CA Bordeaux, ch. soc. A, 30 juin 2026, n° 23/05258
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 30 JUIN 2026
[X]
N° RG 23/05258 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQRA
Monsieur [V] [N]
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2023 (R.G. n°F 21/01041) par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2023.
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
né le 9 juin 1967 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et pour avocat plaidant Me Clémence FAVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [V] [N], né en 1967, a été engagé à compter du 18 septembre 1995 en qualité d'employé commercial par la société [2], aux droits de laquelle vient la société anonyme [1], par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable grands comptes distribution, statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, et percevait une rémunération forfaitaire fixe mensuelle de 4 065,62 euros brut et une rémunération variable sur objectifs, outre un avantage en nature (véhicule) évalué à 249 euros brut par mois. Sa durée du travail relevait d'une convention individuelle de forfait en jours.
2. La société [1], qui est spécialisée dans l'octroi et le rachat de crédits aux particuliers, avait pour partenaires commerciaux la société à responsabilité limitée (Sarl) [3], gérée par M. [Q], et la Sarl [4], co-gérée par MM [E] et [S], ces deux sociétés étant agréées en qualité d'intermédiaires pour proposer aux particuliers des solutions de financement.
Le 11 décembre 2017, a été constituée une Sarl dénommée [5], ayant pour activité le rachat de crédits, entre :
- la société [6], dont le gérant est M. [Q],
- la société [7], dirigée par M. [E],
- M. [S],
- Mme [F], compagne de M. [N].
Ladite société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 décembre 2017, M. [S] en étant nommé gérant.
3. Par lettre remise en main propre le 25 juin 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 juillet 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 20 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir participé à la création et à la gestion de la société [5], société concurrente, en violation de ses obligations de loyauté, de non-concurrence et de confidentialité, et de ne pas avoir informé sa hiérarchie de pratiques non conformes de sociétés partenaires.
La commission paritaire de la banque, saisie le 29 juillet 2020 par M. [N], a rendu un avis partagé le 21 août 2020, la délégation salariée estimant que les faits reprochés étaient anciens et que la sanction était disproportionnée, et la délégation patronale considérant pour sa part que les faits reprochés étaient établis et que la sanction était adaptée.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 24 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 28 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement ainsi que la validité de sa convention de forfait en jours, et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [N] reposait sur une faute grave et que la convention individuelle de forfait en jours était valide, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 février 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées le 7 mai 2024 par la société [1] à Maître Lemay, conseil de M. [N], a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 avril 2026 et dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 3 avril 2026.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2026, M. [N] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 5 586,44 euros,
- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 100 555,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 42 053,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 16 759,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 675,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- juger que la convention de forfait annuel en jours est juridiquement nulle,
- juger que les dispositions sur la convention de forfait annuel en jour n'ont pas été respectées,
- juger que la convention de forfait annuel en jour est sans effet,
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 53 868,06 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 5 386,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 838,13 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
* 6 601,92 euros correspondant aux 26 « journées de RTT » non prises,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la société [1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société [1] aux dépens,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2026, la société [1] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 octobre 2023 en ce qu'il a :
* jugé que les demandes de M. [N] sont irrecevables et infondées,
* jugé que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave,
* jugé que la convention individuelle de forfait en jours à laquelle M. [N] était soumis est valide,
* débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes portant sur sa convention de forfait,
* débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire de reconnaissance d'heures supplémentaires,
* débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- d'infirmer le jugement en qu'il a condamné M. [N] à régler la société [1] la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes présentées en cause d'appel,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si le régime de forfait en jours, remis en cause par M. [N], était privé d'effet :
- condamner M. [N] à restituer l'indemnité de forfait en jours perçue sur les trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail, pour un montant de 3 527,49 euros,
- condamner M. [N] à restituer les jours de RTT accordés en exécution de sa convention de forfait sur les trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail, pour un montant de 7 169,33 euros.
8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait en jours
9. L'appelant soutient à titre principal que la convention de forfait en jours est nulle aux motifs d'une part, que l'accord d'entreprise du 24 février 2010 en application duquel elle a été conclue ne comporte aucune disposition sur l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail et ne prévoit aucune modalité de contrôle des jours travaillés et non travaillés, et d'autre part, que la société [8] n'a pas mis en place les dispositions supplétives précisées à l'article L. 3121-65 du code du travail permettant de pallier l'absence des garanties non prévues par l'accord collectif.
A titre subsidiaire, il soutient que la convention de forfait est privée d'effet, faisant valoir qu'il n'a pas bénéficié chaque année d'un entretien portant sur la charge et l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération et que la société [8] n'assurait aucun contrôle ni suivi des jours travaillés et non travaillés.
10. L'intimée rétorque que la convention individuelle de forfait est parfaitement valide dès lors qu'elle fixe à 211 jours le nombre de jours travaillés dans l'année, aucune autre mention n'étant selon elle imposée, qu'elle a effectué le suivi des journées et demi-journées travaillées par le biais du logiciel [9] de l'entreprise dans lequel le salarié renseigne ses jours de repos et de congés qui sont ensuite validés, une alerte étant envoyée lorsque le salarié ne prend pas ses jours de congés, et que le salarié bénéficiait chaque année d'un entretien d'évaluation au cours duquel était abordée la thématique de sa charge de travail, M. [N] n'ayant jamais soulevé la mondre difficulté à ce sujet.
Réponse de la cour
11. L'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose :
I. - L'accord prévoyant la conclusion de convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou tout autre période de 12 mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II. - L'accord autorisant la conclusion de convention individuelle de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communique périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévue au 7° de l'article L. 2242- 17.
L'article L. 3121-65 prévoit qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L.3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle.
12. En l'espèce, l'accord d'entreprise du 24 février 2010 autorisant dans son article 4 la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année (pièce 41 de l'intimée) ne contient aucune disposition relative aux modalités d'évaluation et de suivi régulier par l'employeur de la charge de travail des salariés, ni sur les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, se bornant à prévoir que le salarié sera tenu de déclarer le nombre de jours travaillés, les jours de congés payés et les jours de repos, sous forme d'un relevé mensuel remis à son supérieur hiérarchique ou au service des ressources humaines, mesure insuffisante à s'assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable.
Il en résulte que ledit accord ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2° du code du travail.
13. Par ailleurs, si l'intimée produit les entretiens d'évaluation professionnelle de M. [N] réalisés les 5 février 2018 au titre de l'année 2017 et 6 janvier 2019 au titre de l'année 2018, lesquels comportent une rubrique relative à l'organisation du forfait en jours qui a été renseignée, elle ne justifie d'aucun entretien organisé en 2020 avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
Elle ne démontre pas non plus s'être assurée que la charge de travail du salarié était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, le seul enregistrement dans le logiciel [9] des jours travaillés et des jours de congés étant insuffisant.
14. L'employeur n'ayant pas respecté les obligations prévues à l'article L. 3121-65 du code du travail, la convention individuelle de forfait en jours, conclue sur la base d'un accord collectif qui ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2° du code du travail, doit être déclarée nulle.
Le jugement déféré, qui l'a à tort déclarée valide, sera infirmé de ce chef.
15. La durée du travail doit dès lors être décomptée en heures selon les règles de droit commun et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires
qu'il a accomplies.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
16. M. [N] soutient qu'il était contraint de réaliser de nombreuses heures supplémentaires avec une amplitude horaire allant parfois de 9 h du matin à 21h le soir et, qu'en cas de foire ou de salon, sa durée quotidienne de travail pouvait dépasser 14 heures par jour.
Il prétend ainsi avoir accompli, sur la période de juillet 2017 à juin 2020, 1 130 heures supplémentaires et chiffre sa créance à la somme de 53 868,06 euros, considérant que le tableau qu'il produit est suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en produisant ses propres éléments pour justifier des horaires effectivement réalisés, ce qu'il ne fait pas.
Il réclame en outre, au visa de l'article L. 3121-11 du code du travail, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel fixé par la convention collective à 220 heures.
17. La société [8] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes, soutenant que l'appelant ne verse aucun élément précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies. Elle fait valoir que le tableau qu'il a établi ne mentionne ni les heures auxquelles il aurait commencé à travailler le matin, ni les heures auxquelles il aurait cessé de travailler le soir, qu'il se borne à indiquer pour chaque mois un nombre forfaitaire d'heures supplémentaires, quasi-systématiquement de 40 heures supplémentaires, sans décompte hebdomadaire, et qu'il ne verse pas davantage d'éléments factuels et contemporains à la relation de travail qui viendraient étayer sa demande.
Réponse de la cour
18. Aux termes de L. 3171-4 du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
19. Au soutien de sa demande, M. [N] produit un tableau (pièce 10) dans lequel il indique, pour chaque mois, un nombre global d'heures supplémentaires qu'il allègue avoir accompli, soit systématiquement 40 heures supplémentaires, sauf pour les mois d'août et décembre, 20 heures supplémentaires. Cet élément est suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
20. La société [8] ne produit de son côté aucun élément quant au nombre d'heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
21. Compte tenu des missions et responsabilités confiées à M. [N], la cour a la conviction que ce dernier a été amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, mais pas à hauteur des 1 130 heures qu'il réclame sans verser le moindre élément factuel.
Il convient en conséquence d'évaluer à 64 heures les heures supplémentaires accomplies au cour de l'année 2017, à 144 heures celles accomplies au cours des années 2018 et 2019, et à 48 heures celles accomplies en 2020.
22. Par infirmation du jugement, la société [8] sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 18 415 euros brut représentant 400 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % (46,0375 euros) outre 1 841,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
23. En l'absence de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé par la convention collective à 220 heures, la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos n'est pas fondée. Le jugement qui l'a rejetée sera confirmé.
Sur la demande de M. [N] en paiement de jours de RTT non pris
24. La convention individuelle de forfait en jours étant déclarée nulle, M. [N] ne peut prétendre au bénéfice des jours de RTT prévus par l'accord du 24 février 2010 pour les salariés relevant d'un forfait-jours.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 6 601,92 euros au titre des jours de RTT.
Sur les demandes de la société [8] de restitution de la prime conventionnelle de forfait et des sommes versées au titre des jours RTT
25. La société [8] fait valoir que du fait de l'annulation de la convention de forfait, le salarié est tenu de lui restituer la prime qui lui a été versée en application de l'article 4-4 de l'accord du 24 février 2010, destinée à compenser l'application du régime de forfait en jours, soit la somme de 3 527,49 euros pour les 3 dernières années précédant la rupture du contrat de travail, ainsi que les sommes qu'il a perçues au titre des jours de RTT accordés en exécution de la convention de forfait, devenues indues, soit la somme de 7 169,33 euros représentant 23 jours de RTT.
26. M. [N] réplique que la demande de restitution de la prime conventionnelle de forfait ne repose sur aucun fondement textuel ou jurisprudentiel. Il soutient par ailleurs n'avoir bénéficié que de 10 jours de RTT sur la période non prescrite et non 23 comme le prétend l'employeur.
Réponse de la cour
Sur les jours de RTT
27. La convention de forfait à laquelle M. [N] a été soumis étant nulle, le paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention est devenu indu, de sorte qu'en vertu de l'article 1302 alinéa 1 du code civil, le salarié est tenu à restitution.
28. Dans ses écritures (page 18), le salarié reconnait qu'il ressort de la pièce 42 de la partie adverse qu'entre le mois de juillet 2017 et le mois de juillet 2020, il a pris 32 jours de RTT sur les 51 jours auxquels il aurait eu droit en application de l'accord collectif.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société [8] en remboursement de la somme de 7 169,33 euros.
Sur la prime conventionnelle de forfait
29. L'article 4-4 de l'accord d'entreprise du 24 février 2010 prévoit :
« Compte tenu des contraintes particulières liées à leur statut, notamment leur grande
disponibilité, y compris le samedi, et la non-application à leur cas de certaines dispositions légales relatives à la durée du travail (durée légale hebdomadaire, durée quotidienne maximale, durées hebdomadaires maximales), les collaborateurs ayant conclu un forfait annuel en jours bénéficieront, à titre de compensation, d'un jour de congé payé supplémentaire et d'une prime collaborateur au forfait d'un montant de 2% du salaire annuel brut du collaborateur versée en juin de chaque année».
30. La convention individuelle de forfait-jours conclue par M. [N] étant nulle, le salarié est tenu, en vertu de l'article 1302 alinéa 1 du code civil, de rembourser la prime conventionnelle qui lui a été versée en exécution de ladite convention, prime qui est devenue indue.
31. L'appelant n'émettant aucune contestation quant au montant réclamé par l'employeur, il sera condamné, par infirmation du jugement, à rembourser à la société [8] la somme de 3 527,49 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
32. La lettre de licenciement adressée le 20 juillet 2020 à M. [N] est ainsi rédigée :
« [...] Vous êtes actuellement employé en tant que [Localité 2] Compte au sein de la Distribution [10], cadre coefficient J, en contrat de travail à durée indéterminée avec une ancienneté fixée au 18/09/1995.
Suite à une alerte et des investigations approfondies en interne, nous avons identifié des manquements graves de votre part à votre obligation de loyauté envers l'entreprise : en effet, vous vous êtes placé dans une situation de conflit d'intérêts persistante et dommageable pour l'entreprise, qui vous a conduit également à omettre d'informer votre management d'éléments importants.
Ainsi, en 2017, vous avez participé à la création de la société [5] (SARL, RCS de [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1], siège social sis [Adresse 3]) qui intervient dans un secteur concurrentiel à celle de [1], sans qu'à aucun moment, vous n'évoquiez le sujet à votre employeur. Vous étiez initialement prévu comme coassocié et c'est finalement votre compagne qui figure comme coassocié dans la version finale des statuts de [W] [L] [B].
Lors de l'entretien du 9 juillet dernier, vous avez reconnu cet état de fait, nous précisant que c'est vous-même qui aviez mis en contact les trois autres coassociés de [5], qui avaient respectivement des responsabilités au sein des sociétés [3] et [4], toutes deux partenaires de [1].
Par la suite, de 2017 à 2019, vous êtes resté pleinement impliqué dans la gestion de cette société [5], comme le démontrent les nombreux échanges intervenus avec votre compagne et relatifs à [5] que ce soit concernant la stratégie commerciale, le suivi des dossiers clients, le suivi et l'analyse d'activité de la société, les commandes de chèques cadeaux pour récompenser les commerciaux etc...
Vous avez reconnu ces échanges de mails, tout en tentant de nous convaincre que vous ne regardiez que la forme et non le contenu de ces mails, que vous faisiez seulement bénéficier votre compagne de votre expertise de commercial terrain, sans pouvoir expliquer néanmoins pourquoi, par exemple, votre compagne vous avait adressé un relevé bancaire de la société [5].
Entre autres, vous étiez informé de l'organisation mise en place entre les sociétés [5], [3] et [4] qui conduisait notamment à la conclusion de rachat de crédits rapidement après l'octroi d'un prêt à un client par notre entreprise, stratégie tout à fait déloyale et hors jeu à l'égard de [1].
Par ailleurs, vous avez omis d'informer votre management de pratiques non conformes de partenaires de l'entreprise, en l'occurrence [11] et [4].
Ainsi, la cellule Litiges vous avait informé d'une réclamation concernant un client (client [M]) apporté par notre partenaire [12] qui fait partie de votre secteur d'intervention. Or il s'avère qu'à l'occasion de vos échanges avec le responsable de [11] vous aviez été informé de pratiques non conformes de la part du partenaire [11] et n'en avez pas alerté votre hiérarchie.
En effet, outre le fait que toutes les charges financières du client n'aient pas été déclarées, vous n'avez pas précisé qu'un regroupement de crédits avait été proposé sur 25 ans pour ce client âgé de 70 ans et via notre autre partenaire [4] ! Vous étiez pourtant parfaitement informés de ce point, le responsable de la société [11], [H] [A], vous ayant transmis l'accord même de principe correspondant.
Vous avez convenu que ce type de pratique est tout à fait contraire aux conventions d'agrément et au principe de Protection Intérêts Clients, nous indiquant tantôt que vous n'aviez pas à transmettre cette information car le litige était clos, tantôt que vous l'aviez fait mais sans traçabilité.
Ce faisant, vous avez délibérément agi en totale violation de vos obligations contractuelles de loyauté, de non concurrence et de confidentialité.
Vous vous êtes placé dans une situation grave et persistante de conflit d'intérêts qui vous a conduit à intervenir auprès d'une société concurrente et à taire des éléments importants pouvant compromettre différents interlocuteurs, tels que les responsables du courtier et partenaire [4] (également impliqué dans la gestion de [W] [L] [B]).
Cette situation engendre notamment un fort risque pour l'image et la réputation même de l'entreprise auprès de ses clients et partenaires.
Vos agissements sont d'autant plus inadmissibles et graves que vous exercez votre emploi au sein d'une activité réglementée et qu'à ce titre vous êtes régulièrement sensibilisé et formé concernant l'éthique professionnelle, la corruption, la fraude interne, la protection des données personnelles etc.
En conséquence nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave [...] ».
33. Pour voir infirmer le jugement, M. [N] conteste les griefs qui lui sont reprochés, soutenant qu'il n'a participé ni à la création ni à la gestion de la société [5], et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché s'agissant des pratiques non conformes des partenaires [11] et [4].
