CA Caen, 1re ch. civ., 25 juin 2026, n° 23/01453
CAEN
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01453 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHHZ
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 1] du 25 Mai 2023 RG n° 23/00053
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
La S.A.S. LA HORIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 849 452 388
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Albane SADOT, avocat postulant au barreau de COUTANCES, assistée de Me Julien DERVILLERS, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [X]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me France LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Jean-Paul FOURMONT, avocat plaidant au barreau de COUTANCES
Madame [Q] [J] épouse [X]
née le 21 Décembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Jean-paul FOURMONT, avocat plaidant au barreau de COUTANCES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRES prise en la personne de Me [Z] [F], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS LA HORIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Albane SADOT, avocat postulant au barreau de COUTANCES, assistée de Me Julien DERVILLERS, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
Maître [G] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S LA HORIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Albane SADOT, avocat postulant au barreau de COUTANCES, assisté de Me Julien DERVILLERS, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2025, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 18 Décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 février 2021, [R] [X] et [Q] [J] épouse [X], ci-après « les époux [X] », ont acquis auprès de la S.A.S. La Horie, ci-après « la société La Horie », un appartement en l'état futur d'achèvement situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le prix de 245 000 euros.
La livraison de l'immeuble était prévue au plus tard le 30 juin 2022. L'acte stipulait qu'en cas de retard de livraison, le vendeur serait tenu de verser aux acquéreurs une indemnité forfaitaire de 100 euros par jour de retard, sauf survenance d'une cause légitime de suspension du délai.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2023, faisant valoir que l'appartement n'avait pas été livré à la date convenue et qu'aucun motif légitime de suspension du délai ne leur avait été notifié, les époux [X] ont sollicité l'application de la pénalité contractuelle de 100 euros par jour de retard.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 2023, ils ont mis en demeure la société La Horie de procéder sans délai à la livraison de l'appartement.
Le 22 mars 2023, ils ont adressé une nouvelle mise en demeure à la société La Horie, à sa nouvelle adresse.
Par lettre du 27 mars 2023, la société La Horie leur a répondu que le retard de livraison résultait d'événements n'ouvrant pas droit à l'application des pénalités prévues à l'acte de vente et les a informés que la livraison de l'appartement interviendrait vers le mois de mai 2023.
Par acte du 4 avril 2023, les époux [X] ont fait assigner la société La Horie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d'obtenir sa condamnation à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 24 300 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du 25 mai 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
- Renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- Rejeté la demande de réouverture des débats ;
- Condamné la société La Horie à payer aux époux [X], unis d'intérêts, la somme provisionnelle de 24 300 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l'immeuble ;
- Condamné la société La Horie à payer aux époux [X], unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné la société La Horie aux dépens de l'instance de référé ;
- Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 16 juin 2023, la société La Horie a interjeté appel de cette ordonnance, qu'elle critique en toutes ses dispositions.
L'appartement a été livré suivant procès-verbal du 26 juin 2023.
Par acte du 8 août 2023, la société La Horie a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande d'expertise judiciaire.
Par acte du 5 décembre 2023, elle a fait assigner les époux [X] en intervention forcée, afin que les opérations d'expertise susceptibles d'être ordonnées leur soient déclarées communes et opposables.
Le 1er février 2024, la société La Horie a saisi la conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Caen d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande de provision formée en référé par les époux [X], en raison de l'existence alléguée d'une contestation sérieuse sur l'obligation invoquée. Par ordonnance du 3 juillet 2024, la conseillère chargée de la mise en état a constaté le désistement de la société La Horie de ses conclusions d'incident.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par la société La Horie.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Horie. La S.E.L.A.R.L. Trajectoire, prise en la personne de Maître [Z] [F], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [G] [M] en qualité de mandataire judiciaire. Ils sont intervenus volontairement à l'instance par voie de conclusions.
Le 3 mars 2025, les époux [X] ont déclaré leur créance. Leur déclaration de créance a été reçue par Maître [M], mandataire judiciaire, le 30 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 septembre 2025, la société La Horie, la société Trajectoire, prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître [G] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Coutances le 25 mai 2023 en ce qu'elle a :
* renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
* rejeté la demande de réouverture des débats ;
* condamné la société La Horie à payer aux époux [X], unis d'intérêts, la somme provisionnelle de 24 300 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l'immeuble ;
* condamné la société La Horie à payer aux époux [X], unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté le surplus des demandes ;
* condamné la société La Horie aux dépens de l'instance de référé ;
* rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Statuant à nouveau :
- Juger irrecevables les demandes des époux [X] tendant à la fixation au passif de la société La Horie de créances provisionnelles d'un montant de 24 300 euros et de 11 800 euros au titre de l'indemnité de retard et de 3 500 euros au titre du préjudice moral ;
- Débouter la demande de provision formulée en référé par les époux [X] ;
- Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les époux [X] à verser à la société La Horie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [X] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 septembre 2025, les époux [X] demandent à la cour de :
- Rejeter l'appel principal comme étant mal fondé et débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ;
- Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances du 25 mai 2023 ;
Y ajoutant et vu l'évolution du litige,
- Fixer leur créance au passif de la société La Horie à la somme provisionnelle de 24 300 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l'immeuble ;
- Fixer au passif de la société La Horie le montant de l'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l'immeuble à la somme de 11 800 euros ;
À titre subsidiaire,
- Dans l'hypothèse où la [cour] retiendrait l'irrecevabilité de la demande de provision en raison de l'ouverture de la procédure collective, il échet en conséquence de les renvoyer à la procédure d'admission de leur créance devant le juge-commissaire ;
- Fixer leur créance [au passif de] la société La Horie à la somme provisionnelle 3 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Dire que la procédure de vérification des créances suivra son cours conformément aux dispositions [de l'article] L. 622-24 du code de commerce ;
En tout état de cause,
- Condamner la société La Horie, la société Trajectoire et Maître [M] ès qualités [à la somme de] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de créances provisionnelles au passif de la société La Horie
La société La Horie, la société Trajectoire, prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître [G] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, concluent à l'irrecevabilité des demandes des époux [X] tendant à la fixation au passif de la société La Horie de créances provisionnelles de 24 300 euros et 11 800 euros au titre de l'indemnité de retard, ainsi que de 3 500 euros au titre du préjudice moral. Ils font valoir que les intimés ne justifient pas avoir régulièrement déclaré leur créance, de sorte que l'instance demeurerait interrompue.
Ils soutiennent, en outre, que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir de fixer une créance provisionnelle au passif de la société La Horie, la procédure collective ayant été ouverte en cours d'instance d'appel après une ordonnance ayant seulement alloué une provision. Ils en déduisent que la créance invoquée par les époux [X] relève de la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.
Les époux [X] soutiennent, à l'inverse, que leur demande est recevable, dès lors qu'ils ont régulièrement déclaré leur créance, que leur déclaration a été reçue par le mandataire judiciaire et qu'ils ne sollicitent plus de condamnation au paiement, mais seulement la fixation provisionnelle de leur créance au passif de la société La Horie.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'irrecevabilité de leur demande en raison de l'ouverture de la procédure collective, ils sollicitent leur renvoi à la procédure d'admission de leur créance devant le juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce.
En droit, en application de l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L. 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est constant que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cette demande se heurte en effet à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée à l'article L. 622-21 du code de commerce.
En l'espèce, il doit être relevé que :
- La société La Horie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Coutances du 14 janvier 2025, alors que l'instance d'appel était en cours ;
- Les époux [X] ont déclaré leur créance le 3 mars 2025. Leur déclaration de créance a été reçue par Maître [M], mandataire judiciaire, le 30 juin 2025, soit postérieurement au jugement d'ouverture ;
- Les époux [X] sollicitent la fixation au passif de la société La Horie, à titre provisionnel, des sommes de 24 300 euros et 11 800 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l'immeuble, ainsi que de la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice moral.
Il est ainsi établi que le jugement d'ouverture est intervenu en cours d'instance d'appel et que les époux [X] ont déclaré leur créance, leur déclaration ayant été reçue par le mandataire judiciaire le 30 juin 2025.
Toutefois, l'instance de référé, qui ne tend qu'à l'octroi d'une provision, ne peut être reprise aux fins de fixation de la créance au passif. Les demandes des époux [X] tendant à la fixation de créances provisionnelles au passif de la société La Horie doivent, dès lors, être déclarées irrecevables, sans préjudice de la procédure de vérification des créances relevant du juge-commissaire.
Il n'y a pas lieu, pour autant, de prononcer un renvoi des époux [X] devant le juge-commissaire. En effet, la procédure de vérification et d'admission des créances résulte de plein droit de la déclaration de créance et relève des organes de la procédure collective puis, en cas de contestation, du juge-commissaire. La cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé-provision, ne peut donc que constater l'irrecevabilité des demandes de fixation provisionnelle et rappeler que les créances déclarées relèvent de cette procédure.
Sur les demandes de provision
Il résulte de ce qui précède que la cour, statuant en référé, ne peut ni condamner la société La Horie au paiement d'une provision, ni fixer au passif de celle-ci des créances provisionnelles. Les demandes des époux [X] tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à l'allocation d'une provision complémentaire et à la fixation d'une somme provisionnelle au titre d'un préjudice moral seront donc déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance étant infirmée sur le principal, elle sera aussi infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, les époux [X] seront condamnés aux dépens d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de [R] [X] et [Q] [J] épouse [X] tendant à la fixation au passif de la société La Horie de créances provisionnelles au titre des indemnités de retard et du préjudice moral ;
Rappelle que les créances déclarées par les époux [X] relèvent de la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [R] [X] et [Q] [J] épouse [X] aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance de référé et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01453 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHHZ
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 1] du 25 Mai 2023 RG n° 23/00053
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
La S.A.S. LA HORIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 849 452 388
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Albane SADOT, avocat postulant au barreau de COUTANCES, assistée de Me Julien DERVILLERS, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [X]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me France LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Jean-Paul FOURMONT, avocat plaidant au barreau de COUTANCES
Madame [Q] [J] épouse [X]
née le 21 Décembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Jean-paul FOURMONT, avocat plaidant au barreau de COUTANCES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRES prise en la personne de Me [Z] [F], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS LA HORIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Albane SADOT, avocat postulant au barreau de COUTANCES, assistée de Me Julien DERVILLERS, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
Maître [G] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S LA HORIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Albane SADOT, avocat postulant au barreau de COUTANCES, assisté de Me Julien DERVILLERS, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2025, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 18 Décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 février 2021, [R] [X] et [Q] [J] épouse [X], ci-après « les époux [X] », ont acquis auprès de la S.A.S. La Horie, ci-après « la société La Horie », un appartement en l'état futur d'achèvement situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le prix de 245 000 euros.
La livraison de l'immeuble était prévue au plus tard le 30 juin 2022. L'acte stipulait qu'en cas de retard de livraison, le vendeur serait tenu de verser aux acquéreurs une indemnité forfaitaire de 100 euros par jour de retard, sauf survenance d'une cause légitime de suspension du délai.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2023, faisant valoir que l'appartement n'avait pas été livré à la date convenue et qu'aucun motif légitime de suspension du délai ne leur avait été notifié, les époux [X] ont sollicité l'application de la pénalité contractuelle de 100 euros par jour de retard.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 2023, ils ont mis en demeure la société La Horie de procéder sans délai à la livraison de l'appartement.
Le 22 mars 2023, ils ont adressé une nouvelle mise en demeure à la société La Horie, à sa nouvelle adresse.
Par lettre du 27 mars 2023, la société La Horie leur a répondu que le retard de livraison résultait d'événements n'ouvrant pas droit à l'application des pénalités prévues à l'acte de vente et les a informés que la livraison de l'appartement interviendrait vers le mois de mai 2023.
Par acte du 4 avril 2023, les époux [X] ont fait assigner la société La Horie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d'obtenir sa condamnation à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 24 300 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du 25 mai 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
- Renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- Rejeté la demande de réouverture des débats ;
- Condamné la société La Horie à payer aux époux [X], unis d'intérêts, la somme provisionnelle de 24 300 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l'immeuble ;
- Condamné la société La Horie à payer aux époux [X], unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné la société La Horie aux dépens de l'instance de référé ;
- Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 16 juin 2023, la société La Horie a interjeté appel de cette ordonnance, qu'elle critique en toutes ses dispositions.
L'appartement a été livré suivant procès-verbal du 26 juin 2023.
Par acte du 8 août 2023, la société La Horie a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande d'expertise judiciaire.
Par acte du 5 décembre 2023, elle a fait assigner les époux [X] en intervention forcée, afin que les opérations d'expertise susceptibles d'être ordonnées leur soient déclarées communes et opposables.
Le 1er février 2024, la société La Horie a saisi la conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Caen d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande de provision formée en référé par les époux [X], en raison de l'existence alléguée d'une contestation sérieuse sur l'obligation invoquée. Par ordonnance du 3 juillet 2024, la conseillère chargée de la mise en état a constaté le désistement de la société La Horie de ses conclusions d'incident.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par la société La Horie.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Horie. La S.E.L.A.R.L. Trajectoire, prise en la personne de Maître [Z] [F], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [G] [M] en qualité de mandataire judiciaire. Ils sont intervenus volontairement à l'instance par voie de conclusions.
Le 3 mars 2025, les époux [X] ont déclaré leur créance. Leur déclaration de créance a été reçue par Maître [M], mandataire judiciaire, le 30 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 septembre 2025, la société La Horie, la société Trajectoire, prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître [G] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Coutances le 25 mai 2023 en ce qu'elle a :
* renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
* rejeté la demande de réouverture des débats ;
* condamné la société La Horie à payer aux époux [X], unis d'intérêts, la somme provisionnelle de 24 300 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l'immeuble ;
* condamné la société La Horie à payer aux époux [X], unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté le surplus des demandes ;
* condamné la société La Horie aux dépens de l'instance de référé ;
* rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Statuant à nouveau :
- Juger irrecevables les demandes des époux [X] tendant à la fixation au passif de la société La Horie de créances provisionnelles d'un montant de 24 300 euros et de 11 800 euros au titre de l'indemnité de retard et de 3 500 euros au titre du préjudice moral ;
- Débouter la demande de provision formulée en référé par les époux [X] ;
- Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les époux [X] à verser à la société La Horie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [X] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 septembre 2025, les époux [X] demandent à la cour de :
- Rejeter l'appel principal comme étant mal fondé et débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ;
- Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances du 25 mai 2023 ;
Y ajoutant et vu l'évolution du litige,
- Fixer leur créance au passif de la société La Horie à la somme provisionnelle de 24 300 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l'immeuble ;
- Fixer au passif de la société La Horie le montant de l'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l'immeuble à la somme de 11 800 euros ;
À titre subsidiaire,
- Dans l'hypothèse où la [cour] retiendrait l'irrecevabilité de la demande de provision en raison de l'ouverture de la procédure collective, il échet en conséquence de les renvoyer à la procédure d'admission de leur créance devant le juge-commissaire ;
- Fixer leur créance [au passif de] la société La Horie à la somme provisionnelle 3 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Dire que la procédure de vérification des créances suivra son cours conformément aux dispositions [de l'article] L. 622-24 du code de commerce ;
En tout état de cause,
- Condamner la société La Horie, la société Trajectoire et Maître [M] ès qualités [à la somme de] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de créances provisionnelles au passif de la société La Horie
La société La Horie, la société Trajectoire, prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître [G] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, concluent à l'irrecevabilité des demandes des époux [X] tendant à la fixation au passif de la société La Horie de créances provisionnelles de 24 300 euros et 11 800 euros au titre de l'indemnité de retard, ainsi que de 3 500 euros au titre du préjudice moral. Ils font valoir que les intimés ne justifient pas avoir régulièrement déclaré leur créance, de sorte que l'instance demeurerait interrompue.
