Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 18 juin 2026, n° 25/06480

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/06480

18 juin 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 25/06480 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3O7

Ordonnance n° 2026/M141

Monsieur [G] [Z]

représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. AMENAGEMENT RESEAUX TERRASSEMENT ESPACES (ARTE)

représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelants et défendeurs à l'incident

S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023, représentée par ses représentants légaux

représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 18 juin 2026

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 3 février 2025 qui':

- Déclare valable l'assignation délivrée le 29 mars 2023 ;

- Se déclare territorialement compétent,

- Prend acte de la fusion absorption entre la Société marseillaise de crédit et la Société générale ;

- Déclare la Société générale recevable en ses demandes ;

- Déclare que la Société générale peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [G] [Z] ;

- Fixe la créance de la Société générale au passif de la société [Adresse 2] au jour du jugement de liquidation judiciaire, soit le 14/12/2023, aux sommes suivantes, à titre chirographaire :

- Au titre du solde débiteur du compte bancaire: 16 546,57 euros (seize mille cinq cent quarante-six euros et cinquante-sept centimes),

- Au titre du prêt garanti par l'État et son avenant : 252 987,11 euros (deux cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et onze centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 0,57 % l'an à compter du 13/12/2023 jusqu'à paiement s'agissant d'un financement supérieur à un an.

- Déboute la société aménagement réseaux terrassement espaces (A.R.T.E.) et M. [G] [Z] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions ;

- Condamne M. [G] [Z] à payer à la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit la somme de 11 230,50 euros (onze mille deux cent trente euros et cinquante centimes) au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal depuis le 13/03/2023 et celle de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

- Condamné M. [G] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncé par l'artic1e 695 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 28 mai 2025 de M. [Z] et de la société ARTE';

Vu l'incident diligenté par la Société générale tendant à l'irrecevabilité des déclarations d'appel';

Vu l'ordonnance de réouverture des débats du conseiller de la mise en état du 9 avril 2026 afin de permettre à la société ARTE de produire contradictoirement le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 4 avril 2025 ainsi que le cas échéant, les diligences faites par le greffe du tribunal de commerce suite à sa demande du 10 mars 2026';

Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 14 janvier 2026 de la Société générale tendant à':

Déclarer l'irrecevabilité de la déclaration d'Appel de M. [G] [Z] car tardif';

Déclarer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société Aménagement réseaux terrassement espaces Arte car dépourvue de la capacité juridique suite à la liquidation judiciaire en date du 14/12/2023.

Condamner M. [G] [Z] et la société Aménagement réseaux terrassement espaces arte à payer à la Société générale 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.

Vu les conclusions d'incident n°3 signifiées par RPVA le 11 mai 2026 de M. [Z] et de la Société ARTE tendant à':

In limine litis

Juger que le placement en liquidation judiciaire de la société ARTE prévu par le jugement du 14 décembre 2023 a été annulé à la suite de l'infirmation par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 janvier 2025.

Juger que la procédure de liquidation judiciaire ne pouvait donc pas être clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du 4 avril 2025.

Juger qu'il s'agit manifestement d'une erreur du Greffe du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Juger que le Conseil de la société ARTE a pris attache avec le Greffe du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin d'obtenir la suppression de cette mention erronée.

Juger le Greffe du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a supprimé cette mention erronée

En conséquence,

Débouter la Société Générale de l'intégralité de ces demandes formée à titre d'incident

En tout état de cause

Condamner la Société générale au paiement de la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel de M. [Z]

La banque soutient que le délai pour interjeter appel a expiré le 11 avril 2025, la signification de la décision à l'égard de M. [Z] étant intervenue le 10 mars 2025 et qu'ainsi, la déclaration faite le 28 mai 2025 apparaît tardive. Elle précise que la signification du jugement a été faite à son adresse et qu'elle a régulièrement fait courir le délai.

En réplique, M. [Z] soutient qu'il n'a pas reçu la signification et qu'elle n'a donc pas fait courir le délai d'appel.

Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En vertu de l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

En vertu des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Il a été jugé que c'est la notification du jugement qui fait courir le délai d'appel, peu important, en cas de signification au parquet, la date de remise effective de la copie au destinataire, ou la date de réception de retrait de la copie de l'acte.

En l'espèce, la banque justifie qu'elle a signifié le jugement le 10 mars 2025 à M. [Z] à son domicile avec dépôt à étude. M. [Z] ne soulève aucun motif d'irrégularité de la signification. Il ne conteste pas que l'adresse à laquelle le jugement a été signifié est bien son domicile.

En conséquence, dès lors que cette signification est régulière, M. [Z] avait jusqu'au 10 avril 2025 pour interjeter appel. Ainsi, sa déclaration d'appel n'étant intervenue que le 28 mai 2025 elle apparaît tardive et son appel devra être déclaré irrecevable.

Sur la recevabilité de l'appel de la société ARTE

La société générale soutient que la société Arte ayant été placée en liquidation judiciaire, elle est dessaisie de ses droits et perd sa capacité à ester en justice. En outre, la liquidation judiciaire a été clôturée le 4 avril 2025. Dès lors, l'appel doit être déclaré irrecevable.

En réplique, la société Arte soutient qu'il n'est pas justifié que le jugement lui ait été signifié. D'autre part, elle fait valoir que la liquidation judiciaire a été annulée par arrêt du 23 janvier 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dès lors, elle est toujours en capacité d'interjeter appel.

Selon l'article L641-9 du code de commerce, «'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens'composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Selon l'article R661-1 du même code, le jugement de'liquidation'judiciaire'est exécutoire de plein droit.

En application de l'article 1844-7 du code civil, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraîne la dissolution de la société.

En l'espèce, il apparaît que la société ARTE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 14 décembre 2023. Toutefois, par arrêt du 23 janvier 2025, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions.

La société Arte justifie par la production d'un nouvel extrait K-bis que la société est toujours en activité et que n'apparaît plus la clôture pour insuffisance d'actif qui aurait été prononcée le 4 avril 2025. En conséquence, la société Arte étant in bonis, elle a la capacité à ester en justice.

Par ailleurs, la banque ne justifie pas avoir signifié le jugement à la société Arte, ce qui n'a pas fait courir le délai d'appel à son égard. Dès lors, sa déclaration d'appel en date du 28 mai 2025 apparaît régulière.

Sur les demandes annexes

'

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

'

PAR CES MOTIFS

'

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] [Z] à l'égard du jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 3 février 2025';

Déclare recevable l'appel formé par la société ARTE';

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond.

Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site