Il affirme que s'il lui a effectivement été proposé d'intégrer le capital social de la société [5], il a refusé cette proposition, préférant continuer sa carrière au sein de la société intimée, qu'en parallèle, sa compagne, Mme [T] [F], a intégré la société [5] en qualité de salariée et d'associée et qu'il avait informé son responsable hiérarchique de la situation, susceptible de créer un conflit d'intérêts, sans que son employeur ne réagisse.
Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché le fait que sa compagne soit associée d'une société concurrente, que lui-même n'était lié à son employeur par aucune clause d'exclusivité ou de non-concurrence, de sorte que sa prétendue participation à la création d'une société concurrente ne peut caractériser une faute justifiant la rupture de son contrat de travail, en l'absence d'acte de concurrence déloyale.
Il dément avoir participé à la gestion de la société [5], les échanges de courriels avec sa compagne, versés par l'intimée, n'en faisant pas selon lui la démonstration, et ajoute qu'il n'a jamais transmis d'information confidentielle à la société [5].
Il conteste également avoir dissimulé les pratiques non conformes de sociétés partenaires de son employeur.
34. La société intimée conclut à la confirmation du jugement.
Considérant que les griefs reprochés à M. [N] sont démontrés par les pièces qu'elle verse aux débats, elle fait valoir que ce faisant, le salarié a manqué gravement à son obligation de loyauté en participant et en s'investissant dans la création et la gestion de la société [5], société de courtage spécialisée dans le rachat de crédits qui lui est directement concurrente, son implication de fait dans l'activité de cette société étant selon elle sans équivoque au regard du contenu des nombreux mails retrouvés dans sa messagerie professionnelle.
Elle ajoute que M. [N] ne l'a jamais alertée sur l'existence de la société [5], lui expliquant seulement que sa compagne travaillait pour la société [3], partenaire commercial de l'entreprise, ce qui a conduit, dans le cadre de la procédure interne relative à la prévention des conflits d'intérêts, à écarter le salarié de certains comités internes dans lesquels il siègeait et qui lui donnaient accès à des informations confidentielles sur [3].
Elle fait également valoir que la société [3] a enfreint les règles fixées dans sa convention de partenariat, en communiquant les informations sur ses clients et prospects à la société [5], qui les utilisaient pour proposer un rachat de crédits et que M. [N] était informé de ces pratiques interdites mais ne l'a pas alertée.
Réponse de la cour
35. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
36. La société [8] produit les projets de pacte d'associés et de statuts de la société [5] (pièces 7 et 8) reçus par M. [N] sur sa messagerie professionnelle les 13 juin et 15 septembre 2017, lesquels démontrent que M. [N] était initialement prévu comme associé de ladite société. Il a également été interrogé le 19 juin 2017 sur le choix du logo de la société (pièce 48).
Par mail du 22 septembre 2017 (pièce 9), le service juridique chargé d'élaborer les statuts lui écrivait en ces termes : « nous revenons dans le cadre du dossier de la société [5], dans votre dernier courriel vous nous avez fait part du fait que vous étiez séparé de votre épouse. Afin de modifier lesdits documents nous vous remercions de transmettre l'ordonnance de non conciliation ou l'éventuel jugement de divorce». Par mail du 5 octobre 2017, le service juridique lui transmettait alors les statuts de la société modifiés, mentionnant à sa place Mme [F], sa compagne, comme associée.
Il résulte de ces pièces, que l'appelant, qui ne dément pas qu'il connaissait MM. [S], [Q] et [E] dans le cadre de ses relations professionnelles avec les sociétés [3] et [4], partenaires commerciaux de son employeur, a bien participé à la création de la société [5] et qu'il a renoncé à sa qualité d'associé en raison de sa situation matrimoniale, et non, comme il l'allègue, pour continuer sa carrière au sein de la société [8], étant relevé que sa compagne apparaît soudainement en qualité d'associée, en ses lieux et place, moins de 15 jours après le mail du 22 septembre 2017.
37. L'implication de M. [N] dans l'activité de la société [5] est également démontrée par les mails retrouvés sur sa messagerie professionnelle, produits par la société intimée (pièces 13 à 21), dans lesquels sa compagne, Mme [F], lui rend compte de l'activité de la société [5] en lui transmettant les tableaux de bord mensuels, lui demande son aval sur les chiffres et lui transmet un relevé bancaire de la société, ou encore la brochure de présentation de celle-ci en sollicitant son avis.
38. Le salarié ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait connaissance de son implication dans l'activité de la société [5], ni même de l'existence de cette société. La situation de conflit d'intérêts, dont a fait état son responsable hiérarchique, M. [Y], au mois de juillet 2019 (pièce 24 de l'intimée), avait trait au fait que Mme [F] travaillait pour le groupe [3], partenaire commercial placé sous surveillance par la société [8] en raison de ses difficultés financières, mais nullement à l'existence de la société [5].
39. M. [N] ayant, alors qu'il était au service de son employeur et sans l'en informer, participé à la création et à l'activité d'une société directement concurrente, a manqué à son obligation de loyauté, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis. Ce manquement est d'autant plus grave que les associés et dirigeants de la société [5] étaient également les responsables des sociétés [3] et [4], qui, dans le cadre de leur partenariat avec la société [1], avaient accès aux données clients de cette dernière.
40. Les faits commis par le salarié étant constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
41. L'appelant n'invoquant dans ses écritures aucun moyen de fait à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement qui l'a débouté de cette prétention, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
42. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
43. Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont engagés, et il n'y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement des jours de RTT et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nulle la convention individuelle de forfait en jours,
Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 18 415 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de
1 841,50 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
Condamne M. [N] à payer à la société [1] la somme de 7 169,33 euros indument perçue au titre des jours de RTT et celle de 3 527,49 euros indument perçue au titre de la prime conventionnelle de forfait-jours,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés,
Déboute les parties de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 30 JUIN 2026
[X]
N° RG 23/05258 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQRA
Monsieur [V] [N]
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2023 (R.G. n°F 21/01041) par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2023.
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
né le 9 juin 1967 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et pour avocat plaidant Me Clémence FAVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [V] [N], né en 1967, a été engagé à compter du 18 septembre 1995 en qualité d'employé commercial par la société [2], aux droits de laquelle vient la société anonyme [1], par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable grands comptes distribution, statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, et percevait une rémunération forfaitaire fixe mensuelle de 4 065,62 euros brut et une rémunération variable sur objectifs, outre un avantage en nature (véhicule) évalué à 249 euros brut par mois. Sa durée du travail relevait d'une convention individuelle de forfait en jours.
2. La société [1], qui est spécialisée dans l'octroi et le rachat de crédits aux particuliers, avait pour partenaires commerciaux la société à responsabilité limitée (Sarl) [3], gérée par M. [Q], et la Sarl [4], co-gérée par MM [E] et [S], ces deux sociétés étant agréées en qualité d'intermédiaires pour proposer aux particuliers des solutions de financement.
Le 11 décembre 2017, a été constituée une Sarl dénommée [5], ayant pour activité le rachat de crédits, entre :
- la société [6], dont le gérant est M. [Q],
- la société [7], dirigée par M. [E],
- M. [S],
- Mme [F], compagne de M. [N].
Ladite société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 décembre 2017, M. [S] en étant nommé gérant.
3. Par lettre remise en main propre le 25 juin 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 juillet 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 20 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir participé à la création et à la gestion de la société [5], société concurrente, en violation de ses obligations de loyauté, de non-concurrence et de confidentialité, et de ne pas avoir informé sa hiérarchie de pratiques non conformes de sociétés partenaires.
La commission paritaire de la banque, saisie le 29 juillet 2020 par M. [N], a rendu un avis partagé le 21 août 2020, la délégation salariée estimant que les faits reprochés étaient anciens et que la sanction était disproportionnée, et la délégation patronale considérant pour sa part que les faits reprochés étaient établis et que la sanction était adaptée.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 24 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 28 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement ainsi que la validité de sa convention de forfait en jours, et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [N] reposait sur une faute grave et que la convention individuelle de forfait en jours était valide, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 février 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées le 7 mai 2024 par la société [1] à Maître Lemay, conseil de M. [N], a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 avril 2026 et dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 3 avril 2026.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2026, M. [N] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 5 586,44 euros,
- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 100 555,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 42 053,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 16 759,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 675,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- juger que la convention de forfait annuel en jours est juridiquement nulle,
- juger que les dispositions sur la convention de forfait annuel en jour n'ont pas été respectées,
- juger que la convention de forfait annuel en jour est sans effet,
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 53 868,06 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 5 386,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 838,13 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
* 6 601,92 euros correspondant aux 26 « journées de RTT » non prises,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la société [1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société [1] aux dépens,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2026, la société [1] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 octobre 2023 en ce qu'il a :
* jugé que les demandes de M. [N] sont irrecevables et infondées,
* jugé que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave,
* jugé que la convention individuelle de forfait en jours à laquelle M. [N] était soumis est valide,
* débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes portant sur sa convention de forfait,
* débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire de reconnaissance d'heures supplémentaires,
* débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- d'infirmer le jugement en qu'il a condamné M. [N] à régler la société [1] la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes présentées en cause d'appel,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si le régime de forfait en jours, remis en cause par M. [N], était privé d'effet :
- condamner M. [N] à restituer l'indemnité de forfait en jours perçue sur les trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail, pour un montant de 3 527,49 euros,
- condamner M. [N] à restituer les jours de RTT accordés en exécution de sa convention de forfait sur les trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail, pour un montant de 7 169,33 euros.
8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait en jours
9. L'appelant soutient à titre principal que la convention de forfait en jours est nulle aux motifs d'une part, que l'accord d'entreprise du 24 février 2010 en application duquel elle a été conclue ne comporte aucune disposition sur l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail et ne prévoit aucune modalité de contrôle des jours travaillés et non travaillés, et d'autre part, que la société [8] n'a pas mis en place les dispositions supplétives précisées à l'article L. 3121-65 du code du travail permettant de pallier l'absence des garanties non prévues par l'accord collectif.
A titre subsidiaire, il soutient que la convention de forfait est privée d'effet, faisant valoir qu'il n'a pas bénéficié chaque année d'un entretien portant sur la charge et l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération et que la société [8] n'assurait aucun contrôle ni suivi des jours travaillés et non travaillés.
10. L'intimée rétorque que la convention individuelle de forfait est parfaitement valide dès lors qu'elle fixe à 211 jours le nombre de jours travaillés dans l'année, aucune autre mention n'étant selon elle imposée, qu'elle a effectué le suivi des journées et demi-journées travaillées par le biais du logiciel [9] de l'entreprise dans lequel le salarié renseigne ses jours de repos et de congés qui sont ensuite validés, une alerte étant envoyée lorsque le salarié ne prend pas ses jours de congés, et que le salarié bénéficiait chaque année d'un entretien d'évaluation au cours duquel était abordée la thématique de sa charge de travail, M. [N] n'ayant jamais soulevé la mondre difficulté à ce sujet.
Réponse de la cour
11. L'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose :
I. - L'accord prévoyant la conclusion de convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou tout autre période de 12 mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II. - L'accord autorisant la conclusion de convention individuelle de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communique périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévue au 7° de l'article L. 2242- 17.
L'article L. 3121-65 prévoit qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L.3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle.
