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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 26 juin 2026, n° 23/01116

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Voxtel (SAS), Rubycom (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'eleu de La Simone, Mme Giloppe

Avocats :

Me Bellichach, Me Tessler, Me Tobolski

T. com. Paris, du 14 déc. 2022, n° 20220…

14 décembre 2022

1. La société [M] a confié la prospection et la promotion de ses offres d'abonnement et de services de communications électroniques à destination des entreprises à la société Rubycom ainsi qu'à sa sous-traitante, la société Facilyt'K, ultérieurement dénommée 'Voxtel', toutes les deux dirigées par M.[C], selon un premier contrat 'Distributeur Partenaire' du 26 avril 2009.

2. En litige sur les modalités de calcul des commissions à la suite des annulations des commandes des clients démarchés ainsi que sur l'orientation des promotions et le rendement des rémunérations selon le type d'offres de la société [M] ([M] Open Pro, [M] Open Pro Fibre, Optimale Pro Office, [M] Open ProOffice, OPITML et PABX) les sociétés [M] et Rubycom ont régularisé le 4 décembre 2014 une transaction sur le montant des commissions indûment retenues par la société [M].

3. Les contrats ont été renouvelés par avenants en 2011 et 2015, puis par un 'Contrat Partenaire [A]' du 1er avril 2016, renouvelé par avenants d'octobre 2016, janvier, juin, juillet et septembre 2017 puis en juin et juillet 2018.

4. En 2017, les parties ont convenu de la modification des conditions de rémunération des société Rubycom et Voxtel fixées sur la base d'objectifs trimestriels, et non plus annuel, et la suppression d'une rémunération en cas d'échec dans la réalisation des objectifs sauf un bonus pour les bénéficiaires de contrat de distribution.

5. Le 11 juillet 2019, les sociétés [M] et Rubycom ont à nouveau convenu d'une transaction dans laquelle elles ont constaté que la société Rubycom avait promu une politique commerciale trimestrielle 'mono-produit' entrainant des volumes de placement très importants en particulier sur les offres 'Business internet Voix' ('BIV') représentant 25 % des partenaires placés, ainsi que sur l'option 'assurance'. Les parties ont ainsi convenu de l'engagement de la société Rubycom à limiter les placements de '300 BIV du 1er mai 2019 au 30 juin 2019, de 240 BIV du 1er juilIet 2019 au 31 dé'mbre 2019' et à ne plus adresser les clients [M] ayant déjà une assurance mobile à compter du 25 juin 2019. Ceci, avec la concession de la société [M] d'une 'rémunération additionnelle de 10 euros HT en plus de la rémunération versée sur les placements d'assurance '[Localité 6] et Premium' réalisés du 1er juin 2019 au 24 juin 2019' ainsi que 'd'une rémunération forfaitaire de 860 euros HT par placements des offres Multi lignes (OPO OOPO OPITML OPO Fibre et OOPO Fibre) réalisées du 1er juillet au 31 décembre 2019 dans une limite de 1950 placements n'ayant pas fait l'objet d'annulation'.

6. Par courriers du 19 septembre 2019, la société [M] a notifié aux sociétés Rubycom et Voxtel la résiliation de leurs contrats à effet du 1er avril 2021.

7. Le 18 novembre 2019, la société Rubycom a assigné la société [M] devant le président du tribunal de commerce de Paris et obtenu par ordonnance de référé du 21 novembre 2019, la condamnation de la société [M] à payer la somme provisionnelle de 174.925,20 euros correspondant à la facture qu'elle avait émise le 28 octobre 2019.

* *

8. Par acte du 23 novembre 2020, la société [M] a assigné la société Voxtel devant le tribunal de commerce de Paris pour l'entendre condamnée à payer la somme de 623.196 euros TTC au titre des factures de reprises de rémunérations antérieures et postérieure au 5 octobre 2019.

9. Par actes des 23 novembre et 30 décembre 2020, les sociétés Rubycom et Voxtel ont quant à elles assigné la société [M] devant la juridiction commerciale afin de voir requalifier leurs contrats en contrat d'agent commercial et de réclamer les indemnités compensatrices, pour la société Rubycom, de 5.791.653 euros et pour la société Voxtel de 3.220.306 euros, de retenir la responsabilité de la société [M] dans l'exécution déloyale des contrats et de la condamner à payer les dommages et intérêts de 655.211 euros pour société Rubycom, et de 442.078 euros pour la société Voxtel, de retenir la rupture brutale par la société [M] des relations commerciales établies et de la condamner à payer les dommages et intérêts de 1.509.607 euros pour la société Rubycom et de 694.318 euros pour la société Voxtel.

10. Alors que le 6 décembre 2019, les sociétés Rubycom et Voxtel ont contesté le montant des facturations de leurs commissions diminuées des annulations retenues par la société [M] et émises du 5 aout au 30 septembre 2019 ainsi que celles postérieures, elles ont aussi élevé la contestation de ces factures evant la juridiction saisie.

11. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les deux instances,

- débouté les sociétés Rubycom et Voxtel de leurs demandes visant à voir requalifier les contrats en contrats d'agent commercial,

- débouté les sociétés Rubycom et Voxtel de leurs demandes d'indemnisation,

- condamné la société Voxtel à payer à la société [M] au titre des reprises de commissions la somme de 623.196 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020,

- condamné la société Voxtel à payer à la société [M] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné in solidum les sociétés Rubycom et Voxtel aux dépens ;

12. Les sociétés Rubycom et Voxtel ont interjeté appel du jugement le 8 janvier 2023.

PRÉTENTIONS EN APPEL :

13. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2025 pour les sociétés Rubycom et Voxtel représentée, selon par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 20 décembre 2024, par la société BDR & Associés, prise en la personne de M. [R] [F], désignés liquidateurs de la société Voxtel, et la société Asteren, prise en la personne de Mme [T] [G], désignées liquidatrices de la Rubycom, afin d'entendre, en application des articles 1134, 1149, 1162, 1174 du code civil, dans leur version antérieure à leur entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1103, 1104, 1190, 1304-2 du code civil, dans leur version postérieure, L. 134-1, L. 134-4, L. 134-9, L. 134-10, L. 134-12, L. 442-1 du code de commerce et 12 du code de procédure civile :

- constater la reprise de l'instance et l'intervention de la société BDR & Associés, prise en la personne de M. [R] [F], mandataire liquidateur de la société Voxtel et la société Asteren, prise en la personne de Mme [T] [G] désignée liquidateur de la société Rubycom,

- réformer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les fin de non-recevoir invoquées par [M],

- déclarer les demandes formées par les sociétés Rubycom et Voxtel recevables,

- prononcer la requalification des contrats litigieux conclus entre [M] et Rubycom et [M] et Voxtel en contrats d'agent commercial,

- condamner [M] à verser les sommes suivantes au titre de l'exécution déloyale et de mauvaise foi des contrats litigieux :

pour la société Rubycom : 655.211 euros,

pour la société Voxtel : 442.078 euros,

- condamner [M] à verser les sommes suivantes au titre du principe de la cessation des contrats litigieux :

pour la Selarl Asteren, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rubycom : 5.791.653 euros,

pour la Selarl BDR & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtel : 3.220.306 euros ;

- condamner [M] à verser les sommes suivantes au titre de la brusque rupture des contrats litigieux :

pour la société Rubycom : 1.509.607 euros,

pour la société Voxtel : 694.318 euros,

- débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner [M], outre aux entiers dépens, à verser à chacun des liquidateur des sociétés Rubycom et Voxtel la somme de 30.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* *

14. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2025 pour la société [M] afin d'entendre, en application des articles articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1103, 1356 et 2224 du code civil, L. 134-1 et suivants et R. 134 et suivants et L. 442-1 du code de commerce :

à titre liminaire

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré recevable l'action aux fins de requalification des relations contractuelles engagées par les sociétés Rubycom et Voxtel,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action aux fins de requalification des relations contractuelles engagées par les sociétés Rubycom et Voxtel compte tenu de l'acquisition de la prescription quinquennale, dans la mesure où elle a été engagée plus de 5 années suivant la date de commencement de relations contractuelles, en conformité de l'article 2224 du code civil,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action aux fins de requalification des relations contractuelles engagées par les sociétés Rubycom et Voxtel pour défaut de qualité à agir, compte tenu de l'introduction de l'instance antérieure à la date d'effet de la résiliation des contrats de distribution,

- dire les sociétés Rubycom et Voxtel irrecevables en leur action,

à titre principal,

sur la demande en requalification des relations contractuelles en contrat d'agence commerciale,

- constater que la condition d'indépendance requise par l'article L. 134-1 du Code de commerce afférent au statut de l'agent commercial n'est pas satisfaite,

- constater que la condition de conclusion et négociation des contrats requise par l'article L. 134-1 du code de commerce afférent au statut de l'agent commercial n'est pas satisfaite,

sur la demande relative à l'exécution déloyale des contrats,

- constater qu'[M] a respecté la lettre des contrats de distribution qu'elle a exécuté de bonne foi,

- débouter les sociétés Rubycom et Voxtel de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment celles relatives à l'exécution déloyale des contrats de distribution par [M],

sur la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales établies

- prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés Rubycom et Voxtel au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, conformément au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

- débouter en les disant mal fondées les sociétés Rubycom et Voxtel de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions notamment au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, dans la mesure où la société [M] a excédé le délai de préavis maximal autorisé par l'article L. 442-1 du code de commerce, de telle sorte qu'il ne peut subsister aucun préjudice,

- confirmer en tous points le jugements, sauf en ce qu'il a considéré recevables les actions engagées par les sociétés Rubycom et Voxtel,.

