CA Nîmes, retention_recoursjld, 2 juillet 2026, n° 26/00671
NÎMES
Autre
Autre
Ordonnance N°
N° RG 26/00671 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7L4
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
30 juin 2026
[T]
C/
[V] DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JUILLET 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Cadre greffier,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026, notifiée le même jour à 9h20 concernant :
M. [Z] [T]
né le 15 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Ukrainienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 juin 2026 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 26/03178 présentée par M. le Préfet DES ALPES-MARITIMES ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 juin 2026 à 16h15, présentée par M. [Z] [T] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard non reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2026 à 10h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 30/06/2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [T] le 01 Juillet 2026 à 10h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet DES ALPES-MARITIMES, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de BOURGUIGNON Svetlana interprète en langue ukrainienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [Z] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [T] a reçu notification le 26 juin 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 26 juin 2026 à 9h20, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le jour même.
Par requêtes reçues le 29 juin 2026 à 16h15 et à 14h27, M. [T] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 juin 2026 à 10h36, notifiée à M. [T] à 16h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juillet 2026 à 10h53. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention, le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, l'absence de menace à l'ordre public, l'erreur d'appréciation concernant ses garanties de représentation et l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Ukraine.
A l'audience, M. [T] :
Déclare qu'il est arrivé en France en 2018, qu'il est revenu d'Ukraine en 2022, qu'il est resté en France en 2022, qu'il aurait aimé rester en France car son père et son frère ont été tués à la guerre, qu'il préfère aller dans un autre pays que l'Ukraine car il ne veut pas être mobilisé, qu'il veut déposer une demande d'asile ici, qu'il a déposé un dossier d'asile politique,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, insiste sur les garanties de représentation de M. [T],
Fait valoir que l'absence de perspectives d'éloignement.
M. [T] a produit une déclaration de domicile chez Mme [F] [W] à [Localité 3], accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie du passeport de cette dernière. Il produit son avis d'impôts sur les revenus de 2023 et une attestation fiscale en tant que micro-entrepreneur en 2025.
M. le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes par Mme [Y] [I], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 juin 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Bien que cette requête n'ait pas été soutenue à l'audience du 30 juin 2026, elle a été déposée le 29 juin 2026 à 16h15 et les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont donc recevables.
Sur l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention, le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, l'absence de menace à l'ordre public, l'erreur d'appréciation concernant ses garanties de représentation et l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Ukraine :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention en date du 26 juin 2026 vise expressément:
les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 26 juin 2026,
l'insuffisance des garanties de représentation effectives, en ce que M. [T] ne justifie pas d'un domicile stable,
l'incarcération de M. [T] du 10 avril 2026 au 26 juin 2026 et sa condamnation le 1er juin 2026 à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nice pour la violation d'une interdiction de paraître sur les lieux de commission de l'infraction.
son opposition à l'éloignement en Ukraine.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la loi.
Le moyen doit être rejeté.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique que l'OQTF en date du 26 juin 2026 a été notifiée à M. [T], que ce dernier ne justifie pas d'un domicile stable en France même s'il prétend résider à [Localité 3]. M. [T] a produit à l'audience une attestation d'hébergement chez Mme [F] [W] à [Localité 3], accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie du passeport de cette dernière.
C'est à juste titre que le préfet retient que M. [T] a été condamné le 1er juin 2026 par le tribunal correctionnel de Nice à 4 mois d'emprisonnement pour la violation d'une interdiction judiciaire de paraître sur les lieux de commission de l'infraction. Il a été incarcéré du 10 avril 2026 au 26 juin 2026. M. [T] a été condamné le 13 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de défaut de permis de conduire, délit de fuite et mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité. Il a été condamné le 26 mars 2026 pour des faits de harcèlement sur sa compagne à 200 jours-amende à 10€, outre une interdiction de paraître au domicile de la victime et de contact avec cette dernière pendant deux ans.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de M. [T], qui, s'il a remis son passeport valide, a fait l'objet de condamnations pénales permettant d'établir que son comportement représente une menace à l'ordre public. Au regard des condamnations pénales récentes dont M. [T] a fait l'objet, de la qualification des faits réprimés et des peines prononcées à son encontre, l'attestation d'hébergement produite et la remise de son passeport ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes. La décision de placement en rétention concernant M. [T] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Lorsqu'est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au retenu de caractériser in concreto les éléments constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant.
En l'espèce, M. [T] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. La mesure de rétention ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article précédemment mentionné dès lors que la mesure est de durée limitée et que les locaux concernés sont adaptés.
En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l'espèce, les perspectives d'éloignement vers l'Ukraine, y compris en transitant par des pays tiers, demeurent et le moyen tenant au défaut de perspectives d'éloignement consiste en une critique de l'éloignement, qui ne relève pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [T] a remis son passeport ukrainien valide.
Un vol a été sollicité le 26 juin 2026.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 02 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue ukrainienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
,
- Le Préfet ALPES-MARITIMES
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 26/00671 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7L4
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
30 juin 2026
[T]
C/
[V] DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JUILLET 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Cadre greffier,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026, notifiée le même jour à 9h20 concernant :
M. [Z] [T]
né le 15 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Ukrainienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 juin 2026 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 26/03178 présentée par M. le Préfet DES ALPES-MARITIMES ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 juin 2026 à 16h15, présentée par M. [Z] [T] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard non reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2026 à 10h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 30/06/2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [T] le 01 Juillet 2026 à 10h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet DES ALPES-MARITIMES, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de BOURGUIGNON Svetlana interprète en langue ukrainienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [Z] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [T] a reçu notification le 26 juin 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 26 juin 2026 à 9h20, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le jour même.
Par requêtes reçues le 29 juin 2026 à 16h15 et à 14h27, M. [T] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 juin 2026 à 10h36, notifiée à M. [T] à 16h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juillet 2026 à 10h53. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention, le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, l'absence de menace à l'ordre public, l'erreur d'appréciation concernant ses garanties de représentation et l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Ukraine.
A l'audience, M. [T] :
Déclare qu'il est arrivé en France en 2018, qu'il est revenu d'Ukraine en 2022, qu'il est resté en France en 2022, qu'il aurait aimé rester en France car son père et son frère ont été tués à la guerre, qu'il préfère aller dans un autre pays que l'Ukraine car il ne veut pas être mobilisé, qu'il veut déposer une demande d'asile ici, qu'il a déposé un dossier d'asile politique,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, insiste sur les garanties de représentation de M. [T],
Fait valoir que l'absence de perspectives d'éloignement.
M. [T] a produit une déclaration de domicile chez Mme [F] [W] à [Localité 3], accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie du passeport de cette dernière. Il produit son avis d'impôts sur les revenus de 2023 et une attestation fiscale en tant que micro-entrepreneur en 2025.
M. le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes par Mme [Y] [I], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 juin 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Bien que cette requête n'ait pas été soutenue à l'audience du 30 juin 2026, elle a été déposée le 29 juin 2026 à 16h15 et les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont donc recevables.
Sur l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention, le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, l'absence de menace à l'ordre public, l'erreur d'appréciation concernant ses garanties de représentation et l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Ukraine :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention en date du 26 juin 2026 vise expressément:
les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 26 juin 2026,
l'insuffisance des garanties de représentation effectives, en ce que M. [T] ne justifie pas d'un domicile stable,
l'incarcération de M. [T] du 10 avril 2026 au 26 juin 2026 et sa condamnation le 1er juin 2026 à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nice pour la violation d'une interdiction de paraître sur les lieux de commission de l'infraction.
son opposition à l'éloignement en Ukraine.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la loi.
Le moyen doit être rejeté.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique que l'OQTF en date du 26 juin 2026 a été notifiée à M. [T], que ce dernier ne justifie pas d'un domicile stable en France même s'il prétend résider à [Localité 3]. M. [T] a produit à l'audience une attestation d'hébergement chez Mme [F] [W] à [Localité 3], accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie du passeport de cette dernière.
C'est à juste titre que le préfet retient que M. [T] a été condamné le 1er juin 2026 par le tribunal correctionnel de Nice à 4 mois d'emprisonnement pour la violation d'une interdiction judiciaire de paraître sur les lieux de commission de l'infraction. Il a été incarcéré du 10 avril 2026 au 26 juin 2026. M. [T] a été condamné le 13 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de défaut de permis de conduire, délit de fuite et mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité. Il a été condamné le 26 mars 2026 pour des faits de harcèlement sur sa compagne à 200 jours-amende à 10€, outre une interdiction de paraître au domicile de la victime et de contact avec cette dernière pendant deux ans.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de M. [T], qui, s'il a remis son passeport valide, a fait l'objet de condamnations pénales permettant d'établir que son comportement représente une menace à l'ordre public. Au regard des condamnations pénales récentes dont M. [T] a fait l'objet, de la qualification des faits réprimés et des peines prononcées à son encontre, l'attestation d'hébergement produite et la remise de son passeport ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes. La décision de placement en rétention concernant M. [T] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Lorsqu'est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au retenu de caractériser in concreto les éléments constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant.
En l'espèce, M. [T] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. La mesure de rétention ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article précédemment mentionné dès lors que la mesure est de durée limitée et que les locaux concernés sont adaptés.
En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l'espèce, les perspectives d'éloignement vers l'Ukraine, y compris en transitant par des pays tiers, demeurent et le moyen tenant au défaut de perspectives d'éloignement consiste en une critique de l'éloignement, qui ne relève pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [T] a remis son passeport ukrainien valide.
Un vol a été sollicité le 26 juin 2026.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 02 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue ukrainienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
,
- Le Préfet ALPES-MARITIMES
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.