12. En l'espèce, l'accord d'entreprise du 24 février 2010 autorisant dans son article 4 la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année (pièce 41 de l'intimée) ne contient aucune disposition relative aux modalités d'évaluation et de suivi régulier par l'employeur de la charge de travail des salariés, ni sur les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, se bornant à prévoir que le salarié sera tenu de déclarer le nombre de jours travaillés, les jours de congés payés et les jours de repos, sous forme d'un relevé mensuel remis à son supérieur hiérarchique ou au service des ressources humaines, mesure insuffisante à s'assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable.
Il en résulte que ledit accord ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2° du code du travail.
13. Par ailleurs, si l'intimée produit les entretiens d'évaluation professionnelle de M. [N] réalisés les 5 février 2018 au titre de l'année 2017 et 6 janvier 2019 au titre de l'année 2018, lesquels comportent une rubrique relative à l'organisation du forfait en jours qui a été renseignée, elle ne justifie d'aucun entretien organisé en 2020 avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
Elle ne démontre pas non plus s'être assurée que la charge de travail du salarié était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, le seul enregistrement dans le logiciel [9] des jours travaillés et des jours de congés étant insuffisant.
14. L'employeur n'ayant pas respecté les obligations prévues à l'article L. 3121-65 du code du travail, la convention individuelle de forfait en jours, conclue sur la base d'un accord collectif qui ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2° du code du travail, doit être déclarée nulle.
Le jugement déféré, qui l'a à tort déclarée valide, sera infirmé de ce chef.
15. La durée du travail doit dès lors être décomptée en heures selon les règles de droit commun et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires
qu'il a accomplies.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
16. M. [N] soutient qu'il était contraint de réaliser de nombreuses heures supplémentaires avec une amplitude horaire allant parfois de 9 h du matin à 21h le soir et, qu'en cas de foire ou de salon, sa durée quotidienne de travail pouvait dépasser 14 heures par jour.
Il prétend ainsi avoir accompli, sur la période de juillet 2017 à juin 2020, 1 130 heures supplémentaires et chiffre sa créance à la somme de 53 868,06 euros, considérant que le tableau qu'il produit est suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en produisant ses propres éléments pour justifier des horaires effectivement réalisés, ce qu'il ne fait pas.
Il réclame en outre, au visa de l'article L. 3121-11 du code du travail, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel fixé par la convention collective à 220 heures.
17. La société [8] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes, soutenant que l'appelant ne verse aucun élément précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies. Elle fait valoir que le tableau qu'il a établi ne mentionne ni les heures auxquelles il aurait commencé à travailler le matin, ni les heures auxquelles il aurait cessé de travailler le soir, qu'il se borne à indiquer pour chaque mois un nombre forfaitaire d'heures supplémentaires, quasi-systématiquement de 40 heures supplémentaires, sans décompte hebdomadaire, et qu'il ne verse pas davantage d'éléments factuels et contemporains à la relation de travail qui viendraient étayer sa demande.
Réponse de la cour
18. Aux termes de L. 3171-4 du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
19. Au soutien de sa demande, M. [N] produit un tableau (pièce 10) dans lequel il indique, pour chaque mois, un nombre global d'heures supplémentaires qu'il allègue avoir accompli, soit systématiquement 40 heures supplémentaires, sauf pour les mois d'août et décembre, 20 heures supplémentaires. Cet élément est suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
20. La société [8] ne produit de son côté aucun élément quant au nombre d'heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
21. Compte tenu des missions et responsabilités confiées à M. [N], la cour a la conviction que ce dernier a été amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, mais pas à hauteur des 1 130 heures qu'il réclame sans verser le moindre élément factuel.
Il convient en conséquence d'évaluer à 64 heures les heures supplémentaires accomplies au cour de l'année 2017, à 144 heures celles accomplies au cours des années 2018 et 2019, et à 48 heures celles accomplies en 2020.
22. Par infirmation du jugement, la société [8] sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 18 415 euros brut représentant 400 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % (46,0375 euros) outre 1 841,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
23. En l'absence de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé par la convention collective à 220 heures, la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos n'est pas fondée. Le jugement qui l'a rejetée sera confirmé.
Sur la demande de M. [N] en paiement de jours de RTT non pris
24. La convention individuelle de forfait en jours étant déclarée nulle, M. [N] ne peut prétendre au bénéfice des jours de RTT prévus par l'accord du 24 février 2010 pour les salariés relevant d'un forfait-jours.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 6 601,92 euros au titre des jours de RTT.
Sur les demandes de la société [8] de restitution de la prime conventionnelle de forfait et des sommes versées au titre des jours RTT
25. La société [8] fait valoir que du fait de l'annulation de la convention de forfait, le salarié est tenu de lui restituer la prime qui lui a été versée en application de l'article 4-4 de l'accord du 24 février 2010, destinée à compenser l'application du régime de forfait en jours, soit la somme de 3 527,49 euros pour les 3 dernières années précédant la rupture du contrat de travail, ainsi que les sommes qu'il a perçues au titre des jours de RTT accordés en exécution de la convention de forfait, devenues indues, soit la somme de 7 169,33 euros représentant 23 jours de RTT.
26. M. [N] réplique que la demande de restitution de la prime conventionnelle de forfait ne repose sur aucun fondement textuel ou jurisprudentiel. Il soutient par ailleurs n'avoir bénéficié que de 10 jours de RTT sur la période non prescrite et non 23 comme le prétend l'employeur.
Réponse de la cour
Sur les jours de RTT
27. La convention de forfait à laquelle M. [N] a été soumis étant nulle, le paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention est devenu indu, de sorte qu'en vertu de l'article 1302 alinéa 1 du code civil, le salarié est tenu à restitution.
28. Dans ses écritures (page 18), le salarié reconnait qu'il ressort de la pièce 42 de la partie adverse qu'entre le mois de juillet 2017 et le mois de juillet 2020, il a pris 32 jours de RTT sur les 51 jours auxquels il aurait eu droit en application de l'accord collectif.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société [8] en remboursement de la somme de 7 169,33 euros.
Sur la prime conventionnelle de forfait
29. L'article 4-4 de l'accord d'entreprise du 24 février 2010 prévoit :
« Compte tenu des contraintes particulières liées à leur statut, notamment leur grande
disponibilité, y compris le samedi, et la non-application à leur cas de certaines dispositions légales relatives à la durée du travail (durée légale hebdomadaire, durée quotidienne maximale, durées hebdomadaires maximales), les collaborateurs ayant conclu un forfait annuel en jours bénéficieront, à titre de compensation, d'un jour de congé payé supplémentaire et d'une prime collaborateur au forfait d'un montant de 2% du salaire annuel brut du collaborateur versée en juin de chaque année».
30. La convention individuelle de forfait-jours conclue par M. [N] étant nulle, le salarié est tenu, en vertu de l'article 1302 alinéa 1 du code civil, de rembourser la prime conventionnelle qui lui a été versée en exécution de ladite convention, prime qui est devenue indue.
31. L'appelant n'émettant aucune contestation quant au montant réclamé par l'employeur, il sera condamné, par infirmation du jugement, à rembourser à la société [8] la somme de 3 527,49 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
32. La lettre de licenciement adressée le 20 juillet 2020 à M. [N] est ainsi rédigée :
« [...] Vous êtes actuellement employé en tant que [Localité 2] Compte au sein de la Distribution [10], cadre coefficient J, en contrat de travail à durée indéterminée avec une ancienneté fixée au 18/09/1995.
Suite à une alerte et des investigations approfondies en interne, nous avons identifié des manquements graves de votre part à votre obligation de loyauté envers l'entreprise : en effet, vous vous êtes placé dans une situation de conflit d'intérêts persistante et dommageable pour l'entreprise, qui vous a conduit également à omettre d'informer votre management d'éléments importants.
Ainsi, en 2017, vous avez participé à la création de la société [5] (SARL, RCS de [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1], siège social sis [Adresse 3]) qui intervient dans un secteur concurrentiel à celle de [1], sans qu'à aucun moment, vous n'évoquiez le sujet à votre employeur. Vous étiez initialement prévu comme coassocié et c'est finalement votre compagne qui figure comme coassocié dans la version finale des statuts de [W] [L] [B].
Lors de l'entretien du 9 juillet dernier, vous avez reconnu cet état de fait, nous précisant que c'est vous-même qui aviez mis en contact les trois autres coassociés de [5], qui avaient respectivement des responsabilités au sein des sociétés [3] et [4], toutes deux partenaires de [1].
Par la suite, de 2017 à 2019, vous êtes resté pleinement impliqué dans la gestion de cette société [5], comme le démontrent les nombreux échanges intervenus avec votre compagne et relatifs à [5] que ce soit concernant la stratégie commerciale, le suivi des dossiers clients, le suivi et l'analyse d'activité de la société, les commandes de chèques cadeaux pour récompenser les commerciaux etc...
Vous avez reconnu ces échanges de mails, tout en tentant de nous convaincre que vous ne regardiez que la forme et non le contenu de ces mails, que vous faisiez seulement bénéficier votre compagne de votre expertise de commercial terrain, sans pouvoir expliquer néanmoins pourquoi, par exemple, votre compagne vous avait adressé un relevé bancaire de la société [5].
Entre autres, vous étiez informé de l'organisation mise en place entre les sociétés [5], [3] et [4] qui conduisait notamment à la conclusion de rachat de crédits rapidement après l'octroi d'un prêt à un client par notre entreprise, stratégie tout à fait déloyale et hors jeu à l'égard de [1].
Par ailleurs, vous avez omis d'informer votre management de pratiques non conformes de partenaires de l'entreprise, en l'occurrence [11] et [4].
Ainsi, la cellule Litiges vous avait informé d'une réclamation concernant un client (client [M]) apporté par notre partenaire [12] qui fait partie de votre secteur d'intervention. Or il s'avère qu'à l'occasion de vos échanges avec le responsable de [11] vous aviez été informé de pratiques non conformes de la part du partenaire [11] et n'en avez pas alerté votre hiérarchie.
En effet, outre le fait que toutes les charges financières du client n'aient pas été déclarées, vous n'avez pas précisé qu'un regroupement de crédits avait été proposé sur 25 ans pour ce client âgé de 70 ans et via notre autre partenaire [4] ! Vous étiez pourtant parfaitement informés de ce point, le responsable de la société [11], [H] [A], vous ayant transmis l'accord même de principe correspondant.
Vous avez convenu que ce type de pratique est tout à fait contraire aux conventions d'agrément et au principe de Protection Intérêts Clients, nous indiquant tantôt que vous n'aviez pas à transmettre cette information car le litige était clos, tantôt que vous l'aviez fait mais sans traçabilité.
Ce faisant, vous avez délibérément agi en totale violation de vos obligations contractuelles de loyauté, de non concurrence et de confidentialité.
Vous vous êtes placé dans une situation grave et persistante de conflit d'intérêts qui vous a conduit à intervenir auprès d'une société concurrente et à taire des éléments importants pouvant compromettre différents interlocuteurs, tels que les responsables du courtier et partenaire [4] (également impliqué dans la gestion de [W] [L] [B]).
Cette situation engendre notamment un fort risque pour l'image et la réputation même de l'entreprise auprès de ses clients et partenaires.
Vos agissements sont d'autant plus inadmissibles et graves que vous exercez votre emploi au sein d'une activité réglementée et qu'à ce titre vous êtes régulièrement sensibilisé et formé concernant l'éthique professionnelle, la corruption, la fraude interne, la protection des données personnelles etc.
En conséquence nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave [...] ».
33. Pour voir infirmer le jugement, M. [N] conteste les griefs qui lui sont reprochés, soutenant qu'il n'a participé ni à la création ni à la gestion de la société [5], et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché s'agissant des pratiques non conformes des partenaires [11] et [4].
