CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 juin 2026, n° 26/00633
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 JUIN 2026
N° RG 26/00633 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORNO
S.A.S.U. FDB GROUPE
c/
S.A.R.L. O SENS PROPRE
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 29 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2025 (R.G. 2025P01178) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 février 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. FDB GROUPE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. O SENS PROPRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la société FDB GROUPE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SASU FDB Groupe, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), est une société holding ayant pour activité la détention, la gestion et la prise de participations dans d'autres sociétés.
La SARL O Sens Propre, dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), exerce une activité de nettoyage et entretien de bâtiments.
2. Se prévalant d'une créance à l'égard de la société FDB Groupe restée impayée, la société O Sens Propre l'a, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, faite assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La société FDB Groupe n'a pas comparu à l'audience devant le tribunal.
3. Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société FDB Groupe,
- prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FDB Groupe,
- ouvert la période d'observation de six mois,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 avril 2025,
- désigné la société Philae en qualité de mandataire judiciaire,
- rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 5 février 2026, la société FDB Groupe a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société O Sens Propre et la société Philae, ès qualités.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 mai 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société FDB Groupe demande à la cour de :
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 114 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,
- recevoir la société FDB Gourpe en son recours, le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence,
- annuler le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 octobre 2025 en ce qu'il a :
constaté l'état de cessation des paiements de la société FDB Groupe,
prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société FDB Groupe au capital de 300 euros identifiée sous le numéro 851 028 753 RCS [Localité 3] (2019B02887), dont le siège social est situé [Adresse 4], exerçant une activité de détenir et gérer des participations dans d'autres sociétés et fournir aux sociétés dont elle détient des participations un support administratif et technique relatif à la démarche mercatique,
ouvert la période d'observation de six mois,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 avril 2025,
nommé Paul Bernard, juge-commissaire et Franck Chanquoy, juge-commissaire suppléant,
désigné la société Philae en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Me [D] [G],
désigné en application de l'article L. 641-1 du code de commerce la société [U] [X], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
renvoyé l'affaire à l'audience du 3 décembre 2025 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
imparti aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article R. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du code de commerce,
ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du code de commerce,
ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la société O Sens Propre,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société O Sens Propre,
- condamner la société O Sens Propre aux dépens de l'instance,
- dire n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société O Sens Propre demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 octobre 2025,
- débouter la société FDB Groupe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la société FDB Groupe au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- condamner la société FDB Groupe au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FDB Groupe aux entiers dépens dont timbre fiscal.
7. La société Philae, ès qualités, n' a pas comparu. La société FDB Groupe lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 4 mars 2026, et ses conclusions par acte délivré à personne habilitée le 26 mars 2026.
8. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 24 avril 2026, déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la nullité du jugement. Sur l'argument du créancier intimé, la société O Sens Propre, tenant au caractère abusif et dilatoire de la procédure d'appel en l'absence de conclusions au fond de l'appelant, le Ministère Public est d'avis que la procédure paraît dilatoire, ce qui est contraire à l'esprit des textes relatifs aux procédures collectives, et s'en rapporte sur le montant des dommages et intérêts.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Moyens des parties
9. La société FDB Groupe sollicite l'annulation du jugement entrepris, faisant valoir que l'acte introductif d'instance est nul, faute pour le commissaire de justice d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 659 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile. L'appelante ajoute que la remise de l'acte ne s'est en outre pas déroulée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice déclarant avoir rencontré le gérant de la société FDB Groupe à son domicile, M. [Y] [J], qui aurait refusé l'acte, ce qui est impossible puisque le 15 juillet 2025, ce dernier était au Maroc avec son épouse qui avait un rendez-vous médical. Elle estime que compte tenu de ces irrégularités, elle n'a pas pu comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour faire valoir ses droits.
10. La société O Sens Propre conclut à la régularité de la signification de l'assignation et au rejet de la demande d'annulation du jugement entrepris.
Réponse de la cour
11. L'article 659 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
12. En l'espèce, la société O Sens Propre a fait délivrer une assignation à la société FDB Groupe par acte du 15 juillet 2025 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice précisant les diligences par lui accomplies ainsi qu'il suit :
'Ayant été chargé de délivré l'expédition d'une assignation en redressement judiciaire par PV 659
A et au dernier domicile connu de :
SASU FDB Groupe prise en la personne de son gérant M. [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
FRANCE
Je me suis présenté à l'adresse sus indiquée, et j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
La société est inconnue des voisins et son nom n'est pas indiqué sur la boîte aux lettres.
J'ai obtenu l'adresse du gérant et m'y suis rendu. Là étant, j'ai M. [J] [Y] (sic), le gérant, qui refuse l'acte.
Je constate donc l'impossibilité de remettre l'acte à la personne même du gérant de la société.'
13. Le commissaire de justice justifie de son impossibilité de signifier l'acte à personne ou encore de procéder à un dépôt à l'étude dès lors qu'il n'a rencontré personne à l'adresse du siège déclaré de la société FDB Groupe ; que s'il a obtenu l'adresse du gérant, la personne rencontrée sur place et se présentant comme M. [Y], a refusé de prendre l'acte, étant relevé que le seul certificat médical produit par l'appelante, lequel ne mentionne au demeurant pas le nom de de M. [J] [Y], non accompagné d'un autre justificatif comme par exemple un billet d'avion, ne démontrent nullement que ce dernier séjournait à l'étranger au moment de la remise de l'acte litigieux.
14. Enfin, la société intimée justifie de l'accomplissement par le commissaire de justice des formalités prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 659 du code de procédure civile, à savoir l'envoi d'une copie du procès-verbal et d'une copie de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' ainsi que l'envoi d'une lettre simple pour informer le destinataire de l'accomplissement de cette formalité.
15. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l'assignation du 15 juillet 2025 a été régulièrement signifiée à la société FDB Groupe.
16. La demande tendant à la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, à celle du jugement entrepris, sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Moyens des parties
17. La société O Sens Propre sollicite reconventionnellement l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour procédure abusive, faisant valoir que le recours de l'appelante, qui ne fait valoir aucun argument de fond, ne conteste pas l'état de cessation des paiements et ne propose pas de s'acquitter du règlement de sa dette, est dilatoire.
18. La société FDB Groupe conclut à l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Réponse de la cour
19. Le recours de l'appelante qui, comme le relève justement l'intimée, ne conteste pas l'état de cessation des paiements et ne fait valoir aucun argument de fond, présente un caractère abusif qui sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros laquelle sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société FDB Groupe, étant relevé qu'en application des articles L 622-7 et L. 622-17 du code de commerce, cette créance, qui est née postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société FDB Groupe et qui n'est ni utile au besoin du déroulement de la procédure collective ou de la période d'observation ni une contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, est recevable et devra faire l'objet d'une déclaration.
Sur les demandes accessoires
20. Il est équitable de fixer à 2 000 euros la créance de la société O Sens Propre au passif du redressement judiciaire de la société FDB Groupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :
Déboute la société FDB Groupe de sa demande en nullité du jugement entrepris,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société O Sens Propre,
Fixe à 1 000 euros le montant de la créance de la société O Sens Propre au passif du redressement judiciaire de la société FDB Groupe au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Fixe à 2 000 euros le montant de la créance de la société O Sens Propre au passif du redressement judiciaire de la société FDB Groupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2026
N° RG 26/00633 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORNO
S.A.S.U. FDB GROUPE
c/
S.A.R.L. O SENS PROPRE
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 29 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2025 (R.G. 2025P01178) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 février 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. FDB GROUPE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. O SENS PROPRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la société FDB GROUPE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SASU FDB Groupe, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), est une société holding ayant pour activité la détention, la gestion et la prise de participations dans d'autres sociétés.
La SARL O Sens Propre, dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), exerce une activité de nettoyage et entretien de bâtiments.
2. Se prévalant d'une créance à l'égard de la société FDB Groupe restée impayée, la société O Sens Propre l'a, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, faite assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La société FDB Groupe n'a pas comparu à l'audience devant le tribunal.
3. Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société FDB Groupe,
- prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FDB Groupe,
- ouvert la période d'observation de six mois,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 avril 2025,
- désigné la société Philae en qualité de mandataire judiciaire,
- rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 5 février 2026, la société FDB Groupe a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société O Sens Propre et la société Philae, ès qualités.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 mai 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société FDB Groupe demande à la cour de :
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 114 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,
- recevoir la société FDB Gourpe en son recours, le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence,
- annuler le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 octobre 2025 en ce qu'il a :
constaté l'état de cessation des paiements de la société FDB Groupe,
prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société FDB Groupe au capital de 300 euros identifiée sous le numéro 851 028 753 RCS [Localité 3] (2019B02887), dont le siège social est situé [Adresse 4], exerçant une activité de détenir et gérer des participations dans d'autres sociétés et fournir aux sociétés dont elle détient des participations un support administratif et technique relatif à la démarche mercatique,
ouvert la période d'observation de six mois,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 avril 2025,
nommé Paul Bernard, juge-commissaire et Franck Chanquoy, juge-commissaire suppléant,
désigné la société Philae en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Me [D] [G],
désigné en application de l'article L. 641-1 du code de commerce la société [U] [X], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
renvoyé l'affaire à l'audience du 3 décembre 2025 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
imparti aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article R. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du code de commerce,
ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du code de commerce,
ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la société O Sens Propre,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société O Sens Propre,
- condamner la société O Sens Propre aux dépens de l'instance,
- dire n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société O Sens Propre demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 octobre 2025,
- débouter la société FDB Groupe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la société FDB Groupe au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- condamner la société FDB Groupe au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FDB Groupe aux entiers dépens dont timbre fiscal.
7. La société Philae, ès qualités, n' a pas comparu. La société FDB Groupe lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 4 mars 2026, et ses conclusions par acte délivré à personne habilitée le 26 mars 2026.
8. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 24 avril 2026, déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la nullité du jugement. Sur l'argument du créancier intimé, la société O Sens Propre, tenant au caractère abusif et dilatoire de la procédure d'appel en l'absence de conclusions au fond de l'appelant, le Ministère Public est d'avis que la procédure paraît dilatoire, ce qui est contraire à l'esprit des textes relatifs aux procédures collectives, et s'en rapporte sur le montant des dommages et intérêts.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Moyens des parties
9. La société FDB Groupe sollicite l'annulation du jugement entrepris, faisant valoir que l'acte introductif d'instance est nul, faute pour le commissaire de justice d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 659 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile. L'appelante ajoute que la remise de l'acte ne s'est en outre pas déroulée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice déclarant avoir rencontré le gérant de la société FDB Groupe à son domicile, M. [Y] [J], qui aurait refusé l'acte, ce qui est impossible puisque le 15 juillet 2025, ce dernier était au Maroc avec son épouse qui avait un rendez-vous médical. Elle estime que compte tenu de ces irrégularités, elle n'a pas pu comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour faire valoir ses droits.
10. La société O Sens Propre conclut à la régularité de la signification de l'assignation et au rejet de la demande d'annulation du jugement entrepris.
Réponse de la cour
11. L'article 659 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
12. En l'espèce, la société O Sens Propre a fait délivrer une assignation à la société FDB Groupe par acte du 15 juillet 2025 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice précisant les diligences par lui accomplies ainsi qu'il suit :
'Ayant été chargé de délivré l'expédition d'une assignation en redressement judiciaire par PV 659
A et au dernier domicile connu de :
SASU FDB Groupe prise en la personne de son gérant M. [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
FRANCE
Je me suis présenté à l'adresse sus indiquée, et j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
La société est inconnue des voisins et son nom n'est pas indiqué sur la boîte aux lettres.
J'ai obtenu l'adresse du gérant et m'y suis rendu. Là étant, j'ai M. [J] [Y] (sic), le gérant, qui refuse l'acte.
Je constate donc l'impossibilité de remettre l'acte à la personne même du gérant de la société.'
13. Le commissaire de justice justifie de son impossibilité de signifier l'acte à personne ou encore de procéder à un dépôt à l'étude dès lors qu'il n'a rencontré personne à l'adresse du siège déclaré de la société FDB Groupe ; que s'il a obtenu l'adresse du gérant, la personne rencontrée sur place et se présentant comme M. [Y], a refusé de prendre l'acte, étant relevé que le seul certificat médical produit par l'appelante, lequel ne mentionne au demeurant pas le nom de de M. [J] [Y], non accompagné d'un autre justificatif comme par exemple un billet d'avion, ne démontrent nullement que ce dernier séjournait à l'étranger au moment de la remise de l'acte litigieux.
14. Enfin, la société intimée justifie de l'accomplissement par le commissaire de justice des formalités prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 659 du code de procédure civile, à savoir l'envoi d'une copie du procès-verbal et d'une copie de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' ainsi que l'envoi d'une lettre simple pour informer le destinataire de l'accomplissement de cette formalité.
15. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l'assignation du 15 juillet 2025 a été régulièrement signifiée à la société FDB Groupe.
16. La demande tendant à la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, à celle du jugement entrepris, sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Moyens des parties
17. La société O Sens Propre sollicite reconventionnellement l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour procédure abusive, faisant valoir que le recours de l'appelante, qui ne fait valoir aucun argument de fond, ne conteste pas l'état de cessation des paiements et ne propose pas de s'acquitter du règlement de sa dette, est dilatoire.
18. La société FDB Groupe conclut à l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Réponse de la cour
19. Le recours de l'appelante qui, comme le relève justement l'intimée, ne conteste pas l'état de cessation des paiements et ne fait valoir aucun argument de fond, présente un caractère abusif qui sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros laquelle sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société FDB Groupe, étant relevé qu'en application des articles L 622-7 et L. 622-17 du code de commerce, cette créance, qui est née postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société FDB Groupe et qui n'est ni utile au besoin du déroulement de la procédure collective ou de la période d'observation ni une contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, est recevable et devra faire l'objet d'une déclaration.
Sur les demandes accessoires
20. Il est équitable de fixer à 2 000 euros la créance de la société O Sens Propre au passif du redressement judiciaire de la société FDB Groupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :
Déboute la société FDB Groupe de sa demande en nullité du jugement entrepris,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société O Sens Propre,
Fixe à 1 000 euros le montant de la créance de la société O Sens Propre au passif du redressement judiciaire de la société FDB Groupe au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Fixe à 2 000 euros le montant de la créance de la société O Sens Propre au passif du redressement judiciaire de la société FDB Groupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.