CA Lyon, 8e ch., 24 juin 2026, n° 25/05771
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 25/05771 -N°Portalis DBVX-V-B7J-QOVC
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 03 juillet 2025
RG : 2024r1796
S.A.S. ADVISO PARTNERS
C/
[X]
S.A.R.L. [E] [X]
S.A.S. VALACTIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Juin 2026
APPELANTE :
La société ADVISO PARTNERS, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 808 611 990, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Daphné BÈS DE BERC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1. Monsieur [E] [X], né le 2 juillet 1976 à [Localité 1] (09), demeurant [Adresse 2],
2. La société [E] [X], société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 921 167 219, ayant son siège social au [Adresse 2], agissant par son gérant en exercice, [E] [X]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS
La société VALACTIF, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3] à LYON (69002), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 437 754 955, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Gilles FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de LYON, toque : 36
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026
Date de mise à disposition : 24 Juin 2026
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Adviso Partners est une société de conseil financier dédiée aux opérations de haut de bilan et de transmission d'entreprises. Elle est présidée par la S.A.R.L. [K] [H], elle-même gérée par M. [K] [H].
La société Adviso Management est actionnaire majoritaire de la société Adviso Partners.
La société Valactif a également pour activité le conseil dans les cessions d'entreprises, et les opérations de haut de bilan, exerçant cette activité sous l'enseigne « Natixis Partners », puis sous l'enseigne 'Financiere de [Localité 2]'.
Par deux requêtes du 31 juillet 2024, la société Adviso Partners a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Lyon l'autorisation d'une mesure in futurum au siège social de la société Valactif, [Adresse 4], et au siège de la société [E] [X] S.A.R.L, [Adresse 5], constituant également le domicile de M. [X].
Elle a exposé :
- avoir embauché, M. [E] [X] en qualité de directeur associé salarié le 4 septembre 2017 et l'avoir nommé directeur général délégué via sa société [E] [X] S.A.R.L. à effet au 1er janvier 2023. Il avait soudainement démissionné de ses fonctions de salarié et le 4 septembre de son mandat de directeur général salarié délégué de la société Adviso Partners sans accepter de répondre aux sollicitations de la société sur ses missions et ses clients,
- [E] [X] avait rejoint un concurrent, la société Valactif, bureau lyonnais de Natixis Partners, dès le 23 octobre 2023. Or, alors qu'il avait travaillé chez la requérante sur la seconde levée de fonds de la société [T] [Q], celle-ci avait finalement été conclue avec la société Valactif, laissant penser à des actes de concurrence déloyale.
Il a été fait droit à la requête par deux ordonnances du 11 septembre 2024.
La mesure a été exécutée le 4 novembre 2024 au siège social de la société Valactif (ordonnance N°2024OP03450) et au siège de la société [E] [X] (ordonnance N°2024OP03452).
Par acte du 26 novembre 2024, M. [E] [X] et la société [E] [X] d'une part, et la société Valactif d'autre part, ont assigné la société Adviso Partners en rétractation des ordonnances.
Par ordonnance de référé contradictoire du 3 juillet 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a :
Rétracté en son entier l'ordonnance sur requête n° 2024OP03452 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon visant M. [E] [X] et la S.A.R.L. [E] [X],
Débouté la société Adviso Partners de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [E] [X] et de la S.A.R.L. [E] [X],
Annulé l'ensemble des opérations effectuées par les commissaires de justice instrumentaires,
Ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des éléments saisis en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non restitué, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] le procès-verbal des opérations effectuées selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs,
Ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non détruit, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] la liste exhaustive de ces supports et la justification de leur destruction selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs,
Interdit aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners, comme à toute personne se trouvant sous leur subordination ou agissant pour leur compte, de faire état, de quelque façon que ce soit de l'existence et du contenu des éléments recueillis lors des opérations effectuées,
Condamné la société Adviso Partners à payer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] chacun la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rétracté en son entier l'ordonnance sur requête n° 2024OP03450 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon visant la société Valactif,
Débouté la société Adviso Partners de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Valactif,
Annulé les opérations d'instruction effectuées par les commissaires de justice instrumentaires,
Ordonné à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des pièces saisies en exécution de l'ordonnance rétractée, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
Ordonné la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
Ordonné l'établissement d'un procès-verbal de cette opération aux frais de la société Adviso Partners, et la remise d'une copie de ce procès-verbal à la société Valactif,
Interdit à toute personne ayant procédé aux mesures d'instruction annulées de faire mention ou de révéler, à quelque titre que ce soit, le contenu des informations recueillies lors de ces opérations,
Condamné la société Adviso Partners au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société Valactif,
Condamné la société Adviso Partners aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que le juge saisi par requête n'avait pas la connaissance complète du litige puisque la société Adviso Partners savait que M. [X] avait rejoint la société Valactif bien avant le dépôt de la requête L'effet de surprise ne pouvait exister. M. [E] [X] et sa société avaient d'ores et déjà été informés des allégations de concurrence déloyale de la part d'Adviso Partners le 22 mars 2024 pour avoir été assignés en référé et l'ordonnance rendue le 25 juin aurait dû être portée à la connaissance du juge de la requête. Ainsi, il n'existait aucun motif légitime à déroger au principe du contradictoire.
La société Adviso Partners a interjeté appel de la décision le 10 juillet 2025.
Sur requête de l'appelante, par ordonnance du 15 juillet 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a ordonné la mise sous séquestre de l'intégralité des éléments appréhendés en exécution des ordonnances rendues le 11 septembre 2024 et ordonné que la mesure durera tant que la cour d'appel de Lyon ne se sera pas prononcée sur l'appel interjeté par la société Adviso Partners.
Par conclusions régularisées par RPVA le 30 avril 2026 (conclusions d'appelante récapitulatives n°3), la société Adviso Partners demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rétracté en son entier l'ordonnance sur requête n°2024OP03452 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon visant M. [E] [X] et la S.A.R.L. [E] [X] ;
débouté Adviso Partners de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [E] [X] et de la S.A.R.L. [E] [X] ;
annulé l'ensemble des opérations effectuées par les commissaires de justice instrumentaires ;
ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des éléments saisis en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non restitué, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] le procès-verbal des opérations effectuées selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs ;
ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non restitué, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] le procès-verbal des opérations effectuées selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs ;
interdit aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners, comme à toute personne se trouvant sous leur subordination ou agissant pour leur compte, de faire état, de quelque façon que ce soit de l'existence et du contenu des éléments recueillis lors des opérations effectuées ;
condamné la société Adviso Partners à payer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] ' chacun ' la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rétracté en son entier l'ordonnance sur requête n°2024OP03450 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon visant la société Valactif ;
débouté la société Adviso Partners de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Valactif ;
annulé l'ensemble des opérations effectuées par les commissaires de justice instrumentaires ;
ordonné à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des éléments saisis en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
ordonné la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
interdit à toute personne ayant procédé aux mesures d'instruction annulées de faire mention ou de révéler, à quelque titre que ce soit, le contenu des informations recueillies lors de ces opérations ;
condamné la société Adviso Partners au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à verser à la société Valactif ;
condamné Adviso Partners aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Débouter M. [E] [X] et la société [E] [X], d'une part, et la société Valactif, d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Ordonner, en exécution des ordonnances sur requête n°2024P03452 et n°2024P03450 du 11 septembre 2024, la levée des séquestres et la transmission à la société Adviso Partners, par les commissaires de justice instrumentaires, des éléments saisis et ce, à la date de notification audits commissaires de justice instrumentaires de l'arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum M. [E] [X], la société [E] [X] et la société Valactif à payer, chacun, à la société Adviso Partners, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 15 000 € au titre de la première instance ;
Condamner in solidum M. [E] [X], la société [E] [X] et la société Valactif aux entiers dépens de première instance ;
En toute hypothèse,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des éléments saisis chez [E] [X] S.A.R.L. en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non restitué, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] le procès-verbal des opérations effectuées selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs ;
ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies chez [E] [X] S.A.R.L., et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non restitué, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] le procès-verbal des opérations effectuées selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs ;
ordonné à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des éléments saisis chez Valactif en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
ordonné la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies chez Valactif, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
Ordonner, en exécution des ordonnances sur requête n°2024P03452 et n°2024P03450 du 11 septembre 2024, la levée des séquestres et la transmission à la société Adviso Partners, par les commissaires de justice instrumentaires, des éléments saisis et ce, à la date de notification audits commissaires de justice instrumentaires de l'arrêt à intervenir ;
Débouter M. [E] [X] et la société [E] [X], d'une part, et la société Valactif, d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum M. [E] [X], la société [E] [X] et la société Valactif à payer, chacun, à la société Adviso Partners, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 15.000 euros au titre de l'appel ;
Condamner in solidum M. [E] [X], la société [E] [X] et la société Valactif aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions régularisées par RPVA le 4 mai 2026, (conclusions d'intimée n°2), la société Valactif demande à la cour de :
Confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Lyon en date du 3 juillet 2025 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 11 septembre 2024 en ce qu'elle a autorisé la société Adviso Partners à faire pratiquer une mesure in futurum au siège social de la société Valactif ;
En tout état de cause,
Condamner la société Adviso Partners à payer une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Valactif en cause d'appel,
Condamner la société Adviso Partners aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées par RPVA le 4 mai 2026 (conclusions d'intimés N°3), M. [E] [X] et la société [E] [X] demandent à la cour de :
Confirmer en son entier dispositif à l'égard de M. [E] [X] et de la S.A.R.L. [E] [X] l'ordonnance de référé du 3 juin 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Lyon,
Y ajoutant en cause d'appel, Condamner la société Adviso Partners à payer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] - chacun - la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture a été fixée au 28 avril 2026, puis reportée au jour des débats.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l'article 498, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le principe de loyauté n'a pas à s'appliquer dans la procédure en rétractation d'une ordonnance sur requête.
Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut.
La société Adviso Partners invoque l'existence d'un faisceau d'indices permettant de considérer que M. [X] commet des actes de concurrence déloyale à son préjudice :
Malgré ses demandes réitérées, il a refusé de lui transmettre la liste exhaustive et actualisée des clients et prospects approchés alors qu'il était encore en poste chez elle, étant précisé que le chiffre d'affaires net encaissé par la société au titre de l'activité de M. [X] avait chuté sur l'exercice 2023/2024
Il a détourné la société [T] [Q], client historique d'Adviso Partners, au bénéfice du concurrent Valactif alias Natixis Partners, pour le compte de laquelle il a finalisé une mission de réorganisation capitalistique et de levée de fonds initialement engagée auprès d'Adviso qui s'était clairement positionnée pour accompagner l'opération et ce, alors que Valactif n'intervenait presque exclusivement que sur des opérations dites de small-cap et n'était auparavant intervenue pour aucun des acteurs impliqués, et est passée sous la bannière de la Financière de [Localité 2] spécialisée dans le small et mid cap,
L'objet de l'action en référé engagée par la Holding Adviso Management était de voir condamner M. [X] à exécuter la promesse de cession de ses titres d'Adviso Management stipulée au pacte d'associés qu'il avait souscrite en cas de cessation de ses fonctions mais à laquelle il refusait de se soumettre. Cette information était sans intérêt,
La société Adviso Partners n'invoquait pas, au soutien de sa requête, le fait que M. [X] a rejoint une société concurrente mais le fait qu'il avait détourné au profit de celle-ci, un client historique d'Adviso Partners.
Si le sujet relatif à [T] [Q] a été évoqué dans les conclusions récapitulatives en l'instance de référé, ce n'était qu'à titre accessoire pour justifier de l'urgence. De surcroît, une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée et n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 145,
- Si l'objet de l'instance s'est ensuite trouvé élargi, c'était à l'initiative de M. [E] [X] qui a attrait Adviso Partners.
La société Valactif soutient que les soupçons d'actes frauduleux allégués par la société Adviso Partners ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Elle met en avant :
l'absence de qualification de client historique :
outre le fait que la société [T] [Q] n'était pas la cliente d'Adviso Partners pour l'accompagnement de l'opération litigieuse elle ne pouvait pas non plus être présentée comme client historique, notion dépourvue de sens en matière de banque d'affaires,
la société Adviso Partners ne détient aucune propriété ou exclusivité sur le conseil relatif aux opérations réalisées sur le capital de la société [T] [Q],
la prospection d'autres banques d'affaires par la société [T] [Q] après le départ de M. [X] de la société Adviso Partners :
le 9 octobre 2023, la banque d'affaires Rothschild & Co a proposé à la société [T] [Q] de l'accompagner dans cette opération,
la société [Q] [T] et la société Valactif se sont rapprochées à la fin de l'année 2023 pour discuter des conditions d'une éventuelle collaboration, et c'est à cette occasion que M. [X] a révélé avoir déjà traité avec la société [Q] [T] lors de ses précédentes fonctions au sein de la société Adviso Partners, en précisant qu'il n'était lié par aucun engagement de non-concurrence postérieurement à la rupture de son mandat social,
la société Valactif a été retenue, parmi l'ensemble des concurrents, au début de l'année 2024, soit près de 6 mois après la fin du mandat social de M. [X] au sein de la société Adviso Partners,
l'opération s'est réalisée le 26 novembre 2024, soit plus d'un an après le départ de M. [X], la date du 11 avril 2024 correspondant à la date à laquelle les parties se sont mutuellement accordées une exclusivité dans la poursuite de leurs discussions,
les motifs objectifs du refus de la société [T] [Q] de réaliser l'opération avec la société Adviso Partners, à savoir le fait que cette dernière n'est pas spécialiste dans le segment haut de ce marché (upper mid cap) auprès de fonds anglo-saxons et qu'elle n'apparaît pas ni en 2023 ni en 2024 dans le classement de référence des League Tables, contrairement à la société Valactif qui exerce son activité sous la marque Natixis Partners, acteur incontournable sur le marché des fusions-acquisitions en France et dans le monde et acteur majeur du mid cap, upper mid cap et large cap,
les informations incomplètes, erronées ou mensongères présentées par la société Adviso Partners pour obtenir l'autorisation de pratiquer les mesures d'instruction, et notamment quant au fait que M. [X] lui a effectivement transmis la liste des prospects et projets liés à son activité par lettre recommandé du 27 septembre 2023,
l'absence de justification par la société Adviso Partners de la qualité de 'clients et prospects' pour les autres sociétés en cause, les sociétés Adviso Partners et Valactif ayant d'ailleurs un important apporteur d'affaires commun, le réseau des Banques Populaires, les mettant régulièrement en concurrence,
l'absence d'un engagement de non-concurrence pour M. [X] qui nécessite que soit démontrée que l'activité du concurrent est menée de manière déloyale
M. [X] et la société [E] [X] font également valoir que la société Adviso Partners a passé sous silence, dans sa requête, le fait que ce sujet relatif à [T] [Q] avait pourtant déjà fait l'objet d'un débat devant le juge des référés, et ce alors que les mêmes éléments repris par Adviso Partners au soutien de sa requête ne permettaient pas de caractériser le motif légitime. Ils ajoutent que la société Adviso Partners a présenté au juge des faits tronqués, inexacts et de façon trompeuse :
la société [E] [X] a bien répondu à la mise en demeure de la société Adviso Partners, par lettre du 27 septembre 2023 et lettre recommandée du 28 septembre 2023,
M. [X] a fait appel à son binôme, pour remplir le CRM concernant la liste des leads et missions,
n'ayant pas de clause de non-concurrence ni de non-sollicitation et pas de préavis en vertu de son mandat social, et étant sans revenus depuis sa démission du début du mois de septembre 2023, il a rejoint la société Valactif le 23 octobre 2023, soit un mois et demi après sa démission, comme cela lui était possible.
aucune opération capitalistique n'était engagée entre la société [T] [Q] et la société Adviso Partners et la société Valactif a été choisie après une mise en concurrence de plusieurs conseils qui a abouti à la signature d'une lettre de mission le 22 février 2024, soit près de 6 mois après la démission de M. [X],
La société [T] [Q] est libre de son choix de banque d'affaires,
La société Adviso Partners ne justifiait pas des références attendues pour ce segment de marché,
M. [X] a réalisé pour celle-ci sur l'exercice clôturant au 31 mars 2023 un niveau d'activité en ligne avec les exercices précédents.
La cour observe que si la société Adviso Partners n'a pas évoqué en sa requête l'assignation en référé délivrée par la société Adviso Management le 22 mars 2024, il ressort de celle-ci que l'action visait à voir sous astreinte, ordonner à M. [X], de signer et remettre à la société [K] [H] l'ordre de mouvement des 18'765 actions détenues dans le capital de la société Adviso Management pour un prix de 269 793,78 €.
Elle constate qu'était effectivement mentionné en l'assignation, le départ de M. [X] [W] Partners 'pour rejoindre son concurrent le plus direct la société Natixis Partners au profit de laquelle il s'apprêtait vraisemblablement à détourner tant les clients et prospects approchés alors qu'il était encore en poste dont il refuse de transmettre la liste, que les informations financières afférentes à Aviso Partners dont il persiste à réclamer, l'accès aux comptes détaillés, sans justifier d'aucune qualité à ce titre'.
Pour autant, ces mentions se rapportaient à la démonstration de l'urgence invoquée à obtenir l'exécution forcée de la cession.
La non information du juge de la requête par la société Adviso Partners, qui n'était partie à l'instance de référé que parce qu'appelée en cause par M. [X], est sans incidence sur la requête déposée au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de recherche de preuve d'une concurrence déloyale.
La société Adviso Partners était fondée à présenter au juge des requêtes les faits lui apparaissant utiles et le juge de la rétractation a, à tort, repris pour apprécier le bien fondé de la requête la motivation du juge des référés saisi d'autres prétentions.
La cour relève par ailleurs constant que M. [X] à la suite de sa démission a répondu sans faire droit à la demande de communication de pièces, se contentant de répondre que les lads, opportunités et missions, avaient été transmises 'au fil de l'eau' à son binôme ([A] [D]) pour intégration dans le CRM.
La requérante a par ailleurs justifié de son intervention sur une précédente opération touchant au capital de la société [T] [Q] en 2019 mais aussi de travaux intervenus en mai 2022 ayant eu selon elle vocation à estimer les enjeux financiers pour les actionnaires des opérations capitalistiques envisagées.
Elle a en effet produit des échanges par courriels du 15 mai 2022 entre le président de Avisa Partners (devenu [T] [Q]) et [E] [X], un courriel d'un de ses associés indiquant avoir été sollicité par [E] [X] en mai 2022 pour réaliser des modélisations. Elle produit également des échanges entre le président d'Avisa Partners et [E] [X] du 31 juillet 2023 toujours relatif au projet en cours, [E] [X] indiquant qu'Adviso Partners était habituée à ce type d'opération tandis que son interlocuteur écrivait craindre que la perception de marché [W] ne soit pas en adéquation avec ce que Raise cherchait.
Ainsi Adviso au profit de laquelle trvaillait [E] [X] restait impliquée dans le projet.
La requérante a également justifié de la désignation de la société [E] [X] en qualité de directrice générale de la société Valactif le 23 octobre 2023, outre de l'acquisition de [T] [Q] le 11 avril 2024 par BDC, Raise, Rive Croissance, ce avec le conseil de la société Valactif (Natixis Partners), M. [X] était d'ailleurs personnellement remercié par un des actionnaires de [T] [Q].
La société Adviso Partners a démontré d'indices laissant supposer des faits de détournement déloyal d'un client.
La mesure d'instruction est légitime puisqu'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée est possible en lien avec les faits invoqués qui ne sont pas dénués de tout fondement.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
La nécessité de dérogation au principe du contradictoire doit être expliquée de manière précise et circonstanciée.
La société Adviso Partners soutient que les circonstances justifient que la mesure en cause ne soit pas prise contradictoirement. Elle relève que l'effet de surprise recherché vise, non pas l'existence de ce litige ni les griefs nourris par l'une des parties à l'égard de l'autre mais la survenance de la mesure in futurum elle-même et que, même si elle avait fait état, devant le juge des référés, du détournement par M. [X] du client [T] [Q], cette information étant publique, celui-ci ne s'attendait pas forcément à ce qu'une mesure de saisie soit opérée au siège de sa société à celui de son nouvel employeur et que même si cela avait été le cas, la nécessité de préserver l'effet de surprise aurait justifié que la mesure soit prise non contradictoirement. Elle relève également que selon une jurisprudence constante, le risque de suppression et de dissimulation des preuves recherchées est considéré avéré lorsque ces preuves sont des données informatiques, numériques ou électroniques.
La société Valactif affirme que le juge des référés a jugé à bon droit que les circonstances, justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire n'étaient pas réunies et qu'un fichier informatique ne peut pas être supprimé définitivement. Elle souligne que la seule existence de la procédure judiciaire initiée par la société Adviso Partners aux fins de voir ordonner la cession des titres de M. [X], avant même la sollicitation des mesures d'instruction litigieuses, établit que M. [X] était informé, a minima dès la délivrance de l'assignation le 22 mars 2024, que la société Adivso Partners le suspectait d'actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, de sorte qu'il n'était plus possible de prévoir un effet de surprise, élément que la société Adivso Partners a dissimulé au juge des requêtes.
M. [X] et la société [E] [X] relèvent que la dissimulation au juge des éléments a permis de contourner l'exigence des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, étant constant que si ces pièces et faits avaient été placés dans le débat devant le juge des requêtes, celui-ci aurait ainsi pu considérer que l'effet de surprise allégué par la société Adviso Partners n'existait pas.
La cour observe qu'en sa requête, la société Adviso soutient avoir appris après sa mise en demeure du 26 septembre 2023 que M. [X] avait en réalité démissionné pour rejoindre la société Valactif et elle avait découvert le 11 avril 2024, qu'il avait conseillé pour Natixis Partners, l'un de ses clients historiques.
Rappelant avoir répondu sur l'absence de mention de la procédure de référé, la cour considère que la requérante laquelle a exposé le contexte dans lequel elle recourait à une demande de mesure non contradictoire en évoquant le refus de communication des informations demandées, a justifié du risque de dissimulation des preuves alors que les données informatiques ou électroniques sont par nature susceptibles d'être aisément détruites ou altérées.
Sur la mesure ordonnée
L'exercice du droit de la preuve, en ce qu'il vise la protection des droits et libertés d'autrui, poursuit un but légitime permettant de porter atteinte au respect à la vie privée.
Le secret des affaires ne constitue pas non plus en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, seules les mesures circonscrites dans le temps, leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi sont légalement admissibles.
La société Adviso Partners affirme que la mesure est proportionnée au but poursuivi puisqu'elle était à la fois limitée dans le temps, à la seule période allant du 1er juillet 2023 à la date d'exécution de l'ordonnance à intervenir et circonscrite par l'application de mots-clés directement en lien avec son objet, à savoir les noms des différents intervenants de l'opération [T] [Q] et les noms des interlocuteurs habituels d'Adviso chez ses autres clients susceptibles d'avoir été démarchés par M. [X].
La société Valactif prétend que le simple examen des mots-clés permet de mettre en exergue la disproportion manifeste des mesures qui ont été ordonnées :
l'utilisation des mots-clés concernant les acteurs de l'opération [T] [Q], de manière isolée, et sans qu'aucun autre mot-clé ne leur ait été adjoint, aurait pour conséquence de renseigner la société Adviso Partners sur un grand nombre d'opérations sans lien avec les accusations de détournement de l'opération de la société [T] [Q],
l'utilisation des mots-clés concernant 'les autres clients et prospects' de la société Adviso Partners n'est pas fondée puisqu'il n'est pas justifié que les sociétés Jarnias, Les Méditerranées, et Adviso seraient effectivement les clients d'Adviso Partners et que s'agissant de Impact Sales Marketing, Top Chrono, Groupement et Atermes, il s'agit d'opérations désormais conclues pour lesquelles rien ne laisse supposer que la société Valactif aurait pu commettre ou tenter des commettre des actes de concurrence déloyale,
la saisine des informations concernant l'ensemble des clients et prospects de la société Valactif afin de les comparer avec ceux de la société Adviso Partners est une mesure générale qui n'est pas circonscrite aux enjeux d'un potentiel litige.
M. [X] et la société [X] font valoir que les mesures demandées s'avèrent disproportionnées au regard des intérêts en présence en ce qu'elles permettent l'obtention indue d'informations par ce qui s'apparente à un dévoiement de l'article 145 du code de procédure civile.
la liste des mots-clés, composée de 92 mots, est trop large,
le fait d'effectuer la mesure de constat un lundi de rentrée scolaire au domicile privé et familial de M. [X], à 7h30 du matin, avec des policiers traduit une volonté de nuire ou à tout le moins une négligence fautive et une démesure,
à titre d'incident, il est fait remarquer que l'ordonnance dont la rétraction a été ordonnée a autorisé la mesure uniquement à l'encontre de la société [E] [X] mais que l'huissier instrumentaire, sans y être autorisé, a signifié la requête à la personne physique qu'est M. [X].
Par ailleurs, M. [X] et la société [X] relèvent que la société Adviso Partners a fait fi de l'ordonnance entreprise en contournant son exécution et en versant aux débats des pièces annulées, postérieures au dépôt de la requête sur ordonnance du 11 septembre 2024.
La cour relève que la mission de l'ordonnance N°2024OP03452 a certes autorisé la mesure au seul siège social de la société [E] [X] mais comme l'ordonnance le précisait cette adresse constitue également le domicile de M. [E] [X] sans qu'il découle d'irrégularités de l'exécution de la mesure à cette adresse.
Par ailleurs, tant la mission devant être exécutée au siège de la société [E] [X] que celle au siège de la société Valactif a exclu du champ de la recherche tout document ou dossier intitulé 'personnel' ou 'perso' ou 'privé' ou 'avocat' outre toutes correspondances couvertes par le secret de l'avocat.
Dans les deux ordonnances également ont été autorisées les recherches portant sur la période allant du 1er juillet 2023 à la date d'exécution de l'ordonnance à intervenir.
Dans la mesure où M. [X] a annoncé sa démission par lettre du 14 septembre 2023 et que l'opération de réorganisation capitalistique de levée de fonds précédemment évoquée est intervenue le 11 avril 2024, la cour considère que la mesure a été parfaitement circonscrite dans le temps.
Le commissaire de justice instrumentaire a été autorisé à effectuer la recherche à partir des mots-clés concernant la requérante. Ses recherches sont confirmées par la cour sauf à retirer la recherche au seul mot '[K]' et selon les initiales 'AP' et 'BT' car pouvant entraîner la saisie de documents et informations sans lien avec la recherche de preuves sollicitées.
Par ailleurs, concernant l'opération [T] [Q], la cour retire toute recherche par les mots-clés constitués uniquement d'initiales, ces recherches ne permettant pas de suffisamment circonscrire la saisie à la recherche de preuves justifiée.
La cour retient par ailleurs que la requérante a justifié par ses pièces de la liste des clients pour lesquelles elle sollicite des recherches.
Elle confirme ainsi pour le surplus la mesure ordonnée par chacune des deux ordonnances.
Les mesures ainsi autorisées concilient le droit à la preuve de la société requérante, le droit à la vie privée de M. [X], et le droit au secret des affaires des sociétés [E] [X] et Valactif au regard de l'objectif poursuivi.
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de procéder au tri des éléments saisis afin de respecter les modifications ordonnées par le présent arrêt.
Il devra en dresser un procès-verbal remis aux parties et se libérera des pièces au profit de la société Adviso Partners lorsque le présent arrêt aura acquis force irrévocable.
Sur les demandes accessoires
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt de la société requérante, celle-ci gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
En équité, la cour infirme les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas plus de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a condamné la société Adviso Partners aux dépens.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête N° 2024OP03452 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon, visant la société [E] [X] et M. [E] [X],
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête N° 2024OP03450 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon, visant la société Valactif,
Modifie la mission confiée au commissaire de justice dans ces deux ordonnances :
Page 2 :
Retire de la liste des mots-clés concernant la requérante : 'AP', '[K]', 'BT'
Retire de la liste des mots-clés concernant l'opération [T] [Q] : 'AP', 'FG', '[Localité 3]', 'RC', 'MC', 'AC', 'AD', 'DC', 'AV', 'RO', 'VS', 'BDC', 'OD', 'AN', 'XE'.
Confirme pour le surplus la mission,
Ordonne au commissaire de justice séquestre si besoin avec l'assistance du technicien informatique de reprendre les opérations telles que définies par le présent arrêt,
Lui ordonne de dresser pour chacune des deux saisies un procès-verbal des nouvelles opérations et en donner copie au conseil des parties,
Ordonne une fois le présent arrêt devenu irrévocable, la destruction des éléments précédemment saisis mais écartés par le présent arrêt,
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société Adviso Partners,
Rejette toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 03 juillet 2025
RG : 2024r1796
S.A.S. ADVISO PARTNERS
C/
[X]
S.A.R.L. [E] [X]
S.A.S. VALACTIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Juin 2026
APPELANTE :
La société ADVISO PARTNERS, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 808 611 990, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Daphné BÈS DE BERC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1. Monsieur [E] [X], né le 2 juillet 1976 à [Localité 1] (09), demeurant [Adresse 2],
2. La société [E] [X], société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 921 167 219, ayant son siège social au [Adresse 2], agissant par son gérant en exercice, [E] [X]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS
La société VALACTIF, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3] à LYON (69002), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 437 754 955, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Gilles FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de LYON, toque : 36
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026
Date de mise à disposition : 24 Juin 2026
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Adviso Partners est une société de conseil financier dédiée aux opérations de haut de bilan et de transmission d'entreprises. Elle est présidée par la S.A.R.L. [K] [H], elle-même gérée par M. [K] [H].
La société Adviso Management est actionnaire majoritaire de la société Adviso Partners.
La société Valactif a également pour activité le conseil dans les cessions d'entreprises, et les opérations de haut de bilan, exerçant cette activité sous l'enseigne « Natixis Partners », puis sous l'enseigne 'Financiere de [Localité 2]'.
Par deux requêtes du 31 juillet 2024, la société Adviso Partners a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Lyon l'autorisation d'une mesure in futurum au siège social de la société Valactif, [Adresse 4], et au siège de la société [E] [X] S.A.R.L, [Adresse 5], constituant également le domicile de M. [X].
Elle a exposé :
- avoir embauché, M. [E] [X] en qualité de directeur associé salarié le 4 septembre 2017 et l'avoir nommé directeur général délégué via sa société [E] [X] S.A.R.L. à effet au 1er janvier 2023. Il avait soudainement démissionné de ses fonctions de salarié et le 4 septembre de son mandat de directeur général salarié délégué de la société Adviso Partners sans accepter de répondre aux sollicitations de la société sur ses missions et ses clients,
- [E] [X] avait rejoint un concurrent, la société Valactif, bureau lyonnais de Natixis Partners, dès le 23 octobre 2023. Or, alors qu'il avait travaillé chez la requérante sur la seconde levée de fonds de la société [T] [Q], celle-ci avait finalement été conclue avec la société Valactif, laissant penser à des actes de concurrence déloyale.
Il a été fait droit à la requête par deux ordonnances du 11 septembre 2024.
La mesure a été exécutée le 4 novembre 2024 au siège social de la société Valactif (ordonnance N°2024OP03450) et au siège de la société [E] [X] (ordonnance N°2024OP03452).
Par acte du 26 novembre 2024, M. [E] [X] et la société [E] [X] d'une part, et la société Valactif d'autre part, ont assigné la société Adviso Partners en rétractation des ordonnances.
Par ordonnance de référé contradictoire du 3 juillet 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a :
Rétracté en son entier l'ordonnance sur requête n° 2024OP03452 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon visant M. [E] [X] et la S.A.R.L. [E] [X],
Débouté la société Adviso Partners de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [E] [X] et de la S.A.R.L. [E] [X],
Annulé l'ensemble des opérations effectuées par les commissaires de justice instrumentaires,
Ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des éléments saisis en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non restitué, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] le procès-verbal des opérations effectuées selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs,
Ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non détruit, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] la liste exhaustive de ces supports et la justification de leur destruction selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs,
Interdit aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners, comme à toute personne se trouvant sous leur subordination ou agissant pour leur compte, de faire état, de quelque façon que ce soit de l'existence et du contenu des éléments recueillis lors des opérations effectuées,
Condamné la société Adviso Partners à payer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] chacun la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rétracté en son entier l'ordonnance sur requête n° 2024OP03450 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon visant la société Valactif,
Débouté la société Adviso Partners de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Valactif,
Annulé les opérations d'instruction effectuées par les commissaires de justice instrumentaires,
Ordonné à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des pièces saisies en exécution de l'ordonnance rétractée, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
Ordonné la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
Ordonné l'établissement d'un procès-verbal de cette opération aux frais de la société Adviso Partners, et la remise d'une copie de ce procès-verbal à la société Valactif,
Interdit à toute personne ayant procédé aux mesures d'instruction annulées de faire mention ou de révéler, à quelque titre que ce soit, le contenu des informations recueillies lors de ces opérations,
Condamné la société Adviso Partners au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société Valactif,
Condamné la société Adviso Partners aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que le juge saisi par requête n'avait pas la connaissance complète du litige puisque la société Adviso Partners savait que M. [X] avait rejoint la société Valactif bien avant le dépôt de la requête L'effet de surprise ne pouvait exister. M. [E] [X] et sa société avaient d'ores et déjà été informés des allégations de concurrence déloyale de la part d'Adviso Partners le 22 mars 2024 pour avoir été assignés en référé et l'ordonnance rendue le 25 juin aurait dû être portée à la connaissance du juge de la requête. Ainsi, il n'existait aucun motif légitime à déroger au principe du contradictoire.
La société Adviso Partners a interjeté appel de la décision le 10 juillet 2025.
Sur requête de l'appelante, par ordonnance du 15 juillet 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a ordonné la mise sous séquestre de l'intégralité des éléments appréhendés en exécution des ordonnances rendues le 11 septembre 2024 et ordonné que la mesure durera tant que la cour d'appel de Lyon ne se sera pas prononcée sur l'appel interjeté par la société Adviso Partners.
Par conclusions régularisées par RPVA le 30 avril 2026 (conclusions d'appelante récapitulatives n°3), la société Adviso Partners demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rétracté en son entier l'ordonnance sur requête n°2024OP03452 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon visant M. [E] [X] et la S.A.R.L. [E] [X] ;
débouté Adviso Partners de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [E] [X] et de la S.A.R.L. [E] [X] ;
annulé l'ensemble des opérations effectuées par les commissaires de justice instrumentaires ;
ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des éléments saisis en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non restitué, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] le procès-verbal des opérations effectuées selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs ;
ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non restitué, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] le procès-verbal des opérations effectuées selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs ;
interdit aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners, comme à toute personne se trouvant sous leur subordination ou agissant pour leur compte, de faire état, de quelque façon que ce soit de l'existence et du contenu des éléments recueillis lors des opérations effectuées ;
condamné la société Adviso Partners à payer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] ' chacun ' la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rétracté en son entier l'ordonnance sur requête n°2024OP03450 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon visant la société Valactif ;
débouté la société Adviso Partners de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Valactif ;
annulé l'ensemble des opérations effectuées par les commissaires de justice instrumentaires ;
ordonné à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des éléments saisis en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
ordonné la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
interdit à toute personne ayant procédé aux mesures d'instruction annulées de faire mention ou de révéler, à quelque titre que ce soit, le contenu des informations recueillies lors de ces opérations ;
condamné la société Adviso Partners au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à verser à la société Valactif ;
condamné Adviso Partners aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Débouter M. [E] [X] et la société [E] [X], d'une part, et la société Valactif, d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Ordonner, en exécution des ordonnances sur requête n°2024P03452 et n°2024P03450 du 11 septembre 2024, la levée des séquestres et la transmission à la société Adviso Partners, par les commissaires de justice instrumentaires, des éléments saisis et ce, à la date de notification audits commissaires de justice instrumentaires de l'arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum M. [E] [X], la société [E] [X] et la société Valactif à payer, chacun, à la société Adviso Partners, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 15 000 € au titre de la première instance ;
Condamner in solidum M. [E] [X], la société [E] [X] et la société Valactif aux entiers dépens de première instance ;
En toute hypothèse,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des éléments saisis chez [E] [X] S.A.R.L. en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non restitué, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] le procès-verbal des opérations effectuées selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs ;
ordonné aux commissaires de justice instrumentaires et à la société Adviso Partners la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies chez [E] [X] S.A.R.L., et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard et par élément non restitué, les commissaires de justice devant communiquer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] le procès-verbal des opérations effectuées selon les mêmes modalités, à leurs frais exclusifs ;
ordonné à la société Adviso Partners de restituer l'intégralité des éléments saisis chez Valactif en exécution de l'ordonnance rétractée, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
ordonné la destruction de tout autre support qui aurait servi à la conservation des données saisies chez Valactif, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
Ordonner, en exécution des ordonnances sur requête n°2024P03452 et n°2024P03450 du 11 septembre 2024, la levée des séquestres et la transmission à la société Adviso Partners, par les commissaires de justice instrumentaires, des éléments saisis et ce, à la date de notification audits commissaires de justice instrumentaires de l'arrêt à intervenir ;
Débouter M. [E] [X] et la société [E] [X], d'une part, et la société Valactif, d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum M. [E] [X], la société [E] [X] et la société Valactif à payer, chacun, à la société Adviso Partners, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 15.000 euros au titre de l'appel ;
Condamner in solidum M. [E] [X], la société [E] [X] et la société Valactif aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions régularisées par RPVA le 4 mai 2026, (conclusions d'intimée n°2), la société Valactif demande à la cour de :
Confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Lyon en date du 3 juillet 2025 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 11 septembre 2024 en ce qu'elle a autorisé la société Adviso Partners à faire pratiquer une mesure in futurum au siège social de la société Valactif ;
En tout état de cause,
Condamner la société Adviso Partners à payer une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Valactif en cause d'appel,
Condamner la société Adviso Partners aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées par RPVA le 4 mai 2026 (conclusions d'intimés N°3), M. [E] [X] et la société [E] [X] demandent à la cour de :
Confirmer en son entier dispositif à l'égard de M. [E] [X] et de la S.A.R.L. [E] [X] l'ordonnance de référé du 3 juin 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Lyon,
Y ajoutant en cause d'appel, Condamner la société Adviso Partners à payer à M. [E] [X] et à la S.A.R.L. [E] [X] - chacun - la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture a été fixée au 28 avril 2026, puis reportée au jour des débats.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l'article 498, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le principe de loyauté n'a pas à s'appliquer dans la procédure en rétractation d'une ordonnance sur requête.
Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut.
La société Adviso Partners invoque l'existence d'un faisceau d'indices permettant de considérer que M. [X] commet des actes de concurrence déloyale à son préjudice :
Malgré ses demandes réitérées, il a refusé de lui transmettre la liste exhaustive et actualisée des clients et prospects approchés alors qu'il était encore en poste chez elle, étant précisé que le chiffre d'affaires net encaissé par la société au titre de l'activité de M. [X] avait chuté sur l'exercice 2023/2024
Il a détourné la société [T] [Q], client historique d'Adviso Partners, au bénéfice du concurrent Valactif alias Natixis Partners, pour le compte de laquelle il a finalisé une mission de réorganisation capitalistique et de levée de fonds initialement engagée auprès d'Adviso qui s'était clairement positionnée pour accompagner l'opération et ce, alors que Valactif n'intervenait presque exclusivement que sur des opérations dites de small-cap et n'était auparavant intervenue pour aucun des acteurs impliqués, et est passée sous la bannière de la Financière de [Localité 2] spécialisée dans le small et mid cap,
L'objet de l'action en référé engagée par la Holding Adviso Management était de voir condamner M. [X] à exécuter la promesse de cession de ses titres d'Adviso Management stipulée au pacte d'associés qu'il avait souscrite en cas de cessation de ses fonctions mais à laquelle il refusait de se soumettre. Cette information était sans intérêt,
La société Adviso Partners n'invoquait pas, au soutien de sa requête, le fait que M. [X] a rejoint une société concurrente mais le fait qu'il avait détourné au profit de celle-ci, un client historique d'Adviso Partners.
Si le sujet relatif à [T] [Q] a été évoqué dans les conclusions récapitulatives en l'instance de référé, ce n'était qu'à titre accessoire pour justifier de l'urgence. De surcroît, une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée et n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 145,
- Si l'objet de l'instance s'est ensuite trouvé élargi, c'était à l'initiative de M. [E] [X] qui a attrait Adviso Partners.
La société Valactif soutient que les soupçons d'actes frauduleux allégués par la société Adviso Partners ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Elle met en avant :
l'absence de qualification de client historique :
outre le fait que la société [T] [Q] n'était pas la cliente d'Adviso Partners pour l'accompagnement de l'opération litigieuse elle ne pouvait pas non plus être présentée comme client historique, notion dépourvue de sens en matière de banque d'affaires,
la société Adviso Partners ne détient aucune propriété ou exclusivité sur le conseil relatif aux opérations réalisées sur le capital de la société [T] [Q],
la prospection d'autres banques d'affaires par la société [T] [Q] après le départ de M. [X] de la société Adviso Partners :
le 9 octobre 2023, la banque d'affaires Rothschild & Co a proposé à la société [T] [Q] de l'accompagner dans cette opération,
la société [Q] [T] et la société Valactif se sont rapprochées à la fin de l'année 2023 pour discuter des conditions d'une éventuelle collaboration, et c'est à cette occasion que M. [X] a révélé avoir déjà traité avec la société [Q] [T] lors de ses précédentes fonctions au sein de la société Adviso Partners, en précisant qu'il n'était lié par aucun engagement de non-concurrence postérieurement à la rupture de son mandat social,
la société Valactif a été retenue, parmi l'ensemble des concurrents, au début de l'année 2024, soit près de 6 mois après la fin du mandat social de M. [X] au sein de la société Adviso Partners,
l'opération s'est réalisée le 26 novembre 2024, soit plus d'un an après le départ de M. [X], la date du 11 avril 2024 correspondant à la date à laquelle les parties se sont mutuellement accordées une exclusivité dans la poursuite de leurs discussions,
les motifs objectifs du refus de la société [T] [Q] de réaliser l'opération avec la société Adviso Partners, à savoir le fait que cette dernière n'est pas spécialiste dans le segment haut de ce marché (upper mid cap) auprès de fonds anglo-saxons et qu'elle n'apparaît pas ni en 2023 ni en 2024 dans le classement de référence des League Tables, contrairement à la société Valactif qui exerce son activité sous la marque Natixis Partners, acteur incontournable sur le marché des fusions-acquisitions en France et dans le monde et acteur majeur du mid cap, upper mid cap et large cap,
les informations incomplètes, erronées ou mensongères présentées par la société Adviso Partners pour obtenir l'autorisation de pratiquer les mesures d'instruction, et notamment quant au fait que M. [X] lui a effectivement transmis la liste des prospects et projets liés à son activité par lettre recommandé du 27 septembre 2023,
l'absence de justification par la société Adviso Partners de la qualité de 'clients et prospects' pour les autres sociétés en cause, les sociétés Adviso Partners et Valactif ayant d'ailleurs un important apporteur d'affaires commun, le réseau des Banques Populaires, les mettant régulièrement en concurrence,
l'absence d'un engagement de non-concurrence pour M. [X] qui nécessite que soit démontrée que l'activité du concurrent est menée de manière déloyale
M. [X] et la société [E] [X] font également valoir que la société Adviso Partners a passé sous silence, dans sa requête, le fait que ce sujet relatif à [T] [Q] avait pourtant déjà fait l'objet d'un débat devant le juge des référés, et ce alors que les mêmes éléments repris par Adviso Partners au soutien de sa requête ne permettaient pas de caractériser le motif légitime. Ils ajoutent que la société Adviso Partners a présenté au juge des faits tronqués, inexacts et de façon trompeuse :
la société [E] [X] a bien répondu à la mise en demeure de la société Adviso Partners, par lettre du 27 septembre 2023 et lettre recommandée du 28 septembre 2023,
M. [X] a fait appel à son binôme, pour remplir le CRM concernant la liste des leads et missions,
n'ayant pas de clause de non-concurrence ni de non-sollicitation et pas de préavis en vertu de son mandat social, et étant sans revenus depuis sa démission du début du mois de septembre 2023, il a rejoint la société Valactif le 23 octobre 2023, soit un mois et demi après sa démission, comme cela lui était possible.
