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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 30 juin 2026, n° 25/00898

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 25/00898

30 juin 2026

PM/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/00898 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5F7

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

Décisions déférées à la Cour :

- jugement du 19 décembre 2024 - RG N°24/01638 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1],

- ordonnance du 11 février 2025 - RG n° 25/00363 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1],

Code affaire : 53J - Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.

Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et madame Leïla ZAIT, Greffière lors du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 28 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA au capital de 262391274 euros, régie par le code de assurances immatriculée au RCS de [Localité 2] N°382 506 079 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

Madame [B] [V]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-006717 du 02/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffière lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [V], qui exerçait la profession d'infirmière libérale, a souscrit dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, un prêt immobilier suivant acte sous seing privé, en date du 18 août 2014, d'un montant en capital de 88'000 euros sur la base d'un TEG de 3,25 % et remboursable en 240 mensualités. Suivant acte sous-seing-privé en date du 10 mars 2017, celle-ci a accepté l'offre de crédit offerte par le même organisme bancaire pour l'achat de sa maison d'habitation, soit un crédit d'un montant en capital de 181'100 euros sur la base d'un TEG de 1,85 % et remboursable en 240 mensualités. Les deux prêts ont fait l'objet d'un cautionnement par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC).

Suivant jugement d'ouverture en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a admis Mme [V] au bénéfice d'une mesure de redressement judiciaire au passif de laquelle l'organisme prêteur a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 269'651,65 euros. Suivant jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal de la procédure collective a converti la mesure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, Maître [G] étant commis en qualité de liquidateur. Une nouvelle déclaration de créance a alors été régularisée pour un montant de 163'251,96 euros s'agissant du second prêt et d'un montant de 75'975,36 euros s'agissant du premier.

L'organisme de cautionnement a désintéressé l'établissement financier prêteur à hauteur de la somme de 276'671,20 euros, puis a mis en demeure la débitrice d'avoir à régulariser le remboursement des sommes exposées en son acquit. Celle-ci s'abstint de déférer à la requête exposée par la caution. À l'effet d'être remplie de ses droits de créance à l'issue de la procédure collective, la CEGC a alors régularisé une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens acquis au moyen des prêts. Subséquemment, elle a saisi la juridiction de droit commun de [Localité 1] aux fins de validation de la sûreté judiciaire prise sur les biens financés par les emprunts.

Suivant jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal a statué dans les termes suivants :

- Rejette la demande de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de l'instance.

La CEGC a alors demandé à la juridiction qui avait prononcé le jugement de rendre une ordonnance d'omission de statuer. Suivant ordonnance en date du 11 février 2025, le tribunal s'est prononcé de nouveau dans le sens suivant :

- Rejette la requête en omission de statuer présentée le 24 janvier 2025 par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Caution au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que les formules telles que "constater" ou "dire et juger" n'exprimaient aucune prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, si bien que, faute de pouvoir déterminer l'objet du litige, la juridiction n'était saisie d'aucune demande. Subsidiairement, dès l'instant où de la débitrice est soumise à une procédure collective et donc au principe d'interdiction des poursuites individuelles et des mesures d'exécution forcée, il existe un obstacle rédhibitoire à ce que l'organisme créancier puisse régulariser une inscription provisoire d'hypothèque.

Suivant déclaration au greffe, en date du 4 juin 2025, formalisée par voie électronique, la société CEGC a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 25 mars 2026, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les dispositions des articles, 4, 16, 455, 565, 566 et suivants du code de procédure civile,

Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305, 2306 et suivants du code civil dans leur version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,

Vu notamment les dispositions des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

A titre principal :

- Annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon du 19 décembre 2024, en ce qu'il rejette la demande de la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions aux dépens de l'instance,

- Annuler l'ordonnance en date du 11 février 2025 rendue par le tribunal udiciaire de Besançon en ce qu'elle rejette la requête en omission de statuer présentée le 24 janvier 2025 par la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions et dit que les dépens seront à la charge du Trésor public ;

A titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal udiciaire de Besançon du 19 décembre 2024, en ce qu'il:

Rejette la demande de la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions aux dépens de l'instance,

- Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal udiciaire de Besançon du 11 février 2025, en ce qu'elle:

Rejette la requête en omission de statuer présentée le 24 janvier 2025 par la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions,

- Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public ;

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. Débouter Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

- Déclarer inopposable à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce en ce qui concerne l'immeuble sis sur la commune de [Localité 1], cadastré section CH [Cadastre 1], CH [Cadastre 2] à CH [Cadastre 3] et 1/10ème de CH [Cadastre 4], appartenant à Mme [B] [V] ou sur tout bien subrogé,

- Constater que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est certaine, liquide et exigible,

- Fixer la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l'encontre de Mme [B] [V] à la somme de 236.227,34 € au titre du remboursement du prêt habitat n°08748094 et du prêt habitat n°08682022, suivant quittance subrogative en date du 22 septembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à la date effective de règlement,

- Ordonner que la décision à intervenir vaudra titre exécutoire contre Mme [B] [V] en vue de la prise de mesures de suretés et de voies d'exécution sur l'immeuble lui appartenant sur la commune de [Localité 1], cadastré section CH [Cadastre 1], CH [Cadastre 2] à CH [Cadastre 3] et 1/10ème de CH [Cadastre 4] ou sur tout bien subrogé,

- Condamner Mme [B] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [B] [V] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Dans des conclusions responsives et à portée récapitulative transmises le 25 novembre 2025, Mme [B] [V] se prononce de la manière suivante :

- Confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon,

- Confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions,

- Débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- Condamner Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge, estimant ne pas être saisi d'une prétention propre à établir le lien d'instance,

n'a pas statué sur l'objet de la requête exposée par l'organisme de cautionnement. Celui-ci fait d'abord grief au tribunal de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen de droit relevé d'office. Toutefois, ne méconnaît pas le principe du contradictoire, ni le droit à un procès équitable, la juridiction qui relève d'office, sans inviter les parties à produire leurs observations, le moyen pris de ce qu'elle n'est saisie que des prétentions récapitulées au dispositif des conclusions (Cass. 2° Civ. 16 novembre 2017 n° 16-21.885).

Par ailleurs, il ne résulte pas de la décision déférée une absence de motivation, le premier juge ayant en effet exposé les raisons pour lesquels il considérait n'être saisi d'aucune demande au fond.

Dès lors, le jugement n'est affecté d'aucune cause de nullité, et il convient d'examiner l'argumentation de l'appelante sous l'angle de la demande d'infirmation.

Le dispositif de l'assignation introductive d'instance est libellé dans les termes suivants :

« Constater l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance (de l'organisme de caution) à l'égard de Madame [V], laquelle s'établit à la somme de 236 827,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de la quittance subrogative (. . .) ».

Au regard de la formulation de la requête présentée par la société créancière, le premier juge a estimé que le verbe "constater", à l'instar des locutions verbales "dire et juger"ou "donner acte"ne peuvent valablement saisir une juridiction dans la mesure où elles n'expriment, de manière intrinsèque, aucune prétention sur le bien-fondé de laquelle le juge pourrait être appelé à statuer. Dès lors, en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, la mention sus-reproduite était insusceptible de déterminer l'objet du litige, et partant, les limites de la saisine de l'organe juridictionnel.

Il convient toutefois de préciser que la formulation des demandes de la part d'une partie à une instance judiciaire n'est aucunement subordonnée à l'usage précis de certains vocables, et ce, à l'inverse de ce qui est de mise dans le cadre de l'instance d'appel. En effet la cour n'est pas saisie de chef de prétentions émis par une partie qui préalablement s'est abstenue de spécifier vouloir obtenir la réformation ou l'infirmation de la décision attaquée. Or, une telle contrainte n'est aucunement inhérente à la procédure de première instance. Dans cette optique, le fait pour l'un des colitigants de ne pas indiquer qu'il souhaite la condamnation de la partie adverse ou la simple fixation de sa créance au passif d'une procédure collective ne suffit pas à neutraliser le pouvoir juridictionnel du juge à la condition que les termes de la requête constituent bien, après analyse, l'expression d'une prétention au sens de l'article 4 susvisé.

En l'occurrence, la CEGC n'a pas entendu obtenir la condamnation de la débitrice à lui payer le montant de la créance qu'elle estime détenir à son encontre. Pas davantage elle n'a sollicité que celle-ci soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire à laquelle elle est encore soumise. La seule demande qu'elle expose est relative au constat du caractère certain, liquide mais à exigibilité différée de la créance de garantie afin de satisfaire aux exigences posées par les articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution qui obligent le titulaire d'une sûreté judiciaire conservatoire à entreprendre une action contentieuse en vue de l'obtention d'un titre exécutoire à l'effet de conforter la régularité de la mesure de sûreté judiciaire initiale et son opposabilité à la partie concernée. En cet état, le tribunal a bien été saisi d'une prétention puisque la satisfaction de celle-ci est de nature à modifier les droits détenus par la partie qui s'en recommande. Il s'ensuit que c'est à tort le premier juge a estimé n'être saisi d'aucune demande de la part de la société requérante. Le jugement sera donc infirmé de même que l'ordonnance subséquente rejetant l'action en rectification d'omission de statuer, même si celle-ci s'est bornée à constater l'absence d'omission.

Le tribunal, bien qu'estimant n'être saisi d'aucun chef de prétentions, a néanmoins, et à titre subsidiaire, indiqué que la partie poursuivante était irrecevable en son action en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce faisant défense à tout créancier d'engager toute poursuite individuelle à l'encontre du débiteur de même que toute mesure d'exécution forcée. Il y a donc lieu de rechercher au cas présent si, comme le soutient la société appelante, son action s'inscrit en marge de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle l'intimée a été admise, l'habilitant ainsi à s'affranchir des règles procédurales qui lui sont spécifiques.

Afin d'appréhender l'impact que peut avoir la liquidation judiciaire sur le sort de la créance détenue par la société de cautionnement, il y a lieu de rechercher dans les mesures successives relatives à l'entrepreneur individuel, celle qui a vocation à s'appliquer.

À l'heure actuelle, les sociétés unipersonnelles, les entreprises individuelles et les exploitations d'activité en nom personnel, ont disparu pour laisser la place au statut unique d'entrepreneur individuel désormais régi par la loi du 14 février 2022 entrée en application le 15 mai de la même année. Désormais, toute entreprise à objet commercial, civil ou plus généralement libéral nécessite d'établir le départ entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur et son patrimoine d'affectation regroupant l'ensemble du passif et de l'actif relatif à l'exercice de son activité professionnelle. Les dettes accumulées par l'exploitant individuel pour la satisfaction de besoins d'ordre personnel ne peuvent plus être traitées dans le cadre d'une procédure collective civile ou commerciale mais relèvent exclusivement des procédures de surendettement des particuliers. Le débiteur n'est donc pas assujetti à l'obligation déclarative telle que prévue à l'article L.622-24 du code de commerce, et donc à la discipline collective auxquelles sont soumis les créanciers colloqués à cette procédure. Cette séparation entre les deux patrimoines est d'ordre public, quand bien même la division n'aurait pas été précédée d'un inventaire destiné à sécuriser les relations juridiques entretenues avec des tiers.

Les rapports entre les procédures d'insolvabilité et la situation personnelle de l'entrepreneur individuel ont fait l'objet, par l'effet de la loi entrée en vigueur le 15 mai 2022, d'un ajout au code de commerce, à savoir l'article L. 681-1 et 2.

Désormais, l'entrepreneur individuel, s'il ne réunit pas les conditions fixées à l'article L. 681-1-2° du code précité relève des dispositions des titres II à IV du livre VI de ce code. Dans ces conditions, les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf disposition contraire, dans les limites du seul patrimoine professionnel (article L. 681-2-II). Par contre si les mêmes conditions sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, les droits ou les obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf disposition contraire, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

Le paragraphe IV du même article prévoit que par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le 6e alinéa de l'article L. 526- 22 du code de commerce est alors applicable. Il est également précisé que le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.

C'est donc à la faveur de ce schéma d'orientation que doivent être traités les droits et obligations afférents au patrimoine personnel du débiteur placé sous le statut de l'entreprenariat individuel. Mais, le jugement de liquidation de Mme [V] est intervenu le 6 juin 2022 soit 21 jours après la date d'entrée en vigueur des dispositions légales précitées. Or, c'est la date de la requête qui détermine l'application de la loi nouvelle. Dès lors, si la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire est intervenue avant la date du 15 mai 2022, l'instance était alors en cours et ne peut donc être régie par le dispositif normatif issu de la réforme. Mais, en l'espèce, n'a été produit aux débats que l'extrait du BODACC établissant la publicité légale de la mesure liquidative sans qu'apparaisse la date à laquelle la requête en conversion été formulée. Dans ces conditions il y a lieu de considérer que les principes nouveaux issus de la réforme de la loi du 14 février 2022 ne peuvent, en la présente occurrence, trouver un terrain favorable d'application.

Cependant, l'article 19 de la loi précitée énonce que le nouveau régime n'est applicable qu'aux créances postérieures à son entrée en application. Il sera souligné que le texte n'établit aucune distinction entre créance commerciale ou professionnelle et les créances personnelles, ce dont il se déduit que ne sont pas concernées par le nouveau dispositif les créances nées et exigibles avant son entrée en vigueur. Il convient, d'ailleurs, de relever que la séparation entre patrimoine personnel et patrimoine d'affectation cesse avec le décès de l'entrepreneur ou la cessation de son activité (article L. 522-26 du code de commerce). Il s'en déduit, au cas présent, de par les effets de la procédure de liquidation judiciaire, que l'intimée ne pourrait plus se prévaloir d'une division de son patrimoine.

