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CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 juin 2026, n° 26/01102

AIX-EN-PROVENCE

Autre

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CA Aix-en-Provence n° 26/01102

30 juin 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 JUIN 2026

N° RG 26/01102 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6ZO

N° RG 26/01102 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6ZO

Copie conforme

délivrée le 30 Juin 2026

par courriel à :

- MP

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD TJ

- le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 29 Juin 2026 à 17h10.

APPELANTE

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

INTIMÉS

Monsieur [J] [X]

né le 08 Mai 1988 à [Localité 1] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

PRÉFECTURE DU VAR

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 30 juin 2026 à 12h18 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 23juin 2026 Monsieur [J] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h50.

La décision de placement en rétention a été prise le 23 juin 2026 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 16H50.

Par ordonnance du 29 Juin 2026 à 17H10 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [J] [X].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon le 29 juin 2026 à 17h37.

Le 29 juin 2026 à 18h06 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 29 juin 2026 ont été faites à :

- Monsieur [J] [X] à 07h13 le 30 juin 2026

- M. le préfet du VAR à 18H53

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.

L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.

L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 29 Juin 2026 à 17h10, l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 29 juin 2026 à 18h06 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, dans un délai de 4 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que l'intéressé ne dispose pas de garanties effectives de représentation et constitue une menace grave pour l'ordre public.

Il résulte de la procédure que l'ordre public se trouve gravement menacé en ce que l'intéressé apparaît constituer une menace à l'ordre public français, qu'il a été interpellé dans la soirée du 21 juin 2026, alors qu°il se trouvait sur la voie publique alcoolisé et porteur d°une arme blanche. Qu'une femme a à cette occasion pris attache avec les forces de l'ordre en indiquant avoir été menacée par monsieur [X] alors armé de son couteau, que si la procédure a fait l°objet d'un classement sans suite par le Parquet c'est que celui-ci a considéré comme le rappelle monsieur le Procureur de la République, que la sanction du placement en LRA en vue de la mise en 'uvre de l'obligation de quitter le territoire prononcée à l°encontre de monsieur en date du 23/06/2026 constituait une sanction suf'sante des faits reprochés sur le plan pénal, que les antécédents judiciaires de monsieur [X] témoignent également du risque que sa présence en France est susceptible de faire peser sur l°ordre public, qu°il a en effet été condamné le 31/05/2024 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux à la peine de 6 mois d°emprisonnement assortis totalement d°un sursis simple et d°une peine complémentaire d°interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 3 ans, avec une peine de 3 mois prévue en cas de manquement, que lui étaient reprochés des faits de vol en réunion et violences volontaires avec usage ou menace d°une arme, sans incapacité totale de travail, que ces faits illustrent une propension à la violence ainsi qu°une appétence pour les armes détenues de manière irrégulière, que cette décision, qui sanctionne des faits intervenus en octobre 2023, qu'en outre les autorités espagnoles ont fait savoir que monsieur [X] était bien connu de leurs juridictions, que la police catalane indique qu'il est notamment connu au 'chier espagnol de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol à la roulotte et recel en 2005, d°agression sexuelle et viol sur mineurs de 16 ans en 2016, de violences intrafamiliales en 2019 et de tra'c de stupé'ants en 2023, que les faits de nature sexuelle auraient donné lieu à une condamnation à 9 mois de détention et qu'une incarcération serait également intervenue suite aux faits de nature intrafamiliale

Par ailleurs, le susnommé ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, comme étant dépourvu de toute résidence personnelle et régulière en

France, de toute activité professionnelle et de tout revenu officiels en ce qu°il déclare lui- même être SDF sur le territoire national, ne peut justi'er valablement de son identité, ni de ressources quelconques et que ses antécédents judiciaires illustrent sa propension à se soustraire à ses responsabilités, notamment en matière judiciaire.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [J] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 01 juillet 2026 à 09h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 1]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 30 Juin 2026

N° RG : N° RG 26/01102 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6ZO

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [J] [X]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON contre l'ordonnance rendue le 29 Juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON :

Pour l'audience du xx à xx

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

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