Ils soutiennent, en outre, que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir de fixer une créance provisionnelle au passif de la société La Horie, la procédure collective ayant été ouverte en cours d'instance d'appel après une ordonnance ayant seulement alloué une provision. Ils en déduisent que la créance invoquée par les époux [X] relève de la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.
Les époux [X] soutiennent, à l'inverse, que leur demande est recevable, dès lors qu'ils ont régulièrement déclaré leur créance, que leur déclaration a été reçue par le mandataire judiciaire et qu'ils ne sollicitent plus de condamnation au paiement, mais seulement la fixation provisionnelle de leur créance au passif de la société La Horie.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'irrecevabilité de leur demande en raison de l'ouverture de la procédure collective, ils sollicitent leur renvoi à la procédure d'admission de leur créance devant le juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce.
En droit, en application de l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L. 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est constant que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cette demande se heurte en effet à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée à l'article L. 622-21 du code de commerce.
En l'espèce, il doit être relevé que :
- La société La Horie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Coutances du 14 janvier 2025, alors que l'instance d'appel était en cours ;
- Les époux [X] ont déclaré leur créance le 3 mars 2025. Leur déclaration de créance a été reçue par Maître [M], mandataire judiciaire, le 30 juin 2025, soit postérieurement au jugement d'ouverture ;
- Les époux [X] sollicitent la fixation au passif de la société La Horie, à titre provisionnel, des sommes de 24 300 euros et 11 800 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l'immeuble, ainsi que de la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice moral.
Il est ainsi établi que le jugement d'ouverture est intervenu en cours d'instance d'appel et que les époux [X] ont déclaré leur créance, leur déclaration ayant été reçue par le mandataire judiciaire le 30 juin 2025.
Toutefois, l'instance de référé, qui ne tend qu'à l'octroi d'une provision, ne peut être reprise aux fins de fixation de la créance au passif. Les demandes des époux [X] tendant à la fixation de créances provisionnelles au passif de la société La Horie doivent, dès lors, être déclarées irrecevables, sans préjudice de la procédure de vérification des créances relevant du juge-commissaire.
Il n'y a pas lieu, pour autant, de prononcer un renvoi des époux [X] devant le juge-commissaire. En effet, la procédure de vérification et d'admission des créances résulte de plein droit de la déclaration de créance et relève des organes de la procédure collective puis, en cas de contestation, du juge-commissaire. La cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé-provision, ne peut donc que constater l'irrecevabilité des demandes de fixation provisionnelle et rappeler que les créances déclarées relèvent de cette procédure.
Sur les demandes de provision
Il résulte de ce qui précède que la cour, statuant en référé, ne peut ni condamner la société La Horie au paiement d'une provision, ni fixer au passif de celle-ci des créances provisionnelles. Les demandes des époux [X] tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à l'allocation d'une provision complémentaire et à la fixation d'une somme provisionnelle au titre d'un préjudice moral seront donc déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance étant infirmée sur le principal, elle sera aussi infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, les époux [X] seront condamnés aux dépens d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de [R] [X] et [Q] [J] épouse [X] tendant à la fixation au passif de la société La Horie de créances provisionnelles au titre des indemnités de retard et du préjudice moral ;
Rappelle que les créances déclarées par les époux [X] relèvent de la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [R] [X] et [Q] [J] épouse [X] aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance de référé et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE