CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 juin 2026, n° 26/00720
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2026
N° RG 26/00720 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORSQ
S.A.S. BLUE [O] GROUP
c/
S.A.S. AB7 SANTE
S.C.P. [Y] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 16 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2026 (R.G. 2025P01593) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 février 2026
APPELANTE :
S.A.S. BLUE [O] GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. AB7 SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
S.C.P. [Y] [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. BLUE [O] GROUP, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Margaux POUPOT-PORTRON substituant Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, en présence de Madame [D] [T] magistrat stagiaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Blue [O] Group, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), est spécialisée dans l'achat, la vente, la transaction, la fabrication, le conditionnement, la transformation et la distribution de produits destinés aux animaux.
La SAS AB7 Santé, ayant son siège à [Localité 2] (Haute-Garonne), exerce notamment une activité de fabrication, conditionnement, vente et distribution de produits médicaux pour animaux.
Les sociétés Blue [O] Group et AB7 Santé entretiennent des relations commerciales, cette dernière intervenant en qualité de fournisseur de la société Blue [O] Group.
Saisi en référé, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 4 avril 2025, condamné la société Blue [O] Group à payer à la société AB7 Santé la somme de 11 753,10 euros.
2. Puis, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la société AB7 Santé a fait assigner la société Blue [O] Group devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir constater son état de cessation des paiements et voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La société Blue [O] Group n'a pas comparu à l'audience devant le tribunal.
3. Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel :
- constaté la non-comparution de la société Blue [O] Group,
- constaté l'état de cessation des paiements de la société Blue [O] Group,
- prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Blue [O] Group,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025,
- désigné la société [S] en qualité de mandataire judiciaire,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 9 février 2026, la société Blue [O] Group a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société AB7 Santé et la société [S], ès qualités.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 mai 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par conclusions notifiées par message électronique le 21 avril 2026 , auxquelles la cour se réfère expressément, la société Blue [O] Group a demandé à la cour de :
Vu les pièces,
- déclarer la société Blue [O] Group recevable et bien fondée en ses demandes,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 28 janvier 2026 en ce qu'il a :
constaté la non-comparution de la société Blue [O] Group et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
constaté l'état de cessation des paiements de la société Blue [O] Group,
prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société Blue [O] Group au capital de 319 030 euros, identifiée sous le n°788 862 811 RCS [Localité 3] (2022 B [Localité 4]), dont le siège social est situé à [Adresse 4], exerçant une activité d'achat, de vente, de transaction et de distribution, par tous moyens, de compléments alimentaire pour animaux, de produits à usage para-vétérinaire, de produits de soins, d(hygiène, et d'entretien animal, de plaintes et produits phyto-aromatiques ou homéopathiques, de matériel et vêtements pour l'animal et l'homme, le conseil relatif à l'alimentation et à ces produits pour l'animal ou l'homme, sous l'enseigne Blue [O] Group,
ouvert la période d'observation de six mois,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025,
nommé Christophe Lataste, juge commissaire et Philippe Gerard, juge commissaire suppléant,
désigné la société [S], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Me [I] [R],
désigné en application de l'article L. 641-1 du code de commerce, la société [B], [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce,
renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mars 2026 à 16h00 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
imparti aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement,
fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-6, L. 621-9 et R. 621-14 du code de commerce,
ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du code de commerce,
ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Statuant à nouveau,
- débouter la société AB7 Santé de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société AB7 Santé à payer à la société Blue [O] Group la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article A. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AB7 Santé aux entiers dépens.
6. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.
7. La société appelante a notifié de nouvelles conclusions le 19 mai 2026, dont le dispositif comporte les mêmes prétentions, mais dans lesquelles elle indique, dans les motifs, se désister de son appel concernant le principe de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
8. La société Blue [O] Group a fait signifier la déclaration d'appel à la société [S], ès qualités, par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 6 février 2026, et à la société AB7 Santé par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 2 mars 2026.
Elle leur a signifié ses conclusions et ses pièces par actes de commissaires de justice délivrés à personnes habilitées le 18 mars 2026.
La SCP [S] es qualité a constitué avocat mais n'a pas conclu.
9. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 29 avril 2026, déclare s'en rapporter sur la question de savoir si la société Blue [O] Group est en état de cessation des paiements.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
10. Il n'est pas justifié d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, rendue le 5 mai 2026, annoncée dans l'avis de fixation de l'affaireà bref délai, dès lors que le dispositif des dernières conclusions notifiées par l'appelante le 19 mai 2026 (qui seul aurait été susceptible de saisir la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile), ne contient pas de désistement d'instance ni même de modification partielle des prétentions initiales.
11. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Blue [O] Group le 19 mai 2026.
12. Dans ses conclusions remises au greffe le 21 avril 2026, la société Blue [O] Group conteste le principe même de l'état de cessation des paiements, ainsi que la date retenue par le tribunal pour cette cessation des paiements (15 avril 2025), faisant valoir que ses actifs disponibles suffisaient à couvrir le passif déclaré exigible.
13. Force est toutefois de constater qu'à la date du 21 avril 2026, la société appelante ne justifiait d'aucune pièce relative à ses actifs ni à sa trésorerie, dont elle ne mentionnait pas le montant.
Elle n'a produit aucun document comptable ou relevés bancaires de nature à éclairer la juridiction sur les liquidités disponibles.
Elle n'a nullement justifié de sa capacité à faire face aux dettes exigibles, et même si elle rappelle utilement le caractère provisoire de la décision du juge des référés du 4 avril 2025 rendue au bénéfice de la société AB7 Santé, portant sur la somme provisionnelle de 11753.10 euros, elle ne démontre pas être en mesure de régler ses autres dettes exigibles, alors qu'elle admet dans le même temps que l'état actuel du passif s'établit à 250 792.42 euros.
14. Elle ne critique donc pas utilement le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements.
La décision sera donc confirmée, en ce qu'elle a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire.
15. Il convient de retenir que cet état de cessation des paiement était caractérisé à la date de saisine du tribunal de commerce, lors de l'assignation du 1er octobre 2025, après l'échec des procédures de recouvrement engagées à plusieurs reprises par la société AB 7 Santé, et non à la date retenue par le tribunal, soit le 15 avril 2025, en l'absence d'éléments suffisants permettant de caractériser dès cette date une impossibilité certaine de faire face aux dettes exigibles avec l'actif disponible.
16. Le jugement sera donc infirmé sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Blue [O] Group le 19 mai 2026,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 janvier 2026, sauf en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025,
Statuant de ce seul chef,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la société Blue [O] Group SAS au 1er octobre 2025,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) trasmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2026
N° RG 26/00720 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORSQ
S.A.S. BLUE [O] GROUP
c/
S.A.S. AB7 SANTE
S.C.P. [Y] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 16 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2026 (R.G. 2025P01593) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 février 2026
APPELANTE :
S.A.S. BLUE [O] GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. AB7 SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
S.C.P. [Y] [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. BLUE [O] GROUP, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Margaux POUPOT-PORTRON substituant Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, en présence de Madame [D] [T] magistrat stagiaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Blue [O] Group, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), est spécialisée dans l'achat, la vente, la transaction, la fabrication, le conditionnement, la transformation et la distribution de produits destinés aux animaux.
La SAS AB7 Santé, ayant son siège à [Localité 2] (Haute-Garonne), exerce notamment une activité de fabrication, conditionnement, vente et distribution de produits médicaux pour animaux.
Les sociétés Blue [O] Group et AB7 Santé entretiennent des relations commerciales, cette dernière intervenant en qualité de fournisseur de la société Blue [O] Group.
Saisi en référé, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 4 avril 2025, condamné la société Blue [O] Group à payer à la société AB7 Santé la somme de 11 753,10 euros.
2. Puis, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la société AB7 Santé a fait assigner la société Blue [O] Group devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir constater son état de cessation des paiements et voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La société Blue [O] Group n'a pas comparu à l'audience devant le tribunal.
3. Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel :
- constaté la non-comparution de la société Blue [O] Group,
- constaté l'état de cessation des paiements de la société Blue [O] Group,
- prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Blue [O] Group,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025,
- désigné la société [S] en qualité de mandataire judiciaire,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 9 février 2026, la société Blue [O] Group a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société AB7 Santé et la société [S], ès qualités.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 mai 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par conclusions notifiées par message électronique le 21 avril 2026 , auxquelles la cour se réfère expressément, la société Blue [O] Group a demandé à la cour de :
Vu les pièces,
- déclarer la société Blue [O] Group recevable et bien fondée en ses demandes,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 28 janvier 2026 en ce qu'il a :
constaté la non-comparution de la société Blue [O] Group et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
constaté l'état de cessation des paiements de la société Blue [O] Group,
prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société Blue [O] Group au capital de 319 030 euros, identifiée sous le n°788 862 811 RCS [Localité 3] (2022 B [Localité 4]), dont le siège social est situé à [Adresse 4], exerçant une activité d'achat, de vente, de transaction et de distribution, par tous moyens, de compléments alimentaire pour animaux, de produits à usage para-vétérinaire, de produits de soins, d(hygiène, et d'entretien animal, de plaintes et produits phyto-aromatiques ou homéopathiques, de matériel et vêtements pour l'animal et l'homme, le conseil relatif à l'alimentation et à ces produits pour l'animal ou l'homme, sous l'enseigne Blue [O] Group,
ouvert la période d'observation de six mois,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025,
nommé Christophe Lataste, juge commissaire et Philippe Gerard, juge commissaire suppléant,
désigné la société [S], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Me [I] [R],
désigné en application de l'article L. 641-1 du code de commerce, la société [B], [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce,
renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mars 2026 à 16h00 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
imparti aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement,
fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-6, L. 621-9 et R. 621-14 du code de commerce,
ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du code de commerce,
ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Statuant à nouveau,
- débouter la société AB7 Santé de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société AB7 Santé à payer à la société Blue [O] Group la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article A. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AB7 Santé aux entiers dépens.
6. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.
7. La société appelante a notifié de nouvelles conclusions le 19 mai 2026, dont le dispositif comporte les mêmes prétentions, mais dans lesquelles elle indique, dans les motifs, se désister de son appel concernant le principe de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
8. La société Blue [O] Group a fait signifier la déclaration d'appel à la société [S], ès qualités, par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 6 février 2026, et à la société AB7 Santé par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 2 mars 2026.
Elle leur a signifié ses conclusions et ses pièces par actes de commissaires de justice délivrés à personnes habilitées le 18 mars 2026.
La SCP [S] es qualité a constitué avocat mais n'a pas conclu.
9. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 29 avril 2026, déclare s'en rapporter sur la question de savoir si la société Blue [O] Group est en état de cessation des paiements.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
10. Il n'est pas justifié d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, rendue le 5 mai 2026, annoncée dans l'avis de fixation de l'affaireà bref délai, dès lors que le dispositif des dernières conclusions notifiées par l'appelante le 19 mai 2026 (qui seul aurait été susceptible de saisir la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile), ne contient pas de désistement d'instance ni même de modification partielle des prétentions initiales.
11. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Blue [O] Group le 19 mai 2026.
12. Dans ses conclusions remises au greffe le 21 avril 2026, la société Blue [O] Group conteste le principe même de l'état de cessation des paiements, ainsi que la date retenue par le tribunal pour cette cessation des paiements (15 avril 2025), faisant valoir que ses actifs disponibles suffisaient à couvrir le passif déclaré exigible.
13. Force est toutefois de constater qu'à la date du 21 avril 2026, la société appelante ne justifiait d'aucune pièce relative à ses actifs ni à sa trésorerie, dont elle ne mentionnait pas le montant.
Elle n'a produit aucun document comptable ou relevés bancaires de nature à éclairer la juridiction sur les liquidités disponibles.
Elle n'a nullement justifié de sa capacité à faire face aux dettes exigibles, et même si elle rappelle utilement le caractère provisoire de la décision du juge des référés du 4 avril 2025 rendue au bénéfice de la société AB7 Santé, portant sur la somme provisionnelle de 11753.10 euros, elle ne démontre pas être en mesure de régler ses autres dettes exigibles, alors qu'elle admet dans le même temps que l'état actuel du passif s'établit à 250 792.42 euros.
14. Elle ne critique donc pas utilement le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements.
La décision sera donc confirmée, en ce qu'elle a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire.
15. Il convient de retenir que cet état de cessation des paiement était caractérisé à la date de saisine du tribunal de commerce, lors de l'assignation du 1er octobre 2025, après l'échec des procédures de recouvrement engagées à plusieurs reprises par la société AB 7 Santé, et non à la date retenue par le tribunal, soit le 15 avril 2025, en l'absence d'éléments suffisants permettant de caractériser dès cette date une impossibilité certaine de faire face aux dettes exigibles avec l'actif disponible.
16. Le jugement sera donc infirmé sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Blue [O] Group le 19 mai 2026,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 janvier 2026, sauf en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025,
Statuant de ce seul chef,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la société Blue [O] Group SAS au 1er octobre 2025,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) trasmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.