CA Grenoble, ch. com., 25 juin 2026, n° 25/01282
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 25/01282 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUYZ
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JUIN 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024JC1444)
rendue par le juge commissaire de [Localité 1]
en date du 02 avril 2025
suivant déclaration d'appel du 08 avril 2025
APPELANTE :
S.N.C. NATIOCREDIMURS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 332 199 462, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
Me [K] [D] ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS EAU VIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté,
S.A.S. EAU VIVE au capital de 900 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 950 009 373, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES prise en les personnes de Maître [C] [I] et Maître [X] [R], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS EAU VIVE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2026, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 octobre 2017, la SAS Eau vive a souscrit un contrat auprès de la société Meti Logiciels et services aux fins de changer l'intégralité de son système d'information pour l'activité Retail.
Cette solution visait notamment les fonctionnalités suivantes :
* périmètre centrale et magasins (gestion commerciale et site marchand),
* périmètre logistique,
La réalisation de ces deux briques s'est faite en deux temps :
* 2018 : migration centrale et magasins,
* 2021 : plateforme logistique.
Dans ce cadre, la SNC Natiocredimurs a consenti à la SAS Eau vive, dans le cadre d'un accord cadre prévoyant plusieurs conventions de même nature, un contrat de crédit-bail relatif à des équipements informatiques, le 26 mai 2021, pour un montant total de 198.889,52 euros TTC. Le financement a été divisé en 8 lots au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Ledit contrat, correspondant au lot 8, porte le numéro A1J64184.
Par jugement prononcé le 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Eau vive.
La SNC Natiocredimurs a déclaré sa créance entre les mains de Maître [R], mandataire judiciaire, le 13 juin 2023, pour la somme TTC de 130.346,61 euros dont 42.613,30 euros à titre échu et 87.733,31 euros à échoir.
Par lettre du 17 novembre 2023, le mandataire judiciaire a notifié une contestation de créance à la SNC Natiocredimurs, à concurrence de 87.733,31 euros, en faisant valoir que le contrat étant poursuivi pendant la période d'observation et les loyers étant payés à l'échéance, la déclaration de créance ne pourrait pas porter sur des sommes à échoir mais que ces sommes ne pourraient être indiquées qu'à titre informatif.
La SNC Natiocredimurs a répondu au mandataire judiciaire, le 30 novembre 2023, en rappelant que la créance à échoir a effectivement été déclarée dans un but informatif, que ce contrat faisait partie d'un ensemble de dix contrats consentis à la SAS Eau vive dont certains se poursuivaient à la demande de l'administrateur.
Les administrateurs judiciaires ont saisi le juge commissaire dans le cadre d'une requête déposée au greffe le 18 décembre 2023, aux fins d'être autorisés à régler une créance antérieure en plusieurs échéances dans le but de lever une option de crédit-bail.
Suivant ordonnance en date du 10 janvier 2024 le juge commissaire a autorisé la SAS Eau vive à s'acquitter entre les mains de la SNC Natiocredimurs du montant des loyers et des valeurs résiduelles échus antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde correspondants aux contrats A1A31158, A1A92497, A1C01826, 1C6988, A1E37346 et A1G10917 selon six mensualités de 27.506,10 euros TTC et d'une septième mensualité de 16.349,36 euros TTC, soit la somme totale de 181.385,96 euros TTC.
Suivant ordonnance en date du 2 avril 2025 le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la somme de 87.733,31 euros, déclarée au titre de sa créance à échoir,
- prononcé l'admission de sa créance au passif de la procédure sus-mentionnée pour la somme de 14.405,34 euros à titre chirographaire échu,
- alloué les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 8 avril 2025, la SNC Natiocredimurs a interjeté appel de l'ordonnance du 2 avril 2025 en ce qu'elle a rejeté la somme de 87.733,31 euros déclarée au titre de sa créance à échoir et prononcée l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive pour la somme de 14.405,34 euros à titre chirographaire échu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens de la SNC Natiocredimurs
Dans ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et L.622-25 du code de commerce et surabondamment 1342-10 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance prononcée le 2 avril 2025 en ce qu'elle a :
* rejeté la somme de 87.733.31 euros déclarée au titre de la créance à échoir,
* prononcé l'admission de la créance au passif de la procédure pour la somme de 14.405,34 euros à titre chirographaire échu,
- juger que la société Natiocredimurs était tenue et a régulièrement déclaré sa créance échue et à échoir à la date de l'ouverture de la procédure collective,
- juger que les montants ainsi déclarés n'ont pas fait l'objet de contestation,
- juger que l'imputation des acomptes versés par la société Eau vive en cours de procédure ne peut être soumise au contentieux de l'admission de la créance,
- juger que la créance doit être admise pour la somme TTC de 130.346,61 euros dont 42.613,30 euros, à titre échu et 87.733,31 euros à échoir déclarée à l'ouverture de la procédure collective,
- juger qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de qualifier la société Natiocredimurs de " créancier soldé au titre de l'exécution du plan", cette question relevant exclusivement, le cas échéant, du contentieux de l'exécution dudit plan devant le tribunal de commerce compétent,
- débouter la société Eau vive de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que les dépens de la procédure seront mis à la charge de la procédure collective.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* Sur l'admission de la créance déclarée :
- la déclaration doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture et non un montant ajusté en fonction d'événements ultérieurs,
- elle devait déclarer le montant des échéances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective comme une créance " à échoir ",
- les paiements, compensations, remises, moratoires ou tout autre événement postérieur sont juridiquement indifférents à la fixation du montant de la créance admise,
- ces événements ne peuvent jouer qu'au stade du règlement de la créance (répartition, exécution du plan), en aucun cas au stade de son admission.
* Sur l'actualisation du montant de la créance en cours de procédure de sauvegarde :
- aucun texte ne prévoit que le créancier doit actualiser sa créance en fonction des paiements intervenus après le jugement d'ouverture,
- l'obligation d'actualisation de la créance invoquée par la SAS Eau vive n'a aucun fondement textuel,
- c'est uniquement pour répondre aux demandes du mandataire judiciaire qu'elle a communiqué un solde indicatif de sa créance après prise en compte des paiements intervenus en exécution de l'ordonnance du 10 janvier 2024, en précisant expressément que cette information n'avait aucune conséquence juridique sur le montant déclaré et à admettre,
- transformer cette information purement pratique en motif de rejet de la créance reviendrait non seulement à détourner la finalité de la vérification des créances mais surtout à sanctionner le créancier le plus coopératif.
* Sur l'imputation des paiements :
- l'imputation des paiements est organisée par le code civil, lorsque le débiteur est tenu de plusieurs dettes envers le même créancier,
- ce mécanisme relève des rapports contractuels entre débiteur et créancier dans un cadre distinct du contentieux de celui de l'admission des créances,
- le juge-commissaire n'a pas vocation à trancher un litige complexe portant sur l'exécution d'un contrat ou sur des questions étrangères à la simple existence ou au montant de la créance au jour du jugement d'ouverture,
- l'argumentation de la SAS Eau vive est sans intérêt quant à la vérification de sa créance, puisque cette déclaration devait correspondre aux montants échus et à échoir à l'ouverture de la procédure collective et que les montants déclarés à cette date ne font pas l'objet de contestation,
- la SAS Eau vive, qui a procédé à certains règlements, ne justifie pas qu'elle a indiqué, lorsqu'elle payait, les dettes concernées par ses paiements,
- elle même ne pouvait en conséquence imputer les règlements reçus autrement que par application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil,
- l'ordonnance prononcée par le juge commissaire le 10 janvier 2024 n'a pas ventilé les paiements autorisés selon les contrats mais a globalisé les mensualités qu'elle autorisait,
- l'autorisation du juge commissaire était nécessaire pour que la SAS Eau vive puisse régler les sommes échues antérieurement à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde,
- la SAS Eau vive ne pouvait exiger de la société Natiocredimurs d'une part, qu'elle actualise sa créance à la date à laquelle le juge statue sur l'admission des créances déclarées lors de l'ouverture de la procédure collective et d'autre part, faire valoir des contestations sur les montants déclarés lors de l'ouverture de la procédure collective, ces montants n'ayant jamais fait l'objet d'une contestation.
* La mention d'un " créancier soldé au titre de l'exécution du plan " :
- l'objet du plan est de traiter le passif admis au jour du jugement d'ouverture, en prévoyant des délais, remises ou modalités particulières de règlement,
- le plan n'a aucune incidence rétroactive sur l'admission des créances ; il organise seulement leur paiement dans le temps,
- la qualité de " créancier soldé " relève, le cas échéant, du stade de l'exécution du plan (vérification du respect des dividendes, effet libératoire après paiement intégral, etc.), sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan et, en cas de difficulté, du tribunal,
- cette qualité n'a pas à être préjugée par la cour saisie du seul appel d'une ordonnance de vérification de créance,
- la demande tendant à la voir figurer comme " créancier soldé " au titre du plan doit être écartée comme étrangère à l'objet du litige.
Prétentions et moyens de la SAS Eau vive et de la SELARL [I] & associés, agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société SAS Eau vive,
Dans leurs conclusions devant la cour d'appel de Grenoble notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, elles demandent à la cour, au visa de l'article L.622-25 du code de commerce, de :
- donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent à justice,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles rappellent que :
- la SAS Eau vive souhaitait obtenir une actualisation de la créance, pour rapprocher l'admission des sommes réellement dues à date et donc devant intégrer son plan de sauvegarde,
- le décompte " indicatif " produit par la SNC Natiocredimurs est incompréhensible en ce qu'il n'y a pas de rappel du passif échu et que seule une échéance " à échoir " apparaît,
- elles s'en rapportent à justice sur la demande d'admission de la SNC Natiocredimurs pour le lot 8 à hauteur de 42.613, 30 euros à titre échu et 87.733, 31 euros à échoir à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde,
- elles souscrivent à la demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'imputation des paiements ne relève pas de l'instance en vérification de créance, mais que la SNC Natiocredimurs doit être comptée comme un créancier soldé au titre de l'exécution du plan.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Maître [K] [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice le 23 juin 2025 à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
1/ Sur l'admission de la créance échue
Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le premier alinéa de l'article L. 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu'au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.
Il est enfin de jurisprudence constante, que " le montant de la créance à admettre au passif d'une société en redressement judiciaire est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. " (Cour de cassation, Com. 8 juin 2010, n°09-14.624.)
En l'espèce, la SNC Natiocredimurs a déclaré au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive la somme de 42.613,30 euros à titre échu, concernant le contrat portant le numéro A1J64184, selon décompte arrêté au 13 juin 2023.
Le premier juge a admis au passif de ladite procédure collective la somme de 14.405,34 euros en tenant compte du paiement, par la société débitrice, de la somme de 28.405,34 euros conformément à l'ordonnance du 10 janvier 2024.
Toutefois, le contrat litigieux n'est pas concerné par l'ordonnance du 10 janvier 2024, cette dernière ne mentionnant que les contrats A1A31158, A1A92497, A1C01826, 1C6988, A1E37346 et A1G10917, ce qui est reconnu par les intimés.
En tout état de cause, les conséquences résultant de ladite ordonnance sont sans influence sur le montant de la créance devant être admise au passif de la procédure collective de la société Eau vive dès lors qu'il s'agit d'un événement postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective.
La SNC Natiocredimurs était tenue de déclarer sa créance telle qu'elle existait au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans que celle-ci ne puisse être admise à une somme actualisée au jour où le juge-commissaire statue.
La SAS Eau vive et la SELARL [I] & associés, agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société SAS Eau vive, ne soutiennent pas devant la cour de moyen relatif à l'imputation des paiements, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'étudier les moyens de la SNC Natiocredimurs tendant à montrer que l'imputation des paiements est une question étrangère au contentieux de l'admission.
Il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des éventuels paiements intervenus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Ainsi, aucune somme à ce titre ne saurait être retranchée du montant de la créance échue au jour du jugement d'ouverture.
De plus, si les intimés considèrent que le décompte produit par la SNC Natiocredimurs arrêté au 3 avril 2024 est incompréhensible, il ne doit en tout état de cause pas être retenu pour déterminer le montant de la créance tel qu'il existait au jour du jugement d'ouverture dès lors qu'il tient compte d'événements postérieurs à celui-ci.
