CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 18 juin 2026, n° 25/14167
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Ipsos France (SAS)
Défendeur :
La Voix Du Client LVDC (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Masseron
Conseillers :
Mme Chopin, M. Najem
Avocats :
Me Lani, Me Cléry-Melin, SCP Derriennic & Associés
EXPOSE DU LITIGE
La société Ipsos France est une entreprise de sondage et d'études de marché.
La société La voix du client (ci-après, « LVDC ») est une entreprise spécialisée dans la réalisation d'études de marché, marketing et d'enquêtes de satisfaction et enquêtes publiques.
Soupçonnant des faits de concurrence déloyale commis par la société LVDC, la société Ipsos France a soumis le 14 mars 2025 au juge des requêtes du tribunal de commerce de Bobigny une demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum, mesure à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 1er avril 2025.
La mesure d'instruction a été exécutée le 10 avril 2025 dans les locaux de la société LVDC.
Par exploit du 7 mai 2025, la société LVDC a fait assigner la société Ipsos France devant le tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé aux fins de voir :
rétracter l'ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
en conséquence,
prononcer la nullité des opérations de saisie pratiquées au sein de la société LVDC en exécution de l'ordonnance du 1er avril 2025 ;
prononcer la mainlevée de la mesure de séquestre prévue par l'ordonnance du 1er avril 2025 ;
ordonner la restitution à la société LVDC de l'intégralité des documents, correspondances et courriels et/ou tout fichier ou information appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire lors des opérations de saisie en exécution de l'ordonnance du 1er avril 2025 ;
condamner la société Ipsos France à payer la somme de 15 000 euros à la société LVDC en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
rétracté l'ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
ordonné, sauf appel de la présente décision la restitution à la société LVDC de l'ensemble des pièces obtenues par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de l'ordonnance précitée ;
condamné la société Ipsos à payer à la société LVDC la somme de 13 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
met les dépens à la charge de la société Ipsos France ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 7 août 2025, la société Ipsos France a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, au visa des articles 5, 112 à 117, 145, 149,446-1, 450, 493, 496, 497, 561, 700 et 727 du code de procédure civile, L. 153-1 et suivants ainsi que les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société Ipsos France demande à la cour de :
à titre principal,
annuler l'ordonnance du 25 juillet 2025 en raison :
de l'atteinte au droit d'Ipsos à un procès équitable, résultant du défaut d'établissement d'un procès-verbal et de notes d'audience, dont l'absence anéantit la possibilité d'Ipsos de rapporter la preuve des prétentions orales qu'elle a soumises, à titre subsidiaire, au juge de la rétractation ;
du défaut de réponse du tribunal à la demande de rétraction partielle de l'ordonnance sur requête, formulée à titre subsidiaire et oralement par la société Ipsos, à l'audience du 19 juin 2025 ;
et statuant à nouveau,
confirmer intégralement l'ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
à titre subsidiaire,
infirmer intégralement l'ordonnance du 25 juillet 2025 en ce qu'elle a :
rétracté l'ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
ordonné, sauf appel de la présente décision, la restitution à la société LVDC de l'ensemble des pièces obtenues par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de l'ordonnance précitée ;
condamné la société Ipsos France à payer à la société LVDC la somme de 13 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de la société Ipsos France ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros ;
et statuant à nouveau,
confirmer intégralement l'ordonnance du 1er avril 2025 ;
ordonner la levée du séquestre provisoire dans les conditions prévues par les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce ;
condamner la société LVDC à payer à la société Ipsos France la somme de :
13 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance ;
8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la présente procédure d'appel ;
condamner la société LVDC à payer les entiers dépens, tant de première instance que d'appel ;
à titre plus subsidiaire,
infirmer intégralement l'ordonnance du 25 juillet 2025 en ce qu'elle a :
rétracté l'ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
ordonné, sauf appel de la présente décision, la restitution à la société LVDC de l'ensemble des pièces obtenues par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de l'ordonnance précitée ;
condamné la société Ipsos France à payer à la société LVDC la somme de 13 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de la société Ipsos France ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros ;
et statuant à nouveau,
confirmer partiellement l'ordonnance du 1er avril 2025 ;
modifier d'office la mesure d'instruction en écartant les mesures non légalement admissibles, ainsi qu'en aménageant la levée du séquestre dans le cadre d'une audience contradictoire devant le président du tribunal de commerce de Bobigny, dans les conditions proposées par la société Ipsos France dans les présentes écritures ' dans les développements au point 5.2, à partir de la page 24, incorporés ici par référence :
« Désignons tout commissaire de justice du choix de la requérante, territorialement compétent, avec la mission de :
Se rendre au siège social de la société LVDC - RCS 385 392 550, situé [Adresse 3], ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et et/ou l'exploitation de ladite société ;
Utiliser tous moyens nécessaires au bon déroulement de leur mission, en ce compris l'assistance d'un serrurier et celle d'un photographe et d'un expert en informatique, et la réquisition de la force publique pour que celle-ci apporte son concours à l'exécution de la présente mesure de saisie-constat ;
Faire les recherches et constatations utiles, assisté de tout expert en informatique, tendant la recherche d'éléments limitativement listés ci-après visant à attester des actes de concurrence déloyale suspectés imputables à la société LVDC, commis dans le cadre ou en prévision de la candidature à des appels d'offres et dans le cadre de la réalisation par la société LVDC de marchés publics à la suite de l'émission d'une offre de marché public, entre 2020 et 2025 par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et Pôle Emploi et/ou France Travail, et, plus précisément, pour ce faire :
9. Se faire communiquer la liste de tous les télé-enquêteurs ayant facturé la société LVDC et/ou la société LVC Téléphone, au travers du grand livre des fournisseurs de la société LVDC et/ou de la société LVDC Téléphone, la liste de tous les télé-enquêteurs de 2020 à 2025 ;
10. Relever la liste des télé-enquêteurs à partir du grand livre fournisseurs de la société LVDC et/ou la société LVDC Téléphone pour les années 2020 à 2025.
11. A défaut de pouvoir les identifier avec l'assistance de la requise, faire une copie du grand livre des fournisseurs pour les années 2020 à 2025.
12. Accéder à l'ensemble des équipements, informatiques et de télécommunications personnels et/ou professionnels présents dans les locaux de la requise (ci-après les « Equipements Informatiques »), en se faisant remettre, au besoin, le(s) mot(s) de passe nécessaire(s) à cet accès, professionnels et/ou personnels, en ce compris :
ordinateur (fixe ou portable, personnel et professionnel),
disques durs externes ou serveurs, physiques ou en « nuage »/ cloud, y compris les serveurs d'intégration, de tests et/ou de production, même hébergés à distance chez un tiers sur lesquels ou à partir desquels sont consultables l'ensemble des éléments détaillés ci-dessous et, pour cela, se faire remettre tout code d'accès, log in et habilitations nécessaires,
téléphones (personnels et professionnels),
tout espace de stockage de données, physique ou « en nuage » / cloud, y inclus toute sauvegarde de données,
13. Se faire communiquer notamment les documents suivants établis sur la période entre 2020 et 2025 :
les factures adressées par les télé-enquêteurs non liés à la société LVDC par un contrat de travail, les contrats signés par la société LVDC avec les télé-enquêteurs non liés à la société LVDC par un contrat de travail,
les communications et instructions écrites (notes de service, courriels, supports de formation, directives opérationnelles) adressées aux télé-enquêteurs auto-entrepreneurs,
les plannings de travail, rapports d'activité, évaluations de performance ou tout document relatif à la gestion par la société LVDC de cette population de télé-enquêteurs travaillant pour le compte de la société LVDC,
les éventuelles décisions de justice rendues à l'encontre de la société LVDC ayant requalifié les contrats de prestations de services conclus entre la société LVDC et les télé-enquêteurs sous statut de travailleurs indépendants en contrat de travail,
les dossiers de candidature incluant les propositions techniques et commerciales ainsi que les courriers de notification de résultat, présentés par la société LVDC lors d'appels d'offres publics par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et Pôle Emploi et/ou France Travail,
les échanges électroniques avec les commanditaires des appels d'offres suivants :
Pôle Emploi (AC d'enquêtes et prestations liées, menées auprès des usagers, agents et acteurs des services de Pôle Emploi du 29 mai 2020),
France Travail (accord cadre d'enquêtes et prestations liées, menées auprès des usagers, agents et acteurs des services de France Travail du 10 juillet 2024),
AFPA (Prestation de terrains d'enquête quantitative n°23352 AOO-ENQ-STAGIAIRES NCR, 27 mai 2024),
[Localité 5] (Enquête multimode (téléphone, internet) auprès de la génération 2021, 27 octobre 2023) ;
les documents stratégiques internes relatifs aux compétitions commerciales, analyses concurrentielles ou stratégies de captation de marchés.
tous les courriels échangés entre la société LVDC et ses clients et/ou prospects, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et Pôle Emploi et/ou France Travail ;
14. Consulter, recherche, décrire et procéder à la copie de tous documents, correspondances, bases de données, propositions commerciales, devis, contrats et autres fichiers situés dans lesdits locaux ou accessibles via les Equipements Informatiques en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés. Seront toutefois exclus des collectes telles qu'ordonnées les contenus qui s'attachent aux relations entre un avocat et son client ainsi que les contenus qui s'attachent à des échanges avec journalistes, magistrats, officiers de police judiciaire.
15. Consigner dans un procès-verbal, via la réalisation d'impressions d'écran, tous les éléments qui résulteront de la recherche,
16. Réaliser une sauvegarde informatique de tous les éléments collectés,
Se faire remettre, et joindre au procès-verbal, la copie des documents relatifs à la gestion des télé-enquêteurs, des appels d'offres et des jugements précités,
Relever les identités et qualités des personnes rencontrées sur les lieux,
Consigner les déclarations, notamment spontanées, des répondants et toute parole prononcée au cours des opérations en s'abstenant cependant d'interpellations autres que celles strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
Prendre copie de l'ensemble des documents et supports informatiques visés, sur place ou de manière différée, et dresser rapport de ses opérations à destination de la requérante, étant précisé que l'ensemble des documents annexés au rapport sera conservé par le commissaire de justice sans que le demandeur en ait copie, aux fins de soumission à l'appréciation du tribunal qui devra s'assurer que les informations contenues dans le rapport et les documents recueillis par le commissaire de justice ont un intérêts pour l'action en concurrence déloyale à introduire par la société Ipsos,
Dresser de ses opérations un procès-verbal auquel ils annexeront les documents, messageries et fichiers copiés ainsi qu'un inventaire de ces éléments,
Remettre, à l'achèvement de l'exécution des mesures prescrites par la présente ordonnance, à la société Ipsos et son conseil un exemplaire du procès-verbal constatant l'exécution des mesures, à l'exclusion des éléments recueillis lors de ses opérations,
Séquestrer en leur étude de l'ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant un délai d'un mois à compter de l'accomplissement de sa mission afin de permettre à la société LVDC, le cas échéant, de faire délivrer, avant le terme de ce délai, une assignation aux fins d'obtenir une ordonnance de rétractation de l'ordonnance autorisant leur mission,
En l'absence d'assignation en référé rétractation de la présente ordonnance, remettre à la société Ipsos le procès-verbal de constat et les éléments saisis au cours de ses opérations de constat, et dans l'hypothèse de l'introduction d'une procédure de référé rétractation dans le cadre du délai d'un mois précité, conserver les éléments séquestrés jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive quant à la rétractation de l'ordonnance autorisant leur mission (dans ce cas, les éléments séquestrés ne seront pas remis à la requérante) ou une décision définitive quant à l'absence de rétractation de l'ordonnance autorisant leur mission (dans ce cas, les éléments séquestrés seront remis à la société Ipsos, le cas échéant, en tenant compte des termes des décisions définitives rendues à ce titre),
Autorisons, le commissaire de justice instrumentaire à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique,
Autorisons le commissaire de justice instrumentaire en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l'accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui leur paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, l'autre copie servira aux mandataires à procéder, de manière différée, avec l'aide du technicien choisi par eux, à l'ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus,
Disons que les opérations de saisie devront commencer entre 6h et 21h et pourront se poursuivre après, si besoin est,
Ordonnons à la société LVDC de collaborer de bonne foi à la pleine exécution de l'ordonnance à intervenir, notamment en :
désignant l'emplacement, sur place ou à distance, des Equipements Informatiques,
désignant les coordonnées et interlocuteurs des prestataires d'hébergement des espaces de stockage de données, des comptes de messagerie et de tous documents objets des opérations définies dans l'ordonnance (fichiers, sous-fichiers, dossiers, courriers électroniques, messages électroniques de toute nature),
communiquant au commissaire de justice tous mots de passe et éléments techniques et logiques nécessaires afin de réaliser les opérations définies dans l'ordonnance,
remettant, à l'achèvement de l'exécution des mesures prescrites par la présente ordonnance, à la société Ipsos et son conseil un exemplaire du procès-verbal constatant l'exécution des mesures, à l'exclusion des éléments recueillis lors de ces opérations,
Ordonnons à la société LVDC de s'abstenir de tout acte volontaire ayant pour objet ou pour effet d'empêcher la recherche, la constatation, la collecte, la remise ou la copie des éléments visés ci-dessus ou de détruire lesdits éléments,
Disons que l'ordonnance sera signifiée au tiers le jour où la mesure sera pratiquée,
Disons que si le juge est saisi en référé sur le fondement de l'article R. 153-1 du code de commerce d'une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d'un mois à compter de sa signification, le juge est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. L'audience de mainlevée du séquestre s'effectue, en l'absence de rétractation, dans les conditions des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce,
Disons que si le juge n'est pas saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence du ou des mandataires de justice. Celle-ci se limitera à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi,
Fixons à la somme de 1 500 euros HT la provision due au commissaire de justice désigné,
Disons que le commissaire de justice procèdera à sa mission dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine, mais que toute mission débutée avant l'expiration de ce délai pourra être poursuivie au-delà de celui-ci,
Disons que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce tribunal et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, mais seulement mission effectuée, ou en cas d'obstacles tels qu'ils ne permettent pas l'exécution de la mission, conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile.
Disons que les dépens sont à la charge du requérant ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 14,96 euros TTC (dont 2,49 euros de TVA) ;
ordonner la levée du séquestre provisoire dans les conditions prévues par les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce ;
condamner la société LVDC à payer à la société Ipsos France la somme de :
13 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance ;
8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la présente procédure d'appel ;
condamner la société LVDC à payer les entiers dépens, tant de première instance que d'appel ;
en tout état de cause,
rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société LVDC,
infirmer l'ordonnance du 25 juillet 2025 en ce qu'elle a condamné la société Ipsos France à payer à la société LVDC la somme de 13 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance ;
statuant à nouveau,
condamner la société LVDC à payer à la société Ipsos France la somme de :
13 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance ;
8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la présente procédure d'appel ;
condamner la société LVDC aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure d'appel.
Elle expose, notamment, qu'il n'a pas été pris de notes d'audience en première instance lors des débats du 19 juin 2025, alors que le juge des référés a rétracté l'ordonnance rendue au motif qu'il n'a pas été fait de demandes subsidiaires, de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de rapporter la preuve de ce qu'elle a sollicité le cantonnement de la mesure et de prouver que le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des prétentions qui lui ont été soumises. Il a donc été porté atteinte à son droit à un procès équitable, de sorte que la nullité de l'ordonnance rendue est encourue. A titre subsidiaire, elle soutient que la mesure d'instruction qu'elle a sollicitée répondait à un motif légitime en ce qu'il est soupçonné la perception par la société LVDC d'un avantage illégitime, en ce qu'il est nécessaire d'obtenir la preuve des actes illicites qui ont été commis, alors que des éléments probatoires postérieurs à la requête sont intervenus. Elle indique que la légitimité de ce motif a été confirmée lors de l'exécution de l'ordonnance rendue sur requête. Elle précise que la dérogation au principe du contradictoire était nécessaire en raison de la présence d'éléments volatiles par nature, d'éléments en lien avec des marchés publics, de décisions de justice non publiés et de documents internes de la société LVDC, la nécessité d'une telle dérogation étant confirmée par des éléments postérieurs à la mesure. Elle fait valoir enfin que la mesure sollicitée est légalement admissible au stade de la requête puisqu'elle est matériellement et temporellement limitée, tandis qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la société LVDC.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 206, au visa des articles 145, 493, 496, 497 et 700 du code de procédure civile, R. 153-1 et suivants du code de commerce, la société LVDC demande à la cour de :
rejeter la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
débouter Ipsos France de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
prononcer la nullité des opérations de saisie pratiquée au sein de la société LVDC en exécution de l'ordonnance du 1er avril 2025 ;
prononcer la mainlevée de la mesure de séquestre prévue par l'ordonnance du 1er avril 2025 ;
ordonner la restitution à la société LVDC de l'intégralité des documents, correspondances et courriels et/ou tout fichier ou information appréhendés par le commissaire de justice instrumentaires lors des opérations de saisie en exécution de l'ordonnance du 1er avril 2025 ;
dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait l'ordonnance du 24 juillet 2025, dire que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par la commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ;
condamner la société Ipsos France à payer la somme de 15 000 euros à la société LVDC en application de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose, notamment, que la société Ipsos ne rapporte pas la preuve qu'une demande subsidiaire de cantonnement de la mesure a été formulée ou débattue à l'audience en première instance et qu'il n'en résulte aucun grief, puisque la cour va être amenée à statuer sur une telle prétention. Elle soutient, par ailleurs, que la requête soumise par la société Ipsos ne respecte pas les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la requête afin de mesure in futurum ne repose sur aucun motif légitime, alors que le prétendu manquement à certaines obligations sociales n'est pas démontré, que la prétendue économie de frais de personnel et la pratique de prix attractifs ne sont pas établies, que le succès mis en avant par l'appelante s'explique avant tout par des choix stratégiques et technologiques plébiscités par des clients, le préjudice subi par la société Ipsos n'étant pas non plus démontré. Elle précise que la mesure d'instruction n'est pas légalement admissible pour s'apparenter à une mesure d'investigation générale et porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires. Elle ajoute que la demande de cantonnement de la société Ipsos ne respecte toujours pas les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile en ce qu'elle ne repose pas sur un motif légitime, érige le commissaire de justice en juge de ce qui peut être utile, consiste en une mesure d'investigation générale et porte elle aussi atteinte au secret des affaires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE,
Sur la nullité de l'ordonnance du 24 juillet 2025
Selon l'article 860-1 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale.
En outre, l'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulé par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès -verbal.
Le caractère oral de la procédure implique que le tribunal est saisi des prétentions formulées devant lui oralement à l'audience, qui prévalent, en cas de différence, sur celles formulées dans des conclusions écrites précédemment déposées devant lui.
L'article 114 du même code prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la société Ipsos indique avoir formé oralement une demande subsidiaire en première instance consistant à voir « cantonner » la mesure d'instruction alors que le premier juge a rétracté l'ordonnance sur requête estimant n'avoir pas été saisi d'une demande subsidiaire.
L'article 727 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il sera rappelé s'agissant de la note d'audience qu'il s'agit d'un acte de procédure établi par le greffier en application de l'article 727 du code de procédure civile.
Or, il ressort des pièces produites que :
par courrier du 29 juillet 2025, le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a indiqué au conseil de la société Ipsos qu'aucune note d'audience n'avait été établie en application des dispositions de l'article 727 du code de procédure civile (pièce H de la société Ipsos) ;
l'ordonnance entreprise ne mentionne aucune demande subsidiaire de la société Ipsos et comporte la rédaction suivante : « le juge des référés a le pouvoir de restreindre les mesures d'instruction ordonnées mais n'a pas été saisi d'une demande en ce sens à titre subsidiaire ».
Il se déduit de ce qui précède que dans la mesure où aucune note d'audience n'a été établie par le greffe du tribunal de commerce, la société Ipsos ne peut rapporter la preuve de ce qu'elle a formé oralement une demande subsidiaire ni de ce que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur cette demande, celui-ci relevant au contraire qu'il n'en est pas saisi.
Le grief est incontestablement caractérisé, la société Ipsos ayant été ainsi privée du premier degré de juridiction et le défaut de note d'audience ne peut qu'être sanctionné par une nullité tirée de l'application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
La décision entreprise encourt par conséquent l'annulation.
L'article 562 du code de procédure civile disposant que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Sur le fond du référé
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions requièrent l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Sur le motif légitime
La société Ipsos indique au sein de sa requête qu'elle soupçonne une violation d'obligations légales qui procureraient à la société LVDC un avantage illégitime.
Elle produit à cet effet un article paru le 18 septembre 2014 dans la revue Politis qui expose que « prestataire de l'acteur public de l'emploi (France Travail) et d'autres organismes, l'institut d'études "[Etablissement 1] voix du client" se démarque par son usage quasi systématique des micro-entrepreneurs dans des conditions qui dérogent aux cadres légaux ». Elle produit également des résultats d'appels d'offres publics pour Pôle Emploi devenu France Travail, pour France Travail, l'AFPA et le Cerecq (pièce 5-1 à 5-4), marchés remportés par la société LVDC, l'article de Politis précisant que la société LVDC aurait remporté tous les marchés d'enquête téléphonique depuis 2021 mais également des contrats commerciaux.
Or, constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect de certaines obligations légales, réglementaires dans l'exercice d'une activité commerciale qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (Com. 17 mars 2021, n°19-10.414).
De la sorte, le fonctionnement systémique de la société LVDC qui fait délibérément appel à des micro-entrepreneurs au lieu de salariés est par conséquent susceptible de caractériser une situation de concurrence déloyale commise par celle-ci qui allègerait des coûts de fonctionnement et des coûts sociaux, créant une désorganisation du marché et plaçant la société LVDC dans une situation favorable par rapport à ses concurrents respectant les obligations légales.
En outre, les sociétés LVDC et Ipsos sont en situation de concurrence directe, dès lors qu'il est constant qu'elles interviennent dans le même secteur d'activité et sur des secteurs géographiques identiques, peu important la différence de surface financière des deux sociétés.
Il est établi aussi que la société LVDC remporte des appels d'offres nombreux en pratiquant des prix attractifs.
Précisément, au titre des pièces ultérieures, il est produit par la société Ipsos une lettre de l'APEC qui lui est adressée, (sa pièce 5.5) indiquant : « sur le plan financier, votre offre se situe en seconde position, ce qui constitue le principal point faible de votre proposition (') son offre est plus compatible avec l'enveloppe allouée à APEC pour ce marché ».
Il est également produit en pièces 11 à 11.5 des extraits d'immatriculation, sites internet et offres d'emploi émanant d'autres acteurs du marché des enquêtes téléphoniques établissant que tous ces acteurs ont recours à du personnel salarié, seule la société LVDC recrutant des autoentrepreneurs (pièce n°15 de la société appelante). La société Ipsos verse encore aux débats une attestation de Mme [L], ancienne collaboratrice de LVDC ainsi que les extraits d'échanges de cette dernière avec la société LVDC, pièces dont il résulte que la relation de Mme [L] avec la société LVDC est susceptible de comporter un degré certain de subordination (pièce n°7 de la société Ipsos).
Il n'appartient pas à la présente juridiction d'examiner le bien-fondé de l'action future en concurrence déloyale mais, à ce stade, celle-ci n'est pas vouée à l'échec et la mesure d'instruction est de toute évidence susceptible d'améliorer la situation probatoire de la société Ipsos.
La mesure ordonnée présente donc un caractère d'utilité, dès lors que la société Ipsos ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à un procès au fond et que d'autres faits fautifs sont susceptibles d'avoir été commis.
Les éléments produits constituent ainsi des indices sérieux permettant de considérer comme vraisemblable la concurrence déloyale suspectée par la société Ipsos et suffisent à caractériser l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et ce, sans qu'il y ait lieu de se référer aux mentions portées par le commissaire de justice dans le procès-verbal établi lors de l'exécution de l'ordonnance sur requête.
La société Ipsos est donc fondée à solliciter une mesure d'instruction afin d'améliorer sa situation probatoire pour le futur procès qu'elle pourrait engager à l'encontre de la société LVDC lequel n'apparaît pas manifestement voué à l'échec.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire
Tant la requête que l'ordonnance motivent cette nécessité de déroger au principe du contradictoire de manière circonstanciée par celle d'assurer un effet de surprise pour prévenir le risque de déperdition des preuves, compte tenu de la volonté de dissimulation et de la nature des pièces (fichiers informatiques et messages électroniques).
Les circonstances particulières de l'espèce, dans un contexte de concurrence frontale, justifiaient en effet le recours à une procédure non contradictoire afin d'éviter toute dissimulation ou disparition des éléments de preuve recherchés. L'article paru dans la revue Politis (pièce n°6 de la société Ipsos) rapporte d'ailleurs à cet égard que M. [M] [B], président de la société LVDC, déclare « des concurrents nous en veulent depuis des années et essaient un peu de nous chercher des poux ».
Le recours à une procédure contradictoire aurait en effet réduit à néant toute perspective d'obtention de preuves en vue d'un procès futur, l'appelante étant alors en mesure de détruire tous les éléments de nature à corroborer l'existence de ses pratiques. La dérogation au principe du contradictoire est d'autant plus justifiée qu'outre la recherche d'éléments volatils par nature, il est sollicité la saisie d'éléments en lien avec des marchés publics, des décisions de justice non publiées, des documents internes de la société LVDC.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure d'instruction
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n°20-14.309, publié).
L'invocation du secret des affaires n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la société LVDC, à empêcher le prononcé d'une mesure en rapport avec l'objet du litige à venir et le droit à la preuve de la requérante, étant rappelé que les éléments ont fait l'objet d'un placement sous séquestre permettant à la société LVDC si nécessaire de recourir aux procédures prévues par le code de commerce en la matière.
En outre, le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, conformément aux articles 149 et 497 du code de procédure civile.
Toutefois, il est constant que sont prohibées les mesures d'investigation générale, lorsque non suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet, elles s'apparentent à une perquisition civile, et que la mission confiée à l'huissier doit être limitée à des constatations matérielles, en excluant toute interprétation juridique de celles-ci.
Par ailleurs, en vertu de l'article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites et selon l'article 497 du même code, spécifique aux ordonnances sur requête, il a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est déjà saisi ; ainsi, le président du tribunal de commerce statuant sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête (et donc la cour d'appel) peut modifier l'ordonnance comme il apparaît nécessaire.
Or au cas présent, plusieurs critiques élevées par l'intimée à l'égard des mesures ordonnées apparaissent fondées.
Ainsi, s'agissant de l'ordonnance en date du 1er avril 2025, l'un des chefs de mission confiés à l'huissier consiste à « consulter, rechercher, décrire et procéder à la copie de tous documents, correspondances, bases de données, propositions commerciales, devis, contrats et autres fichiers situés dans lesdits locaux ou accessibles via les équipements informatiques en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés », l'expression « autres fichiers » étant particulièrement large et sans nécessaire rapport avec les faits dénoncés.
De plus, le commissaire de justice, après avoir été autorisé à rechercher des éléments, est autorisé à appréhender tout élément en rapport avec les faits exposés, soit une limitation qui requérait qu'il procède à des recoupements supposant une analyse de fond des documents saisis.
En outre, le champ temporel de la mesure, de 2020 à 2025, est excessif et ne comporte aucune justification.
De même, la recherche doit être faite non à partir de mots clés mais d'une liste de clients ou administrations au nombre de 17, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient lancé des appels d'offres mettant en concurrence les sociétés Ipsos et LVDC.
Par ailleurs, comme le fait observer la société LVDC, la communication du grand livre fournisseurs des sociétés LVDC et LVDC Téléphone sur cinq années comptables est trop large et est susceptible de comporter des éléments non concernés par le litige.
Il découle de ce qui précède que les mesures de constat ordonnées sont insuffisamment limitées dans leur objet et dans le temps, qu'elles sont assimilables à une mesure générale d'investigation, non strictement nécessaires à la protection des droits des appelantes et disproportionnées au but poursuivi de l'administration de la preuve d'éventuelles pratiques concurrentielles déloyales ; qu'il aboutit à une recherche disproportionnée par rapport à l'objet du litige, étant rappelé que la mesure telle qu'elle a été ordonnée a permis la saisie de 6555 fichiers.
Aussi, le nombre et le caractère substantiel des vices entachant ces mesures rend impossible d'en amender les termes afin de la circonscrire pour la rendre légalement admissible, alors qu'au terme de sa demande subsidiaire, la société Ipsos n'explique pas les suppressions qu'elle suggère.
Dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a retracté l'ordonnance rendue sur requête, ainsi qu'en ses mesures subséquentes relatives à la destruction des pièces et documents saisis en exécution.
L'ordonnance entreprise sera confirmée par conséquent de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société Ipsos devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, seul le quantum alloué en première instance étant infirmé. L'appelante sera en conséquence condamnée à verser la somme de 10 000 euros à la société LVDC au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance entreprise rendue le 24 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris,
Evoquant,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 1er avril 2025,
Prononce la mainlevée de la mesure de séquestre prévue par l'ordonnance sur requête du 1er avril 2025,
Ordonne la restitution à la société La voix du client de l'intégralité des documents saisis lors des opérations du 10 avril 2025,
Condamne la société Ipsos France aux dépens,
Condamne la société Ipsos France à payer la somme de 10 000 euros à la société La voix du client en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.