Il affirme que s'il lui a effectivement été proposé d'intégrer le capital social de la société [5], il a refusé cette proposition, préférant continuer sa carrière au sein de la société intimée, qu'en parallèle, sa compagne, Mme [T] [F], a intégré la société [5] en qualité de salariée et d'associée et qu'il avait informé son responsable hiérarchique de la situation, susceptible de créer un conflit d'intérêts, sans que son employeur ne réagisse.
Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché le fait que sa compagne soit associée d'une société concurrente, que lui-même n'était lié à son employeur par aucune clause d'exclusivité ou de non-concurrence, de sorte que sa prétendue participation à la création d'une société concurrente ne peut caractériser une faute justifiant la rupture de son contrat de travail, en l'absence d'acte de concurrence déloyale.
Il dément avoir participé à la gestion de la société [5], les échanges de courriels avec sa compagne, versés par l'intimée, n'en faisant pas selon lui la démonstration, et ajoute qu'il n'a jamais transmis d'information confidentielle à la société [5].
Il conteste également avoir dissimulé les pratiques non conformes de sociétés partenaires de son employeur.
34. La société intimée conclut à la confirmation du jugement.
Considérant que les griefs reprochés à M. [N] sont démontrés par les pièces qu'elle verse aux débats, elle fait valoir que ce faisant, le salarié a manqué gravement à son obligation de loyauté en participant et en s'investissant dans la création et la gestion de la société [5], société de courtage spécialisée dans le rachat de crédits qui lui est directement concurrente, son implication de fait dans l'activité de cette société étant selon elle sans équivoque au regard du contenu des nombreux mails retrouvés dans sa messagerie professionnelle.
Elle ajoute que M. [N] ne l'a jamais alertée sur l'existence de la société [5], lui expliquant seulement que sa compagne travaillait pour la société [3], partenaire commercial de l'entreprise, ce qui a conduit, dans le cadre de la procédure interne relative à la prévention des conflits d'intérêts, à écarter le salarié de certains comités internes dans lesquels il siègeait et qui lui donnaient accès à des informations confidentielles sur [3].
Elle fait également valoir que la société [3] a enfreint les règles fixées dans sa convention de partenariat, en communiquant les informations sur ses clients et prospects à la société [5], qui les utilisaient pour proposer un rachat de crédits et que M. [N] était informé de ces pratiques interdites mais ne l'a pas alertée.
Réponse de la cour
35. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
36. La société [8] produit les projets de pacte d'associés et de statuts de la société [5] (pièces 7 et 8) reçus par M. [N] sur sa messagerie professionnelle les 13 juin et 15 septembre 2017, lesquels démontrent que M. [N] était initialement prévu comme associé de ladite société. Il a également été interrogé le 19 juin 2017 sur le choix du logo de la société (pièce 48).
Par mail du 22 septembre 2017 (pièce 9), le service juridique chargé d'élaborer les statuts lui écrivait en ces termes : « nous revenons dans le cadre du dossier de la société [5], dans votre dernier courriel vous nous avez fait part du fait que vous étiez séparé de votre épouse. Afin de modifier lesdits documents nous vous remercions de transmettre l'ordonnance de non conciliation ou l'éventuel jugement de divorce». Par mail du 5 octobre 2017, le service juridique lui transmettait alors les statuts de la société modifiés, mentionnant à sa place Mme [F], sa compagne, comme associée.
Il résulte de ces pièces, que l'appelant, qui ne dément pas qu'il connaissait MM. [S], [Q] et [E] dans le cadre de ses relations professionnelles avec les sociétés [3] et [4], partenaires commerciaux de son employeur, a bien participé à la création de la société [5] et qu'il a renoncé à sa qualité d'associé en raison de sa situation matrimoniale, et non, comme il l'allègue, pour continuer sa carrière au sein de la société [8], étant relevé que sa compagne apparaît soudainement en qualité d'associée, en ses lieux et place, moins de 15 jours après le mail du 22 septembre 2017.
37. L'implication de M. [N] dans l'activité de la société [5] est également démontrée par les mails retrouvés sur sa messagerie professionnelle, produits par la société intimée (pièces 13 à 21), dans lesquels sa compagne, Mme [F], lui rend compte de l'activité de la société [5] en lui transmettant les tableaux de bord mensuels, lui demande son aval sur les chiffres et lui transmet un relevé bancaire de la société, ou encore la brochure de présentation de celle-ci en sollicitant son avis.
38. Le salarié ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait connaissance de son implication dans l'activité de la société [5], ni même de l'existence de cette société. La situation de conflit d'intérêts, dont a fait état son responsable hiérarchique, M. [Y], au mois de juillet 2019 (pièce 24 de l'intimée), avait trait au fait que Mme [F] travaillait pour le groupe [3], partenaire commercial placé sous surveillance par la société [8] en raison de ses difficultés financières, mais nullement à l'existence de la société [5].
39. M. [N] ayant, alors qu'il était au service de son employeur et sans l'en informer, participé à la création et à l'activité d'une société directement concurrente, a manqué à son obligation de loyauté, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis. Ce manquement est d'autant plus grave que les associés et dirigeants de la société [5] étaient également les responsables des sociétés [3] et [4], qui, dans le cadre de leur partenariat avec la société [1], avaient accès aux données clients de cette dernière.
40. Les faits commis par le salarié étant constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
41. L'appelant n'invoquant dans ses écritures aucun moyen de fait à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement qui l'a débouté de cette prétention, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
42. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
43. Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont engagés, et il n'y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement des jours de RTT et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nulle la convention individuelle de forfait en jours,
Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 18 415 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de
1 841,50 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
Condamne M. [N] à payer à la société [1] la somme de 7 169,33 euros indument perçue au titre des jours de RTT et celle de 3 527,49 euros indument perçue au titre de la prime conventionnelle de forfait-jours,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés,
Déboute les parties de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.