CA Limoges, ch. soc., 2 juillet 2026, n° 26/00126
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 26/00126 - N° Portalis DBV6-V-B7K-BIXTX
AFFAIRE :
M. [H] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [G] ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [G] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [H] [R] suivant jugement du 12 janvier 2026
OJLG
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Océane LEGER, Me Mathieu BOYER, le 02-07-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
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Le deux Juillet deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océane LEGER de la SELARL SELARL G-M.L.D., avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2026000920 du 24/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT d'une décision rendue le 12 JANVIER 2026 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
ET :
SELARL [G] ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [G] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [H] [R] suivant jugement du 12 janvier 2026, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 02 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [R] exerçait une activité agricole d'élevage de bovins.
Par requête du 07 mai 2024, il a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, exposant être confronté à d'importantes difficultés économiques.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [R], avec poursuite d'activité.
La procédure a été limitée à son patrimoine professionnel s'agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 février 2022.
La Selarl [G] Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a prorogé la période d'observation et renvoyé l'affaire à l'audience du 1er décembre 2025.
Aux termes d'une requête déposée le 22 septembre 2025, la Selarl [G] Associés, es qualités, a requis la conversion de la procédure collective de M. [R] en liquidation judiciaire, arguant de manquements répétés de l'exploitant à ses obligations légales, et d'une attitude passive ayant directement causé la dégradation de son exploitation, ainsi qu'une situation sanitaire critique du cheptel.
Le mandataire judiciaire considérait ainsi qu'il était 'manifeste que M. [R] est non seulement dans l'incapacité de redresser son exploitation économiquement, mais qu'il se place également en dehors du cadre légal et réglementaire de sa profession, compromettant la santé de son cheptel et faisant fi des règles de sécurité sanitaire'.
Par note du 24 novembre 2025, la cellule d'accompagnement de la Chambre de l'agriculture de la Haute-[Localité 2] a considéré que 'la situation parait insurmontable compte tenu de l'état actuel du cheptel, des analyses de données comptables ainsi que des projections sur les 15 prochaines années'.
Dans son avis du 26 novembre 2025, le juge-commissaire indiquait être favorable à la conversion de la procédure de liquidation judiciaire.
Lors de l'audience, la représentante de la Chambre de l'agriculture de la Haute-[Localité 2] a expliqué 'qu'une identification et une mesure prophylactique ont été mises en oeuvre, mais qu'en raison du défaut de filiation, la vente est impossible'.
M. [R] a répondu que le manque de traçabilité du bétail n'empêchait pas une vente en boucherie.
Par jugement du 12 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Limoges a :
Mis fin à la période d'observation ;
Converti avec toutes conséquences de droit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M. [H] [R] ;
Désigné Mme Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, en qualité de juge-commissaire titulaire (articles L.641-1, L.641-11) ;
Nommé la SELARL [G] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [C] [G] pour conduire la mission (articles L.641-1 à L.641-4, L.641-7) ;
Désigné Me [L] [Q], commissaire de justice avec mission d'effectuer un recollement d'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans les conditions ci-dessus rappelées,
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2026, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision rectificative du 24 février 2026.
Le 24 février 2026, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Limoges d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Par ordonnance de référé du 07 avril 2026, l'exécution provisoire du jugement entrepris a été suspendu, à charge pour M. [R] de faire réaliser les mesures de prophylaxie sur l'ensemble des animaux qui n'ont pas été testés depuis 2024 avant la date de fin de campagne, soit le 31 mai 2026, et de commencer de vendre les bêtes dès que ces mesures auront été réalisées.
Par visa du 2 juin 2026, transmis aux parties le même jour, le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement entrepris, sous réserve que M. [R] fournisse à la cour les justificatifs lui permettant de s'assurer de la conformité de son exploitation ainsi que de sa viabilité économique, à savoir notamment :
la mise en place avec les services vétérinaires d'un calendrier s'agissant de la régularisation des bouclages, et du suivi des ventes,
la mise en place des mesures de prophylaxie,
un prévisionnel de son chiffre d'affaires,
le détail du mode opératoire choisi pour la gestion des trois sites distants de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2026, M. [R] demande à la cour de le recevoir en son appel et :
Annuler ou infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges en date du 12 janvier 2026 en ce qu'il :
Met fin à la période d'observation ;
Convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M. [H] [R] ;
Rappelle que le présent jugement emporte, de plein droit, à partir de sa date (article L. 641-9 du Code de commerce) :
- dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée,
- exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui peut toutefois se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime et accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ;
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition contraire des statuts ou de l'assemblée générale ; qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné (article L. 641-9 du Code de commerce) ;
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire , aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2 du Code de commerce : commerçant. artisan, agriculteur, activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article L.641-9 du Code de commerce) ;
Désigne Mme Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, en qualité de juge-commissaire titulaire (articles L.641-1, L.641-11) ;
Nomme la SELARL [G] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [C] [G] pour conduire la mission (articles L.641-1 à L.641-4, L.641-7) ;
Dit qu'en application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-6 du Code de commerce et 80 du décret n°2005-1877 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises :
- il sera dressé (aux frais du débiteur ou, si ses fonds disponibles ne peuvent y suffire immédiatement, dans les conditions prévues à l'article L. 663-1 du Code de commerce) un inventaire, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par le commissaire-priseur judiciaire, l'huissier, le notaire ou le courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné, qui déposera l'inventaire au greffe du tribunal et en remettra copie au débiteur et au mandataire judiciaire (ainsi qu'à l'administrateur s'il en a été désigné un),
- le débiteur remettra au commissaire-priseur judiciaire, à l'huissier, au notaire ou au courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné pour dresser inventaire la liste des biens gagés nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail. ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiquée par des tiers,
- cette liste sera annexée à l'inventaire,
- cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire;
Désigne Me [L] [Q], commissaire de justice avec mission d'effectuer un recollement d'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans les conditions ci-dessus rappelées, à charge pour lui :
- de mentionner dans le procès-verbal de ses opérations les heures de leur début et de leur fin ainsi que leurs modalités, conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Civile,
- en application de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005, modifié par celui du 29 décembre 2008, de demander au Président de ce Tribunal ou à son délégué d'arrêter sa rémunération au vu d'un compte détaillé, le cas échéant; selon le tarif applicable et, à défaut, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 69 du décret du 28 décembre 2005 ;
Dit que conformément- aux dispositions des article- L.641-3, L.622-24 à 27, L.622-31 à 33 et L.626-27 du Code de commerce et 99 du Décret du 28 décembre 2005, les créanciers, sauf ceux dont la créance avait été inscrite au plan de redressement, devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois suivant la publication du présent jugement au BODACC que la vérification des créances, si elle est nécessaire, devra être terminée dans le délai de 8 mois suivant l'expiration du délai de déclaration des créances;
Dit que le présent jugement :
- sera notifié à la diligence du greffe dans les HUIT JOURS au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel (créancier poursuivant le cas échéant), à l'exception du ministère public (article 219 du décret),
- et qu'une copie en sera adressée sans délai au liquidateur (et le cas échéant à l'administrateur), à l'huissier de justice ci-dessus désigné, à M. Le procureur de la République, à M. le directeur des finances publiques du département de la Haute-[Localité 2] (et le cas échéant, du département où se trouve son principal établissement) (article 219 et 61 du décret) ;
Ordonne dans les QUINZE JOURS de la présente décision, sauf appel du ministère public en application de l'article L.661-1 du Code de commerce ou suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 328,
- que mention du présent jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire soit portée sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire de Limoges ,
- qu'un avis en soit adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), contenant l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification, du nom de la ville de [Localité 1], de l'activité exercée, de la date du présent jugement, des nom et adresse du liquidateur, enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leur créance entre les mains du liquidateur et le délai imparti pour cette déclaration,
- que le même. avis soit publié. dans un journal d'annonce légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires ;
Fixe à deux ans le délai prévisible de clôture de la présente procédure ;
Dit que si les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public fera l'avance des droits, taxes, redevances, émoluments, rémunérations et frais, dont il sera garanti du remboursement par le privilège des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Code de commerce.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constater son état de cessation des paiements,
Constater le possible redressement de sa situation économique,
En conséquence, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à son égard ;
Désigner qui il plaira à la Cour en qualité de Juge commissaire, en qualité de Juge commissaire suppléant et en cas d'empêchement;
Désigner Maître [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire;
Fixer provisoirement au 21 juin 2024 la date de cessation des paiements;
Dire que les dépens seront à la charge de M. [R].
A l'appui de ses demandes, M. [R] soutient que le tribunal judiciaire n'a pas été en capacité matérielle d'apprécier sa situation économique 'réelle' au cours de l'année 2025, car son activité a été 'artificiellement' réduite en conséquence d'un malentendu.
Il expose avoir été confronté à des difficultés financières et personnelles à partir de l'année 2020, aggravées en 2023, ainsi qu'à des conditions climatiques défavorables, qui l'ont empêché de réaliser les prophylaxies obligatoires sur ses bovins sur les années 2023 et 2024.
En conséquence, et suite à une mauvaise compréhension des instructions orales de la Chambre d'agriculture de la Haute-[Localité 2] relatives aux défauts de prophylaxie, il n'a vendu aucun bovin sur l'année 2025.
