CA Versailles, 1-5 ch. civ., 2 juillet 2026, n° 25/06579
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Eastwood (SAS)
Défendeur :
Accimmo-Pierre (SCPI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme de Rocquigny Du Fayel
Vice-président :
M. Parodi
Conseiller :
M. Maumont
Avocats :
Me Quetand-Finet, Me Pedroletti, Me Louffok, Me Normand
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 19 janvier 2017, la société Ireef ' Plaisir [Localité 6] Propco SAS, au droit de laquelle intervient la société Accimmo- Pierre a donné à bail commercial à la société Ground Zero SAS les locaux de l'ensemble commercial Alpha Park II sis [Adresse 5]. [Localité 7].
Par jugement du 23 août 2023 rendu par le tribunal de commerce de Versailles, la société Ground
[Adresse 6] a été placée en liquidation judiciaire. Le fonds de commerce a été cédé par ordonnance du juge-commissaire en date du le 10 octobre 2022, à la société French Connexion, agissant pour le compte de la société Eastwood alors en constitution.
La société Eastwood a découvert que des autorisations administratives étaient requises afin d'exploiter le fonds de commerce.
La société Eastwood a débuté son activité le 12 août 2023. Elle a réglé l'arriéré locatif impayé
de la société Ground Zero, le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.
La société Eastwood a fait face à des difficultés financières, elle a sollicité du bailleur un règlement mensuel des loyers et charges et a réglé partiellement les loyers et charge de juin et septembre 2023.
Par courriel du 13 septembre 2023, la société Eastwood a demandé au bailleur de lui consentir un échelonnement des règlements en lissant la dette locative du trimestre impayé sur 6 mois.
La société Eastwood a effectué d'autres virements entre octobre et décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, la société Accimmo-Pierre a fait assigner en référé la société Eastwood aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 64 936,41 euros, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 19 janvier 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 6 février 2024,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1] dans l'ensemble commercial [Adresse 7], [Localité 8] [Adresse 8] [Localité 7],
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la
bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Eastwood à payer à la société Accimmo-pierre à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel
augmenté des charges et accessoires à compter du 6 février 2024 et jusqu'à la libération effective
des lieux loués,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de la dette locative et sur la
demande subséquente de délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l'indemnité forfaitaire, de la majoration
du taux d'intérêt et de la conservation du dépôt de garantie,
- condamné la société Eastwood à payer à la société Accimmo-pierre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eastwood au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2025, la société Eastwood a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de la dette locative et sur la demande subséquente de délais de paiement, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l'indemnité forfaitaire, de la majoration du taux d'intérêt et de la conservation du dépôt de garantie.
Par jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 6 novembre 2025, une procédure de redressement a été ouverte à l'encontre de la société Eastwood. La Selarl AJ Associés prise en la personne de Maître [H] [R], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [C] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eastwood, la Selarl AJ Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
' - infirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de
Versailles en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 19 janvier
2017 et la résiliation de ce bail à la date du 6 février 2024,
- ordonné , si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1] dans l'ensemble commercial [Adresse 7], [Localité 8] [Adresse 8] [Localité 7],
- ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Eastwood à payer à la société Accimmo-pierre à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 6 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamné la société Eastwood à payer à la société Accimmo-pierre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eastwood au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
- confirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de la dette locative et sur la demande subséquente de délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l'indemnité forfaitaire, de la majoration du taux d'intérêt et de la conservation du dépôt de garantie,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à référé au regard de l'existence de contestations sérieuses,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Accimmo- Pierre à verser à la société Eastwood la somme de 8 489,38 euros au titre de la restitution des appels trimestriels de provision à valoir sur le paiement de charges sans cause,
à titre infiniment subsidiaire,
- accorder à la société Eastwood des délais de 24 mois pour s'acquitter des sommes qu'elle reste éventuellement devoir à la société Accimmo- Pierre, à compter du mois qui suit la signification de la décision à intervenir,
- prononcer en conséquence la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la société Eastwood à la société Accimmo- Pierre,
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Accimmo- Pierre,
- condamner la société Accimmo- Pierre au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
- condamner la société Accimmo- Pierre au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'appel. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Accimmo-Pierre demande à la cour, au visa des articles L.622-7, L.622-24, L.622-21, L.622-22 du code de commerce, 32- 1, 700 du code de procédure civile , de :
'- constater l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Eastwood suivant jugement du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 6 novembre 2025,
et par conséquent,
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à savoir:
- constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 19 janvier 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 6 février 2024,
- ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1] dans l'ensemble commercial [Adresse 7], [Localité 9],
- disons n'y avoir lieu à astreinte,
- ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamnons la société Eastwood à payer à la société Accimmo- Pierre à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 6 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de la dette locative et sur la demande subséquente de délais de paiement,
- disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l'indemnité forfaitaire, de la majoration du taux d'intérêt et de la conservation du dépôt de garantie,
- condamnons la société Eastwood à payer à la société Accimmo- Pierre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons la société Eastwood au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
puis statuant à nouveau,
- in limine litis, déclarer la société Eastwood, la SELARL Ajassociés, es qualités et la SELARL JSA, es qualités, irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et ce, compte tenu du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
en tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à référer ou débouter la société Eastwood, la SELARL Ajassociés, es qualités et la SELARL JSA, es qualités, de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à référer sur toutes demandes en acquisition de clause résolutoire et en paiement provisionnelle,
- condamner, in solidum, la société Eastwood, la SELARL Ajassociés, es qualités et la SELARL JSA, es qualités:
- au paiement d'une somme de 5 000 euros à la société Accimmo- Pierre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à une amende civile d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. '
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l'intervention volontaire de la Selarl AJ Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire de la société Eastwood.
L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective " interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent."
En application de ces dispositions, applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il résulte donc de ces dispositions que la bailleresse ne peut pas poursuivre en justice le constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers et des charges impayés échus avant l'ouverture de la procédure collective une fois le redressement prononcé compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers.
Au cas présent, la décision dont appel date du 21 octobre 2025 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Eastwood a été ouverte par jugement du 6 novembre 2025, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas passée en force de chose jugée.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
L' instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Accimmo Pierre irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Eastwood.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la présente décision, l'infirmation relevant de l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Eastwood, la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Accimmo Pierre ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Donne acte à la Selarl AJ Associés en qualité d'administrateur judiciaire et à la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire de la société Eastwood de leur intervention volontaire ;
Vu le jugement d'ouverture de la procédure collective rendu le 6 novembre 2025 intéressant la société Eastwood,
Infirme l'ordonnance entreprise à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Accimmo Pierre irrecevable en ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement formées à l'encontre de la société Eastwood ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Accimmo Pierre aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.