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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 10, 25 juin 2026, n° 23/02131

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ledoigt

Conseillers :

Mme Sonnois, Mme Bost

Avocats :

Me Schleef, Me Vernhet Lamoly

Cons. prud'h. Bobigny, formation paritai…

17 janvier 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] [Y] s'est rendue, le 11 octobre 2018, à une soirée de recrutement, intitulée « job party », organisée par la société [1], ayant pour enseigne L'Adresse et pour nom commercial [B] et patrimoine.

Le 23 octobre 2018, Mme [Y] a signé un contrat de mandataire immobilier non salarié en qualité d'agent commercial.

La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences immobilières. Le réseau coopératif d'agences immobilières « [2] », créé à l'initiative de la [3] en 1999, regroupait plus de 350 agences et 2 000 collaborateurs en France.

Le 17 mai 2019, la société [1] a résilié le contrat d'agent commercial signé avec Mme [Y].

Le 21 avril 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail et revendiquer un rappel de salaire et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive, non-respect de la procédure de licenciement, brusque rupture du contrat liant les parties, préjudice distinct et au titre de la clause de non-concurrence.

Le 8 avril 2022, Mme [Y] a déposé une plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 3] pour dénoncer les faits de travail dissimulé dont elle estimait avoir été victime mais, également, de tentative d'escroquerie au jugement. A la date de l'audience, la suite donnée à cette plainte n'était pas connue.

Le 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens.

Par déclaration du 15 mars 2023, Mme [Y] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 14 février 2023.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2026, aux termes desquelles

Mme [Y] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Au fond,

- la déclarer recevable et bien fondée en son action

- relever l'existence d'un lien de subordination

- relever l'absence de motivation de la lettre de résiliation en date du 17 mai 2019

En conséquence,

- condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :

* 14 853,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 octobre 2018 au 17 juin 2019

* 1 485,33 euros au titre des congés payés afférents

* 11 389,50 euros au titre du travail dissimulé

* 1 898,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 189,825 euros au titre des congés payés afférents

* 1 898,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

* 3 796,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat liant les parties

* 11 389,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct

* 30 372 euros au titre de la clause de non-concurrence abusive

* 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2026, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d'appel de :

- écarter les pièces adverses n°8 et 9 non visées dans les conclusions adverses, et les pièces adverses 13 et 14 non visées dans les conclusions ni le bordereau de pièces, en violation de l'article du 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, les parties n'ayant pu débattre sur ces pièces

- déclarer la SAS [1] recevable et bien fondée dans ses écritures

- confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny

En conséquence, débouter Madame [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Subsidiairement,

Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement 17 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny et requalifier la relation en un contrat de travail :

- dire que Madame [U] [Y] ne rapporte pas la preuve d'une intentionnalité de dissimuler de la SARL [1], en conséquence, la débouter de sa demande de condamnation à la somme de 11 389,50 euros pour travail dissimulé

- constater que Madame [U] [Y] relève du statut de négociateur immobilier VRP, en conséquence :

- juger que le salaire de référence de Madame [U] [Y] est 1 408,33 euros incluant les congés payés

- condamner la SAS [1] à verser à Madame [Y] :

* la somme de 10 994,08 euros bruts, congés payés inclus, à titre de rappel de salaire

pour la période du 23 octobre 2018 au 17 mai 2019

* la somme de 1 408,33 euros bruts, congés payés inclus, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois)

- débouter Madame [Y] de ses demandes plus amples et contraires

- débouter Madame [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, laquelle n'est due que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouter Madame [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à défaut de préjudice prouvé et établi

- débouter Madame [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale

- débouter Madame [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l'absence de pouvoir se reloger

- débouter Madame [U] [Y] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence

A titre, infiniment subsidiairement,

- condamner la SAS [1] à verser à Madame [Y] :

* pour rupture (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) à 1 408,33 euros (1 mois de salaire) en application de l'article L.1235-3 du code du travail

* 8 450 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 3 379 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence « abusive »

- limiter le montant des dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l'absence de

pouvoir se reloger

- limiter le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à défaut de préjudice

prouvé et établi, ou à tout le moins réduire le quantum

En tout état de cause,

- débouter Madame [U] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Madame [Y] à verser à la SARL [1] la somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la demande visant à écarter les pièces n°8 et n°9 visées dans les conclusions de la salariée et ses pièces n°13 et 14 non visées dans les conclusions, ni le bordereau de pièces, en violation de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire

En application de l'article 954 du code de procédure civile, en l'absence de moyen et d'explication à l'appui de cette prétention, il ne sera pas statué sur cette demande. Au demeurant, la cour constate que les pièces dont il est demandé à ce qu'elles soient écartées des débats figurent toutes dans le bordereau de communication de pièces de la salariée et ont donc été adressées à la société intimée pour qu'elle en prenne connaissance et puisse en discuter.

2/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein

Mme [Y] expose qu'alors qu'elle a signé un contrat d'agent commercial avec la société intimée, l'article 3 de cet engagement précisait qu'elle ne pourrait exercer sa fonction que pour l'agence commerciale l'Adresse.

L'appelante souligne, toutefois, l'ambiguïté de ce contrat qui désignait la société [1], représentée par M. [X], comme « employeur », ce qui implique une relation de salariat. De même, il a été demandé à la salariée de communiquer son numéro de sécurité sociale, formalité administrativement réservée à l'embauche de salariés. Par ailleurs, la société [4] a imposé à Mme [Y], en octobre 2018, un contrat fondé sur un modèle datant d'avril 2014, ignorant ainsi des évolutions législatives majeures et d'ordre public, notamment concernant l'obligation d'assurance.

En conséquence, Mme [Y] considère que l'intimée ne peut valablement se prévaloir d'un contrat d'agent commercial dont les clauses étaient obsolètes et contraires à des décrets d'application entrés en vigueur depuis 2015.

Mme [Y] explique que si la veille de la signature du contrat avec la société [1], elle avait déclaré son activité d'auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF, elle a omis, par la suite, de s'enregistrer comme agent commercial au registre du commerce. Elle reproche à la société intimée de ne pas s'être assurée du respect de cette formalité et de l'avoir employée alors qu'elle ne disposait d'aucun statut et qu'elle aurait dû, dès lors, être considérée comme une salariée.

En outre, l'article 2 du contrat signé avec la société [1] stipulait que la mandataire s'engageait à fournir, dans un délai de dix jours, son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ainsi que son attestation de responsabilité civile professionnelle (RCP). A cet égard, Mme [Y] rapporte que tout donneur d'ordre a le devoir, pour tout contrat de plus de 3 000 euros, de vérifier que le sous-traitant est à jour de ses obligations sociales déclaratives et du paiement des cotisations.

Mais surtout, le contrat mentionnait : « En cas de non-respect de ces engagements, ce mandat devenant sans objet sera automatiquement rompu aux torts du mandataire. Les parties reconnaissent que ces conditions constituent un élément substantiel du présent mandat ». Or, au 2 novembre 2018, soit dix jours après la signature, Mme [Y] ne disposait ni d'immatriculation, ni d'assurance, ni d'habilitation. Par l'effet de cette clause résolutoire automatique, le mandat était juridiquement rompu et dépourvu d'objet. Pourtant, l'appelante a été maintenue dans ses fonctions pendant plusieurs mois et la relation de travail qui s'est déroulée ne peut, selon elle, qu'être considérée comme une relation salariée.

Sur le fond, l'appelante rappelle qu'un agent commercial professionnel indépendant peut traiter des affaires pour son propre compte et accepter de nouveaux mandats sans autorisation, sauf s'il fait concurrence à l'un de ses mandants précédents. L'agent immobilier doit donc respecter de façon scrupuleuse l'indépendance de l'agent commercial, aussi bien quant aux moyens que celui-ci utilise que dans l'organisation de sa prestation.

Alors qu'en application de ce statut, Mme [Y] aurait dû être laissée libre de ses horaires, des jours de permanence lui étaient fixés durant lesquels elle était tenue de se trouver à l'agence pour répondre notamment, aux appels téléphoniques. Elle devait, également, se présenter à l'agence tous les matins à 9h30 précises et elle ne terminait sa journée qu'à la fermeture à 19h30. MM. [C] et [Q], amis de l'appelante, attestent qu'elle avait bien son poste de travail à l'agence (pièces 16, 17)

Chaque matin, avant de commencer sa journée de travail, elle devait faire un point avec le chef d'agence ainsi qu'avec tous les autres employés de manière à ce que chacun rende compte aux uns et aux autres des estimations en cours sur les divers secteurs (pièce 15).

