CA Lyon, 6e ch., 25 juin 2026, n° 23/00327
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Actions Techniques Graphiques (SAS), Com2print (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Doat
Conseillers :
Mme Allais, Mme Robin
Avocats :
Me Biagi, Me Harispuru, Me Moulai, Me Pousset-Bougere, Me Moquin
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant lettre-contrat en date du 8 mars 2004, la société Actions Techniques Graphiques (ATG) a conclu un contrat d'agent commercial avec M. [X] [E], en vertu duquel il a été convenu que M. [E] pourra vendre au nom de la société l'ensemble des produits qu'elle commercialise ou pourrait commercialiser.
Suivant procès-verbal en date du 27 mai 2015, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de prononcer la dissolution anticipée de la société ATG à compter de ce jour.
Par lettre en date du 15 juin 2015, la société ATG a notifié à M. [E] la résiliation de son contrat d'agent commercial et lui a annoncé que, pour lui permettre de s'organiser, son préavis d'une durée de trois mois en application de l'article L134-11 du code de commerce prendrait fin au 30 septembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2015, M. [E] a fait assigner la société ATG devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappels de commission et d'indemnité de résiliation.
Puis, par actes d'huissier en date des 16 et 22 juin 2016, M. [E] a fait assigner la société Com2print, MM. [C] et [S] en intervention forcée pour les voir condamner in solidum avec la société ATG à lui payer diverses sommes.
Par jugement avant-dire droit en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné à la société ATG de produire :
- les factures d'achat de produits fournisseurs pour les années 2014 et 2015
- les factures de vente auprès des clients relevant du secteur géographique de M. [E] pour les années 2014 et 2015
- les commandes, les avoirs, le journal des ventes du secteur géographique concerné pour les années 2014 et 2015.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes dont celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement, le 13 janvier 2023.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de condamner la société ATG à lui payer les sommes suivantes :
* 43 146 euros hors taxes à titre de rappel forfaitaire de commissions
* 25 168,50 euros hors taxes à titre de rappel de commission sur période de préavis
* 75 876,08 euros à titre de solde d'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture
- de condamner la société ATG à lui payer les intérêts sur ces sommes, à compter de la demande en justice et capitalisés, à l'exception de la somme de 25 168,50 euros
- de condamner la société ATG à lui payer les intérêts capitalisés sur la somme de 25 168,50 euros à compter du 5 février 2018
- de condamner in solidum la société Com2print, M. [C] et M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter les sociétés ATG et Com2print, M. [C] et M. [S] de toutes leurs demandes
- de condamner in solidum les sociétés ATG et Com2print, M. [C] et M. [S] aux dépens distraits au profit de son avocat.
La société ATG, représentée par son liquidateur amiable, demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Com2print, M. [C] et M. [S] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] et a condamné celui-ci aux dépens
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes
statuant à nouveau,
- de condamner M. [E] à payer à la société Com2print la somme de 5 000 euros et à chacun de ses associés la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- de condamner M. [E] à payer à la société Com2print la somme de 5 000 euros et à chacun de ses associés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure de première instance
en tout état de cause,
- de condamner M. [E] à payer à la société Com2print la somme de 5 000 euros et à chacun de ses associés la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
SUR CE :
Sur la demande en paiement d'un rappel forfaitaire de commissions
M. [E] expose qu'il a demandé à la société ATG de lui communiquer tous les justificatifs des opérations comptables de la clientèle du secteur géographique qui lui a été attribué pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au jour de l'assignation, ce qui n'a pas été fait, alors que les commissions sont déterminées sur les marges réalisées.
Il soutient que la communication de relevés ne lui est pas opposable, que la société ATG produit une attestation de son commissaire aux comptes qui ne peut valoir communication des justificatifs comptables exigés en application de l'article R134-3 alinéa 2 du code de commerce car il est privé de tout contrôle objectif et exhaustif.
Il affirme que les documents dont le tribunal a ordonné la communication ne lui ont pas été transmis, qu'il ne peut pas 'contrôler qu'il a été commissionné sur tout ce sur quoi il devait être commissionné' puisqu'il est impossible de vérifier le calcul de la marge réalisée et que les statistiques de vente sont incomplètes puisque des factures clients n'apparaissent pas.
Il fait valoir qu'il lui est totalement impossible de formuler une demande précise en l'absence de communication des pièce justificatives comptables par la société ATG qui lui permettraient de procéder au calcul des commissions qui restent dûes.
Il demande que la société ATG, qui n'a pas satisfait à son obligation de communiquer les justificatifs comptables demandés, soit condamnée à lui payer un rappel forfaitaire de commissions de six mois en prenant la période 2011-2013 comme période de référence et non l'année 2014, au motif que le chiffre d'affaires et les commissions ont diminué à partir du début de l'année 2014 pour des raisons exclusivement imputables à la société ATG qui a manifestement organisé le transfert de ses actifs au profit de deux de ses associés et de leur société concurrente, soit une moyenne de 7 196 euros par mois (7 196 x 6 = 43 146).
La société ATG s'oppose à cette demande.
Elle fait valoir que M. [E] ne bénéficie d'aucune exclusivité sur le secteur et n'est pas fondé à solliciter le paiement de commissions sur des ventes qu'il n'a pas lui-même réalisées, que M. [E] a effectivement réalisé des ventes pour 2J Graphic et a reçu une indemnité de l'ordre de 30 000 euros de cette dernière, qu'il est particulièrement taisant sur le profit total qu'il a pu tirer de la vente de sa clientèle lorsqu'il a lui-même fait valoir ses droits à la retraite et tout aussi taisant sur les revenus qu'il a réellement générés durant la période 2014 et 2015 et sur les indemnités qu'il a reçues de ses différents mandants, ses concurrents directs.
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L'article R134-3 du code de commerce énonce que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises, que ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé et que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dûes.
En application de l'article L123-22 du code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
La lettre-contrat signée par les parties contient les clauses suivantes :
secteur géographique : votre activité peut s'exercer sur la région Rhône Alpes et Sud-Est. Toutefois, vous ne bénéficiez pas de l'exclusivité sur cet univers ainsi défini.
rémunération : vous serez commissionné mensuellement sur la valeur ajoutée hors taxes dégagée par l'activité de votre clientèle dans les conditions ci-après :
45 % du montant de cette valeur ajoutée, déduction faite :
* de 45 % des frais de livraison ou d'expédition des produits à destination de cette clientèle
* de 45 % de la valeur ajoutée dégagée sur le chiffre d'affaires réalisé sur une clientèle qui se révélerait ultérieurement défaillante
* nous vous confirmons que les objectifs de marge souhaités auprès de notre équipe commerciale directe sont de 24 % minimum du chiffre d'affaires réalisé
* ces commissions sont versées mensuellement. Nous établissons un relevé des factures établies dans le mois avec mention des éléments précités (frais de transport et défaillances).
Ce relevé vous sera réglé au plus tard dans les dix jours suivants la réception de votre facture établie en corrélation avec notre relevé.
Par correspondance en date du 9 janvier 2015, M. [E] a signalé à la société ATG qu'il avait constaté depuis le début de l'année 2014 un certain nombre de difficultés (concernant par exemple la qualité des produits et la baisse des gammes de produits) qui s'étaient traduites par une baisse importante de son chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée qui s'en dégage, qu'il n'arrivait pas à avoir les informations sur les derniers prix d'achat, que, depuis le mois d'avril 2014, il ne recevait plus le détail des marchandises livrées à ses clients ni les statistiques hebdomadaires, qu'il n'avait pas reçu les prix d'achat des marchandises, malgré ses demandes et qu'il n'avait plus les éléments nécessaires au contrôle du calcul de ses commissions.
Il a demandé à la société de lui communiquer les factures clients de l'année 2014 le concernant et les extraits des documents comptables fournisseurs nécessaires au contrôle de ses commissions.
En l'absence de réponse, l'avocat de M. [E] a mis en demeure la société d'avoir à lui communiquer lesdits éléments, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2015.
Par lettre du 9 septembre 2015, la société a informé M. [E] qu'elle n'était pas disposée à lui communiquer ses factures d'achat, compte-tenu de l'engagement de confidentialité qui la liait à ses fournisseurs, que, pour déterminer le prix d'achat moyen pondéré, elle utilisait le logiciel SAGE intégral 500 qu'elle renseignait pour chaque article de son stock et qu'à partir du prix moyen pondéré obtenu et du prix de vente client de M. [E], le logiciel recalculait automatiquement la valeur ajoutée et donc le taux de marge réalisé.
Elle a transmis à M. [E] l'attestation établie par son commissaire aux comptes après ses opérations de contrôle 'qui confirme que les calculs retenus pour vos commissions n'ont rien de fantaisiste'.
Nonobstant la production de ladite attestation du commissaire aux comptes, M. [L], le tribunal judiciaire, dans son jugement avant-dire droit du 18 novembre 2020, après avoir relevé que l'obligation d'information du mandant et le droit à information de l'agent commercial prévus à l'article R134-3 du code de commerce étaient d'ordre public, a ordonné à la société ATG, prise en la personne de son liquidateur amiable, de produire les factures d'achat des produits fournisseurs des années 2014 et 2015 et les factures de vente auprès des clients relevant du secteur géographique de M. [E] pour les années 2014 et 2015.
Ces documents n'ont pas été produits devant les premiers juges, contrairement à ce qui est dit au jugement dont appel, puisque seuls ont été produits les journaux d'achat et de vente mensuels des années 2014 et 2015, tels que la liste en est donnée dans le jugement.
Les documents réclamés ne sont pas produits non plus devant la cour.
Dès lors que M. [E] était en droit d'obtenir de la société ATG les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui restaient dûes, le cas échéant, la société ATG ne justifie d'aucun motif légitime de ne pas avoir déféré à l'injonction qui lui était faite de produire lesdits documents.
En effet, elle ne démontre pas que les approvisionnements étaient tous soumis à confidentialité, ni que les factures d'achat ne sont plus disponibles aujourd'hui, comme elle l'indique dans ses conclusions d'appel.
M. [E] fait par ailleurs observer dans ses conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu sur ce point par la société ATG, qu'à la lecture du journal des ventes d'octobre 2014 et de celui de janvier 2015, deux factures n'ont pas été prises en compte dans ses statistiques et qu'il n'a donc pas été commissionné sur ces deux ventes.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande de M. [E] en paiement d'un rappel forfaitaire de commissions pour les années 2014 et 2015, conformément au calcul effectué par lui, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
La société ATG est condamnée à payer à M. [E] la somme de 43 146 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts qui seront dûs pour une année entière à compter du présent arrêt.
Sur la demande en paiement d'un rappel de commissions au titre du préavis
M. [E] fait valoir qu'il n'a disposé d'aucun moyen utile à l'exercice normal de sa mission pendant la durée du préavis de trois mois et demi à compter de la résiliation du contrat en date du 15 juin 2015, de sorte qu'il est en droit de prétendre à un rappel de commissions pour la période du 15 juin au 30 septembre 2015, sur la base du même commissionnement mensuel moyen de 7 196 euros.
Dans la mesure cependant où la cour condamne la société ATG à payer à M. [E] un rappel forfaitaire de commission au titre des années 2014 et 2015, sur la base de la moyenne des commissions perçues au cours des trois années ayant précédé l'année 2014, correspondant déjà à six mois de commissions, la demande de commissionnement supplémentaire n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur l'indemnité compensatrice
M. [E] fait valoir que son préjudice est constitué, d'une part de la perte des commissions auxquelles il aurait pu continuer à prétendre si le contrat avait été maintenu, d'autre part de la disparition de son patrimoine professionnel, c'est à dire de la valeur économique et comptable de son contrat et il sollicite à titre d'indemnité une somme représentant deux années de commissions, sur la base du total des commissions perçues en 2011, 2012 et 2013.
La société ATG soutient que le préjudice de M. [E] est nécessairement limité en l'espèce puisque la dissolution de la société, et donc la fin de son contrat, n'entraîne pas de perte de clientèle, ni de perte de marché, son activité ayant été redéployée auprès d'autres fournisseurs et distrbuteurs qui sont les concurrents de la société.
Elle ajoute que la période 2011 à 2013 n'est pas représentative de l'état du marché, ni de l'activité de M. [E], au regard du comportement déloyal qu'il a entretenu sur les deux dernières années d'activité et que seul le comportement de celui-ci a été source de la baisse de son activité au sein de la société.
Elle demande qu'il soit retenu que M. [E] a obtenu les commissions suivantes :
- de novembre 2013 à octobre 2014 : 63 691,03 euros
- de novembre 2014 à octobre 2015 : 33 015,89 euros
et que l'indemnité soit fixée au total de ces deux sommes, soit la somme de 96 702,92 euros, qu'elle lui a versée le 12 mai 2019.
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L'article L134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Aux termes de l'article L134-13 du même code, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas dûe dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Aucune de ces trois conditions n'est réunie, puisque la société ATG a motivé la résiliation du contrat d'agent commercial en date du 15 juin 2015 ainsi qu'il suit : 'vous n'ignorez pas que M. [W] [A], président de la société, a fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2014 et que les projets de reprise n'ont pu aboutir (...) Nous n'avons donc d'autre solution que d'organiser la cessation de l'activité et par voie de conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la résiliation du contrat d'agent commercial qui vous liait à la société depuis le 8 mars 2014, date de notre lettre-contrat.'
En conséquence, les développements de la société ATG relatifs au comportement de M. [E] sont inopérants quand il s'agit de déterminer le montant de l'indemnité dûe à ce dernier.
L'indemnité doit être calculée en tenant compte des commissions perçues sur les deux années précédant la rupture, d'octobre 2013 à septembre 2015 inclus, lesquelles compte-tenu du rappel de 43 146 euros ci-dessus, s'élèvent à la somme totale de 147 304,51 euros (63 691,03 + 7 451, 59 + 33 015,89 + 43 146).
Compte-tenu de la somme de 96 702,92 déjà versée, il convient de condamner la société ATG à payer à M. [E] à titre d'indemnité de fin de contrat complémentaire, la somme de 50 601,59 euros.
S'agissant d'une créance indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe.
Sur la demande de condamnation dirigée contre la société Com2print, M. [C] et M. [S]
M. [E] soutient que M. [C] et M. [S] n'étaient pas de simples salariés de la société ATG puisqu'ils en étaient les associés, qu'en réalité, la liquidation de la société ATG a été orchestrée par les trois associés, en même temps que la création de la société Com2print ayant une activité identique et reprenant la quasi-totalité des actifs afin de vendre et de livrer auprès de la même clientèle, qu'en effet, M. [C] et M. [S] ont voté la liquidation et la dissolution de la société ATG, alors qu'ils ne pouvaient ignorer les conséquences de cette décision sur les créanciers au nombre desquels il figurait.
Il ajoute que la société ATG était en bonne santé et qu'elle avait la même perspective d'activité que la société Com2print, qu'il s'agissait donc de l'évincer en créant une société nouvelle qui ne reprenait pas le contrat d'agent commercial, que MM. [C] et [S] ne pouvaient ignorer que leur décision de liquider la société ATG allait provoquer la résiliation de son contrat d'agent commercial, que la circulaire adressée à la clientèle par la société Com2print fait clairement référence à l'antériorité de la relation et à la continuité de celle-ci à travers une nouvelle structure, que la société Com2print a repris tout le stock de la société ATG pour 196 116,80 euros et racheté tous les matériels et que, malgré les sommations qu'il a délivrées, la société Com2print et MM. [C] et [S] n'ont pas communiqué le bilan et le compte de résultat détaillé de l'exercice clôturé le 31 décembre 2016 de la société Com2print, le journal des ventes et les commandes enregistrées et les factures éditées sur cet exercice.
Il fait valoir qu'il rapporte bien la preuve des manoeuvres et donc du comportement fautif de MM. [Z] et [C] et demande que ces derniers et la société Com2print soient jugés responsables du préjudice qu'il a subi.
La société Com2print et MM.[Z] et [C] s'opposent à cette demande.
Ils soutiennent que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à chacun d'entre eux, ni d'un préjudice distinct de sa créance contractuelle éventuelle à l'égard de la société ATG, ni d'un rapport de causalité entre le préjudice allégué et la faute prétendue.
Ils font observer que la créance alléguée est une créance contractuelle et qu'ils sont totalement étrangers aux obligations incombant à la société ATG.
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Le président de la société ATG, M. [A], était propriétaire de 87 % du capital de la société. M. [C] et M. [Z], salariés de cette société, étaient également propriétaires respectivement de 1,95 % et de 8,94 % du capital.
M. [E] ne démontre pas qu'en votant la dissolution de la société ATG dans laquelle ils n'étaient pas majoritaires et en créant une société qui reprenait l'activité de la société ATG et une partie de sa clientèle, M. [C] et M. [Z] ont commis une faute à son égard.
La décision de dissoudre une société étant discrétionnaire, cette seule circonstance ne saurait caractériser des manoeuvres frauduleuses imputables à M. [C], M. [Z] et la société Com2print dans le but de causer la résiliation de son contrat d'agent commercial.
La demande aux fins de voir condamner M. [C], M. [Z] et la société Com2print, in solidum avec la société mandante, à payer à M. [E] l'indemnité compensatrice dont celle-ci est seule débitrice à l'égard de son agent commercial n'est pas fondée et doit être rejetée.
L'appréciation inexacte par une partie de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute.
C'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. [C], M. [Z] et la société Com2print.
M. [E] obtenant partiellement gain de cause en ses demandes, il convient de condamner la société ATG représentée par son liquidateur aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en appel.
M. [E] est condamné aux dépens de la procédure en intervention forcée diligentée contre M. [C], M. [Z] et la société Com2print.
Mais l'équité ne commande pas de condamner M. [E] à payer à ces derniers une indemnité de procédure en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation dirigée contre M. [C], M. [Z] et la société Com2print par M. [E], la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par ces derniers ainsi que leur demande en paiement d'une indemnité de procédure, condamné M. [E] aux dépens et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société ATG représentée par son liquidateur amiable à payer à M. [E]:
- la somme de 43 146 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015, avec capitalisation des intérêts qui seront dûs pour une année entière à compter du présent arrêt
- la somme de 50 601,59 euros à titre d'indemnité compensatrice complémentaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
REJETTE la demande d'un rappel de commissions au titre du préavis
CONDAMNE la société ATG représentée par son liquidateur amiable aux dépens de première instance et d'appel
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Biagi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société ATG représentée par son liquidateur amiable à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel
CONDAMNE M. [E] aux dépens de la procédure en intervention forcée diligentée contre M. [C], M. [Z] et la société Com2print
REJETTE la demande de M. [C], M. [Z] et la société Com2print fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.