Toutefois, M. [R] soutient qu'il aurait en réalité pu vendre certains bovins à des abattoirs.
Par ailleurs, les autres indicateurs défavorables pointés par le mandataire judiciaire dans son rapport, à savoir un taux de mortalité des bêtes et un âge au premier vêlage supérieurs à la moyenne, sont dûs aux conditions climatiques défavorables, son étable ne pouvant accueillir que 100 bovins (le reste étant exposé aux intempéries).
M. [R] considère aujourd'hui être en capacité d'apurer ses dettes et poursuivre son exploitation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Il souligne :
sur 250 bovins, avoir réalisé le bouclage de 220, et la prophylaxie de 160, le reste des prophylaxies étant planifié pour le 22 juin 2026,
avoir l'intention de vendre 50 bovins sur l'année 2026, puis 100 bovins sur l'année 2027, pour ne conserver qu'un troupeau réduit de bovins réuni sur le seul site de [Localité 3].
être en discussion en vue de louer ainsi que de vendre certaines parcelles de terrains, ce qui lui permettra de consolider sa trésorerie,
qu'un prévisionnel économique a été réalisé le 13 mai 2026 par le cabinet comptable Cerfrance, lui permettant de proposer un plan de remboursement du redressement judiciaire sur cinq ans.
Le solde du passif, d'un montant de 26.000 euros, pourra être apuré soit par la vente de ses parcelles agricoles, si elle se concrétise, soi par la vente d'une partie de son matériel agricole.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juin 2026, la Selarl [G] Associés, es qualités, demande à la cour de :
Lui donner acte qu'elle s'en remet à droit concernant la demande de réformation du jugement de liquidation présentée par M. [R] sous réserve de la production des justificatifs nécessaires,
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Le liquidateur judiciaire indique ne pas s'opposer à l'infirmation du jugement, sous réserve que M. [R] justifie du respect des mesures de prophylaxie et d'identification animale, et qu'il détaille son mode opératoire humain pour la gestion des trois sites distants de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
La société [G] Associés expose que le passif de la procédure s'élève à 332.043,86 euros, et que les décaissements proposés au titre du prévisionnel établi par le cabinet Cerfrance laisseraient en tous les cas subsister au terme du plan un solde de 26.000 euros.
Il appartient ainsi à M. [R] d'indiquer de quelle manière il planifie de financer le solde de ce plan.
Durant le cours de son délibéré, la cour a demandé à M. [R] de justifier dès le 27 juin, d'une attestation du vétérinaire décrivant précisément les mesures de prophylaxie réalisées les 22 et 25 juin sur l'exploitation, avec une copie des factures y afférent.
Ont été adressés à la cour une note du conseil de M. [R] et un courriel du référent DDETSPP 87
MOTIFS DE LA DECISION:
Les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce prévoient que:
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
Les motifs ayant conduit la Selarl [G] Associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [R] à soutenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire étaient notamment que 'la dégradation de l'exploitation révèle notamment des manquements répétés notamment dus à un non-respect des engagements, un manque d'implication et une situation sanitaire critique', soulignant que M. [R] 'compromet la santé de son cheptel en se plaçant en dehors du cadre légal et règlementaire de sa profession'.
Etaient plus particulièrement mises en exergue des constatations faites par le mandataire judiciaire le 15 septembre 2025:
- un défaut d'identification des animaux,
- une situation sanitaire critique, les bêtes étant parasitées de douve et de para fistome et une absence totale des mesures de prophylaxie obligatoires.
Alors que le débiteur s'était engagé à procéder, pour le 12 septembre, à la préparation de ses installations pour qu'il puisse être procédé aux opérations effectives de régularisation du cheptel, il n'avait rien fait.
Le mandataire judiciaire rappelait que l'activité d'élevage bovin est strictement encadrée afin de garantir la sécurité sanitaire, la santé publique et la traçabilité de la filière, et que l'inertie de M. [R] le conduisait à ne pas pouvoir mettre en valeur son élevage et donc à ne pas pouvoir redresser sa situation financière.
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été rendu le 12 janvier 2026 sous exécution provisoire et M. [R] a saisi la juridiction du premier président pour demander une suspension de ses effets.
Son assignation du 20 février contenait un engagement de réaliser l'ensemble des mesures de prophylaxie obligatoires pour la fin du mois d'avril 2026.
A la même époque, le 27 mars 2026, son interlocuteur à la DDETSPP 87 écrivait à la Selarl [G] Associés que compte tenu de la situation sanitaire de son cheptel, M. [R] ne récupèrerait pas la qualification de 'indemne de Rhinotrachéite Infectieuse Bovine', et ne pourrait donc jamais que vendre des bovins pour l'abattoir, sauf à refaire un dépistage de tous les bovins sur le même mois.
Le fonctionnaire écrivait que, quoique au mois de décembre 2025, M. [R] ait demandé un laisser-passer pour onze bovins, il n'en avait fait abattre que quatre, alors que parallèlement soixante bêtes étaient mortes et avaient dû partir pour l'équarrissage.
Il s'inquiétait ensuite de l'augmentation continue du nombre de bovins présents, d'un coût insupportable pour M. [R].
Par ordonnance du 07 avril 2026, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire 'à charge pour M. [R] de faire réaliser les mesures de prophylaxie sur l'ensemble des animaux qui n'ont pas été testés depuis 2024 avant la date de fin de campagne, soit le 31 mai 2026, et de commencer à vendre les bêtes dès que ces mesures auront été réalisées'.
M. [R] n'a pas respecté son engagement de procéder à l'identification et à la prophylaxie des animaux pour le mois d'avril 2026.
Il n'a pas non plus respecté les termes de l'ordonnance rendue le 07 avril par la juridiction du premier président.
Il écrit dans ses conclusions ne pas avoir pu disposer de trésorerie avant le 06 mai.
Le 22 juin, date à laquelle il avait rendez-vous avec les services vétérinaires, ceux-ci n'ont pu intervenir en raison de la canicule et les mesures auraient été reportées au mois de septembre 2026.
La DDETSPP, dans un courriel du 22 juin 2026 rédigé à la demande de M. [R] et versé aux débats a rappelé que les bovins de M. [R] faisaient l'objet de mesures de restriction de mouvements depuis octobre 2024 et que des mesures d'identification et de prophylaxie avaient été mises en oeuvre avec les vétérinaires et la chambre d'agriculture les 23 septembre, 06 octobre et 03 novembre 2025, soit sur trois troupeaux sur quatre.
Le quatrième troupeau n'ayant jamais été traité, le traitement est à refaire sur tous les animaux des quatre troupeaux dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Selon ce courriel, au demeurant, tous les défauts d'identification constatés dans les trois premiers troupeaux n'ont pas encore été traités, ce que reconnaît M. [R] dans ses conclusions (trente bovins sur 250 resteraient à identifier).
Le passif de M. [R] s'élève à environ 330.000 euros.
Le défaut d'identification et la prophylaxie inexistante sont constatés depuis dix-huit mois et malgré l'ouverture du redressement judiciaire, l'assistance de la Selarl [G] Associés, l'assistance de la chambre d'agriculture, les conseils de la DDETSPP, les promesses faites dans l'assignation et les engagements demandés par le premier président, ne sont toujours pas résolus.
Le plan de redressement proposé par M. [R] se fonde non seulement sur la vente de bovins aux abattoirs, la seule qui lui soit permise à l'heure actuelle, mais sur des loyers pouvant être retirés d'un bail emphytéotique accordé à une société exploitant des panneaux solaires, ainsi que sur le produit de la vente d'une partie de ses terres.
Toutefois, seule a été signée en 2023 une promesse de bail emphytéotique, acte unilatéral d'une durée de cinq années prorogeable une fois pour trois années, aux termes de laquelle M. [R] s'est engagé à laisser ses terres à bail à une société Ether Energy si elle souhaite y exploiter une installation photovoltaique.
Aucune pièce ne justifie que l'exploitant potentiel ait levé l'option et pour le moment, M. [R] ne reçoit aucun revenu en contrepartie de son engagement.
De la même façon, aucun acte ne formalise un quelconque engagement de vendre des terres.
L'étude économique réalisée par CERFRANCE et que M. [R] verse aux débats à l'appui de son appel se base en premier lieu sur 'une décapitalisation de tous les animaux en surplus dès l'été 2026", puis sur des ventes d'animaux à la prophylaxie parfaite.
Pour autant, alors que la société Plainemaison s'était engagée le 18 février 2026 à acheter à M. [R] cinquante bovins avant la fin avril, l'étude CERFRANCE indique qu'à la date du 05 mai 2026, en se fondant sur l'inventaire, seuls quinze bêtes avaient été vendues durant les trois dernières années.
Il en résulte que les motifs ayant conduit la Selarl [G] Associés à demander le prononcé d'une liquidation judiciaire et le premier juge à la prononcer sont toujours d'actualité, M. [R] étant manifestement dans l'incapacité de mettre en oeuvre les mesures de bouclage et de prophylaxie qui lui sont demandées ainsi même que de vendre les animaux qu'un abattoir lui promettait d'acquérir.
Ainsi, même les hypothèses basses de profitabilité retenues par l'étude CERFRANCE ne pourront pas se vérifier.