aucune opération capitalistique n'était engagée entre la société [T] [Q] et la société Adviso Partners et la société Valactif a été choisie après une mise en concurrence de plusieurs conseils qui a abouti à la signature d'une lettre de mission le 22 février 2024, soit près de 6 mois après la démission de M. [X],
La société [T] [Q] est libre de son choix de banque d'affaires,
La société Adviso Partners ne justifiait pas des références attendues pour ce segment de marché,
M. [X] a réalisé pour celle-ci sur l'exercice clôturant au 31 mars 2023 un niveau d'activité en ligne avec les exercices précédents.
La cour observe que si la société Adviso Partners n'a pas évoqué en sa requête l'assignation en référé délivrée par la société Adviso Management le 22 mars 2024, il ressort de celle-ci que l'action visait à voir sous astreinte, ordonner à M. [X], de signer et remettre à la société [K] [H] l'ordre de mouvement des 18'765 actions détenues dans le capital de la société Adviso Management pour un prix de 269 793,78 €.
Elle constate qu'était effectivement mentionné en l'assignation, le départ de M. [X] [W] Partners 'pour rejoindre son concurrent le plus direct la société Natixis Partners au profit de laquelle il s'apprêtait vraisemblablement à détourner tant les clients et prospects approchés alors qu'il était encore en poste dont il refuse de transmettre la liste, que les informations financières afférentes à Aviso Partners dont il persiste à réclamer, l'accès aux comptes détaillés, sans justifier d'aucune qualité à ce titre'.
Pour autant, ces mentions se rapportaient à la démonstration de l'urgence invoquée à obtenir l'exécution forcée de la cession.
La non information du juge de la requête par la société Adviso Partners, qui n'était partie à l'instance de référé que parce qu'appelée en cause par M. [X], est sans incidence sur la requête déposée au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de recherche de preuve d'une concurrence déloyale.
La société Adviso Partners était fondée à présenter au juge des requêtes les faits lui apparaissant utiles et le juge de la rétractation a, à tort, repris pour apprécier le bien fondé de la requête la motivation du juge des référés saisi d'autres prétentions.
La cour relève par ailleurs constant que M. [X] à la suite de sa démission a répondu sans faire droit à la demande de communication de pièces, se contentant de répondre que les lads, opportunités et missions, avaient été transmises 'au fil de l'eau' à son binôme ([A] [D]) pour intégration dans le CRM.
La requérante a par ailleurs justifié de son intervention sur une précédente opération touchant au capital de la société [T] [Q] en 2019 mais aussi de travaux intervenus en mai 2022 ayant eu selon elle vocation à estimer les enjeux financiers pour les actionnaires des opérations capitalistiques envisagées.
Elle a en effet produit des échanges par courriels du 15 mai 2022 entre le président de Avisa Partners (devenu [T] [Q]) et [E] [X], un courriel d'un de ses associés indiquant avoir été sollicité par [E] [X] en mai 2022 pour réaliser des modélisations. Elle produit également des échanges entre le président d'Avisa Partners et [E] [X] du 31 juillet 2023 toujours relatif au projet en cours, [E] [X] indiquant qu'Adviso Partners était habituée à ce type d'opération tandis que son interlocuteur écrivait craindre que la perception de marché [W] ne soit pas en adéquation avec ce que Raise cherchait.
Ainsi Adviso au profit de laquelle trvaillait [E] [X] restait impliquée dans le projet.
La requérante a également justifié de la désignation de la société [E] [X] en qualité de directrice générale de la société Valactif le 23 octobre 2023, outre de l'acquisition de [T] [Q] le 11 avril 2024 par BDC, Raise, Rive Croissance, ce avec le conseil de la société Valactif (Natixis Partners), M. [X] était d'ailleurs personnellement remercié par un des actionnaires de [T] [Q].
La société Adviso Partners a démontré d'indices laissant supposer des faits de détournement déloyal d'un client.
La mesure d'instruction est légitime puisqu'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée est possible en lien avec les faits invoqués qui ne sont pas dénués de tout fondement.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
La nécessité de dérogation au principe du contradictoire doit être expliquée de manière précise et circonstanciée.
La société Adviso Partners soutient que les circonstances justifient que la mesure en cause ne soit pas prise contradictoirement. Elle relève que l'effet de surprise recherché vise, non pas l'existence de ce litige ni les griefs nourris par l'une des parties à l'égard de l'autre mais la survenance de la mesure in futurum elle-même et que, même si elle avait fait état, devant le juge des référés, du détournement par M. [X] du client [T] [Q], cette information étant publique, celui-ci ne s'attendait pas forcément à ce qu'une mesure de saisie soit opérée au siège de sa société à celui de son nouvel employeur et que même si cela avait été le cas, la nécessité de préserver l'effet de surprise aurait justifié que la mesure soit prise non contradictoirement. Elle relève également que selon une jurisprudence constante, le risque de suppression et de dissimulation des preuves recherchées est considéré avéré lorsque ces preuves sont des données informatiques, numériques ou électroniques.
La société Valactif affirme que le juge des référés a jugé à bon droit que les circonstances, justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire n'étaient pas réunies et qu'un fichier informatique ne peut pas être supprimé définitivement. Elle souligne que la seule existence de la procédure judiciaire initiée par la société Adviso Partners aux fins de voir ordonner la cession des titres de M. [X], avant même la sollicitation des mesures d'instruction litigieuses, établit que M. [X] était informé, a minima dès la délivrance de l'assignation le 22 mars 2024, que la société Adivso Partners le suspectait d'actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, de sorte qu'il n'était plus possible de prévoir un effet de surprise, élément que la société Adivso Partners a dissimulé au juge des requêtes.
M. [X] et la société [E] [X] relèvent que la dissimulation au juge des éléments a permis de contourner l'exigence des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, étant constant que si ces pièces et faits avaient été placés dans le débat devant le juge des requêtes, celui-ci aurait ainsi pu considérer que l'effet de surprise allégué par la société Adviso Partners n'existait pas.
La cour observe qu'en sa requête, la société Adviso soutient avoir appris après sa mise en demeure du 26 septembre 2023 que M. [X] avait en réalité démissionné pour rejoindre la société Valactif et elle avait découvert le 11 avril 2024, qu'il avait conseillé pour Natixis Partners, l'un de ses clients historiques.
Rappelant avoir répondu sur l'absence de mention de la procédure de référé, la cour considère que la requérante laquelle a exposé le contexte dans lequel elle recourait à une demande de mesure non contradictoire en évoquant le refus de communication des informations demandées, a justifié du risque de dissimulation des preuves alors que les données informatiques ou électroniques sont par nature susceptibles d'être aisément détruites ou altérées.
Sur la mesure ordonnée
L'exercice du droit de la preuve, en ce qu'il vise la protection des droits et libertés d'autrui, poursuit un but légitime permettant de porter atteinte au respect à la vie privée.
Le secret des affaires ne constitue pas non plus en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, seules les mesures circonscrites dans le temps, leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi sont légalement admissibles.
La société Adviso Partners affirme que la mesure est proportionnée au but poursuivi puisqu'elle était à la fois limitée dans le temps, à la seule période allant du 1er juillet 2023 à la date d'exécution de l'ordonnance à intervenir et circonscrite par l'application de mots-clés directement en lien avec son objet, à savoir les noms des différents intervenants de l'opération [T] [Q] et les noms des interlocuteurs habituels d'Adviso chez ses autres clients susceptibles d'avoir été démarchés par M. [X].
La société Valactif prétend que le simple examen des mots-clés permet de mettre en exergue la disproportion manifeste des mesures qui ont été ordonnées :
l'utilisation des mots-clés concernant les acteurs de l'opération [T] [Q], de manière isolée, et sans qu'aucun autre mot-clé ne leur ait été adjoint, aurait pour conséquence de renseigner la société Adviso Partners sur un grand nombre d'opérations sans lien avec les accusations de détournement de l'opération de la société [T] [Q],
l'utilisation des mots-clés concernant 'les autres clients et prospects' de la société Adviso Partners n'est pas fondée puisqu'il n'est pas justifié que les sociétés Jarnias, Les Méditerranées, et Adviso seraient effectivement les clients d'Adviso Partners et que s'agissant de Impact Sales Marketing, Top Chrono, Groupement et Atermes, il s'agit d'opérations désormais conclues pour lesquelles rien ne laisse supposer que la société Valactif aurait pu commettre ou tenter des commettre des actes de concurrence déloyale,
la saisine des informations concernant l'ensemble des clients et prospects de la société Valactif afin de les comparer avec ceux de la société Adviso Partners est une mesure générale qui n'est pas circonscrite aux enjeux d'un potentiel litige.
M. [X] et la société [X] font valoir que les mesures demandées s'avèrent disproportionnées au regard des intérêts en présence en ce qu'elles permettent l'obtention indue d'informations par ce qui s'apparente à un dévoiement de l'article 145 du code de procédure civile.
la liste des mots-clés, composée de 92 mots, est trop large,
le fait d'effectuer la mesure de constat un lundi de rentrée scolaire au domicile privé et familial de M. [X], à 7h30 du matin, avec des policiers traduit une volonté de nuire ou à tout le moins une négligence fautive et une démesure,
à titre d'incident, il est fait remarquer que l'ordonnance dont la rétraction a été ordonnée a autorisé la mesure uniquement à l'encontre de la société [E] [X] mais que l'huissier instrumentaire, sans y être autorisé, a signifié la requête à la personne physique qu'est M. [X].
Par ailleurs, M. [X] et la société [X] relèvent que la société Adviso Partners a fait fi de l'ordonnance entreprise en contournant son exécution et en versant aux débats des pièces annulées, postérieures au dépôt de la requête sur ordonnance du 11 septembre 2024.
La cour relève que la mission de l'ordonnance N°2024OP03452 a certes autorisé la mesure au seul siège social de la société [E] [X] mais comme l'ordonnance le précisait cette adresse constitue également le domicile de M. [E] [X] sans qu'il découle d'irrégularités de l'exécution de la mesure à cette adresse.
Par ailleurs, tant la mission devant être exécutée au siège de la société [E] [X] que celle au siège de la société Valactif a exclu du champ de la recherche tout document ou dossier intitulé 'personnel' ou 'perso' ou 'privé' ou 'avocat' outre toutes correspondances couvertes par le secret de l'avocat.
Dans les deux ordonnances également ont été autorisées les recherches portant sur la période allant du 1er juillet 2023 à la date d'exécution de l'ordonnance à intervenir.
Dans la mesure où M. [X] a annoncé sa démission par lettre du 14 septembre 2023 et que l'opération de réorganisation capitalistique de levée de fonds précédemment évoquée est intervenue le 11 avril 2024, la cour considère que la mesure a été parfaitement circonscrite dans le temps.
Le commissaire de justice instrumentaire a été autorisé à effectuer la recherche à partir des mots-clés concernant la requérante. Ses recherches sont confirmées par la cour sauf à retirer la recherche au seul mot '[K]' et selon les initiales 'AP' et 'BT' car pouvant entraîner la saisie de documents et informations sans lien avec la recherche de preuves sollicitées.
Par ailleurs, concernant l'opération [T] [Q], la cour retire toute recherche par les mots-clés constitués uniquement d'initiales, ces recherches ne permettant pas de suffisamment circonscrire la saisie à la recherche de preuves justifiée.
La cour retient par ailleurs que la requérante a justifié par ses pièces de la liste des clients pour lesquelles elle sollicite des recherches.
Elle confirme ainsi pour le surplus la mesure ordonnée par chacune des deux ordonnances.
Les mesures ainsi autorisées concilient le droit à la preuve de la société requérante, le droit à la vie privée de M. [X], et le droit au secret des affaires des sociétés [E] [X] et Valactif au regard de l'objectif poursuivi.
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de procéder au tri des éléments saisis afin de respecter les modifications ordonnées par le présent arrêt.
Il devra en dresser un procès-verbal remis aux parties et se libérera des pièces au profit de la société Adviso Partners lorsque le présent arrêt aura acquis force irrévocable.
Sur les demandes accessoires
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt de la société requérante, celle-ci gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
En équité, la cour infirme les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas plus de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a condamné la société Adviso Partners aux dépens.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête N° 2024OP03452 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon, visant la société [E] [X] et M. [E] [X],
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête N° 2024OP03450 rendue le 11 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon, visant la société Valactif,
Modifie la mission confiée au commissaire de justice dans ces deux ordonnances :
Page 2 :
Retire de la liste des mots-clés concernant la requérante : 'AP', '[K]', 'BT'
Retire de la liste des mots-clés concernant l'opération [T] [Q] : 'AP', 'FG', '[Localité 3]', 'RC', 'MC', 'AC', 'AD', 'DC', 'AV', 'RO', 'VS', 'BDC', 'OD', 'AN', 'XE'.
Confirme pour le surplus la mission,
Ordonne au commissaire de justice séquestre si besoin avec l'assistance du technicien informatique de reprendre les opérations telles que définies par le présent arrêt,
Lui ordonne de dresser pour chacune des deux saisies un procès-verbal des nouvelles opérations et en donner copie au conseil des parties,
Ordonne une fois le présent arrêt devenu irrévocable, la destruction des éléments précédemment saisis mais écartés par le présent arrêt,
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société Adviso Partners,
Rejette toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT