CA Lyon, 3e ch. a, 18 juin 2026, n° 24/08702
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/08702 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAFG
Décision du
Tribunal de Commerce de ST ETIENNE
Au fond
du 06 novembre 2024
RG : 2023jc1153
ch n°
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE
C/
S.A.S. [Z] [D] VARIZELLE
S.E.L.A.R.L. MJ-ALPES
S.E.L.A.R.L. BCM 42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Juin 2026
APPELANTE :
[D] Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Prisca WUIBOUT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
INTIMEES :
[D] société HOIST FINANCE AB,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 605 520 071 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,Agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2025 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP [S] [V] [T], Commissaires de justice à Paris, en date du 23 juillet 2025 contenant une annexe visant nommément la SAS [Z] [D] VARIZELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
En sa succursale,sis [Adresse 3]
[Localité 2],
Représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026, puis prorogé au 18 Juin 2026, les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [Z] [D] Varizelle et désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Me [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 15 décembre 2023, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré une créance pour un montant de 186 538,74 euros outre mémoire portant sur les intérêts conventionnels à échoir et indemnités contractuelles, au passif de la SASU [Z] [D] Varizelle.
Par courrier du 3 avril 2024, le mandataire judiciaire a contesté cette créance.
Par courrier du 29 avril 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a maintenu sa demande d'admission de créance rappelant que le taux de 1,20% des intérêts était mentionné sur son bordereau de déclaration de créance, que le mode de calcul des intérêts, des majorations et des indemnités figurait dans les conditions générales du contrat de prêt et que le tableau d'amortissement était joint à sa déclaration de créance.
Par requête du 9 juillet 2024, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
admis la créance privilégiée de la Banque Populaire AURA pour la somme de 186 538,74 euros à échoir à titre définitif,
rejeté toutes sommes supplémentaires, déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible,
dit que la présente ordonnance sera notifiée par M. le greffier en lettre recommandée avec accusé de réception à :
la SASU [Z] [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 3],
la Banque Populaire Aura, service recouvrement [Adresse 2],
communiquée contre récépissé à :
la SELARL BCM42 en sa qualité d'administrateur judiciaire,
la SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire,
et par lettre simple à :
UDA avocats, [Adresse 6],
alloué les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, a interjeté appel de cette ordonnance concernant le chef de jugement ayant rejeté toutes sommes supplémentaires, déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible, en intimant les SELARL MJ Alpes et BCM 42.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2026, la société Hoist finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2025, demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 du code de commerce, de :
juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Hoist finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'admission de « toutes sommes complémentaires, déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible »
et statuant à nouveau,
admettre la créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au passif de la SASU [Z] [D] Varizelle au titre du prêt n°05991167 :
à titre privilégié à échoir pour un montant de 186 538,74 euros outre intérêts à échoir au taux de 1,20%, indemnités et majorations des taux en cas de défaut de règlement, tels que prévus contractuellement,
condamner la société [Z] [D] Varizelle à régler une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Hoist finance AB venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés [Z] [D] Varizelle, MJ Alpes et BCM 42, intimées, ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions.
[D] procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026, les débats étant fixés au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE [D] DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société Hoist Finance
L'article 329 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
[D] société Hoist Finance verse aux débats les justificatifs de la cession de créances intervenue avec la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes le 25 juillet 2025.
Elle remet également la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2025, revenue avec la mention « avisé, non réclamé » adressée à la société [Z] l'informant de la cession de créance.
[D] société Hoist Finance démontrant son intérêt à agir dans le cadre de l'instance, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur l'admission de la créance déclarée par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux droits de laquelle intervient la société Hoist Finance
[D] société Hoist Finance fait valoir que :
la déchéance du terme du prêt consenti à la société débitrice n'est intervenue qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective,
s'agissant d'un prêt d'une durée supérieure à une année, les intérêts conventionnels devaient être pris en compte dans le cadre de l'admission de sa créance, et les dispositions de l'article R.623-23 du code de commerce n'impliquent pas qu'elle devait procéder au calcul de ceux-ci lors de sa déclaration,
elle a précisé dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intérêts conventionnels et a remis tous les éléments nécessaires au mandataire judiciaire en fournissant le contrat de prêt avec ses conditions générales et particulières, le tableau d'amortissement, ainsi que tous les éléments relatifs aux pouvoirs pour réaliser la déclaration ainsi que les garanties constituées
Sur ce,
L'article L.622-25 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « [D] déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. »
L'article L.622-28 du même code dispose que : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Enfin, l'article R. 622-23 2° du code de commerce dispose que : « Outre les indications prévues à l'article L.622-25, la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ».
Les éléments versés aux débats démontrent que, par courrier du 15 décembre 2023, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire, pour un montant total de 186.538,74 euros au titre du prêt consenti à la société [Z] d'un montant initial de 250.000 euros au taux de 1,20%, la créancière bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce.
Les documents fondant la déclaration de créance dont le contrat de prêt, le tableau d'amortissement ainsi que les conditions générales et particulières du prêt ont été adressés au soutien de la demande.
Le mandataire judiciaire, puis le juge-commissaire dans son ordonnance, ont fait grief à l'appelante de ne pas détailler le montant des intérêts et donc de l'intégralité de la créance due en mentionnant « mémoire » à côté du montant du capital restant dû par la société débitrice, et ont retenu que les modalités de calcul des intérêts n'étaient pas indiquées dans la déclaration, et que cette quotité de la créance n'étant pas certaine, liquide et exigible, ne pouvait être admise au passif de la société.
Or, l'appelante justifie que le prêt consenti à la société [Z] l'a été pour une durée de 84 mois, au taux de 1,20%, et au taux effectif global de 2,240%.
En outre, la déchéance du terme du prêt n'a été prononcée qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective puisque jusqu'à cette date, aucune échéance n'était restée impayée.
Les textes précités rappellent que lors qu'un prêt est consenti pour une durée supérieure à un an, les intérêts conventionnels ne sont pas arrêtés par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur.
S'agissant des modalités de calcul, il est démontré que la Banque Populaire a joint tous les documents nécessaires permettant de connaître le capital restant dû ainsi que les modalités de calcul des intérêts, outre l'échéancier qui avait été remis auparavant à la société [Z], permettant ainsi au mandataire judiciaire de déterminer les sommes dont restait redevable cette dernière.
Ces documents permettaient également de connaître l'indemnité conventionnelle due par le débiteur en cas de déchéance du terme anticipée.
Aucun des textes précités n'exige du créancier qu'il présente un calcul détaillé des intérêts et sommes dues.
[D] remise du contrat de prêt et du tableau d'amortissement sont des éléments attestant du bien-fondé de la créance déclarée mais permettant également de calculer les sommes dues à ce titre. De plus, la Banque Populaire a pris soin de renvoyer à ces documents concernant le calcul des intérêts à échoir et de l'indemnité contractuelle due, dans son courrier de déclaration de créance.
En application de l'article R.622-23 2°, la créancière devait uniquement fournir les modalités de calcul des intérêts.
C'est donc à tort que le juge-commissaire a refusé d'admettre les intérêts à échoir et autres indemnités au titre de la créance déclarée par la Banque Populaire aux droits de laquelle intervient la société Hoist Finance.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'admission de toutes sommes complémentaires déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible et de statuer à nouveau sur ce point.
Ainsi, il convient d'admettre la créance de la société Hoist Finance venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, au passif de la société [Z], au titre du prêt n°05991167, à titre privilégié, pour la somme de 186.538,74 euros outre intérêts à échoir au taux de 1,20%, indemnités et majorations des taux en cas de défaut de règlement, tels que prévus contractuellement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société [Z].
L'équité ne commande pas d'accorder à l'appelante une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la demande de la société Hoist Finance à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
[D] Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
Infirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a rejeté les intérêts et frais déclarés pour mémoire dans le cadre de la déclaration de créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l'admission de la créance de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, pour la somme de 186.538,74 euros, outre intérêts à échoir au taux de 1,20%, indemnités et majorations des taux en cas de défaut de règlement, tels que prévus contractuellement,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SASU [Z] [D] Varizelle,
Déboute la société Hoist Finance AB de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] greffière [D] présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de ST ETIENNE
Au fond
du 06 novembre 2024
RG : 2023jc1153
ch n°
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE
C/
S.A.S. [Z] [D] VARIZELLE
S.E.L.A.R.L. MJ-ALPES
S.E.L.A.R.L. BCM 42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Juin 2026
APPELANTE :
[D] Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Prisca WUIBOUT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
INTIMEES :
[D] société HOIST FINANCE AB,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 605 520 071 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,Agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2025 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP [S] [V] [T], Commissaires de justice à Paris, en date du 23 juillet 2025 contenant une annexe visant nommément la SAS [Z] [D] VARIZELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
En sa succursale,sis [Adresse 3]
[Localité 2],
Représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026, puis prorogé au 18 Juin 2026, les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [Z] [D] Varizelle et désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Me [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 15 décembre 2023, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré une créance pour un montant de 186 538,74 euros outre mémoire portant sur les intérêts conventionnels à échoir et indemnités contractuelles, au passif de la SASU [Z] [D] Varizelle.
Par courrier du 3 avril 2024, le mandataire judiciaire a contesté cette créance.
Par courrier du 29 avril 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a maintenu sa demande d'admission de créance rappelant que le taux de 1,20% des intérêts était mentionné sur son bordereau de déclaration de créance, que le mode de calcul des intérêts, des majorations et des indemnités figurait dans les conditions générales du contrat de prêt et que le tableau d'amortissement était joint à sa déclaration de créance.
Par requête du 9 juillet 2024, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
admis la créance privilégiée de la Banque Populaire AURA pour la somme de 186 538,74 euros à échoir à titre définitif,
rejeté toutes sommes supplémentaires, déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible,
dit que la présente ordonnance sera notifiée par M. le greffier en lettre recommandée avec accusé de réception à :
la SASU [Z] [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 3],
la Banque Populaire Aura, service recouvrement [Adresse 2],
communiquée contre récépissé à :
la SELARL BCM42 en sa qualité d'administrateur judiciaire,
la SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire,
et par lettre simple à :
UDA avocats, [Adresse 6],
alloué les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, a interjeté appel de cette ordonnance concernant le chef de jugement ayant rejeté toutes sommes supplémentaires, déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible, en intimant les SELARL MJ Alpes et BCM 42.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2026, la société Hoist finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2025, demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 du code de commerce, de :
juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Hoist finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'admission de « toutes sommes complémentaires, déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible »
et statuant à nouveau,
admettre la créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au passif de la SASU [Z] [D] Varizelle au titre du prêt n°05991167 :
à titre privilégié à échoir pour un montant de 186 538,74 euros outre intérêts à échoir au taux de 1,20%, indemnités et majorations des taux en cas de défaut de règlement, tels que prévus contractuellement,
condamner la société [Z] [D] Varizelle à régler une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Hoist finance AB venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés [Z] [D] Varizelle, MJ Alpes et BCM 42, intimées, ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions.
[D] procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026, les débats étant fixés au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE [D] DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société Hoist Finance
L'article 329 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
[D] société Hoist Finance verse aux débats les justificatifs de la cession de créances intervenue avec la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes le 25 juillet 2025.
Elle remet également la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2025, revenue avec la mention « avisé, non réclamé » adressée à la société [Z] l'informant de la cession de créance.
[D] société Hoist Finance démontrant son intérêt à agir dans le cadre de l'instance, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur l'admission de la créance déclarée par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux droits de laquelle intervient la société Hoist Finance
[D] société Hoist Finance fait valoir que :
la déchéance du terme du prêt consenti à la société débitrice n'est intervenue qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective,
s'agissant d'un prêt d'une durée supérieure à une année, les intérêts conventionnels devaient être pris en compte dans le cadre de l'admission de sa créance, et les dispositions de l'article R.623-23 du code de commerce n'impliquent pas qu'elle devait procéder au calcul de ceux-ci lors de sa déclaration,
elle a précisé dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intérêts conventionnels et a remis tous les éléments nécessaires au mandataire judiciaire en fournissant le contrat de prêt avec ses conditions générales et particulières, le tableau d'amortissement, ainsi que tous les éléments relatifs aux pouvoirs pour réaliser la déclaration ainsi que les garanties constituées
Sur ce,
L'article L.622-25 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « [D] déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. »
L'article L.622-28 du même code dispose que : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Enfin, l'article R. 622-23 2° du code de commerce dispose que : « Outre les indications prévues à l'article L.622-25, la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ».
Les éléments versés aux débats démontrent que, par courrier du 15 décembre 2023, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire, pour un montant total de 186.538,74 euros au titre du prêt consenti à la société [Z] d'un montant initial de 250.000 euros au taux de 1,20%, la créancière bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce.
Les documents fondant la déclaration de créance dont le contrat de prêt, le tableau d'amortissement ainsi que les conditions générales et particulières du prêt ont été adressés au soutien de la demande.
Le mandataire judiciaire, puis le juge-commissaire dans son ordonnance, ont fait grief à l'appelante de ne pas détailler le montant des intérêts et donc de l'intégralité de la créance due en mentionnant « mémoire » à côté du montant du capital restant dû par la société débitrice, et ont retenu que les modalités de calcul des intérêts n'étaient pas indiquées dans la déclaration, et que cette quotité de la créance n'étant pas certaine, liquide et exigible, ne pouvait être admise au passif de la société.
Or, l'appelante justifie que le prêt consenti à la société [Z] l'a été pour une durée de 84 mois, au taux de 1,20%, et au taux effectif global de 2,240%.
En outre, la déchéance du terme du prêt n'a été prononcée qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective puisque jusqu'à cette date, aucune échéance n'était restée impayée.
Les textes précités rappellent que lors qu'un prêt est consenti pour une durée supérieure à un an, les intérêts conventionnels ne sont pas arrêtés par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur.
S'agissant des modalités de calcul, il est démontré que la Banque Populaire a joint tous les documents nécessaires permettant de connaître le capital restant dû ainsi que les modalités de calcul des intérêts, outre l'échéancier qui avait été remis auparavant à la société [Z], permettant ainsi au mandataire judiciaire de déterminer les sommes dont restait redevable cette dernière.
Ces documents permettaient également de connaître l'indemnité conventionnelle due par le débiteur en cas de déchéance du terme anticipée.
Aucun des textes précités n'exige du créancier qu'il présente un calcul détaillé des intérêts et sommes dues.
[D] remise du contrat de prêt et du tableau d'amortissement sont des éléments attestant du bien-fondé de la créance déclarée mais permettant également de calculer les sommes dues à ce titre. De plus, la Banque Populaire a pris soin de renvoyer à ces documents concernant le calcul des intérêts à échoir et de l'indemnité contractuelle due, dans son courrier de déclaration de créance.
En application de l'article R.622-23 2°, la créancière devait uniquement fournir les modalités de calcul des intérêts.
C'est donc à tort que le juge-commissaire a refusé d'admettre les intérêts à échoir et autres indemnités au titre de la créance déclarée par la Banque Populaire aux droits de laquelle intervient la société Hoist Finance.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'admission de toutes sommes complémentaires déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible et de statuer à nouveau sur ce point.
Ainsi, il convient d'admettre la créance de la société Hoist Finance venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, au passif de la société [Z], au titre du prêt n°05991167, à titre privilégié, pour la somme de 186.538,74 euros outre intérêts à échoir au taux de 1,20%, indemnités et majorations des taux en cas de défaut de règlement, tels que prévus contractuellement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société [Z].
L'équité ne commande pas d'accorder à l'appelante une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la demande de la société Hoist Finance à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
[D] Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
Infirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a rejeté les intérêts et frais déclarés pour mémoire dans le cadre de la déclaration de créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l'admission de la créance de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, pour la somme de 186.538,74 euros, outre intérêts à échoir au taux de 1,20%, indemnités et majorations des taux en cas de défaut de règlement, tels que prévus contractuellement,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SASU [Z] [D] Varizelle,
Déboute la société Hoist Finance AB de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] greffière [D] présidente