à titre subsidiaire, si la juridiction venait à faire droit à la requalification des contrats de distribution en contrat d'agence commerciale,

- constater que l'indemnisation sollicitée par les sociétés Rubycom et Voxtel feraient double emploi avec le délai de préavis de plus de 18 mois octroyé durant lequel elles ont pu poursuivre leur activité,

- constater que le délai de préavis de plus de 18 mois consenti aux sociétés Rubycom et Voxtel leur a permis d'être indemnisé de la perte de leur prétendue activité d'agence commerciale,

- débouter les sociétés Rubycom et Voxtel de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- dire que le délai de préavis de 18 mois largement supérieur à celui légalement imposé en matière d'agence commerciale doit leur tenir lieu de seule et unique indemnisation,

à titre reconventionnel,

- dire que la société [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Voxtel à payer la somme de 623.196 euros TTC se décomposant comme suit :

419.071,20 euros TTC correspondants aux factures de reprises de rémunérations dont la date d'émission est antérieure au 5 octobre 2019, lesquelles sont devenues définitives en l'absence de contestation dans le délai de deux mois de l'article 7.5 du contrat du 27 juin 2017,

204.124,80 euros TTC correspondante aux montants des factures de reprises de rémunérations postérieures au 5 octobre 2019, lesquelles sont devenues définitives en l'absence de toute motivation des réserves formulées par la société Voxtel conformément aux articles 7.4 et 7.5 du contrat du 27 juin 2017,

en tout état de cause,

- condamner les sociétés Rubycom et Voxtel à payer, chacune, la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

I. Sur les causes de fins de non-recevoir des demandes des sociétés Rubycom et Voxtel en requalification des relations contractuelles

- tirées de la prescription quinquennale

15. L'article 2224 du code civil énonce que :

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

16. Au visa de cette disposition, la société [M] entend voir contester le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrites les actions que les sociétés Voxtel et Rubycom ont engagées les 23 novembre et 30 décembre 2020 en vue de la requalification de leurs conventions en contrat d'agent commercial, alors que les parties sont en relation commerciale depuis 2009 et que les termes et l'objet des contrats de distribution qui se sont succédé ont toujours été les mêmes de telle sorte que depuis l'origine et depuis plus de cinq ans, les sociétés Voxtel et Rubycom étaient en connaissance des faits leur permettant de revendiquer ce statut.

17. Toutefois, le statut d'agent commercial est d'application d'ordre public et l'article L. 134-12, alinéa 1er et 2, du code de commerce énonce que :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

18. Il s'en suit que c'est la résiliation des contrats sans indemnité dénoncée à l'initiative de la société [M] qui fonde la prétention indemnitaire des sociétés Voxtel et Rubycom, et tandis que la preuve du bénéfice de la qualification du statut ne peut se déduire, a priori, de la seule volonté exprimée par les parties dans le contrat, ou de la dénomination qu'elles ont donnée à celui-ci, le délai des sociétés Voxtel et Rubycom pour agir en revendication de l'indemnité compensatrice n'a pas d'autre point de départ que celui d'un an à compter de la cessation des relations sous peine de déchéance du droit à la réparation passé la durée d'un an.

- tirées du défaut de qualité à agir

19. L'article 32 du code de procédure civile énonce que :

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

20. Au visa de ce texte, avec la précision que l'intérêt de celui qui agit en justice doit être né et actuel, la société [M] conteste encore le jugement en ce qu'il a reconnu l'intérêt à agir des sociétés Voxtel et Rubycom les 23 novembre et 30 décembre 2020, alors que les contrats dénoncés le 19 septembre 2019 étaient encore en cours d'exécution en vertu du délai de préavis jusqu'au 1er avril 2021, de telle sorte que le droit en revendication de l'indemnité compensatrice telle qu'il est institué à l'article L. 134-12 n'était pas encore né.

21. Néanmoins, et si comme l'a récemment tranché la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 23 avril 2026 (aff. C-204-[Adresse 5]), le 'contrat d'agence commerciale prend fin non pas à la date à laquelle l'agent commercial prend connaissance ou peut raisonnablement prendre connaissance de la rupture de ce contrat, mais seulement à la date d'expiration du délai de préavis', il demeure que le droit à réparation de l'article L. 134-12 est institué dans l'intérêt de l'agent commercial et il ne s'évince pas de cette disposition ou d'un autre principe de droit l'empêchement de revendiquer le bénéfice du droit à indemnité à compter du jour ou celui-ci ne lui est pas reconnu.

22. Alors qu'il est constant que le 19 septembre 2019, la société [M] a notifié aux sociétés Voxtel et Rubycom la résiliation de leurs contrats sans indemnité, elles étaient bien fondées à revendiquer l'indemnité compensatrice dès les 23 novembre et 30 décembre 2020, de sorte que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.

II. Sur la qualification du contrat d'agence commerciale entre les parties

23. Le statut de l'agent commercial est défini par l'article L. 134-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat, par les conditions suivantes :

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.

24. pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la qualification d'agence commerciale aux contrats et à leurs avenants 'Partenaire [A]' successivement souscrits avec la société Rubycom, et 'Partenaire Distributeur' souscrits avec la société Voxtel, la société [M] estime, en premier lieu, que celles-ci n'exerçaient pas une activité indépendante au sens de l'article L. 134-1 ainsi que cela se déduit des conditions d'organisation et de sélection particulièrement strictes qui leur étaient imposées et qui concernait - le processus de commande, les tarifs et conditions de celles-ci stipulées aux articles 2 3.3.1, la société [M] se réservant la faculté de valider ou non les commandes et de verser par conséquent les commissions suivant la stipulation de l'article 7.2, - l'usage des outils matériels et documents de la société [M] pour la transmission des commandes stipulées à l'article 6.2.1, - l'obligation pour les sociétés Voxtel et Rubycom de présenter aux clients en leur nom et comme intermédiaire de la société [M] avec interdiction de se prévaloir d'un mandat de commercialisation de la société [M] suivant la stipulation des articles 2 et 3.3.1sous la sanction de la résiliation du contrat sans indemnité prévue à l'article 12.2, - le processus d'émission des factures et pour l'acquisition du droit à commission maîtrisé de bout en bout par la société [M] tel que stipulé à l'article 7.5, - la faculté de poursuivre des activités concurrrentes sans l'autorisation préalable de la société [M] ainsi que cela est ménagé par l'article 2 du contrat, alors que l'article L. 134-3, alinéa 1er, du code de commerce la prévoit cette autorisation comme une simple faculté pour la mandataire, - l'obligation stipulée aux articles 3.2 des contrats 'd'atteindre annuellement un seuil minimum de chiffre d'affaires signé selon le statut défini aux articles 3.7.1, 3.7.2. 3.7.3 et suivants en autonomie et hors commande du Partenaire pour ses besoins propres (auto-équipement)', - l'interdiction de la sous-traitance, stipulée à l'article 15.2 et enfin, - l'obligation de suivre le processus et d'obtenir une certification de la société [M] pour commercialiser ses offres stipulée aux articles 1 et 3.2.1 des contrats.

25. Sur ce et connaissance prise par la cour de ces stipulations contractuelles, les clauses relatives à la présentation des offres, à l'intangibilité de leurs prix, au droit de la société [M] de valider les commandes, et encore celles relatives à la certification des sociétés Voxtel et Rubycom, ont pour objet l'intégrité des produits que l'opérateur a la liberté de promouvoir et ne sont en rien contraires à l'indépendance des mandataires chargés de cette promotion pour la vente.

26. Par ailleurs, si la société [M] est propriétaire des outils utiles à l'enregistrement ainsi qu'au suivi des commandes comme pour la facturation des commissions qu'elle maitrise, il ne se déduit pas de ces moyens matériels qu'ils affectent la liberté des mandataires dans leur activité de démarchage de la clientèle, alors que s'ils ne peuvent recourir à la sous-traiance, ils conservent toute liberté pour embaucher le personnel nécessaire à l'activité de promotion des offres qui leur est confiée. La cour relève à cet égard qu'il n'est pas allégué que ces outils représentent, suivant le considérant au § 32 de l'arrêt de la Cour de justice de la Communauté europénne du 21 novembre 2018 (aff. [Q] [Y] contre [J] SA, C-452/17), 'des avantages est susceptible d'alléger les frais de fonctionnement à la charge de l'agent concerné et de diminuer d'autant le risque économique lié à l'exercice de son activité dans la mesure où cet allègement de charges ne serait pas répercuté sur le niveau des commissions versées par le commettant à l'agent'.

27. En outre, l'obligation qui est faite aux sociétés Voxtel et Rubycom d'identifier distinctement auprès de la clientèle leur qualité d'intermédiaire de celle de la société [M], et la responsabilité qui découle de ce manquement est sans objet sur la qualification des rapports de droit entre la mandante et ses mandataires.

28. Il en est de même de la sanction que l'article L. 134-3, alinéa 1er, du code de commerce attache au défaut d'accord préalable du mandant à sa mandataire pour la représentation de nouveaux mandants, la société [M] ayant au surplus concédé cet accord aux termes de la clause de non exclusivité stipulée à l'article 2 du contrat mentionnée au paragraphes 51 ci-dessous.

29. Enfin, l'assignation de seuils déclencheurs de la rémunération est non seulement incitative, mais de surcroît faisant dépendre les résultats de l'exécution des mandats, elle atteste à rebours de la conclusion de la société [M], la liberté, au risque économique pour les mandataires, de les atteindre ou non, ou de les dépasser conformément à l'indépendance exigée du statut de l'agent comemrcial.

30. La société [M] soutient en second lieu que les sociétés Voxtel et Rubycom ne disposaient d'aucun pouvoir de négociation, ce qu'elle déduit derechef de l'absence de pouvoir pour conclure des contrats au nom et pour le compte de l'opérateur ainsi que de leur impossibilité de négocier les conditions et modalités des produits et services.

31. Au demeurant, ces moyens, qui sont écartés au titre de la discussion sur l'indépendance des sociétés Voxtel et Rubycom aux paragraphes 25 à 29 ci-dessus, ne sont pas davantage relevant pour l'appréciation du pouvoir de négociation de l'agent commercial depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 juin 2020 (aff. Trendsetteuse, C-828/18) qui a dit pour droit que :

'L'article 1, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition.

32. Alors qu'il est constant que pour promouvoir les offres de la société [M], les sociétés Voxtel et Rubycom entraient nécessairement dans un échange avec des clients déjà acquis à la société [M] ou à d'autres opérateurs de communications électroniques, et que de tels échanges ne se limitaient pas au simple affichage des offres d'abonnements de la société [M], mais que, portés sur le marché concurrentiel et évolutif des offres tarifaires et de services de ces abonnements, ils impliquaient une écoute active de la clientèle ainsi que la maîtrise d'un discours technique propre à formuler la pertinence des offres de la société [M] en réponse aux objections des clients sur leurs qualités distinctives par rapport à celles des abonnements en cours, et ceci avec la finalité d'obtenir le consentement des clients potentiels à renoncer à leur abonnement pour en souscrire un nouveau, il se déduit que les sociétés Voxtel et Rubycom exerçaient concrètement un pouvoir de négociation.

33. En troisième lieu, la société [M] relève que les sociétés Voxtel et Rubycom ne sont pas immatriculées au registre spécial des agents commerciaux ainsi que cela est prescrit à l'article R. 134-6 du code de commerce.

34. Cependant, la reconnaissance de validité du statut entre les parties au contrat n'est pas subordonnée à la satisfaction de mesure de police professionnelle.

35. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté l'application du statut d'agence commerciale aux sociétés Voxtel et Rubycom.

* *

36. L'article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce énonce que :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

37. D'après l'étude qu'elles ont confiée au cabinet Cogeed, les sociétés Voxtel et Rubycom revendiquent les indemnités compensatrices de 3.220.306 euros pour la première, et de 5.791.653 euros pour la seconde.

38. Alors que la société [M] ne conteste pas le montant de ces indemnités, elle sera condamnée à les verser à chacun des liquidateurs désignés pour les sociétés Voxtel et Rubycom.

III. Sur l'exécution déloyale des contrats

39. Les sociétés Voxtel et Rubycom concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société [M] tirée des manquements qu'elles lui reprochent à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi les contrats, et au titre desquels elles réclament, chacune, l'indemnisation des préjudices qui sont résultés, d'une part, de la baisse de leur rémunération imposée au titre des années 2018 et 2019 liée à une augmentation du taux d'annulation par la société [M] des commandes que les sociétés Voxtel et Rubycom avaient obtenues, et d'autre part, de l'accroissement des coûts salariaux qu'elles ont dû supporter pour la réorganisation liée aux changements décidés par la société [M].

40. Elles entendent ainsi imputer à la société [M], en premier lieu, la désorganisation des entreprises qui est résultée, d'abord, des modifications répétées des contrats et de leurs avenants ainsi que des offres de produits et de services dont la technicité imposait une formation spécifique du personnel des agences et conduisant celles-ci à restructurer l'organisation de leur personnel, ensuite, des retards de paiement abusifs ayant justifié l'introduction d'une procédure judiciaire et enfin, de la baisse progressive de la rémunération afférente à certains produits et services distribués orientés délibérément sur le marché plus restreint des 'BIV' ('Business Internet Voix') en contrepartie de commissions inégalement intéressantes et qui lui ont été imposées en 2017 ainsi que particulièrement lors de la négociation du protocole d'accord du 11 juillet 2019 et dont les termes sont rapportés au paragraphe 5 ci-dessus.

41. Cependant, les sociétés Voxtel et Rubycom étaient libres de souscrire aux contrats pour la promotion de produits dont elles ne pouvaient ignorer la technicité et les aléas attachés à la nature concurrentielle et à l'évolutivité propres au marché des abonnements de communications électroniques, ainsi qu'elles s'en sont prévalues et comme la cour les a relevés au paragraphe 32 ci-dessus pour retenir la qualification d'agent commercial, la société [M] étant quant à elle libre de sa stratégie pour orienter et privilégier ses offres d'abonnement en fonction des évolutions techniques et commerciales du marché, de sorte que les premiers juges ont dûment écarté ces moyens.

42 En deuxième lieu, les sociétés Voxtel et Rubycom font grief à la société [M] sa maîtrise opaque de la facturation des commissions ainsi que ses annulations sans justification de très nombreuses commandes qu'elles avaient enregistrées, et ceci, en vertu de conditions dont elles estiment, d'une première part, qu'elles sont purement potestatives prohibées par l'article 1174, devenu 1304-2 du code civil, et par conséquent nulles, en particulier les conditions suivantes :

43. article 6 des contrats, relatif aux commandes stipulant que :

'Ces Commandes sont soumises à l'acceptation définitive de [M] qui se réserve le droit de les refuser, en informant le Partenaire de son refus, ce refus est exclusif de toute indemnité quelle qu'elle soit.

[M] se réserve le droit d'annuler la commande jusqu'à 4 mois après la mise en service chez le Client de la Commande dans les cas suivants :

- non-respect des processus de commandes décrits dans les Books Traitement de la commande

- non adéquation de i'offre avec l'attente du Client

- non faisabilité technique dans le cadre de la mise en service de l'Offre'.

44. article 7 relatif à la 'rémunération du partenaire', stipulant que :

'7.3 Les parties conviennent que [M] se réserve la possibilité de revoir le montant ou le principe de la rémunération du Partenaire pour prendre en compte les conditions et évolutions du marché. [M] informera le Partenaire de toute modification sur ce point par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou par mail, en cas de baisse des montants ou de modification substantielle des principes, ou par une insertion de ces informations sur l'Espace Partenaire dans les autres cas, dans un délai raisonnable.

'7.4 En cas de désaccord sur le décompte exact des opérations donnant droit à paiement, les enregistrements des opérations effectuées par [M] font foi, sauf preuve contraire du Partenaire.

En cas de désaccord sur le montant de la rémunération, seule la rémunération calculée par [M] sera versée, jusqu'à i'issue amiable ou judiciaire du litige.'

'7.5 Le Partenaire dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la date d'émission de la facture pour faire ses réserves dûment motivées auprès de [M]. Au-delà de ce délai, le Partenaire ne pourra plus contester la facture et celle-ci sera considérée comme définitive.'

45. article 1er, alinéa 4, de l'annexe n°1 - ANNEXE DISTRIBUTION sur la 'Rémunération' stipulant que :

'La rémunération du Partenaire n'est due que si l'Offre concemée est facturée au Client. L'Offre qui est offerte ou rernisée en totalité ne donne pas lieu à rémunération du Partenaire.'

46. De seconde part, les sociétés Voxtel et Rubycom soutiennent que telles qu'elles sont stipulées, ces modalités de paiement et de révision des commissions contreviennent au principe du droit à commission, dont l'application est d'ordre public, et régi par l'article L. 134-9 du code de commerce énonçant que :

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avec exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

47. Et encore par l'article L. 134-10 disposant que :

Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

48. Toutefois, toutes ces conditions contractuelles par lesquelles elles subordonnent le droit à commission à la souscription effective de l'abonnement sont conformes aux prescriptions précitées des articles L. 134- 9 et L. 134-10, et alors par ailleurs que l'article 7.5 précité au paragraphe 44 ménageait la faculté des agences commerciales de contester les facturations par lequelles leurs commandes étaient annulées, il ne peut non plus être déduit des autres conditions de cette facturation qu'elles dépendaient de la seule volonté de la société [M].

49. Enfin, les quelques cas d'annulation de souscription d'abonnement équivoques rapportés aux pièces n°9.1 à 9.3, 10 et 11, 13 et 14 que les sociétés Voxtel ou Rubycom produisent ne sont pas de nature à étayer la preuve de l'abus des annulations qu'elles reprochent à la société [M], et en toute hypothèse pas dans la proportion des baisses de 40 % de leur chiffres d'affaires qu'elles allèguent, en dehors de toute discussion sur la procédure contractuelle de contestation des annulations, de sorte que, à l'instar des premiers juges, la cour écartera ces moyens.

50. En troisième lieu, les sociétés Voxtel et Rubycom font grief à la société [M], en position dominante sur le marché des communications électroniques à destination des professionnels, d'avoir entretenu les agences dans une dépendance économique et de les avoir empêché, nonobstant le principe de l'absence d'exclusivité entre les parties stipulée à l'article 2 des contrats, de promouvoir d'autres partenaires concurrents ainsi que cela résultait des conditions contraignantes des contrats selon lesquelles il est stipulé aux articles :

3.1, que :

'L'activité principale du Partenaire [A] est liée à la commercialisation des Offres et produits [M] par téléphone.'

3.4.1, que :

'Le Partenaire s'interdit de présenter, de promouvoir, ou de commercialiser auprès des Clients de [M] des services et/ou produits concurrents de ceux commercialisés par [M].'

5.4, que :

'A titre déterminant du consentement de [M] à la conclusion des présentes, le Partenaire déclare qu'il n'a souscrit aucun engagement vis-à-vis de quelque tiers que ce soit, en ce compris les opérateurs concurrents, leurs mandataires, leurs grossistes ou leurs partenaires, qui aurait pour effet, directement ou indirectement, d'empêcher ou d'affecter l'exécution intégrale, loyale et de bonne foi, des obligations visées aux présentes. Est considéré comme concurrent toute personne qui commercialise ou fournit des offres et/ou services concurrents de ceux commercialisés par [M] et ce quels que soient la technologie, la norme et/ou le réseau que cette personne exploite.'

51. Néanmoins, ces stipulations ont toutes pour objet de protéger l'exclusivité et la loyauté de la négociation des offres d'abonnement de la société [M] à l'occasion de la prise de contact de la clientèle, et non d'interdire le démarchage au profit d'autres opérateurs ainsi que l'article 2, alinéa 2, des contrats le stipule dans les termes exempts d'ambiguïté suvants :

'Il est expressément convenu entre les parties que le Contrat n'emporte aucune exclusivité entre elles, et que [M] reste libre de commercialiser les Offres, pendant la durée du Contrat et au-delà par tout canal de distribution direct ou indirect, auprès de ses Clients et Prospects. Le Partenaire peut également commercialiser des offres concurrentes de [M] sous réserve du respect de ses obligations de loyauté (articles 3.4.1 et 5).'

52. En revanche, les sociétés Voxtel et Rubycom mettent aux débats l'attestation de M. [E] [X] (pièce n°5.3.1), établie dans les formes des articles 202 à 203 du code de procédure civile, et dans laquelle il décrit que depuis son site de [Localité 7] au Maroc, il était en partenariat avec le 'groupe Rubycom' pour la promotion des offres de la société [M] ainsi que de l'opérateur concurrent SFR, qu'il a subi des pressions des représentants de la société [M] exercées à la suite d'un audit et de réunions en novembre 2017 en vue de le dissuader de poursuivre son activité de promotion de la clientèle de la société SFR, sous la menace de cesser toute relation commerciale avec la société [M], ce dont il s'était ouvert auprès du dirigeant de la société Voxtel et avec lequel il convenu de cesser le démarchage de clients dans l'intérêtde la société SFR.

53. Alors qu'aux termes de ces conclusions, la société [M] ne conteste pas ces faits propres à établir la preuve d'une violation de la clause de non-exclusivité stipulée à l'article 2 précité, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen et de retenir cette cause de responsabilité de la société [M].

54. Toutefois, les sociétés Voxtel et Rubycom ne formulent aucune demande de dommages et intérêts distincte de celle déduite de la perte de leur chiffre d'affaires telle que celle-ci est rejetée, et en l'absence de pièce permettant d'appécier les conséquences de cette violation de leur liberté de concurrence, la cour n'est pas en mesure de retenir des dommages et inétrêts de ce chef.

IV. Sur les demandes de dommages et intérêts fondés sur la rupture brutale des relations commerciales établies

55. Aux termes de son article L. 442-1, II, le code de commerce dispose que :

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'

56. Pour contester le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, de 694.318 euros pour la société Voxtel, et de 1.509.607 euros pour la société Rubycom, et au motif que le délai de préavis de dix-huit mois était satisfaisant d'après l'ancienneté des relations commerciales établies, les sociétés Rubycom et Voxtel concluent que ce préavis était 'artificiel' et 'purement nominal', et qu'il ne 'correspondait économiquement à rien' et ne permettait pas d'organiser la reconversion des deux entreprises, alors que, derechef, elles reprochent à la société [M] sa stratégie de limiter depuis plusieurs années ses partenaires à ne commercialiser que des offres BIV, que les rémunérations afférentes aux autres offres n'ont eu de cesse que de diminuer, et qu'enfin, la société [M] a modifié les règles de commercialisation des offres BIV dans des conditions de quotas imposés à la société Rubycom par un protocole léonin du 11 juillet 2019.

57. Au demeurant, la société [M] relève pertinemment que ce préavis ne peut se cumuler avec celui en vertu duquel l'indemnité compensatrice a été allouée en application des contrats d'agence commerciale, et alors que, à droit constant avec l'article L. 442-1, II, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a, par arrêt du 3 avril 2012 (n° 11-13.527), déjà relevé que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant, la durée de préavis devant être respectée à cette occasion étant fixée par l'article L. 134-11 du code de commerce, il convient par ce motif substitué à ceux du jugement, de confirmer la décision de rejet de ce chef.

V. Sur le recouvrement des factures impayées par la sociétés Voxtel

58. La société [M] entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Voxtel à payer la somme de 623.196 euros au titre des factures mises en paiement avant et après le 5 octobre 2019 au titre de reprises de rémunération consécutives aux annulations de commandes dans les conditions stipulées l'article 7.2 du contrat Partenaire Distributeur.

- sur les factures mises en paiement avant le 5 octobre 2019

59. En ce qui concerne en premier lieu les quatorze factures émises avant le 5 octobre 2019 pour le montant de 419.071,20 euros TTC, la société [M] relève que la société Voxtel ne les a contestées que le 6 décembre 2019, soit après l'expiration du délai de forclusion de deux mois prescrit par l'article 7.5 du contrat mentionné au paragraphe 44 ci-dessus.

60. Pour contester devoir ces factures, la société Voltex conclut à la nullité de cette clause de forclusion dont elle soutient, en premier lieu, qu'elle contrevient aux dispositions applicables aux commissions en matière de contrat d'agence commerciale et régies par les articles L. 134-9 et L. 134-10 du même code de commerce, rappelés au paragraphes 46 et 47 ci-dessus.

61. La société Voxtel ajoute que cette courte prescription est aussi contraire à la clause de l'article 7.4 du contrat dont les termes sont rappelés :

'En cas de désaccord sur le décompte exact des opérations donnant droit à paiement, les enregistrements des opérations effectuées par [M] font foi, sauf preuve contraire du Partenaire'.

62. En deuxième lieu, la société Voxtel conclut encore à la nullité de cette clause en ce qu'elle entre au nombre des clauses restrictives de concurrence prohibées par l'article L. 442-1, I du code de commerce disposant que :

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

63. La société Voxtel se prévaut à cet égard des circonstances dans lesquelles la société [M] a discrétionnairement décidé d'annuler des commissions à la faveur de cinq clients dont les abonnements avaient été pourtant été bien négociés.

64. Enfin, en troisième lieu, la société Voxtel relève que la société [M] se limite à produire comme preuve des retraits de commissions qu'elle a facturés sur la base d'un simple tableau récapitulatif ne permettant pas de contrôler la réalité des commandes annulées, ce dont elle déduit que la clause institue une présomption contraire à la prévention de l'article 1356 du code civil selon lequel :

Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.

65. Cependant, il est constant que la procédure de validation des commandes auxquelles est associé le calcul de la commission avant que celui-ci ne soit confirmé à partir de l'abonnement effectivement souscrit par le client est conduite à partir d'enregistrements sur la plateforme électronique, l'article 3.3 du contrat stipulant au titre dees 'obligations générales relatives à la promotion et commercialisation des Offres' que :

'Les partenaire s'engage à veiller à appliquer scrupuleusement à appliquer les procédures établies dans les Books Traitement de la commande définis par [M] et disponibles sur l'Espace Partenaire.'

66. La cour relève par ailleurs que le contrat stipule à son article 17.1 relatif à l''opposabilité des échanges par courriers électroniques et convention de preuve' que :

'Les parties conviennent que les informations échangées par courriers électroniques dans le cadre des présentes auront la même valeur que celle accordée à l'original. Les parties conviennent de conserver les courriers électroniques qu'elles s'échangent de manière à ce qu'elles puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l'article 1348 du code civil.'

67. D'autre part, l'article 7.4 précité au paragraphe 44 ci-dessus ménage la possibilité pour la société Voxtel de contester les factures émises par la société [M] remettant en cause le montant de ses commissions annulées.

68. Dans ces conditions, le délai raisonnable de deux mois stipulé dans l'intérêt de l'agent commercial pour contester les annulations de ses commissions n'encourt aucun des griefs développés par la société Voxtel, et tandis qu'elle n'a pas utilisé à bon escient ce délai, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'était plus recevable pour contester ces factures dans le délai préfix convenu entre les parties et l'a condamnée à les payer.

- sur les factures mises en paiement après le 5 octobre 2019

69. S'agissant en second lieu des factures émises postérieurement au 5 octobre 2019 pour le montant de 204.124,80 euros TTC, la société [M] conclut à leur bien-fondé en soutenant qu'elles ont été émises en conformité avec les clauses relatives à la preuve de l'article 7.4 précité stipulant que les enregistrements des opérations effectuées par la société [M] font foi jusqu'à preuve du contraire, prétendant de cette convention de preuve qu'elle est licite au sens de l'article 1356 du code civil invoqué par la société Voxtel..

70. Elle relève en outre que la société Voxtel s'est limitée dans sa lettre de dénonciation du 6 décembre 2019 à contester ces factures dans des termes généraux, et non d'après des 'réserves motivées' au sens de l'article 7.5 précité du contrat, et qu'elle a par ailleurs reconnu les reprises de rémunération facturées pour la somme de 54.604 euros HT correspondant à 'l'annulation de 32 commandes listées en annexe'.

71. Néanmoins, quelques soient les termes généraux avec lesquel la société Voltex a dénoncé les facturations, la présomption de preuve de l'article 7.4 ne dispensait pas la société [M] de justifier de la remise en cause de commissions suivant la prescription d'ordre public de l'article L. 134-10 du code de commerce rappelé au paragaphe 47 ci-dessus.

72. Alors que les facturations de la société [M] ne permettent pas d'identifier les causes d'annulation des commissions qui avaient été préalablement et régulièrement enregistrées par la société Voltex, et que ces preuves ne sont pas davantage étayées dans le cadre de l'instance, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le bien fondé de cette preuve et dont la carence sera retenue au détriment de la société [M].

73. En revanche, la liste des trente-deux factures que la société Voltex conteste ne met pas la cour en mesure d'apprécier à quelles annulations de commissions correspond la somme de 54.604 euros dont elle reconnaît la justification, en particulier selon qu'elles relèvent de facturations émises avant ou après le 5 octobre 2019, et tandis qu'elle supportait la charge de cette preuve, il convient de la condamner à payer cette somme.

VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles

74. La société [M] succombant à l'essentiel de l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouevau de ces chefs y compris en cause d'appel, il convient de la condamner aux dépens ainsi qu'à payer à chacun des liquidateurs intimés la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont :

- déclaré recevables les actions des sociétés Voxtel et Rubycom en requalification de leurs contrats souscrits avec la société [M],

- débouté les sociétés Voxtel et Rubycom de leur demandes fondées sur la rupture brutale de leur relation commerciale établie avec la société [M],

- condamné la société Voxtel à payer à la société [M] la somme de 419.071,20 euros euros au titre factures émises avant le 5 octobre 2019 ;

Statuant à nouveau sur les autres chefs et ajoutant au jugement,

CONDAMNE la société [M] à payer, au titre des indemnités compensatrices de l'article de l'article L.134-12 du code de commerce, les sommes de :

3.220.306 euros à la société BDR & Associés, prise en la personne de M. [R] [F], en qualité de liquidateurs de la société Voxtel,

5.791.653 euros à la société Asteren, prise en la personne de Mme [T] [G], en qualité de liquidatrices de la société Rubycom ;

RELÈVE la responsabilité de la société [M] dans la violation de la clause de non-exclusivité;

CONDAMNE la société Voxtel à payer à la société [M] la somme de 54.604 euros au titre des facturations émises postérieurement au 5 octobre 2019 ;

ORDONNE la compensation entre les condamnations ;

CONDAMNE la société [M] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société [M], aut titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés BDR & Associés, prise en la personne de M. [R] [F], en qualité de liquidateurs de la société Voxtel, et Asteren, prise en la personne de Mme [T] [G], en qualité de liquidatrices de la société Rubycom ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

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