CA Caen, 2e ch. civ., 25 juin 2026, n° 25/01100
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 25/01100
SP
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de caen en date du 29 Avril 2025
RG n° 2025000934
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [O] [I] [E] [C]
N° SIRET : 821 112 992 00028
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée bien que régulièrement assignée
Maître Me [S] [K] liquidateur judiciaire de Mme [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 27 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme VALLANSAN, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Madame VALLANSAN, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [C], entrepreneur individuel exerçant un commerce de vente de voitures, et désigné Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 31 mai 2024, l'URSSAF NORMANDIE a déclaré à titre provisionnel une créance de 630.000 euros.
Par une lettre recommandée adressée le 5 août 2024 à l'URSSAF, Maître [K], ès qualités, a indiqué que cette créance était contestée.
Le 9 septembre 2024, l'URSSAF a maintenu sa déclaration en indiquant qu'à l'issue du contrôle, les sommes dues étaient de :
- 157.710 euros au titre des cotisations
- 39.427 euros au titre de la majoration de redressement
Après une mise en demeure du 14 octobre 2024 pour un montant de 205.021 euros au titre des cotisations sociales impayées pour les années 2020, 2021 et 2022 et au titre des majorations de retard y afférents, notifiée au liquidateur, sans réponse de sa part, une contrainte a été émise le 30 janvier 2025, signifiée au liquidateur, pour un montant de 205.021 euros pour la période 2020, 2021 et 2022.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, le juge-commissaire a rejeté la créance de l'URSSAF au motif de son absence à l'audience et de son absence d'explication sur la créance objet de la contestation.
Par une déclaration du 13 mai 2025, l'URSSAF a formé appel de l'ordonnance.
Par des conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 15 juillet 2025, l'URSSAF demande à la Cour :
- de réformer l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Caen en date du 29 avril 2025 qui a rejeté sa créance.
Statuant à nouveau,
- d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [C] la créance de l'URSSAF NORMANDIE au titre des cotisations sociales et contributions sociales, majoration de redressement et majorations de retard, pour un montant de 205.021 euros à titre privilégié au titre du privilège légal de l'article L.243-4 du code de sécurité sociale, pour la période du 14 septembre 2020 au 1er août 2022.
Maître [K] ès qualités et Mme [C], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée à domicile pour le premier et par remise à l'étude pour la seconde le 4 juillet 2025 et les conclusions le 17 juillet 2025, n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 18 mars 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civil, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières cnclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.622-24, al.4, du code de commerce, dans ses seules dispositions applicables au litige, que les créances des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures administratives ou judiciaires en cours, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire.
Il résulte des pièces produites que l'URSSAF n'avait pas émis de titre exécutoire au jour de la déclaration de sa créance, et que celle-ci ne pouvait donc être qu'admise à titre provisionnel. En revanche, au jour où le juge-commissaire a statué, le 29 avril 2025, l'URSSAF avait émis une contrainte, titre exécutoire, laquelle n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai de quinze jours de sa notification par courrier recommandé du 30 janvier 2025 reçu par Me [K] ès qualité le 12 février 2025. Or, selon les articles L244-9 et L211-36 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription auprès du tribunal compétent, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. A défaut, le juge-commissaire ne peut qu'admettre la créance de l'URSSAF.
La contrainte n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance déclarée par l'URSSAF pour le montant de 205.021 euros. Cette créance faisant l'objet du privilège légal contenu à l'article L243-4 du code de la sécutité sociale, il y a lieu d'admettre la créance à titre privilégié.
Maître [K] en qualité de liquidateur de Mme [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen du 29 avril 2025 .
Admet au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [C] la créance de l'URSSAF NORMANDIE au titre des cotisations sociales et contributions sociales, majoration de redressement et majorations de retard, pour un montant de 205.021 euros à titre privilégié au titre du privilège légal de l'article L.243-4 du code de sécurité sociale, pour la période du 14 septembre 2020 au 1er août 2022.
Condamne Maître [K], en qualité de liquidateur de Madame [O], aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
SP
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de caen en date du 29 Avril 2025
RG n° 2025000934
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [O] [I] [E] [C]
N° SIRET : 821 112 992 00028
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée bien que régulièrement assignée
Maître Me [S] [K] liquidateur judiciaire de Mme [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 27 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme VALLANSAN, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Madame VALLANSAN, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [C], entrepreneur individuel exerçant un commerce de vente de voitures, et désigné Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 31 mai 2024, l'URSSAF NORMANDIE a déclaré à titre provisionnel une créance de 630.000 euros.
Par une lettre recommandée adressée le 5 août 2024 à l'URSSAF, Maître [K], ès qualités, a indiqué que cette créance était contestée.
Le 9 septembre 2024, l'URSSAF a maintenu sa déclaration en indiquant qu'à l'issue du contrôle, les sommes dues étaient de :
- 157.710 euros au titre des cotisations
- 39.427 euros au titre de la majoration de redressement
Après une mise en demeure du 14 octobre 2024 pour un montant de 205.021 euros au titre des cotisations sociales impayées pour les années 2020, 2021 et 2022 et au titre des majorations de retard y afférents, notifiée au liquidateur, sans réponse de sa part, une contrainte a été émise le 30 janvier 2025, signifiée au liquidateur, pour un montant de 205.021 euros pour la période 2020, 2021 et 2022.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, le juge-commissaire a rejeté la créance de l'URSSAF au motif de son absence à l'audience et de son absence d'explication sur la créance objet de la contestation.
Par une déclaration du 13 mai 2025, l'URSSAF a formé appel de l'ordonnance.
Par des conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 15 juillet 2025, l'URSSAF demande à la Cour :
- de réformer l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Caen en date du 29 avril 2025 qui a rejeté sa créance.
Statuant à nouveau,
- d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [C] la créance de l'URSSAF NORMANDIE au titre des cotisations sociales et contributions sociales, majoration de redressement et majorations de retard, pour un montant de 205.021 euros à titre privilégié au titre du privilège légal de l'article L.243-4 du code de sécurité sociale, pour la période du 14 septembre 2020 au 1er août 2022.
Maître [K] ès qualités et Mme [C], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée à domicile pour le premier et par remise à l'étude pour la seconde le 4 juillet 2025 et les conclusions le 17 juillet 2025, n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 18 mars 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civil, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières cnclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.622-24, al.4, du code de commerce, dans ses seules dispositions applicables au litige, que les créances des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures administratives ou judiciaires en cours, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire.
Il résulte des pièces produites que l'URSSAF n'avait pas émis de titre exécutoire au jour de la déclaration de sa créance, et que celle-ci ne pouvait donc être qu'admise à titre provisionnel. En revanche, au jour où le juge-commissaire a statué, le 29 avril 2025, l'URSSAF avait émis une contrainte, titre exécutoire, laquelle n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai de quinze jours de sa notification par courrier recommandé du 30 janvier 2025 reçu par Me [K] ès qualité le 12 février 2025. Or, selon les articles L244-9 et L211-36 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription auprès du tribunal compétent, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. A défaut, le juge-commissaire ne peut qu'admettre la créance de l'URSSAF.
La contrainte n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance déclarée par l'URSSAF pour le montant de 205.021 euros. Cette créance faisant l'objet du privilège légal contenu à l'article L243-4 du code de la sécutité sociale, il y a lieu d'admettre la créance à titre privilégié.
Maître [K] en qualité de liquidateur de Mme [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen du 29 avril 2025 .
Admet au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] [C] la créance de l'URSSAF NORMANDIE au titre des cotisations sociales et contributions sociales, majoration de redressement et majorations de retard, pour un montant de 205.021 euros à titre privilégié au titre du privilège légal de l'article L.243-4 du code de sécurité sociale, pour la période du 14 septembre 2020 au 1er août 2022.
Condamne Maître [K], en qualité de liquidateur de Madame [O], aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT