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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 juillet 2026, n° 25/00018

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Abafim (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

M. Darracq, Mme Baylaucq

Avocats :

Me Toulouze, Me Dussert

T. com. Tarbes, du 9 déc. 2024

9 décembre 2024

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 17 décembre 2019, la société Abafim (sarl), agent immobilier, a confié à Mme [L] [F] veuve [I], un mandat d'agent commercial chargé de représenter le mandant dans son activité d'agent immobilier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2023, Mme [I] a mis en demeure son mandant de lui régler le solde de trois factures, à défaut de quoi elle considérerait que le contrat d'agent commercial serait rompu à l'initiative du mandant.

La société Abafim a réglé la fraction du solde qu'elle ne contestait pas devoir.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, Mme [I] a notifié une prise d'acte de la rupture du contrat d'agent commercial pour divers manquements contractuels de la société Abafim.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023, Mme [I] a mis en demeure la société Abafim de lui régler la facture rectificative n° 19 de 9 750 euros au titre du mandat n° AF25560.

La société Abafim lui a répondu que cette commission n'était pas encore exigible dans l'attente de l'échéance de l'honoraire dû à l'agence par les acquéreurs.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, signifiée le 26 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Tarbes a enjoint à la société Abafim de payer la somme de 9 700 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, reçue au greffe dans les délais, la société Abafim a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce a':

dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle du 12 décembre 2023

Dit que les sommes dues au titre de ses commissions ont bien été réglées par la société Abafim à son agent Mme [I]

dit que l'indemnité compensatrice de cession du mandat d'agent commercial n'est pas due

débouté Mme [I] de sa demande de règlement de commission supplémentaire

débouté Mme [I] de sa demande de recevabilité d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial

débouté Mme [I] de sa demande de non-légalité de la clause 9-2 du contrat d'agent commercial la liant à la société Abafim

débouté Mme [I] de ses demandes d'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial tant en principal qu'en subsidiaire

débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité de préavis non réalisé

condamné Mme [I] à payer à la société Abafim la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties

condamné Mme [I] aux entiers dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 janvier 2025, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance 11 mars 2026.

* * *

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025 par Mme [I] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et, statuant à nouveau de':

condamner la société Abafim à lui payer la somme de 3 750 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure de payer du 11 septembre 2023

juger recevable sa demande au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

A titre principal :

juger non écrite la clause limitative de l'indemnité de rupture des relations prévue à l'article 9-2 du contrat d'agent commercial

condamner la société Abafim à lui payer la somme de 44 498,76 euros au titre de l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial.

Subsidiairement':

condamner la société Abafim à lui payer la somme de 4 116,67 euros au titre de l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial.

En toutes hypothèses':

débouter la société Abafim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner la société Abafim à lui payer la somme de 5 562,35 euros au titre de l'indemnité de préavis non réalisé

condamner la société Abafim à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025 par la société Abafim qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter Mme [I] de ses demandes et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS

Mme [I] fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes alors que, selon l'appelante, s'agissant, d'abord du complément de sa commission sur le mandat AF25560, elle a droit à un pourcentage contractuel de 31'%, et non même de 26'%, comme elle l'avait mentionné dans la facture de provision du 29 janvier 2024 d'un montant de 9 750 euros, dès lors qu'elle a apporté le dernier acquéreur ayant permis de finaliser la transaction.

S'agissant ensuite des circonstances de la rupture imputable au mandant, Mme [I] fait valoir que':

- elle a fait l'objet d'un dénigrement systématique de la société Abafim en des termes vexatoires, les clients étant en copie, et infondés d'autant que les clients réclamaient de travailler par son entremise personnelle à l'exclusion des autres agents mandataires de la société Abafim

- elle a été maintenue dans une situation de dépendance et de précarité financière, la société Abafim ayant retenu le paiement de commissions sous prétexte d'éventuelles contestations de l'acte de vente, et lui ayant refusé le paiement d'avances sur commissions à compter du mois de juin 2023, tandis que sa demande de paiement de deux factures du mois d'août 2023 a été subordonnée à la restitution de son matériel professionnel, qu'elle a accordé des délais de paiement de la commission aux acquéreurs, faisant peser sur elle ses décisions commerciales, et que la société

Abafim lui a imposé des coachs qu'elle devait payer sur ses commissions.

L'appelante en déduit que l'attitude de la société Abafim l'a plongée dans une situation irrémédiablement compromise, n'ayant d'autre choix que de rompre le contrat d'agent commercial du fait du mandat, avant de rappeler que lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent commercial et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l'article L 134-12 du code de commerce demeure due à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat, selon la position de principe de la Cour de cassation du 16 novembre 2022 n° 21-10.126 (et non 21-17.423 comme indiqué par erreur dans les conclusions de l'appelante).

Sur le complément de commission

Le 29 janvier 2024', après l'opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer, Mme [I] a émis une «'facture de provision non contestée'» d'un montant de 7 875 euros au titre de sa commission sur le mandat AF25560, soit une commission au taux de 21'%, tel que proposé par la société Abafim, sur l'honoraire de vente de 45 000 euros.

La société Abafim a réglé cette somme.

Dans le cadre de l'instance sur opposition, Mme [I] a réclamé, au titre de cette transaction, le paiement d'une commission de 11 625 euros, soit un solde complémentaire de 3 750 euros, considérant qu'il y avait lieu d'appliquer un taux de 31'%, incluant désormais le taux de 10'% au titre de «'l'apport d'un client acheteur'», au lieu du taux de 5'% au titre de «'l'apport d'une affaire à vendre'» appliqué dans la «'facture de provision non contestée'».

Mais, il ressort des pièces versées aux débats, et non contestées par l'appelante, que la cession des parts sociales du GFA [B] a été réalisée au profit de plusieurs acquéreurs, dans le cadre d'un projet collectif initialement porté par M. [S] et sa fille, Mme [U], tous deux enregistrés en 2021 pour cette opération dans le fichier clients Abafim, et ce antérieurement à l'affectation du mandat de vente à Mme [I].

Mme [C] [E] et Mme [L] [H], elle-même amie de Mme [U], se sont jointes au projet collectif aux côtés de M. [S] et de Mme [U].

Le 30 novembre 2022, les 4 candidats ont visité les lieux et ont, à l'issue, signé une offre d'acquisition.

Si M. [S] s'est ensuite désisté du projet d'acquisition, les autres candidats acquéreurs ont maintenu leur offre.

Le 18 janvier 2023, Mme [I] a fait régulariser un nouveau mandat de recherche au nom des trois acquéreurs.

Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [I] ne peut revendiquer le client [H] en tant que client apporté au sens du mandat d'agent commercial, alors qu'elle n'a pas découvert cet acquéreur qui s'est joint au projet collectif initié par les consorts [T] et complété par [E].

La création artificieuse de la fiche client «'[H]'» par Mme [I], le lendemain, comme la régularisation d'un mandat de recherches en date du 18 janvier 2023, au nom des trois acquéreurs, régularisation qui avait été en réalité convenue avec le notaire pour des raisons purement techniques, sont impropres à caractériser la matérialité de l'apport de cet acquéreur par Mme [I].

Les appréciations positives de Mme [H] sur la prestation de Mme [I] sont elles-mêmes indifférentes sur cet apport.

Enfin, Mme [I] dénature sciemment le sens et la portée d'un mail interne du 10 mai 2023 (pièce 14 appelante) mentionnant «'le versement définitif des 10'%'» dont elle prétend tirer une preuve de son droit, alors que ce versement est totalement étranger à la rémunération de l'agent commercial mais concerne exclusivement l'indemnité d'immobilisation qu'il était demandé à Mme [I] d'insérer dans le compromis de vente en cas de non-réitération de la vente.

Par conséquent, Mme [I] ne rapporte pas la preuve que la vente [B] a été réalisée au profit d'un acquéreur qu'elle aurait personnellement apporté au sens de l'article 7 du contrat d'agent commercial.

Le jugement entrepris doit ête confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de paiement d'un complément de commission au titre de la vente [B].

Sur l'indemnité compensatrice

Il résulte de l'article L 134-13, 2° du code de commerce que l'indemnité compensatrice n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent' à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

Il incombe à l'agent commercial de rapporter la preuve des circonstances imputables au mandant ayant motivé sa décision de mettre fin aux relations contractuelles avec celui-ci.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dans le dispositif de son jugement, la demande de Mme [I] est recevable, aucune fin de non-recevoir n'ayant été opposée à ses prétentions.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Mais, sur le fond, Mme [I], qui a pris l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial, échoue à rapporter cette preuve.

A titre liminaire, Mme [I] ne pouvait pas mettre en demeure son mandant de payer une rémunération sur la vente [B] sous peine de rupture du mandat alors que la commission même due au mandant n'était pas exigible à cette date.

En effet, l'acte notarié de vente en date du 31 mai 2023, établi en présence de Mme [I], prévoyait expressément que le solde du prix de vente, et la commission de négociation due à la société Abafim, seront réglés dans un délai de 90 jours.

Les acquéreurs, qui ont bénéficié d'une prorogation du terme, ont finalement réglé le solde du prix et la commission le 5 janvier 2024.

Selon le contrat liant les parties, la commission due à l'agent commercial étant payable mensuellement au plus tard le premier jour du mois suivant sa communication au mandant, la commission due à Mme [I] était exigible en février 2024.

Par virement du 1er février 2024, la société Abafim a réglé la facture de «'provision non contestée'» émise de ce chef le 29 janvier 2024.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la société Abafim n'avait aucune obligation contractuelle de lui verser une avance à valoir sur cette commission.

Et, il est fallacieux de soutenir que la société Abafim «'consentait unilatéralement des délais de paiement aux acquéreurs, faisant peser sur Mme [I] ses décisions commerciales'», suggérant ainsi une pratique courante, alors qu'il n'est fait état que de la vente [B] et que Mme [I] a négocié les conditions de cette transaction et les modalités initiales de paiement de la commission, la prorogation du terme ayant été consentie dans l'intérêt de toutes les parties.

S'agissant ensuite des faits de dénigrement systématique, le moyen n'est pas fondé alors que les allégations de dénigrements sont relatives à de simples rappels à l'ordre et une mise en demeure de cesser son comportement répété contraire aux règles de bonnes pratiques et de loyauté entre agents commerciaux concurrents instaurées par Abafim sous le contrôle du logiciel Aby permettant un suivi transparent des interventions des agents commerciaux, Mme [I] se voyant reprocher de créer des dissensions internes et des captations récurrentes de clients des autres agents Abafim.

Mme [I], qui ne conteste pas l'existence et la contractualisation de ces règles de bonnes pratiques et de loyautés entre agents commerciaux Abafim, a reconnu par écrit le bien fondé des griefs professionnels faits à son encontre, d'abord par mail du 1er juin 2021, admettant avoir réagi de manière impulsive et avoir eu tort d'écrire des propos inadaptés sur ABY, puis par lettre du 30 décembre 2022, s'excusant encore d'avoir enfreint les règles en captant des clients des autres agents, sollicitant désormais «'de pouvoir tout reprendre à zéro et de façon à pouvoir revoir tous les fondements de l'agent commercial [...] et de pouvoir être coachée par quelqu'un qui est sur place'».

Dans ce contexte admis de dérives éthiques professionnelles, Mme [I] ne peut se faire un grief, justifiant une rupture du mandant d'agent commercial, des commentaires de son mandant sur son «'manque d'humilité'», exclusivement en lien avec l'exécution de son mandant, portés sur des mails isolés avec un client en copie, et alors qu'elle a reconnu les manquements, contraires à ses obligations contractuelles de loyauté à l'égard du mandant et des autres agents commerciaux, qui lui étaient précisément reprochés.

Par ailleurs, Mme [I] ne peut sérieusement se plaindre du dispositif interne de «'coaching'», alors qu'il s'agit d'un soutien assuré par des agents commerciaux expérimentés, qui ne sont pas rémunérés sur les commissions de l'agent coaché mais sur les commissions dues au mandant, et qu'elle a elle-même demandé à bénéficier de ce dispositif.

S'agissant du maintien dans une situation de dépendance et de précarité financière, le moyen est encore infondé.

En effet, en premier lieu, l'affirmation selon laquelle la société Abafim «'retient des commissions sous prétexte qu'il pourrait y avoir des contestations de l'acte de vente'» est énoncée en des termes vagues, seul étant produit un mail du 13 décembre 2022 évoquant un «'blocage de la commission un an dans le cas où M. [V] se manifesterait...pour le dédommager'», ce mail ésotérique qu'elle seule pouvait comprendre n'ayant alors appelé aucune remarque de sa part.

Ensuite, il a été établi, ci-avant, que la réclamation de Mme [I] sur la vente [B] est infondée.

Par ailleurs, Mme [I], qui n'était pas agent commercial exclusif, ne démontre pas qu'elle a payé pour le coaching, pour la mise à disposition de logiciels professionnels ou de matériels Abafim nécessaires à son activité.

Les deux attestations [O] et [W], vagues et peu circonstanciées, sont inaptes à établir des faits précis imputables à la société Abafim de nature à légitimer la décision de Mme [I] de rompre le contrat d'agent commercial la liant à celle-ci.

S'agissant de l'obligation du mandant de remettre, à la fin du contrat, la liste des affaires en cours pour lesquelles le mandataire pourrait prétendre à commission en cas de réalisation, le manquement à cette obligation contractuelle, née à compter de la rupture du contrat, ne peut fonder une circonstance de la rupture du contrat imputable au mandant.

En outre, Mme [I] produit elle-même la liste des affaires en cours et ne justifie d'aucune vente réalisée dans les six mois de la rupture du contrat.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que Mme [I] ne rapporte pas la preuve que sa décision de mettre fin au contrat d'agent commercial résulte de circonstances imputables à la société Abafim.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité compensatrice, et, subséquemment, de sa demande d'indemnité de préavis.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de réputer non-écrite la clause de l'article 9-2 du contrat d'agent commercial plafonnant le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent commercial, puisque, comme le précisent justement les motifs même du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande devenue sans objet du fait du rejet du droit à indemnisation revendiqué par Mme [I].

Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [I] en sa demande d'indemnité compensatrice, et débouté Mme [I] de sa demande de réputer non-écrite la clause de l'article 9-2 du contrat d'agent commercial plafonnant le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent commercial,

et, statuant à nouveau,

CONSTATE la recevabilité de la demande d'indemnité compensatrice qui n'est pas contestée par la société Abafim,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de réputer non-écrite la clause précitée,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de complément de commission et de sa demande d'indemnité compensatrice, condamné Mme [I] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Mme [I] à payer à la société Abafim une indemnité de complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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