CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 juin 2026, n° 25/03692
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2026
N° RG 25/03692 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLP7
S.A.S. RG [O] DORDOGNE
c/
S.E.L.A.R.L. [S]
S.A.R.L. OMFCN
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 16 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 juin 2025 (R.G. 2025003368) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S. RG [O] DORDOGNE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [S], représentée par Maître [M] [W] [S], nommé en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. OMFCN par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 12 novembre 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.A.R.L. OMFCN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître François DUPUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, en présence de Madame [N] [C], magistrat stagiaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS RG [O] Dordogne est spécialisée dans le commerce de gros de boissons.
La SARL OMFCN, exploite un bar-restaurant à [Localité 1] (Dordogne).
Les sociétés RG [O] Dordogne et OMFCN entretiennent des relations commerciales au titre de divers contrats :
- un contrat de mise à disposition de matériels conclu le 24 juin 2021 ;
- un contrat de location-vente de matériels conclu le 20 juillet 2022 ;
- un contrat de location de licence IV moyennant une redevance mensuelle de 240 euros TTC, conclu le 22 mars 2024.
En outre, la société OMFCN s'approvisionnait en boissons auprès de la société RG [O] Dordogne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, la société RG [O] Dordogne a mis en demeure la société OMFCN d'avoir à lui régler la somme de 10 414,41 euros au titre de ses factures impayées, restée sans réponse.
Dans ces conditions, la société RG [O] Dordogne a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Périgueux l'autorisant notamment à constituer un nantissement provisoire sur le fonds de commerce appartenant à la société OMFCN.
Ce nantissement judiciaire a été inscrit le 23 octobre 2024.
Par jugement du 12 novembre 2024, sur requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société OMFCN et désigné la société de Keating en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024, reçue le 27 décembre 2024, la société RG [O] Dordogne a déclaré sa créance d'un montant de 18 326,18 euros entre les mains de la société de Keating en sa qualité de mandataire judiciaire, et revendiqué du matériel objet des contrats de mise à disposition et de location-vente.
Par jugement du 18 novembre 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a arrêté le plan de redressement de la société OMFCN par apurement du passif sur dix années et maintenu la société de Keating en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
2. Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a, pour l'essentiel :
- dit que la production de la société RG [O] Dordogne est admise pour la somme de :
' à titre super privilégié : 0 euros
' à titre privilégié : 0 euros
' à titre chrirographaire : 0 euros
' à titre provisionnel : 0 euros
' à échoir : 0 euros,
- dit que la production de la société RG [O] Dordogne à hauteur de 18 326,18 euros à titre chirographaire est contestée.
3. Par déclaration au greffe du 17 juillet 2025, la société RG [O] Dordogne a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société OMFCN.
La société [S] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire de la société OMFCN.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 avril 202 , auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS RG [O] Dordogne demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu l'article 1229 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l'article 1342, alinéa 2, du code civil,
Vu l'article 1344 du code civil,
Vu les articles 1352 à 1352-9 du code civil,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer recevable et bien fondée la société RG [O] Dordogne en son appel de l'ordonnance du 25 juin 2025 rendue par le juge commissaire de la procédure collective près le tribunal de commerce de Périgueux,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance sus énoncée et datée en ce qu'elle a :
' dit que la production de la société RG [O] Dordogne est admise pour la somme de :
- à titre super privilégié : 0 euros
- à titre privilégié : 0 euros
- à titre chrirographaire : 0 euros
- à titre provisionnel : 0 euros
- à échoir : 0 euros,
' dit que la production de la société RG [O] Dordogne à hauteur de 18 326,18 euros à titre chirographaire est contestée,
Et statuant à nouveau,
Sur l'ordonnance dont appel :
- prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 25 juin 2025 rendue par le juge commissaire de la procédure collective pour cause d'absence de motivation,
Sur l'inscription de la créance :
- juger que la créance de la société RG [O] Dordogne à hauteur de la somme de 18 326,18 euros doit être admise au passif du plan de redressement de la société OMFCN,
En conséquence,
A titre principal :
- ordonner l'inscription à titre chirographaire de la créance de la société RG [O] Dordogne à hauteur de la somme de 18 326,18 euros au passif du plan de redressement de la société OMFCN,
A titre subsidiaire :
- ordonner l'inscription à titre provisionnel de la créance de la société RG [O] Dordogne à hauteur de la somme de 18 326,18 euros au passif du plan de redressement de la société OMFCN,
Sur les autres demandes :
- condamner la société OMFCN à payer à la société RG [O] Dordogne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société OMFCN aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce.
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Sarl OMFCN et la Selarl [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl OMFCN, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 622-24, L. 624-2 et L. 626-26, L. 631-18 du code de commerce,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
S'agissant du prétendu défaut de motivation de l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par M. le juge commissaire :
- donner acte à la société de Keating, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société OMFCN, qu'elle s'en rapporte à justice sur la nullité de l'ordonnance tirée de son absence de motivation invoquée par la société RG [O] Dordogne,
S'agissant des demandes de fixation au plan de redressement :
- débouter la société RG [O] Dordogne de sa demande d'inscription à titre chirographaire de sa créance de 18 326,18 euros au passif du plan de redressement de la société OMFCN,
- débouter la société RG [O] Dordogne de sa demande d'inscription à titre provisionnel de sa créance de 18 326,18 euros au passif du plan de redressement de la société OMFCN,
En tout état de cause :
- rejeter la créance de 18 326,18 euros de la société RG [O] Dordogne au passif de la société OMFCN,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par M. le juge commissaire,
- débouter la société RG [O] Dordogne de sa demande tendant à voir la société OMFCN condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société RG [O] Dordogne de sa demande tendant à voir la société OMFCN condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, de tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce,
- condamner la société RG [O] Dordogne à payer à la société de Keating, ès qualités, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RG [O] Dordogne à payer à la société OMFCN la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RG [O] Dordogne aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
6. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance:
7. La société RG [O] sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire, en relevant que celle-ci n'est pas motivée sur le rejet de la créance, se contentant de viser la production de la créance et la proposition du juge-commissaire.
8. La société OMFCN et la Selarl de Keating es qualités s'en remettent à la sagesse de la cour sur cette demande.
Réponse de la cour,
9. Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé.
Il en découle que le juge-commissaire doit indiquer, ne serait-ce que de manière synthétique, la raison pour laquelle il décide de rejeter totalement ou partiellement une déclaration de créance, l'article L 624- 2 du code de commerce ne le dispensant pas de motiver ses décisions, conformément aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile rappelé ci-dessus.
Cette obligation de motivation est prescrite à peine de nullité de la décision, en application de l'article 458 du code de procédure civile.
10. En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire énonce d'abord que « la production est admise », avant d'énumérer plusieurs catégories de créances toutes suivies par la mention « 0,00 euros », puis d'indiquer que « la production de RG [O] Dordogne à hauteur de 18 326,18 euros à titre chirographaire est contestée », se bornant à viser la production et la proposition du mandataire, avant d'affirmer « Attendu qu'après vérification, il y a lieu de faire droit à la proposition de ce dernier ».
Cette motivation, insuffisante et contradictoire, n'est pas conforme aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
11. Il en résulte que l'ordonnance contestée doit être annulée.
Sur les conséquences de l'annulation et l'office de la cour d'appel
12. La société RG [O] demande à la cour de statuer sur sa créance.
13.Les intimées, après avoir cité l'article 562 du code de procédure civile, conclut sur le fond.
Réponse de la cour,
14. En application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif opère pour le tout. Il en résulte que la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer le dossier devant le juge-commissaire du tribunal de commerce, et il convient alors pour la cour d'appel de statuer à nouveau sur la suite à donner à la déclaration de créance de la société RG [O].
Sur la déclaration de créance de la société RG [O]:
15. La société RG [O] demande l'inscription à titre chirographaire, ou subsidiairement provisionnel, d'une créance de 18 326,18 euros au passif du plan de redressement de la Sarl OMFCN, en détaillant les causes de sa créance au titre : de la résolution des contrats de mise à disposition du 24 juin 2021, du contrat de subvention commerciale du 25 juin 2022, du contrat de location-vente du 22 juillet 2022, et du contrat de location de la licence IV.
16. La société OMFCN et son mandataire répliquent que si le juge-commissaire et à sa suite la cour d'appel ont compétence pour statuer sur l'admission ou le rejet de la créance au passif, ils n'ont pas compétence pour modifier le plan de redressement judiciaire homologué par le tribunal de commerce de Périgueux le 18 novembre 2025.
Réponse de la cour:
17. Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
18. Selon les dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
19. En l'espèce, la cour observe que les parties ne produisent pas la lettre de contestation du mandataire judiciaire au créancier prévue par l'article R. 624-1 alinéa 2 pourtant visée par l'ordonnance annulée ci-dessus.
20. En application de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de la société RG [O] Dordogne doit être requalifiée, en ce qu'elle tend, en réalité, au vu des conclusions, à voir statuer sur l'admission de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société OMFCN et non au 'passif du plan de redressement', comme indiqué par suite d'une erreur de terminologie.
21. Il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse sur la créance déclarée, que le juge-commissaire n'avait pas compétence pour trancher, puisqu'il est nécessaire de statuer sur le principe et les conséquences financières de la résolution de plusieurs contrats conclus entre les parties.
22. La cour constate par ailleurs que le juge du fond a été saisi, par assignation du 15 novembre 2024, pour statuer sur ces demandes en paiement.
23. Statuant sur appel de l'ordonnance du juge-commissaire, il est donc nécessaire de prononcer un sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance, jusqu'à la décision à intervenir du tribunal de commerce de Périgueux.
24. Les dépens sont réservés, de même que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux, à la suite de la déclaration de créance de la SAS RG [O] Dordogne,
Et, statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Vu l'article R.624-5 du code de commerce,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse,
Se déclare incompétent pour statuer sur la créance de la société RG [O] Dordogne,
Donne acte aux partie de la saisine du tribunal de commerce de Périgueux par la SAS [O] Dordogne, intervenue par assignation du 15 novembre 2024,
Ordonne le sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance de la SAS [O] Dordogne, jusqu'à la décision à intervenir du tribunal de commerce de Périgueux,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2026
N° RG 25/03692 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLP7
S.A.S. RG [O] DORDOGNE
c/
S.E.L.A.R.L. [S]
S.A.R.L. OMFCN
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 16 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 juin 2025 (R.G. 2025003368) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S. RG [O] DORDOGNE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [S], représentée par Maître [M] [W] [S], nommé en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. OMFCN par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 12 novembre 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.A.R.L. OMFCN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître François DUPUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, en présence de Madame [N] [C], magistrat stagiaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS RG [O] Dordogne est spécialisée dans le commerce de gros de boissons.
La SARL OMFCN, exploite un bar-restaurant à [Localité 1] (Dordogne).
Les sociétés RG [O] Dordogne et OMFCN entretiennent des relations commerciales au titre de divers contrats :
- un contrat de mise à disposition de matériels conclu le 24 juin 2021 ;
- un contrat de location-vente de matériels conclu le 20 juillet 2022 ;
- un contrat de location de licence IV moyennant une redevance mensuelle de 240 euros TTC, conclu le 22 mars 2024.
En outre, la société OMFCN s'approvisionnait en boissons auprès de la société RG [O] Dordogne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, la société RG [O] Dordogne a mis en demeure la société OMFCN d'avoir à lui régler la somme de 10 414,41 euros au titre de ses factures impayées, restée sans réponse.
Dans ces conditions, la société RG [O] Dordogne a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Périgueux l'autorisant notamment à constituer un nantissement provisoire sur le fonds de commerce appartenant à la société OMFCN.
Ce nantissement judiciaire a été inscrit le 23 octobre 2024.
Par jugement du 12 novembre 2024, sur requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société OMFCN et désigné la société de Keating en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024, reçue le 27 décembre 2024, la société RG [O] Dordogne a déclaré sa créance d'un montant de 18 326,18 euros entre les mains de la société de Keating en sa qualité de mandataire judiciaire, et revendiqué du matériel objet des contrats de mise à disposition et de location-vente.
Par jugement du 18 novembre 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a arrêté le plan de redressement de la société OMFCN par apurement du passif sur dix années et maintenu la société de Keating en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
2. Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a, pour l'essentiel :
- dit que la production de la société RG [O] Dordogne est admise pour la somme de :
' à titre super privilégié : 0 euros
' à titre privilégié : 0 euros
' à titre chrirographaire : 0 euros
' à titre provisionnel : 0 euros
' à échoir : 0 euros,
- dit que la production de la société RG [O] Dordogne à hauteur de 18 326,18 euros à titre chirographaire est contestée.
3. Par déclaration au greffe du 17 juillet 2025, la société RG [O] Dordogne a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société OMFCN.
La société [S] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire de la société OMFCN.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 avril 202 , auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS RG [O] Dordogne demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu l'article 1229 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l'article 1342, alinéa 2, du code civil,
Vu l'article 1344 du code civil,
Vu les articles 1352 à 1352-9 du code civil,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer recevable et bien fondée la société RG [O] Dordogne en son appel de l'ordonnance du 25 juin 2025 rendue par le juge commissaire de la procédure collective près le tribunal de commerce de Périgueux,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance sus énoncée et datée en ce qu'elle a :
' dit que la production de la société RG [O] Dordogne est admise pour la somme de :
- à titre super privilégié : 0 euros
- à titre privilégié : 0 euros
- à titre chrirographaire : 0 euros
- à titre provisionnel : 0 euros
- à échoir : 0 euros,
' dit que la production de la société RG [O] Dordogne à hauteur de 18 326,18 euros à titre chirographaire est contestée,
Et statuant à nouveau,
Sur l'ordonnance dont appel :
- prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 25 juin 2025 rendue par le juge commissaire de la procédure collective pour cause d'absence de motivation,
Sur l'inscription de la créance :
- juger que la créance de la société RG [O] Dordogne à hauteur de la somme de 18 326,18 euros doit être admise au passif du plan de redressement de la société OMFCN,
En conséquence,
A titre principal :
- ordonner l'inscription à titre chirographaire de la créance de la société RG [O] Dordogne à hauteur de la somme de 18 326,18 euros au passif du plan de redressement de la société OMFCN,
A titre subsidiaire :
- ordonner l'inscription à titre provisionnel de la créance de la société RG [O] Dordogne à hauteur de la somme de 18 326,18 euros au passif du plan de redressement de la société OMFCN,
Sur les autres demandes :
- condamner la société OMFCN à payer à la société RG [O] Dordogne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société OMFCN aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce.
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Sarl OMFCN et la Selarl [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl OMFCN, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 622-24, L. 624-2 et L. 626-26, L. 631-18 du code de commerce,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
S'agissant du prétendu défaut de motivation de l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par M. le juge commissaire :
- donner acte à la société de Keating, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société OMFCN, qu'elle s'en rapporte à justice sur la nullité de l'ordonnance tirée de son absence de motivation invoquée par la société RG [O] Dordogne,
S'agissant des demandes de fixation au plan de redressement :
- débouter la société RG [O] Dordogne de sa demande d'inscription à titre chirographaire de sa créance de 18 326,18 euros au passif du plan de redressement de la société OMFCN,
- débouter la société RG [O] Dordogne de sa demande d'inscription à titre provisionnel de sa créance de 18 326,18 euros au passif du plan de redressement de la société OMFCN,
En tout état de cause :
- rejeter la créance de 18 326,18 euros de la société RG [O] Dordogne au passif de la société OMFCN,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par M. le juge commissaire,
- débouter la société RG [O] Dordogne de sa demande tendant à voir la société OMFCN condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société RG [O] Dordogne de sa demande tendant à voir la société OMFCN condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, de tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce,
- condamner la société RG [O] Dordogne à payer à la société de Keating, ès qualités, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RG [O] Dordogne à payer à la société OMFCN la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RG [O] Dordogne aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
6. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance:
7. La société RG [O] sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire, en relevant que celle-ci n'est pas motivée sur le rejet de la créance, se contentant de viser la production de la créance et la proposition du juge-commissaire.
8. La société OMFCN et la Selarl de Keating es qualités s'en remettent à la sagesse de la cour sur cette demande.
Réponse de la cour,
9. Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé.
