CA Rouen, ch. soc., 26 juin 2026, n° 26/01115
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 26/01115 - 21/04847 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGYX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00396
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 02 Décembre 2021
APPELANTE :
Madame [S] [U] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph luc marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [W] (SCP [2])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 février 2016, Mme [U] épouse [H], salariée au sein de la société [1] (la société) en qualité d'ouvrière d'assemblage, a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail établie le 17 février 2016 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) par la société indiquait « Mme [H] a glissé sur le sol et a chuté ».
Le certificat médical initial établi le 9 février 2016 mentionnait une entorse de la cheville gauche.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 31 août 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribué en réparation de ses séquelles.
Madame [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure le 5 décembre 2018 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2019 et a fait l'objet d'une radiation du rôle à cette date.
Le dossier a été rappelé à l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle le désistement d'instance de Mme [H] a été constaté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, le 17 septembre 2020, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée à Mme [H] le 6 décembre 2021 et elle en a relevé appel le 23 décembre 2021.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2023 puis renvoyée à l'audience du 7 mars 2024 à la demande des parties.
L'affaire n'étant pas en l'état d'être plaidée, la cour a ordonné sa radiation le 7 mars 2024 dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société [1].
La société a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire et a nommé la SCP [2] en la personne de Me [W] aux fins notamment de poursuivre l'instance en cours relative à l'action initiée par Mme [H] concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
La SCP [2] en la personne de Me [W], ayant été nommée afin de poursuivre l'instance initiée par Mme [H], l'affaire a été réinscrite à l'audience du 12 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 11 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- dire que l'accident du travail du 9 février 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- dire que l'indemnité en capital sera majorée au maximum,
- dire que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées,
- dire que la caisse versera une provision de 3 000 euros,
- ordonner une expertise médicale,
- dire n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la procédure collective clôturée,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 7 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, et, dans l'hypothèse de reconnaissance de cette faute, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.
Régulièrement convoqué, Me [W], représentant de la société [1], n'a pas comparu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Mme [H] soutient que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur en ce qu'elle a glissé sur une flaque d'huile qui coulait du tapis de sortie depuis plusieurs jours, flaque qui est demeurée présente 15 jours sans qu'aucune mesure ne soit prise pour la nettoyer.
Elle précise qu'en sa qualité d'ouvrière, elle était affectée à une activité de manchonnage sur le petit four, que le sol était constitué d'un béton lisse sans aucun anti-dérapant ou caillebotis.
Elle verse aux débats deux attestations de salariés indiquant d'une part qu'elle a glissé sur une flaque d'huile présente depuis 15 jours et, d'autre part, que cette huile coulait du tapis de sortie du four.
La caisse indique s'en rapporter à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Le représentant de la société n'a pas conclu.
Sur ce ;
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, la salariée établit par la production de deux témoignages avoir glissé sur une flaque d'huile qui était présente depuis plusieurs jours et qui résultait d'une fuite d'huile du tapis du four.
Le fait que la caisse n'ait pas procédé à une enquête relative aux circonstances de l'accident, ne prive pas les témoignages versés aux débats de valeur probante.
La société, qui avait nécessairement conscience du danger que pouvait constituer la présence pendant plusieurs jours, au sein de l'entreprise, d'une flaque d'huile, ne justifie pas des mesures prises pour y remédier.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que l'accident survenu à Mme [H] le 9 février 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [1].
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [H] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à Mme [H] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 1 500 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [H].
3/ Sur l' action récursoire de la caisse
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Et en application de l'article L.622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées même si elles ne sont pas établies par un titre.
Il en résulte que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de celui-ci.
L'accident du travail dont a été victime Mme [H], le 9 février 2016, est antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de l'employeur par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 27 février 2018, de sorte que la créance de la caisse, ayant pour origine la faute de l'employeur, était soumise à sa déclaration au passif de celui-ci.
Ne justifiant ni d'une déclaration de créance, ni d'un relevé de forclusion, la créance de la caisse est inopposable à l'employeur, représenté par le mandataire ad'hoc, et l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur est irrecevable.
4/ Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/4847 et RG 26/1115,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [S] [H] ;
Déclare irrecevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [S] [H] ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [S] [H] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [J] [N], [Adresse 5] (06 08 86 74 10/02 32 67 07 50 [Courriel 1]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner Mme [S] [H], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 9 février 2016, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l'accident a seulement aggravé,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l'accident a seulement aggravé, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Enjoint à Mme [S] [H] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme F. Bideault, présidente de la chambre sociale à la cour d'appel de Rouen pour suivre les opérations d'expertise ;
Fixe à 1 500 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [S] [H] ;
Dit que les sommes dues à Mme [S] [H] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 janvier 2027 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00396
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 02 Décembre 2021
APPELANTE :
Madame [S] [U] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph luc marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [W] (SCP [2])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 février 2016, Mme [U] épouse [H], salariée au sein de la société [1] (la société) en qualité d'ouvrière d'assemblage, a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail établie le 17 février 2016 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) par la société indiquait « Mme [H] a glissé sur le sol et a chuté ».
Le certificat médical initial établi le 9 février 2016 mentionnait une entorse de la cheville gauche.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 31 août 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribué en réparation de ses séquelles.
Madame [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure le 5 décembre 2018 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2019 et a fait l'objet d'une radiation du rôle à cette date.
Le dossier a été rappelé à l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle le désistement d'instance de Mme [H] a été constaté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, le 17 septembre 2020, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée à Mme [H] le 6 décembre 2021 et elle en a relevé appel le 23 décembre 2021.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2023 puis renvoyée à l'audience du 7 mars 2024 à la demande des parties.
L'affaire n'étant pas en l'état d'être plaidée, la cour a ordonné sa radiation le 7 mars 2024 dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société [1].
La société a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire et a nommé la SCP [2] en la personne de Me [W] aux fins notamment de poursuivre l'instance en cours relative à l'action initiée par Mme [H] concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
La SCP [2] en la personne de Me [W], ayant été nommée afin de poursuivre l'instance initiée par Mme [H], l'affaire a été réinscrite à l'audience du 12 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 11 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- dire que l'accident du travail du 9 février 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- dire que l'indemnité en capital sera majorée au maximum,
- dire que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées,
- dire que la caisse versera une provision de 3 000 euros,
- ordonner une expertise médicale,
- dire n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la procédure collective clôturée,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 7 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, et, dans l'hypothèse de reconnaissance de cette faute, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.
Régulièrement convoqué, Me [W], représentant de la société [1], n'a pas comparu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Mme [H] soutient que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur en ce qu'elle a glissé sur une flaque d'huile qui coulait du tapis de sortie depuis plusieurs jours, flaque qui est demeurée présente 15 jours sans qu'aucune mesure ne soit prise pour la nettoyer.
Elle précise qu'en sa qualité d'ouvrière, elle était affectée à une activité de manchonnage sur le petit four, que le sol était constitué d'un béton lisse sans aucun anti-dérapant ou caillebotis.
Elle verse aux débats deux attestations de salariés indiquant d'une part qu'elle a glissé sur une flaque d'huile présente depuis 15 jours et, d'autre part, que cette huile coulait du tapis de sortie du four.
La caisse indique s'en rapporter à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Le représentant de la société n'a pas conclu.
Sur ce ;
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, la salariée établit par la production de deux témoignages avoir glissé sur une flaque d'huile qui était présente depuis plusieurs jours et qui résultait d'une fuite d'huile du tapis du four.
Le fait que la caisse n'ait pas procédé à une enquête relative aux circonstances de l'accident, ne prive pas les témoignages versés aux débats de valeur probante.
La société, qui avait nécessairement conscience du danger que pouvait constituer la présence pendant plusieurs jours, au sein de l'entreprise, d'une flaque d'huile, ne justifie pas des mesures prises pour y remédier.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que l'accident survenu à Mme [H] le 9 février 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [1].
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [H] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à Mme [H] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 1 500 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [H].
3/ Sur l' action récursoire de la caisse
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Et en application de l'article L.622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées même si elles ne sont pas établies par un titre.
Il en résulte que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de celui-ci.
L'accident du travail dont a été victime Mme [H], le 9 février 2016, est antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de l'employeur par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 27 février 2018, de sorte que la créance de la caisse, ayant pour origine la faute de l'employeur, était soumise à sa déclaration au passif de celui-ci.
Ne justifiant ni d'une déclaration de créance, ni d'un relevé de forclusion, la créance de la caisse est inopposable à l'employeur, représenté par le mandataire ad'hoc, et l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur est irrecevable.
4/ Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/4847 et RG 26/1115,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [S] [H] ;
Déclare irrecevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [S] [H] ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [S] [H] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [J] [N], [Adresse 5] (06 08 86 74 10/02 32 67 07 50 [Courriel 1]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner Mme [S] [H], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 9 février 2016, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l'accident a seulement aggravé,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l'accident a seulement aggravé, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Enjoint à Mme [S] [H] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme F. Bideault, présidente de la chambre sociale à la cour d'appel de Rouen pour suivre les opérations d'expertise ;
Fixe à 1 500 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [S] [H] ;
Dit que les sommes dues à Mme [S] [H] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 janvier 2027 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE