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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 17 juin 2026, n° 25/04991

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/04991

17 juin 2026

N° RG 25/04991 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNKW

Décision de la Cour d'Appel de Lyon du 08 mars 2025 - RG : 24/07207 - ch n°8

S.A.S. [E]

[G]

C/

Société ENERGYGO

Société HOMESERVE ENERGIES SERVICES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 17 Juin 2026

DEMANDEURS À LA RÉTRACTATION :

1° Monsieur [J] [G], né le 11 février 1985 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

2° La société [E], société par actions simplifiée au capital de 2.600.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 801 344 623, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Lyon (69002), prise en la personne de son représentant légal en exercice

Appelantes

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES À LA RÉTRACTATION :

1° La société HOMESERVE RÉNOV' (anciennement dénommée ENERGYGO), société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°525 176 228, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

2° La société HOMESERVE ENERGIES SERVICES, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°532 763 455, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Intimées

Représentées par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942

Ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES (SQUIRE PATTON BOGGS) prise en la personne de Mes Laure PERRIN et Carole SPORTES, avocats au barreau de PARIS

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

1° La société DIMEO, Société par actions simplifiée au capital de 110.400 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 841.927.395, dont le siège social est situé [Adresse 4] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2° La société DIMEO SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 913.092.029, dont le siège social est situé [Adresse 4] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2026

Date de mise à disposition : 17 Juin 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Véronique DRAHI, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Energygo, spécialisée dans la commercialisation et l'installation d'équipements de solutions thermiques à destination des particuliers, était détenue par divers actionnaires dont M. [J] [G] et sa holding, SAS [E], détenant ensemble 52%.

Suivant «'contrat de cession d'actions'» signé le 28 octobre 2022, la société Homeserve Energies Services a acquis 75% des parts de la société Energygo, M. [J] [G] et la société [E] conservant ensemble une participation de 25%. Ce contrat comportait notamment une clause d'«'accompagnement'» en vertu de laquelle M. [G] acceptait les fonctions de président de la société Energygo.

Parallèlement à l'acte de cession, la société Homeserve Energies Services, M. [G] et la société [E] ont conclu le 28 octobre 2022 un pacte d'associés comportant notamment des engagements de M. [G] aux titres «'d'exclusivité, de non-concurrence et de non-débauchage'» pour une durée de trente-six mois.

Par un courrier du 15 juin 2023, M. [G] a notifié au président de la société Homeserve Energies Services sa démission de ses fonctions de président de la société Energygo à l'issue d'un préavis de trois mois. Les parties ont alors conclu un protocole d'accord le 12 octobre 2023 pour la vente par M. [G] et la société [E] de leurs dernières actions dans Energygo et l'«'accompagnement'» par M. [G] s'est poursuivi dans le cadre d'un «'contrat de prestation de service'» conclu entre la société Homerserve Energies Services et la société [E] pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 décembre 2023.

Exposant être confrontées à une potentielle situation de concurrence déloyale et de violation d'engagement de non-concurrence de la part de M. [G] et de la nouvelle entité que ce dernier avait rejoint, le groupe [W], les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services ont, par plusieurs requêtes du 5 juillet 2024, saisi le président du tribunal de commerce de Lyon de demandes de mesure d'instruction in futurum dans les locaux des SAS [W] et [W] Services.

Par ordonnances du 17 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce de Lyon a rejeté ces requêtes au motif que les requérantes disposaient déjà des informations susceptibles de leur permettre d'agir à l'encontre de M. [G] et de sa société [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.

Sur les appels formés par les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services, le président du tribunal de commerce a, le 12 septembre 2024, maintenu ses décisions et les dossiers ont été transmis à la cour d'appel de Lyon.

Statuant sur l'un de ces appels, la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a, par un arrêt du 5 mars 2025 enregistré sous le numéro de répertoire général 24/07207':

infirmé l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon ayant rejeté la requête présentée par les sociétés Energygo et Homeservice Energies Services,

et, statuant à nouveau, autorisé ces sociétés à commettre à leurs frais tout commissaire de justice, accompagné de tout sachant ou technicien informatique de son choix et le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, avec pour mission de se rendre au siège social des sociétés [W] et [W] Services situé [Adresse 5], et d'y rechercher et prendre copie, sur la période du 1er janvier 2023 au 5 juillet 2024 de divers documents.

