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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 2 juillet 2026, n° 25/15592

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/15592

2 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° 214 , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15592 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7KM

Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 août 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/51588

APPELANTS

M. [Q] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2] - Floride - Etats-Unis

M. [O] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

M. [L] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

SOCIÉTÉ [A] [W] [B] [D] [U], société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5] - Pays-Bas

Représentés par Me Virginie Domain, avocat au barreau de Paris, toque : C2440

Ayant pour avocats plaidants Mes Sophie Vermeille et Jens Waldner du cabinet Vermeille & co, avocats au barreau de Paris

INTIMÉES

S.A.S. ACCURACY, RCS de [Localité 1] n°479527640, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume Buge, avocat au barreau de Paris

S.E.L.A.R.L. FHBX, RCS de [Localité 6] n°491975041, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 7]

S.C.P. [I] & ROUSSELET, RCS de [Localité 1] n°808326979, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentées par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Arthur Dethomas du cabinet Hogan Lovells LLP, avocat au barreau de Paris

S.A.S. EIGHT ADVISORY, RCS de [Localité 1] n°514274760, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

S.A.S. EIGHT ADVISORY FRANCE, RCS de [Localité 1] n°529257024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentées par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud Pericard de a SELARL Arma, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par jugement 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société [M], laquelle détenait une participation majoritaire dans la société Casino.

Les sociétés FHBX et [I] & Rousselet ont été désignées en qualité d'administrateurs judiciaires. Les sociétés Accuracy et Eight Advisory France sont intervenues en tant que cabinets de conseil dans la préparation du plan de sauvegarde de la société [M], qui a été adopté par le tribunal de commerce de Paris le 28 février 2020.

Le 25 octobre 2023, une procédure de sauvegarde accélérée a été ouverte au bénéfice de la société Casino. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société Casino, mis fin à la fonction des administrateurs et a désigné la société [I] & Rousselet (Me [I]), la selarl FHBX (Me [E]) et, la selarl Thevenot Partners (Me [X]), en qualité de commissaires à l'exécution du plan, maintenant la société BTSG (Me [K]), la selafa MJA (Me [F]) et la selarl Fides (Me [H]) en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement du 22 avril 2024, le même tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société [M], ouvrant une procédure de liquidation judiciaire de cette société.

Soutenant qu'ils avaient été trompés sur la situation du groupe [M]-Casino dans lequel ils avaient investi à la suite de l'adoption du plan de sauvegarde du 28 février 2020, M. [Q] [S], la société [A] [W] [B] [D] [U] (ci-après OVMK) et M. [T] ont fait assigner, par actes des 26 et 27 février 2025, les sociétés FHBX, [I] & Rousselet, Accuracy et Eight Advisory devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir enjoindre ceux-ci de leur communiquer notamment toutes correspondances, rapports et documents d'expertises produits dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M].

M. [P] est intervenu volontairement dans l'instance, tandis que M. [T] s'en est désisté.

Par ailleurs, par acte du 3 juin 2025, M. [G], la société OVMK et M. [P] ont fait assigner devant le même juge des référés la société Eight Advisory France en intervention forcée et aux fins de production de pièces.

Ces deux instances, respectivement enrôlées sous les numéros 25/53898 et 25/51588 du répertoire général, étant jointes, par ordonnance du 29 août 2025, le dit juge des référés a:

constaté que M. [P] est intervenu volontairement en demande, et que M. [R] s'est désisté de ses demandes ;

déclaré irrecevables en leur action M. [S], la société OVMK et M. [P];

rejeté la demande reconventionnelle de la société Accuracy ;

condamné in solidum M. [S], la société OVMK, M. [T] et M. [P] à payer à la société FHBX la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [S], la société OVMK, M. [T] et M. [P] à payer à la société [I] & Rousselet la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [S], la société OVMK, M. [T] et M. [P] à payer à la société Accuracy la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [S], la société OVMK, M. [T] et M. [P] à payer à la société Eight Advisory la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [S], la société OVMK, M. [T] et M. [P] à payer à la société Eight Advisory France la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [S], la société OVMK, M. [T] et M. [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Buge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 1er septembre 2025, M. [S], M. [T], M. [P] et la société OVMK ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

a déclaré irrecevables en leur action M. [S], la société OVMK et M. [P];

les a condamnés in solidum à payer à la société FHBX la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les a condamnés in solidum à payer à la société [I] & Rousselet la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

les a condamnés in solidum à payer à la société Accuracy la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les a condamnés à payer à la société Eight Advisory la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les a condamnés à payer à la société Eight Advisory France la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les a condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Buge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été inscrite sous le numéro 25/15592 du répertoire général et attribuée au Pôle 1, chambre 3. Le 14 octobre 2025, le greffe a avisé les parties de sa fixation à bref délai, en application de l'article 906 du code de procédure civile, selon le calendrier suivant :

- date de clôture le jeudi 9 avril 2026 à 10 heures,

- date de plaidoirie le lundi 18 mai 2026 à 9 heures 30.

Par leurs conclusions d'appel remises et notifiées le 5 mai 2026, à 9 heures 55, M. [S], M. [T], M. [P] et la société OVMK ont demandé à la cour de :

déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

y faisant droit,

confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2025 en ce qu'elle a :

- ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25-53898 à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25-51588 ;

- constaté que M. [P] est intervenu volontairement en demande, et que M. [R] s'est désisté de ses demandes ;

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Accuracy ;

infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle :

- a déclaré irrecevables en leur action M. [S], la société OVMK et M. [P];

- les a condamnés in solidum à payer à la société FHBX la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnés in solidum à payer à la société [I] & Rousselet la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnés in solidum à payer à la société Accuracy la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnés in solidum à payer à la société Eight Advisory la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnés à payer à la société Eight Advisory France la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

déclarer M. [S], M. [P] et la société OVMK recevables et bien fondés en leurs demandes ;

enjoindre à la société FHBX et à la société [I] & Rousselet de communiquer à M. [S], M. [P] et à la société OVMK dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

- les lettres de mission, décisions et/ou procès-verbaux de désignation de l'ensemble des experts et techniciens ayant concouru à l'élaboration du plan de sauvegarde de la société [M] ;

- les rapports établis par les administrateurs judiciaires de la société [M] en vue de l'adoption du plan de sauvegarde de la société [M] ;

- les rapports d'évaluation relatifs à la valorisation des actifs de la société [M] et/ou de la société Casino pour les besoins du plan de sauvegarde de la société [M] ;

- les rapports relatifs aux flux de trésorerie prospectifs de la société Casino pour les besoins du plan de sauvegarde de la société [M], dont celui établi par la société Accuracy ;

- les rapports établis par la société Eight Advisory France exploités dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- le cas échéant, tout autre rapport établi par un expert ou technicien qui a été exploité dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- les documents sources de ces rapports ;

- les correspondances écrites échangées (émises ou reçues) entre les administrateurs judiciaires de la société [M] et entre ces derniers et la société [M] et/ou la société Casino et/ou la société Accuracy et/ou la société Eight Advisory France relativement à la société [M] et/ou à la société Casino entre le 23 mai 2019 et le 28 février 2020 ;

- et les correspondances écrites échangées (émises ou reçues) entre elle-même (selon le cas, la société FHBX ou la SCP [I] & Rousselet) et les créanciers contrôleurs dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

enjoindre à la société Accuracy de communiquer à M. [S], M. [P] et à la société OVMK, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

- la lettre de mission, décision ou procès-verbal ayant désigné la société Accuracy pour tous travaux relativement à la société [M] et/ou à la société Casino exploités dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- tout rapport établi par la société Accuracy relativement à la société [M] et/ou à la société Casino exploité dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- les documents sources de ces rapports ; et

- les correspondances écrites échangées (émises ou reçues) entre la société Accuracy et la société [M] et/ou la société Casino et/ou les administrateurs judiciaires de la société [M] et/ou la société Eight Advisory France relativement à la société [M] et/ou à la société Casino entre le 23 mai 2019 et le 28 février 2020 ;

enjoindre à la société Eight Advisory France de communiquer à M. [S], M. [P] et à la société OVMK, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

- la lettre de mission, décision ou procès-verbal ayant désigné la société Eight Advisory France pour tous travaux relativement à la société [M] et/ou à la société Casino exploités dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- tout rapport établi par la société Eight Advisory France relativement à la société [M] et/ou à la société Casino exploité dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- les documents sources de ces rapports ; et

- les correspondances écrites échangées (émises ou reçues) entre la société Eight Advisory France et la société [M] et/ou la société Casino et/ou les administrateurs judiciaires de la société [M] et/ou la société Accuracy relativement à la société [M] et/ou à la société Casino entre le 23 mai 2019 et le 28 février 2020 ;

à titre subsidiaire,

déclarer M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;

enjoindre à la société FHBX et à la société [I] & Rousselet de communiquer à M. [P] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

- les lettres de mission, décisions et/ou procès-verbaux de désignation de l'ensemble des experts et techniciens ayant concouru à l'élaboration du plan de sauvegarde de la société [M] ;

- les rapports établis par les administrateurs judiciaires de la société [M] en vue de l'adoption du plan de sauvegarde de la société [M] ;

- les rapports d'évaluation relatifs à la valorisation des actifs de la société [M] et/ou de la société Casino pour les besoins du plan de sauvegarde de la société [M] ;

- les rapports relatifs aux flux de trésorerie prospectifs de la société Casino pour les besoins du plan de sauvegarde de la société [M], dont celui établi par la société Accuracy ;

- les rapports établis par la société Eight Advisory France exploités dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- le cas échéant, tout autre rapport établi par un expert ou technicien qui a été exploité dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- les documents sources de ces rapports ;

- les correspondances écrites échangées (émises ou reçues) entre les administrateurs judiciaires de la société [M] et entre ces derniers et la société [M] et/ou la société Casino et/ou la société Accuracy et/ou la société Eight Advisory France relativement à la société [M] et/ou à la société Casino entre le 23 mai 2019 et le 28 février 2020 ;

- et les correspondances écrites échangées (émises ou reçues) entre elle-même (selon le cas, la société FHBX ou la SCP [I] & Rousselet) et les créanciers contrôleurs dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

enjoindre à la société Accuracy de communiquer à M. [P], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

- la lettre de mission, décision ou procès-verbal ayant désigné la société Accuracy pour tous travaux relativement à la société [M] et/ou à la société Casino exploités dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- tout rapport établi par la société Accuracy relativement à la société [M] et/ou à la société Casino exploité dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- les documents sources de ces rapports ; et

- les correspondances écrites échangées (émises ou reçues) entre la société Accuracy et la société [M] et/ou la société Casino et/ou les administrateurs judiciaires de la société [M] et/ou la société Eight Advisory France relativement à la société [M] et/ou à la société Casino entre le 23 mai 2019 et le 28 février 2020 ;

enjoindre à la société Eight Advisory France de communiquer à M. [P], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

- la lettre de mission, décision ou procès-verbal ayant désigné la société Eight Advisory France pour tous travaux relativement à la société [M] et/ou à la société Casino exploités dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- tout rapport établi par la société Eight Advisory France relativement à la société [M] et/ou à la société Casino exploité dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] ;

- les documents sources de ces rapports ; et

- les correspondances écrites échangées (émises ou reçues) entre la société Eight Advisory France et la société [M] et/ou la société Casino et/ou les administrateurs judiciaires de la société [M] et/ou la société Accuracy relativement à la société [M] et/ou à la société Casino entre le 23 mai 2019 et le 28 février 2020 ;

en tout état de cause,

assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

désigner un commissaire de justice avec pour mission de poser les questions suivantes à la société FHBX et à la SCP [I] & Rousselet et de dresser procès-verbal de leurs réponses :

- a-t-il été procédé à une mise en concurrence préalablement à l'intervention des experts et techniciens dont les travaux ont été exploités dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] '

- quelles diligences ont été accomplies pour vérifier l'indépendance des experts et techniciens dont les travaux ont été exploités dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] '

- pour quelles raisons les rapports établis par les experts et techniciens dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M] n'ont-ils pas été communiqués aux créanciers contrôleurs '

juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

laisser les dépens à la charge de M. [S], de M. [T], de M. [P] et de la société OVMK ; et

débouter les sociétés FHBX, [I] & Rousselet, Accuracy, Eight Advisory et Eight Advisory France de toutes leurs demandes ;

s'agissant de l'appel interjeté par M. [T], désistant en première instance,

déclarer son appel recevable et bien fondé ;

y faisant droit,

confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2025 en ce qu'elle a :

- ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25-53898 à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25-51588 ;

- constaté qu'il s'est désisté de ses demandes ;

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Accuracy ;

infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle :

- les a condamnés in solidum à payer à la société FHBX la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnés in solidum à payer à la société [I] & Rousselet la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnés in solidum à payer à la société Accuracy la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnés in solidum à payer à la société Eight Advisory la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnés à payer à la société Eight Advisory France la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

juger qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

laisser les dépens à la charge de M. [S], de M. [T], de M. [P] et de la société OVMK ; et

débouter les sociétés FHBX, [I] & Rousselet, Accuracy, Eight Advisory et Eight Advisory France de toutes leurs demandes.

Par leurs dernières conclusions d'appel remises et notifiées le 7 avril 2026, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, les sociétés Eight Advisory et Eight Advisory France ont demandé à la cour de :

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

constaté que M. [P] est intervenu volontairement en demande, et que M. [T] s'est désisté de ses demandes ;

déclaré irrecevables en leur action M. [S], la société OVMK et M. [P] ;

condamné M. [S], la société OVMK, M. [T] et M. [P] à payer à la société Eight Advisory la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [S], la société OVMK, M. [T] et M. [P] à payer à la société Eight Advisory France la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [S], la société OVMK, M. [T] et M. [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Guillaume Buge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

y ajoutant,

prendre acte que M. [S], M. [T] et la société OVMK se sont désistés de leurs demandes à l'encontre de la société Eight Advisory ;

à titre subsidiaire, vu l'article 145 du code de procédure civile,

juger que M. [S], M. [T], la société OVMK et M. [P] ne démontrent pas le motif légitime justifiant leur demande de communication de pièces à l'encontre de la société Eight Advisory France,

en conséquence,

débouter M. [S], M. [T], la société OVMK et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes ;

en tout état de cause,

condamner M. [S], M. [T], la société OVMK et M. [P] à leur payer chacune la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par ses conclusions remises et notifiées le 8 avril 2026, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-46, L. 228-47 et L. 228-54 du code de commerce, la société Accuracy a demandé à la cour de :

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les actions de M. [P] et [S] et OVMK irrecevables, compte tenu de leur caractère attitré ;

à défaut, déclarer les appelants irrecevables en leur action faute d'intérêt actuel à agir contre la société Accuracy, compte tenu de la revente de leurs titres ;

à défaut, les déclarer irrecevables en leur action en l'absence d'intérêt à agir contre la société Accuracy, faute d'être actionnaires ou obligataires de la société [M];

à défaut, déclarer M. [P] irrecevable en son action, faute de préjudice distinct;

subsidiairement, vu l'article 145 du code de procédure civile,

juger qu'il existait un procès au fond en cours au jour de l'assignation ;

en conséquence déclarer M. [P] et [S] et la société OVMK irrecevables en leurs demandes ;

juger que l'action que M. [P] et [S] et OVMK envisagent est manifestement vouée à l'échec ;

juger qu'ils ne justifient pas d'un motif légitime ;

en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé et les débouter de leurs demandes ;

en tout état de cause, vu l'article 1240 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum de M. [P] et [S] et OVMK à l'amende civile et à verser 50 000 euros à la société Accuracy au titre [de] leur abus de procédure ;

les condamner in solidum à verser 75 000 euros à la société Accuracy en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A.444-31 et A-444.32 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution) avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions d'appel remises et notifiées le 6 mai 2026, au visa des articles 31, 32, 122 et 145 du code de procédure civile, les sociétés FHBX et [I] & Rousselet ont demandé à la cour de :

à titre principal,

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 août 2025 ;

en conséquence,

débouter M. [P], M. [T], M. [S] et la société OVMK de l'ensemble de leurs demandes ;

à titre subsidiaire,

juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

juger irrecevable la demande des appelants aux fins d' 'assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard' ;

débouter M. [P], M. [T], M. [S] et la société OVMK de l'ensemble de leurs demandes ;

en tout état de cause,

condamner solidairement M. [P], M. [T], M. [S] et la société OVMK à payer à la société FHBX la somme de 60 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

condamner solidairement M. [P], M. [T], M. [S] et la société OVMK à payer à la société civile professionnelle [I] & Rousselet la somme de 60 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement M. [P], M. [T], M. [S] et la société OVMK aux dépens de l'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire, initialement fixée au 9 avril 2026, est intervenue le 7 mai 2026, après un dernier renvoi accordé.

Postérieurement la clôture, par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société Accuracy a réitéré ses précédentes prétentions, fins et demandes.

Par conclusions 'aux fins de révocation de clôture et subsidiairement de rejet des débats', la société Accuracy a demandé à la cour de :

déclarer l'incident formé par la société Accuracy recevable et fondé ;

y faisant droit,

à titre principal,

révoquer l'ordonnance de clôture ;

admettre aux débats les conclusions signifiées par la société Accuracy le 11 mai 2026 ;

admettre aux débats les pièces communiquées par la société Accuracy le 11 mai 2026 ;

à titre subsidiaire,

rejeter des débats les conclusions signifiées par [O] [T], [Q] [S], [A] [W] [B] [D] [U] et [L] [P] le 5 mai 2026 ;

en tout état de cause,

dire que les dépens du présent incident seront supportés par M. [S], M. [R], M. [P] et la société OVMK ;

dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la selarl LX [Localité 1]-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions 'd'incident de procédure en réponse à conclusions d'incident aux fins de révocation de clôture et subsidiairement de rejet des débats' remises et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, M. [S], M. [T], M. [P] et la société OVMK de procédure aux fins de révocation et à défaut rejet du 11 mai 2026 ont demandé à la cour de:

leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande de révocation de clôture,

débouter la société Accuracy de sa demande de rejet des conclusions signifiées le 5 mai 2026 par les appelants.

Par message électronique du 19 juin 2026, M. [S], M. [T], M. [P] et la société OVMK ont présenté une note en délibéré afin de faire valoir que postérieurement à la clôture des débats, la Cour de cassation avait statué sur une question au coeur du litige en censurant un arrêt déféré sur le même motif d'irrecevabilité que celui retenu par l'ordonnance dont est saisie la cour, la Cour de cassation ayant jugé, au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce qu'est 'recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers' (cf. Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536).

Par messages électroniques du même jour, d'une part, les sociétés FHBX et [I] & Rousselet, d'autre part, la société Accuracy, ont demandé que cette note en délibéré soit déclarée irrecevable faute d'avoir été autorisée et alors que l'affaire avait été plaidée et les débats clos.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.

Sur la prétendue irrecevabilité des conclusions notifiées par les appelants le 5 mai 2026

L'article 15 du code de procédure civile prévoit que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.

L'article 16 du même code dispose en ses deux premiers alinéas que :

'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.

La société Accuracy soulève l'irrecevabilité des dernières conclusions des appelants, au motif qu'il serait inconcevable que ces écritures soient admises quand les siennes seraient mises à l'écart, alors qu'elle a toujours tout mis en oeuvre pour être en l'état dans les délais les plus brefs, concluant en moins d'une semaine en avril pour respecter le calendrier initial. Aussi, dans l'hypothèse où l'ordonnance de clôture ne serait pas révoquée, elle demande le rejet des écritures et pièces régularisées par les appelants le 5 mai 2026.

La cour constate que les conclusions n°3 remises et notifiées par les appelants le 5 mai 2026 à 9 heures 55, alors que le prononcé de l'ordonnance de clôture avait été reporté au 7 mai suivant, réitèrent pour l'essentiel les moyens précédemment développés par ceux-ci et reproduisent leurs fins, prétentions et demandes présentées le 1er avril 2025 au terme de leurs conclusions n°2. Si la société Accuracy affirme qu'elle n'aurait pas été en mesure de répliquer à ces conclusions, la cour constate que deux autres parties co-intimées, les sociétés FHBX et [I] & Rousselet ont, en revanche, pu y répondre avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. Enfin, la société Accuracy ne précise aucunement sur quels moyens de fait ou de droit, en particulier, excipés par les appelants, elle n'aurait pas été à même de s'organiser pour y répliquer.

Dans ces conditions, la demande de rejet des conclusions présentées par les appelants le 5 mai 2026 sera écartée.

Sur les écritures et communications intervenues postérieurement à l'ordonnance de clôture

Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; l' ordonnance de clôture ne peut enfin être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Au cas présent, la société Accuracy sollicite la révocation de l' ordonnance de clôture afin de pouvoir faire admettre ses conclusions en réplique postérieures à celle-ci.

Cependant, elle ne justifie d'aucune cause grave survenue après le prononcé de la révocation de l' ordonnance de clôture.

Aussi, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et les pièces et conclusions au fond notifiées le 11 mai 2026 par la société Accuracy seront déclarées irrecevables.

Sur la note en délibéré produite par les appelants

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".

Au cas présent, la cour constate que si les appelants ont cru pouvoir adresser une note, en cours de délibéré, c'est en méconnaissance des dispositions précitées alors que les conditions requises pour ce faire n'étaient aucunement remplies.

Dans ces conditions, la note en délibéré adressée par les appelants sera déclarée irrecevable et écartée des débats.

Sur la mise hors de cause de la société Eight Advisory

Il n'est pas discuté que la société Eight Advisory n'est pas intervenue dans le processus d'élaboration du plan de sauvegarde contesté, alors que c'est la société Eight Advisory France, qui a réalisé la mission critiquée et qui a été attraite à la cause devant le premier juge à la suite d'une assignation en intervention forcée du 3 juin 2025.

Par voie de conséquence, la cour prononcera la mise hors de cause de la société Eight Advisory.

Sur la prétendue irrecevabilité des demandes des appelants pour défaut de qualité à agir

Le premier juge a retenu que la demande de communication de pièces était fondée sur un 'litige potentiel' portant 'sur les conditions dans lesquelles le tribunal de commerce de Paris a pu, en approuvant le plan de sauvegarde de [M], fonder sa conviction que Casino était en mesure de pouvoir distribuer des dividendes' alors que ce groupe était placé en procédure de sauvegarde 3 ans plus tard, les demandeurs suspectant que les administrateurs judiciaires de la procédure de sauvegarde de la société [M], et les experts du chiffre qui se sont prononcés à cette occasion, avaient commis des fautes en transmettant des informations 'gravement inexactes ou délibérément optimistes'.

Relevant que les demandeurs prétendaient avoir investi d'importantes sommes compte-tenu de ces informations et seraient fondés à demander la réparation du préjudice financier subi à raison de ce mauvais investissement, le premier juge a retenu que les fautes alléguées toucheraient en définitive la communauté d'intérêt des obligataires et l'intérêt collectif des créanciers, qui subissent la dépréciation de la valeur du groupe Casino (perte de valeur des actions ou des obligations), alors même que les demandeurs ne sont pas les seuls investisseurs à avoir investi après 2019 et qu'ils ne l'ont pas fait sur la foi de renseignements qui leur avaient été personnellement communiqués. Considérant que le préjudice ainsi allégué n'était qu'une fraction du préjudice collectif, le premier juge en a déduit que l'action des demandeurs était irrecevable,

Moyens soutenus par les parties à hauteur d'appel

Les appelants poursuivent l'infirmation de la décision entreprise en contestant que le premier juge ait pu retenir qu'ils étaient dépourvus de qualité à agir. Pour l'essentiel, M.[S], M. [P] et la société OVMK soutiennent qu'alors qu'ils n'appartiennent pas 'aux cercles parisiens' et ignoraient 'l'ampleur du capitalisme de connivence plombant la place financière parisienne', ils ont légitimement déduit du jugement d'adoption du plan que la poursuite d'activité de la société [M] était assurée sur la base d'une situation financière saine et solide de la société Casino, sa principale filiale opérationnelle et unique source de revenus. Ils indiquent que ce jugement ne fait état d'aucune difficulté ou fragilité susceptible de compromettre la capacité de Casino à verser, à court ou moyen terme, les dividendes sur lesquels reposait le plan de sauvegarde de sa société mère, qu'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée et fondé sur des expertises présentées comme indépendantes, et constituait une information financière particulièrement fiable, ayant établi une vérité judiciaire qui s'est imposée au marché, offrant aux investisseurs un socle d'information officiel et digne de confiance.

Au contraire, les intimés poursuivent la confirmation de la décision entreprise alors que selon eux les appelants n'ont pas qualité à agir. Ils soutiennent que depuis l'ouverture de la procédure collective concernant la société Casino et l'adoption du plan de sauvegarde, les commissaires à l'exécution du plan disposent d'un monopole légal pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui fait obstacle à toute action individuelle d'un associé tendant à obtenir l'indemnisation d'une perte de valeur de ses titres.

Concernant M. [P]

Revendiquant sa qualité d'actionnaire de la société Casino, M. [P] précise agir à l'encontre des intimés, qui sont des tiers à cette société, en vue d'une potentielle action au fond visant à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'acquisition des actions sur la foi d'informations trompeuses figurant dans le jugement d'adoption du plan. Il ajoute que le préjudice qu'il invoque n'est pas celui résultant de la seule perte de valeur de ses actions, qui serait le reflet de la dégradation de la situation de la société imputable à des choix opérationnels inopportuns, mais résulte du surcoût d'acquisition qu'il a personnellement déboursé pour acquérir des actions dont la valeur était artificiellement surévaluée en raison d'une information trompeuse. Il soutient encore que son action ne tend pas non plus à la reconstitution du gage commun des créanciers de la société Casino en sorte qu'il ne s'agit pas d'une action dont le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan a le monopole. Ainsi, selon lui, la réparation de son préjudice serait comptablement neutre pour le gage commun des créanciers, n'ayant ni pour effet d'augmenter l'actif social, ni pour conséquence de diminuer le passif social des sociétés Casino ou [M].

Les intimés contestent que M. [P] puisse se prévaloir du droit à la réparation d'une moins-value résultant de la dépréciation quasi totale des actions détenues dans la société Casino à la suite la restructuration de 2023 alors qu'il s'agit de la perte de valeur de ses titres, indistinctement ressentie par tous les créanciers de la société.

Ils relèvent que M. [P] fonde ses griefs sur le jugement d'adoption du plan, qui a été porté à la connaissance de l'ensemble des créanciers et actionnaires de la société et qui avait pour seule finalité d'apprécier la viabilité des modalités d'apurement du passif de la société [M]. Ils soulignent que comme l'a retenu le premier juge, les appelants, et notamment M. [P], ne sont pas les seuls à avoir investi dans le groupe Casino depuis 2019 outre qu'ils n'ont pas investi sur la foi de renseignements communiqués individuellement. Ils soulignent qu'actionnaire de la société Casino, M. [P] en est créancier et demeure donc soumis à la discipline collective des créanciers.

Concernant M. [G] et la société OVMK

M. [S] et la société OVMK précisent qu'ils agissent en tant qu'obligataires de la société Casino à l'encontre des intimés, qui sont des tiers à cette société. Ils font valoir que leur action vise ici la réparation d'un préjudice spécifique, caractérisé par l'acte d'achat de titres dont la valeur intrinsèque était déjà quasi-nulle au moment de l'acquisition et que tous les obligataires ne sont pas concernés par cette action. Ils ajoutent que peu importe qu'ils n'aient pas été les seuls investisseurs à avoir investi après 2019 sur la foi des informations trompeuses, leur action n'ayant pas pour objet la défense d'intérêts communs à l'ensemble des obligataires et n'entrant pas dans le champ du monopole d'action du représentant de la masse des obligataires. Ils indiquent encore que les obligations de la société Casino ayant été converties en actions, la convocation de la masse des obligataires à l'initiative des appelants s'avère impossible dans les faits.

Les intimés opposent à M. [G] et à la société OVMK, qu'obligataires de la société Casino, ils n'ont pas qualité pour intenter une action visant à obtenir une mesure d'instruction in futurum qui aurait pour finalité une action en réparation du préjudice invoqué, lequel serait commun à la masse des obligataires.

Réponse de la cour

La cour rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, celles-ci étant définies à l'article 122 du code de procédure civile comme 'tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention'.

En vertu de l'article 31 dudit code, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.

Il est acquis que si la société est en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le mandataire judiciaire ou le liquidateur, selon les cas, ont seuls qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Ainsi, selon l'article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L. 641-4 du code de commerce, 'Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. [...]

Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8 [...]'.

Il en résulte que les créanciers sont dépourvus du droit d'agir individuellement en réparation s'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers (cf. notamment Cass. Com., 4 mars 2003, n°99-11.836 ; Com., 10 juill. 2012, n°11-23.097 ; Com., 28 janv. 2014, n°12-27.901 ; Com., 24 mai 2023, n°21-21.871).

Cette fin de non-recevoir est d'ordre public en sorte que, le cas échéant, le juge doit la relever d'office (cf. Com., 4 oct. 2005, n°04-16.329 ; Com., 29 nov. 2016, n°14-25.904).

La Cour de cassation juge que la perte de valeur des actions ou parts d'un associé ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine (cf. Com., 28 janv. 2014, n°12-27.901 ; Com., 27 sept. 2017, n°15-24.562), et que l'action en responsabilité intentée par un associé au titre de la perte de la valeur de son actif résultant de la perte de la valeur de ses parts sociales ou actions dans la société mise en liquidation judiciaire, tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne peut être exercée que par l'organe ayant qualité pour agir dans l'intérêt collectif des

créanciers (cf. Com., 27 nov. 2019, n°18-19.256)

Mais, s'il est considéré que la réparation d'un préjudice collectif ne peut être poursuivie, tel n'est pas le cas pour un préjudice personnel distinct, comme le préjudice moral de l'associé dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers (cf. Com., 24 mai 2023, n°21-21.871), le préjudice subi par les associés qui avaient été incités à investir dans les titres émis par la société et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d'une rétention d'information et d'une présentation aux actionnaires de comptes inexacts (cf. Com., 9 mars 2010, n°08-21.793). De même, un associé ayant investi sur la base de comptes erronés, pourtant établis par un expert-comptable, est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable afin de rechercher la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, alors qu'il invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers (cf. Cass com 2 février 2022).

Par ailleurs, selon l'article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14. Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.

Au cas présent, la cour observe que les appelants indiquent que M. [P] a acquis des actions émises par la société Casino entre 2019 et 2022, se référant à leur pièce n°15. Cette pièce correspond aux pages 1/4 et 1/5 de relevés partiels qu'il fournit d'un compte titres ouvert à son nom auprès de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes en dates respectivement des 31 décembre 2020 et 30 décembre 2022, où sont mentionnés sous la référence '[Adresse 10] [J]' divers mouvements, dont deux acquisitions le 6 novembre 2020 et le 7 octobre 2022 d'une quantité de 10 000 portant le portefeuille au 30 décembre 2022 à 120 035 unités pour un montant de 1 171541,60 euros. Ces acquisitions sont donc postérieures au jugement prononcé le 28 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris ayant adopté le plan de sauvegarde de la société [M].

La cour relève que M. [S] précise avoir acquis personnellement, par l'intermédiaire de la banque Pictet & Cie, des obligations de la société Casino, se référant pour en justifier aux pièces 3 et 17 des intimés. Selon ces pièces, il disposait au 17 janvier 2025 d'obligations chiffrées à hauteur de 5 700 000 euros en nominal, ayant procédé à leur acquisition entre le 13 mars et le 17 mai 2023, soit postérieurement au jugement d'adoption du plan susdit.

La cour relève encore que la société OVMK indique exercer une activité de gestion de patrimoine qui a réalisé de nombreuses opérations d'achat et de vente portant sur les obligations Casino entre 2019 et 2024, se référant pour en justifier à sa pièce n° 4. Cette pièce comporte en réalité 71 feuillets dénombrés par la cour, dont un listing de transactions, qui n'ont pas été plus précisément décrits, ni recensés par son conseil. Celles-ci ont été effectuées pour partie postérieurement au jugement d'adoption du plan susdit.

La cour constate que les appelants, invoquant un préjudice qui leur est propre et résultant de la perte financière qu'ils ont subie, imputent à faute des organes de la procédure de sauvegarde et des sociétés de conseil consultées, sans qu'il puisse être retenu que leur action en réparation tendrait à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers.

