARL Nexen ne démontre nullement qu'elle a mis en demeure MM. [D] et [V] de lui régler sans attendre l'audience le montant des honoraires fixés par le bâtonnier et n'indique pas plus avoir sollicité la délivrance de l'exécutoire par le président du tribunal judiciaire, condition même d'une exécution forcée de la décision.

Cette demande de radiation au stade de l'examen effectif du recours et des débats entre les parties, au regard de la proximité de la décision destinée à le trancher, ne peut prospérer sans que le demandeur ne justifie pour sa part d'une nécessité de disposer sans délai des honoraires fixés.

Aucun argument tendant à démontrer une telle nécessité ou urgence à disposer des honoraires avant l'ordonnance n'a été soulevé par la SELARL Nexen et la mesure de radiation sollicitée aurait pour effet de provoquer à tout le moins l'organisation d'une nouvelle audience dès lors qu'un paiement aurait été effectué par l'auteur du recours.

Il n'est pas d'une bonne administration de la justice et il n'est pas conforme aux droits des parties, par nature enclines à connaître dans les meilleurs délais la décision mettant fin à leur litige, de prononcer une telle radiation de l'instance d'appel.

Cette demande de radiation présentée par la SELARL Nexen ensuite de la réouverture des débats doit dès lors être rejetée.

Sur l'existence d'un accord sur les honoraires

Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

Aucun formalisme n'est imposé particulièrement pour conduire à retenir l'existence d'une convention d'honoraires, mais il est nécessaire que le consentement du client de l'avocat ait été donné en toute connaissance de cause, avec la conscience de l'engagement pris.

La SELARL Nexen invoque l'existence d'une proposition d'honoraires et d'un accord de MM. [D] et [V] sur cette proposition contenu dans des échanges de courriels.

Elle produit un courriel daté du 10 janvier 2024 ayant pour objet «RE : Rachat parts d'entreprise» mentionnant des budgets prévus pour chaque poste de diligences, soit «Lettre d'intention d'achat», «protocole d'acquisition et convention de garantie» et «pacte d'associés».

Il est vainement recherché dans les pièces produites par les parties dans le cadre du présent recours des courriels qui auraient été susceptibles de manifester une acceptation non équivoque du budget annoncé par le cabinet d'avocats.

MM. [D] et [V] sont ainsi fondés à soutenir qu'aucun accord n'a été formalisé concernant le coût de l'intervention de la SELARL Nexen et que les honoraires de ce cabinet devaient être fixés comme l'a fait le bâtonnier en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, soit les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.

Sur la fixation des honoraires de la SELARL Nexen

En application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l'honoraire, d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat, sans pouvoir statuer sur les fautes qui lui sont imputées ou même sur le respect par ce dernier de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat comme sur la qualité de ses prestations et sur l'utilité des diligences, sauf si elles se sont avérées manifestement inutiles.

Il est précisé qu'une diligence n'est susceptible d'être retenue comme manifestement inutiles au regard des règles de droit ou de procédure qu'elle est constituée d'actes objectivement insusceptibles de produire le moindre effet juridique.

L'appréciation du temps passé à la réalisation des diligences, comme l'ont relevé MM. [D] et [V], conduit uniquement à déterminer celles effectivement engagées, mais ne permet pas de prendre en compte «une absence de pédagogie sur un point structurant», «une absence de traitement d'une question sur un élément structurant» ou «une absence d'accompagnement effectif» pour fixer le montant des honoraires.

ll ne peut être ainsi fait référence comme l'a fait le bâtonnier aux reproches faits par les clients et à leurs éventuelles conséquences.

MM. [D] et [V] soutiennent à bon droit qu'il appartient à la SELARL Nexen de rapporter la preuve des diligences qu'elle a engagées et relèvent sans être contredit que ce cabinet d'avocats ne communique aucun relevé de temps.

La SELARL Nexen a entendu quantifier le coût de ses diligences engagées au profit de MM. [D] et [V] à 480 € TTC pour chacun d'entre eux et a émis des factures en ce sens le 29 mars 2024, factures qui ne sont pas versées aux débats dans le cadre du présent recours.

Les parties fournissent les deux projets de lettre d'intention rédigés par la SELARL Nexen, et MM. [D] et [V] font état d'un rendez-vous d'une durée d'une heure au cabinet d'avocats le 21 février 2024.

Le premier projet de lettre d'intention d'une longueur de 9 pages daté du 8 mars 2024, a été suivi d'un autre daté du 2 août 2024 qui comporte peu de différences.

Au regard du temps passé par l'avocat pour le premier rendez-vous et la rédaction de la première lettre d'intention, le montant fixé par le bâtonnier d'un total de 960 € TTC pour les deux clients est proportionné au temps passé, à la difficulté et à la technicité nécessaire pour accomplir les diligences, telles que relevées par le cabinet d'avocats dans son mémoire.

En conséquence, le recours formé par MM. [D] et [V] est rejeté.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SELARL Nexen

La SELARL Nexen réclame à titre reconventionnel la condamnation de ses adversaires à lui verser une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans préciser le fondement juridique de cette prétention.

Elle ne précise pas plus en quoi MM. [D] et [V] aient fait montre d'un tel comportement étant rappelé qu'il ne peut être consécutif à l'engagement de leur recours.

En effet, l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable.

Surtout, ainsi que cela a été relevé plus haut pour statuer sur la demande de radiation de l'instance d'appel, la SELARL Nexen n'a pas justifié avoir engagé des poursuites contre MM. [D] et [V] dans le cadre de l'exécution provisoire qui lui bénéficiait.

En conséquence, cette demande indemnitaire doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

MM. [D] et [V] succombent en leur recours et doivent in solidum en supporter les dépens afférents, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé. Leur demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut ainsi prospérer.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Vu notre ordonnance avant dire droit du 17 mars 2026,

Rejetons la demande de radiation de l'instance d'appel présentée par la S.E.L.A.R.L. Nexen Simon Société d'Avocats,

Rejetons le recours formé par MM. [K] [D] et [S] [V],

Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la S.E.L.A.R.L. Nexen Simon Société d'Avocats,

Condamnons MM. [K] [D] et [S] [V], in solidum, aux dépens inhérents à leur recours et rejetons leur propre demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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