Il en découle que le juge-commissaire doit indiquer, ne serait-ce que de manière synthétique, la raison pour laquelle il décide de rejeter totalement ou partiellement une déclaration de créance, l'article L 624- 2 du code de commerce ne le dispensant pas de motiver ses décisions, conformément aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile rappelé ci-dessus.
Cette obligation de motivation est prescrite à peine de nullité de la décision, en application de l'article 458 du code de procédure civile.
10. En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire énonce d'abord que « la production est admise », avant d'énumérer plusieurs catégories de créances toutes suivies par la mention « 0,00 euros », puis d'indiquer que « la production de RG [O] Dordogne à hauteur de 18 326,18 euros à titre chirographaire est contestée », se bornant à viser la production et la proposition du mandataire, avant d'affirmer « Attendu qu'après vérification, il y a lieu de faire droit à la proposition de ce dernier ».
Cette motivation, insuffisante et contradictoire, n'est pas conforme aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
11. Il en résulte que l'ordonnance contestée doit être annulée.
Sur les conséquences de l'annulation et l'office de la cour d'appel
12. La société RG [O] demande à la cour de statuer sur sa créance.
13.Les intimées, après avoir cité l'article 562 du code de procédure civile, conclut sur le fond.
Réponse de la cour,
14. En application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif opère pour le tout. Il en résulte que la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer le dossier devant le juge-commissaire du tribunal de commerce, et il convient alors pour la cour d'appel de statuer à nouveau sur la suite à donner à la déclaration de créance de la société RG [O].
Sur la déclaration de créance de la société RG [O]:
15. La société RG [O] demande l'inscription à titre chirographaire, ou subsidiairement provisionnel, d'une créance de 18 326,18 euros au passif du plan de redressement de la Sarl OMFCN, en détaillant les causes de sa créance au titre : de la résolution des contrats de mise à disposition du 24 juin 2021, du contrat de subvention commerciale du 25 juin 2022, du contrat de location-vente du 22 juillet 2022, et du contrat de location de la licence IV.
16. La société OMFCN et son mandataire répliquent que si le juge-commissaire et à sa suite la cour d'appel ont compétence pour statuer sur l'admission ou le rejet de la créance au passif, ils n'ont pas compétence pour modifier le plan de redressement judiciaire homologué par le tribunal de commerce de Périgueux le 18 novembre 2025.
Réponse de la cour:
17. Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
18. Selon les dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
19. En l'espèce, la cour observe que les parties ne produisent pas la lettre de contestation du mandataire judiciaire au créancier prévue par l'article R. 624-1 alinéa 2 pourtant visée par l'ordonnance annulée ci-dessus.
20. En application de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de la société RG [O] Dordogne doit être requalifiée, en ce qu'elle tend, en réalité, au vu des conclusions, à voir statuer sur l'admission de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société OMFCN et non au 'passif du plan de redressement', comme indiqué par suite d'une erreur de terminologie.
21. Il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse sur la créance déclarée, que le juge-commissaire n'avait pas compétence pour trancher, puisqu'il est nécessaire de statuer sur le principe et les conséquences financières de la résolution de plusieurs contrats conclus entre les parties.
22. La cour constate par ailleurs que le juge du fond a été saisi, par assignation du 15 novembre 2024, pour statuer sur ces demandes en paiement.
23. Statuant sur appel de l'ordonnance du juge-commissaire, il est donc nécessaire de prononcer un sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance, jusqu'à la décision à intervenir du tribunal de commerce de Périgueux.
24. Les dépens sont réservés, de même que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux, à la suite de la déclaration de créance de la SAS RG [O] Dordogne,
Et, statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Vu l'article R.624-5 du code de commerce,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse,
Se déclare incompétent pour statuer sur la créance de la société RG [O] Dordogne,
Donne acte aux partie de la saisine du tribunal de commerce de Périgueux par la SAS [O] Dordogne, intervenue par assignation du 15 novembre 2024,
Ordonne le sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance de la SAS [O] Dordogne, jusqu'à la décision à intervenir du tribunal de commerce de Périgueux,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.