Dans ces circonstances, son redressement est manifestement impossible et le jugement déféré doit être confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Dit que les dépens d'appel seront dits frais de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 26/00126 - N° Portalis DBV6-V-B7K-BIXTX
AFFAIRE :
M. [H] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [G] ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [G] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [H] [R] suivant jugement du 12 janvier 2026
OJLG
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Océane LEGER, Me Mathieu BOYER, le 02-07-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
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Le deux Juillet deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océane LEGER de la SELARL SELARL G-M.L.D., avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2026000920 du 24/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT d'une décision rendue le 12 JANVIER 2026 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
ET :
SELARL [G] ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [G] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [H] [R] suivant jugement du 12 janvier 2026, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 02 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [R] exerçait une activité agricole d'élevage de bovins.
Par requête du 07 mai 2024, il a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, exposant être confronté à d'importantes difficultés économiques.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [R], avec poursuite d'activité.
La procédure a été limitée à son patrimoine professionnel s'agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 février 2022.
La Selarl [G] Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a prorogé la période d'observation et renvoyé l'affaire à l'audience du 1er décembre 2025.
Aux termes d'une requête déposée le 22 septembre 2025, la Selarl [G] Associés, es qualités, a requis la conversion de la procédure collective de M. [R] en liquidation judiciaire, arguant de manquements répétés de l'exploitant à ses obligations légales, et d'une attitude passive ayant directement causé la dégradation de son exploitation, ainsi qu'une situation sanitaire critique du cheptel.
Le mandataire judiciaire considérait ainsi qu'il était 'manifeste que M. [R] est non seulement dans l'incapacité de redresser son exploitation économiquement, mais qu'il se place également en dehors du cadre légal et réglementaire de sa profession, compromettant la santé de son cheptel et faisant fi des règles de sécurité sanitaire'.
Par note du 24 novembre 2025, la cellule d'accompagnement de la Chambre de l'agriculture de la Haute-[Localité 2] a considéré que 'la situation parait insurmontable compte tenu de l'état actuel du cheptel, des analyses de données comptables ainsi que des projections sur les 15 prochaines années'.
Dans son avis du 26 novembre 2025, le juge-commissaire indiquait être favorable à la conversion de la procédure de liquidation judiciaire.
Lors de l'audience, la représentante de la Chambre de l'agriculture de la Haute-[Localité 2] a expliqué 'qu'une identification et une mesure prophylactique ont été mises en oeuvre, mais qu'en raison du défaut de filiation, la vente est impossible'.
M. [R] a répondu que le manque de traçabilité du bétail n'empêchait pas une vente en boucherie.
Par jugement du 12 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Limoges a :
Mis fin à la période d'observation ;
Converti avec toutes conséquences de droit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M. [H] [R] ;
Désigné Mme Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, en qualité de juge-commissaire titulaire (articles L.641-1, L.641-11) ;
Nommé la SELARL [G] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [C] [G] pour conduire la mission (articles L.641-1 à L.641-4, L.641-7) ;
Désigné Me [L] [Q], commissaire de justice avec mission d'effectuer un recollement d'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans les conditions ci-dessus rappelées,
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2026, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision rectificative du 24 février 2026.
Le 24 février 2026, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Limoges d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Par ordonnance de référé du 07 avril 2026, l'exécution provisoire du jugement entrepris a été suspendu, à charge pour M. [R] de faire réaliser les mesures de prophylaxie sur l'ensemble des animaux qui n'ont pas été testés depuis 2024 avant la date de fin de campagne, soit le 31 mai 2026, et de commencer de vendre les bêtes dès que ces mesures auront été réalisées.
Par visa du 2 juin 2026, transmis aux parties le même jour, le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement entrepris, sous réserve que M. [R] fournisse à la cour les justificatifs lui permettant de s'assurer de la conformité de son exploitation ainsi que de sa viabilité économique, à savoir notamment :
la mise en place avec les services vétérinaires d'un calendrier s'agissant de la régularisation des bouclages, et du suivi des ventes,
la mise en place des mesures de prophylaxie,
un prévisionnel de son chiffre d'affaires,
le détail du mode opératoire choisi pour la gestion des trois sites distants de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2026, M. [R] demande à la cour de le recevoir en son appel et :
Annuler ou infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges en date du 12 janvier 2026 en ce qu'il :
Met fin à la période d'observation ;
Convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M. [H] [R] ;
Rappelle que le présent jugement emporte, de plein droit, à partir de sa date (article L. 641-9 du Code de commerce) :
- dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée,
- exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui peut toutefois se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime et accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ;
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition contraire des statuts ou de l'assemblée générale ; qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné (article L. 641-9 du Code de commerce) ;
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire , aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2 du Code de commerce : commerçant. artisan, agriculteur, activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article L.641-9 du Code de commerce) ;
Désigne Mme Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, en qualité de juge-commissaire titulaire (articles L.641-1, L.641-11) ;
Nomme la SELARL [G] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [C] [G] pour conduire la mission (articles L.641-1 à L.641-4, L.641-7) ;
Dit qu'en application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-6 du Code de commerce et 80 du décret n°2005-1877 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises :
- il sera dressé (aux frais du débiteur ou, si ses fonds disponibles ne peuvent y suffire immédiatement, dans les conditions prévues à l'article L. 663-1 du Code de commerce) un inventaire, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par le commissaire-priseur judiciaire, l'huissier, le notaire ou le courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné, qui déposera l'inventaire au greffe du tribunal et en remettra copie au débiteur et au mandataire judiciaire (ainsi qu'à l'administrateur s'il en a été désigné un),
- le débiteur remettra au commissaire-priseur judiciaire, à l'huissier, au notaire ou au courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné pour dresser inventaire la liste des biens gagés nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail. ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiquée par des tiers,
- cette liste sera annexée à l'inventaire,
- cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire;
Désigne Me [L] [Q], commissaire de justice avec mission d'effectuer un recollement d'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans les conditions ci-dessus rappelées, à charge pour lui :
- de mentionner dans le procès-verbal de ses opérations les heures de leur début et de leur fin ainsi que leurs modalités, conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Civile,
- en application de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005, modifié par celui du 29 décembre 2008, de demander au Président de ce Tribunal ou à son délégué d'arrêter sa rémunération au vu d'un compte détaillé, le cas échéant; selon le tarif applicable et, à défaut, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 69 du décret du 28 décembre 2005 ;
Dit que conformément- aux dispositions des article- L.641-3, L.622-24 à 27, L.622-31 à 33 et L.626-27 du Code de commerce et 99 du Décret du 28 décembre 2005, les créanciers, sauf ceux dont la créance avait été inscrite au plan de redressement, devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois suivant la publication du présent jugement au BODACC que la vérification des créances, si elle est nécessaire, devra être terminée dans le délai de 8 mois suivant l'expiration du délai de déclaration des créances;
Dit que le présent jugement :
- sera notifié à la diligence du greffe dans les HUIT JOURS au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel (créancier poursuivant le cas échéant), à l'exception du ministère public (article 219 du décret),
- et qu'une copie en sera adressée sans délai au liquidateur (et le cas échéant à l'administrateur), à l'huissier de justice ci-dessus désigné, à M. Le procureur de la République, à M. le directeur des finances publiques du département de la Haute-[Localité 2] (et le cas échéant, du département où se trouve son principal établissement) (article 219 et 61 du décret) ;
Ordonne dans les QUINZE JOURS de la présente décision, sauf appel du ministère public en application de l'article L.661-1 du Code de commerce ou suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 328,
- que mention du présent jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire soit portée sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire de Limoges ,
- qu'un avis en soit adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), contenant l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification, du nom de la ville de [Localité 1], de l'activité exercée, de la date du présent jugement, des nom et adresse du liquidateur, enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leur créance entre les mains du liquidateur et le délai imparti pour cette déclaration,
- que le même. avis soit publié. dans un journal d'annonce légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires ;
Fixe à deux ans le délai prévisible de clôture de la présente procédure ;
Dit que si les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public fera l'avance des droits, taxes, redevances, émoluments, rémunérations et frais, dont il sera garanti du remboursement par le privilège des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Code de commerce.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constater son état de cessation des paiements,
Constater le possible redressement de sa situation économique,
En conséquence, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à son égard ;
Désigner qui il plaira à la Cour en qualité de Juge commissaire, en qualité de Juge commissaire suppléant et en cas d'empêchement;
Désigner Maître [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire;
Fixer provisoirement au 21 juin 2024 la date de cessation des paiements;
Dire que les dépens seront à la charge de M. [R].
A l'appui de ses demandes, M. [R] soutient que le tribunal judiciaire n'a pas été en capacité matérielle d'apprécier sa situation économique 'réelle' au cours de l'année 2025, car son activité a été 'artificiellement' réduite en conséquence d'un malentendu.
Il expose avoir été confronté à des difficultés financières et personnelles à partir de l'année 2020, aggravées en 2023, ainsi qu'à des conditions climatiques défavorables, qui l'ont empêché de réaliser les prophylaxies obligatoires sur ses bovins sur les années 2023 et 2024.
En conséquence, et suite à une mauvaise compréhension des instructions orales de la Chambre d'agriculture de la Haute-[Localité 2] relatives aux défauts de prophylaxie, il n'a vendu aucun bovin sur l'année 2025.
Toutefois, M. [R] soutient qu'il aurait en réalité pu vendre certains bovins à des abattoirs.
Par ailleurs, les autres indicateurs défavorables pointés par le mandataire judiciaire dans son rapport, à savoir un taux de mortalité des bêtes et un âge au premier vêlage supérieurs à la moyenne, sont dûs aux conditions climatiques défavorables, son étable ne pouvant accueillir que 100 bovins (le reste étant exposé aux intempéries).
M. [R] considère aujourd'hui être en capacité d'apurer ses dettes et poursuivre son exploitation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Il souligne :
sur 250 bovins, avoir réalisé le bouclage de 220, et la prophylaxie de 160, le reste des prophylaxies étant planifié pour le 22 juin 2026,
avoir l'intention de vendre 50 bovins sur l'année 2026, puis 100 bovins sur l'année 2027, pour ne conserver qu'un troupeau réduit de bovins réuni sur le seul site de [Localité 3].
être en discussion en vue de louer ainsi que de vendre certaines parcelles de terrains, ce qui lui permettra de consolider sa trésorerie,
qu'un prévisionnel économique a été réalisé le 13 mai 2026 par le cabinet comptable Cerfrance, lui permettant de proposer un plan de remboursement du redressement judiciaire sur cinq ans.
Le solde du passif, d'un montant de 26.000 euros, pourra être apuré soit par la vente de ses parcelles agricoles, si elle se concrétise, soi par la vente d'une partie de son matériel agricole.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juin 2026, la Selarl [G] Associés, es qualités, demande à la cour de :
Lui donner acte qu'elle s'en remet à droit concernant la demande de réformation du jugement de liquidation présentée par M. [R] sous réserve de la production des justificatifs nécessaires,
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Le liquidateur judiciaire indique ne pas s'opposer à l'infirmation du jugement, sous réserve que M. [R] justifie du respect des mesures de prophylaxie et d'identification animale, et qu'il détaille son mode opératoire humain pour la gestion des trois sites distants de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
La société [G] Associés expose que le passif de la procédure s'élève à 332.043,86 euros, et que les décaissements proposés au titre du prévisionnel établi par le cabinet Cerfrance laisseraient en tous les cas subsister au terme du plan un solde de 26.000 euros.
Il appartient ainsi à M. [R] d'indiquer de quelle manière il planifie de financer le solde de ce plan.
Durant le cours de son délibéré, la cour a demandé à M. [R] de justifier dès le 27 juin, d'une attestation du vétérinaire décrivant précisément les mesures de prophylaxie réalisées les 22 et 25 juin sur l'exploitation, avec une copie des factures y afférent.
Ont été adressés à la cour une note du conseil de M. [R] et un courriel du référent DDETSPP 87
MOTIFS DE LA DECISION:
Les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce prévoient que:
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
Les motifs ayant conduit la Selarl [G] Associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [R] à soutenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire étaient notamment que 'la dégradation de l'exploitation révèle notamment des manquements répétés notamment dus à un non-respect des engagements, un manque d'implication et une situation sanitaire critique', soulignant que M. [R] 'compromet la santé de son cheptel en se plaçant en dehors du cadre légal et règlementaire de sa profession'.
Etaient plus particulièrement mises en exergue des constatations faites par le mandataire judiciaire le 15 septembre 2025:
- un défaut d'identification des animaux,
- une situation sanitaire critique, les bêtes étant parasitées de douve et de para fistome et une absence totale des mesures de prophylaxie obligatoires.
Alors que le débiteur s'était engagé à procéder, pour le 12 septembre, à la préparation de ses installations pour qu'il puisse être procédé aux opérations effectives de régularisation du cheptel, il n'avait rien fait.
Le mandataire judiciaire rappelait que l'activité d'élevage bovin est strictement encadrée afin de garantir la sécurité sanitaire, la santé publique et la traçabilité de la filière, et que l'inertie de M. [R] le conduisait à ne pas pouvoir mettre en valeur son élevage et donc à ne pas pouvoir redresser sa situation financière.
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été rendu le 12 janvier 2026 sous exécution provisoire et M. [R] a saisi la juridiction du premier président pour demander une suspension de ses effets.
Son assignation du 20 février contenait un engagement de réaliser l'ensemble des mesures de prophylaxie obligatoires pour la fin du mois d'avril 2026.
A la même époque, le 27 mars 2026, son interlocuteur à la DDETSPP 87 écrivait à la Selarl [G] Associés que compte tenu de la situation sanitaire de son cheptel, M. [R] ne récupèrerait pas la qualification de 'indemne de Rhinotrachéite Infectieuse Bovine', et ne pourrait donc jamais que vendre des bovins pour l'abattoir, sauf à refaire un dépistage de tous les bovins sur le même mois.
Le fonctionnaire écrivait que, quoique au mois de décembre 2025, M. [R] ait demandé un laisser-passer pour onze bovins, il n'en avait fait abattre que quatre, alors que parallèlement soixante bêtes étaient mortes et avaient dû partir pour l'équarrissage.
Il s'inquiétait ensuite de l'augmentation continue du nombre de bovins présents, d'un coût insupportable pour M. [R].
Par ordonnance du 07 avril 2026, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire 'à charge pour M. [R] de faire réaliser les mesures de prophylaxie sur l'ensemble des animaux qui n'ont pas été testés depuis 2024 avant la date de fin de campagne, soit le 31 mai 2026, et de commencer à vendre les bêtes dès que ces mesures auront été réalisées'.
M. [R] n'a pas respecté son engagement de procéder à l'identification et à la prophylaxie des animaux pour le mois d'avril 2026.
Il n'a pas non plus respecté les termes de l'ordonnance rendue le 07 avril par la juridiction du premier président.
Il écrit dans ses conclusions ne pas avoir pu disposer de trésorerie avant le 06 mai.
Le 22 juin, date à laquelle il avait rendez-vous avec les services vétérinaires, ceux-ci n'ont pu intervenir en raison de la canicule et les mesures auraient été reportées au mois de septembre 2026.
La DDETSPP, dans un courriel du 22 juin 2026 rédigé à la demande de M. [R] et versé aux débats a rappelé que les bovins de M. [R] faisaient l'objet de mesures de restriction de mouvements depuis octobre 2024 et que des mesures d'identification et de prophylaxie avaient été mises en oeuvre avec les vétérinaires et la chambre d'agriculture les 23 septembre, 06 octobre et 03 novembre 2025, soit sur trois troupeaux sur quatre.
Le quatrième troupeau n'ayant jamais été traité, le traitement est à refaire sur tous les animaux des quatre troupeaux dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Selon ce courriel, au demeurant, tous les défauts d'identification constatés dans les trois premiers troupeaux n'ont pas encore été traités, ce que reconnaît M. [R] dans ses conclusions (trente bovins sur 250 resteraient à identifier).
Le passif de M. [R] s'élève à environ 330.000 euros.
Le défaut d'identification et la prophylaxie inexistante sont constatés depuis dix-huit mois et malgré l'ouverture du redressement judiciaire, l'assistance de la Selarl [G] Associés, l'assistance de la chambre d'agriculture, les conseils de la DDETSPP, les promesses faites dans l'assignation et les engagements demandés par le premier président, ne sont toujours pas résolus.
Le plan de redressement proposé par M. [R] se fonde non seulement sur la vente de bovins aux abattoirs, la seule qui lui soit permise à l'heure actuelle, mais sur des loyers pouvant être retirés d'un bail emphytéotique accordé à une société exploitant des panneaux solaires, ainsi que sur le produit de la vente d'une partie de ses terres.
Toutefois, seule a été signée en 2023 une promesse de bail emphytéotique, acte unilatéral d'une durée de cinq années prorogeable une fois pour trois années, aux termes de laquelle M. [R] s'est engagé à laisser ses terres à bail à une société Ether Energy si elle souhaite y exploiter une installation photovoltaique.
Aucune pièce ne justifie que l'exploitant potentiel ait levé l'option et pour le moment, M. [R] ne reçoit aucun revenu en contrepartie de son engagement.
De la même façon, aucun acte ne formalise un quelconque engagement de vendre des terres.
L'étude économique réalisée par CERFRANCE et que M. [R] verse aux débats à l'appui de son appel se base en premier lieu sur 'une décapitalisation de tous les animaux en surplus dès l'été 2026", puis sur des ventes d'animaux à la prophylaxie parfaite.
Pour autant, alors que la société Plainemaison s'était engagée le 18 février 2026 à acheter à M. [R] cinquante bovins avant la fin avril, l'étude CERFRANCE indique qu'à la date du 05 mai 2026, en se fondant sur l'inventaire, seuls quinze bêtes avaient été vendues durant les trois dernières années.
Il en résulte que les motifs ayant conduit la Selarl [G] Associés à demander le prononcé d'une liquidation judiciaire et le premier juge à la prononcer sont toujours d'actualité, M. [R] étant manifestement dans l'incapacité de mettre en oeuvre les mesures de bouclage et de prophylaxie qui lui sont demandées ainsi même que de vendre les animaux qu'un abattoir lui promettait d'acquérir.
Ainsi, même les hypothèses basses de profitabilité retenues par l'étude CERFRANCE ne pourront pas se vérifier.
Dans ces circonstances, son redressement est manifestement impossible et le jugement déféré doit être confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Dit que les dépens d'appel seront dits frais de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.