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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 25 juin 2026, n° 25/00584

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 25/00584

25 juin 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00584

ARRÊT N°

SP

ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 04 Mars 2025

RG n° 24/00399

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

APPELANT :

Maître [B] [M] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire du GAEC [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

G.A.E.C. [O]

N° SIRET : 423 374 149 00015

[Adresse 2]

[Localité 3]

Pris en la personne de son représentant légal

Non représenté bien que régulièrement assigné

S.A.S. ROBOLACTIS

N° SIRET : 530 168 764

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES

DEBATS : A l'audience publique du 27 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Madame VALLANSAN, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Madame VALLANSAN, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

Le GAEC [O] situé à Saint Lô dont l'activité était l'élevage de vaches laitières a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert par un jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 30 juillet 2015. Il a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 14 décembre 2016. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a prononcé la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire du GAEC. Maître [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 17 avril 2024, la SAS ROBOLACTIS a déclaré auprès du liquidateur deux créances :

- au titre du montant restant dû résultant de la déclaration qui avait précédemment été faite lors de l'ouverture du redressement judiciaire : 11.028,86 euros,

- au titre d'une créance née postérieurement à l'arrêté du plan : 27.652,39 euros.

Par ailleurs, la déclaration indique un total de 38.681,25 euros outre les intérêts au taux de 12,60%.

Cette dernière créance a été discutée par le liquidateur par un courrier du 5 juillet 2024, aux motifs suivants :

- 'les sommes dues au titre du contrat de maintenance pour l'année 2024 ne sont pas justifiées, dans la mesure où la prestation n'a pas été réalisée',

- 'les sommes dues au titre de la location du compresseur pour l'année 2024 ne sont pas justifiées, dans la mesure où le contrat n'a pas été réalisé',

- 'les intérêts au taux de 12,60 % ne sont pas justifiés et par application des dispositions de l'article L622-25 du code de commerce, la déclaration doit porter le montant dû au jour de l'ouverture de la procédure ; en l'espèce, aucun montant n'a été fixé et donc la créance devra être rejetée sur ce point'.

Le liquidateur a proposé le rejet de cette créance et l'admission d'une seule créance pour 13.502,11 euros à titre chirographaire, le surplus déclaré devant faire l'objet d'un rejet.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2024, la société ROBOLACTIS a répondu en maintenant sa déclaration.

- 'Les sommes dues au titre du contrat de maintenance pour l'année 2024 sont bien justifiées, car nous sommes intervenus au GAEC [O] (justificatif en pièce jointe). Il n'y a donc pas lieu de contester puisque la prestation a été réalisée',

- 'Les sommes dues au titre de la location du compresseur pour l'année 2024 sont bien justifiées car le contrat est bien réalisé d'une part puisque le devis est signé par le GAEC [O], donc accepté par celui-ci, et d'autre part le compresseur nous appartient étant donné qu'il s'agit d'une location et qu'en aucun cas le GAEC [O] n'a acheté ce matériel'.

La société ROBOLACTIS a maintenu sa déclaration de créance, telle que déclarée initialement à hauteur de 27.652,39 euros.

Le 4 mars 2025, le juge commissaire a rendu une ordonnance d'admission de la créance au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure du GAEC [O], à titre chirographaire définitif échu pour la somme de 14.565,61 euros et de rejet des autres demandes.

Par déclaration du 13 MARS 2025, Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire, a formé appel de l'ordonnance.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA 20 octobre 2025, il demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal judiciaire de Coutances rendue sous le numéro RG 24/00399 en date du 4 mars 2025 en ce qu'elle a prononcé 'l'admission de la créance de la SAS ROBOLACTIS restant dûe au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du GAEC [O] à titre chirographaire définitif échu pour la somme de 14.565,61 euros',

- rejeter l'appel incident interjeté par la société ROBOLACTIS,

Statuant à nouveau,

- admettre la créance de la SAS ROBOLACTIS au passif antérieur du GAEC [O] à titre chirographaire définitif échu pour un montant de 14.010,98 euros,

- dire n'y avoir lieu d'«admettre la créance déclarée par la Société ROBOLACTIS à titre chirographaire à hauteur de 11.028,86 euros au titre de sa créance actualisée et préalablement 'admise au passif', cette créance étant admise de plein droit par application de l'article L.626-27, III du Code de commerce ;

- dire n'y avoir lieu d'admettre quelque créance que ce soit au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure du GAEC [O] ;

- rejeter la demande de la société ROBOLACTIS tendant à voir admettre à titre de créance postérieure bénéficiant du traitement privilégié au jugement de liquidation judiciaire de la somme de 3.537,57 euros,

- rejeter pour le surplus la déclaration de créance régularisée par la société ROBOLACTIS et toutes les demandes de cette société, qui seraient contraires aux présentes écritures,

- Condamner la société ROBOLACTIS à payer à Maître [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire du GAEC [O], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société ROBOLACTIF aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la société ROBOLACTIS, appelante incidente, demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en date du 5 mars 2025 en ce qu'elle a limité l'admission de la créance de la société ROBOLACTIS à la somme de 14.565,61 euros et rejeté «les autres demandes de la SAS ROBOLACTIS».

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- d'admettre la créance déclarée par la société ROBOLACTIS à titre chirographaire à hauteur de 11.028.86 euros au titre de sa créance actualisée et préalablement admise au passif ;

- d'admettre à titre de créance postérieure bénéficiant du traitement privilégié au jugement de liquidation judiciaire, la somme de 3.537.57 euros,

- d'admettre à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire du GAEC [O] la somme de 18.103,20 euros ;

A titre subsidiaire,

- d'admettre à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire du GAEC [O] la somme de 20.577,25 euros,

En tout état de cause,

- de condamner Maître [M], ès qualité de liquidateur du GAEC [O], à verser à la société ROBOLACTIS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le même, ès qualité de liquidateur du GAEC [O], aux entiers dépens,

Le GAEC [O], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 19 mai 2025 à personne morale, n'est pas comparant.

La clôture a été ordonnée le 18 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civil, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières cnclusions susvisées.

MOTIFS

1.- Sur la créance résultant du restant dû de la déclaration lors de l'ouverture d'un redressement judiciaire et non payé dans le plan

Selon l'article L.626-27, III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leur créance.

Soutenant que la dispense de déclaration n'interdit pas au créancier de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, la société Robolactis entend obtenir l'admission de la déclaration par elle de la créance déjà déclarée à la première procédure, cependant que le liquidateur soutient au contraire, que le texte susvisé emporte admission de plein droit de la créance déjà déclarée dans la première procédure et qu'il y a pas lieu d'accueillir la demande de la société créancière.

Sur ce :

Il résulte de l'article L.626-27, III précité qu'il n'est pas interdit au créancier qui souhaite déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. Toutefois, dans cette hypothèse, seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure sont soumis à la procédure de vérification des créances tandis que la partie non actualisée déjà admise à la première procédure est admise de plein droit au passif de la débitrice.

La société Robolactis demande à la cour d'admettre sa créance à hauteur de 11.028,86 euros, montant correspondant au restant dû de la déclaration faite lors de l'ouverture du redressement judiciaire. La créance ayant déjà été admise à la première procédure pour le même montant, son admission à la nouvelle procédure est sans intérêt, la créance ne pouvant être soumise à la procédure de vérification. C'est à bon droit que le juge-commissaire s'est abstenu de statuer. La demande d'admission de la créance doit être rejetée. Ce chef de l'ordonnance est par conséquent confirmé,

2.- Sur la créance de 26 652,39 euros résultant des relations postérieures à la date d'adoption du plan

a) sur l'application des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce.

Le liquidateur soutient que les créances déclarées étant nées de la poursuite de l'activité ou du déroulement de la procédure étant soumises aux articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce, de telles créances ne pouvaient être soumises à déclaration.

Sur ce :

Si le jugement qui prononce la liquidation judiciaire en cours de période d'observation, ne fait pas naître une procédure collective nouvelle, mais la convertit de redressement en liquidation, tel n'est pas le cas de la décision qui prononce la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société débitrice, ce prononcé ouvrant au contraire une seconde procédure collective indépendante de la première. Si le liquidateur admet cette différence, il n'en tire pas les conséquences.

En effet, il résulte de la succession de deux procédures que toutes les créances de la période d'observation ainsi que celles nées pendant l'exécution du plan sont, au regard de la nouvelle procédure de liquidation ouverte, des créances antérieures qui doivent être déclarées et soumises à la procédure de vérification. Dès lors que, pour le montant de 27.652,39 euros, les créances d'exploitation sont nées pendant l'exécution du plan, il y a lieu de statuer sur leur sort, la cour d'appel statuant comme juge-commissaire.

b) Sur la justification des créances déclarées

La société Robolactis déclare une créance dont la somme décomposée correspond à des factures impayées pour 2022, 2023 et 2024 concernant un contrat de location de compresseur et un contrat de maintenance pour des robots de traite. Si ce dernier contrat est contesté, il résulte des pièces produites que, s'il n'a pas fait l'objet d'un écrit, son exécution passée n'avait pas fait l'objet de contestation, le liquidateur en ayant d'ailleurs demandé la continuation par un courrier du 30 avril 2024.

Les créances correspondant aux impayés des factures pour le contrat de location de 2022 (708,72 € : [Localité 5] 007570) et 2023 (2.127,02 € [Localité 5] : 009557) ne sont pas contestées.

De la même manière, dans ses dernières conclusions, le liquidateur Les créances ne consteste pas les créances correspondant aux impayés des factures pour le contrat de maintenance de 2022 ( 3.780,08€ : [Localité 5] 007500) et 2023 (11.656,20€ : [Localité 5] 009450).

En revanche, le liquidateur conteste les créances correspondant aux factures pour l'année 2024 pour chacun des deux contrats.

Il résulte de l'article L622-24, alinéa 6 du code de commerce et de l'article L622-22 du même code que si les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au II de l'article L.622-17 doivent être déclarées, dans un délai courant de la date d'exigibilité de la créance, une exception est prévue pour les créances résultant de contrats à exécution successive, les créanciers devant déclarer l'intégralité des sommes échues et à échoir sur la base d'une évaluation dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Il ressort de ces dispositions que la créance résultant d'un contrat en cours impliquant des prestations réciproques, doit être payée à échéance, et à défaut de paiement, payée par privilège, à la condition d'avoir été portées à la connaissance des organes. Elles ne sont pas soumises à la procédure de vérification des créance antérieures.

Sur la créance résultant de la facture [Localité 5] 000180 : sachant que le loyer mensuel non contesté est de 177,25 € TTC, alors que la société Robolactis, en cause d'appel en demande l'admission pour le montant de 531,75 € TTC correspondant aux mois de janvier à mars, le liquidateur judiciaire n'en propose l'admission que pour un montant de 508,87 euros, tenant compte de la date d'ouverture de la liquidation judiciaire le 28 mars 2024.

Sur ce :

Le mois de mars ne doit pas être pris en compte en sa totalité. C'est en retrayant les 4 journées du mois de mars que le liquidateur a justement calculé le montant de la créance au jour du jugement d'ouverture.

C'est donc la somme de 508,87 € qui doit être retenue.

Sur la facture [Localité 5] [Localité 6] Il y a lieu de raisonner de la même manière, le montant ne pouvant correspondre à la totalité de l'année 2024 (1.001,94 euros x 6 en tenant compte de la continuation du contrat : 6.011,64 euros) comme l'indique la société Robolactis dès lors que les loyers postérieurs au prononcé de la liquidation ne peuvent être soumis à la procédure de vérification. Doit donc être admise la créance correspondant à la période antérieure c'est à dire, 1.001,94 euros mensuel X 3 mois soustraction faite des 4 jours entre le 28 mars, jour du jugement d'ouverture, et le 31 mars. La créance doit donc être admise à hauteur de 2.876,54 €.

Le montant déjà réglé :

Les parties sont d'accord pour que la somme de 4.769,91 €, somme réglée par la société débitrice avant la résolution du plan, soit soustraite au montant global.

Ainsi doit être admise la somme de 16.887,44 € décomposée comme suit :

708,72 € ([Localité 5] 007550)

+ 2.127,02 € ([Localité 5] 00 9559

+ 3.780,00 € ([Localité 5] 00 7500)

+ 11.656,20 € ([Localité 5] 009450)

+ 508,87 € (FA000180)

+ 2.876,54 € ([Localité 5] [Localité 6])

= 21.657,35 €.

- 4.769,91 €

= 16.887,44 euros.

Sur la créance postérieure de 3.537.57 euros,

Dans ses dernières conclusions, la société Robolactis sollicite de la cour de faire bénéficier la créance de 3.537,57 € du traitement privilégié au jugement de liquidation judiciaire. Elle se prévaut à ce titre d'une facture pour une période de trois mois à compter de la liquidation jduciaire.

La créance correspondant à une prestation postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire est une créance postérieure régulière qui doit être payée à échéance selon l'article L.641-13, I, du code de commerce, et, à défaut, par privilège, en application du II du même article. Elle n'entre pas dans les créances soumises à la procédure de vérification. La demande adressée à la cour fût-elle formulée dans les conclusions de première instance ne correspondant pas à une demande d'admission des créances déclarées, il y a lieu de la rejeter.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'appel principal et l'appel incident des parties se limitant à un règlement des comptes, et les demandes de chacune d'elles étant en partie rejetées, il y a lieu de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le liquidateur est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle admet la créance au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture du GAEC NLC à titre chirographaire définitif à la somme de 14.565 euros,

Statuant à nouveau du chef infirmé

Admet la créance de la société ROBOLACTIS au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture du GAEC NLC à la somme de 16.887,44 euros,

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette les autres demandes, en ce compris la créance de 11.028,86 euros au titre de la créance antérieure au jugement de redressement judiciaire, déjà admise ;

y ajoutant :

Rejette la demande d'admission de la créancce de 3.537,57 euros, de la société ROBOLACTIS au titre de la créance postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Maître [M], en sa qualité de liquidateur du GAEC [O], aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

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