CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 18 juin 2026, n° 26/03461
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03461 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNM32
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2026, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Alexis Thepaut, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [C] [R]
né le 11 Avril 1989 à [Localité 2] de nationalité ivoirienne
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Mahamoudou Sidibe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/03148 et celle introduite par le recours de M. [L] [C] [R] enregistrée sous le N° RG 26/03162, déclarant le recours de M. [L] [C] [R] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [L] [C] [R], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [L] [C] [R] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [L] [C] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2026, à 12h37, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 juin 2026 à 14h08 à Me Mahamoudou Sidibe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [C] [R], né le 11 avril 1989 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2025.
Le 15 juin 2026, M. [F] [C] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 15 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [F] [C] [R], au motif que le procès-verbal d'interpellation dispose que les forces de l'ordre ont « des réquisitions permanentes émanant du procureur de la République près le tribunal judicaire de Bobigny nous permettant de procéder au contrôle de tout individu de 16 h 00 à 00 h 00 sur ce secteur aux fins de recherches d'infractions », mais que, pour autant, ces réquisitions ne sont nullement jointes, le procès-verbal ne mentionne aucunement les infractions recherchées et visées par le procureur, que dès lors les conditions légales du contrôle ne sont pas réunies étant ajouté qu'aucun fondement légal n'est visé au soutien du cadre légal du contrôle effectué.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le premier juge a considéré que l'intéressé aurait subi un contrôle irrégulier, alors que son véhicule était immobilisé en pleine voie, le capot ouvert, que trois individus étaient en train de s'afférer « manifestement à faire des réparations » et qu'un quatrième individu situé à proximité du véhicule communiquait avec eux, que les policiers ont constaté la présence de nombreux outils sur le sol au niveau de la partie moteur du véhicule et qu'il est indiqué dans le procès-verbal que les policiers agissaient dans le cadre du flagrant délit sur le fondement des articles 53 et 73 du Code de procédure pénale ; que le contrôle était donc fondé légalement et la procédure régulière.
MOTIVATION
Sur la régularité du contrôle d'identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.»
L'article 78-2-2 du même code énonce que :
« I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République (').
IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
En l'espèce, s'agissant du contrôle d'identité, il y a lieu de constater que les instructions permanentes du procureur de la République, visées dans le procès-verbal d'interpellation, ne sont pas jointes au dossier.
Par ailleurs, s'agissant de l'interpellation des individus au titres des articles 53 et 73 du code de procédure civile, il résulte d'une lecture attentive du procès-verbal établi le 10 juin 2026 à 17 h 45 qu'aucune infraction soupçonnée n'est visée, alors que le véhicule n'est pas déclaré volé, qu'au contraire le propriétaire avéré du véhicule en réparation est bien présent sur les lieux et qu'aucun objet suspect n'est rapporté.
Les éléments produits sont donc insuffisants pour fonder ledit contrôle sur le flagrant délit résultant des articles 53 et 73 susvisé.
Par ces motifs, qui s'ajoutent à ceux du premier juge, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03461 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNM32
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2026, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Alexis Thepaut, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [C] [R]
né le 11 Avril 1989 à [Localité 2] de nationalité ivoirienne
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Mahamoudou Sidibe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/03148 et celle introduite par le recours de M. [L] [C] [R] enregistrée sous le N° RG 26/03162, déclarant le recours de M. [L] [C] [R] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [L] [C] [R], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [L] [C] [R] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [L] [C] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2026, à 12h37, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 juin 2026 à 14h08 à Me Mahamoudou Sidibe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [C] [R], né le 11 avril 1989 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2025.
Le 15 juin 2026, M. [F] [C] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 15 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [F] [C] [R], au motif que le procès-verbal d'interpellation dispose que les forces de l'ordre ont « des réquisitions permanentes émanant du procureur de la République près le tribunal judicaire de Bobigny nous permettant de procéder au contrôle de tout individu de 16 h 00 à 00 h 00 sur ce secteur aux fins de recherches d'infractions », mais que, pour autant, ces réquisitions ne sont nullement jointes, le procès-verbal ne mentionne aucunement les infractions recherchées et visées par le procureur, que dès lors les conditions légales du contrôle ne sont pas réunies étant ajouté qu'aucun fondement légal n'est visé au soutien du cadre légal du contrôle effectué.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le premier juge a considéré que l'intéressé aurait subi un contrôle irrégulier, alors que son véhicule était immobilisé en pleine voie, le capot ouvert, que trois individus étaient en train de s'afférer « manifestement à faire des réparations » et qu'un quatrième individu situé à proximité du véhicule communiquait avec eux, que les policiers ont constaté la présence de nombreux outils sur le sol au niveau de la partie moteur du véhicule et qu'il est indiqué dans le procès-verbal que les policiers agissaient dans le cadre du flagrant délit sur le fondement des articles 53 et 73 du Code de procédure pénale ; que le contrôle était donc fondé légalement et la procédure régulière.
MOTIVATION
Sur la régularité du contrôle d'identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.»
L'article 78-2-2 du même code énonce que :
« I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République (').
IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
En l'espèce, s'agissant du contrôle d'identité, il y a lieu de constater que les instructions permanentes du procureur de la République, visées dans le procès-verbal d'interpellation, ne sont pas jointes au dossier.
Par ailleurs, s'agissant de l'interpellation des individus au titres des articles 53 et 73 du code de procédure civile, il résulte d'une lecture attentive du procès-verbal établi le 10 juin 2026 à 17 h 45 qu'aucune infraction soupçonnée n'est visée, alors que le véhicule n'est pas déclaré volé, qu'au contraire le propriétaire avéré du véhicule en réparation est bien présent sur les lieux et qu'aucun objet suspect n'est rapporté.
Les éléments produits sont donc insuffisants pour fonder ledit contrôle sur le flagrant délit résultant des articles 53 et 73 susvisé.
Par ces motifs, qui s'ajoutent à ceux du premier juge, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.