CA Montpellier, ch. com., 30 juin 2026, n° 26/00431
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
3 (SAS)
Défendeur :
Clubfunding (SAS), Ministère Public, URSSAF De Languedoc
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Demont
Conseillers :
M. Graffin, M. Vetu
Avocats :
Me Julie, Me Salvignol, Me Saint Martin, Me Lacotte, Me Bermond, Me Garrigue, Me Estrach, Me Chastel, Me Borie, SARL Salvignol Et Associés, SCP Verbateam Montpellier, SELARL LX Montpellier, SCP Doria Avocats
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SAS 3,14 Immobilier en redressement judiciaire, et désigné Mme [I] [A] en qualité de mandataire judiciaire, et Me [B] [T] en qualité de juge-commissaire.
Par jugement du 8 novembre 2024, M. [K] [O] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Par lettre du 11 mars 2025, Me [A] a adressé à la société 3,14 Immobilier la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission ou de rejet, qui a été distribuée le 18 mars 2025, et convoqué son dirigeant à une réunion en son étude le 28 mars 2025 pour se présenter muni des justificatifs de ses éventuelles contestations.
Par lettre du 25 avril 2025, la société 3,14 Immobilier a contesté les créances déclarées.
Le 19 décembre 2025, Me [A], ès qualités, a dressé l'état des créances comprenant notamment les créances de la société Club Funding et de l'URSSAF pour les montants suivants :
URSSAF : 80 939,70 euros.
Club Funding : 850 000 euros, 38 003,50 euros et 53 260,21 euros.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le juge-commissaire tribunal de commerce de Montpellier a ratifié l'état des créances, et ordonné la notification et l'accomplissement des publicités légales.
Par déclaration du 29 janvier 2025, la SAS 3,14 Immobilier a relevé appel partiel de cette ordonnance.
Par conclusions du 8 mai 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article R.624-8 du code de commerce, de :
- juger régulier et fondé son appel ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
prononcé l'admission au passif de l'URSSAF Languedoc [Localité 4] pour un montant total de 80 939,70 euros (créance 9), à hauteur de 75 512,70 € à titre privilégié et 5 427 € à titre chirographaire ;
prononcé l'admission au passif de la société Club Funding pour les montants respectifs de 850 000 euros (créance 66), 38 003,50 euros (créance 67) et 53 260,21 euros (créance 68) ;
statuant à nouveau
Sur la créance URSSAF :
- juger que la créance de l'URSSAF, qui n'a fait pas l'objet d'un titre exécutoire au jour de sa déclaration, est une créance provisionnelle ;
- juger que ladite créance provisionnelle n'a pas fait l'objet d'un établissement définitif dans le délai de l'article L.624-1 du code de commerce ;
- juger en conséquence que les créances de l'URSSAF sont forcloses ;
En conséquence :
- rejeter la créance de l'URSSAF de 80 939,70 euros (créance 9), à hauteur de 75 512,70 à titre privilégié et 5 427 à titre chirographaire ;
- modifier la créance 9 ' URSSAF Languedoc [Localité 4] de l'état des créances déposé en conséquence ;
Sur les créances Club Funding :
- rejeter les créances 66, 67 et 68 de la société Club Funding pour les montants respectifs de 850 000, 38 003,50 et 53 260,21 euros ;
- modifier les créances 66, 67 et 68 de la société Club Funding de l'état des créances déposé en conséquence ;
En tout état de cause :
- rejeter la créance de l'URSSAF de 80 939,70 euros, à hauteur de 75 512,70 à titre privilégié et 5 427 à titre chirographaire ;
- rejeter les créances 66, 67 et 68 sas Club Funding pour les montants respectifs de 850 000, 38 003,50 et 53 260,21 euros ;
- et modifier les créances 9, 66, 67 et 68 de l'état des créances en conséquence.
Par conclusions du 5 mai 2026, la SAS Club Funding demande à la cour, au visa des articles L.622-24, L.624-1 et R.624-8 du code de commerce, de :
- débouter la société 3,14 Immobilier de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle et notamment de celle demande tendant au rejet des créances n°66, 67 et 68 ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis au passif de la société 3,14 Immobilier les créances déclarées par Club Funding, et juger que, compte tenu de la réalisation postérieure de la fiducie-sûreté et de l'imputation du produit de celle-ci, le montant actualisé de la créance n°66 doit être fixé à :
397 301,22 euros au titre de la créance n 066 ;
38 003,50 euros au titre de la créance n 067 ;
53 260,21 euros au titre de la créance n 068 ;
- condamner en outre la société 3,14 immobilier à verser à la société Club Funding la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 avril 2026, L'URSSAF Languedoc [Localité 4] demande à la cour, au visa des articles L.622-24 et L.624-1 du code de commerce, de :
- débouter la société 3,14 Immobilier de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé son admission définitive au passif de la société 3,14 Immobilier pour un montant total de 80 939,70 euros (créance 9), dont 75 512,70 euros à titre privilégié et 5 427,00 euros à titre chirographaire ;
- et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 29 avril 2026, Me [I] [A] et Me [K] [O], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articlesL264-1 et R 624-1 alinéa 3 du code de commerce :
' À titre principal, de juger que la lettre de contestation datée du 25 avril 2025 est tardive et irrégulière, et de déclarer irrecevable l'appel de la société 3, 14 Immobilier ;
' À titre subsidiaire, de juger que la contestation de l'état des créances est irrecevable et confirmer l'ordonnance du juge commissaire.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 mai 2026.
MOTIFS
Les intimés opposent à l'appelant une fin de non-recevoir tirée des articles L624-1 et R624-1 alinéa 3 du code de commerce aux termes desquels :
' « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. » (L624-1)
' « La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. ('). » (R624-1)
Les mandataires intimés font valoir exactement qu' en l'espèce le débiteur a été mise en mesure de formuler ses observations sur l'état des créances dès le 18 mars 2025, date à laquelle il a reçu l'état des créances avec proposition d'admission ou de rejet l'informant expressément des délais supra ; que si des observations ont pu être formulées à l'occasion de la réunion du 28 mars 2025, rien ne l'empêchait de fournir des observations depuis le 18 mars 2025, ce débiteur a fait par lettre du 25 avril 2025 reçue le 30 avril 2025, de sorte que le délai pour présenter ses observations auprès de Me [A] expirait le 17 avril 2025, et que le délai requis n'a pas été respecté pour transmettre ses observations sur l'état des créances ; que la lettre de contestation est irrégulière puisqu'elle ne rappelle pas les termes de l'article L622-27 du code de commerce ; que l'absence de contestation régulière dans le délai de 30 jours est sanctionnée par l'impossibilité pour le débiteur d'émettre des contestations ultérieures sur la proposition du mandataire judiciaire en application de l'article L624-1 alinéa 2 du code de commerce ; et que par conséquent la société 3,14 immobilier ne peut plus contester l'état des créances ratifié par le juge-commissaire, et que son appel est donc irrecevable.
La SAS 3,14 Immobilier n'a pas conclu sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée, n'ayant pas déposé de nouvelles écritures après celles des mandataires.
Le moyen d'irrecevabilité est fondé et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables la contestation par la société 3,14 immobilier de la proposition du mandataire judiciaire et l'appel formé contre l'ordonnance en date du 2 janvier 2026 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier,
Dit que les dépens seront frais de la procédure collective.