CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 juin 2026, n° 24/03109
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Radio Relais (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois-Stevant
Conseillers :
Mme Cougard, Mme Gautron-Audic
Avocats :
Me Borrel, Me de Senilhes, Me Kerouredan, Me Delas, AARPI Altes Avocats
Exposé des faits
La société [G] a pour objet la fabrication et la distribution de matériel électrique basse tension à usage industriel.
Elle est notamment titulaire de la marque française semi-'gurative n°3494924 déposée le 16 avril 2007 (renouvelée le 22 mars 2017), désignant des produits et services des classes 6, 7, 9, 37, 39 et 42.
La société Radio relais a pour activité l'achat, la vente, la représentation, l'exportation, l'importation et le commerce en général, le triage, la récupération, la réparation, la transformation de tout matériel ou accessoires neufs ou d'occasion, matières et produits utilisables directement ou indirectement dans l'industrie et le commerce.
Par courrier du 5 juillet 2021, la société [G] a indiqué à la société Radio relais avoir découvert qu'elle proposait à la vente des produits commercialisés sous sa marque, qu'elle utilisait son logo sans faire partie de son réseau de distribution sélective, et l'a mise en demeure de cesser la commercialisation des produits et l'utilisation de sa marque.
Par courrier du 17 juillet 2021, la société Radio Relais lui a répondu qu'elle proposait à la vente des produits [G] issus du négoce en zone UE, conformément aux règles de libre-échange.
Par courrier du 5 août 2021, la société [G] a réitéré sa demande, en vain.
Par acte du 28 octobre 2021, la société [G] a assigné la société Radio relais devant le tribunal de commerce de Nanterre lui reprochant la commercialisation de ses produits en dehors de son réseau de distribution sélective.
Par acte du 25 janvier 2022, elle a assigné la société Radio relais devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de sa marque.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Nanterre en raison de la connexité des affaires.
Les deux instances ont été jointes et, par jugement du 29 février 2024, le tribunal a débouté la société [G] de ses demandes fondées sur des faits de contrefaçon et de ses demandes fondées sur des faits de concurrence déloyale, débouté la société Radio relais de sa demande indemnitaire en raison du caractère abusif de la procédure, condamné la société [G] aux dépens et à payer à la société Radio relais la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mai 2024, la société [G] a fait appel de ce jugement en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a débouté la société Radio relais de sa demande indemnitaire.
Par dernières conclusions n° 4, remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et statuant à nouveau :
- sur les actes de concurrence déloyale et la violation de l'interdiction de revente en dehors du réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place, de condamner la société Radio relais, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du « jugement » à intervenir, à retirer de la vente sur ses différents sites internet, l'ensemble des produits de la marque [G] et à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire et du préjudice d'image subi ;
- sur la contrefaçon de marque, d'ordonner à la société Radio relais, sous astreinte de 1.500 euros par jour à compter du « jugement » à intervenir, de cesser les actes de contrefaçon de marque et toute atteinte au droit sur la marque par l'utilisation de cette dernière dans ses documents commerciaux et de supprimer toute référence à la marque et aux produits [G] sur l'ensemble des supports destinés à la clientèle, d'ordonner à la société Radio relais de cesser la commercialisation des produits de la marque [G], ainsi que toute publicité sur ces produits et tout démarchage de ses clients et distributeurs sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la notification du « jugement » à intervenir, d'ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du « jugement » à intervenir, la communication par la société Radio relais de l'ensemble de ses sources d'approvisionnement au sein du réseau de distribution sélective mis en place par elle et de condamner la société Radio relais à lui verser la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice lié à l'atteinte à son droit privatif absolu sur la marque [G] ;
- sur l'appel incident, de débouter la société Radio relais de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, de condamner la société Radio relais à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'instance, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société Radio relais demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [G] de l'ensemble de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral subi, de condamner la société [G] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral subi et, en tout état de cause, la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2025.
SUR CE,
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
Sur l'atteinte au réseau de distribution sélective
La société [G] soutient que la société Radio relais s'est rendue complice de violation de l'interdiction de revente hors réseau, entraînant la désorganisation du réseau de distribution sélective.
Elle explique que la licéité de son réseau de distribution sélective est présumée au regard du règlement européen UE n° 330/2010 du 20 avril 2010 d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et en tout état de cause confirmée par le respect des critères dégagés par la jurisprudence (arrêt Métro CJUE 25 oct. 1977, aff. 26/76) permettant aux accords d'échapper à l'interdiction des ententes anticoncurrentielles (article 101 du TFUE, article L.420-1 du code de commerce).
S'agissant du bénéfice de l'exemption en vertu du règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010, la société [G] explique que sa part de marché, pour les produits concernés, est largement inférieure à 30% (selon elle, de 2,51%) ; bien que figurant parmi les principaux acteurs du secteur de la fabrication de matériel électrique, elle dit demeurer à la 8eme place en termes de parts de marché, les 4 principaux groupes (General electric, Legrand, Safran, Hager) générant 75% du chiffre d'affaires.
Elle ajoute que les contrats de distribution sélective signés avec ses distributeurs ne contiennent pas de clauses interdites.
Ensuite, la société [G] dit que le réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place respecte les trois conditions de validité d'un tel réseau : la distribution sélective est justifiée par la qualité des produits en ce que les propriétés techniques des produits le nécessitent afin d'en préserver la qualité et en assurer le bon usage, la sélection des distributeurs est opérée selon des critères objectifs, les critères étant fixés de manière uniforme et leur application étant non-discriminatoire, le principe de proportionnalité est respecté en ce que les critères de sélection ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire.
Par ailleurs, la société [G] nie imposer une exclusivité territoriale aux distributeurs, ces derniers étant libres de distribuer d'autres produits que ceux de la marque [G] sur les territoires qu'ils souhaitent, et précise que c'est le propre de tout réseau de distribution de sélectionner des distributeurs par territoire afin de faciliter l'approvisionnement des clients. Elle nie également imposer des prix de revente aux distributeurs.
Enfin, elle soutient que l'argument selon lequel le réseau de distribution sélective ne serait pas étanche est inopérant, le fournisseur n'étant, selon la jurisprudence, pas tenu de démontrer une étanchéité effective mais l'existence de contrats de distribution sélective interdisant la revente hors réseau, ce qui est le cas en l'espèce. Il appartient alors au revendeur parallèle de prouver qu'il a régulièrement acquis les produits.
La société Radio relais, invoquant l'article L.420-1 du code de commerce et l'article 101 du TFUE qui prohibent les actions et conventions ayant pour effet de limiter l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence, réplique qu'il appartient à la société [G] de démontrer la licéité du réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place.
Elle soutient que cette preuve n'est pas rapportée, indiquant notamment que les contrats produits par l'appelante ne font pas état d'un réseau de distribution sélective et que les obligations qui y figurent ne font pas davantage présumer l'existence d'un tel réseau.
Elle ajoute que la part inférieure à 30% du marché n'est pas démontrée par la société [G], le marché que celle-ci prétend couvrir dans ses écritures n'étant pas celui sur lequel elle se positionne en réalité et que si la société [G] n'est qu'un petit acteur au sein du vaste et varié domaine de l'électricité, cela n'est pas le cas pour certaines familles de produits ou références particulières, elle-même se prévalant d'être seule sur la branche des interrupteurs non intégrés dans des systèmes électriques mono-marques.
La société Radio relais soutient ensuite que la nature des produits, sans technicité particulière, ne justifie pas la nécessité d'un système de distribution sélective, que les prétendues conditions de garantie attachées au réseau de revendeurs agréés ne sont pas démontrées par la société [G], pas davantage que les critères objectifs et qualitatifs de sélection des revendeurs, que les règles que la société [G] souhaite appliquer à la distribution de ses produits sont disproportionnées à ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour vendre de tels produits.
Par ailleurs, la société Radio relais soutient que le réseau mis en place par la société [G] est illicite en raison de l'exclusivité de fait résultant de l'article 4 du contrat qui limite le territoire sur lequel les distributeurs peuvent revendre les produits. Elle explique que cette exclusivité de fait résulte des prix pratiqués en France, largement supérieurs à ceux des autres pays de l'UE, sans que cela ne soit justifié.
Enfin, la société Radio relais soutient que le réseau de distribution dont se prévaut l'appelante a pour objet de bloquer la concurrence et d'optimiser ses bénéfices et n'est pas étanche, une simple recherche sur Internet permettant d'identifier des revendeurs qui ne sont pas agréés et dont la qualité de revendeurs spécialisés est douteuse.
Elle considère donc que la réalité du réseau n'est pas établie et que les ventes dites « hors réseau » ne sont dès lors pas illicites.
Sur ce,
L'article 1, e du règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 définit la distribution sélective comme « un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système ».
Un réseau de distribution sélective n'est opposable aux tiers que si son titulaire prouve sa licéité au regard du droit de la concurrence.
Un système de distribution sélective purement qualitative ' consistant à agréer les distributeurs sur la seule base de critères objectifs requis par la nature du produit ' ne relève pas de l'article L. 420-1 du code de commerce ou de l'article 101 §1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prohibant les accords entre entreprises ayant ou pouvant avoir pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sous réserve qu'il respecte trois conditions cumulatives :
- la nature du produit concerné doit nécessiter le recours à la distribution sélective afin d'en préserver la qualité ou d'en assurer le bon usage ;
- les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs, de nature qualitative et appliqués de façon non-discriminatoire ;
- les critères ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Un système de distribution sélective qui n'est pas purement qualitatif ' mais, aussi ou seulement, quantitatif, en ce qu'il limite le nombre de distributeurs agréés ' est restrictif de concurrence et tombe sous le coup de l'interdiction des ententes de l'article L. 420-1 du code de commerce et de l'article 101 §1 du TFUE. Les contrats l'organisant peuvent toutefois être relevés de cette interdiction (article L.420-4 du code de commerce et article 101 §3 du TFUE) de manière individuelle ou collective, notamment par le jeu de l'exemption catégorielle prévue par le règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010 (remplacé par le règlement UE n° 2022/720 du 10 mai 2022), applicable aux faits litigieux.
Dès lors, le fournisseur qui entend opposer à un tiers un accord de distribution sélective au titre de l'article L. 442-2 du code de commerce ' lequel prévoit qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence» ' doit démontrer soit (i) que le réseau de distribution sélective dont il se prévaut est purement qualitatif et répond aux conditions de licéité, soit (ii) que son réseau de distribution sélective (non purement qualitatif) bénéficie d'une exemption, notamment par la présomption de licéité accordée par le règlement UE n° 330/2010 à certaines catégories d'accords verticaux liant des partenaires dont la part de marché respective ne dépasse pas 30 % au regard du marché sur lequel ils interviennent.
Reste que la démonstration de la licéité d'un réseau de distribution sélective suppose au préalable d'établir l'existence même de ce réseau.
Or si la société [G] développe des moyens visant à démontrer la licéité du réseau de distribution sélective qu'elle invoque pour reprocher à la société Radio relais la participation à sa violation, se prévalant tout à la fois des critères de licéité applicables aux contrats de distribution sélective de nature purement qualitative et de ceux permettant aux contrats de distribution sélective de nature non purement qualitative de bénéficier de l'exemption catégorielle prévue par le règlement UE n° 330/2010, rendant confuse la qualification d'un tel réseau, elle produit peu d'éléments de nature à en justifier la réalité et les contours.
En effet, les contrats produits par la société [G] sont pour certains signés postérieurement aux faits reprochés à la société Radio relais ; tel est le cas des contrats intitulés « distribution agreement » conclus respectivement avec la société UTU OY le 30 janvier 2023 (pièce [G] n° 18) et avec la société [A] [U] le 18 septembre 2023 (pièce [G] n° 19).
C'est également le cas du contrat de distribution conclu avec la société RS components le 14 novembre 2023 et stipulant une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 (pièce [G] n° 12), qui, bien que censé selon la société [G], formaliser les relations commerciales existant antérieurement entre les parties, ne peut établir la nature de ces relations avant cette date.
Le document intitulé « distribution agreement » signé par la société [G] le 21 décembre 2020 (pièce [G] n°15), n'est, quant à lui, pas signé du distributeur, la société UTU UAB.
Ces éléments ne permettent pas de documenter l'existence du réseau à la date des faits.
Le contrat conclu avec la société Electrotechnique de Normandie ([N]) le 10 juillet 2024 et stipulant une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2024 (pièce [G] n°13), ne peut lui non plus établir la nature des relations commerciales entre les parties avant cette date. Seule l'attestation de M. [Y], se présentant comme « gérant du groupe [N] », qui l'accompagne, donne une image de ces relations, en ces termes :
« La société [N] (ci-après « [N] ») est un distributeur officiel d'équipements pour la société SOCOMECSAS (ci-après « [G] ») sur le territoire français depuis 2019, et ce, aux conditions convenues entre [N] et [G].
Les conditions convenues entre nos deux sociétés et respectées par elles, même en l'absence de contrat écrit, comprennent notamment les engagements suivants :
- Le territoire contractuel alloué à [N] pour la distribution des équipements [G] étant celui de la France Métropolitaine, [N] ne réalise aucun démarchage de clients potentiels établis en dehors de ce territoire, sauf accord préalable de [G] ou du distributeur local concerné.
- [N] s'interdit de fournir tout équipement [G] à des distributeurs ou revendeurs qui ne seraient pas membres du réseau de distributeurs agréés du Groupe [G].
- [N] s'engage à maintenir en permanence dans ses effectifs un nombre suf'sant d'employés ayant les compétences nécessaires pour réaliser la vente des équipements [G], eu égard notamment aux conseils à prodiguer aux clients. De plus, les salariés concernés suivent régulièrement des formations internes, ainsi que des formations prodiguées par [G], pour acquérir et maintenir les connaissances techniques nécessaires relatives aux équipements vendus.
- [N] reste entièrement libre de 'xer ses prix de revente pour les équipements.
Ces engagements contractuels, respectés par les deux parties depuis le commencement de leur relation d'affaires, ont été repris depuis dans un contrat de distribution applicable à compter du 1er janvier 2024. »
Les éléments pouvant être pris en considération aux fins d'évaluer la réalité du réseau à la date des faits reprochés sont les contrats intitulés « distribution agreement » conclus par la société [G], respectivement avec la société Varicom le 17 décembre 2020 (pièce [G] n° 14), la société OEM automatic le 23 avril 2021 (pièce [G] n°16) et la société Coromatic le 18 février 2018 (pièce [G] n° 17), ainsi que l'attestation de M.[Y], précitée, exposant la nature des relations entre la société Electrotechnique de Normandie ([N]) et la société [G] depuis 2019.
Il ressort de l'examen de ces contrats, rédigés en des termes similaires, sur la base du contrat-type produit par la société [G] (pièce [G] n°1) et dont l'attestation de M. [Y] en restitue une synthèse, que s'il existe bien une obligation pour le distributeur de s'abstenir de vendre les produits via des revendeurs (article 9.1), rien n'est dit quant à l'obligation qui pèserait sur le fournisseur de ne fournir que des distributeurs sélectionnés, ni quant aux critères d'une telle sélection.
Contrairement à ce que soutient l'appelante en page 39 de ses conclusions, l'article 7 du contrat (intitulé « formation et certification du distributeur ») ne permet pas de déterminer les « critères objectifs et qualitatifs » sur la base desquels elle agréerait les revendeurs, cet article traitant surtout des obligations pesant sur le fournisseur de délivrer au distributeur « la formation technique, ainsi que les informations et le savoir-faire nécessaires » à la promotion des produits et services associés, évoquant sans autre précision que « les parties doivent parvenir à un accord » sur les modalités d'une formation et « les inscrire en Annexe 2 », celle-ci étant vierge à la date de signature.
L'article 7.1, qui prévoit que « sous réserve de l'obtention de la Qualification et/ou Certification détaillée en Annexe 2, le distributeur sera réputé être agréé par le fournisseur pour effectuer les services mentionnés à l'Annexe 1 », ne constitue pas une condition préalable à la réalisation des services et ne concerne pas la vente des produits.
L'engagement du distributeur (article 7.3) de « garder dans son personnel autant d'employés compétents que nécessaire pour assurer une performance idéale dans la réalisation de ses obligations liées au ['] contrat », relève plus d'une obligation générale visant à la correcte exécution d'obligations contractuelles que de « critères objectifs et qualitatifs » de sélection des distributeurs.
Ainsi, comme le soulève l'intimée, les contrats, qui ne font aucune mention d'un réseau de distribution sélective dans lequel ils s'inscriraient, ne contiennent pas non plus d'obligations propres à présumer l'existence d'un tel réseau.
Par conséquent, l'existence même du réseau de distribution sélective dont la société [G] se prévaut n'étant pas démontrée, les débats quant à sa licéité au regard du droit de la concurrence et son étanchéité importent peu, la clause d'interdiction de revente à la charge des distributeurs ne pouvant être opposée à la société Radio relais.
Il ne peut donc être reproché à la société Radio relais des faits de complicité de violation de l'interdiction de revente hors réseau.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [G] de sa demande de retrait de la vente sur les différents sites internet de la société Radio relais de l'ensemble des produits de la marque [G].
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La société [G] reproche à la société Radio relais de s'être approvisionnée en produits [G] de façon illicite, se rendant complice de violation de l'interdiction de revente hors réseau, et d'avoir désorganisé le réseau [G] et porté atteinte à son image en :
- pratiquant des prix abusivement bas (remises de prix de plus de 70 %) ;
- entretenant une confusion sur son appartenance au réseau de distribution sélective [G] ;
- ne respectant pas les exigences du réseau de distribution sélective [G] ;
- bénéficiant, sans y avoir contribué, de ses investissements et de son savoir-faire.
Elle soutient que le distributeur non agréé est responsable de la violation du réseau de distribution sélective en s'approvisionnant auprès d'un distributeur agréé alors qu'il était interdit à celui-ci de vendre les produits du fournisseur à des distributeurs n'appartenant pas au réseau.
Elle ajoute que le refus de la société Radio relais de dévoiler ses sources d'approvisionnement présume l'acquisition illicite des marchandises et établit sa faute et dit rapporter la preuve de son approvisionnement auprès de la société croate [A], distributeur agréé.
La société [G] soutient enfin qu'en utilisant la marque [G] sans autorisation, aux fins de commercialiser de façon déloyale des produits [G] malgré l'interdiction de revente en dehors du réseau de distribution sélective, la société Radio relais crée et entretient une confusion dans l'esprit des clients et potentiels nouveaux clients, ce qui est constitutif de concurrence déloyale.
Elle fait valoir que le risque de confusion est encore plus important du fait de la notoriété de la marque [G], en France et à l'étranger, et du comportement de la société Radio relais qui appose la marque sur ses documents publicitaires et entretient la confusion sur son appartenance au réseau de distribution sélective (indiquant sur son site internet « Neorel est un importateur et un distributeur de produits [G] », site où se trouve également un historique de la société [G] ainsi qu'un lien vers son propre site internet).
La société Radio relais soutient que le réseau étant illicite, il n'y a ni concurrence déloyale ni parasitisme. Elle ajoute qu'il ne saurait lui être demandé de communiquer l'identité de ses fournisseurs, ce qui lui causerait un préjudice évident, ajoutant que la pression exercée par la société [G] a pour seul but de faire obstacle à la libre concurrence.
Sur ce,
La société [G] n'invoque pas de faute distincte de l'atteinte au réseau de distribution sélective dont il vient d'être dit qu'elle ne démontre pas l'existence.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [G] de ses demandes fondées sur des faits de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la contrefaçon de la marque [G]
Sur les actes de contrefaçon
La société [G], invoque sa marque française n° 3494924 enregistrée le 16 avril 2007 et renouvelée, et soutient que la société Radio relais, a, par l'utilisation illicite de la marque à des fins commerciales, sans avoir la qualité de revendeur agréé ni aucun droit d'usage sur la marque, et par l'apposition et la diffusion d'un logo imitant le logo [G], porté atteinte à ses droits de marque.
La société Radio relais soutient qu'il ne s'agit pas de contrefaçon mais simplement d'afficher la vente de produits de cette marque et précise qu'elle a volontairement choisi une autre couleur (fond violet) et ajouté le mot « négoce » afin de ne pas être confondue avec la société [G].
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur et constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.
L'article L. 713-2 dispose qu'« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1 ° d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».
L'article L. 713-3-1 dispose que « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1 ° l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° l'offre des produits, leur-mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° l'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° l'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° l'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° l'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ". »
L'article L. 713-4 prévoit cependant que :
« Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ».
En l'espèce, la société Radio Relais, qui indique n'avoir mentionné la marque que pour identifier les produits vendus, se prévaut ainsi de l'épuisement des droits prévus par l'article L. 713-4 précité.
S'agissant de la désignation de produits initialement mis dans le commerce dans l'Union européenne par la société [G], celle-ci ne peut pas interdire l'usage de la marque [G] par la société Radio relais dès lors que le motif légitime qui pourrait faire échec à l'épuisement des droits repose sur un réseau de distribution sélective dont l'existence a été écartée.
Par suite, il ne peut pas être reproché à la société Radio relais d'indiquer qu'elle vend des produits de marque [G], comme c'est le cas sur son document publicitaire de juin 2021 (pièce [G] n° 21), dans le contenu de ses courriels de démarchage (pièces [G] n° 27, 33) ou encore via son compte LinkedIn (pièce [G] n° 34).
Néanmoins l'usage auquel la société [G] ne peut pas s'opposer en vertu de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété strictement.
Or, la société Radio relais a, en ajoutant le logo dans le bandeau de signature de courriels émanant de son personnel technico-commercial (pièces [G] n°22 et 23) ' pratique qu'elle a reconnue et s'est engagée à cesser par lettre du 17 juillet 2021 (pièce [G] n° 25) ' puis en utilisant les termes « Le négoce [G] » (pièce [G] n° 33) ainsi qu'un logo (pièce [G] n°40) reprenant la marque [G] sous une forme modifiée (lettrage blanc sur fond violet, ajout du terme « Négoce »), désignant par ces signes sa propre activité commerciale, utilisé la marque [G] à d'autres fins que l'identification des produits.
Ces agissements, qui n'ont été ni autorisés par la société [G] ni « neutralisés » par l'épuisement des droits, portent atteinte aux intérêts de la société [G], titulaire de la marque, en tirant parti de sa réputation, détournant ainsi les investissements qu'elle y a consacrés et sont par conséquent constitutifs de contrefaçon.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la société [G] de ses demandes fondées sur la contrefaçon.
Sur le préjudice
La société [G] demande réparation du préjudice moral et de l'atteinte au droit sur la marque à hauteur de 500.000 euros. Elle soutient que la seule usurpation de sa marque est de nature à porter une atteinte à son droit de propriété et à lui causer un préjudice ne serait-ce que moral et que le préjudice doit être réparé au regard de la dépréciation et de la banalisation de la marque résultant de l'atteinte portée à sa renommée et à son caractère distinctif. Elle fait valoir que son préjudice est évalué au regard de la notoriété de la marque et des conséquences des actes de contrefaçon.
La société Radio relais réplique que cette somme forfaitaire est fixée de façon arbitraire par la société [G] et qu'elle ne correspond pas à un préjudice.
Sur ce,
L'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. ».
La société [G] ne fait la démonstration ni d'un manque à gagner ni d'une perte ni de bénéfices réalisés par la société Radio relais. Elle n'évalue pas non plus un montant de redevances ou droits qui auraient été dus si la société Radio relais avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque [G], ce qui ne permet pas de fixer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts.
La société [G] ne peut dès lors être indemnisée que du préjudice moral subi.
Ont été retenus comme actes de contrefaçon l'usage par la société Radio relais du logo dans le bandeau de signature de courriels émanant de son personnel technico-commercial et l'emploi des termes « Le négoce [G] » et d'un logo reprenant la marque [G] sous une forme modifiée pour désigner par ces signes sa propre activité commerciale.
La société Radio relais s'est engagée, par lettre du 17 juillet 2021, à mettre fin à l'usage du logo dans la signature de courriels.
Compte tenu de la notoriété de la marque [G] dans les milieux professionnels et de la nature des actes de contrefaçon retenus, la cour fixera à 50.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société Radio relais en réparation du préjudice moral subi par la société [G].
Sur les mesures d'interdiction et de communication d'informations
La société [G] demande de voir ordonner à la société Radio relais de cesser les actes de contrefaçon de marque et toute atteinte au droit sur la marque par l'utilisation de la marque dans ses documents commerciaux et de supprimer toute référence à la marque et aux produits [G] sur l'ensemble des supports destinés à la clientèle, d'une part, et de cesser la commercialisation des produits de la marque [G] ainsi que toute publicité sur ces produits et tout démarchage de ses clients et distributeurs, d'autre part.
Mais la cour a considéré que la désignation des produits de la marque [G] par l'usage de ladite marque par la société Radio relais lors de leur commercialisation, de leur publicité et du démarchage de clients et distributeurs en vue de la commercialisation de ces produits n'était pas constitutive d'un acte de contrefaçon. Il sera donc fait droit aux demandes de la société [G] seulement en ce qu'il y a lieu d'ordonner à la société Radio relais de cesser l'usage de la marque [G], sous la forme telle que déposée ou sous une forme modifiée, à toute autre fin que la désignation des produits mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par la société [G] ou avec son consentement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour ouvré suivant la signification du présent arrêt. Les autres demandes doivent être rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
La société [G] demande enfin de voir ordonner la communication par la société Radio relais de l'ensemble de ses sources d'approvisionnement au sein du réseau de distribution sélective qu'elle dit avoir mis en place. Mais la cour ayant écarté l'existence d'un tel réseau, cette demande doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la société Radio relais
La société Radio relais soutient que la procédure engagée par la société [G], qui a pour seul but d'étouffer la concurrence, lui cause un préjudice moral, mettant à mal sa réputation auprès des clients et prospects. Elle demande 40.000 euros de dommages et intérêts.
La société [G] réplique que l'action en justice est un principe de droit et qu'il n'est démontré aucune faute ayant causé un préjudice, lequel n'est pas plus démontré par la société Radio relais.
Sur ce,
La société Radio relais, qui n'invoque pas de fondement juridique au soutien de sa demande, ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la société [G] constituée, selon elle, de l'exercice d'une action engagée dans le seul but d'étouffer la concurrence alors que l'action exercée par la société [G] se trouve partiellement fondée. Elle ne démontre pas non plus la réalité du préjudice qu'elle allègue subir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant devant le tribunal que devant la cour. Le jugement sera infirmé en ce sens s'agissant des dépens de première instance et de la condamnation de la société [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [G] de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque [G] et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Radio relais la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Radio relais a commis des actes de contrefaçon de la marque [G] n° 3494924 en l'utilisant, sous la forme telle que déposée ou sous une forme modifiée, à d'autres fins que la désignation des produits mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par la société [G] ou avec son consentement ;
Ordonne à la société Radio relais de cesser l'usage de la marque [G], sous la forme telle que déposée ou sous une forme modifiée, à toute autre fin que la désignation des produits mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par la société [G] ou avec son consentement, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour ouvré suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Radio relais à payer à la société [G] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société [G] à raison des actes de contrefaçon ;
Déboute la société [G] de ses autres demandes fondées sur la contrefaçon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance ;
Déboute chacune des deux parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
Déboute chacune des deux parties de sa demande formée à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.