CA Nîmes, 2e ch. C, 25 juin 2026, n° 25/02287
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02287 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUUQ
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]
30 juin 2025 RG :25/00045
[N]
[N]
C/
[N]
S.C.I. SCI [N]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 30 Juin 2025, N°25/00045
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [U] [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP PUECH-BARTHOUIL, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.C.I. [N] Immatriculée au RCS [Localité 1] 419.804.364 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et actuellement à [Adresse 4].
assigné à personne habilitée le 19/09/2025
[Adresse 1]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCI [N] est une société familiale constituée en 1998 entre Mme [O] [L] veuve [R], MM. [Z] et [F] [N] enfants d'une première union de [K] [N] décédé en 1974, et Mme [U] [N], enfant de l'union libre de [K] [N] avec Mme [O] [L] veuve [R].
Mme [U] [N] qui détient 133 parts sociales dans la société a souhaité s'en retirer ce qui s'est heurté à une délibération défavorable de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 janvier 2024, laquelle a refusé d'annuler ses parts sociales et de réduire le capital social en conséquence.
Le 16 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a, à sa demande, ordonné une expertise confiée à M. [X] [C] afin de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Mme [U] [N] au sein de la SCI [N] aux frais avancés de cette dernière, avec faculté pour lui de s'adjoindre tout spécialiste de son choix.
Par ordonnance de référé sur tierce opposition de messieurs [Z] et [F] [N], rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 30 juin 2025, le magistrat a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- déclaré recevable la tierce opposition de messieurs [Z] et [F] [N],
- rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés,
- débouté messieurs [Z] et [F] [N] de leurs prétentions,
- rejeté le surplus des demandes,
- les a condamnés à payer à madame [U] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Il retenait que messieurs [Z] et [F] [N], associés majoritaires de la SCI [N] étaient recevables à faire tierce opposition à une décision portant sur l'évaluation des parts sociales de Mme [U] [N], ayant intérêt à intervenir à l'expertise ordonnée d'évaluation de ces parts. Il affirmait également sa compétence sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que les associés avaient lors d'une assemblée générale extraordonaire, tenue le 20 janvier 2024 rejeté la résolution concernant le retrait de la société de madame [U] [N] et ses modalités, proposée en conformité avec l'article 1843-4 du code civil.
Messieurs [Z] et [F] [N] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 16 juillet 2025. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 582 et suivants du Code de procédure civile,
- Recevoir leur tierce opposition,
- La dire bien fondée ;
- Débouter madame [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- Rétracter l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire d'Avignon,
- In limine lits :
Vu l'article 1843-4 du Code civil,
- Déclarer le Président du Tribunal Judiciaire d'Avignon, statuant en référé, incompétent pour statuer sur les demandes formulées par madame [U] [N] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant selon les règles de la procédure accélérée au fond, au visa de l'article 1843-4 du code civil ;
- Débouter madame [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire n'y avoir lieu à référé ;
- Débouter madame [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- Condamner madame [U] [N] à payer à monsieur [Z] [N] et monsieur [F] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent qu'il sera difficile d'évaluer les parts sociales alors que la gérante de la SCI, Mme [O] [L] veuve [R], ne tient aucune comptabilité depuis des années et qu'ils avaient tout intérêt à intervenir à la mesure d'instruction qui a été obtenue en catimini et aux détriment de leurs droits puisqu'ils ne pourront présenter leurs observations. Ils contestent la compétence du juge des référés au regard de l'article 1843-4 du code civil et soutiennent que madame [U] [N] devait saisir le président du tribunal judiciaire (Cass civ 2. 3 octobre 2024 n°22-15788), car il n'y a pas lieu de déroger à ce texte même s'ils se sont opposés au retrait de leur associée en janvier 2024, lors de l'assemblée générale puisque l'article 15 des statuts de la SCI y renvoie expréssement en indiquant que dans tous les cas, le prix de rachat ou la valeur de remboursement des droits sociaux doit être fixé à défaut d'accord conformément à l'article 1843-4 du code civil. Ils exposent que madame [N] cherche à les évincer des opérations d'expertise et qu'ils sont recevables à former tierce opposition y ayant intérêt en application des articles 31 et 583 du code de procédure civile. Ils rappellent que selon les statuts, en cas de retrait d'un associé, la gérance doit réunir une assemblée générale pour procéder à la réduction du capital social avec remboursement ou rachat des droits sociaux du sortant, ou à la dissolution anticipée de la société. Ils soutiennent au regard de l'article 145 du code de procédure civile qu'il n'existe aucun motif légitime à l'expertise judiciaire ordonnée. Avant d'évaluer les parts de l'associé sortant, il doit être autorisé à se retirer.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 novembre 2025, auxquelles il est ici renvoyé, Mme [U] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 75, 125, 145, 582 et 591 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1843-4 et 1869 du Code civil,
1) A titre principal,
Confirmer l'Ordonnance déférée en toute ses dispositions.
2) A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer comme bien fondée la tierce opposition des consorts [N],
Déclarer toute de même leur tierce opposition irrecevable au visa de l'article 75 du Code de Procédure Civile.
3) A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour de céans venait à considérer la tierce opposition des consorts [N] comme étant recevable et bien fondée,
Alors assortir la décision de la précision, faite au visa et par application de l'article 591 du Code de Procédure Civile, que l'accueil de ladite tierce opposition ne pourrait que n'être d'aucun effet entre la SCI [N] et Madame [U] [N] ; l'ordonnance querellée continuant légalement de valoir entre elles deux.
4) En tout état de cause,
Condamner in solidum monsieur [Z] [N] et Monsieur [F] [N] à payer à Madame [U] [N] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Lamy - Pomies Richaud, sur son affirmation de droit.
Elle explique que sa mère, Mme [L] veuve [R] a élevé la fratrie et géré de manière bénévole, rigoureuse mais sans formalisme, tout d'abord l'indivision successorale puis la SCI familiale créee en 1998, apportant par son industrie et ses décisions opportunes une grande valorisation de la SCI [N], en particulier par l'encaissement de fermages et surtout la création et la vente d'un lotissement sur des terrains devenus, grace à elle, constructibles. Mme [U] [N] dit vouloir se retirer de la SCI en raison de l'attitude de ses frères qui ont refusé d'actualiser la valeur des parts sociales et de donner quittus de sa gestion à Mme [L] veuve [R] sur la période courant de 2012 à 2022. Elle estime à 7 000 € la valeur de la part sociale mais acte que lors d'une l'assemblée générale tenue le 30 janvier 2024, ses frères, par le refus des résolutions proposées, ont sans motif, et de manière illégale bloqué son droit légitime à se retirer de la société. Sa demande en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile permettra par expertise comptable et éventuellement immobilière de passer outre cette difficulté tandis que ses frères recherchent la responsabilité de Mme [L] dans sa gestion et ont obtenu une expertise comptable
mais non immobilière qui est pourtant indispensable, laquelle a été confiée au même expert, M. [C]. Elle soutient être recevable avant d'engager un procès contre MM [N], à connaitre la valeur exacte de ses droits dans la société. Elle ne se trouve pas dans les conditions de mise en oeuvre de l'article 1843-4 du code civil dès lors que c'est son droit de retrait lui même qui est paralysé par ses associés et qu'outre une approche comptable, il est indispensable d'appréhender également la valeur des immeubles de la SCI. De plus, la tierce opposition si elle était admise comme recevable et bien fondée en application des articles 582 et 591 du code de procédure civile ne priverait pas la décision initiale de sa portée entre elle même et la SCI [N] de sorte que l'expertise ne serait pas annulée. Les consorts [N] ont pour seul but d'empêcher Mme [N] de sortir de la société n'ayant pas les moyens financiers de racheter ses parts, ce pourquoi ils n'interviennent pas volontairement à l'expertise ce qu'ils ont pourtant la possibilité de faire. Sur le fondement de l'article 75 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence serait irrecevable à défaut pour les consorts [N] de faire connaitre quelle juridiction devrait être saisie.
La SCI [N] assignée à personne habilitée le 19 septembre 2025 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
Motivation de la décision :
* sur la recevabilité de la tierce opposition :
Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l'espèce, messieurs [N] qui sont associés majoritaires de la SCI [N], font valoir à juste titre qu'ils ont intérêt à intervenir à l'expertise ordonnée le 16 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon, laquelle a pour objet de cerner la valeur des parts sociales de Mme [U] [N] qui n'a dirigé sa demande qu'à l'encontre de la SCI dont la gérante est sa propre mère, Mme [L].
A ce titre, comme l'a déjà décidé le premier juge dans l'ordonnance déférée, ils sont recevables à former tierce opposition.
* sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :
L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce, bien que Mme [N] soutienne l'irrecevabilité de ses adversaires procéduraux, il ressort des écritures des consorts [N] qu'ils désignent clairement par la référence à l'article 1843-4 du code civil, la juridiction qui leur parait compétente, à savoir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les consorts [N], tiers opposants, sont donc recevables à développer une exception d'incompétence.
* sur le bien fondé des consorts [N] :
Aux termes de l'article 15 des statuts de la SCI [N], conformément à l'article 1869 du code civil, chaque associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, pour la première fois le 1er janvier 1995 et ensuite tous les 5 ans à charge de faire part de son intention à cet égard trois mois au moins à l'avance et par lettre recommandée adressée à la gérance et aux autres associés avec demande d'avis de réception. La gérance dispose alors d'un délai de deux mois pour réunir l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider :
- soit la réduction du capital social et le remboursement au retrayant de la valeur de ses droits sociaux,
- soit le rachat de ces mêmes droits par un associé, par un tiers ou par la société en vue de leur annulation,
- soit encore la dissolution anticipée de la société.
La décision doit être notifiée au retrayant sous quinzaine par les soins de la gérance, étant précisé que le retrayant pourra s'opposer au rachat de ses parts ou à la dissolution de la société en faisant connaitre qu'il renonce à son projet de retrait dans le délai d'un mois à compter de la décision.
Dans tous les cas, le prix de rachat ou la valeur de remboursement des droits sociaux sera fixé à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du code civil.
Selon l'article 1843-4 du code civil, I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l'espèce, il ressort du procés verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2024, tenue en présence de trois associés, M. [Z] [N] représentant également son frère [F] [N], et de deux avocats Me [S] et Me [E], que l'ordre du jour énonçait que les points suivants seraient abordés :
- réduction du capital social d'un montant de 201 232,70 € par annulation des 132 parts de Mme [U] [N], (parts valorisées à 924 000 €, le solde s'imputant sur les réserves et le report à nouveau),
- mise en demeure de remboursement du compte courant par Mme [U] [H] le montant était de 192 123,40 €)
- appel de fonds (1 124 623,40 € de trésorerie, compte courant et annulation des parts de Mme [U] [N]),
- disparition de l'intégralité des pièces comptables de la société,
- signature d'un mandat de vente des principaux actifs immobiliers au prix de 3 750 000 €.
Aucune des résolutions n'a été adoptée en raison du vote opposant de M. [Z] [N] réunissant entre ses mains, du fait de la procuration consentie par son frère, 266 voix.
Or, parmi ces résolutions et comme l'a déjà retenu le premier juge saisi en tierce opposition, la première prenait acte du retrait par réduction du capital social et la troisième envisageait la réduction du capital social par l'annulation de 132 parts sociales appartenant à Mme [N] en lui remboursant la valeur de ses parts 'fixée par un expert désigné par le président du tribunal', ce qui constituait la mise en oeuvre du texte que MM. [N] revendiquent aujourd'hui. Il doit être souligné que l'article 1843-4 du code civil en donnant un rôle décisif à l'expert répond à une volonté de rapidité et d'équilibre entre les associés mais qui est difficile à envisager sans la tenue régulière d'une comptabilité laquelle pose problème en l'espèce.
Au demeurant, bien qu'affirmant leur intérêt à intervenir à l'expertise judiciaire ordonnée le 16 septembre 2024 et confiée au même expert judiciaire, M. [X] [C] chargé également de l'expertise comptable (Cf ordonnance JME du 14 janvier 2025) , MM [N] n'en demandent pas pour autant dans la présente instance, l'extension à leur personne, tout en dénonçant une procédure menée 'en catimini' ce qui donne crédit à la thèse de Mme [U] [N] sur leur intention dilatoire.
L'existence d'un potentiel litige entre les parties est patent au regard des conclusions de MM [N] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon (RG 23-1934) qui sollicitent une expertise comptable à la recherche notamment de fautes de gestion et d'éventuels abus de confiance commis par Mme [O] [L] Veuve [R]
depuis la création en 1998 de la SCI [N], sans recherche de la valeur des immeubles possédés par cette société et de leur opposition, non motivée lors de l'assemblée générale de janvier 2024, au retrait de Mme [U] [N] de la SCI familiale. Non décisoire et destinée à éclairer le débat judiciaire qui pourrait suivre, cette expertise permettra peut être un rapprochement des points de vue.
La décision de première instance sera donc confirmée.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [N] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mise à la charge solidaire de messieurs [N].
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de messieurs [N] qui succombent en leur recours.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision de référé, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE messieurs [N] recevables en leur tierce opposition et en l'exception d'incompétence qu'ils developpent,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum messieurs [Z] et [F] [N] à payer à madame [U] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum messieurs [Z] et [F] [N] aux entiers dépens de la présente instance d'appel, distraits au profit de la SCP Lamy - Pomies Richaud, sur son affirmation de droit.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02287 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUUQ
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]
30 juin 2025 RG :25/00045
[N]
[N]
C/
[N]
S.C.I. SCI [N]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 30 Juin 2025, N°25/00045
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [U] [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP PUECH-BARTHOUIL, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.C.I. [N] Immatriculée au RCS [Localité 1] 419.804.364 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et actuellement à [Adresse 4].
assigné à personne habilitée le 19/09/2025
[Adresse 1]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCI [N] est une société familiale constituée en 1998 entre Mme [O] [L] veuve [R], MM. [Z] et [F] [N] enfants d'une première union de [K] [N] décédé en 1974, et Mme [U] [N], enfant de l'union libre de [K] [N] avec Mme [O] [L] veuve [R].
Mme [U] [N] qui détient 133 parts sociales dans la société a souhaité s'en retirer ce qui s'est heurté à une délibération défavorable de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 janvier 2024, laquelle a refusé d'annuler ses parts sociales et de réduire le capital social en conséquence.
Le 16 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a, à sa demande, ordonné une expertise confiée à M. [X] [C] afin de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Mme [U] [N] au sein de la SCI [N] aux frais avancés de cette dernière, avec faculté pour lui de s'adjoindre tout spécialiste de son choix.
Par ordonnance de référé sur tierce opposition de messieurs [Z] et [F] [N], rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 30 juin 2025, le magistrat a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- déclaré recevable la tierce opposition de messieurs [Z] et [F] [N],
- rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés,
- débouté messieurs [Z] et [F] [N] de leurs prétentions,
- rejeté le surplus des demandes,
- les a condamnés à payer à madame [U] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Il retenait que messieurs [Z] et [F] [N], associés majoritaires de la SCI [N] étaient recevables à faire tierce opposition à une décision portant sur l'évaluation des parts sociales de Mme [U] [N], ayant intérêt à intervenir à l'expertise ordonnée d'évaluation de ces parts. Il affirmait également sa compétence sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que les associés avaient lors d'une assemblée générale extraordonaire, tenue le 20 janvier 2024 rejeté la résolution concernant le retrait de la société de madame [U] [N] et ses modalités, proposée en conformité avec l'article 1843-4 du code civil.
Messieurs [Z] et [F] [N] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 16 juillet 2025. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 582 et suivants du Code de procédure civile,
- Recevoir leur tierce opposition,
- La dire bien fondée ;
- Débouter madame [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- Rétracter l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire d'Avignon,
- In limine lits :
Vu l'article 1843-4 du Code civil,
- Déclarer le Président du Tribunal Judiciaire d'Avignon, statuant en référé, incompétent pour statuer sur les demandes formulées par madame [U] [N] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant selon les règles de la procédure accélérée au fond, au visa de l'article 1843-4 du code civil ;
- Débouter madame [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire n'y avoir lieu à référé ;
- Débouter madame [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- Condamner madame [U] [N] à payer à monsieur [Z] [N] et monsieur [F] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent qu'il sera difficile d'évaluer les parts sociales alors que la gérante de la SCI, Mme [O] [L] veuve [R], ne tient aucune comptabilité depuis des années et qu'ils avaient tout intérêt à intervenir à la mesure d'instruction qui a été obtenue en catimini et aux détriment de leurs droits puisqu'ils ne pourront présenter leurs observations. Ils contestent la compétence du juge des référés au regard de l'article 1843-4 du code civil et soutiennent que madame [U] [N] devait saisir le président du tribunal judiciaire (Cass civ 2. 3 octobre 2024 n°22-15788), car il n'y a pas lieu de déroger à ce texte même s'ils se sont opposés au retrait de leur associée en janvier 2024, lors de l'assemblée générale puisque l'article 15 des statuts de la SCI y renvoie expréssement en indiquant que dans tous les cas, le prix de rachat ou la valeur de remboursement des droits sociaux doit être fixé à défaut d'accord conformément à l'article 1843-4 du code civil. Ils exposent que madame [N] cherche à les évincer des opérations d'expertise et qu'ils sont recevables à former tierce opposition y ayant intérêt en application des articles 31 et 583 du code de procédure civile. Ils rappellent que selon les statuts, en cas de retrait d'un associé, la gérance doit réunir une assemblée générale pour procéder à la réduction du capital social avec remboursement ou rachat des droits sociaux du sortant, ou à la dissolution anticipée de la société. Ils soutiennent au regard de l'article 145 du code de procédure civile qu'il n'existe aucun motif légitime à l'expertise judiciaire ordonnée. Avant d'évaluer les parts de l'associé sortant, il doit être autorisé à se retirer.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 novembre 2025, auxquelles il est ici renvoyé, Mme [U] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 75, 125, 145, 582 et 591 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1843-4 et 1869 du Code civil,
1) A titre principal,
Confirmer l'Ordonnance déférée en toute ses dispositions.
2) A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer comme bien fondée la tierce opposition des consorts [N],
Déclarer toute de même leur tierce opposition irrecevable au visa de l'article 75 du Code de Procédure Civile.
3) A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour de céans venait à considérer la tierce opposition des consorts [N] comme étant recevable et bien fondée,
Alors assortir la décision de la précision, faite au visa et par application de l'article 591 du Code de Procédure Civile, que l'accueil de ladite tierce opposition ne pourrait que n'être d'aucun effet entre la SCI [N] et Madame [U] [N] ; l'ordonnance querellée continuant légalement de valoir entre elles deux.
4) En tout état de cause,
Condamner in solidum monsieur [Z] [N] et Monsieur [F] [N] à payer à Madame [U] [N] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Lamy - Pomies Richaud, sur son affirmation de droit.