Par ailleurs, la SAS Eau vive et la SELARL [I] & associés, agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société SAS Eau vive, ne contestent pas qu'au jour du jugement d'ouverture la créance à titre échu de la SNC Natiocredimurs s'élevait à la somme de 42.613,30 euros.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance au passif de la procédure pour la somme de 14.405,34 euros à titre chirographaire échu.
Statuant à nouveau, il convient de prononcer l'admission de la créance au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive pour la somme de 42.613,30 euros à titre chirographaire échu.
2/ Sur l'admission de la créance à échoir
Il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le premier alinéa de l'article L. 622-25 du code de commerce dispose que
la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Aux termes de l'article L. 622-17, I, du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l'espèce, la SNC Natiocredimurs a déclaré au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive la somme de 87.733,31 euros à échoir au titre du contrat portant le numéro A1J64184.
Or, aucune partie ne conteste que le contrat litigieux ait été poursuivi, il était donc toujours en cours d'exécution à la date du jugement d'ouverture.
Ainsi, la créance relative aux loyers du crédit-bail dus pour la période de jouissance postérieure à l'ouverture de la procédure collective constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture qui entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Les loyers à échoir n'ont donc pas à être déclarés au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la somme de 87.733,31 euros déclarée au titre de la créance à échoir.
3/ Sur la mention de créancier soldé au titre de l'exécution du plan
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si la SAS Eau vive et la SELARL [I] & associés, agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société SAS Eau vive, indiquent dans la partie discussion de leurs conclusions que la SNC Natiocredimurs doit être comptée comme un créancier soldé au titre de l'exécution du plan, elles ne formulent aucune demande à ce titre dans le cadre de leur dispositif.
Ainsi, la cour n'est saisie d'aucune demande concernant la mention de créancier soldé.
4/ Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la somme de 87.733,31 euros, déclarée au titre de sa créance à échoir,
INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission de sa créance au passif de la procédure sus-mentionnée pour la somme de 14.405,34 euros à titre chirographaire échu,
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de la SNC Natiocredimurs au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive pour la somme de 42.613,30 euros à titre chirographaire échu,
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JUIN 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024JC1444)
rendue par le juge commissaire de [Localité 1]
en date du 02 avril 2025
suivant déclaration d'appel du 08 avril 2025
APPELANTE :
S.N.C. NATIOCREDIMURS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 332 199 462, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
Me [K] [D] ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS EAU VIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté,
S.A.S. EAU VIVE au capital de 900 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 950 009 373, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES prise en les personnes de Maître [C] [I] et Maître [X] [R], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS EAU VIVE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2026, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 octobre 2017, la SAS Eau vive a souscrit un contrat auprès de la société Meti Logiciels et services aux fins de changer l'intégralité de son système d'information pour l'activité Retail.
Cette solution visait notamment les fonctionnalités suivantes :
* périmètre centrale et magasins (gestion commerciale et site marchand),
* périmètre logistique,
La réalisation de ces deux briques s'est faite en deux temps :
* 2018 : migration centrale et magasins,
* 2021 : plateforme logistique.
Dans ce cadre, la SNC Natiocredimurs a consenti à la SAS Eau vive, dans le cadre d'un accord cadre prévoyant plusieurs conventions de même nature, un contrat de crédit-bail relatif à des équipements informatiques, le 26 mai 2021, pour un montant total de 198.889,52 euros TTC. Le financement a été divisé en 8 lots au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Ledit contrat, correspondant au lot 8, porte le numéro A1J64184.
Par jugement prononcé le 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Eau vive.
La SNC Natiocredimurs a déclaré sa créance entre les mains de Maître [R], mandataire judiciaire, le 13 juin 2023, pour la somme TTC de 130.346,61 euros dont 42.613,30 euros à titre échu et 87.733,31 euros à échoir.
Par lettre du 17 novembre 2023, le mandataire judiciaire a notifié une contestation de créance à la SNC Natiocredimurs, à concurrence de 87.733,31 euros, en faisant valoir que le contrat étant poursuivi pendant la période d'observation et les loyers étant payés à l'échéance, la déclaration de créance ne pourrait pas porter sur des sommes à échoir mais que ces sommes ne pourraient être indiquées qu'à titre informatif.
La SNC Natiocredimurs a répondu au mandataire judiciaire, le 30 novembre 2023, en rappelant que la créance à échoir a effectivement été déclarée dans un but informatif, que ce contrat faisait partie d'un ensemble de dix contrats consentis à la SAS Eau vive dont certains se poursuivaient à la demande de l'administrateur.
Les administrateurs judiciaires ont saisi le juge commissaire dans le cadre d'une requête déposée au greffe le 18 décembre 2023, aux fins d'être autorisés à régler une créance antérieure en plusieurs échéances dans le but de lever une option de crédit-bail.
Suivant ordonnance en date du 10 janvier 2024 le juge commissaire a autorisé la SAS Eau vive à s'acquitter entre les mains de la SNC Natiocredimurs du montant des loyers et des valeurs résiduelles échus antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde correspondants aux contrats A1A31158, A1A92497, A1C01826, 1C6988, A1E37346 et A1G10917 selon six mensualités de 27.506,10 euros TTC et d'une septième mensualité de 16.349,36 euros TTC, soit la somme totale de 181.385,96 euros TTC.
Suivant ordonnance en date du 2 avril 2025 le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la somme de 87.733,31 euros, déclarée au titre de sa créance à échoir,
- prononcé l'admission de sa créance au passif de la procédure sus-mentionnée pour la somme de 14.405,34 euros à titre chirographaire échu,
- alloué les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 8 avril 2025, la SNC Natiocredimurs a interjeté appel de l'ordonnance du 2 avril 2025 en ce qu'elle a rejeté la somme de 87.733,31 euros déclarée au titre de sa créance à échoir et prononcée l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive pour la somme de 14.405,34 euros à titre chirographaire échu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens de la SNC Natiocredimurs
Dans ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et L.622-25 du code de commerce et surabondamment 1342-10 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance prononcée le 2 avril 2025 en ce qu'elle a :
* rejeté la somme de 87.733.31 euros déclarée au titre de la créance à échoir,
* prononcé l'admission de la créance au passif de la procédure pour la somme de 14.405,34 euros à titre chirographaire échu,
- juger que la société Natiocredimurs était tenue et a régulièrement déclaré sa créance échue et à échoir à la date de l'ouverture de la procédure collective,
- juger que les montants ainsi déclarés n'ont pas fait l'objet de contestation,
- juger que l'imputation des acomptes versés par la société Eau vive en cours de procédure ne peut être soumise au contentieux de l'admission de la créance,
- juger que la créance doit être admise pour la somme TTC de 130.346,61 euros dont 42.613,30 euros, à titre échu et 87.733,31 euros à échoir déclarée à l'ouverture de la procédure collective,
- juger qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de qualifier la société Natiocredimurs de " créancier soldé au titre de l'exécution du plan", cette question relevant exclusivement, le cas échéant, du contentieux de l'exécution dudit plan devant le tribunal de commerce compétent,
- débouter la société Eau vive de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que les dépens de la procédure seront mis à la charge de la procédure collective.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* Sur l'admission de la créance déclarée :
- la déclaration doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture et non un montant ajusté en fonction d'événements ultérieurs,
- elle devait déclarer le montant des échéances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective comme une créance " à échoir ",
- les paiements, compensations, remises, moratoires ou tout autre événement postérieur sont juridiquement indifférents à la fixation du montant de la créance admise,
- ces événements ne peuvent jouer qu'au stade du règlement de la créance (répartition, exécution du plan), en aucun cas au stade de son admission.
* Sur l'actualisation du montant de la créance en cours de procédure de sauvegarde :
- aucun texte ne prévoit que le créancier doit actualiser sa créance en fonction des paiements intervenus après le jugement d'ouverture,
- l'obligation d'actualisation de la créance invoquée par la SAS Eau vive n'a aucun fondement textuel,
- c'est uniquement pour répondre aux demandes du mandataire judiciaire qu'elle a communiqué un solde indicatif de sa créance après prise en compte des paiements intervenus en exécution de l'ordonnance du 10 janvier 2024, en précisant expressément que cette information n'avait aucune conséquence juridique sur le montant déclaré et à admettre,
- transformer cette information purement pratique en motif de rejet de la créance reviendrait non seulement à détourner la finalité de la vérification des créances mais surtout à sanctionner le créancier le plus coopératif.
* Sur l'imputation des paiements :
- l'imputation des paiements est organisée par le code civil, lorsque le débiteur est tenu de plusieurs dettes envers le même créancier,
- ce mécanisme relève des rapports contractuels entre débiteur et créancier dans un cadre distinct du contentieux de celui de l'admission des créances,
- le juge-commissaire n'a pas vocation à trancher un litige complexe portant sur l'exécution d'un contrat ou sur des questions étrangères à la simple existence ou au montant de la créance au jour du jugement d'ouverture,
- l'argumentation de la SAS Eau vive est sans intérêt quant à la vérification de sa créance, puisque cette déclaration devait correspondre aux montants échus et à échoir à l'ouverture de la procédure collective et que les montants déclarés à cette date ne font pas l'objet de contestation,
- la SAS Eau vive, qui a procédé à certains règlements, ne justifie pas qu'elle a indiqué, lorsqu'elle payait, les dettes concernées par ses paiements,
- elle même ne pouvait en conséquence imputer les règlements reçus autrement que par application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil,
- l'ordonnance prononcée par le juge commissaire le 10 janvier 2024 n'a pas ventilé les paiements autorisés selon les contrats mais a globalisé les mensualités qu'elle autorisait,
- l'autorisation du juge commissaire était nécessaire pour que la SAS Eau vive puisse régler les sommes échues antérieurement à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde,
- la SAS Eau vive ne pouvait exiger de la société Natiocredimurs d'une part, qu'elle actualise sa créance à la date à laquelle le juge statue sur l'admission des créances déclarées lors de l'ouverture de la procédure collective et d'autre part, faire valoir des contestations sur les montants déclarés lors de l'ouverture de la procédure collective, ces montants n'ayant jamais fait l'objet d'une contestation.
* La mention d'un " créancier soldé au titre de l'exécution du plan " :
- l'objet du plan est de traiter le passif admis au jour du jugement d'ouverture, en prévoyant des délais, remises ou modalités particulières de règlement,
- le plan n'a aucune incidence rétroactive sur l'admission des créances ; il organise seulement leur paiement dans le temps,
- la qualité de " créancier soldé " relève, le cas échéant, du stade de l'exécution du plan (vérification du respect des dividendes, effet libératoire après paiement intégral, etc.), sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan et, en cas de difficulté, du tribunal,
- cette qualité n'a pas à être préjugée par la cour saisie du seul appel d'une ordonnance de vérification de créance,
- la demande tendant à la voir figurer comme " créancier soldé " au titre du plan doit être écartée comme étrangère à l'objet du litige.
Prétentions et moyens de la SAS Eau vive et de la SELARL [I] & associés, agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société SAS Eau vive,
Dans leurs conclusions devant la cour d'appel de Grenoble notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, elles demandent à la cour, au visa de l'article L.622-25 du code de commerce, de :
- donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent à justice,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles rappellent que :
- la SAS Eau vive souhaitait obtenir une actualisation de la créance, pour rapprocher l'admission des sommes réellement dues à date et donc devant intégrer son plan de sauvegarde,
- le décompte " indicatif " produit par la SNC Natiocredimurs est incompréhensible en ce qu'il n'y a pas de rappel du passif échu et que seule une échéance " à échoir " apparaît,
- elles s'en rapportent à justice sur la demande d'admission de la SNC Natiocredimurs pour le lot 8 à hauteur de 42.613, 30 euros à titre échu et 87.733, 31 euros à échoir à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde,
- elles souscrivent à la demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'imputation des paiements ne relève pas de l'instance en vérification de créance, mais que la SNC Natiocredimurs doit être comptée comme un créancier soldé au titre de l'exécution du plan.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Maître [K] [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice le 23 juin 2025 à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
1/ Sur l'admission de la créance échue
Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le premier alinéa de l'article L. 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu'au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.
Il est enfin de jurisprudence constante, que " le montant de la créance à admettre au passif d'une société en redressement judiciaire est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. " (Cour de cassation, Com. 8 juin 2010, n°09-14.624.)
En l'espèce, la SNC Natiocredimurs a déclaré au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive la somme de 42.613,30 euros à titre échu, concernant le contrat portant le numéro A1J64184, selon décompte arrêté au 13 juin 2023.
Le premier juge a admis au passif de ladite procédure collective la somme de 14.405,34 euros en tenant compte du paiement, par la société débitrice, de la somme de 28.405,34 euros conformément à l'ordonnance du 10 janvier 2024.
Toutefois, le contrat litigieux n'est pas concerné par l'ordonnance du 10 janvier 2024, cette dernière ne mentionnant que les contrats A1A31158, A1A92497, A1C01826, 1C6988, A1E37346 et A1G10917, ce qui est reconnu par les intimés.
En tout état de cause, les conséquences résultant de ladite ordonnance sont sans influence sur le montant de la créance devant être admise au passif de la procédure collective de la société Eau vive dès lors qu'il s'agit d'un événement postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective.
La SNC Natiocredimurs était tenue de déclarer sa créance telle qu'elle existait au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans que celle-ci ne puisse être admise à une somme actualisée au jour où le juge-commissaire statue.
La SAS Eau vive et la SELARL [I] & associés, agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société SAS Eau vive, ne soutiennent pas devant la cour de moyen relatif à l'imputation des paiements, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'étudier les moyens de la SNC Natiocredimurs tendant à montrer que l'imputation des paiements est une question étrangère au contentieux de l'admission.
Il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des éventuels paiements intervenus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Ainsi, aucune somme à ce titre ne saurait être retranchée du montant de la créance échue au jour du jugement d'ouverture.
De plus, si les intimés considèrent que le décompte produit par la SNC Natiocredimurs arrêté au 3 avril 2024 est incompréhensible, il ne doit en tout état de cause pas être retenu pour déterminer le montant de la créance tel qu'il existait au jour du jugement d'ouverture dès lors qu'il tient compte d'événements postérieurs à celui-ci.
Par ailleurs, la SAS Eau vive et la SELARL [I] & associés, agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société SAS Eau vive, ne contestent pas qu'au jour du jugement d'ouverture la créance à titre échu de la SNC Natiocredimurs s'élevait à la somme de 42.613,30 euros.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance au passif de la procédure pour la somme de 14.405,34 euros à titre chirographaire échu.
Statuant à nouveau, il convient de prononcer l'admission de la créance au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive pour la somme de 42.613,30 euros à titre chirographaire échu.
2/ Sur l'admission de la créance à échoir
Il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le premier alinéa de l'article L. 622-25 du code de commerce dispose que
la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Aux termes de l'article L. 622-17, I, du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l'espèce, la SNC Natiocredimurs a déclaré au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive la somme de 87.733,31 euros à échoir au titre du contrat portant le numéro A1J64184.
Or, aucune partie ne conteste que le contrat litigieux ait été poursuivi, il était donc toujours en cours d'exécution à la date du jugement d'ouverture.
Ainsi, la créance relative aux loyers du crédit-bail dus pour la période de jouissance postérieure à l'ouverture de la procédure collective constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture qui entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Les loyers à échoir n'ont donc pas à être déclarés au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la somme de 87.733,31 euros déclarée au titre de la créance à échoir.
3/ Sur la mention de créancier soldé au titre de l'exécution du plan
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si la SAS Eau vive et la SELARL [I] & associés, agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société SAS Eau vive, indiquent dans la partie discussion de leurs conclusions que la SNC Natiocredimurs doit être comptée comme un créancier soldé au titre de l'exécution du plan, elles ne formulent aucune demande à ce titre dans le cadre de leur dispositif.
Ainsi, la cour n'est saisie d'aucune demande concernant la mention de créancier soldé.
4/ Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la somme de 87.733,31 euros, déclarée au titre de sa créance à échoir,
INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission de sa créance au passif de la procédure sus-mentionnée pour la somme de 14.405,34 euros à titre chirographaire échu,
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de la SNC Natiocredimurs au passif de la procédure collective de la SAS Eau vive pour la somme de 42.613,30 euros à titre chirographaire échu,
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente