CA Amiens, ch. économique, 2 juillet 2026, n° 25/01893
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[M]
C/
[M] [S]
S.C.I. LA BASTIDE
copie exécutoire
le 02 juillet 2026
à
Me Lenoir
Me Racle
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/01893 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLFF
ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 21 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00045)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [D] [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.I. LA BASTIDE Ayant pour gérante Madame [M] [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte notarié du 21 mars 2006, Me [P] [H], notaire à Guise a reçu les statuts de la société civile immobilière [Adresse 4] bastide (ci-après la SCI) constituée de cinq associés :
- Monsieur [K] [M] et son épouse Madame [D] [S],
- Monsieur [X] [M],
- Madame [Z] [M]
et Monsieur [W] [M].
Suite au décès de M. [K] [M] en 2007, Madame [D] [S] a assuré la gérance de la SCI.
Par actes en date du 23 et 30 avril 2024, M.[X] [M] a respectivement fait assigner Mme [D] [V] et la SCI La Bastide devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de voir nommer un administrateur provisoire, ou à défaut un mandataire.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur': Mme [D] [V] a accepté d'engager une médiation, mais par courrier en date du 11 juin 2024, M. [X] [M] a notifié son refus de poursuivre ce processus.
Par une ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté M. [X] [M] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [D] [V] et à la SCI La Bastide, à chacune, une somme de 750 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 19 mars 2025, M. [X] [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 septembre 2025, M. [X] [M] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour, sur le fondement des articles 835 et suivants du code de procédure civile et 1832 et suivants du code civil de':
- nommer un administrateur ou subsidiairement un mandataire avec pour mission de :
' Faire établir des bilans pour la période à partir de 2015,
' Déterminer les raisons pour lesquelles la société civile est amenée à vendre régulièrement ses éléments immobiliers d'actif,
' Relever les fautes qui ont pu être commises par la gérance,
' Etablir un rapport qui sera communiqué à Monsieur [X] [L] ainsi qu'aux autres associés,
' Faire évaluer la valeur venale des parts de la SCI La Bastide,
' Faire évaluer le préjudice résultant des fautes de gestion commises par la gérante,
' Suspendre la décision des associes d'exclure Monsieur [X] [L] de ses qualités d'associé dans cette société.
- fixer la rémunération de l'administrateur ou du mandataire et en faire supporter le coût par la SCI La Bastide,
- condamner la SCI La Bastide et Mme [D] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 30 septembre 2025, la SCI La Bastide et Mme [D] [V] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de condamner M. [X] [M] à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur [X] [M] sollicite la nomination d'un administrateur ou d'un mandataire pour la SCI La Bastide, au motif que la gestion de la société est entravée par le fait de son gérant pour les raisons suivantes :
- Madame [D] [V] a vendu à compter de 2015 plusieurs immeubles de la SCI sans que les autres associés ne soient consultés, de sorte qu'il leur est impossible de connaître la situation financière et patrimoniale réelle de la SCI. Il indique qu'il s'est rapproché de l'office notarial qui a procédé à la vente de ces immeubles qui lui a communiqué le procès-verbal où il était cité comme étant présent, ce qui l'a conduit à porter plainte pour faux en écriture et usage de faux (plainte encore en cours).
- La SCI La Bastide ne présente aucune tenue de comptabilité et n'établit aucun document comptable probant, et ce en violation des statuts de la SCI et de son article 30. Il estime que les bilans des exercices N à N-7 sont complétement incohérents comme en atteste l'analyse de l'expert-comptable.
- La SCI La Bastide connaît d'importantes difficultés financières, en attestent les mises en demeure reçues par Monsieur [X] [M] en qualité d'associé de la part du centre des finances publiques afin de payer sa quote-part des taxes foncières auxquelles la SCI était redevable au titre des années 2017 à 2022 et des taxes d'habitation de 2017 et de 2020 à 2022 des immeubles lui appartenant, l'obligeant à souscrire un prêt afin de s'acquitter des sommes qui lui étaient réclamées.
Madame [D] [V] réplique que Monsieur [X] [M] était parfaitement informé de la vente des immeubles et de la raison de leur vente, puisque ces biens étaient inocccupés, improductifs et insalubres, et que la situation financière de la SCI ne permettait pas de les conserver.
S'agissant des comptes annuels, elle fait valoir qu'il incombe à Monsieur [X] [M] de fournir les comptes annuels puisqu'il les a manifestement en sa possession, s'il souhaite démontrer une faute de gérance de sa part à elle.
Elle ajoute qu'il convient de prendre avec précaution le courrier de l'expert-comptable mandaté par son beau-frère dont l'analyse repose sur un manque manifeste d'information en sa possession dès lors qu'on ignore quels documents ont été remis par Monsieur [X] [M].
Elle insiste sur le fait que le fonctionnement de la société n'est nullement entravé par le fait de la gérante et qu'il n'existe aucun péril imminent, ce que Monsieur [M] échoue à démontrer.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande de désignation d'un administrateur provisoire pour une société civile relève de la compétence du juge des référés puisqu'il s'agit de prescrire une mesure urgente et conservatoire pour la poursuite et le fonctionnement de la société et de prévenir un dommage imminent.
Il est constant que cette désignation est décidée en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal d'une société et menaçant celle-ci d'un péril imminent afin d'en assurer ou d'en contrôler momentanément la gestion.
Il incombe dès lors à M. [M] de démontrer l'existence d'une entrave au fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent, lesquelles relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.
S'agissant du défaut de consultation et d'information des associés de la SCI concemant la vente de plusieurs biens immobiliers, le fait que M. [X] [M] ait deposé une plainte auprès du procureur de la République de Saint-Quentin pour faux en écriture et usage de faux au sujet du procès-verbal d'assemblée générale remis lors de la vente de
biens immobiliers de la SCI est insuffisant pour établir l'existence de ce faux et démontrer que la vente est irrégulière. De plus, Mme [V] verse aux débats des attestations des autres associés de la SCI selon lesquelles tous les associés étaient bien informés, et consultés au sujet de la vente desdits biens.
Les intimées communiquent également deux autres documents antérieurs au procès-verbal contesté par M. [X] [M]. L'un est la convocation des associés pour une vente de biens immobiliers envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2013 et distribuée à M. [M] à son domicile sis [Localité 5], le 15 novembre 2013. Ce document informe les associés de la proposition de vente des biens immobiliers (tout en précisant les biens concernés) par l'intermédiaire du notaire afin de rembourser l'intégralité de la créance due aux banques suite aux emprunts effectués dont le remboursement risque de ne plus être honoré. A la fin de ce document, il est précisé que l'associé peut apporter une reponse. Il en ressort que M. [X] [M] indique qu'il adopte la proposition à la date du 25 novembre 2013.
Enfin, la SCI et Mme [V] produisent un procès-verbal de délibération d'assemblée générale ordinaire du 21 janvier 2014 à laquelle M. [X] [M] était représenté par un autre associé M. [W] [M] et il ressort de ce document que cette assemblée générale a adopté à l'unanimité la vente de plusieurs biens immobiliers et a conféré tous pouvoirs à la gérante en vue de la réalisation des opérations de vente jusqu'au recouvrement de la totalité des créances.
Il est ainsi prouvé que M. [X] [M] a été informé des raisons de la proposition de mise en vente de plusieurs biens immobiliers de la SCI LA BASTIDE.
S'agissant de la tenue des assemblées générales et leurs convocations, il est précisé dans les statuts de la SCI qu'une assemblée générale doit être a minima tenue une fois par an et que les associés y sont convoqués par lettres recommandées avec accusé de reception. Si les intimées communiquent les convocations qui ont été envoyées pour les assemblées générales tenues chaque année entre 2012 et 2023, il en ressort toutefois que seule une convocation a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, à savoir celle précitée concernant l'assemblée générale prevue en 2014. Les autres convocations ont été faites en lettre simple. En outre, de 2012 à 2018, ces convocations ont été adressées nominativement à M. [X] [M] et à l'adresse sise [Localité 5]. Cependant, à partir de 2018, les convocations ne lui sont plus adressées nominativement mais sont
faites à "Associe(e), SCI LA BASTIDE" et sans qu'aucune adresse n'apparaisse sur les convocations.
Il n'est donc pas demontré que M. [X] [M] ait été régulièrement convoqué aux assemblées générales annuelles qui se sont tenues entre 2018 et 2023.
En ce qui concerne les bilans et comptes annuels de la SCI LA BASTIDE, s'ils ne sont pas produits dans le cadre de la présente instance, toutefois, il ressort du courrier daté du 17 janvier 2024 adressé par Mme [J] [Y] avec l'en-tête société d'expertise comptable et de conseils de gestion à M. [X] [M] que lesdits documents ont été communiqués à ce dernier puisqu'il est indiqué':
«'Vous m'avez sollicitée pour que j'analyse les documents de la SCI LA BASTIDE reçu par un de ses associés'». De plus l'expert comptable mandaté par M. [X] [M] s'il formalise des interrogations et sollicite des justificatifs complémentaires ne démontre pas dans sa missive une faute de gestion imputable à la gérante en exercice.
Ainsi, si l'absence de convocations par lettre recommandée avec accusé de réception aux assemblées générale, l'absence de convocations régulièrement envoyées à M. [X] [M] et le défaut de production des bilans et/comptes annuels dans le cadre de la présente instance par Mme [V] constituent des manquements de cette dernière aux obligations lui incombant dans le cadre de sa gérance, toutefois, il y a lieu de rappeler que ces manquements sont insuffisants pour permettre la désignation d'un administrateur ad'hoc. En effet, il est nécessaire de prouver que les fautes commises ont entravé le fonctionnement normal de la SCI et ont entrainé un péril imminent pour cette dernière.
Or, la cour comme le premier juge estime qu'il ne ressort pas des pièces produites que le fonctionnement de la SCI soit entravé et que les difficultés précitées soient de nature à causer un péril imminent dès lors que les ventes des biens immobiliers ont été réalisées après consultation des associés lors d'assemblées générales ; que si M. [X] [M] n'était pas présent à plusieurs assemblées générales, les autres associés étaient présents et ont voté à la majorité des voix les différentes résolutions ; que les ventes des biens immobiliers ont permis de rembourser les emprunts contractés auprès de banques tels que l'attestent les décomptes versés sur lesquels il apparaît que l'argent a été utilisé pour payer les banques, les impôts, les frais de main-levée et les frais de vente.
En outre, les photographies produites aux débats démontrent que lesdits biens immobiliers étaient en mauvais état et nécessitaient des travaux de rénovation et que M. [X] [M] en avait connaissance dès 2013.
De plus, les déclarations de situation pour les impôts versées en procédure mettent en évidence un revenu net positif, et non un déficit subi par la SCI.
Dans ces conditions, soulignant qu'il n'est pas démontré une entrave au fonctionnement de la SCI, qui continue à fonctionner malgré les désaccords existants entre certains associés et qu'aucun péril imminent ou menace de péril imminent ne sont par ailleurs caractérisés, il convient de débouter M. [X] [M] de ses demandes aux fins de nomination d'un administrateur ad'hoc ou d'un mandataire.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [M] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
L'ancienneté de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner M. [X] [M] à payer à Mme [D] [R] et à la SCI La Bastide, à chacune, une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [M] à payer à Mme [D] [R] et à la SCI La Bastide, à chacune, une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne M. [X] [M] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
N°
[M]
C/
[M] [S]
S.C.I. LA BASTIDE
copie exécutoire
le 02 juillet 2026
à
Me Lenoir
Me Racle
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/01893 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLFF
ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 21 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00045)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [D] [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.I. LA BASTIDE Ayant pour gérante Madame [M] [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
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* *
DECISION
Par acte notarié du 21 mars 2006, Me [P] [H], notaire à Guise a reçu les statuts de la société civile immobilière [Adresse 4] bastide (ci-après la SCI) constituée de cinq associés :
- Monsieur [K] [M] et son épouse Madame [D] [S],
- Monsieur [X] [M],
- Madame [Z] [M]
et Monsieur [W] [M].
Suite au décès de M. [K] [M] en 2007, Madame [D] [S] a assuré la gérance de la SCI.
Par actes en date du 23 et 30 avril 2024, M.[X] [M] a respectivement fait assigner Mme [D] [V] et la SCI La Bastide devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de voir nommer un administrateur provisoire, ou à défaut un mandataire.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur': Mme [D] [V] a accepté d'engager une médiation, mais par courrier en date du 11 juin 2024, M. [X] [M] a notifié son refus de poursuivre ce processus.
Par une ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté M. [X] [M] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [D] [V] et à la SCI La Bastide, à chacune, une somme de 750 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 19 mars 2025, M. [X] [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 septembre 2025, M. [X] [M] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour, sur le fondement des articles 835 et suivants du code de procédure civile et 1832 et suivants du code civil de':
- nommer un administrateur ou subsidiairement un mandataire avec pour mission de :
' Faire établir des bilans pour la période à partir de 2015,
' Déterminer les raisons pour lesquelles la société civile est amenée à vendre régulièrement ses éléments immobiliers d'actif,
' Relever les fautes qui ont pu être commises par la gérance,
' Etablir un rapport qui sera communiqué à Monsieur [X] [L] ainsi qu'aux autres associés,
' Faire évaluer la valeur venale des parts de la SCI La Bastide,
' Faire évaluer le préjudice résultant des fautes de gestion commises par la gérante,
' Suspendre la décision des associes d'exclure Monsieur [X] [L] de ses qualités d'associé dans cette société.
- fixer la rémunération de l'administrateur ou du mandataire et en faire supporter le coût par la SCI La Bastide,
- condamner la SCI La Bastide et Mme [D] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 30 septembre 2025, la SCI La Bastide et Mme [D] [V] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de condamner M. [X] [M] à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur [X] [M] sollicite la nomination d'un administrateur ou d'un mandataire pour la SCI La Bastide, au motif que la gestion de la société est entravée par le fait de son gérant pour les raisons suivantes :
- Madame [D] [V] a vendu à compter de 2015 plusieurs immeubles de la SCI sans que les autres associés ne soient consultés, de sorte qu'il leur est impossible de connaître la situation financière et patrimoniale réelle de la SCI. Il indique qu'il s'est rapproché de l'office notarial qui a procédé à la vente de ces immeubles qui lui a communiqué le procès-verbal où il était cité comme étant présent, ce qui l'a conduit à porter plainte pour faux en écriture et usage de faux (plainte encore en cours).
- La SCI La Bastide ne présente aucune tenue de comptabilité et n'établit aucun document comptable probant, et ce en violation des statuts de la SCI et de son article 30. Il estime que les bilans des exercices N à N-7 sont complétement incohérents comme en atteste l'analyse de l'expert-comptable.
- La SCI La Bastide connaît d'importantes difficultés financières, en attestent les mises en demeure reçues par Monsieur [X] [M] en qualité d'associé de la part du centre des finances publiques afin de payer sa quote-part des taxes foncières auxquelles la SCI était redevable au titre des années 2017 à 2022 et des taxes d'habitation de 2017 et de 2020 à 2022 des immeubles lui appartenant, l'obligeant à souscrire un prêt afin de s'acquitter des sommes qui lui étaient réclamées.
Madame [D] [V] réplique que Monsieur [X] [M] était parfaitement informé de la vente des immeubles et de la raison de leur vente, puisque ces biens étaient inocccupés, improductifs et insalubres, et que la situation financière de la SCI ne permettait pas de les conserver.
S'agissant des comptes annuels, elle fait valoir qu'il incombe à Monsieur [X] [M] de fournir les comptes annuels puisqu'il les a manifestement en sa possession, s'il souhaite démontrer une faute de gérance de sa part à elle.
Elle ajoute qu'il convient de prendre avec précaution le courrier de l'expert-comptable mandaté par son beau-frère dont l'analyse repose sur un manque manifeste d'information en sa possession dès lors qu'on ignore quels documents ont été remis par Monsieur [X] [M].
Elle insiste sur le fait que le fonctionnement de la société n'est nullement entravé par le fait de la gérante et qu'il n'existe aucun péril imminent, ce que Monsieur [M] échoue à démontrer.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande de désignation d'un administrateur provisoire pour une société civile relève de la compétence du juge des référés puisqu'il s'agit de prescrire une mesure urgente et conservatoire pour la poursuite et le fonctionnement de la société et de prévenir un dommage imminent.
Il est constant que cette désignation est décidée en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal d'une société et menaçant celle-ci d'un péril imminent afin d'en assurer ou d'en contrôler momentanément la gestion.
Il incombe dès lors à M. [M] de démontrer l'existence d'une entrave au fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent, lesquelles relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.
S'agissant du défaut de consultation et d'information des associés de la SCI concemant la vente de plusieurs biens immobiliers, le fait que M. [X] [M] ait deposé une plainte auprès du procureur de la République de Saint-Quentin pour faux en écriture et usage de faux au sujet du procès-verbal d'assemblée générale remis lors de la vente de
biens immobiliers de la SCI est insuffisant pour établir l'existence de ce faux et démontrer que la vente est irrégulière. De plus, Mme [V] verse aux débats des attestations des autres associés de la SCI selon lesquelles tous les associés étaient bien informés, et consultés au sujet de la vente desdits biens.
Les intimées communiquent également deux autres documents antérieurs au procès-verbal contesté par M. [X] [M]. L'un est la convocation des associés pour une vente de biens immobiliers envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2013 et distribuée à M. [M] à son domicile sis [Localité 5], le 15 novembre 2013. Ce document informe les associés de la proposition de vente des biens immobiliers (tout en précisant les biens concernés) par l'intermédiaire du notaire afin de rembourser l'intégralité de la créance due aux banques suite aux emprunts effectués dont le remboursement risque de ne plus être honoré. A la fin de ce document, il est précisé que l'associé peut apporter une reponse. Il en ressort que M. [X] [M] indique qu'il adopte la proposition à la date du 25 novembre 2013.
Enfin, la SCI et Mme [V] produisent un procès-verbal de délibération d'assemblée générale ordinaire du 21 janvier 2014 à laquelle M. [X] [M] était représenté par un autre associé M. [W] [M] et il ressort de ce document que cette assemblée générale a adopté à l'unanimité la vente de plusieurs biens immobiliers et a conféré tous pouvoirs à la gérante en vue de la réalisation des opérations de vente jusqu'au recouvrement de la totalité des créances.
Il est ainsi prouvé que M. [X] [M] a été informé des raisons de la proposition de mise en vente de plusieurs biens immobiliers de la SCI LA BASTIDE.
S'agissant de la tenue des assemblées générales et leurs convocations, il est précisé dans les statuts de la SCI qu'une assemblée générale doit être a minima tenue une fois par an et que les associés y sont convoqués par lettres recommandées avec accusé de reception. Si les intimées communiquent les convocations qui ont été envoyées pour les assemblées générales tenues chaque année entre 2012 et 2023, il en ressort toutefois que seule une convocation a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, à savoir celle précitée concernant l'assemblée générale prevue en 2014. Les autres convocations ont été faites en lettre simple. En outre, de 2012 à 2018, ces convocations ont été adressées nominativement à M. [X] [M] et à l'adresse sise [Localité 5]. Cependant, à partir de 2018, les convocations ne lui sont plus adressées nominativement mais sont
faites à "Associe(e), SCI LA BASTIDE" et sans qu'aucune adresse n'apparaisse sur les convocations.
Il n'est donc pas demontré que M. [X] [M] ait été régulièrement convoqué aux assemblées générales annuelles qui se sont tenues entre 2018 et 2023.
En ce qui concerne les bilans et comptes annuels de la SCI LA BASTIDE, s'ils ne sont pas produits dans le cadre de la présente instance, toutefois, il ressort du courrier daté du 17 janvier 2024 adressé par Mme [J] [Y] avec l'en-tête société d'expertise comptable et de conseils de gestion à M. [X] [M] que lesdits documents ont été communiqués à ce dernier puisqu'il est indiqué':
«'Vous m'avez sollicitée pour que j'analyse les documents de la SCI LA BASTIDE reçu par un de ses associés'». De plus l'expert comptable mandaté par M. [X] [M] s'il formalise des interrogations et sollicite des justificatifs complémentaires ne démontre pas dans sa missive une faute de gestion imputable à la gérante en exercice.
Ainsi, si l'absence de convocations par lettre recommandée avec accusé de réception aux assemblées générale, l'absence de convocations régulièrement envoyées à M. [X] [M] et le défaut de production des bilans et/comptes annuels dans le cadre de la présente instance par Mme [V] constituent des manquements de cette dernière aux obligations lui incombant dans le cadre de sa gérance, toutefois, il y a lieu de rappeler que ces manquements sont insuffisants pour permettre la désignation d'un administrateur ad'hoc. En effet, il est nécessaire de prouver que les fautes commises ont entravé le fonctionnement normal de la SCI et ont entrainé un péril imminent pour cette dernière.
Or, la cour comme le premier juge estime qu'il ne ressort pas des pièces produites que le fonctionnement de la SCI soit entravé et que les difficultés précitées soient de nature à causer un péril imminent dès lors que les ventes des biens immobiliers ont été réalisées après consultation des associés lors d'assemblées générales ; que si M. [X] [M] n'était pas présent à plusieurs assemblées générales, les autres associés étaient présents et ont voté à la majorité des voix les différentes résolutions ; que les ventes des biens immobiliers ont permis de rembourser les emprunts contractés auprès de banques tels que l'attestent les décomptes versés sur lesquels il apparaît que l'argent a été utilisé pour payer les banques, les impôts, les frais de main-levée et les frais de vente.
En outre, les photographies produites aux débats démontrent que lesdits biens immobiliers étaient en mauvais état et nécessitaient des travaux de rénovation et que M. [X] [M] en avait connaissance dès 2013.
De plus, les déclarations de situation pour les impôts versées en procédure mettent en évidence un revenu net positif, et non un déficit subi par la SCI.
Dans ces conditions, soulignant qu'il n'est pas démontré une entrave au fonctionnement de la SCI, qui continue à fonctionner malgré les désaccords existants entre certains associés et qu'aucun péril imminent ou menace de péril imminent ne sont par ailleurs caractérisés, il convient de débouter M. [X] [M] de ses demandes aux fins de nomination d'un administrateur ad'hoc ou d'un mandataire.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [M] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
L'ancienneté de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner M. [X] [M] à payer à Mme [D] [R] et à la SCI La Bastide, à chacune, une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [M] à payer à Mme [D] [R] et à la SCI La Bastide, à chacune, une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne M. [X] [M] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,