CA Toulouse, 2e ch., 23 juin 2026, n° 24/00467
TOULOUSE
Arrêt
Autre
23/06/2026
ARRÊT N°2026/210
N° RG 24/00467 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P77I
FP CG
Décision déférée du 18 Janvier 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023J00458)
M. [R]
[J] [I] [D] [L]
S.A.S. [D] CSA
C/
S.A.R.L. JARDINS DU TOEC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Emmanuelle ASTIE
- Me Christelle LAPIERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [J] [I] [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. [D] CSA représentée par son liquidateur conventionnel Monsieur [J] [I] [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. JARDINS DU TOEC
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle LAPIERRE de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LES JARDINS DU TOEC a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration, bar, débits de boissons, jeux, traiteur, snack, brasserie, plats à emporter ou à consommer sur place.
Son capital social est réparti entre cinq actionnaires dont la SAS [D] CSA qui en détient 18 % (1125 parts sociales).
La SAS [D] CSA est représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [J] [I] [D] [L] qui était salarié de la SARL LES JARDINS DU TOEC.
Par acte sous-seing privé du 19 décembre 2022 enregistré le 4 janvier 2023, la société LES JARDINS DU TOEC a cédé à la société BGT PURPAN le fonds de commerce de bar, restaurant, débits de boissons situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un prix de 360 000 €.
Le prix de vente a été séquestré entre les mains de Maître Jean-Christophe BIELER avocat à [Localité 4].
Suite à l'opposition formée le 10 mars 2023 à la requête de Monsieur [D] [L] pour un montant de 200 000 € ultérieurement ramené à 100 037,59 euros, la société LES JARDINS DU TOEC a saisi le juge des référés du tribunal de Commerce de Toulouse pour obtenir la mainlevée de l'opposition et la libération des fonds séquestrés.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de l'exécution a autorisé la saisie conservatoire entre les mains de maître [B] à hauteur de la somme de 100 032,59 euros soit 59 471,41 euros pour Monsieur [D] [L] et 40 561,11 euros pour la SAS [D] CSA.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de Commerce de Toulouse a autorisé la libération de la somme détenue par Me [B] en qualité de séquestre eu égard au caractère tardif de l'opposition formée par Monsieur [D] [L].
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, Monsieur [D] [L] et la société SAS [D] CSA ont assigné la SARL LES JARDINS DU TOEC devant le tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement de son compte courant d'associé à hauteur de 12 347,13 euros, le quote-part du prix de cession du fonds de commerce à hauteur de 13 313,98 euros, le montant des dividendes auxquels il peut prétendre sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2023 à hauteur de 15 000 € outre les demandes complémentaires.
Parallèlement Monsieur [D] [L] a saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 4] pour obtenir le règlement d'une somme totale de 59 471,41 euros au titre de son contrat de travail.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
- déclaré Monsieur [J] [I] [D] [L] irrecevable en ses demandes en son nom propre pour défaut d'intérêt à agir
- débouté la SAS [D] CSA représentée par son liquidateur conventionnel, Monsieur [J] [I] [D] [L], de l'ensemble de ses demandes
- dit la SARL LES JARDINS DU TOEC est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute
- condamné la SAS [D] CSA représentée par son liquidateur à payer à la SARL LES JARDINS DU TOEC la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS [D] CSA représentée par son liquidateur aux dépens.
Le tribunal de commerce a déclaré Monsieur [D] [L] irrecevable en ses demandes en constatant qu'il ne formait aucune demande à titre personnel, que son intervention ne pouvait concerner que sa qualité de liquidateur conventionnel de la SAS [D] CSA et qu'en conséquence il ne justifiait d'aucun intérêt personnel à agir.
En ce qui concerne le compte courant d'associé de la SAS [D] CSA, il a rejeté la demande faute d'établir l'existence d'un compte courant d'associé à hauteur du montant qu'elle réclame.
Il a de même rejeté la demande formée au titre de la quote-part du prix de cession du fonds de commerce dès lors qu'en l'absence de liquidation de la société, aucun boni de liquidation ne peut être estimé. Enfin il a dit que le droit provisionnel à dividende n'existait pas et que seule la collectivité des associés statuant la majorité statutaire requise pouvait créer un droit à dividende ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de l'exécution a donné mainlevée de la saisie-conservatoire précédemment ordonnée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 février 2024, Monsieur [J] [I] [D] [L] et la SAS [D] CSA ont formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse le 18 janvier 2024 qu'ils critiquent en ce qu'il a statué comme ci-dessus indiqué.
Suivant mention au RCS de [Localité 4] du 28 septembre 2023, la SARL LES JARDINS DU TOEC a fait l'objet d'une dissolution et est désormais représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Z] [V].
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par la société intimée.
Monsieur [J] [I] [D] [L] et la SAS [D] CSA ont notifié leurs conclusions le 7 mai 2024.
Ils demandent à la cour, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, 1844-7 2° Code civil et L237-2 du code de commerce :
- de déclarer recevable et régulier l'appel formé le 3 février 2024 par Monsieur [J] [I] [D] [L] et la société [D] CSA à l'encontre du jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 18 janvier 2024
- de débouter la société LES JARDINS DU TOEC de toutes ses demandes, fins et prétentions
- de condamner la société LES JARDINS DU TOEC à payer à la SAS [D] CSA les sommes suivantes :
- 12 347,13 euros au titre du compte courant d'associé dans la société LES JARDINS DU TOEC au 30 juin 2022 outre les intérêts à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement
- 13 313,98 euros au titre du prix de cession du fonds de commerce pour la part qui revient à la SAS [D] CSA outre les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation jusqu'à complet paiement
- de donner acte à Monsieur [D] [L] qu'il a saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 4] pour obtenir le règlement de diverses sommes au titre de son contrat de travail
- de donner acte à la SAS [D] CSA qu'elle dispose d'une créance à l'égard de la société LES JARDINS DU TOEC au titre de ses droits à dividendes pour l'exercice clos au 30 juin 2023
- de condamner en conséquence la SARL LES JARDINS DU TOEC à lui payer à titre de provision à valoir sur ses droits à dividende, sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2023, la somme de 15 000 € outre les intérêts de cette somme à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement
- de condamner la SARL LES JARDINS DU TOEC à payer à Monsieur [J] [D] [L] ainsi qu'à la SAS [D] CSA la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
La société [D] CSA fait valoir qu'elle dispose d'une créance en compte courant d'associé à hauteur de 12 247,13 euros et que contrairement à ses dires, la société LES JARDINS DU TOEC n'a procédé à aucun règlement. Elle prétend également avoir droit aux dividendes sur l'exercice clos au 30 juin 2023, la SARL LES JARDINS DU TOEC n'ayant communiqué aucun élément sur la répartition du prix de cession alors que la vente remonte au 19 décembre 2022.
Enfin les appelants prétendent que la dissolution de la société pour réalisation ou extinction de l'objet social est intervenue de plein droit, en application de l'article 1844-7 2° du Code civil , qu'elle doit organiser sa liquidation amiable avec comme base les comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2023 et qu'ils disposent ainsi chacun d'une créance certaine , liquide et exigible sur la société LES JARDINS DU TOEC tant au titre de la créance salariale de Monsieur [D] [L] qu'au titre de la quote-part sur le prix de cession revenant à la société SAS [D] CSA et au titre des dividendes sur l'exercice clos au 30 juin 2023
La SARL LES JARDINS DU TOEC a notifié ses conclusions formant appel incident le 12 juin 2024.
Elle demande à la cour, au visa des articles 31 et 32-1 du code de procédure civile :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 18 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré Monsieur [D] [L] irrecevable en sa demande et a rejeté l'ensemble des demandes formées par les appelants tout en condamnant la société SAS [D] CSA à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 et à supporter les entiers dépens de l'instance
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du 18 janvier 2024 du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts
- de condamner Monsieur [D] [L] et la SAS [D] CSA à lui payer la somme de 1500 € en réparation de son préjudice pour procédure abusive outre une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait essentiellement valoir :
- que Monsieur [D] [L] qui ne forme aucune demande à titre personnel et a déjà saisi le Conseil de prud'hommes est irrecevable en son action
- qu'elle n'a jamais reçu de demande de remboursement du compte courant d'associé
- que selon l'attestation de son expert-comptable, celui-ci s'élève à la somme de 1862,49 euros au 30 juin 2023
- qu'il appartient à la majorité des associés réunis en assemblée générale d'établir les comptes de liquidation et de faire apparaître l'existence d'un éventuel boni de liquidation
- que la vente du fonds de commerce n'implique pas la dissolution de plein droit de la société
- que le boni de liquidation ne peut être déterminé tant que les procédures engagées par les appelants sont en cours
- qu'en l'absence de décision de distribution pour l'exercice en cause, les appelants ne peuvent réclamer leur quote-part de dividendes.
La société intimée réclame, dans le cadre de son appel incident, la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action engagée par Monsieur [D] [L] :
Selon l'article 31 du code de procédure civile , l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé .
Une personne ne peut agir en justice que si elle a un intérêt et une qualité à cette fin laquelle s'apprécie à la date de l'introduction de la demande en justice.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action .
En l'espèce il y a lieu de constater que Monsieur [D] [L] a saisi le Conseil des prud'hommes pour obtenir le règlement des heures supplémentaires et congés afférents à son contrat de travail en sorte que le tribunal de commerce de Toulouse l'a , à bon droit, déclaré irrecevable en son action engagée devant lui dès lors qu'il ne réclame le paiement d'aucune somme à titre personnel et que seule la société dont il est le dirigeant a vocation à percevoir le remboursement du compte courant d'associé qu'elle détient et les dividendes dégagés par un éventuel boni de liquidation .
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le paiement du compte courant d'associé :
La société [D] CSA réclame le paiement de son compte courant d'associé qui s'élève selon elle à la somme de 12 247,13 euros à la date de l'exercice clos au 30 juin 2022.
Le compte courant d'associé est un prêt consenti par un associé à la société dans laquelle il détient des parts sociales. Juridiquement, il s'agit d'une créance de l'associé sur la société, inscrite au passif du bilan de cette dernière. L'associé est créancier de la société pour le montant figurant au crédit de son compte courant. Le compte courant est remboursable à tout moment sur simple demande de l'associé .
En l'espèce il y a lieu de constater qu'en introduisant l'instance en paiement par assignation du 6 juin 2023, la société [D] CSA a valablement réclamé le paiement de cette somme en sorte que la SARL LES JARDINS DU TOEC ne peut s'y opposer, sauf à en contester le montant.
Selon l'attestation de l'expert-comptable de la société et le bilan fourni (pièce 11),le compte courant de la société [D] CSA s'élève à la somme de 1862,49 euros à la date du 30 juin 2023 .
La société appelante n'apportant pas de contradiction motivée aux éléments de comptabilité produits par la société [D] CSA, il y a lieu de retenir la somme arrêtée au dernier exercice .
En conséquence il y a lieu de réformer le jugement et de condamner la SARL LES JARDINS DU TOEC à rembourser à la société [D] CSA la somme de 1862,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice
Sur le paiement de la quote-part du prix de cession et la répartition des dividendes :
Il n'existe pour l'associé aucun droit au paiement d'une quote-part du prix de vente du fonds de commerce de la société mais seulement un droit à la répartition d'un éventuel boni de liquidation après l'approbation des comptes par la collectivité des associés .
Quant aux dividendes, ils n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé (Cass. com. 04/02/2014 n° 12-23.894). Tant qu'ils n'ont pas accédé à l'existence juridique dans les conditions ci-dessus indiquées, les associés n'ont aucune créance à ce titre sur la société.
En l'absence de décision de l'assemblée générale statuant à la majorité statutaire requise et déterminant la part attribuée aux associés sous formes de dividendes, la société [D] CSA ne peut prétendre à la distribution de bénéfices.
Elle ne remplit pas non plus les conditions pour se voir attribuer une somme provisionnelle à ce titre.
Suivant mention au RCS de [Localité 4] du 28 septembre 2023, la SARL LES JARDINS DU TOEC a fait l'objet d'une dissolution par procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 22/09/2024 et est désormais représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Z] [V].
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir si, en application de l'article 1844 -7 2° du Code civil, la société est dissoute de plein droit par suite de la réalisation ou de l'extinction de son objet par l'effet de la vente du fonds de commerce à un tiers intervenue le 19 décembre 2022 et la fermeture de son établissement.
En revanche, selon l'article L237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de cette dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Il incombe désormais au liquidateur amiable d'organiser la liquidation de la société, de procéder au règlement des dettes et de réunir l'assemblée générale des associés pour approuver les comptes de clôture.
En conséquence, il est soutenu à bon droit que le boni de liquidation ne peut être déterminé tant que la procédure prud'homale engagée par l'appelant est en cours et qu'en l'absence de décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de liquidation, les appelants ne peuvent réclamer leur quote-part de dividendes.
En conséquence, il y a lieu de débouter les appelants de leurs demandes et de confirmer le jugement du premier juge.
Sur les autres demandes :
La SARL LES JARDINS DU TOEC demande de condamner les appelants à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en invoquant un abus de procédure destiné à justifier la mesure de saisie conservatoire sollicitée après la levée de l'opposition ordonnée par le juge des référés.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à d'éventuels dommages et intérêts.
En l'espèce il n'est pas justifié des circonstances particulières de nature à caractériser l'existence d'une faute commise par les appelants dans la façon dont ils ont engagé les actions dont ils disposaient puisqu'il est fait partiellement droit à leur demande .
Par contre il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa défense en justice. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 000 euros pour la procédure d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 2024 sauf en ce qu'il a débouté la société [D] CSA de sa demande en paiement de son compte courant d'associé,
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société LES JARDINS DU TOEC représentée par son liquidateur amiable à payer à la société [D] CSA représentée par son liquidateur la somme de 1 862,49 euros arrêtée à la date du 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice,
Déboute la société LES JARDINS DU TOEC de son appel incident,
Condamne la société [D] CSA représentée par son liquidateur à payer à la société LES JARDINS DU TOEC représentée par son liquidateur amiable la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la société [D] CSA aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier La présidente
.
ARRÊT N°2026/210
N° RG 24/00467 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P77I
FP CG
Décision déférée du 18 Janvier 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023J00458)
M. [R]
[J] [I] [D] [L]
S.A.S. [D] CSA
C/
S.A.R.L. JARDINS DU TOEC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Emmanuelle ASTIE
- Me Christelle LAPIERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [J] [I] [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. [D] CSA représentée par son liquidateur conventionnel Monsieur [J] [I] [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. JARDINS DU TOEC
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle LAPIERRE de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LES JARDINS DU TOEC a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration, bar, débits de boissons, jeux, traiteur, snack, brasserie, plats à emporter ou à consommer sur place.
Son capital social est réparti entre cinq actionnaires dont la SAS [D] CSA qui en détient 18 % (1125 parts sociales).
La SAS [D] CSA est représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [J] [I] [D] [L] qui était salarié de la SARL LES JARDINS DU TOEC.
Par acte sous-seing privé du 19 décembre 2022 enregistré le 4 janvier 2023, la société LES JARDINS DU TOEC a cédé à la société BGT PURPAN le fonds de commerce de bar, restaurant, débits de boissons situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un prix de 360 000 €.
Le prix de vente a été séquestré entre les mains de Maître Jean-Christophe BIELER avocat à [Localité 4].
Suite à l'opposition formée le 10 mars 2023 à la requête de Monsieur [D] [L] pour un montant de 200 000 € ultérieurement ramené à 100 037,59 euros, la société LES JARDINS DU TOEC a saisi le juge des référés du tribunal de Commerce de Toulouse pour obtenir la mainlevée de l'opposition et la libération des fonds séquestrés.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de l'exécution a autorisé la saisie conservatoire entre les mains de maître [B] à hauteur de la somme de 100 032,59 euros soit 59 471,41 euros pour Monsieur [D] [L] et 40 561,11 euros pour la SAS [D] CSA.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de Commerce de Toulouse a autorisé la libération de la somme détenue par Me [B] en qualité de séquestre eu égard au caractère tardif de l'opposition formée par Monsieur [D] [L].