Dans ces conditions, il apparaît que c'est à tort que le premier juge a retenu que leur action serait irrecevable à ce titre. Dès lors, la cour rejettera cette fin de non-recevoir et infirmera la décision entreprise de ce chef.

Sur la prétendue irrecevabilité des demandes des appelants pour défaut d'intérêt à agir

Moyens développés par les parties

Il est soutenu que les appelants n'avaient pas d'intérêt personnel et actuel à agir, notamment à défaut d'établir qu'ils étaient encore en possession de titres et ou d'obligations de la société Casino au moment où ils sont saisi le premier juge et faute pour eux de justifier d'investissements réalisés dans la société [M] à raison du jugement d'adoption du plan de sauvegarde concernant cette seule société.

Les appelants opposent qu'ils justifient tous avoir acquis, des actions ou des obligations de la société Casino postérieurement au jugement d'adoption du plan du 28 février 2020. Ils considèrent que le fait qu'il aient pu revendre leurs titres est indifférent pour la caractérisation de l'existence de leur intérêt à agir, dès lors que la décision d'investissement est intervenue, sur la foi des informations trompeuses contenues dans ledit jugement.

Réponse de la cour

En droit, il résulte des dispositions précitées des articles 30, 31 et 122 que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, ni à l'existence du droit invoqué par le demandeur.

En fait, la cour observe que les appelants invoquent un préjudice résultant des fautes qu'ils imputent aux intimés pour fonder l'action en réparation qu'ils sont susceptibles d'engager contre ceux-ci.

Or, l'existence des fautes alléguées ou encore d'un tel préjudice n'est pas une condition de recevabilité de cette action mais de son succès, qui relève d'une appréciation au fond.

Dès lors, la cour rejettera la fin de non-recevoir de ce chef.

Sur la prétendue irrecevabilité de la demande probatoire tirée de l'existence d'un procès au fond

Moyens des parties

Les parties s'opposent, en premier lieu, sur l'existence d'un procès au fond qui a été engagé avant la demande probatoire formée devant le premier juge et qui y ferait obstacle.

Les intimés font valoir, que préalablement à la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suivant une assignation du 25 octobre 2024, M. [T], M. [S] et la société OVMK ont saisi le tribunal des activités économiques de Paris d'une action au fond contre la société Casino, M. [N] et M. [V] afin d'obtenir la réparation de préjudices liés à la procédure de sauvegarde dont a fait l'objet la société [M]. Ils observent que notamment ceux-ci se prévalent de l'existence d'un préjudice causé par la mauvaise information fournie sur le titre acquis par les victimes et d'une perte de chance de réaliser un autre investissement. Ils en déduisent que la mesure probatoire sollicitée vise à obtenir des éléments pour les produire dans la procédure au fond qui a pour objet la réparation du même préjudice que celui invoqué ici.

Les appelants soutiennent que si certains investisseurs ont engagé une action au fond contre la société Casino et ses anciens dirigeants, y sont parties seulement deux d'entre eux, à savoir M. [S] et la société OVMK, à l'exception de M. [P]. Ils soutiennent que l'intervention ultérieure de M. [P] dans le procès au fond est inopérante pour l'appréciation du bien-fondé de la demande d'instruction in futurum à la date de la saisine du juge des référés. De plus, selon eux, dès lors que M. [P] se prévaut d'un droit propre, l'éventuelle irrecevabilité des demandes de M. [S] et de la société OVMK est sans incidence sur la recevabilité des siennes. Ils ajoutent que les défendeurs dans les deux instances diffèrent. Les appelants considèrent qu'il ne se justifierait pas de faire échouer l'action au fond par manque de preuves résultant d'un obstacle procédural tiré de l'existence du procès précédemment engagé alors qu'une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui implique que chaque partie dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage. En outre, ils soulignent l'absence d'identité de cause et d'objet entre les litiges alors que l'action au fond est fondée exclusivement sur le caractère erroné ou trompeur de l'information financière publiée par la société Casino et la rétention d'informations privilégiées, en violation de la réglementation des marchés financiers, tandis que la présente action en référé a pour objet d'établir la preuve des fautes ou négligences commises par les administrateurs judiciaires et/ou experts financiers dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [M], afin d'engager les actions en responsabilité civile qui en résultent à leur encontre. Enfin, ils estiment qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 précité, d'apprécier une éventuelle co-responsabilité entre la société Casino et ses anciens dirigeants, d'une part, et les administrateurs judiciaires de la société [M] et/ou les experts financiers, d'autre part, pour décider d'ordonner ou non une mesure d'instruction in futurum.

Réponse de la cour :

Les articles 9 à 11 du code de procédure civile définissent les principes directeurs du procès en matière de preuve.

Selon, l'article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon, l'article 10, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Selon l'article 11, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Les règles d'administration judiciaire de la preuve sont déterminées par les articles 132 à 322 du même code, insérées dans son Titre VII.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Ces dispositions, dont l'application autonome est reconnue, sont sans préjudice des règles d'administration de la preuve qui doivent s'appliquer lorsqu'un procès est engagé, lesquelles garantissent le droit à la preuve des parties.

Mais, ces mêmes dispositions ne peuvent être mises en 'uvre qu'avant tout procès, alors qu'elles sont inapplicables dès lors qu'une instance au fond est engagée (cf. Civ. 2ème, 2 avr. 1990, n° 88-20.014 ; Com., 17 oct. 1995, n° 93-18.696 ; Civ. 1ère, 28 janv. 1997, n° 95-11.307 ; Civ. 3ème, 18 déc. 2002, n° 01-14.202).

Une jurisprudence constante énonce qu'au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond. Pour écarter la demande probatoire, le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée et celui pendant devant les juges du fond doivent avoir été engagés par le même demandeur (cf. Cass. Civ. 2ème, 27 févr. 2014, n° 13-10.013 ; Civ. 2ème, 20 mars 2014, n°12-29.568). Il importe peu, cependant, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu'il s'agit bien du même litige (cf. Cass., Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668).

Reste que la demande probatoire peut être accueillie lorsque le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée est distinct de celui pendant devant les juges du fond. L'existence d'un rapport étroit entre l'objet du litige au fond et la mesure d'instruction ne suffit pas à faire obstacle à l'application de l'article 145 si les éléments de preuve susceptibles d'être appréhendés n'ont pas vocation à être utilisés dans l'instance déjà engagée (cf. Cass. Com., 3 avril 2013, pourvoi n°12-14.202 ; Civ. 2ème, 19 févr. 2015, n°14-12.280).

Au cas présent, s'il est exact qu'une instance au fond était, par ailleurs, nouée devant le tribunal des activités économiques de Paris lors de saisine du premier juge, peu important que les demandeurs à la mesure n'en aient pas fait état alors qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir méconnu un devoir de loyauté sans ajouter aux conditions requises par l'article 145 précité, il ne peut être déduit au vu des éléments soumis à la cour qu'elle concernerait le même litige. En effet, outre l'absence d'identité des parties en cause, il convient de constater que les instances sont distinctes quant à leur objet alors que la première vise à obtenir la réparation de fautes imputées aux dirigeants sociaux de la société Casino tandis que celle introduite à des fins probatoire est justifiée par un motif autre, tenant à la responsabilité des organes sociaux et des sociétés de conseil dans l'élaboration d'un plan de sauvegarde concernant la société [M].

En tout état de cause, comme le font valoir les appelants, il n'est aucunement démontré que les documents dont la production est ici recherchée présenteraient une quelconque utilité probatoire dans le cadre de l'action au fond engagée contre la société Casino et ses anciens dirigeants.

Par ailleurs, si est évoquée l'existence d'un procès pénal contre les anciens dirigeants de Casino et [M], jugé en janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Paris et au cours duquel des informations auraient été révélées aux appelants, il ne peut en être déduit l'existence d'un 'deuxième procès au fond en cours' faisant obstacle à la mesure probatoire en référé.

Par voie de conséquence, il ne sera retenu aucune irrecevabilité encourue de ce chef.

Sur l'existence d'un motif légitime justifiant la mesure d'instruction in futurum sollicitée

Moyens des parties

Les appelants soutiennent que le litige potentiel porte sur les conditions dans lesquelles le tribunal de commerce de Paris a pu, en approuvant le plan de sauvegarde, fonder sa conviction que la société Casino était en mesure de pouvoir distribuer des dividendes dans des proportions permettant d'apurer la totalité du passif de la société [M].

Selon eux, il est sérieusement suspecté que les informations transmises audit tribunal dans le cadre de la procédure de sauvegarde de [M] ' notamment celles relatives à la valorisation des actifs et à la trésorerie prévisionnelle de Casino ' étaient gravement inexactes ou excessivement optimistes, conduisant à une appréciation erronée de la situation financière réelle du groupe Casino-[M].

Ils font valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une note de l'Autorité des marchés financiers du 2 octobre 2025 a écarté toute manipulation des cours de l'action Casino imputable aux vendeurs à découvert et a précisé que les titres Casino et [M] étaient affectés, dès 2018, par des facteurs négatifs structurels et intrinsèques au groupe Casino-[M]. Ils soutiennent encore que les travaux du cabinet [C] dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Casino ont également conduit à une thèse radicalement différente de celle retenue par le jugement d'adoption du plan, fondée sur l'endettement excessif du groupe Casino-[M] et établissant que le résultat courant de la société Casino était structurellement insuffisant, depuis plus de 20 ans, pour couvrir le simple service de la dette. Ils observent encore que les rapports '[C]' et '[Z]' ont conclu que les fonds propres de la société Casino étaient négatifs, évalués entre -4,7 et -3,7 milliards d'euros, ajoutant que 'cette réalité économique, jusque-là dissimulée, a mécaniquement conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de sa société mère [M], avant même que le moindre dividende ne lui ait été distribué conformément au plan de sauvegarde.

Les appelants considèrent que les administrateurs judiciaires ne peuvent pas sérieusement soutenir qu'ils se seraient bornés à un rôle passif d'accompagnement, fondé exclusivement sur les analyses des professionnels du chiffre, dès lors qu'ils disposaient d'éléments circonstanciés, précis et concordants les alertant sur l'inadéquation du cadre procédural choisi au regard de la situation réelle du groupe, le caractère irréaliste des hypothèses de remboursement reposant sur les flux futurs de la société Casino et plus largement sur l'existence de difficultés structurelles profondes, indépendantes des seules fluctuations de marché ou des positions courtes.

Les sociétés FHBX et [I] & Rousselet contestent l'existence d'un motif qui rendrait légitime la demande probatoire adverse alors que celle-ci n'est pas fondée sur un litige plausible et poursuit un objectif purement exploratoire. Elles observent qu'aucun élément concret n'est produit au soutien des affirmations péremptoires des appelants, qui ont même reconnu, dès leurs premières écritures, que l'action future qu'ils invoquent est hypothétique. Elles font valoir que, de plus, la thèse d'un manquement des administrateurs judiciaires à leurs obligations n'est pas sérieuse alors que c'était au débiteur qu'il revenait de soumettre le projet de plan au tribunal, qui statue dans les conditions visées aux articles L. 626-9 et suivants du code de commerce. Elles précisent avoir émis un avis favorable au projet de plan présenté par le débiteur, au même titre que, le ministère public, le juge commissaire, la majorité des créanciers et le représentant du personnel, sans que cela n'emporte une quelconque validation ou certification des données et projections financières, qui émanaient des professionnels du chiffre et des commissaires aux comptes, comme le rappelle le jugement d'adoption du plan.

La société Eight Advisory France souligne, quant à elle, l'absence de caractérisation de faits précis qui lui seraient imputables, de nature à rendre crédible l'existence d'un manquement à ses obligations professionnelles. Elle ajoute que n'est pas davantage justifiée l'existence possible d'un lien de causalité entre son intervention et le prétendu préjudice résultant de la perte de valeur des obligations et actions acquises par les appelants.

La société Accuracy soutient qu'aucune des 61 pièces, qu'elle analyse une à une dans ses conclusions, ne concerne le travail qu'elle a réalisé à l'occasion de la sauvegarde de la société [M] et qu'il n'existe donc, et pour cause, aucun indice de ce qu'elle aurait engagé sa responsabilité à l'égard des appelants, que ce soit à raison de conflits d'intérêts ou en diffusant des informations fausses ou trompeuses.

Réponse de la cour :

En application des dispositions de l'article 145 précité, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime.

La décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Reste qu'il est nécessaire pour faire droit à une demande sur ce fondement de constater préalablement la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Et, si la procédure prévue par l'article 145 n'est pas limitée à la conservation des preuves, mais peut également tendre à leur établissement, encore incombe-t-il à celui qui l'engage de justifier des éléments de nature à établir le motif légitime dont il se prévaut et de démontrer que la mesure est de nature à permettre d'améliorer sa situation probatoire.

Il est admis que celui qui forme une demande sur ce fondement n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque ou suppute puisque l'objet même de la mesure sollicitée est précisément de les mettre au jour et de les établir. Reste qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions outre que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.

Il est encore acquis que lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction sur ce fondement, il doit veiller à ce qu'elle soit limitée dans le temps et dans son objet, proportionnée à l'objectif poursuivi et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes et antinomiques en présence.

Au cas présent, la cour relève que le tribunal de commerce de Paris a jugé dans sa décision du 28 février 2020 que le plan de sauvegarde proposé par la société Casino était crédible après avoir notamment relevé que celle-ci 'étant cotée, la validation des hypothèses retenues pour le financement des plans de [M], de ses filiales et holdings supérieures a été opérée par le cabinet Accuracy, qui a pu interagir avec le cabinet Eight Advisory mandaté par Casino', le tribunal retenant que 'les prévisions de financement des plans proposés reposent essentiellement sur la perception de dividendes par la filiale Casino dont la cohérence et la crédibilité a été revue par un cabinet de conseil indépendant ; que l'échéance de refinancement en fin de plan apparaît cohérente avec la valeur prévisionnelle des actions Casino, ce qui a été vérifié par un autre cabinet de conseil indépendant qui a travaillé pour ce faire avec le conseil financier de Casino'.

Les appelants contestent le bien fondé de cette décision qui aurait été forgée sur la base d'éléments fallacieux, dont la communication serait de nature à engager la responsabilité délictuelle des intimés, pouvant aussi se voir reprocher la diffusion de fausses informations sur les marchés financiers.

Cependant, la cour constate que c'est en se bornant à procéder par voie de déduction et d'affirmations, se fondant essentiellement sur l'enchaînement chronologique des faits, que les appelants sont parvenus à émettre l'hypothèse de manquements des sociétés FHBX, [I] & Rousselet, Accuracy et Eight Advisory France, avalisés par la juridiction commerciale.

En réalité, essentiellement, ils considèrent que le prononcé par un jugement du 22 avril 2024 de la résolution du plan de sauvegarde de la société [M], ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, invaliderait rétrospectivement la décision du même tribunal de commerce ayant adopté le 28 février 2020 le plan de sauvegarde au bénéfice de cette société, au terme d'une procédure ouverte le 23 mai 2019, au cours de laquelle les sociétés FHBX et [I] & Rousselet sont intervenues en tant qu'administrateurs judiciaires et les sociétés Accuracy et Eight Advisory France en tant que cabinets de conseil dans la préparation dudit plan de sauvegarde.

Ils croient pouvoir en déduire que les éléments fournis au tribunal par ces intervenants ont été gravement inexacts ou excessivement optimistes.

Cependant, les appelants admettent qu'il n'existe à ce jour aucune documentation permettant de savoir comment les hypothèses des plans d'affaires figurant dans les rapports soumis au tribunal ont été établies, sur la base de quelles données et selon quelle méthodologie. Ils ajoutent qu'il n'est pas davantage établi si ces hypothèses ont fait l'objet de discussions ou critiques à un quelconque stade de la procédure de sauvegarde de la société [M]. Ils indiquent encore qu'on ignore dans quelle mesure les administrateurs judiciaires et les experts financiers ont eux-mêmes vérifié ou validé les données qui ont, semble-t-il, été fournies par la société Casino et/ou la société [M].

Ce faisant, force est de constater que les appelants n'avancent aucun fait précis, objectif et vérifiable de nature à caractériser l'existence d'un litige potentiel fondé sur le fait que le tribunal de commerce aurait retenu une appréciation erronée, développée tant par les organes de la procédure que par les sociétés de conseil, de la situation financière du groupe [M]-Casino sur laquelle ils ont été eux-mêmes trompés.

En outre, il ne peut être retenu des rapports dont les appelants font état, que leurs auteurs corroboreraient l'hypothèse avancée par ceux-ci.

Aussi, il suit de ce qui précède que les appelants ont échoué à caractériser l'existence d'un motif légitime. Leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la société Accuracy reproche aux appelants de l'avoir appelée dans la cause alors qu'ils confessent n'avoir aucune idée de ce qu' elle a fait et qu'il leur appartenait d'en tirer les conséquences et de s'abstenir d'engager une procédure aussi invraisemblable. Ils ajoutent que le fait qu'ils l'aient poursuivie en appel constitue un très grave abus du droit d'agir qui devra être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés'. Si ces dispositions consacrent le pouvoir du juge de sanctionner le comportement d'une partie, une autre partie est irrecevable à former une demande de condamnation à une amende à ce titre.

Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969). Reste que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d'une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

Outre la nécessaire démonstration d'une telle faute, encore doit-il aussi être justifié de la réalité du préjudice invoqué et qui en découlerait.

La cour constate qu'au cas présent la société Accuracy ne démontre pas suffisamment l'existence d'une faute imputable aux appelants et qui devrait entraîner réparation sur ce fondement.

Dans ces conditions, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens et les frais non répétibles

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696, alinéa 1er du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Alors que la demande est fondée sur l'article 145 du même code et tend, avant tout procès, à organiser une mesure d'instruction dans l'intérêt des appelants, ceux-ci doivent nécessairement supporter in solidum l'avance des dépens de première instance et d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens, ainsi que celles relatives aux frais non répétibles qui sont justifiées.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande qu'il soit alloué une indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens à hauteur de dix mille (10 000) euros à chaque partie intimée, ces sommes étant mises à la charge de M. [S], M. [T], M. [P] et de la société OVMK in solidum.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande tendant à écarter du débat les conclusions présentées par les appelants le 5 mai 2026 ;

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les pièces et conclusions au fond notifiées le 11 mai 2026 par la société Accuracy ;

Déclare irrecevable la note en délibéré adressée par les appelants ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles concernant les frais de procédure, qui sont confirmées ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la mise hors de cause de la société Eight Advisory ;

Rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prétendue irrecevabilité des demandes des appelants pour défaut de qualité à agir ;

Rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prétendue irrecevabilité des demandes des appelants pour défaut d'intérêt à agir ;

Rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prétendue irrecevabilité de la demande probatoire tirée de l'existence d'un procès au fond ;

Déboute M. [S], M. [P] et la société [A] [W] [B] [D] [U] (OVMK) de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Rejette la demande au titre de la procédure abusive présentée par la société Accuracy ;

Condamne M. [S], M. [T], M. [P] et la société [A] [W] [B] [D] [U] (OVMK) in solidum aux dépens d'appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S], M. [T], M. [P] et la société [A] [W] [B] [D] [U] (OVMK) in solidum à payer à chacune des sociétés FHBX, [I] & Rousselet, Accuracy, Eight Advisory et Eight Advisory France une indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens à hauteur de dix mille (10 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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