Mme [Y] affirme qu'elle devait remplir un planning régulier avec les tâches effectuées chaque jour et mentionner ses congés.

L'appelante explique qu'alors qu'il lui était demandé de réaliser un travail de prospection, notamment en utilisant les bases de données [5] et Meilleurs Agents Pro, elle n'a jamais été titulaire des abonnements à ces fichiers, ce qui démontre bien qu'il était convenu qu'elle utilise les moyens et logiciels de l'agence dans son activité (pièces 2 à 5). D'ailleurs, pour entrer les mandats ou noter ses tâches dans le planning, Mme [Y] n'avait d'autre choix que de se connecter au logiciel de l'agence qui lui était donc indispensable dans l'exercice de son emploi. Elle disposait, aussi, d'une adresse mail spécifique à la société [6], à savoir : [Courriel 1].

Mme [Y] indique, également, qu'alors qu'elle avait un statut d'indépendante, il lui avait été fixé un chiffre d'affaires minimum à réaliser (pièce 1) et que son contrat comportait une clause de non-concurrence sans la moindre contrepartie financière.

Au surplus, elle était destinataire de courriers adressés tant au personnel salarié qu'au personnel non-salarié, ce qui démontre une culture d'entreprise ou chaque collaborateur était traité comme un salarié (pièces 6, 14). Il lui était, aussi, demandé d'être présente obligatoirement aux « jobs dating » ainsi qu'aux autres réunions stipulées dans le document Formation-Vendeur.

Enfin, en janvier 2019, elle a été transférée de l'agence [7] à l'agence [8] parce qu'il fallait répartir les employés en fonction des besoins en personnel sur les trois agences de [Localité 5].

Mme [Y] indique que ses fonctions correspondaient à un poste d'agent de maitrise [9] de la convention collective nationale de l'immobilier et elle sollicite, en sus de la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire de 14 853,29 euros, outre 1 485,33 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 23 octobre 2018 au 17 mai 2019.

Pour répondre aux arguments de la société intimée, Mme [Y] précise qu'elle avait cessé son activité de journaliste pigiste et qu'elle était en recherche d'emploi à la date où elle a signé le contrat d'agent commercial, ainsi qu'en attestent d'ailleurs ses avis d'imposition (pièce 43). Si la société intimée avance qu'elle n'était pas toujours présente à l'agence en se fondant sur des plannings non remplis, Mme [Y] répond qu'elle omettait parfois de renseigner les documents mais qu'elle était bien dans les locaux aux dates litigieuses.

La société intimée explique que la présentation des faits qui est proposée par l'appelante est fallacieuse puisque cette dernière n'a jamais demandé un contrat en qualité de salariée après la soirée de « job dating » à laquelle elle avait assisté. Elle précise qu'à l'occasion de cet événement, il était proposé deux options possibles aux personnes intéressées : soit entrer à l'Adresse en qualité de salarié avec un pourcentage minimum sur les contrats signés, soit en qualité d'auto-entrepreneur, sans rémunération fixe mais avec un pourcentage plus élevé.

Or, à cette époque, Mme [Y] exerçait toujours en qualité de journaliste et elle développait une activité de marketing et de communication et collaborait avec une agence de communication [10] (pièces 3, 4). C'est la raison pour laquelle l'appelante a préféré signer un contrat d'agent commercial qui lui laissait une grande liberté pour gérer ses différentes activités.

La société intimée rappelle que pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, il est nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de subordination qui doit être caractérisé par la transmission d'ordres et de directives de la part du donneur d'ordre. Il convient, également, d'établir un pouvoir disciplinaire de ce dernier.

Or, la société intimée constate que Mme [Y] échoue dans ces deux démonstrations.

L'intimée indique que Mme [Y] joue sur le sens du mot « permanence » et qu'elle ne justifie, par aucune pièce, qu'il se serait agi de permanences téléphoniques imposées à l'agent commercial. La société intimée explique que le logiciel métier utilisé par l'appelante disposait d'un menu déroulant où toutes les situations n'étaient pas déclinées. En réalité, il s'agissait davantage de points avec la Responsable, organisés à partir d'avril 2019, à la demande des agents commerciaux, sans obligation de présence et qui ne duraient qu'environ une heure. La société intimée ajoute qu'elle était bien fondée à solliciter la participation de l'agent commercial à des réunions par l'obligation d'information réciproque inhérente au mandat d'agent commercial et ce, sans que cela caractérise l'existence d'un travail subordonné.

La société intimée souligne qu'alors que Mme [Y] n'a jamais réalisé aucun mandat de vente ou de location, ni généré de chiffre d'affaires, elle n'a, pour autant, jamais reçu une quelconque instruction, directive, ou observation sur son absence de résultat. Il ne lui a pas davantage été demandé de rapports ou d'inscrire ses activités dans un agenda.

Pour justifier d'une supposée obligation de présence, Mme [Y] produit le support de formation « vendeur », qui lui a été adressé par M. [W]. La société intimée expose que ce document est établi à l'attention des vendeurs salariés et qu'il prévoit une obligation de présence mais M. [W] a attesté (pièce 9) qu'il avait transmis ce livret à Mme [Y] uniquement pour qu'elle ait connaissance du contenu de la formation des vendeurs salariés et qu'elle puisse partager rapidement les bases du métier. Il lui avait d'ailleurs été expliqué, verbalement, lors d'une formation, que toutes les rubriques intitulées « process » ne concernaient que les salariés. Le contenu du support de formation est d'ailleurs consacré à 95 % au métier et à ses bases.

D'ailleurs, Mme [Y] ne démontre par aucune pièce qu'elle était présente à l'agence de 9h30 à 19h30, comme elle le prétend. Pire, ses propres allégations sont contredites par les copies de l'agenda qu'elle produit, qui mentionnent qu'elle n'était pas soumise à un horaire de travail et qu'elle était, en outre, très souvent absente. L'intimée relève que les attestations de MM. [C] et [Q], produites par Mme [Y], pour démontrer qu'elle aurait travaillé à temps plein et qu'elle disposait d'un bureau à l'agence émanent de tiers à la société. Elle produit au contraire des photos démontrant que chaque agence est organisée en open-space sans bureau attitré.

La société intimée verse aux débats les attestations d'un agent commercial et de la Responsable d'agence (pièces 6, 8) qui témoignent que les agents commerciaux étaient parfaitement libres de leurs horaires. Mme [Y] avait toute latitude pour organiser son activité comme elle l'entendait et il ne lui était demandé aucun compte pour les jours où elle ne se présentait pas à l'agence. D'ailleurs, en quatre mois, elle a été absente 30 jours sans avoir eu à demander au préalable des congés.

La société intimée affirme que les invitations de participation aux soirées « job dating » étaient adressées à tous les collaborateurs mais que leur absence n'était pas sanctionnée. D'ailleurs, Mme [Y] s'en est dispensée sans être rappelée à l'ordre.

Alors que l'appelante se plaint d'avoir été transférée sur une autre agence pour des besoins de redéploiement en personnel, l'intimée constate qu'elle produit un échange de courriels où elle déclare être satisfaite de changer de secteur.

L'intimée rappelle que le code de commerce prévoit expressément que le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence et qu'il communique à l'agent commercial toutes les informations nécessaires à l'exécution du contrat. À cet effet, la société mettait à disposition des agents commerciaux deux logiciels « meilleur agent » et « immo facile » sans que cela puisse être interprété comme un contrôle de l'activité de Mme [Y].

La société intimée souligne que le fait de compléter un logiciel de l'entreprise, de constituer des dossiers par client, d'utiliser le logiciel pour renseigner le fichier clients, de renseigner des trames et de recevoir des informations détaillées dans l'accomplissement des missions constituent la manifestation d'une simple nécessité d'uniformisation des méthodes de travail et de collecte des informations nécessaires au bon déroulement des missions confiées à l'agent commercial. Ces éléments sont insuffisants à eux seuls pour caractériser l'exercice d'un pouvoir de direction.

S'agissant, enfin, de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat d'agent commercial, la société intimée mentionne que cette possibilité est prévue à l'article L. 134-14 du code de commerce et que ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'après la résiliation du contrat.

La cour rappelle qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En l'absence d'écrit ou d'apparence du contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

La cour retient que la clause résolutoire automatique du mandat d'agent commercial ne suffit ni à exclure ni à créer, à elle seule, un contrat de travail ; la requalification dépendra toujours de la preuve d'un lien de subordination juridique. En outre, il est clair que la clause a été stipulée dans l'intérêt du mandant et que si celui-ci a laissé perdurer la relation pendant plusieurs mois sans invoquer les dispositions résolutoires, il est présumé y avoir renoncé, au moins tacitement, par son comportement. La relation contractuelle n'est donc pas devenue « inexistante » de plein droit, mais le contrat a continué à produire ses effets.

De la même manière, quand bien même certaines mentions du contrat signé par les parties, notamment celles relatives à l'assurance, auraient été caduques, les dispositions légales en vigueur avaient vocation à se substituer à la référence erronée.

S'agissant de la mention dans le contrat d'un « employeur », ainsi que la précision du numéro de sécurité sociale de l'appelante, ces éléments ne permettent pas de conclure à l'existence d'un rapport salarial sans démonstration de l'existence d'un lien de subordination.

En l'espèce, la cour constate, comme les premiers juges, dont elle adopte les motifs qu'il ne ressort nullement des pièces produites par Mme [Y] qu'elle recevait des ordres et/ou directives de la société intimée pour organiser son activité, qu'elle était soumise à un contrôle régulier de cette dernière, qu'elle était tenue de respecter des horaires et de demander un accord pour ses absences ou bien encore que la société [1] disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard.

En effet, il ne peut être déduit des deux seules attestations versées aux débats par Mme [Y] et qui émanent de personnes extérieures à la société et ayant une relation amicale avec l'appelante, qu'elle devait respecter une obligation de présence à l'agence de 9h30 à 19h30. Mme [Y] ne justifie pas avoir dû demander une autorisation pour les jours où elle ne s'est pas présente à l'agence.

La communication qui lui a été faite, à titre d'information, du support de formation « vendeur » est insuffisante à établir que Mme [Y] était tenue à une obligation de présence en l'absence d'autres éléments et d'engagement contractuel sur ce point. De même, il n'est pas démontré que l'appelante aurait été contrainte d'assister à des réunions ou aux soirées de « job dating ».

La simple possibilité offerte à l'appelante d'utiliser les outils de l'entreprise et le logiciel de la société pour organiser son travail de prospection sans avoir à contracter, elle-même, des abonnements à des fichiers ne permet pas d'établir que Mme [Y] se trouvait subordonnée à la société intimée. En effet, dans le cadre du contrat signé entre les parties, le mandant s'obligeait à mettre à la disposition de l'agent commercial un certain nombre de moyens, comme l'autorisent les dispositions légales régissant ce type de contrats.

En outre, le logiciel métier ainsi que l'ensemble des outils associés étaient identiques pour tous les collaborateurs du réseau, qu'ils soient salariés ou agents commerciaux.

L'adjonction d'une clause de non-concurrence est également autorisée dans les contrats d'agents commerciaux sans que cela modifie la nature de la relation contractuelle.

Il est encore relevé qu'un agent commercial peut être contractuellement tenu d'exercer son activité pour le compte exclusif de son mandant et que l'immatriculation de l'agent commercial sur un registre spécial est une simple mesure de police professionnelle et n'est plus une condition de validité du contrat d'agence, ni d'accès au statut issu de l'article L. 134-1 du code de commerce. Le fait pour la société intimée de ne pas s'être assurée de l'accomplissement de cette démarche n'était donc pas de nature à remettre en cause la qualité de la relation contractuelle.

A défaut pour Mme [Y] de démontrer qu'elle travaillait dans le cadre d'un service organisé et sous l'autorité de la société, qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et qu'ils ont débouté Mme [Y] de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement.

Mme [Y] sera, aussi, déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à sa difficulté à pouvoir se reloger.

3/ Sur la clause de non-concurrence

Mme [Y] fait valoir que dans le contrat qu'elle a signé avec la société intimée figurait une clause de non-concurrence qui ne prévoyait aucune contrepartie financière. Elle réclame, donc, une somme de 30 372 euros à ce titre sans s'expliquer davantage sur le fondement de cette prétention.

La cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière sociale qu'en matière commerciale, elle a le pouvoir et le devoir de statuer sur le moyen de l'appelante y compris en l'absence de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée.

Mais, ainsi que le relève la société intimée aucune contrepartie financière n'est légalement exigée pour la validité d'une clause de non-concurrence d'agent commercial.

Mme [Y] sera, donc, déboutée de sa demande de ce chef.

4/ Sur les autres demandes

Mme [Y] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de sa demande de paiement de 30 372 euros au titre de la clause de non-concurrence,

Condamne Mme [Y] à payer à la société [1] une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.

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