CA Nancy, ch. soc.-sect. 1, 24 juin 2026, n° 25/00165
NANCY
Arrêt
Autre
ARRÊT N° /2026
SS
DU 24 JUIN 2026
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPZP
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/154
13 décembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1 APPELANTE :
Caisse CPAM DE L'[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
Madame [W] [X] représentante légale de son fils [H] [E] [X] et de sa fille [Q] [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Manuel COLOMES de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Manuel COLOMES de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Manuel COLOMES de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
Madame [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Manuel COLOMES de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
Madame [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Manuel COLOMES de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau d'AUBE
Monsieur [R] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES substituée par Me Lea DELINE, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [1] (Me [O] [Z]), ès qualité de liquidateur de la Société [2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, substituée par Me Lea DELINE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ;
Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [K] [E] a été embauché par la SAS [2], spécialisée en découpe laser d'acier, inox et aluminium, le 27 mai 2019 en qualité d'opérateur laser.
Le 22 juillet 2019, il a été victime d'un accident mortel : alors qu'il travaillait sur une machine de découpe de métaux laser, il s'est introduit dans la machine en ouvrant le portique pour récupérer une plaque, et une plaque d'environ une tonne, suspendue par un système de ventouse, est tombée sur sa tête, entraînant son décès.
Cet accident mortel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 05 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de Troyes a notamment retenu la responsabilité pénale de la SAS [2] pour homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail ainsi que de son dirigeant, Monsieur [R] [A], pour mise à disposition de travailleur avec des équipements de travail non conformes aux règles techniques ou de certification et d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Il a également reçu la constitution de partie civile de Madame [W] [X], compagne du défunt, en qualité de représentante légale de son fils [H] [E] [X] et de sa fille [Q] [E] [X], de sa fille majeure, Madame [D] [E], de ses parents, Madame [M] [I] et Monsieur [B] [E], de son frère, Monsieur [U] [E], et déclaré la SAS [2] et Monsieur [R] [A] solidairement et entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles.
Par jugement contradictoire du 05 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 février 2024, la société [3], prise en la personne de Maître [O] [Z], mandataire judiciaire, étant désignée en qualité de liquidateur.
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Madame [W] [X], en qualité de représentante légale de son fils [H] [E] [X] et de sa fille [Q] [E] [X], Monsieur [B] [E], Monsieur [U] [E], Madame [D] [E] et Madame [M] [I] devant la caisse ayant échouée (procès-verbal de carence du 2022), ceux-ci ont saisi le 20 juin 2023 le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de l'accident dont a été victime Monsieur [K] [E] le 22 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :
- MIS hors de cause Monsieur [R] [A]
- DÉCLARÉ le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] ;
- DIT que l'accident du travail mortel subi par Monsieur [K] [E] le 22 juillet 2019 est dû à une faute inexcusable de la SAS [2], son employeur ;
- ACCORDÉ à Madame [W] [X], en qualité de représentante légale à la fois de son fils [H] [E] [X] et de sa fille [Q] [E] [X] la majoration du capital ou de la rente pour chacun des enfants, dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- REJETÉ les demandes formulées de ce chef par Monsieur [B] [E], Monsieur [U] [E], Madame [D] [E] et Madame [M] [I] ;
- FIXÉ les préjudices personnels subis par les demandeurs résultant de l'accident du travail du 22 juillet 2019 de la manière suivante :
* 45 000 € à Madame [W] [X] en qualité de représentante légale d'[H] [E] ;
* 45 000 € (quarante-cinq mille euros) à Madame [W] [X] en qualité de représentante légale de [Q] [E] [X] ;
* 30 000 € à Madame [D] [E] ;
* 30 000 € à Madame [M] [I] ;
* 30 000 € à Monsieur [B] [E] ;
- DIT que ces sommes seront versées directement et respectivement à Madame [W] [X], en qualité de représentante légale de son fils [H] [E] [X] et de sa fille [Q] [E] [X], Madame [D] [E], Madame [M] [I] et Monsieur [B] [E] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] ;
- REJETÉ l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [E] ;
- DÉBOUTÉ la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS [2], de Monsieur [R] [A] et de leur assureur ;
- FIXÉ au passif de la liquidation de la SAS [2] la somme de 500 € due au titre des frais irrépétibles respectivement à Madame [W] [X], en qualité de représentante légale de son fils [H] [E] [X], à Madame [W] [X], en qualité de représentante légale de sa fille [Q] [E] [X], Madame [D] [E], Madame [M] [I] et Monsieur [B] [E], soit une somme totale de 2 500 € (deux mille cinq cents euros),
- DÉBOUTÉ la demande formulée par Monsieur [R] [A] au titre des frais irrépétibles
- ORDONNÉ l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 décembre 2024, le jugement a été notifié à la caisse.
Par lettre recommandée envoyée le 16 janvier 2025, la caisse a interjeté appel partiel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] demande à la Cour de bien vouloir :
- Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le pôle social de l'[Localité 2], en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] de son action récursoire à l'encontre de la société [2],
- Déclarer recevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de la société [2],
- Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le pôle social de l'[Localité 2] sur les autres parties de son dispositif.
Par dernières conclusions reçues par mail au greffe le 1er septembre 2025, Madame [W] [X], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [H] et [Q] [E] [X], Madame [D] [E], Monsieur [B] [E], Madame [M] [I] et Monsieur [U] [E] demandent à la Cour de bien vouloir :
- INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes le 13 décembre, en ce qu'il a mis hors de cause tant la société [4] que son dirigeant, Monsieur [A];
- DÉCLARER recevable et bien fondée l'action récursoire de la CPAM à l'encontre tant de la société [4] que de Monsieur [R] [A];
- CONFIRMER pour le surplus;
- CONDAMNER Monsieur [R] [A] à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'ensemble des parties civiles,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions reçues par mail au greffe le 31 octobre 2025, la société [1], Maître [O] [Z], prise en sa qualité de liquidateur de la société [2] et Monsieur [R] [A], demandent à la Cour de bien vouloir :
- RECEVOIR Maître [O] [Z] en sa qualité de liquidateur de la société [2] en ses écritures,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 13 décembre 2024 par le Pôle social de [Localité 1],
- DÉCLARER irrecevable l'action récursoire de la CPAM de l'[Localité 2],
- DÉBOUTER la CPAM de l'[Localité 2] du bénéfice de son action récursoire,
- DÉBOUTER la CPAM et les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [R] [A],
- DÉBOUTER la CPAM de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action récursoire de la caisse à l'égard de la société [2]
La caisse fait valoir que :
- le montant des préjudices moraux subis par les ayant-droits de Monsieur [E] n'étant pas déterminé au jour de la liquidation de la société [2], soit le 29 février 2024, elle n'a pas pu déclarer sa créance auprès du mandataire dans les délais fixés aux articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce
- l'article L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce dispose que le délai de déclaration des créances nées d'une infraction pénale peut courir à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Réponse
En application de l'article L. 622-24 du code du commerce, tous les créanciers dont la créance, fût-elle constatée par un jugement passé en force jugée, a son origine ou sa naissance antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leur créance dans les délais légaux.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
La créance de restitution de l'indemnisation complémentaire versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration à son passif dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur. (C. Cass. Ch. Com. 18 juin 2013 n° 12-19.709)
En l'espèce :
- l'accident mortel a eu lieu le 22 juillet 2019,
- le jugement correctionnel a été rendu le 5 juillet 2022,
- l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été introduite par les héritiers de Monsieur [E] le 20 juin 2023,
- la société [2] a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2023,
- la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire après cession de l'actif, le 29 février 2024,
- la décision de conversion en liquidation judiciaire a été publiée au BODACC du 4 et 5 mars 2024.
Dès lors, la caisse aurait dû faire sa déclaration de créance dans les deux mois suivants la publication de la décision de conversion en liquidation judiciaire, à titre provisionnel, le montant de la créance n'étant pas encore connu.
Selon l'article L. 622-24 du code du commerce, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
En l'espèce, la caisse n'a pas la qualité de partie civile. Elle tient des seules dispositions du code de la sécurité sociale son action récursoire dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, contentieux qui relève de la seule compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.
Elle ne peut donc se prévaloir de l'application de l'alinéa 6 de l'article L. 622-24 du code du commerce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de son action récursoire.
Sur l'application de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale
Les consorts [E]/[X] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause tant la société que son dirigeant, Monsieur [A], et de déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire de la caisse tant à l'égard de la société qu'à l'égard de Monsieur [A].
Ils font valoir qu'aux termes du jugement correctionnel, il a été reconnu la qualité d'employeur de Monsieur [A] et qu'il a été condamné pour une infraction volontaire, à savoir la violation de son obligation de sécurité et de prudence.
Le mandataire liquidateur réplique que les consorts [E]/[X] seraient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 31 de code de procédure civile, en ce que le rejet de l'action récursoire de la caisse n'impacte pas leur droit à indemnisation. Au fond, dans le cadre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'action récursoire de la caisse ne peut se faire qu'à l'encontre de l'employeur et les conditions de la faute intentionnelle ne seraient pas remplies.
Réponse
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident ayant commis une faute intentionnelle une action en remboursement des sommes payées par elles.
En l'espèce, les consorts [E]/[X] n'ont pas agi dans le cadre d'une faute intentionnelle mais dans le cadre uniquement d'une faute inexcusable.
L'action dont dispose la caisse en vertu de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale contre l'auteur de la faute intentionnelle (employeur ou préposé) est un droit propre à l'organisme.
Dès lors, les consorts [E]/[X] sont irrecevables en leur appel incident aux fins de reconnaître l'action de la caisse sur le fondement de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
L'appel incident des consorts [E]/[X] étant déclaré irrecevable, ces derniers seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevables en leur appel incident Madame [W] [X], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [H] et [Q] [E] [X], Madame [D] [E], Monsieur [B] [E], Madame [M] [I] et Monsieur [U] [E], pour défaut d'intérêt à agir,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] aux dépens d'appel,
Déboute Madame [W] [X], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [H] et [Q] [E] [X], Madame [D] [E], Monsieur [B] [E], Madame [M] [I] et Monsieur [U] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
SS
DU 24 JUIN 2026
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPZP
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/154
13 décembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1 APPELANTE :
Caisse CPAM DE L'[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
Madame [W] [X] représentante légale de son fils [H] [E] [X] et de sa fille [Q] [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Manuel COLOMES de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Manuel COLOMES de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Manuel COLOMES de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
Madame [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Manuel COLOMES de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
Madame [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Manuel COLOMES de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau d'AUBE
Monsieur [R] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES substituée par Me Lea DELINE, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [1] (Me [O] [Z]), ès qualité de liquidateur de la Société [2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, substituée par Me Lea DELINE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ;
Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [K] [E] a été embauché par la SAS [2], spécialisée en découpe laser d'acier, inox et aluminium, le 27 mai 2019 en qualité d'opérateur laser.
Le 22 juillet 2019, il a été victime d'un accident mortel : alors qu'il travaillait sur une machine de découpe de métaux laser, il s'est introduit dans la machine en ouvrant le portique pour récupérer une plaque, et une plaque d'environ une tonne, suspendue par un système de ventouse, est tombée sur sa tête, entraînant son décès.
Cet accident mortel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 05 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de Troyes a notamment retenu la responsabilité pénale de la SAS [2] pour homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail ainsi que de son dirigeant, Monsieur [R] [A], pour mise à disposition de travailleur avec des équipements de travail non conformes aux règles techniques ou de certification et d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Il a également reçu la constitution de partie civile de Madame [W] [X], compagne du défunt, en qualité de représentante légale de son fils [H] [E] [X] et de sa fille [Q] [E] [X], de sa fille majeure, Madame [D] [E], de ses parents, Madame [M] [I] et Monsieur [B] [E], de son frère, Monsieur [U] [E], et déclaré la SAS [2] et Monsieur [R] [A] solidairement et entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles.
Par jugement contradictoire du 05 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 février 2024, la société [3], prise en la personne de Maître [O] [Z], mandataire judiciaire, étant désignée en qualité de liquidateur.
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Madame [W] [X], en qualité de représentante légale de son fils [H] [E] [X] et de sa fille [Q] [E] [X], Monsieur [B] [E], Monsieur [U] [E], Madame [D] [E] et Madame [M] [I] devant la caisse ayant échouée (procès-verbal de carence du 2022), ceux-ci ont saisi le 20 juin 2023 le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de l'accident dont a été victime Monsieur [K] [E] le 22 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :
- MIS hors de cause Monsieur [R] [A]
- DÉCLARÉ le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] ;
- DIT que l'accident du travail mortel subi par Monsieur [K] [E] le 22 juillet 2019 est dû à une faute inexcusable de la SAS [2], son employeur ;
- ACCORDÉ à Madame [W] [X], en qualité de représentante légale à la fois de son fils [H] [E] [X] et de sa fille [Q] [E] [X] la majoration du capital ou de la rente pour chacun des enfants, dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- REJETÉ les demandes formulées de ce chef par Monsieur [B] [E], Monsieur [U] [E], Madame [D] [E] et Madame [M] [I] ;
- FIXÉ les préjudices personnels subis par les demandeurs résultant de l'accident du travail du 22 juillet 2019 de la manière suivante :
* 45 000 € à Madame [W] [X] en qualité de représentante légale d'[H] [E] ;
* 45 000 € (quarante-cinq mille euros) à Madame [W] [X] en qualité de représentante légale de [Q] [E] [X] ;
* 30 000 € à Madame [D] [E] ;
* 30 000 € à Madame [M] [I] ;
* 30 000 € à Monsieur [B] [E] ;
- DIT que ces sommes seront versées directement et respectivement à Madame [W] [X], en qualité de représentante légale de son fils [H] [E] [X] et de sa fille [Q] [E] [X], Madame [D] [E], Madame [M] [I] et Monsieur [B] [E] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] ;
- REJETÉ l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [E] ;
- DÉBOUTÉ la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS [2], de Monsieur [R] [A] et de leur assureur ;
- FIXÉ au passif de la liquidation de la SAS [2] la somme de 500 € due au titre des frais irrépétibles respectivement à Madame [W] [X], en qualité de représentante légale de son fils [H] [E] [X], à Madame [W] [X], en qualité de représentante légale de sa fille [Q] [E] [X], Madame [D] [E], Madame [M] [I] et Monsieur [B] [E], soit une somme totale de 2 500 € (deux mille cinq cents euros),
- DÉBOUTÉ la demande formulée par Monsieur [R] [A] au titre des frais irrépétibles
- ORDONNÉ l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 décembre 2024, le jugement a été notifié à la caisse.
Par lettre recommandée envoyée le 16 janvier 2025, la caisse a interjeté appel partiel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] demande à la Cour de bien vouloir :
- Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le pôle social de l'[Localité 2], en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] de son action récursoire à l'encontre de la société [2],
- Déclarer recevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de la société [2],
- Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le pôle social de l'[Localité 2] sur les autres parties de son dispositif.
Par dernières conclusions reçues par mail au greffe le 1er septembre 2025, Madame [W] [X], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [H] et [Q] [E] [X], Madame [D] [E], Monsieur [B] [E], Madame [M] [I] et Monsieur [U] [E] demandent à la Cour de bien vouloir :
- INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes le 13 décembre, en ce qu'il a mis hors de cause tant la société [4] que son dirigeant, Monsieur [A];
- DÉCLARER recevable et bien fondée l'action récursoire de la CPAM à l'encontre tant de la société [4] que de Monsieur [R] [A];
- CONFIRMER pour le surplus;
- CONDAMNER Monsieur [R] [A] à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'ensemble des parties civiles,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions reçues par mail au greffe le 31 octobre 2025, la société [1], Maître [O] [Z], prise en sa qualité de liquidateur de la société [2] et Monsieur [R] [A], demandent à la Cour de bien vouloir :
- RECEVOIR Maître [O] [Z] en sa qualité de liquidateur de la société [2] en ses écritures,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 13 décembre 2024 par le Pôle social de [Localité 1],
- DÉCLARER irrecevable l'action récursoire de la CPAM de l'[Localité 2],
- DÉBOUTER la CPAM de l'[Localité 2] du bénéfice de son action récursoire,
- DÉBOUTER la CPAM et les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [R] [A],
- DÉBOUTER la CPAM de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action récursoire de la caisse à l'égard de la société [2]
La caisse fait valoir que :
- le montant des préjudices moraux subis par les ayant-droits de Monsieur [E] n'étant pas déterminé au jour de la liquidation de la société [2], soit le 29 février 2024, elle n'a pas pu déclarer sa créance auprès du mandataire dans les délais fixés aux articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce
- l'article L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce dispose que le délai de déclaration des créances nées d'une infraction pénale peut courir à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Réponse
En application de l'article L. 622-24 du code du commerce, tous les créanciers dont la créance, fût-elle constatée par un jugement passé en force jugée, a son origine ou sa naissance antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leur créance dans les délais légaux.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
La créance de restitution de l'indemnisation complémentaire versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration à son passif dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur. (C. Cass. Ch. Com. 18 juin 2013 n° 12-19.709)
En l'espèce :
- l'accident mortel a eu lieu le 22 juillet 2019,
- le jugement correctionnel a été rendu le 5 juillet 2022,
- l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été introduite par les héritiers de Monsieur [E] le 20 juin 2023,
- la société [2] a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2023,
- la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire après cession de l'actif, le 29 février 2024,
- la décision de conversion en liquidation judiciaire a été publiée au BODACC du 4 et 5 mars 2024.
Dès lors, la caisse aurait dû faire sa déclaration de créance dans les deux mois suivants la publication de la décision de conversion en liquidation judiciaire, à titre provisionnel, le montant de la créance n'étant pas encore connu.
Selon l'article L. 622-24 du code du commerce, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
En l'espèce, la caisse n'a pas la qualité de partie civile. Elle tient des seules dispositions du code de la sécurité sociale son action récursoire dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, contentieux qui relève de la seule compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.
Elle ne peut donc se prévaloir de l'application de l'alinéa 6 de l'article L. 622-24 du code du commerce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de son action récursoire.
Sur l'application de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale
Les consorts [E]/[X] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause tant la société que son dirigeant, Monsieur [A], et de déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire de la caisse tant à l'égard de la société qu'à l'égard de Monsieur [A].
Ils font valoir qu'aux termes du jugement correctionnel, il a été reconnu la qualité d'employeur de Monsieur [A] et qu'il a été condamné pour une infraction volontaire, à savoir la violation de son obligation de sécurité et de prudence.
Le mandataire liquidateur réplique que les consorts [E]/[X] seraient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 31 de code de procédure civile, en ce que le rejet de l'action récursoire de la caisse n'impacte pas leur droit à indemnisation. Au fond, dans le cadre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'action récursoire de la caisse ne peut se faire qu'à l'encontre de l'employeur et les conditions de la faute intentionnelle ne seraient pas remplies.
Réponse
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident ayant commis une faute intentionnelle une action en remboursement des sommes payées par elles.
En l'espèce, les consorts [E]/[X] n'ont pas agi dans le cadre d'une faute intentionnelle mais dans le cadre uniquement d'une faute inexcusable.
L'action dont dispose la caisse en vertu de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale contre l'auteur de la faute intentionnelle (employeur ou préposé) est un droit propre à l'organisme.
Dès lors, les consorts [E]/[X] sont irrecevables en leur appel incident aux fins de reconnaître l'action de la caisse sur le fondement de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
L'appel incident des consorts [E]/[X] étant déclaré irrecevable, ces derniers seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevables en leur appel incident Madame [W] [X], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [H] et [Q] [E] [X], Madame [D] [E], Monsieur [B] [E], Madame [M] [I] et Monsieur [U] [E], pour défaut d'intérêt à agir,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 2] aux dépens d'appel,
Déboute Madame [W] [X], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [H] et [Q] [E] [X], Madame [D] [E], Monsieur [B] [E], Madame [M] [I] et Monsieur [U] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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