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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 18 juin 2026, n° 26/07708

PARIS

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CA Paris n° 26/07708

18 juin 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07708 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF23

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2026 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2025053501

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSES

S.A.S. HOLDING SAINT TROPEZ prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ ès-qualité d'administrateur judiciaire de la sauvegarde de la SAS HOLDING SAINT TROPEZ

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. [D] PARTNERS ès-qualité d'administrateur judiciaire de la sauvegarde de la SAS HOLDING SAINT TROPEZ

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.E.L.A.F.A. MJA - MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentées par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

à

DÉFENDERESSES

S.A.S. HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES en la personne de Maître [B] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281

S.E.L.A.F.A. MJA - MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme GENEVET, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTS VOLONTAIRES

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ ès-qualité de commmissaire à l'exécution de plan de la SAS HOLDING SAINT TROPEZ

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. [D] PARTNERS ès-qualité de commmissaire à l'exécution de plan de la SAS HOLDING SAINT TROPEZ

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2026 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits et procédure

La SAS Holding Foncière de l'Immobilier (ci-après dénommée « HFI ») a été créée le 25 avril 2019 par Mme [Y] [O] pour exercer une activité de développement de programmes immobiliers marchands dans le domaine de l'activité hôtelière et para-hôtelière. Elle est dirigée par Mme [O].

La société Strymo Paris a été créée le 8 février 2022 par M. [A] [G] pour procéder à des souscriptions d'emprunts obligataires et des acquisitions de titres de participations dans des sociétés opérant principalement dans le secteur de l'immobilier.

Ces deux sociétés détenaient à actions égales la SAS Holding Saint Tropez (ci-après HST) qui a été créée le 4 janvier 2023 pour exercer une activité de prestation de services et d'assistance juridique.

La société HFI avait été nommée président de HST.

Le 7 novembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société HFI. La SELARL AJAssociés a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 20 janvier 2025, une procédure de sauvegarde accélérée a été ouverte à l'égard de HST. La SELARL Ascagne, prise en la personne de Me [Z] [F] et la SCP [D] Partners, prise en la personne de Me [K] [D], en qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [U] [R], en qualité de mandataire judiciaire ont été désignées.

Par ordonnance du 11 mars 2025, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de la SELARL Axyme en la personne de Me [U] [R].

HFI a formé tierce opposition au jugement d'ouverture de sauvegarde accélérée au bénéfice de HST.

Par jugement du 13 mai 2025, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2025, la tierce opposition de HFI a été jugée irrecevable au motif que HFI ne démontrait pas qu'au jour de la tierce opposition, à savoir le 7 février 2025, elle était créancière ou détentrice du capital de la société HST ayant intérêt ou la qualité de partie affectée à former tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de sauvegarde accélérée de HST en fixant sa durée à 8 ans.

HFI a formé tierce opposition à ce jugement.

Par jugement du 10 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a :

- dit irrecevable la tierce opposition ;

- condamné la SAS HFI à verser 20.000 euros à la société HST à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la SAS HFI à payer

- à la société HST la somme de 10.000 euros et ;

- aux SELARL Ascagne et [D] Partners et à la SELAFA MJA en leurs qualités respectives de commissaires à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société HST, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la SAS HFI aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 février 2026, la société HFI a interjeté appel de ce jugement.

Le 27 avril 2026, la société HST, la SELARL [D] Partners ès-qualités, la SELARL ASCAGNE AJ ès-qualités et la SELAFA MJA ont saisi le premier président de cour d'appel aux fins de :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 26/03624 actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris (chambre 5 -8);

- condamner la société Holding Foncière de l'Immobilier assistée de son administrateur judiciaire la SELARL AJASSOCIES, mission conduite par Me [B] [S] et [W] [N], à payer à la SAS HST et aux SELARL Ascagne AJ et [D] Partners et à la SELAFA MJA ès-qualités, à chacune la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société Holding Foncière de l'Immobilier assistée de son administrateur judiciaire la SELARL AJASSOCIES, mission conduite par Me [B] [S] et [W] [N] aux entiers dépens.

Leurs dernières conclusions ont été déposées par RPVA le 10 juin 2026 et ont été soutenues à l'audience du 18 juin.

Par dernières conclusions déposées par RPVA le 16 juin 2026 et soutenues à l'audience du 18 juin, la société HFI demande au premier président de :

- déclarer irrecevables la SELARL [D] Partners et la SELARL Ascagne AJ ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Holding Saint-Tropez

- débouter la SAS holding Saint-Tropez, la SELARL [D] Partners, la SELARL Ascagne AJ ès-qualités et la SELAFA MJA ès-qualités de leur demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite devant le Pôle 5 Chambre 8 de la cour sous le numéro RG 26/03624 ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

- juger en conséquence n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'instance inscrite sous le RG 26/03624;

- débouter la SAS Holding Saint-Tropez, la SELARL [D] Partners, la SELARL Ascagne AJ ès-qualités et la SELAFA MJA ès-qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande au titre des dépens;

- Condamner la SAS Holding Saint-Tropez à payer à la société Holding Foncière de l'immobilier la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la SAS Holding Saint-Tropez aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues à l'audience le 18 juin 2026 qui ne figurent pas sur le RPVA de la cour, la société MJA ès-qualités mandataire HFI demande au premier président de :

- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Q] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de HFI;

- dire que les créances de condamnations issues du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 10 février 2026 mises à la charge de HFI ne répondent pas aux critères de l'article L.622-17 I du code de commerce;

- constater que la concluante s'en remet à justice s'agissant du surplus;

- condamner HST à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Q] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire de HFI, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées par RPVA le 15 juin 2026, la SELARL AJASSOCIES, ès-qualités demande au premier président de :

- juger irrecevables les demandes de radiation de l'appel interjeté par la société HFI du chef de la SELARL [D] Partners, représentée par Maître [K] [D], et de la SELARL ASCAGNE AJ, représentée par Maître [Z] [F], prises en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société HST;

- Juger mal fondées les demandes de radiation formées par la société HST et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), représentée par Maître [U] [R], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée de la société HST ;

En conséquence,

- Débouter la SAS HST, la SELARL [D] Partners, la SELARL ASCAGNE AJ ès qualités et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés ès qualités de leur demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite devant le Pôle 5 Chambre 8 de la Cour sous le numéro RG 26/03624, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société HST à payer à la SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [B] [S] et Maître [W] [N], une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société HST aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la SELARL [D] Partners et la SELARL Ascagne AJ ès-qualités d'administrateurs judiciaires de HST et la recevabilité de leurs interventions volontaires ès-qualités de commissaires à l'exécution du plan.

Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a adopté le plan de sauvegarde accélérée de la société HST et mis fin aux fonctions de la SELARL [D] Partners et la SELARL Ascagne AJ ès-qualités d'administrateurs judiciaires.

Par conséquent, il convient de les mettre hors de cause en qualité d'administrateurs judiciaires de HST.

Par ailleurs et par ce même jugement, le tribunal des activités économiques les a nommés en qualité de commissaires à l'exécution du plan.

N'ayant pas été intimées en cette qualité, elles interviennent volontairement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de HST et doivent être déclarées recevables en leur intervention volontaire, intervention qui a été régularisée à l'audience.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de HFI.

Il est constant que les différentes parties n'ont pu avoir connaissance des conclusions de MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de HFI que le mercredi 17 juin 2026 vers 20h, l'audience étant prévue le lendemain à 9h30.

Par respect du principe de la contradiction, le délégataire du premier président rejette en conséquence les conclusions écrites produites tardivement de MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de HFI alors que l'audience avait été renvoyée dans l'attente de ses conclusions.

Lors de l'audience, la société MJA soutient que la procédure étant orale elle peut être entendue et soutient que la créance de condamnation n'est pas utile et s'en remet à justice pour le surplus.

Il y a lieu de prendre en compte ses demandes qui n'ajoutent en rien à celles de l'intimée.

Sur la radiation

La société HST, la SELARL [D] Partners, la SELARL ASCAGNE AJ ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de HST et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés ès qualités de mandataire judiciaire de HST soutiennent que les condamnations issues du jugement du 10 février 2026 qui portent sur les frais irrépétibles et les dommages-intérêts pour procédure abusive sont des créances utiles au sens de l'article L.622-17 du code de commerce. Aussi, elles doivent être payées à échéance. A défaut de paiement et de preuve de conséquences manifestement excessives du paiement des condamnations prononcées, elles demandent la radiation de l'affaire.

La société HFI réplique que les condamnations issues du jugement querellé ne sont pas des créances utiles au sens de l'article L.622-17 qu'en conséquence il lui est interdit de payer ces condamnations en raison du principe d'interdiction des paiements posé par l'article L.622-7 du code de commerce. Elle ajoute que la radiation peut être écartée lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, elle rappelle que la radiation est tardivement formée et n'est qu'une faculté du premier président.

La SELARL AJAssociés ès-qualités d'administrateurs judiciaires de HFI soutient que la créance de la société HST sur la société HFI, qui résulte de l'octroi de dommages intérêts et/ou de frais irrépétibles du chef d'une demande introduite par la société HFI à l'encontre de la société HST et qui tient au rejet d'un recours formé par la société HFI contre le plan de sauvegarde de la société HST, ne peut être considérée comme étant une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation de la société HFI ou existant en contrepartie fournie à la société HFI pendant cette période.

La société MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de HFI reprend à l'audience les mêmes arguments.

Sur ce,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Aux termes de l'article L.622-17 I code de commerce,Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Egalement, aux termes de l'article L.622-7 I code de commerce, Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

Lorsqu'il est établi que le débiteur soumis à la procédure collective a abusé de son droit d'agir en justice, la créance indemnitaire qui naît de cet abus a pour origine la décision de condamnation ( Cass. com., 16 juin 2004, n° 03-12.840, n° 03-12.841, n° 03-12.845 et n° 03-12.844 [4 arrêts]. - Cass. com., 11 juin 2003, n° 00-21.775; Bull. civ. IV, n° 96 ).

Il en est de même des frais irrépétibles.

En l'espèce, il est constant que la créance de la société HST issue des condamnations en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour procédure abusive est née du jugement du 10 février 2026 et que de ce fait c'est une créance postérieure.

Quant au point de savoir, si c'est une créance utile au sens de l'article L.622-17 du code de commerce, selon la loi de sauvegarde telle que modifiée par l' ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, la créance utile s'entend, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire d'une créance née " pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période " (souligné par le délégataire du premier président).

Il est admis que l'appréciation de l'utilité de la créance doit être menée en considération de l'utilité potentielle de l'opération voire du recours dont elle est issue et non de l'utilité réelle de celle-ci mesurée a posteriori.

Aussi, il appartient au juge d'apprécier au cas par cas les conditions de la naissance des créances, c'est-à-dire, en l'occurrence, de la nature, de la finalité de l'instance dans le cadre de laquelle le débiteur exerce son droit.

Il a ainsi été jugé non utile la créance issue de la condamnation au paiement des frais irrépétibles dans le cadre de l'instance ayant conduit au débouté du débiteur et des organes de la procédure sur une question de fusion de sous-compte dont ils ont pu considérer qu'elle ne servait en rien le déroulement de la procédure (Cass. com., 2 déc. 2014, n° 13-20.311).

En l'espèce, HFI a formé tierce opposition au plan de sauvegarde accélérée adoptée en faveur de la société HST.

Sa tierce opposition a été jugée en première instance irrecevable aux motifs qu'elle n'était ni actionnaire de HST ni créancière de cette dernière.

Le tribunal et la cour d'appel de Paris avaient déjà retenu la même solution lorsque la société HFI avait formé tierce opposition au jugement de sauvegarde accélérée.

Il est en effet constant que la société HFI a perdu sa qualité d'actionnaire de la société HST par le jeu de la réalisation du nantissement des comptes titres détenus par HFI dans les livres de la HST. L'issue de l'instance en nullité du nantissement initiée par la société HFI demeure aléatoire et l'exercice de cette action ne confère toujours pas à l'appelante aucun droit de créance ou sur le capital de la société HST.

Aussi, lorsque la société HFI a formé une nouvelle tierce opposition, ces éléments n'avaient toujours pas changé.

L'utilité potentielle de son recours et son impact sur sa procédure collective ne sont donc pas démontrés.

Il en résulte que la créance de HST ne peut être considérée comme utile au sens de l'article L.622-17 du code de commerce et bénéficier d'un paiement privilégié à échéance.

La demande de radiation de la société HST sera en conséquence rejetée.

Les dépens suivront ceux de l'appel.

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Déclare recevable l'intervention de la SELARL [D] Partners et la SELARL Ascagne AJ ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société HST,

Dit n'y avoir lieu à radiation.

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens suivront ceux d'appel.

Le Greffier, La Conseillère

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