CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 27 juin 2026, n° 26/03668
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03668 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2026, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [F]
né le 10 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [G] [B] (Interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marneprésent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 26/03372 et celle introduite par le recours de M. [C] [F] enregistrée sous le numéro RG 26/03373, déclarant le recours de M. [C] [F] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [C] [F], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2026 , à 08h45 , par M. [C] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [F], né le 10 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 02 juillet 2025, notifiée le jour même.
Le 24 juin 2026, M. [C] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [F].
L'avocate de M. [C] [F] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La nullité de la procédure antérieure, tirée de :
* L'absence d'examen médical en garde-à-vue,
* La levée tardive de la garde-à-vue,
- La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, tirée de :
* L'absence de proportionnalité de la mesure et l'erreur manifeste d'appréciation.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'assignation de son client à résidence.
MOTIVATION
1. Sur la nullité de la procédure antérieure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Sur le moyen tire de l'absence d'examen médical en garde à vue :
L'article 63-3 CPP prévoit que "Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier."
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue que M. [C] [F] a été placé en garde à vue à 16 heures 20. M. [C] [F] a demandé à bénéficier d'un examen au moment de cette notification, en présence d'un interprète.
Il ressort également du procès-verbal de transport au CH de [Localité 3] que M. [C] [F] a été sorti de sa cellule à 19h35 pour se rendre au centre hospitalier, et a exprimé à 20h30 son souhait de renoncer à son droit à un examen médical en raison de la longueur de l'attente. Si ce renoncement a effectivement été effectué hors la présence d'un interprète, il a de nouveau été interrogé à ce sujet en audition, en présence d'un interprète et de son avocat, et n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical, de sorte que cet absence d'examen ne lui cause aucun grief.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de la levée tardive de garde à vue :
L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que "La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit."
En l'espèce, le procureur de la République a ordonné, le 21 juin 2026 à 10h30 la levée de la garde à vue de Monsieur M. [C] [F], laquelle est intervenue à 11h40. Ce délai de 1 heure 10 minutes entre l'avis du procureur de la République et la levée effective n'apparaît pas excessif puisque les actes suivants ont été réalisés durant cet intervalle justifiant la chronologie rapportée : notification d'une CRPC et d'une convocation [Localité 4], étant précisé qu'un temps est nécessaire pour la formalisation de ces actes et que la présence d'un interprête était requis pour leu rnotification. Ces actes garantissent la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. En conséquence, il est inexact d'affirmer que la garde à vue aurait été maintenue à des fins autres que les objectifs visés par l'article 62-2 du code de procédure pénale.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
2. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)"
L'article L.741-1 du même Code dispose que "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
L'article L.612-3 dispose que "Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
L'article L. 741-4 énonce aussi que "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."
L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée".
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :
- soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
- soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [C] [F] fait l'objet d'une décision d'une obligation de quitter le territoire français en date 02 juillet 2025, notifiée le même jour.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du 19 juin 2026 aux motifs :
- qu'il présente un trouble à l'ordre public, en ce qu'il a été signé à 3 reprises au FAED te interpelé le 20 juin 2026 pour défaut de permis,
- qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et ne remplit pas les conditions permettant une assignation à résidence, n'ayant pas justifié du domicile qu'il allègue à [Localité 5], pas présenté de passeport en cours de validité et pas exécuté la mesure d'éloignement précitée.
S'agissant du trouble à l'ordre public, il convient de relever que des signalisations au FAED ne constituent pas des condamnations et ne suffisent pas à caractériser un trouble à l'ordre public, d'autant que les infractions relevées et celle pour laquelle il a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité sont des infractions au code de la route, d'une gravité relative.
Sur ses garanties de représentation, il ressort de la procédure qui si [C] [F] a bien donné une adresse, il n'était pas en mesure d'en justifier au moment où la préfecture a pris sa décision, et en audition, il a indiqué n'avoir aucune famille ni enfant à charge en France, de sorte qu'il n'a communiqué à la préfecture aucun élément lui permettant d'effectuer des vérifications.
Il n'était pas porteur de son passeport et n'a pas mentionné que ce dernier était détenu par la police. Il a par ailleurs donné une fausse identité au moment du contrôle.
Par ailleurs, il ne peut être déduis de justificatif de trajet en bus de [Localité 5] à [Localité 6] en date du 16 avril 2026 réservé à son nom ne peut suffire à justifier d'une exécution volontaire de la mesure, puisqu'il est revenu en France alors qu'elle était encore active, et qu'il a lui-même déclaré avoir connaissance de son obligation de quitter le territoire français mais ne pas être parti et vouloir rester en France.
Dans ces conditions, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par la préfecture et la mesure de rétention administrative est proportionnée à sa situation.
3. Sur la demande d'assignation à résidence et la prolongation de la mesure
L'article L743-13 CESEDA prévoit que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution."
Si M. [C] [F] a effectivement remis son passeport, condition, il a clairement indiqué n'avoir volontairement pas quitté le territoire alors qu'il avait connaissance de la mesure d'éloignement, et a fait état de souhait de rester en France, ce qui ne permet pas d'envisager une assignation à résidence. Ses déclarations à l'audience selon lesquelles il exécutera la mesure s'il est laissé libre ne son tpa suffisantes pour considérer qu'il pourra tenir parole compte tenu des ses précédents déclarations, de ses attaches personnelle en France et des problèmes politiques qu'il dit rencontrer, étant préciser que la décision d'éloignement ou le choix du pays de renvoi doivent être contestés devant le juge administratif.
Une demande de routing a été effectuée par la préfecture le 22 juin 2026 et un vol est prévu le 04 juillet 2026, de sorte que les diligences nécessaires ont été effectués, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par M. [C] [F]. La prolongation de la mesure est par conséquent justifiée.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 27 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03668 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2026, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [F]
né le 10 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [G] [B] (Interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marneprésent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 26/03372 et celle introduite par le recours de M. [C] [F] enregistrée sous le numéro RG 26/03373, déclarant le recours de M. [C] [F] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [C] [F], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2026 , à 08h45 , par M. [C] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [F], né le 10 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 02 juillet 2025, notifiée le jour même.
Le 24 juin 2026, M. [C] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [F].
L'avocate de M. [C] [F] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La nullité de la procédure antérieure, tirée de :
* L'absence d'examen médical en garde-à-vue,
* La levée tardive de la garde-à-vue,
- La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, tirée de :
* L'absence de proportionnalité de la mesure et l'erreur manifeste d'appréciation.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'assignation de son client à résidence.
MOTIVATION
1. Sur la nullité de la procédure antérieure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Sur le moyen tire de l'absence d'examen médical en garde à vue :
L'article 63-3 CPP prévoit que "Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier."
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue que M. [C] [F] a été placé en garde à vue à 16 heures 20. M. [C] [F] a demandé à bénéficier d'un examen au moment de cette notification, en présence d'un interprète.
Il ressort également du procès-verbal de transport au CH de [Localité 3] que M. [C] [F] a été sorti de sa cellule à 19h35 pour se rendre au centre hospitalier, et a exprimé à 20h30 son souhait de renoncer à son droit à un examen médical en raison de la longueur de l'attente. Si ce renoncement a effectivement été effectué hors la présence d'un interprète, il a de nouveau été interrogé à ce sujet en audition, en présence d'un interprète et de son avocat, et n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical, de sorte que cet absence d'examen ne lui cause aucun grief.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de la levée tardive de garde à vue :
L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que "La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit."
En l'espèce, le procureur de la République a ordonné, le 21 juin 2026 à 10h30 la levée de la garde à vue de Monsieur M. [C] [F], laquelle est intervenue à 11h40. Ce délai de 1 heure 10 minutes entre l'avis du procureur de la République et la levée effective n'apparaît pas excessif puisque les actes suivants ont été réalisés durant cet intervalle justifiant la chronologie rapportée : notification d'une CRPC et d'une convocation [Localité 4], étant précisé qu'un temps est nécessaire pour la formalisation de ces actes et que la présence d'un interprête était requis pour leu rnotification. Ces actes garantissent la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. En conséquence, il est inexact d'affirmer que la garde à vue aurait été maintenue à des fins autres que les objectifs visés par l'article 62-2 du code de procédure pénale.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
2. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)"
L'article L.741-1 du même Code dispose que "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
L'article L.612-3 dispose que "Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
L'article L. 741-4 énonce aussi que "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."
L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée".
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.
Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :
- soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
- soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [C] [F] fait l'objet d'une décision d'une obligation de quitter le territoire français en date 02 juillet 2025, notifiée le même jour.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du 19 juin 2026 aux motifs :
- qu'il présente un trouble à l'ordre public, en ce qu'il a été signé à 3 reprises au FAED te interpelé le 20 juin 2026 pour défaut de permis,
- qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et ne remplit pas les conditions permettant une assignation à résidence, n'ayant pas justifié du domicile qu'il allègue à [Localité 5], pas présenté de passeport en cours de validité et pas exécuté la mesure d'éloignement précitée.
S'agissant du trouble à l'ordre public, il convient de relever que des signalisations au FAED ne constituent pas des condamnations et ne suffisent pas à caractériser un trouble à l'ordre public, d'autant que les infractions relevées et celle pour laquelle il a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité sont des infractions au code de la route, d'une gravité relative.
Sur ses garanties de représentation, il ressort de la procédure qui si [C] [F] a bien donné une adresse, il n'était pas en mesure d'en justifier au moment où la préfecture a pris sa décision, et en audition, il a indiqué n'avoir aucune famille ni enfant à charge en France, de sorte qu'il n'a communiqué à la préfecture aucun élément lui permettant d'effectuer des vérifications.
Il n'était pas porteur de son passeport et n'a pas mentionné que ce dernier était détenu par la police. Il a par ailleurs donné une fausse identité au moment du contrôle.
Par ailleurs, il ne peut être déduis de justificatif de trajet en bus de [Localité 5] à [Localité 6] en date du 16 avril 2026 réservé à son nom ne peut suffire à justifier d'une exécution volontaire de la mesure, puisqu'il est revenu en France alors qu'elle était encore active, et qu'il a lui-même déclaré avoir connaissance de son obligation de quitter le territoire français mais ne pas être parti et vouloir rester en France.
Dans ces conditions, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par la préfecture et la mesure de rétention administrative est proportionnée à sa situation.
3. Sur la demande d'assignation à résidence et la prolongation de la mesure
L'article L743-13 CESEDA prévoit que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution."
Si M. [C] [F] a effectivement remis son passeport, condition, il a clairement indiqué n'avoir volontairement pas quitté le territoire alors qu'il avait connaissance de la mesure d'éloignement, et a fait état de souhait de rester en France, ce qui ne permet pas d'envisager une assignation à résidence. Ses déclarations à l'audience selon lesquelles il exécutera la mesure s'il est laissé libre ne son tpa suffisantes pour considérer qu'il pourra tenir parole compte tenu des ses précédents déclarations, de ses attaches personnelle en France et des problèmes politiques qu'il dit rencontrer, étant préciser que la décision d'éloignement ou le choix du pays de renvoi doivent être contestés devant le juge administratif.
Une demande de routing a été effectuée par la préfecture le 22 juin 2026 et un vol est prévu le 04 juillet 2026, de sorte que les diligences nécessaires ont été effectués, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par M. [C] [F]. La prolongation de la mesure est par conséquent justifiée.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 27 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé