CA Nouméa, ch. com., 29 juin 2026, n° 25/00070
NOUMÉA
Arrêt
Autre
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 5 septembre 2024, le Tribunal de première instance de NOUMEA a prononcé la liquidation judiciaire de la société PHARMACIE DE HOUAILOU.
Le 18 septembre 2024, la Banque Calédonienne d'Investissement (dite la BCI) a déclaré au passif de la société PHARMACIE DE HOUAILOU les créances suivantes:
- 6 161 123 XPF à titre privilégié avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 4,6% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 une majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 ;
- 228 348 XPF à titre chirographaire avec intérêts postérieurs à compter du 13 septembre 2024 de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 ;
- 1 238 388 XPF à titre privilégié avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 3,8% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le Contexte de la crise de mai 2024 ;
- 2 516 535 XPF à titre chirographaire avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 5,2% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024.
Dans le cadre de la vérification des créances, M. [W] [X], ancien dirigeant de la société PHARMACIE DE HOUAILOU, interrogé, a contesté cette créance au visa de l'article L 622.27 du code de commerce dès lors qu'il constate l'absence de pièces justificatives permettant de vérifier le fondement de la majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette en principal à compter du 13 septembre 2024 et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles/es dans le contexte de la crise de mai 2024.
Le 5 février 2025, Me [H], ès qualité de liquidateur, a contesté les créances déclarées par la BCI et notamment la majoration d'intérêt de 1% par mois de retard sur la dette en principal à compter du 13 septembre 2024, elle est toutefois favorable à l'admission par le juge commissaire du principal des créances.
La BCI s'est opposée à cette proposition estimant que la majoration d'intérêt de 1% par mois de retard sur la dette en principal à compter du 13 septembre 2024 contestée est contractuelle, prévue aux conditions générales dans chacun des contrats de prêt souscrits par la débitrice.
Par 4 requêtes du 18 avril 2025, Me [H], ès qualité a saisi le juge commissaire du litige concernant la créance de la BCI aux fins de convocation des parties.
Par ordonnance du 2 Octobre 2025, le juge commissaire, a rejeté la totalité des créances déclarées au motif qu'il est démontré le caractère manifestement excessif de la clause fixant les intérêts majorés à 1% par mois de retard.
PROCEDURE D'APPEL :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 13 octobre 2025 et 15 janvier 2026, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, la BCI a sollicité l'infirmation de cette ordonnance et demande à la cour, statuant à nouveau, d'admettre les créances suivantes au passif de la société PHARMACIE DE HOUAILOU :
- 6 161 123 XPF à titre privilégié avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 4,6% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 une majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024;
- 228 348 XPF à titre chirographaire avec intérêts postérieurs à compter du 13 septembre 2024 de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024;
- 1 238 388 XPF à titre privilégié avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 3,8% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 ;
- 2 516 535 XPF à titre chirographaire avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 5,2% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024.
La BCI reproche au juge commissaire d'avoir rejeté la totalité de ses créances alors même que sa créance constitue une dette certaine, liquide et exigible, que les intérêts échus avant le jugement de liquidation doivent être admis comme elle en justifie, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le mandataire liquidateur.
S'agissant de la clause instituant une pénalité de 1% par mois de retard, elle expose qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale mais d'un intérêt moratoire conventionnel destiné à sanctionner forfaitairement l'inexécution indépendamment du préjudice. Elle précise que le contrat prévoit en son article 8 une clause pénale.
Par conclusions en réponse déposées le 18 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, le mandataire judiciaire demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge commissaire querellée en ce qu'elle a rejeté les créances de la BCI au titre des intérêts de 1% par mois de retard pour chaque contrat de prêt ;
- constater que la contestation ne portait que sur la majoration des intérêts ;
- admettre le principal des créances déclarées par la BCI.
Elle expose que la majoration des intérêts de 1% par mois de retard pour chaque contrat de prêt, sur la dette en principale à compter du 13 septembre 2024, apparaît manifestement excessive et doit dès lors rejetée pour chaque contrat de prêt.
Me [H] a indiqué par courrier reçu le 22 mai 2026 qu'elle ne pourrait être présente et s'en rapporte à ses conclusions déposées le 18 mars 2026.
Le 13 mai 2026, la clôture a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2026.
MOTIFS
Selon l'article L. 622-24 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liée au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établies à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article.
Les pouvoirs du juge commissaire se limitent à trancher l'examen de la contestation sérieuse soulevée. La procédure de vérification et d'admission des créances par le juge commissaire ne tend qu'à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance. Il ne peut donc connaître du fond de la créance, il est le juge de l'évidence.
En l'espèce, la société PHARMACIE DE HOUAILOU a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 5 septembre 2024. La BCI a adressé par LRAR sa déclaration de créances le 18 septembre 2024 pour un montant total de 10 144 394 F CFP (capital et intérêts contractuels échus et postérieurs au jugement de liquidation), créance rejetée dans son intégralité par le juge commissaire.
Or, la créance dont il est demandé l'inscription n'est pas contestée par le mandataire liquidateur ni en son principal, ni au titre des intérêts contractuels échus. Le litige porte uniquement sur la clause instituant des intérêts de 1% par mois de retard pour chaque contrat de prêt dont le liquidateur estime qu'elle revêt le même objet que la clause pénale et doit par conséquent être ramenée à de plus justes proportions.
Aux termes de l'article 1229 du code civil NC, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
En l'espèce, il résulte de la clause litigieuse insérée à l'article 7 des conditions générales que le principe d'une sanction en cas de retard dans l'exécution de l'obligation du débiteur est admis.
Le caractère excessif d'une clause pénale doit être apprécié au regard de la disproportion entre l'importance du préjudice effectivement subi et la pénalité conventionnellement fixée. Dès lors qu'il n'est pas démontré en l'espèce de disproportion entre le préjudice subi et la pénalité sanctionnant le retard conventionnel dans l'exécution de l'obligation pesant sur le débiteur, la cour infirme l'ordonnance du juge commissaire entreprise.
Statuant à nouveau, la cour admet au passif de la liquidation de la société PHARMACIE DE HOUAILOU les créances suivantes :
- 6 161 123 XPF à titre privilégié avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 4,6% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 une majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 ;
- 228 348 XPF à titre chirographaire avec intérêts postérieurs à compter du 13 septembre 2024 de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 ;
- 1 238 388 XPF à titre privilégié avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 3,8% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n° 146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 ;
- 2 516 535 XPF à titre chirographaire avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 5,2% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024.
L'ordonnance sera réformée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision rendue 2 Octobre 2025 par le juge commissaire du tribunal de première instance de Nouméa ;
Statuant à nouveau
Admet au passif de la liquidation de la société PHARMACIE DE HOUAILOU les créances suivantes:
- 6 161 123 XPF à titre privilégié avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 4,6% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 une majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 ;
- 228 348 XPF à titre chirographaire avec intérêts postérieurs à compter du 13 septembre 2024 de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 ;
- 1 238 388 XPF à titre privilégié avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 3,8% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 ;
- 2 516 535 XPF à titre chirographaire avec intérêts postérieurs à compter du 5 septembre 2024 de 5,2% l'an sur la dette en principal et à compter du 13 septembre 2024 majoration d'intérêts de 1% par mois de retard sur la dette principal et ce, en vertu de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024.