Par cet arrêt, il a notamment été donné mission au commissaire de justice de rechercher dans les boîtes e-mails personnelle et professionnelle des dénommés [J] [G], [L] [F], [A] [F], [X] [B], [L] [N] et [H] [O], tout échange de courriels et leurs pièces jointes contenant des mots-clés listés dans des annexes 2, 3, 4 et 5.

Il a également été prévu que le commissaire de justice séquestrerait en son étude l'ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations et que ces éléments seraient remis aux requérantes avec le procès-verbal de constat et le rapport du technicien si le juge de la rétractation n'était pas saisi dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de sa mission et de la signification de la décision.

La cour a retenu en substance':

Que les sociétés requérantes ont suffisamment établi le motif légitime de leur demande visant à établir l'ampleur des actes reprochés, de même qu'elles ont suffisamment justifié la dérogation au principe du contradictoire par le risque de destruction, disparition, déperdition de preuve, en précisant que les éléments recherchés sont quasiment uniquement sur des supports informatiques';

Que la mission donnée au commissaire de justice devait être revue, d'une part, en circonscrivant la période de recherche entre le 1er janvier 2023 et le jour du dépôt de la requête et, d'autre part, en adaptant la liste des mots-clés.

Les mesures de constat ont été exécutées le 15 mai 2025 dans les locaux des sociétés [W] et [W] Services.

Par assignation délivrée le 12 juin 2025, M. [J] [G] et la société [E] ont attrait les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services devant la cour d'appel en référé-rétractation et, par avis de fixation du 27 juin 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 27 avril 2026 (conclusions en réponse n°2), M. [J] [G] et la SAS [E] demandent à la cour':

A titre principal,

Juger que l'acte de dénonciation de l'arrêt, à savoir le procès-verbal de signification en date du 15 mai 2025 délivré par le commissaire de justice instrumentaire est nul,

Juger que la nullité de l'acte de dénonciation emporte la caducité des opérations de saisies subséquentes,

En conséquence,

Rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 5 mars 2025 à la requête des sociétés Energygo et Homeserve Energies Services,

Ordonner au commissaire de justice instrumentaire de détruire toutes les pièces saisies dans le cadre de l'arrêt du 5 mars 2025 rendu par la cour d'appel de Lyon et à en justifier auprès de Monsieur [J] [G] et à la société [E],

Prononcer la nullité du PV de constat du commissaire de justice ayant instrumenté le 15 mai 2025,

Faire interdiction à Energygo et Homeserve Energies Services de faire usage des pièces, données, fichiers copiés,

Débouter les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Juger que les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services ne démontrent pas disposer d'un motif légitime,

Juger que les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services ne démontrent pas que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de déroger au principe du contradictoire,

Juger que la mesure est disproportionnée,

En conséquence,

Rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 5 mars 2025 à la requête des sociétés Energygo et Homeserve Energies Services,

Ordonner au commissaire de justice instrumentaire de détruire toutes les pièces saisies dans le cadre de l'arrêt du 5 mars 2025 rendu par la cour d'appel de Lyon,

Débouter les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

Rejeter la demande de mainlevée du séquestre pendant le délai de pourvoi et en cas de pourvoi jusqu'à décision définitive,

En tout état de cause,

Condamner les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services chacune à verser la somme de 15 000 € à M. [G] et à la société [E],

Condamner les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services aux entiers dépens.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 17 avril 2026 (conclusions en réponse n°2 sur demande de rétractation), la SAS Homeserve Rénov' (anciennement dénommée Energygo) et la SAS Homeserve Energies Services demandent à la cour':

Dire et juger que les conditions posées par les articles 145 et 493 du code de procédure civile sont remplies,

Débouter M. [G] et la société [E] de leur demande de nullité du procès-verbal de signification et partant de la caducité des opérations de saisies,

Débouter M. [G] et la société [E] de leur demande de rétractation de l'arrêt (valant ordonnance) de la cour d'appel de Lyon du 5 mars 2025 et dire qu'il n'y a pas lieu à rétractation,

Débouter la société [W] de sa demande à titre subsidiaire tendant au «'placement sous séquestre, sous scellés fermés, de l'intégralité des données saisies et copiées susceptibles de contenir des informations appartenant à la société [W]'»,

Débouter la société [W] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services, sous astreinte de 5'000€ par jour de retard et par violation constatée, d'utiliser, exploiter, communiquer ou divulguer tout document ou toute information appartenant à la société [W],

Ordonnner la mainlevée du séquestre et dire que cour procédera au tri des pièces pour lesquelles il existerait des contestations et, dans ce cadre':

Enjoindre à [J] [G], la société [E] et la société [W] d'avoir à communiquer un fichier contenant les pièces sur lesquelles il n'existe pas de contestation, et celles qui devront faire l'objet d'un examen et d'un tri,

Convoquer les parties pour procéder au tri des pièces contesté de manière contradictoire en présence des conseils des parties et déterminer les mesures de confidentialité applicables le cas échéant,

Ce faisant,

Débouter la société [W] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire avec pour mission (a) d'identifier les documents relatifs à [W] parmi ceux copiés, (b) de déterminer si ces documents contiennent des secrets d'affaires, (c) et de proposer, le cas échéant, des mesures de confidentialité ou d'occultation,

A titre subsidiaire,

Désigner tout tiers ou expert judiciaire avec pour mission de procéder au tri des pièces pour lesquelles il existerait des contestations et, dans ce cadre, enjoindre à [J] [G], la société [E] et la société [W] d'avoir à communiquer un fichier contenant les pièces sur lesquelles il n'existe pas de contestation, et celles qui devront faire l'objet d'un examen et d'un tri de manière contradictoire, en présence des conseils des parties et déterminer les mesures de confidentialité applicables le cas échéant,

Condamner [W] à supporter les dépens y afférents,

Débouter Monsieur [J] [G], les sociétés [E] et [W] de toute demande, fin et conclusions à l'encontre des sociétés Energygo et Homeserve Energies Services,

En tout état de cause,

Condamner M. [G] et la société [E] à verser aux sociétés Energygo et Homeserve la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [G] et la société [E] aux entiers dépens.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 27 avril 2026 (conclusions n°2 d'intervention volontaire), la SAS [W] et la SAS [W] Services demandent à la cour':

A titre principal,

Dire recevable l'intervention volontaire des sociétés [W] et [W] Services à la présente instance,

Rétracter l'arrêt rendu sur requête le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon,

Annuler les mesures d'instruction exécutées sur le fondement dudit arrêt,

Ordonner la destruction de l'ensemble des constats et pièces appréhendées en exécution de cette décision,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la rétractation ne serait pas prononcée,

Ordonner le placement sous séquestre, sous scellés fermés, de l'intégralité des données saisies et copiées susceptibles de contenir des informations appartenant à la société [W] et à la société [W] Services,

Désigner un expert judiciaire, avec pour mission :

d'identifier les documents relatifs à [W] et [W] Services parmi ceux copiés,

de déterminer si ces documents contiennent des secrets d'affaires,

et de proposer, le cas échéant, des mesures de confidentialité ou d'occultation,

Interdire aux sociétés Energygo et Homeserve Energies Services, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et par violation constatée, d'utiliser, exploiter, communiquer ou divulguer tout document ou toute information appartenant à la société [W],

En tout état de cause,

Condamner solidairement les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services à verser à la société [W] la somme de 10 000 € et à la société [W] Services la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement les sociétés Energygo et Homeserve Energies Services aux dépens.

***

Par message remis au greffe par voie électronique du 6 mai 2026, les sociétés Homeserve Rénov' et Homeserve Energies Services (ci-après désignées «'sociétés Homeserve'») ont produit le procès-verbal de téléchargement des données qui selon elles venait initialement compléter leur pièce n°18 et dont elles exposent qu'elle a été omise par erreur au moment de la préparation et numérisation des pièces, sollicitant la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements qui découlent de cette communication.

Par messages remis au greffe par voie électronique des 7 et 18 mai 2026, M. [G] et la société [E] d'une part, les sociétés [W] et [W] Services d'autre part, se sont opposés fermement et catégoriquement à cette demande comme étant irrecevable et infondée.

Par message remis au greffe par voie électronique du 19 mai 2026, les sociétés Homeserve ont maintenu leur demande de réouverture des débats.

***

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour d'appel constate, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire à l'instance des sociétés [W] et [W] Services, interventions dont la recevabilité n'est pas discutée.

Par ailleurs, la cour d'appel rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» ou «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

De même, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes non-reprises dans les dernières écritures des parties, réputées abandonnées en application du quatrième alinéa de l'article 954.

Ainsi en est-il de la demande présentée par conclusions du 21 avril 2026 par la société [W] tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces des sociétés Homeserve au motif qu'elles avaient été notifiées le 20 avril 2026, veille de la clôture, cette demande n'étant pas reprise dans les dernières écritures de la société [W] du 27 avril 2026. Dès lors, cette demande, qui méconnaissait au demeurant le fait que les parties avaient été informées le 20 avril 2026 d'un report de la clôture au 28 avril 2026, est réputée abandonnée.

Sur la demande de réouverture des débats':

En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, il est constant que les parties ont eu tout loisir de s'expliquer sur le fait que la pièce n°18 du bordereau de pièces des sociétés Homerserve ne correspond pas au procès-verbal de constat établi par commissaire de justice évoqué dans l'arrêt dont la rétractation est sollicitée mais à une extraction informatique de téléchargements imputés à M. [G], les appelants ayant soulevé ce point dès leur assignation en rétractation délivrée le 12 juin 2025.

La cour, qui n'est en conséquence pas tenue d'ordonner la ré-ouverture des débats, rejette la demande présentée de ce chef par note en délibéré du 6 mai 2026, sauf à préciser que cette réouverture n'est au demeurant pas nécessaire à la solution du litige comme il sera vu ci-après.

Sur la demande de rétractation fondée sur la nullité des opérations de constat résultant du défaut de rétablissement du contradictoire à l'égard des sociétés [W] et [W] Services':

Les sociétés [W] et [W] Services invoquent «'l'absence de respect du contradictoire a posteriori'» dès lors que la requête et l'arrêt du 5 mars 2025 n'ont été signifiés qu'à M. [G] et à la société [E] alors même que les mesures sollicitées et autorisées les concernaient directement. Elles considèrent en effet qu'elles auraient dû recevoir signification, une telle omission constituant une irrégularité procédurale manifeste ne pouvant pas être régularisée une fois la mesure exécutée et ne pouvant qu'entraîner la rétractation de l'ordonnance.

En réponse aux dernières conclusions des sociétés Homeserve qui justifient avoir fait procéder à la signification de la requête et de l'arrêt le 15 mai 2025 à 9 heures, elles estiment que sans constituer une cause autonome de nullité, l'absence de délai entre cette signification et l'exécution des mesures illustre le caractère brutal et intrusif de ces mesures et renforcent le constat de leur disproportion manifeste.

Les sociétés Homeserve exposent que la remise de la copie de la requête et de l'arrêt a été réalisée par voie de signification, même si cela n'est pas requis par l'article 495, et elles produisent les procès-verbaux de signification du 15 mai 2025 à [W] et à [W] Services, chacune à personne habilitée.

Sur ce,

L'ordonnance rendue sur requête étant exécutoire au seul vu de la minute, le dernier alinéa de l'article 495 du code de procédure civile prévoit que la «'copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.'».

Le respect du principe de la contradiction qui fonde cette exigence requiert que la remise de la copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée soit faite antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne et impose que l'ordonnance ne puisse être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée.

En vertu de l'article 651, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

En l'espèce, il est constant que les mesures d'instruction sollicitées et ordonnées consistaient à autoriser les sociétés Homeserve à effectuer des recherches au siège social des sociétés [W] et [W] Services. Dès lors, ces deux dernières sociétés sont bien les personnes auxquelles la décision est opposée au sens de l'article 495, étant rappelé que cette qualité de personne subissant la mesure de constat ne se confond pas nécessairement avec celle de défendeur au procès potentiel. Il s'ensuit que les sociétés intervenantes volontaires sont fondées à considérer que les mesures d'instruction litigieuses supposaient le rétablissement du contradictoire à leur égard dans les conditions prévues par l'article 495 tel qu'interprété par la jurisprudence.

Or, tel a bien été le cas dès lors que les sociétés Homeserve produisent deux exploits intitulés «'signification d'une requête et d'un arrêt'» délivrés à la requête des sociétés Homeserve, l'un destiné à la société [W] à laquelle il a été signifié le 15 mai 2025 à 9 heures 13 suivant un procès-verbal de remise à personne habilitée, en l'occurrence M. [G] se présentant comme directeur général de cette société, l'autre destiné à la société [W] Services à laquelle il a été signifié le 15 mai 2025 à 9 heures 45 suivant procès-verbal de remise à personne habilitée, en l'occurrence M. [L] [F] se présentant comme président de cette société. La remise prévue à l'article 495 pouvait valablement être faite par voie de signification en application de l'article 651.

En outre, la procédure sur requête mise en 'uvre, justifiée par la nécessité de ménager un effet de surprise afin de prévenir toute éventuelle destruction de preuves, n'imposait évidemment aucun délai de prévenance pour cette remise dès lors que les parties s'accordent pour expliquer que les significations faites à 9 heures 13 et 9 heures 45 sont bien antérieures aux opérations de constat qui ont été réalisées dans la foulée.

La cour rejette en conséquence comme infondé le moyen de nullité des opérations de constat, soulevé par les sociétés [W] et [W] Services, tiré de l'absence de rétablissement du contradictoire dans les conditions prévues par l'article 495 à leur égard.

Sur la demande de rétractation fondée sur la nullité des opérations de constat résultant du défaut de signification des conclusions, des pièces et des annexes':

M. [G] et la société [E] opposent la nullité du procès-verbal du commissaire de justice en raison de violation des droits de la défense et du contradictoire.

Ils dénoncent d'abord une absence de signification des conclusions d'appel des sociétés Homeserve, conclusions sur lesquelles la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 15 janvier 225, s'est fondée, n'ayant obtenu communication de ces conclusions que dans le cadre de l'instance en rétractation et non lors de la signification de la mesure de constat. Ils considèrent que la requête initiale des sociétés Homerserve a nécessairement été complétée, explicitée, modifiée, afin de tenir compte des refus par le juge des requêtes de première instance. Ils estiment que l'absence de signification de ces conclusions d'appel rend nul le procès-verbal du commissaire de justice et rend en conséquence caduque les saisies pratiquées. Ils contestent que les jurisprudences citées par les sociétés Homeserve soient transposables et ils relèvent que la requête comporte soixante-neuf paragraphes alors que les conclusions devant la cour en comportent quatre-vingt-six, avançant que ces conclusions complètent la requête par une critique de la décision du premier juge. Ils invoquent les objectifs de l'article 495 qui sont de donner connaissance des arguments ayant convaincu le juge des requêtes.

Ils reprochent ensuite aux sociétés Homerserve leur opposition à communiquer les pièces annexées à la requête, malgré les demandes réitérées de leur conseil qui a dû en référer au bâtonnier. Ils précisent n'avoir obtenu communication de ces pièces que le 2 juin 2025, soit plus de 15 jours après les opérations de saisies et ils estiment que l'objectif des sociétés Homerserve était de rendre extrêmement difficile la saisine de la cour en rétractation dans le délai d'un mois du «'dé-séquestre'» prévu par l'arrêt. Ils ajoutent que les deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Lyon, ainsi que les conclusions d'appel critiquant ces ordonnances, ne faisaient au demeurant pas partie des pièces communiquées le 2 juin 2025.

Ils affirment pour finir que les annexes auxquelles renvoient la requête et l'arrêt qui lui leur ont été signifiés ne leur ont jamais été, ni signifiées, ni communiquées contrairement à ce qu'affirme le commissaire de justice dans un courrier, alors pourtant que ces annexes font partie intégrante de l'arrêt de la cour d'appel qui s'y réfère pour définir la mission confiée au commissaire de justice. Ils avancent que, dans la mesure où ces annexes ne sont ni mentionnées, ni attachées au bordereau de pièces des sociétés Homerserve, il est vraisemblable qu'elles n'aient jamais été communiquées à la cour. Ils soulignent une violation grossière et irréversible du contradictoire, n'ayant pu exercer aucun contrôle de la proportionnalité de la mesure sollicitée, estimant que la qualification d'«'annexes'» ne peut pas justifier de soustraire ces documents à toute communication. Ils relèvent que les sociétés Homerserve invoquent le secret des affaires pour justifier l'absence de communication de ces annexes, sans voir de difficultés à entrer en possession des pièces les plus confidentielles de [W]. Ils avancent qu'en réalité, la cour d'appel a été instrumentalisée pour entrer en possession de documents internes et confidentiels de [W] puisque Homeserve va sans doute se lancer dans un futur proche sur le marché des installations thermiques à destination des professionnels qui n'est pas soumis à l'aléa des subventions d'État, comme c'est le cas depuis trois ans pour le marché à destination des particuliers.

Les sociétés Homeserve contestent toute violation du contradictoire dès lors que la remise de la copie de la requête et de l'arrêt a été réalisée par voie de signification. Elles font valoir que la cour de cassation ne requiert aucunement la signification d'éventuelles conclusions, ni de l'ordonnance ayant rejeté la requête. Elles font valoir que les nullités alléguées d'un procès-verbal qui n'est pas produit ne sont prévues, ni par un texte, ni par la jurisprudence et elles affirment que la requête, l'arrêt d'appel valant ordonnance, ainsi que les annexes, ont été remis et signifiés à M. [G] lors de l'exécution de la mesure. Elles ajoutent que l'arrêt reprend les arguments qu'elles ont avancés de sorte que les appelants en ont eu connaissance avant l'exécution de la mesure. Elles rappellent que ce n'est qu'au stade de la procédure de rétractation que le contradictoire est pleinement rétabli par la communication des pièces, outre que, dans l'intervalle, les pièces recueillies par le commissaire de justice sont séquestrées de sorte qu'aucun préjudice ne peut être invoqué par le saisi.

Elles rappellent qu'il n'existe aucune obligation de communiquer les pièces annexées à la requête avant l'exécution de la mesure. Elles relèvent que M. [G] a, par la voie de conseil, sollicité la communication des pièces les 20, 26 et 27 mai 2025 et que lesdites pièces lui ont été transmises le 2 juin 2025, ce qui ne l'empêchait pas d'engager une procédure en rétractation, puis de faire valoir toutes ses contestations dans le cadre de l'instance engagée.

Elles affirment que M. [G] n'hésite pas à mentir lorsqu'il prétend que les annexes ne lui auraient pas été communiquées, ni n'auraient été communiquées à la cour d'appel et elles renvoient à un courrier de l'huissier de justice qui en atteste, estimant dès lors qu'elles ne sont pas responsables d'un défaut de communication entre M. [G] et son conseil. Elles précisent que ce n'est pas dans une intention malicieuse que les mots-clés ont été listés en annexes par sujets mais pour des soucis de clarté de lecture de la requête, de facilitation de l'exécution de la mesure et du travail du tri. Elles ajoutent que ces annexes ont été communiquées au tribunal de commerce de Lyon qui les a, à son tour, adressées à la cour d'appel comme en témoigne le fait que l'arrêt les cite dans son dispositif.

Elles précisent que les annexes litigieuses se retrouvent désormais communiquées en pièces n°37 de son bordereau.

Sur ce,

En prévoyant que «'copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'», l'article 495 n'impose pas la remise des pièces invoquées à l'appui de la requête.

Toutefois, la requête dont copie doit être laissée à la personne qui subit la mesure doit, en application de l'article 494, comporter l'indication précise des pièces invoquées.

Il en résulte que le rétablissement du principe de contradictoire au stade de l'exécution de la mesure de constat est moins complet que le rétablissement du principe du contradictoire au stade d'une éventuelle instance en rétractation mais il doit néanmoins être de nature à porter à la connaissance de la personne qui subit la mesure ordonnée à son insu, d'une part, la teneur exacte de la décision rendue, et d'autre part, ce qui a déterminé la décision du juge, informations lui permettant d'appréhender immédiatement l'opportunité d'un éventuel recours.

En l'espèce, il a été vu ci-avant que les sociétés [W] et [W] Services se sont vues délivrer le 15 mai 2025 des actes intitulés «'signification d'une requête et d'un arrêt'» et il a été retenu que la remise prévue à l'article 495 alinéa 3 pouvait valablement être réalisée par les sociétés Homeserve par voie de signification. Il résulte de ces exploits, pour l'un, que la société [W] Service s'est vu remettre une requête du 4 juillet 2024 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 mars 2025 enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/07206, pour l'autre, que la société [W] s'est vue remettre une requête du 4 juillet 2024 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 mars 2025 enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/07207, décision dont la rétractation est poursuivie.

L'absence de remise des pièces invoquées à l'appui de la requête est conforme aux prévisions de l'article 495 et la communication desdites pièces ne s'imposait en réalité aux sociétés Homeserve qu'à l'égard de personnes justifiant avoir engagé une instance en rétractation. Dans la mesure où les appelants n'ont fait assigner les sociétés Homeserve en rétractation que par exploit du 12 juin 2025, ces dernières sociétés n'étaient ainsi tenues d'aucune communication de pièces antérieurement à cette date et la prétendue tardiveté de la communication de pièces intervenue le 2 juin 2025 n'est en tout cas pas susceptible, ni d'affecter la régularité des opérations de constat réalisées le 15 mai 2025, ni d'emporter la rétractation de la décision ayant autorisé ces mesures. L'argumentation développée de ce chef par M. [G] et la société [E] est en conséquence rejetée.

Par ailleurs, force est de constater que les sociétés Homeserve ont naturellement substitué à «'l'ordonnance'» visée à l'article 495, l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon puisque les mesures de constat litigieuses ont été autorisées par cette cour qui a infirmé l'ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 17 juillet 2024 ayant rejeté la requête. Ainsi, il est évident que le rétablissement du contradictoire au stade de l'exécution de la requête, dans les strictes conditions imposées par l'article 495, imposait la remise de cet arrêt tenant lieu d'ordonnance, ce qui a été fait.

En revanche, les sociétés Homeserve n'ont pas procédé à une substitution comparable concernant la «'requête'» visée à l'article 495 alors pourtant que l'arrêt du 5 mars 2025 se réfère, non pas à la requête initiale du 4 juillet 2024, mais à des conclusions du 15 janvier 2025. Or, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés Homeserve, les différences entre cette requête et ces conclusions ne se résument pas à l'ajout de paragraphes retraçant exclusivement les étapes procédurales se rapportant à l'appel formé mais elles consistent, d'une part, en des explications de fond complémentaires fournies dès les paragraphes n°2 et 3 des conclusions, et d'autre part, en plus de dix paragraphes supplémentaires numéros 72 à 82 portant sur la critique de fond de la décision attaquée. Dans ces conditions, le rétablissement du contradictoire dans les strictes conditions prévues à l'article 495 imposait la remise aux «'personnes subissant les mesures de constat'» des conclusions du 15 janvier 2025 tenant lieu de requête.

A défaut d'une telle remise, les mesures de constats exécutées le 15 mai 2025 sont affectées d'irrégularités graves justifiant la rétractation de l'arrêt du 5 mars [Immatriculation 1]/07207, sans autre condition, et notamment sans qu'il y ait lieu de démontrer l'existence d'un grief s'agissant d'une formalité destinée à faire respecter le principe de la contradiction.

Au surplus, il est constant que les annexes auxquelles renvoie le dispositif de l'arrêt dont la rétractation est sollicitée ne figurent, ni dans la «'liste des pièces jointes à la requête'» mentionnée in fine de la requête du 4 juillet 2024, ni dans le bordereau des pièces communiquées in fine des conclusions du 15 janvier 2025. Ainsi, les conclusions tenant lieu de requête au sens de l'article 495 alinéa 3 ne respectent pas la condition de comporter l'indication précise des pièces invoquées.

Cette irrégularité serait sans incidence s'il était établi que lesdites annexes étaient jointes à l'arrêt du 5 mars 2025 dont la rétractation est sollicitée. Or, la cour d'appel relève que la copie dudit arrêt, telle que produite par les sociétés Homeserve en pièce n°34 de leur bordereau, ne comporte aucune annexe. De même, le courrier du 8 août 2025 par lequel le commissaire de justice ayant exécuté les mesures de constat atteste, d'une part, des significations du 15 mai 2025 portant sur la requête du 4 juillet 2024 et les arrêts du 5 mars 2025, et d'autre part, «'avoir remis au défendeur les annexes 2 à 5 visées dans les décisions sus mentionnées (les deux arrêts du 5 mars 2025)'», conforte le fait qu'aucune annexe n'était jointe aux arrêts signifiés. En effet, si les annexes avaient fait corps avec ces arrêts, la précision concernant la remise des annexes aurait été inutile ou aurait été formulée différemment.

Ainsi, en l'état d'annexes non-mentionnées dans les conclusions tenant lieu de requête et dont il n'est pas établi qu'elles étaient jointes à l'arrêt tenant lieu d'ordonnance qui a été signifié, les mesures d'exécution s'y rapportant sont là encore affectées d'irrégularités graves, tenant à des violations de formalités substantielles destinées à assurer le principe du contradictoire, et non de vices de forme, justifiant dès lors la rétractation de cet arrêt, sans autre condition, et notamment sans qu'il y ait lieu de démontrer l'existence d'un grief.

La cour rétracte en conséquence l'arrêt du 5 mars 2025 et prononce la nullité des opérations de constat réalisées le 15 mai 2025 dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu également de faire interdiction aux sociétés Homeserve de faire usage des pièces, données, fichiers copiés, sous peine d'une astreinte par infraction constatée et par jour comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires':

Les sociétés Homeserve, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l'instance en rétractation et elles sont déboutées de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour condamne in solidum les sociétés Homeserve à payer, au titre de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles, à M. [G] et à la société [E] la somme de 10'000 € et aux sociétés [W] et [W] Services la somme de 5'000€.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'intervention volontaire à l'instance en rétractation de la SAS [W] et de la SAS [W] Services,

Rejette la demande de ré-ouverture des débats présentée par la SAS Homeserve Rénov' (anciennement Energygo) et la SAS Homeserve Energies Services,

Ordonne la rétractation de l'arrêt rendu sur requête par la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon le 5 mars 2025 enregistré sous le numéro de répertoire général 25/07207,

Déclare nul et de nul effet les mesures de constat effectuées en exécution de cet arrêt par commissaire de justice au siège social des SAS [W] et [W] Services,

Ordonne la destruction, par le même commissaire de justice, de toutes les copies qu'il a effectuées, ainsi que du procès-verbal de constat qu'il a le cas échéant établi le 15 mai 2025, et ce, dans le délai de deux mois courant, soit à compter de la signification du présent arrêt en l'absence de recours, soit de la décision irrévocable et définitive de rétractation en cas de pourvoi en cassation,

Dit que le commissaire de justice dressera un procès-verbal de ses opérations de destruction dont un exemplaire sera remis à chacune des parties,

Fait interdiction à la SAS Homeserve Rénov' (anciennement Energygo) et à la SAS Homeserve Energies Services de transmettre ou faire usage de l'une quelconque des pièces qui auraient été obtenues en exécution de l'arrêt sur requête rétracté,

Dit que faute pour la SAS Homeserve Rénov' (anciennement Energygo) et la SAS Homeserve Energies Services de respecter cette interdiction, elles seront redevables in solidum, sept jours après une mise en demeure de cesser une violation de l'interdiction restée infructueuse, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 1'000 € par infraction constatée et par jour et ce, pendant deux ans à compter de la présente décision,

Condamne in solidum la SAS Homeserve Rénov' (anciennement Energygo) et la SAS Homeserve Energies Services aux dépens,

Rejette la demande présentée par la SAS Homeserve Rénov' (anciennement Energygo) et la SAS Homeserve Energies Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS Homeserve Rénov' (anciennement Energygo) et la SAS Homeserve Energies Services à payer à M. [J] [G] et la SAS [E] la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS Homeserve Rénov' (anciennement Energygo) et la SAS Homeserve Energies Services à payer à la SAS [W] et à la SAS [W] Services la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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