Il reste donc à déterminer si, en application des règles antérieures, la procédure collective est bien inopposable au créancier personnel du débiteur, ce qui l'habilite à prendre sûreté sur des biens exclus du périmètre de l'effet réel de la procédure collective qui donne contenance au gage général des créanciers colloqués.

La loi applicable au présent litige est donc la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui a prévu l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur exerçant son activité professionnelle sous forme d'entreprise unipersonnelle.

L'article L. 526-1, dans sa rédaction applicable à la cause, énonce que :

"Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre des entreprises pour l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne (. . .)'.

L'article 206 de la loi précitée énonce que :

« Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi. Les déclarations et la renonciation portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale, publiées avant la publication de la présente loi, continuent de produire leurs effets. »

La détermination de la loi applicable "rationae temporis" dépend au premier chef de la date de naissance des créances détenues par le créancier poursuivant. A cet égard, il convient de distinguer la créance de remboursement afférente au premier prêt et celle relative au second.

Mme [V] a souscrit un prêt immobilier pour l'acquisition d'un appartement, siège de sa résidence principale, suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2014 pour une mise à disposition de fonds d'un montant en capital de 88 000,00 euros. Cette créance, dans la titularité de laquelle la CEGC a été subrogée dans les droits du prêteur, est soumise aux dispositions légales antérieures à la date d'entrée en vigueur de la réforme ayant eu pour objet de généraliser l'insaisissabilité du logement de l'entrepreneur personne physique. Ce régime est celui issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 relative à l'initiative économique qui a instauré la règle d'insaisissabilité sous réserve d'une déclaration spéciale, formalisée par acte notarié, qui assure au débiteur une immunité d'exécution en ce qui concerne sa résidence principale, laquelle échappe ainsi au gage général accordé aux créanciers.

En l'absence de respect du formalisme légalement imposé, l'immeuble servant de siège au domicile personnel du débiteur n'échappe pas à la règle d'interdiction des poursuites et le créancier, même personnel, est soumis à la discipline inhérente à la procédure collective.

En l'occurrence, il n'est ni établi, ni même invoqué, qu'une déclaration d'insaisissabilité ait été régularisée, au plus tard à la date de souscription du prêt. Il en résulte que la prise en compte de la créance subrogatoire est soumise à sa déclaration au passif, étant relevé qu'en l'espèce le prêteur subrogeant a fait toute diligence en ce sens, ce dont profite le subrogé au titre des accessoires de la créance transmise, le désintéressement éventuel étant tributaire des opérations de réalisation d'actif.

Mais surtout, l'immeuble dont l'acquisition était financée par le prêt, n'était plus le siège de la résidence principale de l'emprunteuse dès l'investissement dans l'achat d'un second immeuble affecté à la résidence principale de l'acquéreuse. Il ne résulte pas des pièces de la procédure que le solde reliquataire du prêt ait été affecté au financement du nouveau logement, et que le second prêt devait, sous ce rapport, être regardé comme un prêt affecté et un prêt de restructuration. Le statut du premier logement en était donc modifié pour passer à celui de résidence secondaire exclue du champ d'application de la loi protectrice du logement de l'entrepreneur individuel.

Il suit de là qu'en toute hypothèse, la créance garantie par la prise d'hypothèque provisoire ne peut assurer le paiement de la créance résultant du prêt souscrit le 8 août 2014.

Pour le prêt subséquemment souscrit, la loi du 6 août 2015 été pleinement applicable si bien qu'au moment de l'engagement des parties aucun amalgame n'était plus de mise entre le patrimoine professionnel et le logement personnel de l'entrepreneur individuel dont l'insaisissabilité de plein droit était désormais consacrée. Celle-ci ne signifiait pas qu'aucun gage immobilier ne pouvait être pris sur l'immeuble propriété du débiteur mais que seulement, sauf disposition contraire, il échappait désormais à l'effet réel de la procédure collective au bénéfice de laquelle il avait été admis. La loi instaurait donc les prémices d'une séparation entre patrimoine personnel et patrimoine d'affectation dont la loi subséquente allait parachever la construction.

L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel marquait donc désormais la limite des effets de la procédure collective dont l'hégémonie était battue en brèche par la distraction de l'immeuble servant de siège à l'habitation du gage commun des créanciers professionnels. Plusieurs conséquences en découlent. Le créancier personnel dont le rapport d'obligation avec le débiteur prend sa source dans l'immeuble propriété personnelle de celui-ci n'a donc pas à déclarer sa créance au passif de la procédure collective. Pas davantage la reconnaissance de sa créance dans un cadre contentieux n'exige la mise en cause du mandataire judiciaire. Enfin, si le régime antérieur de déclaration d'insaisissabilité pouvait justifier que le désintéressement du créancier personnel soit différé jusqu'à l'issue de la procédure liquidative, eu égard aux questions d'opposabilité de cette déclaration à certains des créanciers colloqués, il ne peut plus en aller de même lorsque l'immunité résulte de l'effet de la loi. Toutefois, la demande de la CEGC ayant été formulée en ce sens, le principe dispositif fait obstacle à ce que la cour, de son propre mouvement, ne décide de la réalisation immédiate de la voie d'exécution civile prise à l'encontre de l'intimée.

En l'espèce, il résulte des stipulations de l'acte de prêt, que la mise à disposition des fonds est destinée au financement de l'acquisition d'une maison individuelle affectée à la résidence principale de l'emprunteuse. Il s'ensuit que, dans son principe, la régularisation d'une sûreté judiciaire sur un bien personnel, et partant insaisissable, de l'entrepreneur individuel doit être admise. Au regard des motifs qui précèdent, la créance garantie par l'hypothèque judiciaire provisoire sera limitée à la somme de 163 251, 98 euros, outre majoration d'intérêts au taux légal non pas à la date de délivrance de la quittance subrogative qui n'a, de manière intrinsèque, aucune portée comminatoire, mais à celle de la première mise en demeure datée du 18 janvier 2024.

Mme [V] excipe enfin, de l'irrégularité de la dénonce de l'inscription d'hypothèque provisoire arguant du fait que le délai dans l'intervalle duquel cette formalité doit être accomplie n'a pas été respecté par la société instigatrice de la mesure conservatoire. Pour conclure à l'irrecevabilité du moyen, la société créancière fait tout d'abord valoir que seul le juge de l'exécution est compétent pour examiner un tel moyen si bien que ni le tribunal, ni la cour d'appel ne sont habilités à se prononcer sur ce point.

Il convient cependant de rappeler que la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme le jugement par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est une juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente (Cass 2° Civ. 4 juillet 2007 n°06-16. 179). Il s'en déduit, a contrario, que la cour saisie par la voie de l'appel est compétente pour statuer sur un moyen pour l'exposé duquel aucune exception d'incompétence n'a été soulevée en première instance. L'objection soulevée par la société de caution ne saurait donc être retenue.

Mais sur le fond du droit, aux termes de l'article R. 532- 5 du code des procédures civiles d'exécution :

« À peine de caducité, 8 jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription, le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice. »

Au cas présent, le bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire a été enregistré au service des impôts le 14 juin 2024 et dénoncé à la partie poursuivie le 17 du même mois. Il s'ensuit que le moyen manque en fait.

Il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'inscription d'hypothèque provisoire sera validée en garantie de la créance dont le montant a été précisé ci-dessus. Il y a lieu de rappeler qu'aucune condamnation à paiement n'est sollicitée. La cour se bornera donc à constater la régularité de l'acte introductif de la voie civile d'exécution. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la société CEGC visant à considérer que le présent arrêt constitue un titre exécutoire suffisant pour l'engagement de toute mesure d'exécution forcée. Il appartiendra au magistrat éventuellement saisi et quelle que soit sa spécialité et son domaine de compétence d'apprécier si le présent arrêt constitue un titre suffisant en vue de l'exercice de nouvelles voies civiles d'exécution.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1500 euros. L'intimée sera tenue d'en acquitter le paiement à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE la demande d'annulation du jugement déféré ;

INFIRME le jugement déféré et l'ordonnance subséquente en omission de statuer en toutes leurs dispositions ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE recevable la demande formulée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l'encontre de Mme [B] [V] ;

DÉCLARE inopposable à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l'insaisissabilité du bien immobilier appartenant à Mme [B] [V], cadastré CH [Cadastre 1], CH [Cadastre 2] CH [Cadastre 3] et 1/10° de CH 64 sur la commune de [Localité 1], et affectée à sa résidence principale ;

CONSATE que la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions est titulaire à l'égard de Mme [B] [V] d'une créance d'un montant de 163 251, 98 euros avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;

CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 ci code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffière, Le président,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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