Elle explique que sa mère, Mme [L] veuve [R] a élevé la fratrie et géré de manière bénévole, rigoureuse mais sans formalisme, tout d'abord l'indivision successorale puis la SCI familiale créee en 1998, apportant par son industrie et ses décisions opportunes une grande valorisation de la SCI [N], en particulier par l'encaissement de fermages et surtout la création et la vente d'un lotissement sur des terrains devenus, grace à elle, constructibles. Mme [U] [N] dit vouloir se retirer de la SCI en raison de l'attitude de ses frères qui ont refusé d'actualiser la valeur des parts sociales et de donner quittus de sa gestion à Mme [L] veuve [R] sur la période courant de 2012 à 2022. Elle estime à 7 000 € la valeur de la part sociale mais acte que lors d'une l'assemblée générale tenue le 30 janvier 2024, ses frères, par le refus des résolutions proposées, ont sans motif, et de manière illégale bloqué son droit légitime à se retirer de la société. Sa demande en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile permettra par expertise comptable et éventuellement immobilière de passer outre cette difficulté tandis que ses frères recherchent la responsabilité de Mme [L] dans sa gestion et ont obtenu une expertise comptable
mais non immobilière qui est pourtant indispensable, laquelle a été confiée au même expert, M. [C]. Elle soutient être recevable avant d'engager un procès contre MM [N], à connaitre la valeur exacte de ses droits dans la société. Elle ne se trouve pas dans les conditions de mise en oeuvre de l'article 1843-4 du code civil dès lors que c'est son droit de retrait lui même qui est paralysé par ses associés et qu'outre une approche comptable, il est indispensable d'appréhender également la valeur des immeubles de la SCI. De plus, la tierce opposition si elle était admise comme recevable et bien fondée en application des articles 582 et 591 du code de procédure civile ne priverait pas la décision initiale de sa portée entre elle même et la SCI [N] de sorte que l'expertise ne serait pas annulée. Les consorts [N] ont pour seul but d'empêcher Mme [N] de sortir de la société n'ayant pas les moyens financiers de racheter ses parts, ce pourquoi ils n'interviennent pas volontairement à l'expertise ce qu'ils ont pourtant la possibilité de faire. Sur le fondement de l'article 75 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence serait irrecevable à défaut pour les consorts [N] de faire connaitre quelle juridiction devrait être saisie.
La SCI [N] assignée à personne habilitée le 19 septembre 2025 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
Motivation de la décision :
* sur la recevabilité de la tierce opposition :
Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l'espèce, messieurs [N] qui sont associés majoritaires de la SCI [N], font valoir à juste titre qu'ils ont intérêt à intervenir à l'expertise ordonnée le 16 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon, laquelle a pour objet de cerner la valeur des parts sociales de Mme [U] [N] qui n'a dirigé sa demande qu'à l'encontre de la SCI dont la gérante est sa propre mère, Mme [L].
A ce titre, comme l'a déjà décidé le premier juge dans l'ordonnance déférée, ils sont recevables à former tierce opposition.
* sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :
L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce, bien que Mme [N] soutienne l'irrecevabilité de ses adversaires procéduraux, il ressort des écritures des consorts [N] qu'ils désignent clairement par la référence à l'article 1843-4 du code civil, la juridiction qui leur parait compétente, à savoir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les consorts [N], tiers opposants, sont donc recevables à développer une exception d'incompétence.
* sur le bien fondé des consorts [N] :
Aux termes de l'article 15 des statuts de la SCI [N], conformément à l'article 1869 du code civil, chaque associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, pour la première fois le 1er janvier 1995 et ensuite tous les 5 ans à charge de faire part de son intention à cet égard trois mois au moins à l'avance et par lettre recommandée adressée à la gérance et aux autres associés avec demande d'avis de réception. La gérance dispose alors d'un délai de deux mois pour réunir l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider :
- soit la réduction du capital social et le remboursement au retrayant de la valeur de ses droits sociaux,
- soit le rachat de ces mêmes droits par un associé, par un tiers ou par la société en vue de leur annulation,
- soit encore la dissolution anticipée de la société.
La décision doit être notifiée au retrayant sous quinzaine par les soins de la gérance, étant précisé que le retrayant pourra s'opposer au rachat de ses parts ou à la dissolution de la société en faisant connaitre qu'il renonce à son projet de retrait dans le délai d'un mois à compter de la décision.
Dans tous les cas, le prix de rachat ou la valeur de remboursement des droits sociaux sera fixé à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du code civil.
Selon l'article 1843-4 du code civil, I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l'espèce, il ressort du procés verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2024, tenue en présence de trois associés, M. [Z] [N] représentant également son frère [F] [N], et de deux avocats Me [S] et Me [E], que l'ordre du jour énonçait que les points suivants seraient abordés :
- réduction du capital social d'un montant de 201 232,70 € par annulation des 132 parts de Mme [U] [N], (parts valorisées à 924 000 €, le solde s'imputant sur les réserves et le report à nouveau),
- mise en demeure de remboursement du compte courant par Mme [U] [H] le montant était de 192 123,40 €)
- appel de fonds (1 124 623,40 € de trésorerie, compte courant et annulation des parts de Mme [U] [N]),
- disparition de l'intégralité des pièces comptables de la société,
- signature d'un mandat de vente des principaux actifs immobiliers au prix de 3 750 000 €.
Aucune des résolutions n'a été adoptée en raison du vote opposant de M. [Z] [N] réunissant entre ses mains, du fait de la procuration consentie par son frère, 266 voix.
Or, parmi ces résolutions et comme l'a déjà retenu le premier juge saisi en tierce opposition, la première prenait acte du retrait par réduction du capital social et la troisième envisageait la réduction du capital social par l'annulation de 132 parts sociales appartenant à Mme [N] en lui remboursant la valeur de ses parts 'fixée par un expert désigné par le président du tribunal', ce qui constituait la mise en oeuvre du texte que MM. [N] revendiquent aujourd'hui. Il doit être souligné que l'article 1843-4 du code civil en donnant un rôle décisif à l'expert répond à une volonté de rapidité et d'équilibre entre les associés mais qui est difficile à envisager sans la tenue régulière d'une comptabilité laquelle pose problème en l'espèce.
Au demeurant, bien qu'affirmant leur intérêt à intervenir à l'expertise judiciaire ordonnée le 16 septembre 2024 et confiée au même expert judiciaire, M. [X] [C] chargé également de l'expertise comptable (Cf ordonnance JME du 14 janvier 2025) , MM [N] n'en demandent pas pour autant dans la présente instance, l'extension à leur personne, tout en dénonçant une procédure menée 'en catimini' ce qui donne crédit à la thèse de Mme [U] [N] sur leur intention dilatoire.
L'existence d'un potentiel litige entre les parties est patent au regard des conclusions de MM [N] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon (RG 23-1934) qui sollicitent une expertise comptable à la recherche notamment de fautes de gestion et d'éventuels abus de confiance commis par Mme [O] [L] Veuve [R]
depuis la création en 1998 de la SCI [N], sans recherche de la valeur des immeubles possédés par cette société et de leur opposition, non motivée lors de l'assemblée générale de janvier 2024, au retrait de Mme [U] [N] de la SCI familiale. Non décisoire et destinée à éclairer le débat judiciaire qui pourrait suivre, cette expertise permettra peut être un rapprochement des points de vue.
La décision de première instance sera donc confirmée.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [N] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mise à la charge solidaire de messieurs [N].
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de messieurs [N] qui succombent en leur recours.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision de référé, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE messieurs [N] recevables en leur tierce opposition et en l'exception d'incompétence qu'ils developpent,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum messieurs [Z] et [F] [N] à payer à madame [U] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum messieurs [Z] et [F] [N] aux entiers dépens de la présente instance d'appel, distraits au profit de la SCP Lamy - Pomies Richaud, sur son affirmation de droit.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.