CA Colmar, ch. 1 a, 17 juin 2026, n° 25/02257
COLMAR
Autre
Autre
MINUTE N° 263/26
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
Le 17.06.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02257 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRTU
Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 21.08.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Aux termes d'un acte reçu le 4 août 2009 par Me [Y] [C], notaire à [Localité 2], M. [T] [N] et Mme [U] [A] ont constitué une société civile immobilière dénommée '[Adresse 3]', à hauteur pour chacun de la moitié des parts sociales.
'
M. [T] [N] et Mme [U] [A] ont été désignés cogérants.
'
Suivant acte reçu le 13 avril 2011 par Me [B] [J], notaire associé à Delle (90), la SCI 'LA [Adresse 4] [L]' a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à Wittelsheim, au prix de 222 500 euros, financé au moyen de deux prêts auprès de la société Banque Populaire d'Alsace.
'
Arguant de sa séparation avec Mme [U] [A], M. [T] [N] a attraite, par acte introductif d'instance du 4 février 2025, signifiée le 27 février 2025, Mme [U] [A] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
- prononcer la dissolution judiciaire de la SCI '[Adresse 3]',
- désigner un notaire afin de procéder à la vente des parts détenues par Mme [U] [A],
- attribuer l'actif de la SCI à M. [T] [N],
- dire que ce dernier assumera les dépens,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
'
Par jugement rendu le 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'Débouté M. [T] [N] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné M. [T] [N] aux dépens,
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.'
'
M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 mai 2025.
'
Par acte du commissaire de justice du 21 août 2025, M. [T] [N] a fait signifier à Mme [U] [A], la déclaration d'appel du 23 mai 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 10 juin 2025 ainsi que les conclusions d'appel du 18 août 2025 et le bordereau de communication de pièces.
'
Mme [U] [A] ne s'est pas constituée intimée.
'
Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [T] [N] demande à la cour de':
'Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 avril 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de procéder à la vente des parts détenues par Mme [U] [A],
- Attribuer l'actif de la SCI à M. [T] [N],
- Condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens,
- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.'
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il conviendra de se référer à ses dernières conclusions.'
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
L'article 1844-7 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
'
En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [T] [N] produit':
'
- Les statuts de la SCI 'LA MAISON DU BONHEUR [L]',
'
-' Le contrat de vente conclu le 13 avril 2011 entre les consorts [H] et ladite SCI,
'
- Une attestation de M. [R] [V], sans justificatif d'identité, aux termes de laquelle ce dernier indique': 'A ma connaissance [T] assume financièrement la totalité des charges de la SCI depuis le départ de [U] (2015''). Il commence à avoir de plus en plus de difficulté à tout assumer tout seul',
'
- Une attestation de Mme [Q] [E], une amie, aux termes de laquelle cette dernière indique que [T] [N] 'm'a appris qu'il avait constitué une SCI avec Madame [A] sa compagne de l'époque relativement à la maison qu'ils avaient acheté ensemble dans le village. A ma connaissance, c'est lui qui avait pris la gestion de la SCI. Le couple s'est séparé en 2015 et c'est Monsieur [N] qui est resté seul habitant dans la maison et a toujours assumé son entretien. Je n'ai plus vu Madame [A] et crois savoir qu'elle a cessé tout contact avec lui',
'
- Une attestation de M. [M] [O], aux termes de laquelle ce dernier indique que 'Je certifie avoir personnellement constaté et entendu [T] [N] exprimer à plusieurs reprises qu'il rencontre de grandes difficultés de communication avec son ancienne compagne. Je témoigne que, selon ses dires répétés en ma présence, le contact entre eux est devenu extrêmement compliqué, au point que [T] [N] m'a indiqué qu'il ne parvient plus à gérer correctement la SCI qu'ils détiennent ensemble, en raison du blocage systématique et incessant de son ancienne compagne'.
'
Ces attestations, manifestement établies par des amis, qui ne font que répéter les propos de M. [T] [N], sont insuffisantes à elles seules à démontrer un juste motif de dissolution de la société.
'
Il eut pourtant été aisé de produire des documents comptables attestant des difficultés de la société ou du seul financement par l'appelant. Si le 'blocage systématique et incessant' de l'intimée est évoqué, rien ne le démontre. Ainsi, M. [T] [N] ne justifie pas de l'absence de Mme [A] aux assemblées générales de la société, ou de son obstruction lors de la prise de décisions.
'
M. [T] [N] étant défaillant dans l'administration de la preuve, le jugement déféré sera confirmé.
'
Succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 avril 2025,
'
Y ajoutant,
'
Condamne M. [T] [N] aux dépens de la procédure.
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
Le 17.06.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02257 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRTU
Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 21.08.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Aux termes d'un acte reçu le 4 août 2009 par Me [Y] [C], notaire à [Localité 2], M. [T] [N] et Mme [U] [A] ont constitué une société civile immobilière dénommée '[Adresse 3]', à hauteur pour chacun de la moitié des parts sociales.
'
M. [T] [N] et Mme [U] [A] ont été désignés cogérants.
'
Suivant acte reçu le 13 avril 2011 par Me [B] [J], notaire associé à Delle (90), la SCI 'LA [Adresse 4] [L]' a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à Wittelsheim, au prix de 222 500 euros, financé au moyen de deux prêts auprès de la société Banque Populaire d'Alsace.
'
Arguant de sa séparation avec Mme [U] [A], M. [T] [N] a attraite, par acte introductif d'instance du 4 février 2025, signifiée le 27 février 2025, Mme [U] [A] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
- prononcer la dissolution judiciaire de la SCI '[Adresse 3]',
- désigner un notaire afin de procéder à la vente des parts détenues par Mme [U] [A],
- attribuer l'actif de la SCI à M. [T] [N],
- dire que ce dernier assumera les dépens,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
'
Par jugement rendu le 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'Débouté M. [T] [N] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné M. [T] [N] aux dépens,
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.'
'
M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 mai 2025.
'
Par acte du commissaire de justice du 21 août 2025, M. [T] [N] a fait signifier à Mme [U] [A], la déclaration d'appel du 23 mai 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 10 juin 2025 ainsi que les conclusions d'appel du 18 août 2025 et le bordereau de communication de pièces.
'
Mme [U] [A] ne s'est pas constituée intimée.
'
Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [T] [N] demande à la cour de':
'Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 avril 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de procéder à la vente des parts détenues par Mme [U] [A],
- Attribuer l'actif de la SCI à M. [T] [N],
- Condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens,
- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.'
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il conviendra de se référer à ses dernières conclusions.'
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
L'article 1844-7 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
'
En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [T] [N] produit':
'
- Les statuts de la SCI 'LA MAISON DU BONHEUR [L]',
'
-' Le contrat de vente conclu le 13 avril 2011 entre les consorts [H] et ladite SCI,
'
- Une attestation de M. [R] [V], sans justificatif d'identité, aux termes de laquelle ce dernier indique': 'A ma connaissance [T] assume financièrement la totalité des charges de la SCI depuis le départ de [U] (2015''). Il commence à avoir de plus en plus de difficulté à tout assumer tout seul',
'
- Une attestation de Mme [Q] [E], une amie, aux termes de laquelle cette dernière indique que [T] [N] 'm'a appris qu'il avait constitué une SCI avec Madame [A] sa compagne de l'époque relativement à la maison qu'ils avaient acheté ensemble dans le village. A ma connaissance, c'est lui qui avait pris la gestion de la SCI. Le couple s'est séparé en 2015 et c'est Monsieur [N] qui est resté seul habitant dans la maison et a toujours assumé son entretien. Je n'ai plus vu Madame [A] et crois savoir qu'elle a cessé tout contact avec lui',
'
- Une attestation de M. [M] [O], aux termes de laquelle ce dernier indique que 'Je certifie avoir personnellement constaté et entendu [T] [N] exprimer à plusieurs reprises qu'il rencontre de grandes difficultés de communication avec son ancienne compagne. Je témoigne que, selon ses dires répétés en ma présence, le contact entre eux est devenu extrêmement compliqué, au point que [T] [N] m'a indiqué qu'il ne parvient plus à gérer correctement la SCI qu'ils détiennent ensemble, en raison du blocage systématique et incessant de son ancienne compagne'.
'
Ces attestations, manifestement établies par des amis, qui ne font que répéter les propos de M. [T] [N], sont insuffisantes à elles seules à démontrer un juste motif de dissolution de la société.
'
Il eut pourtant été aisé de produire des documents comptables attestant des difficultés de la société ou du seul financement par l'appelant. Si le 'blocage systématique et incessant' de l'intimée est évoqué, rien ne le démontre. Ainsi, M. [T] [N] ne justifie pas de l'absence de Mme [A] aux assemblées générales de la société, ou de son obstruction lors de la prise de décisions.
'
M. [T] [N] étant défaillant dans l'administration de la preuve, le jugement déféré sera confirmé.
'
Succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 avril 2025,
'
Y ajoutant,
'
Condamne M. [T] [N] aux dépens de la procédure.
Le cadre greffier : le Président :