CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 juin 2026, n° 24/03991
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
2CLS (SAS)
Défendeur :
Aquicardia (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Lorcy, Me Brouiller, Me Aran, Selarl Florence Dassonneville - Henri Aran
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS 2CLS, dont le siège est à [Localité 1] (Seine-Maritime), exerce une activité d'agent commercial et voyageur représentant placier dans le domaine pharmaceutique et de commercialisation de produits pharmaceutiques.
La SARL Aquicardia, ayant son siège à [Localité 2] (Gironde), exerce une activité de commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques.
Le 9 juin 2020, la société Aquicardia a conclu avec la société 2CLS, représentée par M. [S], un contrat à duré indéterminée d'agent commercial.
Aux termes de ce contrat, la société Aquicardia a confié à la société 2CLS un mandat exclusif de négociation de la vente de ses produits et services liés à la Covid 19 (gel hydroalcoolique, masques, tests...) sur un secteur géographique déterminé.
Le 26 janvier 2022, la société Aquicardia a fixé une nouvelle grille tarifaire de ses produits
Le nombre de ventes enregistrées par la société 2CLS ayant décru à compter de l'année 2022, celle-ci a pris attache avec la société Aquicardia pour lui indiquer que cette baisse des ventes était, selon elle, liée aux tarifs pratiqués et lui a proposé, par courriel du 12 septembre 2022, de nouveaux prix de vente pour les masques et les tests Covid
Le 14 septembre 2022, la société Aquicardia a adressé à la société 2CLS une nouvelle grille tarifaire conservant les mêmes prix de vente pour les masques chirurgicaux mais avec une tarification de vente à perte pour les tests Covid.
En réponse, la société 2CLS a, par courriel du 15 septembre 2022, dénoncé 'l'abandon' de la société Aquicardia, estimant 'préférable pour les deux parties de mettre un terme au contrat qui nous lie.'
Le 16 septembre 2022, la société Aquicardia a contesté abandonner la société 2CLS, exposant ne pas être en mesure de baisser drastiquement les tarifs sur certains produits dont les masques, mais proposant une action de déstockage à perte des autotests avec une nouvelle grille tarifaire.
Le 18 septembre 2022, la société 2CSL a refusé cette proposition, dénonçant le défaut de compétitivité tarifaire des produits et estimant sa confiance rompue.
Aucun accord amiable n'a été trouvé.
2. C'est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 18 avril 2023, la société 2CLS a fait assigner la société Aquicardia devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir juger que le contrat a été rompu unilatéralement par la société Aquicardia et prononcer la résiliation du contrat au 1er mars 2022, ainsi qu'en paiement des sommes de 44 000 euros à titre d'indemnité de fin de contrat et de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis.
3. Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- jugé que le contrat d'agent commercial a été rompu unilatéralement par la société 2CLS en date du 19 septembre 2022,
- débouté la société 2CLS de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société 2CLS à payer à la société Aquicardia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société 2CLS aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 30 août 2024, la société 2CLS a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Aquicardia.
L'ordonnance de clôture, initialement prononcée le 4 mai 2026, a été reportée au jour des plaidoiries, le 18 mai 2026 à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures n°5 notifiées par message électronique le 15 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société 2CLS demande à la cour de :
Vu l'article L. 134-4 à L. 134-12 du code de commerce,
Vu les articles 1217 et 1227 du code civil,
Vu la jurisprudence,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 mai 2024 en ce qu'il a :
jugé que le contrat d'agent commercial a été rompu unilatéralement par la société 2CLS en date du 19 septembre 2022,
débouté la société 2CLS de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société 2CLS à payer à la société Aquicardia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société 2CLS aux dépens.
Statuant à nouveau
- déclarer que la rupture du contrat d'agent commercial conclu entre la société 2CLS et la société Aquicardia est imputable à la société Aquicardia,
- prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial à la date du 1er mars 2022,
- débouter la société Aquicardia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- condamner la société Aquicardia à payer à M. [S] une indemnité de fin de contrat équivalent aux commissions perçues au cours des deux dernières années du mandat, en l'occurrence 44 000 euros,
- condamner la société Aquicardia à verser à la société 2CLS trois mois de commissions, à savoir, 5 500 euros, au titre de l'indemnité de préavis,
- condamner la société Aquicardia au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aquicardia aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures n°4 notifiées par message électronique le 13 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aquicardia demande à la cour de :
Vu les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce,
Vu le contrat d'agent commercial,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30 août 2024 en ce qu'il a :
jugé que le contrat d'agent commercial a été rompu unilatéralement par la société 2CLS en date du 19 septembre 2022,
débouté la société 2CLS de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société 2CLS à payer à la société Aquicardia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société 2CLS aux dépens.
Et y ajoutant :
- constater que le jugement entrepris a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société Aquicardia,
- stauant sur cette demande reconventionnelle, la déclarer recevable, comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, et, en conséquence :
- condamner la société 2CLS au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 510,21 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements répétés de la société 2CLS à ses obligations contractuelles,
- débouter société 2 CLS de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société 2CLS à payer à la société Aquicardia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société 2CLS aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial
Moyens des parties
7. La société 2CLS sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir en substance qu'en lui imposant une grille tarifaire des produits déconnectée du prix du marché, la société Acquicardia ne l'a pas mise en mesure d'exécuter son contrat, ajoutant que celle-ci a en outre unilatéralement modifié à la baisse la grille de commissionnement de son agent et ce, dans un contexte déjà difficile lié à une baisse des prix et à une demande fluctuante selon les épisodes épidémiques. Elle estime que ces circonstances l'ont empêchée de poursuivre le contrat, cette cessation étant exclusive de toute faute de sa part et imputable au mandant.
8. La société Aquicardia conteste le défaut de compétitivité des tarifs proposés par elle, soulignant la mauvaise foi de la société 2CLS qui se prévaut d'offres concurrentes, souvent promotionnelles, portant sur des volumes significativement supérieurs à ses capacités d'approvisionnement. Elle affirme que ses prix s'inscrivaient au contraire dans la fourchette des prix pratiqués habituellement sur le marché sanitaire et fait valoir qu'elle a tout mis en oeuvre pour préserver son partenariat commercial avec la société 2CLS, notamment en acceptant la vente à perte des tests Covid pour maintenir la compétitivité du portefeuille des produits et en s'alignant sur la proposition de tarif émise par M. [S] lui-même. Elle relève qu'il ne saurait lui être reproché la baisse d'activité observée en 2022, liée à la suppression du port du masque obligatoire et à l'effondrement des besoins en test, ajoutant que la baisse du chiffre d'affaires de la société 2CLS s'est parallèlement accompagnée de la baisse significative de sa propre marge. S'agissant de la modification du taux des commissions, elle soutient que M. [S] a été valablement et clairement informé de la légère modification de certains taux, comme l'autorisait le contrat d'agent commercial, lesquels ont été pratiqués pendant plusieurs mois par la société 2CLS, ce qui constitue une acceptation implicite des nouveaux taux pratiqués.
Réponse de la cour
9. L'article L. 134-1 du code de commerce énonce que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
L'article L. 134-4 du même code précise que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
En application de l'article L. 134-12 du même code, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
L'article L. 134-13 du code de commerce exclut cependant la réparation prévue à l'article précédent dans les cas suivants :
- la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
- la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
- selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Il appartient à l'agent commercial, qui demande le paiement de l'indemnité compensatrice de démontrer que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative de son mandant ou, à défaut, qu'elle est justifiée par des actes imputables à celui-ci.
Parallèlement, il appartient au mandant, à l'initiative duquel le contrat a été rompu et qui s'oppose au paiement de l'indemnité compensatrice, de rapporter la preuve d'une faute grave de l'agent commercial, c'est-à-dire d'une faute, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
10. En l'espèce, il est constant que le contrat conclu le 9 juin 2020 entre les parties correspond à un contrat d'agent commercial.
Il est tout aussi constant que le contrat d'agent commercial de la société 2CLS a été rompu, le débat opposant les parties portant sur l'imputabilité de cette rupture.
Plus précisément, il s'agit de déterminer si, informée des difficultés rencontrées par la société 2CLS en raison de la baisse des ventes de masques chirurgicaux et tests Covid-19 à compter de 2022, liée au contexte sanitaire avec une suppression du caractère obligatoire du masque et une diminution drastique des besoins en tests antigéniques Covid-19, la société Aquicardia a pris, ou non, des mesures concrètes pour permettre à son mandataire de pratiquer des prix concurrentiels et le mettre ainsi en mesure d'exercer son mandat.
11. Il résulte des productions que par courriel du 26 janvier 2022, la société Aquicardia a adressé à la société 2CSL une nouvelle grille tarifaire au motif qu'elle venait de subir des hausses de prix de la part de ses fournisseurs, précisant 'les prix ont légèrement augmentés et j'ai dû réajuster tes commissions sur certains produits.'
Cette nouvelle grille, communiquée en janvier 2022, proposait pour les principaux produits vendus (masques et auto tests) un prix unitaire minimum de 2,39 euros HT pour les autotests et de 2,49 euros HT pour les masques (boîte de 50).
12. Si la société 2CLS fait valoir que ces prix étaient prohibitifs au regard du marché, la société Aquicardia produit une facture de la société Revoreps à la pharmacie Des [Localité 3] Océances en date du 7 janvier 2022, faisant état d'un prix de vente des autotests de 2,70 euros l'unité.
13. Par courriel du 3 mars 2022, la société Aquicardia a en outre proposé à la société 2CLS de vendre les autotests à 1,70 euros l'unité, précisant 'je t'écrits dans la journée pour les tests AG'. La société 2CLS répondait comme suit le même jour : 'Ok (...) c'est noté. Tu ne me parles pas des X5' Pourquoi ' Il faudrait avancer sur le sujet des masques et des tests AG car je ne passe plus du tout et nous perdons du CA et des clients' Dans l'attente de ton retour.' La société Aquicardia répondait : 'Pas de x5 actuellement. Notre stock à écouler se compose essentiellement d'autotests unitaires. Oui j'attends le retour de mon fournisseur pour les tests AG et les masques.'
14. La société 2CSL soutient qu'alors que le prix unitaire de l'autotest était de 1,49 euros HT en février 2022 pour passer ensuite à 1,09 euros de mars à mai 2022 chez les concurrents, la société Aquicardia s'est contentée de proposer en mars 2022 un test à 1,70 euros, soit 56% plus cher que le marché, tandis que les masques étaient vendus autour de 1,40 euros HT l'unité là où la société Aquicardia les fixaient à 2,49 euros HT l'unité.
15. Le bon de commande de la société Axamed produit en pièce 22 par l'appelante mentionne certes, comme tarif applicable à compter du 7 février 2022, un prix unitaire de 1,49 euros l'autotest.
Il convient toutefois d'observer que ce bon de commande fait état d'un prix de base unitaire de 5,20 euros HT puis établit une dégressivité progressive à compter du plus faible volume commande proposé aux pharmacies :
- de 25 à 99 boîtes de 1 test : 1,80 euros l'unité
- de 100 à 199 boîtes de 1 test : 1,70 euros l'unité
- de 200 à 499 boîtes de 1 test : 1,60 euros l'unité
- à partir de 500 boîtes de 1 test : 1,49 euros,
de sorte que le tarif de 1,49 euros invoqué par l'appelante n'est en définitive applicable que pour l'achat de 500 boîtes de un test.
16. L'appelante se prévaut également de deux factures de la société Axamed des 2 mars et 2 mai 2022, fixant à 1,09 euros HT le prix unitaire d'un autotest.
17. Comme le souligne toutefois justement l'intimée, ces deux factures font plus précisément état d'un prix de base unitaire de 5,20 euros HT, d'un pourcentage de remise de 79,0384% et d'un prix net de 1,09 euros résultant de l'application de cette remise, sans que l'on sache sur quoi repose exactement cette offre promotionnelle laquelle ne correspond pas au bon de commande précité de la société Axamed fixant ses tarifs applicables 'à compter du 7 février 2022".
18. Il ressort ensuite des pièces et des explications des parties qu'en septembre 2022, la société 2CLS a indiqué à la société Aquicardia que les prix pratiqués n'étaient plus compétitifs et ne lui permettaient pas de vente les produits.
19. Par courriel du 12 septembre 2022, la société Aquicardia a alors demandé à son agent commercial de lui indiquer les prix auquels il pensait pouvoir vendre masques et tests/autotests dans le but de 'redynamiser notre partenariat en retravaillant nos tarifs.'
20. Le même jour, la société 2CLS a proposé les prix suivants :
- masques : 1,20 euros la boîte
- autotests : 1,30 euros l'unité
- tests AG : 1,30 euros l'unité,
tout en invitant la société Aquicardia à regarder le site market-pharm.fr pour ses 'négociations fournisseurs'.
21. Le 14 septembre 2022, la société Aquicardia a répondu comme suit :
'J'ai regardé sur le site que tu m'as envoyé cependant nos fournisseurs pratiquent les mêmes tarifs. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de négociation possible, sauf si nous nous engageons sur un gros volume de commande. Or nous nous asseyons déjà sur un stock assez conséquent de TAG/autotests valorisé à plus de 10K€, nous ne prendrons donc plus un tel risque de commander et stocker d'aussi gros volumes, que ce soit pour les masques ou les TAG/autotests.
Pour faire simple et tu l'auras compris en ayant vu les prix pratiqués, nous ne serons plus compétitifs pour les masques.
Nous allons tout de même te proposer un tarif pour les TAG et autotests, soit notre stock restant, que nous allons vendre à perte.
Pour information, il nous reste :
* 27 boîtes de 25 TAG (validation UE)
* 80 boîtes de 5 autotests
* [Localité 4] unitaires.
Afin d'affiner ce tarif, merci de me préciser les quantités commandés pour chaque bon.'
22. Par courriel du 15 septembre 2022, la société 2CLS a reproché à la société Aquicardia de se désengager, sans alternative viable, des masques chirurgicaux alors que ceux-ci représentent 50% de son activité, et d'évoquer une 'offre déstockage sur les tests AG et autotests sur un prix que je ne connais pas', craignant, 'une fois le stock épuisé (...) la fin de la commercialisation des tests' et concluant comme suit : 'Je ne travaille pas de cette façon avec mes clients. Je mets un point d'honneur à la longévité, sérieux et qualité. Je ne peux le faire dans les conditions actuelles que vous me proposez. Je pense qu'il est préférable pour les deux parties de mettre un terme au contrat qui nous lie. (...) Je vous laisse réfléchir à me faire une proposition cohérente de fin de contrat qui sera la manière la plus simple et la plus rapide pour nous quitter intelligemment.'
23. Le 16 septembre 2022, la société Aquicardia a répondu : 'Il n'y pas d'abandon de notre part. Il y a des tarifs en place, les commandes sont honorées donc nous ne pouvons pas te laisser dire çà. Nous savons cependant que nos prix ne sont plus aussi compétitifs mais nous travaillons dès que nous le pouvons sur de nouvelles grilles tarifaires. Les prix, en général, ont une tendance baissière mais ce n'est pas le cas chez nos fournisseurs. Comme expliqué, à ce jour, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir baisser drastiquement les tarifs sur certains produits dont les masques. Nous sommes très transparents avec toi. Cependant, ils sont toujours disponibles à la vente. Concernant les tests/autotests, nous te proposons une action de déstockage, à perte je te le précise, pour justement te relancer. (...) Et non, nous ne comptons pas arrêter la commercialisation de ces produits. Les tarifs de la gille ci-jointe s'appliqueront après épuisement des stocks (...) Nous entendons que tu gagnes moins de commissions depuis quelques mois mais nous ne pouvons pas être tenu responsables de la baisse des ventes dû à une crise sanitaire qui s'effoufle. Si tu souhaites mettre un terme à notre collaboration, ce qui n'est pas notre objectif, je te demanderai de nous le préciser par un écrit s'il te plaît. Je réitère également ma question concernant les volumes de commandes que tu penses pouvoir faire pour les TAG/autotests. Cela me permettra de calculer les frais de transport et donc un prix.'
24. Etait jointe à ce courriel la nouvelle grille tarifaire faisant apparaître les tarifs suivants :
- masques chirurgicaux : de 1,39 euros à 1,98 euros l'unité
- autotests : de 1,32 euros l'unité (pour 1000 tests achetés), 1,46 euros l'unité (pour 300 tests achetés) à 1,64 euros l'unité (pour 100 tests achetés).
25. Par courriel du 18 septembre 2022, la société 2CLS a refusé cette grille tarifaire aux motifs que 'les tests et autotests sont vendus 1,10 euros en moyenne', que le prix des masques était trop élevés et que les produits étaient donc invendables, ajoutant 'je te laisse réfléchir, jusqu'à la fin de semaine prochaine, pour trouver ensemble un accord amiable. Passé ce délai, ce sera mon avocate qui traitera ce dossier.'
26. L'intimée fait valoir à juste titre que la décision d'un mandant de réduire voire d'arrêter la commercialisation d'une gamme devenue marginale ou non rentable, dans un marché où la demande s'effondre, ce qui était le cas des masques chirurgicaux après la fin du port obligatoire du masque et alors que les officines disposaient de stocks importants, ne caractérise pas un manquement contractuel ce, d'autant qu'il résulte des échanges ci-dessus que la société Aquicardia a parallèlement proposé à la société 2CSL de compenser l'arrêt de la commercialisation des masques par la vente à perte d'autres produits (autotests, tests antigéniques).
27. Si l'appelante soutient que les tarifs et conditions de volume proposés rendaient l'exécution de son mandat impossible, il sera observé que le prix unitaire de l'autotest à 1,32 euros est quasiment le même que celui suggéré par l'appelante dans son courriel du 12 septembre 2022, étant observé que si celle-ci dénonce le fait que ce prix était conditionné à une commande minimum de 1 000 unités, elle n'a jamais répondu aux sollicitations de la société Aquicardia quant au volume des commandes qu'elle escomptait réaliser.
28. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que contrairement à ce qu'affirme la société 2CLS, la société Aquicardia a appliqué, courant 2022, une baisse progressive du prix de ses produits puisque, s'agissant des autotests, ceux-ci sont passés d'un prix unitaire de 2,39 euros en janvier 2022 à une proposition de 1,70 euros en mars 2022 pour enfin aboutir à une grille de 1,32 euros l'unité correspondant à la proposition de l'agent commercial et, s'agissant des masques, le prix unitaire est passé de 2,49 euros en janvier 2022 à 1,98 euros en septembre 2022, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que la société Aquicardia n'a pas fait des efforts en vue de donner à son agent commercial les moyens d'exercer sa mission ce, dans un contexte de baisse drastique de la demande de tels produits liée à la fin de la crise sanitaire.
29. Il apparaît au contraire que malgré les propositions formulées par la société Aquicardia, la société 2CLS a refusé d'appliquer les nouveaux tarifs et résilié unilatéralement le contrat sans qu'il soit justifié que cette rupture soit imputable au mandant.
30. L'appelante reproche en outre à la société Aquicardia de lui avoir imposé, en janvier 2026, une baisse unilatérale de ses commissions, s'analysant en une rupture du contrat à l'initiative du mandant.
31. Il convient toutefois d'observer :
- d'une part, que le contrat d'agent commercial prévoit que la rémunération de l'agent peut évoluer, son article 6.2 intitulé 'Commission relative à la vente de produits' stipulant : 'En contrepartie des interventions et prestations de l'agent ayant permis la vente de produits sur son secteur, l'agent percevra une rémunération par produit égale à la grille définie en annexe 5. Les tarifs de vente indiqués dans cette grille sont susceptibles d'évoluer en fonction des ajustements pratiqués par les fournisseurs, de ce fait la rémunération de l'agent sera également susceptible d'évoluer.'
- d'autre part, que si la société Aquicardia a en effet informé son agent commercial, par courriel du 26 janvier 2022, du réajustement de ses commissions sur certains produits compte tenu de la légère augmentation des prix, la société 2CLS n'a jamais contesté ces taux lesquels ont été appliqués par elle pour les mois de février à septembre 2022, date de la rupture du contrat, ainsi qu'en témoignent les factures émises par l'agent commercial.
32. Dès lors, il convient de considérer qu'en poursuivant l'exécution du contrat pendant plusieurs mois tout en facturant et percevant ses commissions aux nouvelles conditions tarifaires, sans les avoir préalablement dénoncées, la société 2CLS n'est pas fondée à soutenir désormais que la modification de son taux de commissionnement caractérise une rupture imputable au mandant.
33. Faute de démontrer que la cessation de son activité est justifiée par des actes imputables à son mandant, la société 2CLS, à l'initiative de la rupture du contrat, ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'indemnités compensatrice et de préavis.
34. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Aquicardia
Moyens des parties
35. La société Aquicardia fait valoir des fautes graves dans l'exécution du contrat d'agent commercial par la société 2CLS, notamment l'absence de prospection dans certaines zones géographiques et de clients hors officines alors qu'il avait mandat de le faire, l'absence de reporting et la cessation d'activité en juillet et août 2022, et soutient que de tels manquements lui ont causé un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 3 510,21 euros correspondant à la perte de marge réalisée sur les ventes que l'agent commercial aurait normalement dû générer si elle avait continué à exécuter loyalement son mandat.
36. La société 2CLS conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que l'obligation de prospection qui pèse sur l'agent commercial est une obligation de moyens et non de résultat et qu'elle a parfaitement rempli ses missions.
Réponse de la cour
37. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
38. En l'espèce, les pièces produites aux débats ne démontrent pas une rupture de l'activité de prospection à compter de février 2022. La répartition géographique des visites effectuées en 2022 établit en outre une couverture effective du secteur couvert par le mandat, notamment les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure, étant observé que si le département du Calvados a certes fait l'objet d'un nombre plus restreint de visites, la société Aquicardia n'a jamais fixé d'objectif chiffré de pénétration dans ce département ni ne l'a identifié comme priorité commerciale. Il apparaît en outre que si le mandat ne réserve pas expressément la prospection aux seules pharmacies, elle ne l'étend pas non plus et il n'est justifié d'aucune directive commerciale du mandant pour préciser à l'agent qu'une telle diversification devait constituer un axe prioritaire. Enfin, la société Aquicardia, qui ne démontre pas avoir, au cours de l'exécution du contrat, sollicité de la société 2CLS un reporting de prospection détaillé, est mal fondée à invoquer un préjudice à ce titre.
39. Au regard de ces éléments, la société Aquicardia sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement entrepris étant complété de ce chef.
Sur les demandes accessoires
40. Succombant en son recours, la société 2CLS en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la société Aquicardia la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'artice 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société Aquicardia de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne la société 2CLS aux dépens,
Condamne la société 2CLS à payer à la société Aquicardia la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'artice 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président