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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 25 juin 2026, n° 25/01465

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Payen

Avocats :

Me Moreira, Me Cartier-Millon, SELARL David-Collet Cartier-Millon Revel-Mouroz

T. com. Grenoble, du 10 janv. 2025, n° 2…

10 janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE:

1. Le 10 janvier 2013, [O] [Z] a débuté une activité de ramonage en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne [Q] [G].

2. Le 1er décembre 2018, [O] [Z] et [K] [X] ont décidé de créer la société [Q] [G] sous forme de société à responsabilité limitée, transformée en société par actions simplifiée le 21 octobre 2022. Le capital de la société a été fixé à 5.000 euros, réparti par moitié entre chacun des associés. M.[Z] a été nommé président de la société et M. [X] directeur général.

3. Le 21 décembre 2018, la société [Q] [G] a acquis le fonds artisanal que M.[Z] exploitait depuis le 10 janvier 2013 moyennant le prix de 14.845 euros. Compte tenu de l'insuffisance de trésorerie de la société [Q] [G], le prix de rachat a été porté au crédit du compte courant de M. [Z].

4. Au cours de l'année 2023, les relations entre les deux associés se sont dégradées, et le 1er juillet 2023, M. [X] a mis en demeure M. [Z] de rétablir son accès à la boîte mail utilisée par la société. Le 21 juillet 2023, M.[Z] a proposé à M. [X] de lui racheter ses actions. Le 8 septembre 2023, M.[X] a fait constater par huissier son problème d'accès à la messagerie de l'entreprise.

5. Au retour des congés d'été, M. [Z] a convoqué M.[X] à l'assemblée générale devant être tenue le 4 octobre, reportée ensuite au 13 octobre, ayant notamment pour ordre du jour le transfert du siège social et la modification consécutive des statuts, la révocation de M.[X] de ses fonctions de directeur général, la dissolution anticipée de la société, la nomination d'un liquidateur, la fixation de la rémunération du président et du directeur général. Lors de cette assemblée, M. [Z] a voté pour toutes les résolutions et M. [X] a voté contre toutes les résolutions. En conséquence, les statuts de la société stipulant que toutes les décisions doivent être prises à la majorité simple (50%+1) des voix dont disposent les actionnaires présents, aucune résolution n'a pu être adoptée.

6. Le 15 novembre 2023, M. [Z] a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Grenoble afin notamment de prononcer la dissolution judiciaire de la société [Q] [G], de désigner un mandataire de justice en qualité de liquidateur avec mission de réaliser les opérations de liquidation de la société en agissant notamment en remboursement de toutes les sommes prélevées par M.[X] pour ses intérêts personnels non justifiés. Subsidiairement, il a demandé de constater que M. [X] a violé les statuts et l'intérêt social et ainsi de prononcer la révocation de son mandat de directeur général.

7. Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a:

- débouté [O] [Z] de sa demande de dissolution judiciaire de la société [Q] [G];

- débouté [O] [Z] de sa demande de révocation de [K] [X] de son mandat de directeur général de la société [Q] [G];

- débouté [K] [X] de sa demande de constatation que [O] [Z] est à l'origine de la mésentente entre les associés;

- débouté [K] [X] de sa demande de condamnation de [O] [Z] à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts à la société [Q] [G];

- débouté [K] [X] de sa demande de condamnation de [O] [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts;

- débouté les parties de leurs demandes au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;

- fait masse des dépens qui sont supportés pour 50 % par [O] [Z] et pour 50% par [K] [X];

- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.

8. M. [X] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025 en ce qu'elle a:

- débouté M. [X] de sa demande de constatation que [O] [Z] est à l'origine de la mésentente entre les associés;

- débouté [K] [X] de sa demande de condamnation de [O] [Z] à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts à la société [Q] [G];

- débouté [K] [X] de sa demande de condamnation de [O] [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts;

- débouté M. [X] de sa demande de révocation judiciaire de M. [Z];

- débouté [K] [X] de sa demande au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné [K] [X] à prendre en charge 50% des dépens.

9. Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée concernant la société [Q] [G], suite à la déclaration de son état de cessation des paiements, avec fixation de la date de la cessation des paiements au 1er avril 2025. La Selarl [N] & Associés a été nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire.

10. L'instruction de la présente procédure a été clôturée le 26 mars 2026.

Prétentions et moyens de M.[X]:

11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1844-7, 1104 et 1240 du code civil, des articles L. 227-8 et L225-251 du code de commerce:

- de dire et juger son appel recevable;

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande de constatation que [O] [Z] est à l'origine de la mésentente entre les associés; a débouté le concluant de sa demande de condamnation de [O] [Z] à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts à la société [Q] [G]; a débouté la concluant de sa demande de condamnation de [O] [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts; a débouté le concluant de sa demande au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; a condamné le concluant à prendre en charge 50% des dépens;

- statuant à nouveau, de rejeter les demandes de [O] [Z];

- de le condamner à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts à la Selarl [N] & Associés ès-qualités de liquidateur de la société [Q] [G];

- de condamner [O] [Z] à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au concluant;

- de condamner [O] [Z] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au concluant;

- de condamner [O] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.

12. L'appelant expose:

13. - que l'intimé s'est comporté comme si la société lui appartenait à lui seul, puisque s'il a exposé en première instance que le nom de la société et l'adresse mail associée ont été créés lors de son entreprise individuelle, le nom et le logo [Q] [G] ayant été déposés à l'INPI, alors que dans les mails, c'est le nom personnel de l'intimé qui apparaît, cependant, en créant la société, M.[Z] a donné à celle-ci le nom [Q] [G], alors que l'adresse mail est celle de la société, l'intimé bénéficiant d'une adresse mail distincte; que la société a acquis le fonds de commerce appartenant à l'intimé et est devenue ainsi propriétaire du nom commercial et de l'adresse mail; ainsi, que par ordonnance du 8 décembre 2023, le président du tribunal de commerce a ordonné à l'intimé de communiquer au concluant le code d'accès de la messagerie [Q] [G];

14. - que l'intimé a également refusé que le siège social de la société soit fixé à un autre endroit que son domicile personnel; qu'il a refusé de communiquer les codes d'accès de la société auprès des différents organismes sociaux, laissant le concluant dans l'ignorance; qu'il l'a empêché d'avoir accès au logiciel métier en modifiant les informations sur les fiches clients ainsi que le code d'accès à la messagerie de la société;

15. - que l'intimé a réduit son activité à partir de 2023, et a indiqué à un client important en janvier 2024 qu'il annulait un marché au motif que les associés allaient se séparer prochainement;

16. - qu'il a mis en péril la trésorerie de la société en effectuant des prélèvements massifs, tout en travaillant de moins en moins, à partir de juin 2023; que si l'intimé justifie ces retraits par le fait qu'il aurait procédé au remboursement de son compte-courant d'associé pour 10.000 euros, en plus de sa rémunération, il n'a pas tenu compte des possibilités financières de la société; qu'il a ainsi retiré 4.000 euros le 15 septembre 2023 en plus de sa rémunération, empêchant la société d'honorer un paiement destiné à l'Urssaf, puis 6.000 euros entre le 13 et le 14 octobre 2023 sans motif, dans le but de créer un état de cessation des paiements;

17. - que l'intimé a encaissé à titre personnel des paiements de clients réalisés en espèces, en refusant de noter dans le logiciel métier l'intervention et le paiement reçu, alors que ce système permet d'adresser au client le rapport d'intervention et la facture;

18. - que l'intimé n'a pas respecté la répartition du travail convenue entre les associés pour leur travail, en annulant des rendez-vous pris avec le concluant, parfois sans l'en informer, ou en intervenant sur son secteur géographique; que cette manipulation des plannings a ainsi porté atteinte à l'image de la société et du concluant;

19. - que l'intimé a multiplié des actes malveillants à l'encontre du concluant, lequel a porté plainte pour harcèlement;

20. - que le concluant a subi un préjudice personnel résultant de ces faits, alors que l'intimé l'a également trompé en lui faisant croire qu'un apport de 5.000 euros, afin de faire face aux dettes sociales, permettrait de procéder à une liquidation amiable, alors qu'il lui a été demandé, quelques jours plus tard, d'apporter encore 10.000 euros, au motif qu'une nouvelle dette Pro Btp était apparue, alors que l'intimé ne pouvait l'ignorer, et qu'il s'agissait de prendre en charge des frais d'avocat, alors que les parties avaient convenu que ces frais ne dépasseraient pas 1.800 euros;

21. - concernant le préjudice subi par la société [Q] [G], que le concluant exerce l'action prévue par l'article L225-252 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiée par l'article L227-8, en raison des fautes de gestion susvisées commises par l'intimé qui ont porté atteinte à l'image de la société et à son crédit.

Prétentions et moyens de [O] [Z]:

22. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2026, il demande à la cour, au visa des articles L.225-252 du code de commerce, 1240 du code civil, L227-8 du code de commerce:

- à titre principal, de dire et juger que l'action sociale ut singuli exercée par M.[X] est irrecevable pour défaut de droit d'agir du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Q] [G];

- à titre subsidiaire, si l'action de M.[X] était jugée recevable, de constater que l'appelant ne démontre pas l'existence d'une faute commise par le concluant, en sa qualité de président, pas plus qu'il ne rapporte la preuve d'un préjudice subi par la société ou par lui-même;

- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[X] de l'intégralité de ses demandes;

- de réformer ce jugement en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens;

- statuant à nouveau, de condamner M.[X] à payer au concluant la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner M.[X] aux entiers dépens.

23. L'intimé soutient:

24. - que suite au refus de l'appelant de voter pour une dissolution anticipée de la société, et au jugement déféré, M.[X] a cependant fini par accepter cette dissolution amiable lors de l'assemblée générale du 6 février 2025, le concluant étant désigné liquidateur par un vote unanime; que les associés se sont accordés pour que chacun reprenne en nature son apport (véhicules et outillage) et son compte-courant, s'engageant également à faire des avances en compte-courant afin que le passif social soit réglé, un apport de 5.000 euros par associé étant alors estimé nécessaire; qu'il s'est cependant avéré que le passif était plus important, nécessitant un apport complémentaire, sinon la vente des actifs sociaux; que l'appelant a refusé cet apport supplémentaire, et de restituer le matériel repris, de sorte que le concluant, en sa qualité de liquidateur amiable, a dû saisir le tribunal de commerce afin d'ouvrir une liquidation judiciaire, la société étant désormais en état de cessation des paiements;

25. - s'agissant de l'action sociale engagée par l'appelant, que le président d'une société par actions simplifiée est responsable, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes en application de l'article L. 227-8 du code de commerce, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans sa gestion;

26. - qu'il convient cependant de rapporter la preuve que la faute commise est génératrice d'un préjudice actuel pour la société, alors que le tribunal de commerce a retenu que ce préjudice n'est pas clairement établi ni dans sa nature, ni dans son montant;

27. - que cette action est devenue irrecevable suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire, puisqu'elle n'est recevable que si les organes sociaux compétents n'agissent pas eux-mêmes contre le dirigeant fautif; que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'article L641-9 du code de commerce prévoit que le jugement emporte dessaisissement du débiteur de ses droits d'administrer et de disposer de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur; ainsi, que seul ce dernier a qualité pour agir au nom de la société, et pour poursuivre l'action ut singuli (Com. 17 septembre 2025 n°24-15.595);

28. - subsidiairement, que le concluant n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions, puisque concernant l'enseigne et l'adresse mail, ces éléments n'ont pas été intégrés dans les éléments cédés à la société lors de la vente du fonds artisanal du concluant, qui avait déposé la marque; que l'adresse mail salamandre.ramonage est l'adresse personnelle du concluant, puisque c'est son nom qui apparaît sur les courriels; que le concluant avait seulement accepté l'utilisation de cette adresse lors de la création de la société, sans lui conférer un droit exclusif;

29. - que l'appelant a conservé un accès à toutes les fonctionnalités du logiciel métier et a pu honorer les rendez-vous, établir les factures et les attestations d'intervention; que le concluant lui avait proposé de créer une nouvelle adresse mail commune, sans qu'elle soit associée à son nom, offre à laquelle l'appelant n'a pas donné suite;

30. - que si l'ordonnance de référé du 8 octobre 2023 a considéré que le concluant ne pouvait exiger de la société qu'elle utilise une autre adresse mail, au motif qu'il avait accepté de la désigner comme étant celle de l'entreprise lors de son association, la société n'a subi aucune perte de chiffre d'affaires;

31. - que si l'appelant soutient que le concluant aurait réduit son activité et ainsi celle de la société, il n'a pas été convenu d'objectifs précis que chacun des associés devait réaliser; que dans toute association à parts égales, il est impossible que le chiffre d'affaires dégagé par chaque associé soit constamment équilibré; qu'il avait été convenu de ne pas prévoir de perte de rémunération en cas de baisse d'activité de l'un des associés; qu'en raison de l'attitude inquisitoriale de l'appelant, le concluant complétait après-coup ses rendez-vous sur le logiciel métier afin d'éviter que M.[X] soit informé à l'avance; que la mésentente entre les associés a justifié l'abandon du chantier [Localité 6], nécessitant l'intervention de deux personnes pour des raisons de sécurité;

32. - que le concluant n'a opéré aucun prélèvement disproportionné, mais a seulement prélevé les frais professionnels qu'il avait exposés, outre le remboursement de son compte-courant, dont une partie correspondait au prix de vente de son fonds artisanal lors de la constitution de la société; que ces prélèvements n'ont pas alors mis en péril la société, puisque l'état de cessation des paiements n'est apparu qu'après la dissolution de la société et sa cessation d'activité;

33. - qu'il n'y a eu aucune annulation de rendez-vous pris par l'appelant avec des clients, puisqu'en mai 2024, le concluant a lancé une campagne auprès de l'ensemble des clients pour les informer de la possibilité de programmer des interventions en avance, en raison de places disponibles entre juin et août; que plusieurs clients n'ont pas compris ce message, et ont demandé confirmation de leurs rendez-vous devant avoir lieu dans les jours suivants son envoi, de sorte que le concluant a seulement répondu à ces clients, sans procéder à des annulations;

34. - qu'aucune manipulation du logiciel métier et de la comptabilité n'est intervenue, puisqu'il s'est seulement agi d'une mauvaise coordination entre les associés qui sont intervenus le même jour dans la même rue pour deux clients d'une même famille;

35. - que le concluant n'a détourné aucun paiement de clients, puisqu'il est arrivé que quelques semaines séparent la réalisation de la prestation et sa comptabilisation, en raison de la charge de travail; que la date d'intervention est cependant toujours apparue sur la facture, permettant au client de justifier de l'intervention auprès de son assureur; qu'il est arrivé que le client exige immédiatement une attestation de ramonage en format papier;

36. - que le montant du préjudice qu'aurait subi la société est infondé, alors que la situation a résulté de l'attitude de l'appelant, qui a refusé une première dissolution amiable, a écrit à la banque de la société en avril 2024 pour lui indiquer qu'elle était en état de cessation des paiements, a orienté des clients vers des entreprises concurrentes, a adressé au concluant un nombre volumineux de messages malveillants, a prélevé abusivement des fonds au titre de sa rémunération et a opéré des prélèvements sur son compte-courant, alors que de tels prélèvements sont subordonnés à une décision du président, selon l'article 22 des statuts;

37. - concernant l'action individuelle engagée par M.[X], que le tribunal a exactement indiqué que l'appelant ne démontre pas quelle serait la faute du concluant, ni la nature du dommage';

38. ' s'agissant ainsi du préjudice évalué à 15.000 euros en raison d'actes de malveillance, que M.[X] ne justifie ainsi pas de courriels malveillants que lui aurait adressé le concluant, ni d'une faute du concluant dans la modification des fichiers clients puisque tous les rendez-vous ont été honorés et les paiements encaissés par la société'; que l'appelant a toujours eu accès au logiciel métier et n'a jamais été empêché de travailler';

39. ' s'agissant du préjudice évalué à 5.000 euros résultant d'une tromperie du concluant lors de la dissolution amiable de la société, qu'aucune tromperie n'a été exercée, puisque l'appelant connaissait la situation de la société en sa qualité de directeur général et avait accès aux mêmes informations que le concluant'; qu'il a été décidé, lors de l'assemblée générale du 6 février 2025, que les associés fassent l'avance des fonds nécessaires par apports en compte-courant afin de régler les dettes sociales alors estimées à 10.000 euros'; qu'il est cependant apparu ultérieurement que ce passif était plus important en raison d'une régularisation de cotisations Pro BTP dont ni les associés, ni l'expert-comptable, n'avaient eu connaissance, puisque cet organisme a indiqué, le 28 février 2025, que la société présentait un solde débiteur cumulé de 6.568,79 euros pour les années 2022 à 2024, suite à l'oubli du paramétrage du contrat garantie arrêt de travail et prévoyance'; que dans son mail du 28 février 2025, Pro BTP n'a fait aucune référence à un précédent courrier qui aurait été adressé au concluant concernant ce rappel'; que le refus de M.[X] d'effectuer un apport complémentaire a ainsi entraîné la création de l'état de cessation des paiements, alors que le concluant a apporté 4.500 euros supplémentaires.

*****

40. La Selarl [N] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Q] [G], ne s'est pas constituée, bien qu'appelée en cause par assignation du 26 juin 2025 remise selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile.

41. Postérieurement à l'ordonnance de clôture, M.[B] et la Selarl [N] & Associés ont déposé des conclusions tendant à révoquer cette ordonnance, rouvrir les débats, recevoir les conclusions de la Selarl [N] & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Q] [G], et subsidiairement, à déclarer les conclusions notifiées par M.[Z] le 24 mars 2026 et signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, irrecevables. M.[Z] s'est opposé à ces demandes.

42. La cour rappelle que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave survenue postérieurement à son prononcé. En la cause, la Selarl [N] & Associés a été appelée en cause le 26 juin 2025, et ne s'est constituée que postérieurement à la clôture. Il n'est justifié par celle-ci, et M.[B], d'aucune cause grave. En conséquence, la cour rejettera cette demande de révocation. Les conclusions récapitulatives n°2 de l'appelant et de la Selarl [N] & Associés, déposées après la clôture, seront déclarées irrecevables.

43. Concernant ensuite les conclusions d'intimé de M.[Z], la cour relève qu'elles ont été notifiées deux jours avant la clôture, et il n'est pas justifié par M.[B] de l'impossibilité d'y répondre avant la date de la clôture. Cette demande de l'appelant sera ainsi rejetée.

44. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS'DE LA DÉCISION :

1) Concernant l'action exercée par M.[X] pour le compte de la société [Q] [G]':

45. Sur la recevabilité de l'action ut singuli suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles L.227-8, L.225-252 et L.651-2 du code de commerce que le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l'associé ne peut poursuivre l'action en responsabilité qu'il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier (Com. 17 septembre 2025 n°24-15.595).

46. En l'espèce, la société [Q] [G] a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2025. Il en résulte que M.[X] ne peut plus poursuivre son action pour la réparation du préjudice subi par la société, seule la Selarl [N] & Associés, liquidateur judiciaire de la société [Q] [G], ayant qualité pour agir à l'encontre de l'un des dirigeants en raison de fautes antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

47. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a débouté [K] [X] de sa demande de condamnation de [O] [Z] à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts à la société [Q] [G]. Statuant à nouveau, la cour déclarera M.[X] irrecevable en cette demande. Il en est de même concernant cette demande modifiée en cause d'appel, tendant à voir condamner M.[Z] à payer la même somme à la Selarl [N] & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Q] [G].

2) Concernant les demandes de M.[X] formées à titre personnel':

48. Concernant en premier lieu la faute prise de l'impossibilité pour M.[X] d'utiliser la messagerie de la société [Q] [G], il résulte de quatre courriers adressés à M.[Z] en juillet 2023 que M.[X]'lui demande de rétablir l'accès à la messagerie salamandre.ramonage destinée à la société, et d'utiliser à titre personnel sa messagerie geoffrey.excoffon, de remettre la présentation de la page d'accueil du site internet de la société dans sa forme initiale afin de faire figurer les numéros de téléphone des intervenants et leur secteur d'intervention, de cesser de modifier son planning.

49. Il résulte du constat dressé le 30 août 2023'à la requête de l'appelant que l'adresse mail de la société est salamandre.ramonage. La page d'accueil du site ne comporte pas l'identité des associés, mais seulement des numéros de téléphones portables selon les zones géographiques. Le commissaire de justice peut accéder au logiciel métier grâce à l'identifiant et au mot de passe fourni par M.[X].

50. Par courriel du Crédit Agricole du 14 septembre 2023, il est confirmé à M.[X] que le mail de la société est salamandre.ramonage. De même, le 11 septembre, le cabinet comptable de la société précise que M.[Z] dispose d'une autre adresse mail personnelle.

51. Les cartes de visite au nom de la société mentionnent comme adresse mail salamandre.ramonage.

52. L'acte de cession du fonds artisanal'stipule qu'il s'agit d'un fonds sous l'enseigne [Q] [G], et que le fonds comprend notamment le nom commercial, ainsi que le droit de suite concernant une ligne téléphonique. Rien n'est prévu concernant l'adresse mail salamandre.ramonage.

53. L'ordonnance de référé du 8 décembre 2023 a enjoint à l'intimé de communiquer à l'appelant le code d'accès de la messagerie salamandre.ramonage sous astreinte. Le président du tribunal de commerce a retenu que l'intimé ne justifie pas avoir renouvelé la marque lors de l'échéance du mois de janvier 2023, alors qu'il reconnaît avoir accepté l'utilisation de l'adresse mail par la société. En procédant à la suppression des droits d'accès de M.[X], il a ainsi estimé que M.[Z] a commis un trouble manifestement illicite.

54. La cour retire de ces éléments que l'adresse mail salamandre.ramonage fait partie intégrante du fonds de commerce exploité par la société, l'intimé ne justifiant pas qu'elle lui appartienne en propre après l'apport du fonds artisanal à la société. Il n'est pas contesté par l'intimé qu'il dispose d'une adresse mail personnelle. En sa qualité de directeur général de la société, M.[X] était bien fondé à solliciter que la messagerie de celle-ci puisse lui être accessible, afin de pouvoir correspondre avec les partenaires de la société en sa qualité de directeur général. Les obstacles apportés par M.[Z] à la possibilité pour l'appelant d'utiliser la messagerie de la société constituent ainsi une faute.

55. Concernant ensuite le grief pris du refus du transfert du siège social à un lieu autre que le domicile de M.[Z], il résulte des statuts que l'adresse de la société a été effectivement située au domicile de l'intimé. L'article 4 des statuts précise que le siège social pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville, du même département ou d'un département limitrophe sur simple décision de la gérance, sous réserve d'une ratification ensuite de l'associé unique ou d'une décision extraordinaire des associés, et partout ailleurs, par décision de l'associé unique ou décision extraordinaire des associés.

56. M.[Z] et M.[X] détiennent chacun la moitié du capital social, de sorte qu'en cas de refus de l'intimé de procéder au transfert du siège social à un autre endroit que l'adresse de son domicile, aucune décision ne pouvait être prise.

57. Il ne résulte cependant d'aucun élément que la situation du siège de la société à l'adresse du domicile de M.[E] soit fautive, puis tel était le cas lors de l'adoption des statuts. L'assemblée générale du 13 octobre 2023 a acté le rejet de la résolution proposée par M.[Z] de transférer le siège social à son nouveau domicile, M.[X] ayant voté contre cette résolution. Le siège social est ainsi resté à l'adresse prévue par les statuts. En conséquence, ce grief ne peut utilement fonder la demande de dommages et intérêts de l'appelant.

58. S'agissant du grief pris d'un refus de M.[Z] de communiquer les codes d'accès de la société auprès des différents organismes sociaux, la cour ne peut que constater qu'aucune demande n'a été formée par l'appelant à cette fin, malgré les nombreuses mises en demeure qu'il a adressées à l'intimée, qui ont concerné le rétablissement de l'accès à la messagerie de la société, ou les plannings. Ce grief est ainsi infondé.

59. Concernant l'accès au logiciel métier de la société, la cour note le constat dressé le 30 août 2023' indique que le commissaire de justice a pu accéder au logiciel métier grâce à l'identifiant et au mot de passe fourni par M.[X]. Ce grief est également infondé.

60. Concernant la réduction de l'activité de M.[Z], de l'annulation de marchés et d'une manipulation des plannings, seuls les plannings du mois de novembre 2023 confirment que M.[X] a effectué plus d'interventions que son associé. En outre, aucun accord entre les parties, ou les statuts, n'ont prévu de disposition concernant la répartition des interventions entre les actionnaires. Cette réduction d'activité, ne portant que sur un seul mois, ne peut être retenue comme fautive.

61. S'agissant de l'annulation de marchés, l'appelant ne produit qu'un mail adressé par l'intimé à la société [Localité 6] le 2 janvier 2024, décommandant un rendez-vous pris par l'appelant, car les associés vont se séparer. Il n'est pas contesté que ce chantier nécessitait la présence des deux personnes, et au regard de la dégradation des relations entre les parties, et de l'assignation délivrée par l'intimé le 15 novembre 2023 afin qu'une dissolution de la société soit prononcée, cette annulation ne peut être perçue comme étant fautive.

62. S'agissant enfin des modifications des plannings, si ce fait est avéré au regard des échanges de mails avec des clients, concernant une reprogrammation des rendez-vous pris initialement avec l'appelant, l'intimé les justifie par le fait que le planning de M.[X] est complet. La cour rappelle que M.[X] n'exerçait pas ses activités à titre indépendant, mais en qualité d'actionnaire de la société [Q] [G], dont le président est M.[Z]. L'appelant ne justifie pas ainsi que les modifications opérées par le président de la société aient été constitutives d'une faute, ni en sa qualité d'actionnaire égalitaire, ni en sa qualité de président. La preuve d'une atteinte à l'image de l'appelant n'est pas établie.

63. Concernant le grief pris d'une mise en péril de la trésorerie de la société par M.[Z], la cour rappelle, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que l'intimé ait réduit son activité à partir du mois de juin 2023.

64. En outre, si M.[X] invoque des prélèvements massifs, dans le dessein pour M.[Z] de créer un état de cessation des paiements, il résulte seulement du relevé du compte de la société du 30 septembre 2023'que suite au retrait de 4.000 euros effectué par l'intimé, le prélèvement de l'Urssaf de 3.044 euros a été rejeté. Le même problème survient en octobre suite au prélèvement de 6.000 euros effectués par M.[Z]. Il est à noter que les deux associés peuvent effectuer des prélèvements sur ce compte, et aucun élément ne permet de déduire de ces prélèvements, correspondant au remboursement d'une partie du compte courant de l'intimé concernant l'acquisition de son fonds artisanal par la société, laquelle n'avait pu, à l'époque, en verser le prix faute de trésorerie, que ce dernier ait eu le dessein de provoquer un état de cessation des parties. Cet état est survenu postérieurement à la demande de M.[Z] de prononcer la dissolution anticipée de la société, et la date de la cession des paiements a été fixée définitivement au 1er avril 2025 par le tribunal de commerce dans le jugement du 14 mai 2025 prononçant la liquidation judiciaire, suite à la déclaration de cessation des paiements effectuée par l'intimé.

65. S'agissant du grief pris d'un détournement de fonds, il résulte effectivement d'extraits du logiciel métier concernant des encaissements effectués par l'intimé que des paiements n'ont pas été répertoriés lors de la réalisation des prestations. Il n'en résulte cependant pas qu'il ait détourné les fonds, puisque les chèques correspondants sont produits, et sont à l'ordre de la société. Certaines opérations sont simplement comptabilisées avec retard. Certains chèques sont émis à partir du compte de M.[Z], qui a ainsi reçu des fonds en espèces pour des prestations et les a reversés à la société.

En outre, si une lettre de l'appelant adressée à l'intimé le 3 mai 2024 l'accuse de détournements de clients et de fonds, les pièces citées dans la liste de pièces mentionnée comme jointes à cette lettre ne sont pas produites.

La preuve de ce grief n'est pas ainsi rapportée.

66. Concernant le préjudice pris d'une tromperie commise lors de la tentative de liquidation amiable de la société, il résulte du procès-verbal de l'assemblée du 6 février 2025, actant la dissolution amiable de la société et la désignation de l'intimé aux fonctions de liquidateur, que les 10.000 euros que doivent apporter les actionnaires sont une estimation des fonds nécessaires pour régler les dettes sociales. Aucun élément ne permet de conclure que l'intimé connaissait la créance Pro BTP avant l'assemblée du 6 février 2025. L'appelant ne produit qu'un mail du 14 octobre 2025 adressé à son avocate à ce sujet, avec des états de soldes, mais qui ont été établis par Pro BTP en mars 2025. Il n'est pas ainsi justifié d'une faute de M.[Z] à cette occasion.

67. Il résulte ainsi de ces motifs que M.[X] ne rapporte la preuve d'une faute de M.[Z] que concernant l'accès à la messagerie de la société. Cette impossibilité d'utiliser l'adresse mail salamandre.ramonage a été un obstacle aux fonctions de directeur général de M.[X]. Au regard de cette seule faute, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour condamnera M.[Z] à payer à M.[X] une indemnité de 5.000 euros.

68. La cour constate que si M.[X] s'est plaint de l'attitude de M.[Z], ce dernier a également adressé divers courriers et a déposé des mains courantes concernant les harcèlements de l'appelant. La teneur des nombreuses correspondances adressés par M.[X] à l'intimé démontre une attitude particulièrement revendicative, et il en ressort que la mésentente entre les associés leur est imputable à part égale. En conséquence, le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause en déboutant M.[X] de sa demande tendant à voir constater que M.[Z] est à l'origine de la mésentente, en déboutant les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et en partageant les dépens. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

69. Succombant partiellement devant l'appel de M.[X], M.[Z] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1104 et suivants, 1240 et 1844-7 du code civil, les articles L227-8 et L225-251 du code de commerce';

Rejette la demande de M.[X] et de la Selarl [N] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Q] [G], de rabat de l'ordonnance de clôture';

Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives n°2 prises par M. [X] et la Selarl [N] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Q] [G], postérieurement à la clôture';

Déboute M.[X] et la Selarl [N] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Q] [G], de leur demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de M.[Z] notifiées le 24 mars 2026';

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [K] [X] de sa demande de condamnation de [O] [Z] à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts à la société [Q] [G]';

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande de condamnation de M.[Z] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts';

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable M.[X] en sa demande tendant à voir condamné'M.[Z] à payer à la société [Q] [G] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Condamne M.[Z] à payer à M.[X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts';

y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande modifiée en cause d'appel de M.[X], tendant à voir condamner M.[Z] à payer la somme de 30.000 euros à la Selarl [N] & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Q] [G]';

Condamne M.[Z] à payer à M.[X] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne M.[Z] aux dépens d'appel;

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