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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 juin 2026, n° 24/03277

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/03277

18 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 18/06/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/03277 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUVS

Ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras

APPELANT

Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 1]

de nationalité française

demeurant au CCAS [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assisté de Me Laura Marchand, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales

INTIMÉES

Madame [G] [L]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume Boureux, avocat constitué, substituée par Me Lauralee Lorette, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant

S.E.L.A.S. Mjs Partners, prise en la personne de Me [D] ès qualités de liquidateur de M.[K] [N]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés [B] qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) [B] signé par Déborah Bohée, présidente [B] Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 février 2026

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 28 mars 2018 le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de M. [K] [N] [B] désigné Me [S] [D], membre de la SELAS [M] [B] [S] [D], aujourd'hui dénommée MJS Partners, en qualité de liquidateur. La procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 14 décembre 2018. La réouverture des opérations de liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 10 mars 2021 avec désignation du même liquidateur judiciaire.

Par courrier du 14 juin 2023 le liquidateur judiciaire a écrit au débiteur pour l'inviter à formuler ses observations sur les créances déclarées, [B], par lettre recommandée de son conseil du 30 juin 2023 M. [N] a contesté l'unique créance déclarée, par son ex-épouse Mme [G] [L], à hauteur de 140 186,22 euros.

Par ordonnance du 10 juin 2024 le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras a admis la créance de Mme [L] à hauteur de 140 186,22 euros à titre chirographaire [B] rejeté pour le caractère privilégié.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2024 M. [N] a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026 M. [N] demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2024, à titre subsidiaire, de l'inviter à conclure sur le fond y compris sur les demandes incidentes [B] de condamner Mme [L] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2026, Mme [L] demande à la cour de :

- juger les conclusions d'appelant de M. [N] irrégulières en ce qu'elles ne mentionnent pas son domicile réel [B] effectif,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant,

- juger en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande [B] dire n'y avoir lieu à statuer,

à défaut,

- juger que la procédure n'est affectée d'aucune irrégularité [B] débouter en conséquence M. [N] de sa demande de nullité de l'ordonnance,

- juger que l'effet dévolutif s'opère pour le tout [B] statuer sur le fond du litige,

sur le fond,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis sa créance au passif de M. [N] pour un montant de 140 186,22 euros à titre chirographaire,

- l'infirmer en ce qu'elle a rejeté le caractère privilégié de la part de créance alimentaire,

y ajoutant [B] statuant à nouveau,

- déclarer la contestation de M. [N] irrecevable,

- le débouter de sa contestation,

- admettre la créance de Mme [L] au passif de M. [N] pour un montant de 140 186,22 euros dont 127 106,22 euros à titre chirographaire [B] 13 080 euros bénéficiant du privilège de créance alimentaire,

- en tout état de cause, condamner la SELAS MJS Partners ès qualités à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile [B] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la SELAS MJS Partners, pris en la personne de Me [S] [D], en qualité de liquidateur de M. [N], demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de M. [N] tenant à voir prononcer l'annulation de l'ordonnance, [B], en tout état de cause, le débouter de sa demande dirigée contre elle [B] le condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 février 2026 [B] l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 mars suivant.

Par un avis transmis aux avocats constitués par le RPVA le 26 mai 2026, la cour a, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relevé d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, en conséquence d'une éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'appelant, soulevée par l'intimé, [B] invité les parties à former toutes observations sur ce moyen le 11 juin 2026.

Seul le conseil du liquidateur a transmis une note pour indiquer ne pas avoir d'observation particulière à formuler en réponse.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de M. [N]

En application des articles 960 [B] 961 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2007-891 du 6 mai 2017, les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, notamment indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel [B] cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

Il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.081, publié au bulletin).

En l'espèce, dans ses premières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024, M. [N] se domicilie à une adresse [Adresse 4]. Il est toutefois établi qu'il n'est pas domicilié à cette adresse puisqu'il motive la nullité de l'ordonnance par l'irrégularité de la convocation faite à cette adresse même, qui n'est plus la sienne, ainsi qu'il en a informé le liquidateur judiciaire en 2022, [B] qui est en outre distincte de l'adresse mentionnée sur sa déclaration d'appel située : CCAS de [Localité 6], [Adresse 5], à [Localité 7], laquelle figure sur une attestation d'élection de domicile qu'il verse aux débats, valable pour la période du 23 mai 2024 au 24 mai 2025.

Dans ses dernières conclusions l'appelant se domicilie à une troisième adresse : CCAS [Localité 8] [Adresse 6], [Adresse 7], [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 8]), mais il ne communique aucune pièce pour confirmer la réalité de ce domicile.

En l'absence de tout élément démontrant qu'il s'agirait de son domicile réel, il ne peut être admis que l'appelant aurait régularisé ses conclusions au regard de l'obligation d'indication du domicile de sorte que les premières conclusions de l'appelant sont irrecevables.

En conséquence, [B] en application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à défaut de conclusions déposées par l'appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, celle-ci est caduque.

Il convient donc de déclarer la déclaration d'appel caduque.

Sur l'appel incident

Mme [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis sa créance au passif de M. [N] pour un montant de 140 186,22 euros à titre chirographaire mais ce chef de jugement n'est pas déféré à la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu à confirmation, il est désormais définitif.

Mme [L] invoque une créance d'aliments pour 13 080 euros en vertu deux décisions de justice, qui a été incluse dans la créance totale admise à titre chirographaire, mais qu'elle estime devoir être admise à titre privilégié.

Dès lors qu'elle sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis sa créance au passif de M. [N] pour un montant de 140 186,22 euros à titre chirographaire, elle ne peut pas venir demander qu'elle soit en partie admise à titre privilégié, ce qui reviendrait à remettre en cause le chef de l'ordonnance non contesté, étant relevé en tout état de cause que les créances alimentaires, qui échappent à la règle de l'interdiction des paiements [B] ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration en vertu des articles L. 622-7 [B] L. 622-24 du code de commerce, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, peuvent faire l'objet d'une déclaration à la procédure collective mais ne bénéficient d'aucun privilège légal.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [L] tendant à voir reconnaître un caractère privilégié à la créance.

Sur les demandes accessoires

Vu les dispositions des articles 696 [B] 700 du code de procédure civile, compte tenu de la caducité de la déclaration d'appel il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [N] [B] d'allouer à Mme [L] une indemnité dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions d'appelant remises au greffe le 3 octobre 2024 ;

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [K] [N] ;

Sur l'appel incident,

Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 10 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté le caractère privilégié de la créance ;

Condamne M. [K] [N] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. [K] [N], représenté par la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [G] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande [B] ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux [B] aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants [B] officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président [B] le Greffier.

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