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, Monsieur [D] [L] et la société SAS [D] CSA ont assigné la SARL LES JARDINS DU TOEC devant le tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement de son compte courant d'associé à hauteur de 12 347,13 euros, le quote-part du prix de cession du fonds de commerce à hauteur de 13 313,98 euros, le montant des dividendes auxquels il peut prétendre sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2023 à hauteur de 15 000 € outre les demandes complémentaires.
Parallèlement Monsieur [D] [L] a saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 4] pour obtenir le règlement d'une somme totale de 59 471,41 euros au titre de son contrat de travail.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
- déclaré Monsieur [J] [I] [D] [L] irrecevable en ses demandes en son nom propre pour défaut d'intérêt à agir
- débouté la SAS [D] CSA représentée par son liquidateur conventionnel, Monsieur [J] [I] [D] [L], de l'ensemble de ses demandes
- dit la SARL LES JARDINS DU TOEC est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute
- condamné la SAS [D] CSA représentée par son liquidateur à payer à la SARL LES JARDINS DU TOEC la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS [D] CSA représentée par son liquidateur aux dépens.
Le tribunal de commerce a déclaré Monsieur [D] [L] irrecevable en ses demandes en constatant qu'il ne formait aucune demande à titre personnel, que son intervention ne pouvait concerner que sa qualité de liquidateur conventionnel de la SAS [D] CSA et qu'en conséquence il ne justifiait d'aucun intérêt personnel à agir.
En ce qui concerne le compte courant d'associé de la SAS [D] CSA, il a rejeté la demande faute d'établir l'existence d'un compte courant d'associé à hauteur du montant qu'elle réclame.
Il a de même rejeté la demande formée au titre de la quote-part du prix de cession du fonds de commerce dès lors qu'en l'absence de liquidation de la société, aucun boni de liquidation ne peut être estimé. Enfin il a dit que le droit provisionnel à dividende n'existait pas et que seule la collectivité des associés statuant la majorité statutaire requise pouvait créer un droit à dividende ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de l'exécution a donné mainlevée de la saisie-conservatoire précédemment ordonnée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 février 2024, Monsieur [J] [I] [D] [L] et la SAS [D] CSA ont formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse le 18 janvier 2024 qu'ils critiquent en ce qu'il a statué comme ci-dessus indiqué.
Suivant mention au RCS de [Localité 4] du 28 septembre 2023, la SARL LES JARDINS DU TOEC a fait l'objet d'une dissolution et est désormais représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Z] [V].
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par la société intimée.
Monsieur [J] [I] [D] [L] et la SAS [D] CSA ont notifié leurs conclusions le 7 mai 2024.
Ils demandent à la cour, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, 1844-7 2° Code civil et L237-2 du code de commerce :
- de déclarer recevable et régulier l'appel formé le 3 février 2024 par Monsieur [J] [I] [D] [L] et la société [D] CSA à l'encontre du jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 18 janvier 2024
- de débouter la société LES JARDINS DU TOEC de toutes ses demandes, fins et prétentions
- de condamner la société LES JARDINS DU TOEC à payer à la SAS [D] CSA les sommes suivantes :
- 12 347,13 euros au titre du compte courant d'associé dans la société LES JARDINS DU TOEC au 30 juin 2022 outre les intérêts à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement
- 13 313,98 euros au titre du prix de cession du fonds de commerce pour la part qui revient à la SAS [D] CSA outre les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation jusqu'à complet paiement
- de donner acte à Monsieur [D] [L] qu'il a saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 4] pour obtenir le règlement de diverses sommes au titre de son contrat de travail
- de donner acte à la SAS [D] CSA qu'elle dispose d'une créance à l'égard de la société LES JARDINS DU TOEC au titre de ses droits à dividendes pour l'exercice clos au 30 juin 2023
- de condamner en conséquence la SARL LES JARDINS DU TOEC à lui payer à titre de provision à valoir sur ses droits à dividende, sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2023, la somme de 15 000 € outre les intérêts de cette somme à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement
- de condamner la SARL LES JARDINS DU TOEC à payer à Monsieur [J] [D] [L] ainsi qu'à la SAS [D] CSA la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
La société [D] CSA fait valoir qu'elle dispose d'une créance en compte courant d'associé à hauteur de 12 247,13 euros et que contrairement à ses dires, la société LES JARDINS DU TOEC n'a procédé à aucun règlement. Elle prétend également avoir droit aux dividendes sur l'exercice clos au 30 juin 2023, la SARL LES JARDINS DU TOEC n'ayant communiqué aucun élément sur la répartition du prix de cession alors que la vente remonte au 19 décembre 2022.
Enfin les appelants prétendent que la dissolution de la société pour réalisation ou extinction de l'objet social est intervenue de plein droit, en application de l'article 1844-7 2° du Code civil , qu'elle doit organiser sa liquidation amiable avec comme base les comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2023 et qu'ils disposent ainsi chacun d'une créance certaine , liquide et exigible sur la société LES JARDINS DU TOEC tant au titre de la créance salariale de Monsieur [D] [L] qu'au titre de la quote-part sur le prix de cession revenant à la société SAS [D] CSA et au titre des dividendes sur l'exercice clos au 30 juin 2023
La SARL LES JARDINS DU TOEC a notifié ses conclusions formant appel incident le 12 juin 2024.
Elle demande à la cour, au visa des articles 31 et 32-1 du code de procédure civile :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 18 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré Monsieur [D] [L] irrecevable en sa demande et a rejeté l'ensemble des demandes formées par les appelants tout en condamnant la société SAS [D] CSA à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 et à supporter les entiers dépens de l'instance
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du 18 janvier 2024 du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts
- de condamner Monsieur [D] [L] et la SAS [D] CSA à lui payer la somme de 1500 € en réparation de son préjudice pour procédure abusive outre une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait essentiellement valoir :
- que Monsieur [D] [L] qui ne forme aucune demande à titre personnel et a déjà saisi le Conseil de prud'hommes est irrecevable en son action
- qu'elle n'a jamais reçu de demande de remboursement du compte courant d'associé
- que selon l'attestation de son expert-comptable, celui-ci s'élève à la somme de 1862,49 euros au 30 juin 2023
- qu'il appartient à la majorité des associés réunis en assemblée générale d'établir les comptes de liquidation et de faire apparaître l'existence d'un éventuel boni de liquidation
- que la vente du fonds de commerce n'implique pas la dissolution de plein droit de la société
- que le boni de liquidation ne peut être déterminé tant que les procédures engagées par les appelants sont en cours
- qu'en l'absence de décision de distribution pour l'exercice en cause, les appelants ne peuvent réclamer leur quote-part de dividendes.
La société intimée réclame, dans le cadre de son appel incident, la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action engagée par Monsieur [D] [L] :
Selon l'article 31 du code de procédure civile , l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé .
Une personne ne peut agir en justice que si elle a un intérêt et une qualité à cette fin laquelle s'apprécie à la date de l'introduction de la demande en justice.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action .
En l'espèce il y a lieu de constater que Monsieur [D] [L] a saisi le Conseil des prud'hommes pour obtenir le règlement des heures supplémentaires et congés afférents à son contrat de travail en sorte que le tribunal de commerce de Toulouse l'a , à bon droit, déclaré irrecevable en son action engagée devant lui dès lors qu'il ne réclame le paiement d'aucune somme à titre personnel et que seule la société dont il est le dirigeant a vocation à percevoir le remboursement du compte courant d'associé qu'elle détient et les dividendes dégagés par un éventuel boni de liquidation .
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le paiement du compte courant d'associé :
La société [D] CSA réclame le paiement de son compte courant d'associé qui s'élève selon elle à la somme de 12 247,13 euros à la date de l'exercice clos au 30 juin 2022.
Le compte courant d'associé est un prêt consenti par un associé à la société dans laquelle il détient des parts sociales. Juridiquement, il s'agit d'une créance de l'associé sur la société, inscrite au passif du bilan de cette dernière. L'associé est créancier de la société pour le montant figurant au crédit de son compte courant. Le compte courant est remboursable à tout moment sur simple demande de l'associé .
En l'espèce il y a lieu de constater qu'en introduisant l'instance en paiement par assignation du 6 juin 2023, la société [D] CSA a valablement réclamé le paiement de cette somme en sorte que la SARL LES JARDINS DU TOEC ne peut s'y opposer, sauf à en contester le montant.
Selon l'attestation de l'expert-comptable de la société et le bilan fourni (pièce 11),le compte courant de la société [D] CSA s'élève à la somme de 1862,49 euros à la date du 30 juin 2023 .
La société appelante n'apportant pas de contradiction motivée aux éléments de comptabilité produits par la société [D] CSA, il y a lieu de retenir la somme arrêtée au dernier exercice .
En conséquence il y a lieu de réformer le jugement et de condamner la SARL LES JARDINS DU TOEC à rembourser à la société [D] CSA la somme de 1862,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice
Sur le paiement de la quote-part du prix de cession et la répartition des dividendes :
Il n'existe pour l'associé aucun droit au paiement d'une quote-part du prix de vente du fonds de commerce de la société mais seulement un droit à la répartition d'un éventuel boni de liquidation après l'approbation des comptes par la collectivité des associés .
Quant aux dividendes, ils n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé (Cass. com. 04/02/2014 n° 12-23.894). Tant qu'ils n'ont pas accédé à l'existence juridique dans les conditions ci-dessus indiquées, les associés n'ont aucune créance à ce titre sur la société.
En l'absence de décision de l'assemblée générale statuant à la majorité statutaire requise et déterminant la part attribuée aux associés sous formes de dividendes, la société [D] CSA ne peut prétendre à la distribution de bénéfices.
Elle ne remplit pas non plus les conditions pour se voir attribuer une somme provisionnelle à ce titre.
Suivant mention au RCS de [Localité 4] du 28 septembre 2023, la SARL LES JARDINS DU TOEC a fait l'objet d'une dissolution par procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 22/09/2024 et est désormais représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Z] [V].
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir si, en application de l'article 1844 -7 2° du Code civil, la société est dissoute de plein droit par suite de la réalisation ou de l'extinction de son objet par l'effet de la vente du fonds de commerce à un tiers intervenue le 19 décembre 2022 et la fermeture de son établissement.
En revanche, selon l'article L237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de cette dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Il incombe désormais au liquidateur amiable d'organiser la liquidation de la société, de procéder au règlement des dettes et de réunir l'assemblée générale des associés pour approuver les comptes de clôture.
En conséquence, il est soutenu à bon droit que le boni de liquidation ne peut être déterminé tant que la procédure prud'homale engagée par l'appelant est en cours et qu'en l'absence de décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de liquidation, les appelants ne peuvent réclamer leur quote-part de dividendes.
En conséquence, il y a lieu de débouter les appelants de leurs demandes et de confirmer le jugement du premier juge.
Sur les autres demandes :
La SARL LES JARDINS DU TOEC demande de condamner les appelants à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en invoquant un abus de procédure destiné à justifier la mesure de saisie conservatoire sollicitée après la levée de l'opposition ordonnée par le juge des référés.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à d'éventuels dommages et intérêts.
En l'espèce il n'est pas justifié des circonstances particulières de nature à caractériser l'existence d'une faute commise par les appelants dans la façon dont ils ont engagé les actions dont ils disposaient puisqu'il est fait partiellement droit à leur demande .
Par contre il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa défense en justice. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 000 euros pour la procédure d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 2024 sauf en ce qu'il a débouté la société [D] CSA de sa demande en paiement de son compte courant d'associé,
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société LES JARDINS DU TOEC représentée par son liquidateur amiable à payer à la société [D] CSA représentée par son liquidateur la somme de 1 862,49 euros arrêtée à la date du 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice,
Déboute la société LES JARDINS DU TOEC de son appel incident,
Condamne la société [D] CSA représentée par son liquidateur à payer à la société LES JARDINS DU TOEC représentée par son liquidateur amiable la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la société [D] CSA aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier La présidente
.