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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 30 juin 2026, n° 25/01123

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/01123

30 juin 2026

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 358 DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/01123 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-D2XZ

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 19 septembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00536

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant)

Assistée de Me Caroline MECARY, avocate au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMEE :

SCI ARLA

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE, de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant)

Assistée de Me Philippe LHOMME, de la SELARL CONVENTIO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2026 ; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat .

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié des 7 et 8 juin 2007, M. [C] [A] [Z] [Y] et son épouse, Mme [H] [L] [B], ont constitué la société civile immobilière dénommée ARLA et siégeant à [Localité 2], M. [Y] disposant de 10500 des 19500 parts sociales et Mme [B], des 9000 parts restantes ; les co-associés y ont effectué un apport en nature de la nue-propriété d'une propriété bâtie sise à [Localité 2], lieudit [Localité 3], y cadastrée sous le n° [Cadastre 1] de la section AH pour une contenance de 4 a 10 ca ;

M. [C] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2021 ;

Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2022, il a été pris acte de la démission de Mme [H] [B] veuve [Y] de ses fonctions de gérante de ladite société, quitus définitif et sans réserve de sa gestion lui a été donné (résolution n° 1), et Mme [M] [Y] épouse [T] a été nommé en qualité de nouvelle gérante (résolution n° 2) ;

Dans le cadre d'une procédure de divorce engagée par Mme [Y] épouse [T] à l'encontre de M. [K] [T], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, par ordonnance sur les mesures provisoires du 29 août 2023, a notamment désigné Me [P] [W], notaire à PARIS, sur le fondement de l'article 255 9° du code civil, en vue de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, d'une part, et, d'autre part, d'élaborer un projet d'état liquidatif de leur régime matrimonial ;

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, M. [K] [T] a fait assigner la S.C.I. ARLA, en la personne de sa gérante, devant le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY aux fins de voir :

- prononcer sa dissolution,

- condamner ladite société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dans le cadre de la mise en état de cette procédure, la S.C.I. ARLA a saisi le juge qui en a la charge d'un incident tendant à voir, aux termes de ses dernières conclusions d'incident :

- prononcer, pour vice de forme, la nullité de l'assignation du 6 novembre 2024,

- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

En réplique, M. [T] souhaitait voir :

- débouter la société ARLA de sa demande de nullité de son assignation,

- condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge de la mise en état a :

- accueilli l'exception de nullité ainsi soulevée par la défenderesse,

- prononcé la nullité de l'assignation du 6 novembre 2024,

- condamné M. [K] [T] à payer à la société ARLA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens 'de l'incident',

- rejeté les demandes plus amples et contraires ;

M. [K] [T] a relévé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 1er octobre 2025, en libellant son objet comme suit :

Appel total L'annulation ou, à tout le moins, à la réformation de l'ordonnance de première instance sur tous les chefs de la décision portant grief au susnommé ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'il a : ' Accueilli l'exception de procédure soulevée par la SCI ARLA, ' Prononcé la nullité de l'assignation en date du 6 novembre 2024, ' Condamné M. [K] [T] aux dépens de l'incident, ' Condamné M. [K] [T] à payer à la SCI ARLA la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rejeté les demandes plus amples et contraires.>> ;

La S.C.I. ARLA a constitué avocat suivant acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant par RPVA dès le 9 octobre 2025 ;

Suivant avis du greffe notifié, par RPVA, au conseil de l'appelant le 12 novembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec:

- des délais pour conclure ramenés, pour chacune des parties à 1 mois,

- fixation de l'affaire à l'audience du 9 mars 2026 et de la date prévisible de clôture au 2 mars 2026 ;

En suite de la réception dudit avis, le conseil de l'appelant l'a notifié, en même temps que sa déclaration d'appet, au conseil de l'intimée déjà constitué, suivant acte remis au greffe, par RPVA, le 24 novembre 2025 ;

M. [T], appelant, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimée, par RPVA, le 10 décembre 2025, et la S.C.I. ARLA, intimée, par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par même voie, le 8 janvier 2026 ;

L'ordonnance de clôture est intervenue, comme prévu, le 2 mars 2026 et cause et parties y ont été renvoyées à l'audience du 9 mars 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;

En cours de délibéré, les parties ont été invitées, par voie électronique, à présenter des observations, le cas échéant, avant le 23 juin 2026, sur le moyen que la cour entendait relever d'office, tiré de ce qu'en l'absence d'une quelconque prétention de l'appelant, dans ses conclusions, au titre de l'exception de nullité à laquelle le premier juge avait fait droit, ladite cour était tenue de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef, et ce en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile ;

Par une note remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelant, par RPVA, le18 juin 2026, la S.C.I. ARLA, intimée, estime que la décision querellée doit être confirmée en ce que le juge de la mise en état y a accueilli son exception de nullité de l'assignation, et ce au moyen que l'appelant n'a formulé, au dispositif de ses écritures, aucune prétention relative à cette exception pourtant déférée à la cour ;

M. [T], appelant, a présenté ses observations par une note remise au greffe et notifiée au conseil adverse, par même voie, le 22 juin 2026, aux termes desquelles il estime que sa prétention tendant au rejet de l'exception de nullité soulevée par la société ARLA était nécessairement comprise dans sa demande au titre du prononcé de la dissolution de cette dernière, et ce dès lors qu'elle était précédée d'une demande expresse d'infirmation de l'ordonnance querellée du chef de cette nullité ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, M. [K] [T], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles 31, 54, 114, 115, 121 et 700 du code de procédure civile, 1844-5 et 1844-7 du code civil :

- le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Infirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état y a :

** accueilli l'exception de nullité soulevée par la société ARLA,

** prononcé la nullité de l'assignation du 6 novembre 2024,

** condamné M. [K] [T] à payer à la société ARLA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens 'de l'incident',

** rejeté les demandes plus amples et contraires,

Statuant à nouveau,

- prononcer la dissolution de la société ARLA,

- condamner la même société à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Pour l'exposé des explications et moyens proposés par l'appelant au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses écritures ;

2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 8 janvier 2026, la S.C.I. ARLA conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 102 et 103 du code civil, 54, 56, 114, 16 et 561 et suivants du code de procédure civile :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

** accueilli l'exception de nullité soulevée par la société ARLA,

** prononcé la nullité de l'assignation du 6 novembre 2024,

** condamné M. [K] [T] à payer à la société ARLA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens 'de l'incident',

** rejeté les demandes plus amples et contraires,

- déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant portant sur ses demandes au fond,

- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état,

- renvoyer devant le juge de première instance pour évoquer les demandes au fond,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d'évoquer le fond de l'affaire, faire application de l'artkcle 16 du code de procédure civile et :

- renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre à la société ARLA de faire valoir ses arguments au fond par le dépôt de conclusions,

- condamner M. [T] à verser à la société ARLA la somme de 3 000 eruos au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Pour l'exposé des explications et moyens proposés par l'intimée au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses écritures ;

MOTIFS DE L'ARRET

I- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque, notamment, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [T] a relevé appel d'une ordonnance de mise en état qui, statuant sur une exception de nullité soulevée par la S.C.I. ARLA, y a fait droit et, ce faisant, a mis fin à l'instance ; que cet appel est donc recevable à cet égard ;

Attendu que ce recours a trait à une ordonnance rendue contradictoirement le 19 septembre 2025 et a été déclaré au greffe de la cour, par voie électronique, le 1er octobre 2025, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette ordonnance avait été ou non préalablement signifiée, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;

II- Sur la portée de la saisine de la cour

Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;

Attendu qu'en application de l'article 954 al 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

Attendu qu'il résulte de la déclaration d'appel de M. [K] [T], laquelle opère effet dévolutif, mais peut être à cet égard complétée, restreinte ou rectifiée par les premières conclusions de l'appelant (article 915-2 du code de procédure civile), qu'il y a expressément demandé l'annulation de l'ordonnance déférée ou 'à tout le moins' son infirmation en chacun de ses chefs expressément visés, si bien que la cour est valablement saisie de chacune de ses dispositions ;

Attendu que, cependant, il ressort du dispositif des conclusions de l'appelant que :

- d'une part, l'annulation de la décision déférée n'est plus demandée, de quoi il ressort que la cour n'en est plus saisie,

- d'autre part et surtout, si l'infirmation de l'ordonnance est expressément sollicitée, notamment en sa disposition par laquelle a été prononcée la nullité de l'acte introductif d'instance et ainsi mis fin à l'instance, aucune prétention n'y est ensuite formulée au titre de l'exception de nullité à laquelle le premier juge a ainsi fait droit, pas même pour en solliciter le rejet, M. [T] se bornant à former une demande au fond tendant à la dissolution de la société intimée ;

Attendu qu'à l'encontre de l'opinion de M. [T] en ses observations sur ce point en cours de délibéré, cette demande au fond au titre de la dissolution de la société intimée, expressément formulée, ne peut être tenue pour inclure nécessairement une demande de rejet de l'exception de nullité non expressément présentée et imposer par suite à la cour d'y statuer, les dispositions de l'article 954 al 3 précité n'autorisant en rien la cour à statuer sur des demandes implicites ;

Attendu qu'en conséquence, et après que les parties ont été mises en capacité, en stricte observance des exigences de l'article 16 du code de procédure civile, de débattre contradictoirement de ce moyen relevé d'office dans le cadre d'une demande d'observations de la cour, celle-ci ne peut que confirmer la décision déférée en ses dispositions par lesquelles le juge de la mise en état a accueilli l'exception de procédure soulevée par la S.C.I. ARLA et prononcé la nullité de l'assignation du 6 nobembre 2024 ;

III- Sur la demande de M. [T] au titre de la dissolution de la S.C.I. ARLA

Attendu qu'il y a lieu de rappeler aux parties que la cour n'est saisie que d'une ordonnance de mise en état ayant statué sur une exception de nullité de l'acte introductif d'instance et que, partant, elle n'est pas saisie du fond des demandes de M. [T] sur lequel il n'a pas été statué par la décision querellée pour la double raison, d'une part, que le juge de la mise en état n'a pas ce pouvoir et d'autre part, que, de toute façon, l'acte introductif d'instance ayant été annulé le tribunal de première instance n'en est plus saisi ; que la cour, sur appel d'une telle ordonnance, n'a pas plus de pouvoir que le premier juge ; que par suite, c'est à juste titre que la société ARLA oppose une fin de non-recevoir à la demande de M. [T] tendant à voir ladite cour prononcer sa dissolution ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable ;

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que, succombant tant en première instance qu'en appel, M. [T] devra en supporter tous les dépens, si bien que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce que le juge l'y a condamné aux dépens 'de l'incident' ; qu'il y sera cependant ajouté, puisque l'instance s'est trouvée éteinte par l'effet de ladite ordonnance, que M. [T] supportera les dépens de l'entière première instance, en sus de ceux de l'incident de mise en état, seuls visés par cette décision ;

Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de confirmer la même ordonnance en ce qui est des frais irrépétibles de première instance mis à la charge de M. [T] à hauteur de la somme de 1 500 euros, d'une part, et, d'autre part, de le condamner supplémentairement à indemniser la société ARLA de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros ;

Attendu que M. [T] sera corrélativement débouté de sa propre demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare M. [K] [T] recevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proxilmité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 19 septembre 2025,

- Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

- Dit irrecevable, dans le cadre de l'incident de mise en état, la demande de M. [K] [T] au titre de la dissolution,

- Condamne M. [K] [T] aux dépens de l'entière première instance, en sus des dépens de l'incident de mise en état,

- Déboute M. [K] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamne M. [K] [T] à payer à la S.C.I. ARLA la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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