CA Nîmes, 4e ch. com., 26 juin 2026, n° 24/01150
NÎMES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Vignobles Rhône Terroirs (SARL)
Défendeur :
JDM Diffusion (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rocci
Conseillers :
Mme Vareilles, M. Maitral
Avocats :
Me Brun, Me Floutier, Me Fargeon, Me Vajou, Me Liotard, Selarl Plmc Avocats, Scp Fontaine Et Floutier Associes, Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon, Selarl Lx Nimes, Aarpi Cap Conseil
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024 par la SARL Vignobles Rhône Terroirs à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n° RG 2019 00452 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2024 par la SARL Vignobles Rhône Terroirs, anciennement dénommée la SARL Vignerons de [Localité 2] et de Tain L'Hermitage, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juillet 2025 par la SAS JDM Diffusion, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 mai 2025 par la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2026.
Sur les faits
La société Les Vignerons de [Localité 2] et de [Localité 3] (VRT) a été constituée en 1992 entre plusieurs associés dont la coopérative [Adresse 6] l'Hermitage pour commercialiser les vins issus de la production des associés et, accessoirement, des produits provenant de tiers, à destination de la grande distribution.
Le 3 mars 2017, la société VRT a conclu un contrat d'agent commercial avec la société JDM Diffusion, pour une durée indéterminée. Il était convenu que l'agent recevrait une rémunération sous forme de commissions résultant de deux types d'activités :
- l'activité indirecte générée à la base par la société VRT, le rôle de l'agent étant de faire appliquer et d'optimiser les référencements chez les clients,
- l'activité directe générée principalement par l'agent.
La formation de ce contrat d'agent commercial était conditionnée à l'achat par la société JDM d'une carte d'agent commercial d'un montant de 89 143 euros.
La cave coopérative de [Localité 3] ne souhaitant plus être associée de la société VRT, lui a notifié son retrait le 21 avril 2017. Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2017, les associés de la société VRT ont notamment arrêté la sortie commerciale de la société Cave de [Localité 3] au 31 mars 2018.
La société VRT et ses associés ont réglé amiablement leurs différends en signant un protocole d'accord transactionnel, le 11 octobre 2017. Aux termes de l'article 7-2 dudit protocole, les parties sont convenues que si un agent commercial sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat, cette indemnité sera exclusivement et en totalité supportée par la société Cave de [Localité 3] à qui la rupture est imputable.
Par courrier du 20 novembre 2017, la société Cave de [Localité 3] a informé la société JDM Diffusion de son retrait de la société VRT et lui a proposé la signature d'un contrat d'agent commercial afin de commercialiser ses produits.
La société JDM Diffusion n'a pas donné suite à cette proposition de la société Cave de [Localité 3].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2018, la société JDM Diffusion a demandé à la société Cave de [Localité 3] des explications au sujet du non paiement d'une partie de ses commissions dues pour le premier trimestre 2018.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2018, la société JDM Diffusion a mis en demeure la société VRT de lui régler ses commissions sur les clients de la Cave de [Localité 3].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2018, la société Cave de [Localité 3] a rappelé à la société JDM Diffusion qu'elle lui avait demandé de justifier de l'éventuel préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la séparation entre la société VRT et la coopérative.
Le 13 novembre 2018, la société JDM Diffusion a écrit tant à la société VRT qu'à la société Cave de [Localité 3] afin de trouver une issue amiable au litige.
Sur la procédure
Par exploit du 28 mars 2019, la société JDM Diffusion a fait assigner la société VRT devant le tribunal de commerce d'Avignon (instance n°2019/7394) aux fins de la voir notamment condamner au paiement de la somme de 117 493,08 euros au titre de l'indemnité de rupture, de la somme de 9 791,08 euros au titre du préavis, celle de 1 727,84 euros au titre d'un rappel de commissions pour la période de mars 2018 jusqu'au prononcé de la résiliation du contrat d'agent commercial.
Par exploit du 13 juin 2019, la société VRT a fait assigner la SCA Cave de [Localité 3], Union des Propriétaires pour mise en cause et jonction avec l'instance principale (instance n° 2019/004525).
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment retenu sa compétence pour statuer sur le litige opposant la société VRT à la SCA Cave de [Localité 3], Union des Propriétaires et réservé les droits des parties.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dit que la société Cave de [Localité 3] supportera les dépens d'appel et payera à chacune des sociétés JDM et VRT une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 16 décembre 2020, la société Cave de [Localité 3] a fait assigner la société VRT devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de la voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de confidentialité du protocole du 11 octobre 2017 et de l'abstention de toute diligence pour régler le sort de la société JDM Diffusion.
Cette instance enregistrée sous le n°2020/011842 a été jointe à l'instance enregistrée sous le n° 2019/004525.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué et :
« Fait droit à la demande de résiliation du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion aux torts exclusifs de la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3],
Condamne la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 98.082,48 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Condamne la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 8.173,54 euros au titre de l'indemnité de préavis de rupture du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Déboute la société JDM Diffusion de sa demande de paiement des commissions non perçues à compter du 1er mars 2018,
Condamne la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Condamne la société Cave de [Localité 3] à payer à la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 106.256,02 euros au titre de la garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019,
Déboute la société Cave de [Localité 3] de sa demande de sommation sous astreinte à produire les pièces comptables,
Condamne la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53.128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
Condamne les sociétés Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et Cave de [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 6.000 euros, en deux parts égales de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront partagés également entre la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la société Cave de [Localité 3], dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 84,48 euros TTC ».
La société VRT, anciennement dénommée [Adresse 7] L'Hermitage, a relevé appel le 29 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'il a :
- fait droit à la demande de résiliation du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion aux torts exclusifs de la société VRT ;
- condamné la société VRT à payer à la société JDM Diffusion la somme de 98.082,48 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- condamné la société VRT à payer à la société JDM Diffusion la somme de 8.173,54 euros au titre de l'indemnité de préavis de rupture de contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- condamné la société VRT à payer à la société JDM Diffusion la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- condamné la société VRT à payer à la société Cave de [Localité 1] la somme de 53.128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
- condamné la société VRT et la société Cave de [Localité 1] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 6.000 euros, en deux parts égales de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront partagés également entre la société VRT et la société Cave de [Localité 1], dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 84,48 euros TTC et plus généralement d'avoir rejeté les demandes, fins et prétentions de la société Vignobles Rhône Terroirs.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société VRT, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L134-4 et suivants du code de commerce et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« Juger l'appel diligenté par la société VRT recevable et bien fondée,
Infirmer le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dont appel en ce qu'il a :
« Fait droit à la demande de résiliation du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion aux torts exclusifs de la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3],
Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 98.082,48 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 8.173,54 euros au titre de l'indemnité de préavis de rupture de contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53.128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
Condamné les sociétés Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et Cave de [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 6.000 euros, en deux parts égales de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront partagés également entre la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la société Cave de [Localité 3], dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 84,48 euros TTC
Le confirmer pour le surplus,
Débouter la société JDM Diffusion de son appel incident tendant à voir :
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 117.088,7 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture ;
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 9.757,4 euros au titre du préavis de rupture ;
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 89.143 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte de valeur totale de la carte professionnelle ;
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 93.670,96 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de commissions ;
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 10.000 euros au titre des préjudices moraux subis par cette dernière ;
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs aux entiers dépens de première instance et d'appel
Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Débouter la société Cave de [Localité 1] de son appel incident tendant à :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, en ce qu'il a :
- Condamné la société Cave de [Localité 3] à payer à la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 106 256,02 euros au titre de la garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019,
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53 128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
- Condamné les sociétés Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la Cave de [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 6 000 euros en deux parts égales de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens qui seront partagés également entre la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la société Cave de [Localité 3] dont ceux du greffe liquidés à la somme de 84,48 euros ».
Statuant à nouveau :
Juger et déclarer la demande de garantie de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT contre la coopérative SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 122 et 32 du code de procédure civile.
Débouter la société SARL Vignobles Rhône Terroirs ' VRT de l'intégralité de ses demandes contre la coopérative SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires
Subsidiairement :
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires à supporter outre l'indemnité compensatrice de rupture, l'indemnité compensatrice de préavis,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a exclu de la garantie la demande de dommages et intérêts qu'il a arrêtée à la somme de 10 000 euros ainsi que la demande de paiement des commissions depuis le 1er mars 2018 jusqu'au prononcé du jugement,
Juger que la garantie de la coopérative si elle est acquise ne peut porter que sur l'indemnité de rupture et la limiter à 45 448 euros et débouter la société JDM Diffusion et la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT du surplus
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à l'égard de la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires,
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation à la somme de 53 128,01 euros,
Juger que la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT a manqué à son obligation de confidentialité et a commis des inactions fautives en lien avec le préjudice subi par la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires,
Condamner la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à payer à la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires de l'intégralité de son préjudice qu'elle chiffre à la somme de 130 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 décembre 2020,
A tout le moins :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53 128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020.
Débouter la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT et la SAS JMD Diffusion de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à payer à la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Statuant à nouveau :
Sur les demandes formées par la société JDM Diffusion à l'encontre de la société VRT et
1/ A titre principal : sur la résiliation
Constater que la société VRT n'est nullement responsable du retrait des produits de la Cave de [Localité 3]
Constater que la société VRT n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société JDM Diffusion.
En conséquence,
Juger la société JDM Diffusion mal fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société VRT.
Rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de la société JDM Diffusion.
2 / A titre subsidiaire : sur l'indemnisation
Ramener les demandes de la société JDM Diffusion à de plus justes proportions à savoir 41.468,14 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre 3.455,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Juger que tenant les versements intervenus depuis la résiliation du contrat d'agent commercial retenue à la date du 31 mars 2019, la société JDM Diffusion a été intégralement indemnisée au titre de l'indemnité de rupture et de préavis.
Rejeter la demande de la société JDM Diffusion au titre du préjudice moral et financier qu'elle prétend avoir subi.
3/ Sur l'appel incident de la société JDM Diffusion
Juger irrecevables, car nouvelles en cause d'appel, les demandes formées par la société JDM Diffusion visant à obtenir la condamnation de la société VRT au paiement d'une indemnité pour perte de valeur totale de sa carte professionnelle ou pour la perte de chance d'obtenir le versement de commissions ou pour préjudice moral.
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société JDM Diffusion à ce titre
A titre subsidiaire,
Constater que la société JDM Diffusion ne rapporte pas la preuve des prétendus préjudices complémentaires qu'elle prétend avoir subis du fait de la résiliation du contrat d'agent commercial et que ses demandes de la société JDM Diffusion ont le même objet que l'indemnité de rupture octroyée.
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société JDM Diffusion à ce titre
Sur les demandes formulées par la société Cave de [Localité 1] vis-à-vis de la société VRT et inversement
1/ Sur l'appel incident de la société Cave de [Localité 1] et la recevabilité des demandes de la société VRT
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable et bien-fondé l'appel en cause de la société Cave de [Localité 1],
Débouter la société Cave de [Localité 1] de son appel incident à ce titre.
Ainsi,
Condamner la société Cave de [Localité 1] à relever et garantir la société VRT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en application du protocole.
2/ Sur l'absence de faute de la société VRT vis-à-vis de la société cave de [Localité 1]
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société VRT à verser à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53.128,01 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 24 décembre 2020, date de l'assignation
Juger que la société VRT n'a commis aucune faute vis-à-vis de la société Cave de [Localité 1], qui s'est contractuellement engagée à supporter le coût de l'indemnité compensatrice éventuellement due en réparation du préjudice subi par les agents commerciaux de la société VRT, résultant du retrait de ses produits.
Débouter la Cave de [Localité 1] de son appel incident et rejeter ses demandes, fins et prétentions tendant à voir condamner la société VRT au paiement de la somme de 130.000 euros, ou des sommes qui pourraient être mises à la charge de la coopérative Cave de [Localité 1] dans le cadre de cette procédure.
En tout état de cause, sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Condamner la société JDM Diffusion au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société VRT, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles. Elle n'est pas responsable du départ de son associée, la société Cave de [Localité 3] au 31 décembre 2017 et du retrait de ses marques au 31 mars 2018. Lors de la signature du contrat d'agent commercial avec la société JDM Diffusion, elle ne pouvait pas anticiper le départ de son associée et n'a commis aucune man'uvre dilatoire. La société VRT diffuse des marques qui ne lui appartiennent pas ; c'est pour cette raison que seuls les clients ont été contractualisés et non les marques ou appellations. Le contrat d'agent commercial et ses annexes ne font nullement référence aux produits de la société Cave de [Localité 3]. Il n'y a donc pas eu de modification unilatérale fautive du contrat d'agent commercial. Une solution alternative a été proposée à la société JDM Diffusion, à savoir de conclure un deuxième contrat d'agent commercial avec la société Cave de [Localité 3], tout en poursuivant le contrat initial avec la société VRT pour le surplus; la société JDM Diffusion a refusé délibérement cette proposition.
À titre subsidiaire, la société VRT souligne que les premiers juges ont, à tort, doublement indemnisé la société JDM Diffusion en intégrant dans leur calcul le montant estimé de commissions non perçues. Or, l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial inclut de facto cet élément. Le montant des commissions perçues entre le 1er avril 2017 et le 31 septembre 2019 s'élève à 75 621,19 euros. A compter de 2022, la société JDM Diffusion semblant ne plus avoir exécuté son mandat, il convient de retenir la moyenne des commissions qu'elle a effectivement perçues de 2017 à fin 2021, soit une indemnité de rupture de 45.448 euros. L'indemnité à laquelle la société JDM Diffusion peut prétendre est égale à la perte de la valeur de la carte professionnelle acquise correspondant aux seules commissions de la [Adresse 8], soit la somme de 41.468,14 euros. L'indemnité de préavis doit être calculée sur cette base de 41.468,14 euros et non de 98.082,48 euros.
La société VRT fait observer qu'elle a été parfaitement loyale avec la société JDM Diffusion en lui proposant, par l'intermédiaire de la société Cave de [Localité 3] une solution alternative qui lui aurait permis d'éviter toute perte de commissions. Le prétendu préjudice moral et financier de la société JDM Diffusion n'est né que de son refus de trouver un arrangement avec la société Cave de [Localité 3]. La perte régulière de chiffre d'affaires évoquée par les premiers juges sur les années 2020 et 2021 (à hauteur de 8.172 euros HT) ne résulte que du comportement de la société JDM Diffusion qui fait preuve d'un total désintérêt dans l'exécution de son mandat.
La société VRT soutient que les demandes formées par la société JDM Diffusion au titre de la perte de valeur de la carte professionnelle ou de la perte de chance d'obtenir le versement de commissions sont nouvelles en appel. L'indemnité prévue à l'article L134-12 du code de commerce n'est pas cumulable avec l'indemnité de perte de clientèle et/ou de carte professionnelle, précisément parce qu'elles ont le même objet. La société JDM Diffusion n'a subi aucun préjudice, à ce titre. Sur les 89 143 euros de la carte, les produits Cave de [Localité 3] ne représentaient que 41 468 euros, qui ont déjà été pris en compte dans le cadre de l'indemnisation compensatrice du préjudice que cause l'extinction prématurée du contrat. S'agissant des 47 675 euros supplémentaires au titre de la valorisation de la carte, ils ont bien généré des commissions grâce au contrat conclu avec VRT. Le même raisonnement doit être tenu concernant la demande de perte de chance d'obtenir des commissions.
La société VRT fait valoir que la société JDM Diffusion l'ayant assignée en vue de faire juger la rupture de son contrat d'agent commercial, elle était bien fondée à appeler dans la cause la société Cave de [Localité 3], qui aux termes de l'article 7 de la transaction s'est engagée à prendre en charge le règlement des indemnités liées à la rupture du contrat d'agent commercial, du fait du retrait de ses produits. La société Cave de [Localité 3] a indiqué à la société JDM Diffusion, par courrier du 13 novembre 2018, que la société VRT n'avait commis aucune faute à son encontre. La société Cave de [Localité 3] est dès lors mal fondée à venir aujourd'hui soutenir le contraire et son argumentation, à ce titre, est irrecevable en vertu du principe de l'estoppel. C'est bien le comportement fautif de la société Cave de [Localité 3], consistant à retirer ses produits de la société VRT, qui est à l'origine de la demande de résiliation faite par la société JDM Diffusion. L'article 7 de la transaction du 11 octobre 2017 ne distingue pas en fonction du type d'indemnité sollicitée. La garantie ne se limite pas à la seule indemnité compensatrice de clientèle. Elle est destinée à réparer tout le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la résiliation de son contrat.
La société VRT réplique qu'elle n'a rompu aucun engagement de confidentialité et n'a nullement méconnu ses engagements vis-à-vis de la société Cave de [Localité 3]. Elle était parfaitement en droit de produire la transaction du 11 octobre 2017 afin de justifier son appel en cause dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre par la société JDM Diffusion. Elle n'a pas été passive vis à vis de la société JDM Diffusion puisqu'elle lui a proposé la mise en place d'un nouveau contrat d'agent commercial, par l'intermédiaire de la société Cave de [Localité 3]. La société VRT n'avait aucune raison de prendre l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion, qui continuait à travailler et à toucher des commissions, à ce titre. La société VRT n'a commis aucune faute vis à vis de la société JDM Diffusion ou de la société Cave de [Localité 3].
Dans ses dernières conclusions, la société JDM Diffusion, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion aux torts exclusifs de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs ;
- Réformer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à JDM Diffusion ;
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 117.088,7 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 9.757,4 euros au titre du préavis de rupture ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 89.143 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte de valeur totale de la carte professionnelle ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 93.670,96 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de commissions ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 10.000 euros au titre des préjudices moraux subis par cette dernière ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner la société SARL Vignobles Rhône Terroirs à verser à la société JDM Diffusion la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ».
La société JDM Diffusion rappelle que la rupture d'un contrat d'agent commercial ouvre, par principe, droit à l'agent commercial au paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Les circonstances évoquées par l'article L.134-13 du code de commerce ne sont pas des fautes. Ainsi, même le mandant non fautif est débiteur, en cas de rupture du contrat d'agence, d'une indemnité de rupture. En l'espèce, la société VRT a modifié unilatéralement le contrat puisqu'elle a changé les produits à vendre ce qui a énormément restreint les clients potentiels de la société JDM. Et, cette modification qui relève du mandant a pour effet de rendre sans intérêt économique le contrat. L'assertion suivant laquelle VRT ne serait pas responsable du départ de la société Cave de [Localité 3] n'est pas justifiée par un élément de preuve et est dénuée de toute valeur juridique. Le contrat d'agent commercial fait directement référence à l'annexe 1 à des produits et non pas seulement à des clients. Les gammes directe et indirecte de produits sont prises en compte tant pour les objectifs visés en annexe 3 du contrat d'agent commercial que pour le montant de la commission que la société VRT doit verser. Suivant les produits, le rôle de l'agent n'est pas le même. Les produits font partie intégrante du contrat d'agent commercial. L'exercice de la liberté contractuelle ne saurait être source de rejet du versement d'une indemnité compensatrice de préjudice subi des suites de la rupture d'un contrat d'agent commercial. Etant désabusée du contrat d'agent commercial formé avec la société VRT, la société JDM n'a pas pris le risque d'un nouveau contrat avec les colistiers de la société VRT. La société JDM Diffusion n'était pas tenue de former un nouveau contrat d'agence pour diminuer son préjudice. Plus encore, si elle l'avait fait, cela n'aurait pas été pris en compte pour fixer l'indemnité de rupture du contrat d'agence.
La société JDM Diffusion explique que la pratique reconnue par la société VRT elle-même est à deux ans de commissions ; or, après avoir dit que la période retenue pour établir le montant de l'indemnité était de 24 mois allant du 1er avril 2017 et s'achevant le 31 mars 2019, le tribunal a pourtant calculé l'indemnité compensatrice sur treize mois. Sur la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, elle a perçu 75 620,56 euros de commissions de la société VRT et 41 468,14 euros de commissions de la société Cave de [Localité 3]. Il convient d'additionner les deux montants pour obtenir celui de l'indemnité compensatrice de rupture de 117 088,70 euros. Le montant du préavis s'établit à deux mois de commissions, soit 9 757,40 euros. Elle se retrouve avec une carte professionnelle dont la valeur est nulle et dont elle a fait l'acquisition pour un montant de 89.143 euros. La valorisation de la carte professionnelle dépend évidemment du chiffre d'affaires qu'elle permet d'obtenir. Et, ce chiffre d'affaires est rattaché directement aux produits qui sont susceptibles d'être proposés à la vente. Dès lors, le retrait du catalogue de nombreux produits a entraîné par voie de conséquence une chute drastique de la valeur de la carte professionnelle de la société JDM Diffusion. De plus, en privant la société JDM de la possibilité de commercialiser une partie des produits au contrat d'agent commercial, la société VRT lui a fait perdre la chance d'obtenir le versement de commissions mensuelles d'un montant de 4 878,7 euros par mois. La société VRT prétend que la demande est à la fois irrecevable et mal-fondée, sans indiquer que sa défense au fond serait subsidiaire. Les arguments sont développés au même niveau en violation du principe de l'estoppel. Or, une demande d'indemnisation fondée sur la cessation d'un contrat est similaire à la demande d'indemnisation d'un autre chef de préjudice résultant de la même cessation du contrat. Elles ont l'une et l'autre le même objet. La demande d'indemnisation de la perte de chance des suites de la rupture du contrat d'agence se présente comme le complément nécessaire de la demande d'indemnisation fondée sur l'article L.132-12 du code de commerce. La demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir le versement de nouvelles commissions n'est donc pas nouvelle et partant est recevable. L'indemnisation de la perte de chance des commissions obtenues n'a rien à voir avec l'indemnisation des efforts réalisés pendant le contrat d'agence. Elle a pour vocation d'indemniser les pertes de revenus postérieures à la cessation du contrat d'agence.
La société JDM Diffusion précise s'agissant de ses préjudices moraux que la manière dont la société VRT s'est comportée lui a complètement fait perdre tout croyance dans les rapports économiques mais a également engendré une perte substantielle de ses revenus et l'a entraînée dans un long contentieux.
Dans ses dernières conclusions, la société Cave de [Localité 1], intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- « Fait droit à la demande de résiliation du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion aux torts exclusifs de la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3],
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 98.082,48 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 8.173,54 euros au titre de l'indemnité de préavis de rupture de contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- Débouté la société JDM Diffusion de sa demande de paiement des commissions non perçues à compter du 1er mars 2018,
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Sur l'appel de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT :
Débouter la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT en ce qu'elle demande de voir :
Condamner la société Cave de [Localité 1] à relever et garantir la société VRT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en application du protocole.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société VRT à verser à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53.128,01 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 24 décembre 2020, date de l'assignation
Juger que la société VRT n'a commis aucune faute vis-à-vis de la société Cave de [Localité 1],
Débouter la Cave de [Localité 1] de son appel incident et rejeter ses demandes, fins et prétentions à tendant à voir condamner la société VRT au paiement de la somme de 130.000 euros, ou des sommes qui pourraient être mises à la charge de la coopérative Cave de [Localité 1] dans le cadre de cette procédure.
Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a :
- Condamné la société Cave de [Localité 3] à payer à la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 106 256,02 euros au titre de la garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019,
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53 128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
- Condamné les sociétés Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la Cave de [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 6 000 euros en deux parts égales de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens qui seront partagés également entre la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] et la société Cave de [Localité 3] dont ceux du greffe liquidés à la somme de 84,48 euros ».
Juger et statuer à nouveau :
- Juger et déclarer la demande de garantie de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT contre la coopérative SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 122 et 32 du code de procédure civile.
- Débouter la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT de l'intégralité de ses demandes contre la coopérative SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires
Subsidiairement :
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires à supporter, outre l'indemnité compensatrice de rupture, l'indemnité compensatrice de préavis,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a exclu de la garantie la demande de dommages et intérêts qu'il a arrêtée à la somme de 10 000 euros ainsi que la demande de paiement des commissions depuis le 1er mars 2018 jusqu'au prononcé du jugement,
- Juger que la garantie de la coopérative si elle est acquise ne peut porter que sur l'indemnité de rupture et la limiter à 45 448 euros et débouter la société JDM Diffusion et la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT du surplus y compris la nouvelle demande de la société JDM Diffusion au titre de la perte de chance, laquelle sera déclarée irrecevable et à tout le moins mal fondée,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à l'égard de la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation à la somme de 53 128,01 euros,
- Juger que la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT a manqué à son obligation de confidentialité et a commis des inactions fautives en lien avec le préjudice subi par la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires,
- Condamner la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à payer à la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires de l'intégralité de son préjudice qu'elle chiffre à la somme de 130 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 décembre 2020,
- A tout le moins, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société Cave de [Localité 3] la somme de 53 128,01 euros au titre du préjudice subi pour inaction fautive outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
- Débouter la société SARL Vignobles Rhône Terroirs- VRT et la SAS JMD Diffusion de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner la SARL Vignobles Rhône Terroirs - VRT à payer à la SCA Cave de [Localité 3] Union des propriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ».
La société Cave de [Localité 3] explique qu'elle s'est retirée de la société VRT, en raison de divergences de point de vue et d'actes de favoritisme du gérant de cette dernière au profit de la coopérative La Cave des Vignerons de [Localité 2]. Son seul départ du capital de la société VRT ne permet pas d'expliquer la saisine du tribunal par la société JDM Diffusion en juin 2019, aux fins de résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial alors que la société VRT pouvait trouver d'autres marchés et que, d'ailleurs, courant 2019, la société Rhonea est entrée dans le capital social de la société VRT, ce qui démontre sa capacité à poursuivre et à développer son activité.
La société Cave de [Localité 3] indique qu'à la date de l'assignation d'appel en cause, la demande était prématurée et donc irrecevable. Il ressort de l'article 7 du protocole que l'appel en garantie de la société Cave de [Localité 3] suppose que le contrat d'agent commercial soit rompu. Or, à la date de l'assignation d'appel en cause, la rupture du contrat d'agent n'avait pas été prononcée, puisque le contrat d'agent commercial conclu entre la société JDM Diffusion et la société VRT a été exécuté jusqu'à ce que le tribunal statue. L'autre condition cumulative pour que l'appel en garantie soit recevable est que la rupture soit imputable à la société Cave de [Localité 3] ; il s'agit d'une condition de fond. L'imputabilité de la rupture est appréciée au vu des engagements pris par les parties dans l'article 7-1. La société Cave de [Localité 3] ne s'est pas engagée, sans condition, à supporter, de façon automatique, le coût de l'indemnité de rupture résultant du retrait de ses produits. Le fait de rajouter « à qui la rupture est imputable » nécessite pour la société VRT de rapporter la preuve du comportement fautif de la société Cave de [Localité 3]. La société VRT qui, dans ses conclusions, tente de caractériser une faute de la société Cave de [Localité 3] reconnaît donc bien qu'un manquement contractuel doit être imputable à cette dernière pour pouvoir agir en garantie à son encontre. Le protocole a été signé précisément pour accompagner le retrait de la société Cave de [Localité 3] de la société VRT et non pour régler les suites d'un départ fautif de sa part. La société Cave de [Localité 3] a respecté les engagements pris dans le protocole en proposant à la société JDM Diffusion de poursuivre en direct sa relation commerciale. C'est le comportement fautif de la société VRT qui est à l'origine de la saisine du tribunal par la société JDM Diffusion. La société VRT n'a pas informé la société JDM Diffusion, lors de la signature du contrat d'agent commercial, ni même au 21 avril 2017, qu'un des associés se retirait. La société VRT n'a pas tiré les conséquences du refus de modification de son contrat par la société JDM Diffusion et est restée inactive.
La société Cave de [Localité 3] réplique qu'en application de l'article 7 du protocole, seule l'indemnité compensatrice de clientèle ou l'indemnité de rupture pourrait entrer dans le champ de « la garantie », à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de préavis. La société Cave de [Localité 3] n'est pas liée à la société JDM par un contrat de mandat. Elle n'avait aucune légitimité pour initier la rupture du contrat d'agent commercial et notifier un préavis qui aurait été alors effectué par l'agent et non payé sous forme d'indemnité. La demande formulée par la société JDM Diffusion devant la cour, à savoir, la condamnation de la société VRT à lui payer la somme de 93 670,96 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le versement de commissions, constitue une demande nouvelle. D'autre part, cette demande est hors garantie au vu de la rédaction de l'article 7 du protocole.
La société Cave de [Localité 3] souligne que le mode de calcul appliqué par la société JDM Diffusion ne correspond pas aux modalités habituellement admises en vue de la reconstitution d'une « rémunération ». Après le 1er mars 2018, et si comme l'indique la société JDM Diffusion, la perte des produits «Cave de [Localité 1] » entraînait une perte de commissions d'un montant au moins égal à 20 734 euros par an, elle aurait du avoir une activité qui lui permettait de générer au moins 23 837 euros de commissions par an avec les autres produits commercialisés par VRT. Le montant, plutôt faible, de commissions perçues en 2019, 2020 et 2021 démontre que la société JDM Diffusion a saisi le tribunal de commerce et a délaissé la prospection pour VRT. La société JDM Diffusion est infondée à réintégrer des commissions hypothétiques pour calculer un montant de commissions annuelles également hypothétique. Il est juste de prendre en compte le montant des commissions effectivement perçues par JDM durant l'exécution du contrat soit de 2017 à fin 2021. La moyenne des commissions perçues sur 5 ans est de 22 724 euros. L'indemnité de rupture doit donc être réduite à la somme de 45 448 euros (22 724 X 2).
La société Cave de [Localité 3] soutient que les parties ont exprimé leur volonté de soumettre le protocole, définissant les conditions de son départ de la société VRT, à une obligation réciproque de confidentialité. Par ailleurs, chacune des parties s'est engagée à ne transmettre à des tiers aucune indication de nature à nuire à l'une ou l'autre des parties. En faisant le choix de communiquer ce protocole alors même qu'aucun état de nécessité ne le justifiait, la société VRT a violé l'obligation de confidentialité.
La société Cave de [Localité 3] fait également valoir que, de par son inaction et sa volonté de ne pas régler le sort du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion, la société VRT est à l'origine exclusive de la rupture du contrat d'agent et de l'indemnisation qui en découle. Alors que la société VRT avait pris l'engagement de rencontrer individuellement tous les agents commerciaux afin de les informer de la séparation et leur proposer des solutions, suite au départ de la société Cave de [Localité 3], elle n'a pris aucune initiative dans la gestion du dossier de la société JDM Diffusion. La société JDM Diffusion ayant refusé la modification de son contrat d'agent, la société VRT ne lui a pas proposé d'autres alternatives et n'a pas, non plus, tiré les conséquences de ce refus. Au contraire, la société VRT a laissé la situation se détériorer, refusant d'impliquer la société JDM Diffusion, lors de l'arrivée d'un nouvel actionnaire qui était annonciateur de développement de nouveaux marchés. En ne notifiant pas la rupture du contrat d'agent commercial dès la fin de l'année 2017, la société VRT a commis une faute puisque, dans le protocole, elle a pris l'engagement de résilier le contrat d'agent, à défaut d'accord. La société VRT a ainsi pris le risque d'allonger l'ancienneté de la société JDM Diffusion. Le fait que lors de la signature du contrat d'agent commercial, la société VRT n'ait pas révélé les intentions de la société Cave de [Localité 3] de sortir de son capital démontre que le départ de cette dernière n'était pas problématique pour la poursuite du contrat d'agent commercial.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur les demandes formées par la société JDM Diffusion à l'encontre de la société VRT
L'article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce, prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Il en résulte que la cessation du contrat d'agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.
L'article L.134-13 dispose que :
« La réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit
justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
L'imputabilité de la rupture
La société VRT fait valoir que le retrait de produits ne peut légitimer une quelconque résiliation, seuls les clients ayant été contractualisés et non les marques.
L'article 16 du contrat d'agent commercial stipule que les annexes 1 à 5 en font partie intégrante. Or, l'annexe 1 intitulée 'Produits contractuels' fait la distinction entre la gamme directe constituée de produits référencées VRT et la gamme indirecte constituée de produits indiqués dans les plans de vente enseignes reprenant les gammes permanentes définies au cours des négociations annuelles, les produits retenus en opérations et foire aux vins, confirmés via un support internet. Les gammes directes et indirectes de produits sont également prises en compte tant pour les objectifs visés en annexe 3 du contrat d'agent commercial que pour le montant de la commission que la société VRT doit verser, si les conditions sont remplies, à la société JDM.
Les produits dont l'agent commercial est chargé soit d'optimiser la distribution, soit de commercialiser font ainsi bien partie du champ contractuel.
Le retrait de la société Cave de [Localité 3] qui détenait 45% du capital social de la société VRT a entraîné une baisse substantielle des commissions touchées par la société JDM Diffusion qui a perdu près de la moitié des produits proposés à la vente, et, par voie de conséquence, les clients intéressés par ces produits. La poursuite du contrat d'agent commercial était donc dénuée de tout intérêt économique pour la société JDM Diffusion dès lors que les produits de la société Cave de [Localité 3] sortaient du champ contractuel.
La société JDM Diffusion était libre de refuser de signer un nouveau contrat d'agent commercial avec la société Cave de [Localité 3] et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir accepté la proposition qui lui a été faite le 20 novembre 2017, dans l'objectif de diminuer son préjudice. En tout état de cause, n'auraient pas été prises en considération, pour évaluer la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, les circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant (Com., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-21.527) .
La société JDM Diffusion n'a aucune responsabilité dans la modification unilatérale du contrat d'agent commercial qui ne résulte que de la modification du capital social de la société VRT. A cet égard, il est indifférent que la société VRT ait commis ou non une faute. Dès lors que la modification unilatérale du contrat d'agent commercial ayant rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle lui est imputable, elle est tenue d'indemniser la société JDM Diffusion des conséquences de la rupture.
Le montant de l'indemnité compensatrice
Selon les usages en la matière, l'indemnité de rupture correspond à deux années de rémunération.
L'indemnité de rupture est destinée à compenser la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, durant la période nécessaire à la reconstitution d'une clientèle équivalente. La rupture du contrat d'agent commercial entraînant la suppression des commissions de toute nature touchées par l'agent, le préjudice ne saurait être limité, comme le propose la société VRT, à la disparition des seules commissions ayant pour contrepartie la promotion ou commercialisation des produits de la Cave de [Localité 3].
Il convient donc de prendre en considération l'ensemble des commissions qui auraient été normalement perçues par la société JDM Diffusion si le contrat avait été exécuté, selon les conditions initiales.
En l'occurrence, l'activité économique de la société JDM Diffusion ne s'est poursuivie, dans les conditions prévues contractuellement, que du 3 mars 2017 au 1er mars 2018 ; les commissions facturées de mars 2018 à décembre 2021 inclus ne correspondent pas à toutes celles que l'agent était en droit d'attendre puisque manquaient les commissions sur les produits de la Cave deTain l'Hermitage. Le mode de calcul proposé par la société Cave de [Localité 3], basé sur la moyenne de commissions perçues pendant les cinq années d'exécution du contrat, doit donc également être écarté.
Le départ des deux directeurs commerciaux de la société VRT en juillet 2018, puis celui de son gérant, Monsieur [O], en 2020, constituent des faits objectifs rendant vraisemblables les explications de la société JDM Diffusion selon lesquelles elle avait perdu ses interlocuteurs pour les actions auprès des centrales d'achat, entraînant la chute de son chiffre d'affaires au cours des années 2019, 2020 et 2021, s'agissant des produits autres que ceux de la [Adresse 9] l'Hermitage.
En revanche, le désintérêt de la société JDM Diffusion dans l'exécution du mandat et son manque d'investissement à partir de l'année 2019 ne sauraient être démontrés par le seul courrier qui lui a été adressé à ce sujet, le 19 avril 2021, par la société VRT .
Le chiffre d'affaires réalisé par la société JDM Diffusion postérieurement au 31 mars 2019 ne correspond donc pas à une activité normale, pour des raisons indépendantes de la volonté de cette dernière, et il ne saurait servir de base au calcul de l'indemnité de rupture. C'est donc de manière pertinente que le tribunal a retenu le montant des commissions perçues par la société JDM Diffusion entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019 qui s'élève à 75.621,19 euros. Toutefois, le tribunal a relevé, à juste titre, à partir des données utilisées pour la valorisation de la carte d'agent commercial, que du 1er mars 2018 au 31 mars 2019, donc sur une période de treize mois, la société JDM Diffusion aurait du toucher, en sus, des commissions mensuelles de 1 727,84 euros pour les produits de la Cave de Tain l'Hermitage, soit la somme totale de 22 461,92 euros. Il s'en suit que sur une période de deux années, les commissions théoriques qui auraient du être versées à la société JDM Diffusion, si le contrat avait été normalement exécuté, se seraient élevées à 98 082,48 euros.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 98 082,48 euros l'indemnité de rupture représentant deux années de rémunération.
Le montant de l'indemnité de préavis
Les parties s'accordent pour reconnaître qu'en vertu des dispositions de l'article L.134-11, alinéa 3, du code de commerce et des stipulations contractuelles, la durée du préavis est de deux mois.
Le jugement critiqué sera donc également confirmé en ce qu'il a alloué à l'agent commercial une indemnité de préavis de 8 173,54 euros.
La perte de valeur de la carte professionnelle
La demande en réparation de la perte de valeur de la carte professionnelle, formée pour la première fois, en cause d'appel, doit être déclarée recevable, sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges, à savoir, l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat d'agent commercial.
L'indemnité de rupture allouée à l'agent, équivalente à deux années de commissions, est destinée à compenser la perte de sa carte professionnelle qu'il n'a pas pu négocier et à lui permettre de reconstituer une nouvelle clientèle équivalente à celle perdue. Dès lors, la société JDM Diffusion ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de l'indemnité de rupture.
La perte de chance d'obtenir de nouvelles commissions
Cette demande est également recevable, sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile. Elle est cependant mal fondée en ce qu'elle fait double emploi avec la demande d'indemnité de rupture qui tend à réparer le préjudice résultant du manque à gagner consécutif à la résiliation du contrat.
Le préjudice moral
La société JDM Diffusion, personne morale, ne caractérise pas le préjudice qu'elle invoque résultant de la perte de croyance dans les rapports économiques.
Si la société VRT n'a pas répondu directement aux courriers des 24 octobre et 13 novembre 2018 de la société JDM Diffusion, cette dernière a été contactée par la société Cave de [Localité 3] qui lui a demandé, à deux reprises, de justifier du préjudice qu'elle estimait avoir subi et de l'évaluer. La société JDM Diffusion est donc mal fondée à invoquer le long contentieux dans lequel elle a été entraînée en raison de la manière dont elle a été traitée par la société VRT.
Par conséquent, la cour estime devoir débouter la société JDM Diffusion de sa demande de dommages-intérêts.
2) Sur les demandes formées par la société VRT à l'encontre de la société Cave de [Localité 3]
L'article 7 du protocole transactionnel du 11 octobre 2017 énonce :
« 7-1 Agents- Une restructuration de VRT du fait du départ la cave de [Localité 1] l'Hermitage conduira soit, à la résiliation des contrats conclus avec ses agents soit, à une modification de leur périmètre : lesdits agents pourraient alors en conséquence solliciter le paiement d'indemnisation par VRT. Il y a lieu d'en faire la liste, d'examiner les accords existants et les bases de calcul des commissions. Il y aura lieu ensuite de rencontrer individuellement les agents, de leur présenter la nouvelle organisation prévue, de leur indiquer la position de chacune des parties. Les parties s'engagent pour leurs produits à proposer aux agents de VRT le maintien des conditions contractuelles pour les représenter auprès la clientèle de la grande distribution.
7-2 VRP ...Les parties conviennent que si un agent commercial ou le VRP sollicitent le paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat, cette indemnité sera exclusivement et en totalité supportée par la cave de [Localité 1] à qui la rupture est imputable ».
La société Cave de [Localité 3] prétend qu'à la date de son assignation aux fins d'appel en cause, la demande était prématurée et irrecevable.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
L'article 334 précise que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé (1re Civ., 6 octobre 1998, pourvoi n° 96-20.111).
La société Cave de [Localité 3] ne s'est certes pas engagée contractuellement à l'égard de la société JDM Diffusion qui n'était pas partie au protocole d'accord transactionnel visé ; cependant, la société Cave de [Localité 3] s'est obligée envers la société VRT qui disposait donc bien d'un intérêt actuel et certain à l'appeler en cause dès lors qu'elle-même avait été attraite en justice par la société JDM Diffusion aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial et à la voir condamner au paiement de diverses indemnités, à ce titre. L'appel en garantie était ouvert quand bien même la résiliation judiciaire n'avait pas été encore ordonnée et aucune condamnation prononcée à l'encontre de la société VRT .
La société Cave de [Localité 3] soutient qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle avait des raisons légitimes de sortir du capital social de la société VRT et qu'elle avait respecté ses engagements contractuels en proposant à la société JDM Diffusion de poursuivre la collaboration pour la commercialisation de ses produits afin de ne pas impacter l'activité de l'agent.
Toutefois, l'article 7 du protocole transactionnel du 11 octobre 2017 ne subordonne pas la prise en charge de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice que l'agent estimerait avoir subi du fait de la rupture de son contrat, à la démonstration d'une faute de la société Cave de [Localité 3]. Après avoir expliqué que la restructuration de la société VRT du fait du départ de la Cave de [Localité 3] conduirait soit, à la résiliation des contrats conclus avec ses agents soit, à une modification de leur périmètre et que lesdits agents pourraient alors, en conséquence, solliciter le paiement d'indemnisation par la société VRT, le protocole tire les conséquences de cet événément en affirmant que la rupture serait, dans ce cas, imputable à la société Cave de [Localité 3].
Ce faisant, la société Cave de [Localité 3] s'est engagée, sans condition, à supporter in fine les conséquences de la rupture de tout contrat d'agent commercial qui découlerait de son départ du capital social de la société VRT. Or, en l'occurrence, la résiliation du contrat d'agent de la société JDM Diffusion a bien été engendrée par la perte de la commercialisation des produits de la Cave de [Localité 3]. La demande de garantie formée par la société VRT est donc fondée.
Il ne saurait être fait grief à la société VRT de ne pas avoir informé la société JDM Diffusion, lors de la signature du contrat au 3 mars 2017, du retrait de la société Cave de [Localité 3] qui faisait seulement l'objet de discussions confidentielles et n'avait pas donné lieu à une décision effective. Et il n'est pas établi que le fait que la société VRT n'ait pas donné cette information à l'agent commercial dès la notification au 21 avril 2017 du retrait de la société Cave de [Localité 3] ait eu une incidence sur le préjudice de ce dernier et donc sur l'étendue de son indemnisation.
L'article 7 du protocole transactionnel du 11 octobre 2017 fait état de l'engagement de la société Cave de [Localité 3] de prendre en charge l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice que l'agent estimerait avoir subi du fait de la rupture de son contrat.
Il n'est fourni aucun élément qui permette de considérer qu'il entrait dans la commune intention des parties de faire supporter à la société Cave de [Localité 3] l'indemnité de préavis qui compense le fait que l'agent n'a pas pu travailler pendant le délai de prévenance de la rupture de son contrat.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a condamné la société Cave de [Localité 3] à payer à la société VRT la somme de 106 256,02 euros au titre de la garantie qui doit être strictement limitée à l'indemnité de rupture.
3) Sur les demandes formées par la société Cave de [Localité 3] à l'encontre de la société VRT
La méconnaissance de l'obligation de confidentialité
Le protocole du 11 octobre 2017 stipule que :
« Les parties et le médiateur s'engagent à la plus stricte confidentialité à l'ensemble des discussions et échanges qui sont intervenus dans le cadre de la signature de cet accord et notamment des accords financiers. Moyennant le paiement de l'indemnité transactionnelle et des sommes visées aux présentes, la société VRT se déclare remplie de tous ses droits et demande. Elle indique ne plus avoir aucune demande à formuler à quelques titres que ce soit vis-à-vis de la CAVE DE [Localité 1]. Elle renonce à toutes réclamations, toutes actions et instance, à l'encontre de la CAVE DE [Localité 1], son président et son directeur, relatives à l'objet du présent protocole transactionnel, sous réserve de l'encaissement par la société VRT des sommes visées au présent protocole et plus généralement de l'exécution pleine et entière par la CAVE DE [Localité 1] de ses obligations telles que définies dans le présent protocole.
Parallèlement, la CAVE DE [Localité 1] renonce à toute réclamation, toute action et instance à l'encontre de la société VRT son gérant et ses associés, relative à l'objet du présent accord transactionnel, sous réserve de l'exécution pleine et entière par VRT de ses obligations telles que définies dans le présent protocole. Les parties s'engagent à conserver aux présente un caractère strictement confidentiel et à ne pas en faire état dans la société ou à l'extérieur, sauf à les produire en cas de nécessité devant les représentants des administrations fiscales, des organismes sociaux et devant les tribunaux. Par ailleurs, chacune des parties s'engage à ne transmettre à des tiers, aucune indication de nature à nuire à l'une ou l'autre des parties, ou susceptible d'altérer son image de marque ».
Si le contrat commercial n'était pas encore rompu lorsque la société JDM Diffusion a attrait en justice la société VRT, l'action introduite avait précisément pour but de voir prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat. La société VRT avait donc bien la nécessité, pour organiser sa défense et se voir garantir par la société Cave de [Localité 3] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de produire le protocole confidentiel devant le tribunal.
Par ailleurs, les premiers juges ont relevé, de manière pertinente, que la société Cave de [Localité 3] ne rapportait pas la preuve que la société VRT ait communiqué le protocole litigieux à la société JDM Diffusion antérieurement à l'introduction de la procédure judiciaire.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Cave de [Localité 3] de sa demande en dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de confidentialité.
L'inaction fautive de la société VRT vis à vis de la société JDM Diffusion
La société VRT soutient que la société Cave de [Localité 3] est irrecevable à invoquer une faute de sa part, en vertu du principe de l'estoppel, alors qu'elle a indiqué le contraire à la société JDM Diffusion, dans son courrier du 13 novembre 2018.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne « l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » ( 3ème Civ, 15 mars 2018, pourvoi n° 17-21.991).
Le principe de l'estoppel ne fait donc obstacle à l'action qu'en cas de contradiction entre prétentions successives, et non seulement entre différentes allégations d'un plaideur au cours d'un même procès.
En l'occurrence, le courrier adressé le 13 novembre 2018 à la société JDM Diffusion afin de dédouaner la société VRT de ses obligations vis à vis de cette dernière n'a pas pour but ou pour effet d'induire la société VRT en erreur sur les intentions de la société Cave de [Localité 3] de se retourner contre elle, dans l'hypothèse où les demandes de la société JDM Diffusion prospéreraient.
La société Cave de [Localité 3] est bien recevable en sa demande d'indemnisation fondée sur des prétendues fautes commises par la société VRT à l'égard de la société JDM Diffusion.
La société Cave de [Localité 3] reproche à la société VRT de ne pas avoir pris l'initiative de résilier le contrat de la société JDM Diffusion lorsque cette dernière en a refusé la modification substantielle.
Cependant, la société VRT ne s'est nullement engagée, dans le protocole d'accord du 11 octobre 2017, à prendre l'initiative de rompre le contrat de la société JDM Diffusion alors que cette dernière continuait à commercialiser ses produits et qu'il n'était donc pas dans son intérêt de mettre fin à ce contrat. La société VRT n'avait pas non plus l'obligation de proposer à la société JDM Diffusion le remplacement des produits de la cave de [Localité 1] par d'autres produits. C'est conformément aux accords intervenus entre les parties que la société VRT a laissé la société Cave de [Localité 3] répondre à sa place aux courriers de la société JDM Diffusion.
La faute de la société VRT n'étant ainsi pas caractérisée, la société Cave de [Localité 3] doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre.
4) Sur les frais du procès
La société VRT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société JDM Diffusion et de condamner la société VRT à lui verser une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
La société Cave de [Localité 3] devra relever et garantir la société VRT des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a :
- Fait droit à la demande de résiliation du contrat d'agent commercial de la société JDM Diffusion aux torts exclusifs de la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3],
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 98.082,48 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 8.173,54 euros au titre de l'indemnité de préavis de rupture du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
- Condamné la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société JDM Diffusion de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Cave de [Localité 3] à relever et garantir la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'indemnité de rupture de 98.082,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Déboute la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] de sa demande en garantie au titre de l'indemnité de préavis,
Déboute la société Cave de [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3],
Y ajoutant,
Déclare la société JDM Diffusion recevable mais mal fondée en ses demandes au titre de la perte de valeur de la carte professionnelle et de la perte de chance d'obtenir le versement de commissions,
Déboute, par conséquent, la société JDM Diffusion de ses demandes au titre de la perte de valeur de la carte professionnelle et de la perte de chance d'obtenir le versement de commissions,
Condamne la société la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] à payer à la société JDM Diffusion une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Cave de [Localité 3] à relever et garantir la société la société Vignerons de [Localité 2] [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.