Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 7, 18 juin 2026, n° 24/15957

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/15957

18 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

(n° , 33 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15957 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBNV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00028

APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE [Localité 3] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Madame [L] [A], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président du Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [C] [J] était propriétaire des lots n°87 et 97 situés [Adresse 4] à [Localité 5], sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1] et d'une superficie de 2.078m².

Le lot n°87 est un appartement d'une surface de 18m². Le lot n°97 est une cave.

Depuis mars 2019, la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], dans laquelle est localisé l'ensemble immobilier de la copropriété, est située dans le nouveau périmètre dit de veille ("[Adresse 4]") institué par la Convention d'Intervention Foncière conclue entre l'Etablissement Public d'Ile-de-France (ci-après dénommé EPFIF), d'une part, et la commune de [Localité 6], d'autre part, le 05 septembre 2013 et modifié par avenant le 22 décembre 2015 puis le 26 mars 2019.

L'utilité publique de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] et la cessibilité des lots de la copropriété au profit de l'EPF'F ont été déclarées par arrêté préfectoral nº 2021-2270 du 08 octobre 2021, pris en application des dispositions des articles 1. 511-1 et suivants du code de l'expropriation, dans le cadre d'une opération d'expropriation concernant des immeubles insalubres ou menaçant ruine.

Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, a été rendue le 07 juillet 2022 au profit de l'EPFIF.

L'EPFIF a notifié son offre indemnitaire à M. [C] [J] par lettre recommandée avec avis de réception du 05 mars 2022.

Faute d'accord entre les parties, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation de Seine-[Localité 7] par mémoire valant offres reçu le 03 février 2023.

Le transport sur les lieux a été effectué le 12 octobre 2023. L'immeuble étant sécurisé et muré, les biens expropriés n'ont pu être visités.

Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le juge de l'expropriation de Seine-[Localité 7] a :

ANNEXÉ le procès-verbal de transport du 12 octobre 2023 ;

FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [C] [J] au titre de la dépossession des lots n°87 (appartement) et 97 (cave) du bâtiment 3 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] à la somme de 9.721 euros, se décomposant comme suit :

8.453 euros au titre de l'indemnité principale ;

1.268 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

CONDAMNÉ l'EPFIF aux dépens ;

CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à M. [C] [J] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par RPVA du 28 août 2024, l'EPFIF a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal a :

FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [C] [J] au titre de la dépossession des lots n°87 (appartement), et n°97 (cave) du bâtiment 3 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] à la somme de 9.721 euros sur notamment la base d'une valeur unitaire de terrain de 800 euros/m² et d'un coût de démolition de 589.218,03 euros ;

CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à M. [C] [J] à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ Déposées au greffe le 22 novembre 2024 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 13 janvier 2025 (AR CG et exproprié le 16/01/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 25 juin 2019, les dispositions applicables étant celles de la zone UCc du PLU de [Localité 6] et appliqué la méthode dite de la récupération foncière ;

INFIRMER le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

FIXER l'indemnité à revenir à M. [C] [J] consécutivement à l'expropriation des lots n°87 (appartement) et n°97 (cave) situés dans le bâtiment 3 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], d'une superficie de 2.078m², par application de la méthode de la récupération foncière, comme suit :

Indemnité principale :

Valeur du terrain libre : 2.078m² x 485 euros = 1.007.830 euros ;

Coût de la démolition : 848.160 euros ;

Valeur du terrain après déduction des frais de démolition : 159.670 euros ;

Valeur du terrain pour 1/10.000ème de parties communes générales : 15,97 euros ;

Nombre de tantièmes affectés à l'appartement : 58/10.000èmes ;

Valeur de la cave : 1.900 euros ;

Soit :

15,97 euros x 58 tantièmes = 926,26 euros ;

Cave : 1.900 euros ;

Total indemnité principale : 2.826,26 euros ;

Indemnité de remploi : 565,25 euros ;

Total de l'indemnité de dépossession : 3.391,51 euros ;

CONDAMNER M. [C] [J] à payer à l'EPFIF une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [C] [J] aux dépens de l'instance d'appel.

2/ Déposées au greffe le 26 décembre 2024 par M. [C] [J], intimé et formant appel incident, notifiées le 12 février 2025 (AR EPFIF le 14/02/2025 et AR CG non rentré) et aux termes desquelles, il demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession de M. [C] [J] à la somme de 9.721 euros ;

Statuant à nouveau,

JUGER que les dispositions de l'article L.511-6 du code de l'expropriation seront écartées en raison de leur incompatibilité avec la convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et les protocoles additionnels n°1 et n°12 ;

FIXER l'indemnité à revenir à M. [C] [J] pour l'expropriation des lots n°87 et 97 de l'état descriptif de division de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] et CONDAMER l'EPFIF à lui payer les sommes de :

74.000 euros pour l'appartement et la cave ;

8.200 euros à titre d'indemnité de remploi ;

Subsidiairement,

17.460 euros pour l'appartement et la cave ;

2.746 euros pour l'indemnité de remploi ;

En tout état de cause,

3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

3/ Adressées au greffe le 13 février 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 25 février 2025 (AR EPFIF le 27/02/2025 et exproprié le 28/02/2025), et aux termes desquelles il conclut qu'il plaira à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 25 juin 2019 et jugé la méthode par la récupération foncière conventionnelle et applicable ;

INFIRMER le jugement sur tous ses autres points ;

Le RÉFORMER en fixant la juste indemnisation devant revenir à l'intimé à la somme de 4.331,11 euros suivant ses développements exposés au paragraphe VIII comme suit :

4/ Adressées au greffe le 25 avril 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 17 juillet 2025 (AR intimé et CG le 21/07/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 25 juin 2019, les dispositions applicables étant celles de la zone UCc du PLU de [Localité 6] et appliqué la méthode dite de la récupération foncière ;

INFIRMER le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

FIXER l'indemnité à revenir à M. [C] [J] consécutivement à l'expropriation des lots n°87 (appartement) et n°97 (cave) situés dans le bâtiment 3 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], d'une superficie de 2.078m², par application de la méthode de la récupération foncière, comme suit :

Indemnité principale :

Valeur du terrain libre : 2.078m² x 485 euros = 1.007.830 euros ;

Coût de la démolition : 848.160 euros ;

Valeur du terrain après déduction des frais de démolition : 159.670 euros ;

Valeur du terrain pour 1/10.000ème de parties communes générales : 15,97 euros ;

Nombre de tantièmes affectés à l'appartement : 58/10.000èmes ;

Valeur de la cave : 1.900 euros ;

Soit :

15,97 euros x 58 tantièmes = 926,26 euros ;

Cave : 1.900 euros ;

Total indemnité principale : 2.826,26 euros ;

Indemnité de remploi : 565,25 euros ;

Total de l'indemnité de dépossession : 3.391,51 euros ;

REJETER les prétentions de M. [C] [J] ;

CONDAMNER M. [C] [J] à payer à l'EPFIF une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [C] [J] aux dépens de l'instance d'appel.

SUR CE, LA COUR

- sur la recevabilité des conclusions

Les conclusions de l'EPFIF du 22 novembre 2024, de M. [C] [J] du 26 décembre 2024 et du commissaire du Gouvernement du 13 février 2025 adressées ou déposées au greffe dans les délais réglementaires de l'article R 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont recevables.

Les conclusions de l'EPFIF du 25 avril 2025 sont de pure réplique à celles de M. [C] [J] et à celles du commissaire du Gouvernement, appelants incidents, et ne présentant pas de demandes nouvelles sont recevables.

- Sur la procédure d'expropriation

L'EPFIF expose que :

' la commune de [Localité 6] est située en limite sud du département de la Seine-[Localité 7], à environ 10 km du centre de [Localité 9], elle est intégrée au territoire « [Localité 10] [Localité 9] [Localité 10] Est » de la métropole du [Localité 10] [Localité 9] et sur son territoire, le décret n° 2104 ' 1750 du 30 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 est pris en application de l'article 5 de la loi n° 20141173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui a identifié le [Adresse 5] comme [Adresse 6] de la Politique de la ville (QPV), dispositif de la politique de la ville créé en remplacement des anciennes zones urbaines sensibles ;

' l'identification des nouveaux QPV se base sur le critère unique de concentration de personnes à bas revenus défini par l'INSEE, c'est-à-dire de la population ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu médian de référence ;

' le [Adresse 5] se caractérise par une forte dominante résidentielle et dont le tissu urbain est principalement constitué :

- d'une zone pavillonnaire étendue à proximité du centre-ville de la commune,

- d'une zone d'habitat collectif principalement géré par deux bailleurs sociaux (Seine-[Localité 7] habitat et LOGIREP), à la limite de la ville de [Localité 11] ;

' le QPV Pré Gentil, qui accueille un taux de 85,6 % de logements sociaux, comprend :

' la [Adresse 7], composée de 17 bâtiments et de 796 logements (Seine-[Localité 7] habitat),

' la résidence sociale [Localité 12] (LOGIREP),

' le foyer [W],

' des emprises et quelques pavillons interstitiels,

' et la copropriété du [Adresse 4].

L'immeuble de la copropriété est situé dans un quartier d'habitat collectif excentré de la commune, particulièrement marqué par la pauvreté de ses habitants ce qui a conduit à sa qualification de QPV par décret n° 2104-1750 du 30 décembre 2014 .

Par arrêté n° 2021 ' 2270 du 8 octobre 2021 pris en application des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de l'expropriation relatif à l'expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine, le préfet a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], parcelle AX n° [Cadastre 1], en vue de la démolition totale des bâtiments (pièce n°1) ; ce même arrêté préfectoral a déclaré immédiatement cessibles au profit de l'EPFIF les biens et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire en vue de la démolition totale de cette copropriété, et a fixé les indemnités provisionnelles à revenir à leurs propriétaires.

L'ordonnance d'expropriation a été prise le 7 juillet 2022.

L'EPFIF procède à un rappel général de l'historique de la copropriété du [Adresse 4] et verse aux débats le jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Montreuil du 3 mars 2025 qui a rejeté le recours formé par les copropriétaires expropriés contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 8 octobre 2021 (pièce n° 22).

- sur la date de référence

Le premier juge a fixé la date de référence en application de l'article L 213-6 du code de l'urbanisme au 25 juin 2019, correspondant aux possibilités offertes par le règlement d'urbanisme défini par le plan local d'urbanisme approuvé le 19 novembre 2015 et modifié en dernier lieu le 25 juin 2019.

Il ajoute qu'à cette date, la parcelle est située en zone UCc, soit un secteur urbain à vocation mixte à dominante d'habitat collectif.

L'EPFIF, M.[C] [J] et le commissaire du Gouvernement ne contestant pas cette date de référence, le jugement sera confirmé sur ce point.

A cette date de référence, correspondant selon le commissaire du Gouvernement au quatrième modificatif créant ou modifiant le PLU de [Localité 6], la zone Ucc correspond au secteur du [Localité 13], qui fait l'objet d'un programme d'amélioration.

- sur la consistance du bien

Il s'agit d'un ensemble immobilier composé de six immeubles de même architecture, de quatre étages chacun, disposés en enfilade ; le premier immeuble donne directement sur la [Adresse 8], les cinq autres immeubles sont accessibles par une allée bétonnée close par un portail en fer, en état d'usage.

Les six immeubles s'élèvent sur cinq niveaux (R+4), avec un sous-sol, et une toiture terrasse. Chaque bâtiment est implanté l'un derrière l'autre, et compte au total 102 logements.

Les façades sont recouvertes de petites briques de couleur claire et de graffitis à divers endroits.

Les huisseries du rez-de-chaussée de chaque bâtiment sont murées, les fenêtres dans les étages sont munies de volets en accordéons qui sont fermés.

Pour chaque bâtiment, l'une des façades latérales ainsi qu'une partie des façades principales et arrières sont cerclées sur trois niveaux (des pièces d'étais métalliques posées en longueur sur les façades sont visibles et renforcées par des étais en bois).

La parcelle sur laquelle est édifiée la copropriété d'une contenance de 2078 m² est de forme rectangulaire, plane et close par un muret.

Le premier juge indique que les appartements et les caves n'ont pu être visités, car les bâtiments ont été murés et évacués par la commune de [Localité 6] le 23 novembre 2018, en raison de désordres structurels affectant la solidité des six bâtiments de la copropriété.

S'agissant de l'environnement, ce bien limitrophe de la commune de [Localité 11], est situé à 19 km de [Localité 9], desservi par plusieurs lignes de bus, le RER A et le RER E, à proximité de l'A86 et de l'A1 ainsi que du centre-ville de [Localité 6] disposant de commerces et d'équipements publics (mairie, écoles, crèches).

Le premier juge indique que les caractéristiques du bien permettent de dégager :

' des facteurs de plus-value :

La tranquillité, le caractère résidentiel du quartier bien desservi par plusieurs transports en commun ainsi que sa proximité du centre-ville de [Localité 6] comprenant de nombreux commerces, équipements publics et administrations (mairie) ;

' des facteurs de moins-value :

La copropriété fait l'objet d'un arrêté de péril et d'un arrêté de mise en sécurité avec interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les six immeubles.

Il ressort du procès-verbal de transport du 12 octobre 2023 que le premier juge a uniquement procédé à une description générale, ainsi qu'à une description extérieure, puisqu'il n'a pu être accédé à l'ensemble immobilier, celui-ci étant entièrement sécurisé, avec un périmètre de sécurité mis en place devant le premier bâtiment donnant sur la rue et les fenêtres du rez-de-chaussée et les portes d'accès des immeubles étant murées.

L'EPFIF indique que dans l'acte authentique du 8 décembre 1944 il est indiqué que l'immeuble est « en mauvais état général d'entretien et de réparation », qu'il nécessite des travaux lourds, évalués par l'architecte (pièce n° 2), que les travaux ainsi imposés ne se sont jamais réalisés et que l'ensemble immobilier sera cédé en l'état, par lots, après sa mise en copropriété en 1958 ; que la dégradation progressive de cette copropriété a conduit à plusieurs dispositifs publics depuis la fin des années 1990.

Il ajoute qu'il se rapporte sur l'état de l'immeuble aux multiples rapports, et notamment au rapport d'expertise judiciaire de Madame [D], dans le cadre des procédures administratives ayant conduit à l'édiction de divers arrêtés de péril (pièces 7 à 9).

M. [C] [J] verse aux débats l'acte de propriété de son appartement acquis en 1990 au prix de 120 000 francs.

Le commissaire du Gouvernement mentionne que la parcelle AX [Cadastre 1] correspond à un terrain supportant un ensemble immobilier composé de six bâtiments en R+4, édifié en 1930, sans ascenseur, ni parking et que la copropriété est en très mauvais état d'entretien et que s'agissant de l'origine de propriété il s'agit d'une acquisition faite le 20 septembre 2000 au prix de 50 000 francs.

- sur les surfaces

Le premier juge a retenu pour les surfaces, ce qui n'est pas contesté par les parties en appel :

- 2078 m² s'agissant du terrain ;

- 3000 m² de surface pondérée hors oeuvre (SDPHO) ;

S'agissant du bâti et les millièmes de copropriété :

lot n° 87 : un appartement de 18m²

lot n°97 : une cave

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- sur la situation locative

Le premier juge a fixé l'indemnité de dépossession en valeur libre, les biens expropriés étant libres d'occupation, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- sur la méthode d'évaluation pour la fixation de l'indemnité principale

Faisant suite à un arrêté de péril ordinaire du 12 avril 2018 et un arrêté de péril imminent du 20 novembre 2018, le maire de [Localité 6] a pris le 22 juillet 2021 un arrêté de mise en sécurité avec interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les six immeubles de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 6], les bâtiments étant affectés de désordres structurels portant atteinte à leur solidité.

Par arrêté préfectoral du 8 octobre 2021, l'acquisition de la parcelle cadastrée section X n° [Cadastre 1] au profit de l'EPFIF, a été déclaré d'utilité publique et les lots dépendant de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 6] ont été déclarés cessibles, sur le fondement des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de l'expropriation, situé dans le livre 5e procédures spéciales, titre Ier expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine.

Le livre V du code de l'expropriation titre 1er fixe en effet des règles spécifiques dans son chapitre 1er pour l'expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable pour l'expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine en ses articles L511-1 à L511-9.

Ainsi, s'agissant de l'indemnisation des personnes expropriées alors que le code de l'expropriation n'impose au juge de l'expropriation aucune méthode d'évaluation et que celui-ci dispose du pouvoir souverain de choisir celle qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des parcelles expropriées, la seule exception à cette règle réside dans les dispositions particulières, issues de la loi n°70-612 du 13 juillet 1970, dite loi Vivien, des articles L 511 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatifs à l'expropriation des immeubles insalubres menaçant ruine, comme en l'espèce.

En effet, l'article L 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L 511-2 à L 511-9, au profit de l'État, d'une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation de concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L300-4 du code de l'urbanisme, l'expropriation :

1°des immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L511-11 du code de la construction et l'habitation ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter.

L'article L304-4 du code de l'urbanisme dispose que l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation.

De plus, l'article L511-6 dudit code prévoit que pour le calcul de l'indemnité due au propriétaire, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriées, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril.

Cette dernière disposition prévoit donc que la méthode utilisée pour les immeubles insalubres est celle de la récupération foncière, conduisant à ne retenir que la valeur du terrain, diminuée des frais de démolition.

Le Conseil constitutionnel par décision n°2010-26 QPC du 17 septembre 2010 citée par le commissaire du Gouvernement a jugé conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit les articles 3, 14, 17 et 18 de la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

Il a notamment indiqué d'une part que les dispositions susvisées de cette loi visent à mettre fin à l'utilisation de locaux ou d'habitation présentant un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants et répondent à des motifs impérieux d'intérêt général et que d'autre part le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l'indemnisation est assorti, par la loi, de la garantie des droits des propriétaires intéressés.

Il a déclaré conforme à la Constitution l'article 18 alinéa 2 et 3 de la loi susvisée prévoyant que la valeur des biens est appréciée ' à la valeur du terrain nu, déduction des frais entraînés par leur démolition', soit la méthode de la récupération foncière, en indiquant que ' le deuxième alinéa de l'article 18 ne fait que tirer les conséquences de la déclaration d'insalubrité irrémédiable'.

En outre, la 3° chambre de la Cour de cassation par arrêt du 15 mars 2018 n° 17-14066 cité par l'[Etablissement 1] a jugé que:

« Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2016) fixe les indemnités dues à la SCI [Adresse 9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Fougères, de la parcelle lui appartenant ;

' attendu que la SCI, représentée par son liquidateur, fait grief à l'arrêt de fixer à 1,20 euros l'indemnité d'expropriation ;

' mais attendu, ayant retenu que les biens étaient dans un état de délabrement très avancé, ne pouvaient être utilisés et devaient être démolis, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation dite de la récupération foncière qui lui est apparue la mieux appropriée eu égard à ces éléments, a, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de la SCI au respect de ses biens protégés par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souverainement fixé le montant de l'indemnité en considération du coût de la démolition des bâtiments, supérieur à la valeur du terrain nu ;

' dit que le moyen n'est pas fondé ;

par ces motifs :

rejette le pourvoi. »

Cependant, il ne s'agissait pas en l'espèce de l'application de la loi Vivien mais de la méthode de la récupération foncière retenue par la cour d'appel de Rennes pour des biens dans un état de délabrement très avancé.

Le premier juge a invité les parties à se prononcer sur la compatibilité des dispositions de l'article L511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avec celle de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a sollicité la production de pièces complémentaires.

Le premier juge indique que :

- L'exproprié a fait valoir que les dispositions de l'article L 511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont incompatibles avec celle de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application de la méthode de la récupération foncière aboutissant à une indemnité dont le montant n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien , ce qui constitue une rupture d'équilibre entre les intérêts poursuivis par l'EPFIF et le respect de son droit à sa propriété.

- L'EPFIF considère que le tribunal a soulevé d'office un contrôle de conventionnalité de la règle elle-même, dite « contrôle in abstracto » et que les dispositions de l'article L511-6 du code de l'expropriation ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires expropriés au respect de leurs biens déclarés insalubres à titre irrémédiable et que par voie de conséquence, la méthode d'évaluation par récupération foncière doit s'appliquer.

Le commissaire du Gouvernement a proposé d'appliquer les dispositions de la loi Vivien et de fixer une indemnité de dépossession selon la méthode de la récupération foncière.

Le premier juge indique que nonobstant le but légitime recherché par la loi Vivien, le recours forcé à la méthode par récupération foncière qu'elle prévoit, aboutit à placer les expropriés dans une situation qui rompt le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits de propriété et les exigences de l'intérêt général : leur retirer définitivement et intégralement la propriété de leur bien au profit de l'EPFIF, mandaté par la commune de [Localité 6], sans une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur vénale de leur bien alors que la commune de [Localité 6] a participé, par son inaction pendant près de 18 ans, à l'état d'insalubrité irrémédiable de la copropriété et qu'elle a vendu ses propres biens au sein de la copropriété selon un prix supérieur à l'indemnisation proposée aux expropriés, se révèle une charge démesurée qui ne se justifie pas sous l'angle du second alinéa de l'article 1er du protocole n° 1 ;

que cependant, M. [C] [J] par son attitude absentéiste aux assemblées générales comprenant celle de 2012, en ne s'investissant pas dans le gestion de la copropriété, il a participé à la dégradation de cette denière, et qu'il n'y a donc pas violation de l'article 1 du protocole n°1.

La discussion ne porte donc que sur l'application de la méthode de la récupération foncière pour l'appartement dans le cadre de la loi Vivien, les parties ne remettant pas en cause l'application de la méthode par comparaison pour la cave ; en effet, la loi Vivien ne s'applique pas à un bien non habitable.

En effet, si jusqu'à présent seuls étaient concernés par les dispositions des articles L511-1 511-9 du code de l'expropriation les immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la loi ' habitat dégradé' 20214-322 du 9 avril 2024 a précisé explicitement que la procédure Vivien s'applique aux biens soumis à une interdiction définitive ou d'utiliser, et inclut les locaux commerciaux, la loi Vivien n'est pas applicable pour les caves d'un immeuble insalubre, ne s'agissant pas d'un bien habitable.

L'EPFIF demande la confirmation du jugement sur l'application de la métode de récupération foncière en indiquant que la légalité de l'arrêté de mise en sécurité du 22 juillet 2021 a été reconnue par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 3 mars 2025 (pièce n° 22), celui-ci ordonnant la démolition, qu'il est ainsi définitif et irrévocable, et qu'en conséquence la méthode de la récupération foncière est justifiée et applicable ; que la demande formulée par mail le 18 décembre 2023, le tribunal ayant soulevé d'office la question suivante : « toutes les parties sont invitées à donner leur avis relativement à la compatibilité des dispositions de l'article L 511-6 du code de l'expropriation avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » est générale, interroge en réalité sur la conventionnalité non pas du texte visé, mais de la méthode de la récupération foncière ; que dans le cadre de jugements rendus le 16 juin 2022, confirmés par la cour le même tribunal a jugé, dans le cas d'un immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de péril comme au cas d'espèce, que l'article L 511-6 du code de l'expropriation n'est pas contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH ; qu'il ne conteste pas l'établissement d'une ingérence dans l'exercice d'un droit, ni l'établissement d'une base légale suffisante à cette ingérence, ni l'établissement d'une légitimité au but poursuivi mais le fait que le tribunal ait jugé que 'les moyens choisis pour atteindre le but poursuivi étaient disproportionnés et qu'il faisait peser une charge démesurée qui ne se justifie pas sous l'angle du second alinéa de l'article 1 du protocole n° 1.'

L'EPFIF ajoute que :

' l'EPFIF n'est pas le mandataire de la commune de [Localité 6] et n'agit pas pour son compte ;

' le juge de l'expropriation n'est pas le juge de la responsabilité civile des copropriétaires, le tribunal commettant une confusion entre copropriétaires, la commune en l'espèce, l'assemblée générale délibérante et un syndic qui est l'organe exécutif ;

' le juge de l'expropriation n'est pas le juge de la responsabilité administrative de la commune de [Localité 6].

L'EPFIF conclut à la conventionnalité de l'article L 511-6 du code de l'expropriation en indiquant que l'article 1er du protocole n° 1 ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit de compensation intégrale, car des objectifs légitimes « d'utilité publique ' peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (Papachelas c. Grèce n° 31'423/96, 21 août 2002, affaire [Q] c. Finlande, requête n° 28'856/95) ; qu'en application de l'article L 511-2 du code de l'expropriation, il a notifié des offres indemnitaires en conformité avec l'évaluation réalisée par le service compétent dans le cadre de l'édition de l'arrêté de DUP et que l'évaluation est réalisée à 0 euro, mais non retenue par l'EPFIF qui a conclu des accords et indemnisé les propriétaires sur la base des indemnités provisionnelles, qui sont expliquées par le coût de la démolition des six bâtiments, dont le caractère exorbitant est revendiqué par les propriétaires expropriés eux-mêmes devant le tribunal administratif.

L'EPFIF ajoute que les raisons qui ont conduit les juridictions à statuer en retenant une indemnisation inférieure à la valeur marchande du bien, peuvent tenir à la « considération du coût de démolition des bâtiments, supérieur à la valeur du terrain nu » (Cassation, 3ème, 15 mars 2018, n° 17 ' 14'066) ; que la cour d'appel d'Agen a déclaré les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970 codifié aujourd'hui à l'article L 511-6 du code de l'expropriation, conformes à l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH ; que le rapport 2019 de la Cour de cassation, portant sur la propriété, cite un arrêt important rendu le 15 mars 2018 qui confirme la conformité des dispositions de l'article 18 de la loi Vivien au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, notamment dans une espèce ou l'application aboutit à la fixation d'une indemnité d'un montant de 1,20 euros compte tenu de l'importance des coûts de démolition (pièce n° 18) ; que la cour d'appel de Paris a rendu deux arrêts ayant conclu à la conventionnalité l'article L511-6 au regard de l'article 1er du protocole additionnel et de l'article 14 (principe de non-discrimination) ; que le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2025 a rendu un jugement postérieur à l'appel interjeté par l'EPFIF, en jugeant que les dispositions de l'article L511-6 du code de l'expropriation étaient conventionnelles.

M. [C] [J] demande l'infirmation du jugement pour voir juger que les dispositions de l'article L 511-6 du code de l'expropriation seront écartées en raison de leur incompatibilité avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles additionnels n° 1 ; il fait valoir que la juridiction administrative a été saisie d'une demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité du 8 octobre 2021 ; qu'il existe une rupture d'équilibre entre les intérêts poursuivis par l'EPFIF et les impératifs de la sauvegarde de ses droits fondamentaux en l'espèce son droit de propriété, l'indemnité devant être d'un montant raisonnable par rapport à la valeur du bien et ne devant pas causer une atteinte excessive au droit de propriété .

Le commissaire du Gouvernement demande la confirmation du jugement pour voir appliquer la méthode de la récupération foncière comme le prévoit l'article L511-6 du code de l'expropriation.

Il indique que :

' le premier juge s'est entièrement attaché à la responsabilité de la commune de [Localité 6], devenue au fil des années, propriétaire majoritaire de la copropriété et il a basé les raisons de l'inconventionnalité sur les deux motifs suivants :

' la commune de [Localité 6], et au cas présent qui n'est pas l'appelante, a participé par son inaction à l'insalubrité de la résidence ;

' la commune de [Localité 6] aurait vendu ses lots à l'EPFIF qui au cas particulier est l'appelant, à un prix supérieur à celui proposé à M. [C] [J] entraînant ainsi une charge démesurée sur l'exproprié.

' Le Conseil constitutionnel par décision du 17 septembre 2010, n° 2010 ' 26, a jugé conforme à la Constitution les articles 13, 14',17 et 18 (article L511-16 du code de l'expropriation), de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

' En l'espèce la mesure contestée est justifiée compte tenu de l'état délabré du bien appartenant aux expropriés et de son caractère impropre à l'habitation.

- Indemnisation de l'exproprié :

La méthode la récupération foncière est raisonnablement en rapport avec la valeur du bien (CEDH, 21 février 1986, [G] contre Royaume-Uni n°8793/79), l'article 1er ne garantissant pas le droit à une compensation intégrale, s'agissant d'objectifs légitimes du législateur, à savoir les articles 13,14,17 et 18 de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

À titre subsidiaire, le commissaire du Gouvernement indique que les différentes pièces apportées par l'appelant attestent que la commune de [Localité 6] a :

' participé aux différentes assemblées générales de la copropriété ;

' a voté pour faire les travaux des plafonds hauts des caves ;

' a organisé une réunion le 29 janvier 2015 associant le syndic, l'ANAH, la Caisse des dépôts et l'[Localité 14] afin de lever l'arrêté d'insalubrité de novembre 2000, la commune de [Localité 6] n'étant pas propriétaire en novembre 2000 ;

' a requis la désignation d'un syndic judiciaire le 10 octobre 2016 ;

' a saisi le tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;

' a pris différents arrêtés de péril ordinaire le 12 avril 2018, de péril imminent le 20 novembre 2018, de mise en sécurité avec interdiction d'utiliser les lieux le 22 juillet 2021.

Le commissaire du Gouvernement conclut que si une responsabilité devait être recherchée, ce qui n'est pas l'objet de la présente procédure, il s'attacherait plus à apprécier l'action ou l'inaction des différents syndics et de l'ensemble des copropriétaires.

Il ajoute enfin que la commune de [Localité 6] est toujours propriétaire de ses lots, qu'elle ne peut donc les avoir vendus à l'EPFIF à un prix supérieur à celui proposé aux expropriés.

La cour examinera pour l'appartement l'applicabilité de l'article 1er du protocole et si nécessaire l'applicabilité de l'article 14 de la Convention et l'article 4 du protocole n°12 à la Convention invoqué par M. [C] [J].

A sur l'applicabilité de l'article 1er du protocole n°1

L'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Les étapes de contrôle de conventionalité retenues par le premier juge n'étant pas contestées par les parties, la cour reprendra celles-ci pour l'appartement.

I Sur l'applicabilité de l'article 1 du protocole n° 1 et l'existence d'une ingérence

En l'espèce, le premier juge indique que les parties ne contestent pas que la situation litigieuse relève du champ d'application de l'article 1er du protocole n° 1, et de la seconde norme en tant que privation de propriété et non simplement en tant que restriction à l'usage du bien, en raison de l'existence d'un transfert forcé, intégral et définitif de propriété; qu'ainsi, l'article 1er du protocole n° 1 est applicable et que le juge de l'expropriation doit donc examiner la justification de cette ingérence, qui relève de la seconde norme en tant que privation de propriété, au regard des exigences de l'article 1er du protocole n° 1.

Ce point n'étant discuté ni par l'EPFIF , ni par M. [C] [J], ni par le commissaire du Gouvernement, le jugement sera confirmé en ce sens.

II Sur le point de savoir si l'application dans le cas d'espèce de l'article L511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est conforme au droit au respect des biens prévus à l'article 1er du protocole n° 1

a) sur l'existence d'une base légale suffisante

Le premier juge indique qu'aucune des parties n'allègue ni a fortiori ne justifie que la loi Vivien en particulier que les dispositions de l'article L511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique manquent de clarté, de précision ou encore de prévisibilité et d'accessibilité ; que l'existence de voies de recours effectives constitue assurément une garantie solide contre l'arbitraire, et qu'il en va de même, a fortiori, dans le cadre d'une procédure dérogatoire comme l'expropriation des immeubles insalubres.

Le premier juge indique donc que la privation de propriété subie satisfait à l'exigence de légalité.

Ce point n'étant discuté ni par l'EPFIF, ni par M. [C] [J] ni par le commissaire du Gouvernement, le jugement sera confirmé en ce sens.

b) sur le point de savoir si la législation incriminée vise un but légitime

Le premier juge expose que l'article 511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est issu de la loi n° 70 ' 612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivien qui a pour objet de mettre fin dans les meilleurs délais à l'utilisation de locaux d'habitation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants.

Il ajoute que comme l'a jugé le Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2010 ' 26 du 17 septembre 2010), ces dispositions prévoient les modalités de calcul de l'indemnité de dépossession due au propriétaire d'un bien insalubre, en application des critères justifiés par l'objectif poursuivi par le législateur de pallier les carences des propriétaires à effectuer les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité des immeubles leur appartenant. ; qu'il n'est pas allégué qu'un tel objectif, qui concerne au premier chef la sécurité des personnes, ne serait pas en lui-même légitime ; que par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d'expertise de Madame [D] du 19 novembre 2018 ordonnée par le tribunal administratif de Montreuil, qu'à la date du 7 juillet 2022, date de l'ordonnance d'expropriation, donc date du transfert de propriété du bien de M. [C] [J] à l'EPFIF, que les bâtiments présentent un risque d'effondrement important de sorte qu'ils constituent un risque pour la sécurité des occupants et sont donc insalubres et inhabitables.

Le premier juge indique qu'en conséquence, le but que poursuit la loi n° 70 ' 672 du 10 juillet 1970, dite loi Vivien, est légitime en son principe et en l'espèce.

Ce point n'étant discuté ni par l'EPFIF, ni par M. [C] [J] ,ni par le commissaire du Gouvernement, le jugement sera confirmé en ce sens.

c) sur le point de savoir si les moyens choisis pour atteindre le but poursuivi sont proportionnés

Le premier juge indique en préliminaire:

' Il ne suffit pas qu'une mesure privative de propriété poursuive, en l'espèce comme en principe, un objectif légitime "d'utilité publique"; il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Arrêt [F] c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, requête n°8.225l78).

Pour se concilier avec la règle générale énoncée à la première phrase du premier alinéa de l'article ler, une atteinte au droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l'individu (Arrêt Beyeler c. ltalie, du 5 janvier 2000, requête n° 33202196 ; arrêt [V] c. France 10 Juillet 2014 requête n°4944/J ; Arrêt NIT SRL c. République de Moldavie 5 avril 2022 requête n°28470/l 2).

Afin d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, c'est à dire une charge spéciale et exorbitante, il y a lieu de prendre en considération :

- les modalités d'indemnisation prévues par la législation interne (Arrêt Platakou c. Grèce 11 janvier 2001.requête n°28460/97 ; Arrêt [H] et [Y] c. Suède 23 septembre 1982 ; requête n°7151/75 ; 7152/75)· ; .

- le comportement des expropriés, les conditions dans lesquelles ils ont acquis les biens litigieux ainsi que leur situation personnelle et sociale (Pyrantiene c. Lituanie 12 novembre 2013 requête n°45092/07) ;

- le comportement des autorités, les moyens employés par l'Etat et leur mise en oeuvre (Arrêt Beyeler c. ltalie, du 5 janvier 2000, requête n° 33202/96 ; Arrêt [I] c. Croatie 31 mai 2007 requête n°25774/05).

C'est donc à la lumière de ces trois critères que le juge de l'expropriation doit examiner les faits de l'espèce pour déterminer l'existence ou non d'une disproportion manifeste entre les moyens mis en oeuvre afin de lutter contre l'habitat insalubre, palier la carence des propriétaires dans l'exécution des travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité et la charge subie par les expropriés.'

Les appels de l'EPFIF et du commissaire du Gouvernement concernent donc le principe de proportionnalité.

La cour suivra le plan du premier juge pour examiner le principe de proportionnalité au cas d'espèce, puisque les étapes du contrôle de proportionnalité ne sont pas contestées par les parties.

1° s'agissant de l'indemnisation

La Cour européenne des droits de l'homme juge qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt Ashingdan c. Royaume Uni, 28 mai 1985, requête n°8225/78, une « mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens, qu'est l'expropriation litigieuse, doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ». (11 avril 2022, Lallemand c. France §18), en continuité de ses arrêts [S] c. Italie du 5 janvier 2000 requête n°33202/96, arrêt [V] c. France 10 juillet 2014 requête n°4944/11 et arrêt NIT SRL c. République de Moldavie 5 avril 2022 requête n°28470/12.

Elle rappelle également que l'expropriation doit donner lieu à un dédommagement « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien », en déduit qu'un « défaut total d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du protocole n° 1 que dans des circonstances exceptionnelles » (CEDH, 23 novembre 2000, ex-roi de Grèce et a. c. Grèce §89 ; 9 décembre 1994, [Adresse 10] c. Grèce, série A n° 301 ' A paragraphe 74 et 75 ; 29 mars 2006, [Localité 15] c. Italie §95).

De plus, en matière de privation de propriété, ce qui est raisonnable dépend des circonstances de la cause, les modalités choisies ne devant pas excéder la large marge d'appréciation dont l'Etat bénéficie en la matière ([G] et autres c. Royaume-Uni 21 février 1986 requête n°8793/79) et ne doivent pas être dépourvues de base raisonnable (Lithgow et autre c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986 requêtes n° 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81 , 9313/81 et 9405/81).

Enfin, l'article 1er du protocole n°1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs 'd'utilité publique' peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (arrêt Papachelasc ; Grèce du 25 mars 1999, requête n°31423/96).

En l'espèce, s'agissant d'une copropriété impropre à l'habitation, conformément aux dispositions de l'article L511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la méthode par récupération foncière s'impose au juge de l'expropriation pour l'évaluation de l'appartement, sauf dans l'hypothèse où les propriétaires occupaient eux-mêmes l'appartement déclaré insalubre au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L 511-2 dudit code.

Cette méthode consiste à déterminer la valeur globale du terrain, selon la consistance d'un terrain nu, le coût du bâti, en considération de la surface développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et enfin de soustraire le coût de la démolition des constructions de la valeur du terrain pour obtenir la valeur globale du terrain nu et de diviser le résultat par le nombre de millièmes de tantièmes afin d'obtenir une valeur unitaire, puisqu'en l'espèce le litige porte sur des immeubles en copropriété.

L'EPFIF indique qu'il se rapporte aux multiples rapports, et notamment au rapport d'expert judiciaire de Madame [D], désignée dans le cadre des procédures administratives ayant conduit à l'édiction de diverses arrêtés de péril (pièce n° 7 à 9), qui retient un coût de démolition de 848'160 euros ; qu'il a notifié des offres indemnitaires en conformité avec l'évaluation réalisée par le service compétent dans le cadre de l'éviction de l'arrêté de DUP (non versée aux débats), qu'il n'a pas retenu l'évaluation réalisée à 0 euro, qu'il a conclu des accords et indemnisé les propriétaires sur la base des indemnités provisionnelles évaluées par le service compétent et qu'il a donc maintenu son offre d'indemnisation soit en l'espèce en application de la méthode de la récupération foncière pour l'appartement et de la méthode par comparaison pour la cave :

- valeur du terrain libre : ( 2078 m² X 485 euros)= 1 007 830 euros ;

- coût de démolition : 848 160 euros ;

- valeur du terrain après déduction des frais de démolition : 159 670 euros ;

- valeur du terrain pour 1/10 000 ème de parties communes générales : 15,97 euros ;

- nombre de tantièmes affectés à l'appartement : 58/10 000 èmes

- valeur de la cave : 1900 euros

Soit :

- 15,97 euros X 58 tantièmes : 926,26 euros

- cave : 1900 euros

Total indemnité principale : 2826,26 euros.

Le commissaire du Gouvernement demande l'application de la méthode de la récupération foncière pour l'appartement et la méthode par comparaison pour la cave et conclut pour une juste indemnisation à :

- valeur du terrain : 2078 m² X 550 euros= 1 142 900 euros ;

- coût de la démolition : 848 160 euros ;

- valeur du terrain nu : 294 740 euros ;

- nombre de tantièmes dans la copropriété : 10000

- nombre de tantièmes affectés à l'appartement : 58 ;

- valeur de la cave : 1900 euros ;

- valeur des tantièmes détenus : 1709,26 euros ;

- valeur de la cave : 1900 euros ;

Total de l'indemnité principale : 3609,26 euros.

Cependant, sans que le bien de M. [C] [J] ait pu être visité pour connaître son état, la proposition de l'EPFIF revient à mieux indemniser l'exproprié de la perte d'une cave dans le cas de la méthode par comparaison soit une somme de 1900 euros, alors qu'il n'est proposé pour l'appartement qu'une somme à M. [C] [J] de 926,26 euros, alors que la cave n'est que l'accessoire de l'appartement situé dans le même immeuble frappé d'insalubrité irrémédiable et qu'il ressort de l'ensemble des rapports d'expertise versés aux débats par l'EPFIF (pièce n° 7 : rapport de visite d'inspection n° 1 constat structurel [T], pièce n° 2 rapport de visite complémentaire d'inspection [T] pièce n° 9, pièce n° 20 rapport de synthèse de documents [T]), que les désordres concernenent principalement les caves à savoir que les désordres principaux de la copropriété sont dus à une corrosion préjudiciable des ferraillages des planchers des sous-sols, à une compression anormale du béton au niveau des dalles des sous-sols, à une apparition de plusieurs fissures sur la structure des bâtiments surtout au niveau des couvertures des sous-sols, à un étayage partiel et provisoire pour le confortiel structurel du plancher haut des caves et à une corrosion de la majorité des ferraillages des planchers au niveau des sous-sols engendrant une rupture des aciers et des débuts d'effondrement, avec une corrosion des ferraillages situant au-delà des limites structurelles entre 60 et 100 %.

Mme [D], expert judiciaire désigné par le tribunal administratif (pièce n°20) confirme que la structure des caves est totalement hors d'usage et que les structures des caves sont fortement corrodées, feuilletées avec de nombreux points de rupture, ont provoqué des déformations inquiétantes des sols et plus particulièrement dans les halles des parties communes.

L'état d'insalubrité n'est donc pas dû aux appartements mais aux caves et aux structures des caves.

S'agissant du commissaire du Gouvernement, la valeur proposée pour l'appartement n'est que de 1709,26 euros alors que celle proposée pour la cave est de 1900 euros.

Le premier juge a indiqué qu'en dépit de sa demande expresse, l'EPFIF n'a fourni aucun document ni explication, sur la vente ou la cession, à titre gratuit ou à titre onéreux et selon quels montants, des biens appartenant à la mairie au sein de la copropriété et que cette absence d'explication et de justificatif permet de penser que ces appartements n'ont pas été cédés gratuitement, et que le montant de cession n'est pas équivalent à zéro euro selon le même prix moyen que celui constaté dans le tableau ci-dessus.

Au stade de l'appel, le commissaire du [Etablissement 2] confirme les propos de l'EPFIF et précise à la cour, que la commune de [Localité 6] est toujours propriétaire de ses lots, et qu'elle ne peut donc les avoir vendus à l'EPFIF à un prix supérieur à celui proposé à l'exproprié et qu'elle sera comme celle-ci, indemnisée selon la loi Vivien, suivant la méthode de la récupération foncière alors qu'elle aura acquis ces lots comme l'exproprié.

Le premier juge indique que l'EPFIF a au moins acquis un appartement avec cave au sein de la copropriété, après la publication des arrêtés de péril des 12 avril 2018 et 20 novembre 2018 et l'évacuation des occupants, et avant la déclaration d'utilité publique selon les modalités suivantes (annexes 2 du commissaire du Gouvernement) :

Référence

Date de la vente

Référence cadastrale

Lot 1

Lot 2

Nature

Surface/



Prix/

euros

Prix/m²

2020 ' 1365504 9304 P05 2020P3873

27 octobre 2020

AX [Cadastre 1]

127

136

appartement + cave

23

[Localité 16]

1473

Alors que l'état d'insalubrité irrémédiable est déjà avéré au regard des multiples expertises et que l'évacuation des habitants a déjà eu lieu, le prix moyen par la méthode de la comparaison pour cette cessions amiables par l'EPFIF est de 1473 euros/m², ce qui constitue une différence plus que substantielle avec le prix moyen obtenu par la méthode de la récupération, que ce soit par l'EPFIF, et ce d'autant qu'il a proposé la somme de 1080 euros en première instance à titre subsidiaire son offre de 5403,55 euros et ne propose plus en appel que la somme de 3391,51 euros.

Si l'appartement de M. [C] [J] n'a pu être visité, le commissaire du Gouvernement indique qu'il s'agit d'une acquisition du 20 septembre 2000 au prix de 50 000 francs.

M. [C] [J] versait l'acte de propriété de l'appartement acquis en 1990 au prix de 120000 francs.

Au vu de la consistance des biens à savoir un appartement en bon état et une cave et des mutations intervenues à l'amiable susvisées, même en tenant compte de la marge d'appréciation que l'article 1er du protocole n° 1 laisse aux autorités nationales au regard de la légitimité du but poursuivi, l'indemnité proposée à M. [C] [J] s'agissant d'une privation de propriété n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

2° S'agissant du comportement et de la situation personnelle de M. [C] [J]

La Cour européenne des droits de l'homme indique qu'il y a lieu pour apprécier le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la collectivité et celles des droits fondamentaux de l'individu, de prendre en compte le comportement des expropriés, les conditions dans lesquelles ils ont acquis les biens litigieux ainsi que leur situation personnelle et sociale (arrêt Pyrantiené c. Lituanie 12 novembre 2013 requête n°45092/75; 7152/75).

Monsieur [C] [J] justifie avoir acquis les lots n° 87 et 97 dans le bâtiment 3 par acte authentique de vente antérieurement à toutes les décisions prises en assemblée générale relativement aux travaux de confrontation des planchers hauts des caves.

Le premier juge indique qu'il ne justifie pas de son paiement des charges de copropriété ni de sa situation personnelle, à l'exception de l'avis d'impôt sur les revenus de 2022 et d'un bail établi le 7 décembre 2017 avec Monsieur [M], et que si les quittances de loyers ne sont pas produites, il n'est pas contesté qu'ils percevait des loyers du fait l'exécution de son bail ; qu'au surplus, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2012, et des procès-verbaux d'assemblée générale postérieure qu'il a été absent lors du vote des résolutions, notamment celles portant sur les travaux de réhabilitation sans qu'il soit justifié qu'il ait donné mandat pour être représenté et qu'ainsi par cette attitude absentéiste, en ne s'investissant pas dans la gestion de la copropriété, il a participé à la dégradation de cette dernière et qu'en conséquence il n'y a pas violation de l'article 1 du protocole n° 1.

Monsieur [J] verse aux débats l'acte de propriété de l'appartement acquis en 1990 au prix de 120'000 euros, ainsi que son avis d'imposition 2022 faisant état d'un revenu imposable de 22'734 euros, ainsi que copie du bail du 7 décembre 2017 faisant ressortir que l'appartement est doté d'une douche et d'un WC.

Le seul fait qu'il ait été absent lors des résolutions votées lors des assemblées générales des copropriétaires ne peut justifier d'écarter la violation de l'article 1 du protocole n°1.

Au regard de sa situation financière modeste et de sa bonne foi, il convient de dire qu'il y a violation de ce protocole.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

3° s'agissant du comportement de la commune de [Localité 6], pour le compte de laquelle l'EPFIF diligente la procédure d'expropriation

Un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu exige un examen global et in concreto des différents intervenants en cause, soit une analyse non seulement des conditions de dédommagement puisqu'il s'agit en l'espèce d'une privation de propriété, mais aussi du comportement des parties au litige, y compris les moyens employés par l'État pour leur mise en 'uvre (arrêt [S] c. Italie 5 janvier 2000, requête n° 33'202/96, arrêt [V] c. France, 10 juillet 2014, requête n°4944/11).

Il doit être vérifié si, en raison de l'action ou de l'inaction de l'Etat, un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été ménagé et si la personne concernée a dû supporter une charge disproportionnée et excessive (arrêt [H] et Lonroth c. Suède, 23 septembre 1982, n°7151 et 7152/75), la Cour européenne imposant d'aller au delà des apparences et de rechercher la réalité de la situation litigieuse, lorsqu'une question d'intérêt général est en jeu, les pouvoirs publics étant tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence ( arrêt [S] c. Italie déjà cité, Arrêt [Adresse 11] c. Turquie, 9 janvier 2007, requête n°34478/97).

Il ressort des pièces versées aux débats par l'EPFIF et par M. [C] [J] que :

- dans l'acte authentique du 8 décembre 1944, il est mentionné que l'immeuble est 'en mauvais état général d'entretien et de réparation' (pièce n°2) ;

- en raison de l'absence de travaux et de la dégradation progressive de la copropriété, celle- ci a fait l'objet de plusieurs dispositifs publics depuis la fin des années 1990 :

- une OPAH entre 1997 et 2001 ;

- un Plan de Sauvegarde entre 1999 et 2001 ;

- une mission de Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) à partir de 1998 ;

- le préfet par arrêté du 21 novembre 2000 a déclaré insalubres les parties communes de la copropriété du [Adresse 12] sur le 'mauvais état des planchers hauts des caves' et mis en demeure les copropriétaires à y effectuer des travaux (pièce n°3) ;

- la commune de [Localité 6] est devenue propriétaire de plus du tiers des appartements au sein des immeubles en copropriété situés [Adresse 4] soit au vu de la DUP (pièce n°10) 'depuis au moins 2003, la ville de [Localité 6] n'est aujourd'hui propriétaire que d'un tiers des tantièmes, après 18 années d'acquisition amiables ou par préemption', soit 3600 tantièmes sur 10 000 et a ainsi acquis à l'amiable en 2020 trois lots avec appartements et caves citées ci dessus ;

- lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2012 (pièce n°4), Monsieur [Z] missionné par le syndicat des copropriétaires a présenté le résultat de sa mission relative à une expertise technique de l'immeuble, préconisé des travaux, et la majorité des copropriétaires en ce compris la commune de [Localité 6] a voté en faveur de travaux de consolidation des planchers des rez de chaussée, condamnation des caves et en conséquence des six immeubles pour un montant total de 587'550 euros, la commune reconnaissant que plusieurs de ces appartements étaient non occupés et faisaient l'objet d'occupation illégale ;

' entre le 1er août 2012 et le 1er juillet 2014, les appels de fonds ont été réalisés pour un montant de 587'550 euros ;

- Il ressort de la DUP (pièce n°1) et de l'avenant n°2 (pièce exproprié n°1) qu'une convention d'intervention foncière a été conclue le 5 septembre 2013 entre la commune de [Localité 17] et l'EPFIF, intégrant la parcelle AX [Cadastre 1] de la copropriété du [Adresse 4].

' lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2014 (pièce n°3 intimé), la mairie de [Localité 6] a informé les copropriétaires de l'engagement d'une démarche de diagnostic pré-opérationnel et des conséquences d'une procédure rapide de péril imminent ;

- le 29 janvier 2015 (pièce n°16) était organisée une réunion avec M. [K], maire adjointe de [Localité 6],

- l'EPFIF fait état d'une étude technique et d'analyse de la copropriété réalisée en mars 2015 par LE BET URBANIS mais qui n'est pas versée aux débats ;

' le 29 avril 2015 (pièce n°5 intimé), le syndic a procédé de son propre chef, sans vote de l'assemblée générale des copropriétaires, à la restitution de la somme de 143'130 euros sur le fonds travaux (résolution n°23) ;

' lors de l'assemblée générale des copropriétaires le 6 juin 2016 (pièce n°6 intimé), le syndic n'a pas été reconduit et aucun autre syndic n'a été désigné ;

' La convention d'intervention foncière conclue entre la mairie de [Localité 6] et l'[Etablissement 1] a été modifiée par avenant n°1 signé le 22 décembre 2015 comme le mentionne l'avenant n°2 (pièce n°1) ;

' lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2016 (pièce n°7 intimé), la copropriété n'ayant pas de syndic, une requête aux fins de désignation d'un administrateur a été déposée près le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;

' par acte du 10 octobre 2016 (pièce n°6) la commune de Rosny-sous-Bois a en effet saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de désignation d'un syndic, celui-ci ayant désigné le 14 octobre 2016 le cabinet [O] en cette qualité ;

' par courrier du 18 décembre 2017, la commune de [Localité 6] a informé les autres copropriétaires de l'immeuble qu'une étude entreprise par la ville concluait à la nécessité de mettre en place une stratégie d'intervention publique lourde et une procédure dite de résorption de l'habitat insalubre ;

' à la demande de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Île-de-France (UD Seine-[Localité 7]), et à l'issue de l'inspection du 5 décembre 2017, le BET [T] [E] a établi le 30 janvier 2018 un rapport sur la structure des immeubles, concluant comme suit : (pièce n° 7) « il a été constaté une problématique structurelle importante : le soubassement des caves ne sont plus à même de reprendre l'intégralité des charges de la superstructure. L'ensemble des planchers du rez-de-chaussée maintenu en l'état par un étayage de toutes les caves. Depuis l'extérieur, les parties les plus fragiles, au droit des soupiraux, sont toutes éclatées. Les allèges de baie au rez-de-chaussée sont caractérisées par une double fissuration de part et d'autres de la baie. Les résultats de l'étude structurelle préconisent la démolition des immeubles en raison d'un problème structurel important. Une réhabilitation nécessitera une intervention globale en sous-'uvre afin de renforcer les assises des six bâtiments, sans garantir la pérennité de ces constructions.

Pour des points de sécurité avec ou sans travaux, nous préconisons une démolition de ces bâtiments et l'évacuation définitive des occupants, pour des problèmes de sécurité à moyen terme. »

' par courrier du 19 février 2018, la commune de [Localité 6] a informé les autres copropriétaires compte tenu de l'état de la copropriété susceptible de faire l'objet d'une procédure de péril ordinaire décrit à l'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'ils disposaient d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations ;

' lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2018 (pièce n°5), les propriétaires étaient informés de ce que le rapport [T] [E] préconisait la démolition des six bâtiments et un courrier du 19 février 2018 de la ville de [Localité 6] annonçait la tenue d'une réunion d'information le 19 mars 2018 sur les suites à donner à ce rapport et invoquait l'engagement d'une procédure de péril ordinaire conformément aux dispositions de l'article L 511-2 du code de la construction et d'habitation, et lors de cette même assemblée générale, les copropriétaires, y compris la commune de [Localité 6], votaient le remboursement du montant de compte travaux s'élevant à 444'420 euros ;

' par arrêté de péril ordinaire pour l'ensemble de la copropriété avec interdiction d'éviter et d'utiliser les lieux du 12 avril 2018 (pièce n°7 ), la commune de [Localité 6] mettait en demeure les copropriétaires, afin de mettre fin à tout péril, de démolir totalement les six bâtiments de la copropriété ;

- un rapport de visite complémentaire établi par [T] [E] le 24 août 2018 (pièce n°8) confirmait ces constatations quant aux « désordres importants et inquiétants », et renouvelait sa préconisation de démolition de l'ensemble des bâtiments ;

- l'EPFIF indique que le 5 novembre 2018, survenait une catastrophe au retentissement national à la suite de l'effondrement d'un immeuble dans la [Adresse 13] à Marseille et que c'est dans ce contexte que, le 5 novembre 2018, la commune de Rosny-sous-Bois sollicitait du président du tribunal administratif de Montreuil la désignation d'un expert judiciaire, afin qu'il se prononce sur le caractère des désordres, leur gravité et les solutions à y apporter ;

' le juge des référés près le tribunal administratif de Montreuil par ordonnance du 19 novembre 2018, ordonnait une expertise et désignait Madame [R] [D] aux fins notamment de décrire les risques que les désordres affectant les immeubles de la copropriété représentent pour la sécurité des occupants du voisinage, pour émettre un avis sur ces désordres en particulier dire si les immeubles en cause présentaient un péril grave et imminent ;

' Madame [R] [D] concluait dans son rapport du 19 novembre 2018 (pièce n°9) qu'il existait un risque sérieux d'effondrement des planchers, d'électrocution voire d'incendie sur tous les immeubles et que l'ensemble de la copropriété devait être démoli ; Elle préconisait de réaliser dans les plus brefs délais l'évacuation de tous les habitants des six bâtiments et la condamnation des accès par tous moyens ;

' par arrêté de péril imminent portant sur l'ensemble des parties communes du 20 novembre 2018(pièce n°10), le maire de [Localité 6], afin de mettre fin à tout péril imminent, prescrivait à la charge des copropriétaires l'évacuation de l'ensemble des bâtiments, et les évacuations des occupants en nacelle depuis l'extérieur ;

- l'EPFIF indique que face à l'inaction des copropriétaires, le 23 novembre 2018, la commune de [Localité 6] était contrainte de mettre d'office les mesures d'urgence prescrites et d'assurer l'évacuation totale de la copropriété ainsi que la neutralisation et la sécurisation des bâtiments ;

' par acte du 5 janvier 2019 (pièce n°12), le cabinet [O], syndic de la copropriété, saisissait le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, désignation qui intervenait le 31 janvier 2019 ; il indique dans sa requête : « l'état d'extrême dégradation de chacun des six bâtiments composant la copropriété est établi par l'ensemble des rapports rendus tant par la société [T] BETP que par Madame [R] [D], expert judiciaire désigné. Les difficultés avérées de fonctionnement du syndicat se pérennisent dans le temps et la copropriété est paralysée : les copropriétaires ne contribuent plus aux dépenses communes ; par voie de conséquence, le syndicat ne peut pas faire face aux dépenses nécessaires pour assurer la conservation de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires est en total état de carence ».

Le syndic rappelait que :

« Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2012, a été votée la résolution n°12 , portant réalisation des travaux de consolidation des planchers du rez de chaussée des six immeubles sur un budget global de 587 550 euros.

Le financement de ces travaux a été réalisé entre le 1er octobre 2012 et le 1er juillet 2014.

Mais le 29 avril 2015, le syndic a procédé au remboursement de la somme de 143'130 euros aux copropriétaires (pièce n° 12).

Aussi, lors de l'assemblée générale du 4 avril 2018 (pièce n° 12), il a été voté à l'unanimité des présents et représentés le remboursement de la somme complémentaire (le solde) de 444'420 euros aux copropriétaires.

D'autre part, compte tenu de l'arrêté de péril du 12 avril 2018 et de l'arrêté de péril imminent du 20 novembre 2018, ainsi que de l'évacuation de l'ensemble des occupants immeubles, propriétaires occupants et locataires, les charges courantes ne sont plus réglées (pièce n° 14).

Le syndicat des copropriétaires est donc dans l'incapacité de faire face à tout le moins, aux travaux de démolition préconisée par l'arrêté de péril du 12 avril 2018, dont un devis de la société DTP fixe le montant la somme de 496'980 euros (pièce n° 17). »

Ce devis est versé aux débats par l'EPFIF (pièce n° 13) ;

' par avenant n° 2, signé le 26 mars 2019, à la Convention d'intervention foncière conclue entre la commune de [Localité 6] et l'EPFIF, il est indiqué dans le préambule:

« en 2013, la commune de [Localité 6] a sollicité l'EPFIF, afin d'accompagner les mutations urbaines liées à l'arrivée des lignes de métro 11 (2022) et 15 (2030) à la gare de ' [Localité 18] [Localité 19] ». La convention d'intervention foncière délimite deux périmètres contigus : périmètre de maîtrise (« [X] », 08 ha) et un périmètre de veille (« [Localité 10] pré », 6 ha).

Le périmètre de maîtrise a été retenu comme site de l'appel à projets « Inventons la Métropole du [Localité 10] [Localité 9] sous l'intitulé ' [Localité 20] Métropolitain ' ». L'emprise sera cédée au lauréat en 2020, en vulgarisation d'un projet iconique de 220 logements, 6600 m² de commerce et tertiaires de 4500 m² de service équipement.

Au sein du périmètre de veille foncière, l'EPFIF réalise le portage de 27 biens, représentant un stock de 13,6 millions d'euros et 1,1 ha de terrain, permettant ainsi à la collectivité de travailler à la définition de son projet d'aménagement avec une visibilité certaine sur le poste foncier de son futur bilan. Une première cession au profit d'un opérateur social a eu lieu fin 2017, l'EPFIF contribuant ainsi à la production de 86 logements locatifs sociaux.

La commune sollicite aujourd'hui l'intervention de l'EPFIF dans un nouveau périmètre de veille (« [Adresse 4] » 0,2 ha) pour accompagner une opération de régénération urbaine située en limite [Localité 11]. Il s'agit pour l'EPFIF de maîtriser un immeuble d'habitation en situation de péril imminent par une procédure de déclaration d'utilité publique dite « loi Vivien ». Le bâtiment sera démoli et l'assiette foncière complétée par les propriétés voisines de l'office départemental HLM afin d'accueillir un programme d'une trentaine de logements en accession sociale. La poursuite de l'action foncière de l'EPFIF dans le cas de l'opération du « [Localité 10] Pré et l'ajout du périmètre de maîtrise « [Adresse 4] » nécessitent une adaptation de la convention » (pièce n°1).

Il est indiqué en article 2 ' modification des sites d'intervention en maîtrise foncière : « l'article CSI 2.1 intitulé « sites d'intervention maîtrise foncière » de la convention d'intervention foncière entre la commune de [Localité 6] et l'établissement public foncier d'Île-de-France signée le 5 septembre 2013 et modifié par avenant n° 1 le 22 décembre 2015, est modifié de la manière suivante :

«L'EPFIF procède à l'acquisition par tous moyens de chacune des parcelles des sites dits « [Localité 20] métropolitains phase 1 » et « [Adresse 4] » référencées en annexe 1.1 et 1. 2 »

Il est indiqué dans l'article 5 - modification de l'enveloppe financière de la convention:

« L'article CSI 4 intitulé « enveloppe financière de la convention » de la convention d'intervention foncière entre la commune de [Localité 6] et l'établissement public foncier d'Île-de-France, signée le 5 septembre 2013 modifiée par avenant n° 1 le 22 décembre 2015, est modifié de la manière suivante :« le montant de l'enveloppe financière de l'EPFIF au titre de la convention est plafonné à 40 millions d'euros. Au fur et à mesure des reventes de terrain acquis par l'EPFIF, les produits des cessions peuvent être réengagés, sans toutefois que le solde des recettes et dépenses dépasse l'enveloppe de la convention. Cette enveloppe couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'EPFIF, dans le cadre de la présente convention ».

Il est indiqué en article 6 - modification de la détermination du prix de cession :

« L'article CG 7.3 intitulé « détermination du prix de cession » de la convention d'intervention foncière entre la commune de [Localité 6] et l'établissement public foncier d'Île-de-France, signée le 5 septembre 2013 et modifiée par avenant n° 1 le 22 décembre 2015, est remplacé par : l'EPFIF ne facture pas son intervention, laquelle est effectuée à titre non onéreux. Le coût de revient correspond au prix d'acquisition incluant les frais annexes, auxquels se rajoutent les frais supportés par l'EPFIF, tels que les impôts et taxes de toute nature, mesures conservatoires et de sécurisation, entretien et tous honoraires versés à des tiers (dépenses d'études, de travaux, de mise en état des biens.'). Lorsqu'elles existent, les subventions perçues par la réalisation du projet et les recettes de gestion reçues par l'EPFIF pendant le portage, sont déduites du prix de cession. »

' par arrêté de mise en sécurité avec interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux du 22 juillet 2021 (pièce n°15), le maire de [Localité 6] a mis en demeure les propriétaires et l'administrateur provisoire d'avoir à démolir les six bâtiments situés [Adresse 8] et interdit définitivement toute habitation et utilisation desdits bâtiments.

- L'arrêté de déclaration d'utilité publique intervenait le 8 octobre 2021 en application des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de l'expropriation (pièce n° 1);

' annexé en pièce n° 1 à l'avenant n° 2 d'une délibération n° 19 du conseil municipal de [Localité 6] du 27 juin 2022 ayant pour objet : approbation du protocole bipartite conclu entre la ville de [Localité 6] et l'Établissement Public Territorial [Localité 10] [Localité 9] [Localité 10] Est pour la conduite de l'opération d'aménagement du [Adresse 4] ;

- l'ordonnance d'expropriation était rendue le 7 juillet 2022 au profit de l'EPFIF ;

- un rapport du 3 novembre 2023 de synthèse de documents était établi par [T] [E] (pièce n°20) retenant un total de 6'841'457 euros hors-taxes pour la partie réhabilitation, et un total pour la partie démolition/reconstruction à 6'728'736 euros hors-taxes, soit un montant de réhabilitation supérieur au montant de démolition/reconstruction d'environ 20 % .

Par jugement définitif du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil (pièce n°22) a jugé que les requérants, à savoir des copropriétaires de la [Adresse 8] ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté n° 2021- 27 70 du 8 octobre 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées en défense.

En s'appuyant sur des analyses d'experts produites notamment par les requérants, le tribunal administratif a relevé « que le coût des travaux de réhabilitation est estimé à 8'209'748 euros », « 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de synthèse de documents du 3 novembre 2023 réalisée par la société [T]-CEBT , qui réexamine notamment les documents produits par la société [T] et la société EA+LLA en 2017-2018 et qui relève l'existence d'une « cohérence des estimations budgétaires des différentes études réalisées par les experts en tenant compte des différentes dates, des typologies d'intervention et des hypothèses de calcul », que le coût des travaux de réhabilitation est estimé à 8'209'748 euros alors que le coût des travaux de démolition et reconstruction est évaluée à la somme de 6'898'368 euros, soit un écart significatif d'environ 1'300'000 euros».

Cependant, il ressort des études versées aux débats ainsi que des termes de l'arrêté de mise en sécurité qui comporte la liste des travaux devant être mis en oeuvre pour procéder à une réhabilitation complète, qu'il existait des moyens techniques de remédier à l'insalubrité et à l'insécurité de l'ensemble immobilier , y compris à la date de la déclaration d'utilité publique, comme l'indique le tribunal administratif de Montreuil (pièce n°22).

La commune de [Localité 21] connaissait en effet la situation de dégradation progressive de la copropriété puisqu'elle indique que celle- ci a fait l'objet de plusieurs dispositifs publics depuis la fin des années 1990, à savoir une OPAH entre 1997 et 2001, un plan de sauvegarde entre 1999 et 2001, une mission de Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale ( MOUS) à partir de 1998(pièces non versées) puis un arrêté d'insalubrité remédiable sur les parties communes du 21 novembre 2023 (pièce n°3) qui portait déjà sur ' le mauvais état des planchers hauts des caves'.

Or, les documents produits établissent que la commune de [Localité 6], en sa qualité de copropriétaire, depuis au moins 2003 est devenue propriétaire d'un tiers des tantièmes, avec la mention « après 18 années d'acquisitions amiables ou par préemption » (pièce n°10), a participé aux différentes assemblées générales de la copropriété, en votant pour faire les travaux de consolidation des planchers du rez de chaussée / caves, mais sans intervenir pour faire respecter les décisions prises en assemblée générale le 2 juillet 2012, en organisant uniquement une réunion le 29 janvier 2015 associant le syndic, l'ANAH la Caisse des dépôts, et l'[Localité 14] et en requérant la désignation d'un administrateur judiciaire de 16 octobre 2016.

Le 29 janvier 2015, 440 000 euros avaient été payés, soit 80% des 587 000 euros votés, ce qui permettait d'engager les travaux ; la totalité de cette somme a bien été versée par les copropriétaires, puisqu'en avril 2015, le syndic a procédé, sans vote de l'assemblée générale, au remboursement de la somme de 143 130 euros et le 4 avril 2018, sur vote de l'assemblée générale au remboursement de la somme de 444 420 euros, ce qui correspond bien à un total de 587 550 euros.

La mairie ne justifie pas être intervenue auprès du syndic pour faire exécuter les travaux, organisant uniquement un diagnostic- préopérationnel.

Ainsi, si la commune de [Localité 17] a pris un arrêté de péril le 21 novembre 2000 mettant en demeure les copropriétaires d'effectuer dans un délai de deux ans, dans les parties communes de la copropriété notamment la remise en état des planchers hauts situés dans la cave, elle n'a entrepris aucune démarche pour en obtenir l'application avant l'arrêté du 12 avril 2018 aux termes duquel elle réclame la démolition des immeubles de la copropriété.

C'est parallèlement en la personne de son maire, qu'après divers arrêtés et enfin un arrêté de péril ordinaire le 12 avril 2018, avec interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux pour l'ensemble de la copropriété, alors qu'elle n'a pris aucune mesure concrète avant cette date, alors qu'elle connaissait la situation de la copropriété depuis au moins 2003, qu'était ordonnée la démolition des six bâtiments, et ce n'est comme l'indique l'EPFIF, qu'à la suite d'une catastrophe au retentissement national à la suite de l'effondrement d'un immeuble dans la [Adresse 13] à Marseille intervenue le 5 novembre 2018, que la commune a pris une décision significative en sollicitant du président du tribunal administratif de Montreuil la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il se prononce sur le caractère des désordres, leur gravité et les solutions à y apporter.

Il ressort de la déclaration d'utilité publique du 5 septembre 2013(pièce n° 10), que dans le cadre de la convention d'intervention foncière, que l'EPFIF, qui est l'expropriant et partie à la procédure ne réalise que le portage foncier au profit de la commune de [Localité 22].

En effet, il est indiqué dans le dossier de saisine DUP (pièce n°10):

« À ce jour, dans le cadre d'une opération de résorption de l'habitat insalubre donné par l'Agence nationale de la modération de l'habitat(ANAH), les démarches amiables n'ont pas permis d'aboutir à la maîtrise totale de la copropriété.

Le conseil de territoire de l'établissement public territorial [Localité 10] [Localité 9] [Localité 10] Est, compétent en matière d'habitat, et particulièrement en matière de résorption de l'habitat insalubre un, par délibération du 28 septembre 2021, autorise le président à solliciter auprès de Monsieur le préfet de Seine-[Localité 7], un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique pris en application des articles L511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, visant la procédure spéciale d'expropriation des immeubles menaçant ruine. Cette dernière sera au bénéfice de l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF), avec qui la ville de [Localité 6] a conclu une convention foncière le 5 septembre 2013, intégrant la parcelle à X [Cadastre 2] de la copropriété du [Adresse 4] (avenant en date du 26 mars 2019). »

Il ressort en outre de la délibération n° 19 du conseil municipal de [Localité 6] du 27 juin 2022, ayant pour objet l'approbation du protocole bipartite conclu entre la ville de [Localité 6] et l'établissement public territorial [Localité 10] [Localité 9] [Localité 10] Est pour la conduite de l'opération d'aménagement du [Adresse 4] :

« Alors que les études urbaines mettent en évidence un déséquilibre structurel et financier non seulement d'une opération de réhabilitation de l'opération de reconstruction identique mais sachant que les indemnités seraient certainement faibles pour les copropriétaires, la ville a souhaité les entendre et laisser une opportunité d'émergence d'une solution d'initiative privée.

À défaut qu'une telle solution ait été mise en avant, il convient aujourd'hui de poursuivre la mise en oeuvre du protocole d'aménagement du Pré Gentil qui prévoyait d'intégrer le foncier de la copropriété du [Adresse 4] au sein du lot 1, composé pour partie de l'emprise foncière de la copropriété dégradée augmentée d'un foncier propriété de Seine-[Localité 7] habitat et de [Localité 23].

Le traitement ainsi constitué permettra en effet de pouvoir réaliser une opération d'aménagement viable économiquement et respectueuse des règles actuelles d'urbanisme'.

La convention d'intervention foncière que l'EPFIF a conclu avec la commune de [Localité 6] correspond bien à un portage.

Le mauvais état du plancher haut des caves, qui est à l'origine de l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble, était connu depuis le 21 novembre 2010, soit à une date où la commune de [Localité 6] n'était pas copropriétaire ; cependant, la commune de [Localité 6] est devenue copropriétaire majoritaire, pour détenir plus du tiers des tantièmes de copropriété et avait donc le pouvoir d'intervenir auprès du syndic.

Par une attestation la commune de [Localité 6] indique qu'elle n'a procédé à aucune cession de ses lots (pièce n° 17), ce que confirme le commissaire du Gouvernement ; que si Madame [C] [J] indique que la mairie et Vilogia ont par ailleurs contribué à la dégradation de la copropriété en laissant leurs logements vides et être squattés en faisant état du procès-verbal d'assemblée générale du 2 juillet 2012 (pièce n° 4 et n° 6), il ressort du compte rendu de la réunion du 29 janvier 2015 (pièce n° 16) que la commune a procédé aux expulsions de squatters qui ont occupé illégalement les lots dont elle était propriétaire, et les expertises diligentées, et notamment celle menée par Madame [D] (pièce n° 9) fondent l'insalubrité irrémédiable sur le mauvais état des parties communes, sur l'état des sols et des planchers haut des caves, les sols ne permettant pas à la structure de porter ses charges.

Cependant, la commune de [Localité 22] a décidé d'acheter les lots par préemption ou achats à l'amiable , et ainsi malgré l'arrêté interdisant d'habiter l'ensemble immobilier et en ordonnant sa démolition , elle a acheté en 2020 trois lots déjà cités d'appartements et de caves pour une moyenne de 1844 euros/m², a formulé une offre à M. [C] [J] en 2022, n'a proposé en première instance que 0 euros pour l'appartement, le coût de démolition étant supérieur à la valeur de l'appartement et 900 euros pour la cave soit avec le remploi un total de 1080 euros , puis à titre subsidiaire de lui donner acte du maintien de son offre indemnitaire initiale soit 5403,55 euros et ne propose en appel qu'une somme de 926,26 euros pour l'appartement et 1900 euros pour la cave soit avec le remploi, la somme totale de 3108,89 euros, soit inférieure à son offre et alors que les cessions amiables en 2020 sont de 1844 euros/m² en moyenne, avec des prix HT de 40 000 euros, 73 600 euros et 33 890 euros.L'application de la méthode de la récupération foncière est sans commune mesure avec ces cessions amiables.

La mise en oeuvre après des cessions amiables jusqu'en 2020, ce qui n'a pas permis comme indiqué dans le dossier de saisine de la DUP d'aboutir à la maîtrise totale de la copropriété, de la méthode de la récupération foncière n'aboutit pas à une indemnisation raisonnable de l'exproprié.

Dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité la Cour européenne dans le cadre d'un contrôle in concreto tient compte du comportement des parties au litige, y compris les moyens employés par l'État et leur mise en 'uvre.

En l'espèce, l'EPFIF intervient dans le cadre d'un portage foncier pour la commune de [Localité 24] dans le cadre de l'article L511-1 1° du code de l'expropriation.

Or, la commune de Rosny-sous-Bois pour le compte de laquelle l'EPFIF diligente la procédure d'expropriation de la copropriété de la [Adresse 8] a adopté un comportement insuffisamment actif entre 2000 et 2018, pour permettre la réalisation des travaux nécessaires pour prévenir l'insalubrité des immeubles, pour finalement procéder, par le biais de l'EPFIF, à l'expropriation de toute la parcelle sur le fondement de la lutte contre l'habitat insalubre en recourant à la méthode d'évaluation de la récupération foncière, et ce à moindre frais comme l'indique le protocole bipartite susvisé, faisant état d'indemnités certainement faibles pour les copropriétaires, et la réalisation d'une opération pour « réussir à équilibrer le bilan financier de cette opération » et en ne saisissant le tribunal administratif pour la désignation d'un expert judiciaire que le 16 novembre 2018, comme l'indique l'EPFIF, dans le contexte d'une catastrophe nationale à Marseille intervenue le 5 novembre 2018, ce qui a donné lieu à une ordonnance de désignation de Mme [D] le 16 novembre 2018, celle- ci déposant son rapport dès le 19 novembre 2018 (pièce n°9).

La commune de [Localité 6] n'a donc pas suffisamment réagi en temps utile, et en outre a fait acquérir par l'EPFIF certains biens à un prix supérieur à celui résultant de l'application de la méthode par récupération foncière, puis en utilisant la procédure spéciale des immeubles menaçant ruine pour la copropriété dégradée du [Adresse 4], à moindre frais, dans le cadre de la méthode de la récupération foncière.

Au regard de ces éléments, nonobstant les buts légitimes recherchés par la loi Vivien, et les carences des copropriétaires et des syndics, le premier juge a exactement considéré que le recours forcé à la méthode par récupération foncière qu'elle prévoit, aboutit en l'espèce à placer M. [C] [J] dans une situation qui rompt le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits de propriété et les exigences de l'intérêt général et se révèle une charge démesurée qui ne se justifie pas au regard du second alinéa de l'article 1er du protocole n°1, et qu'il y a violation de l'article 1er dudit protocole, puisque l'indemnisation proposée par l'EPFIF à M. [C] [J] n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur de son bien.

Il convient donc d'infirmer le jugement en raison de la violation de l'article 1 du protocole n°1 pour M. [C] [J], d' écarter l'application de la méthode d'évaluation par la récupération foncière de l'article L 511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique l'évaluation des biens de M. [C] [J] étant faite à la fois pour l'appartement et la cave selon la méthode par comparaison.

B sur l'applicabilité de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Le premier juge a dit qu'il n'y avait pas violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [C] [J] qui saisit la cour demande l'infirmation du jugement et de juger que les dispositions de l'article 511 du code de l'expropriation seront écartées en raison de leur incompatibilité avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et protocole additionnel n° 1 et n°1, visant sans doute, les protocoles additionnels n° 1 et n° 14.

En tout état de cause, la cour a retenu qu'il y a violation de l'article premier du protocole n° 1 et il n'y a donc pas lieu à statuer sur la violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1° sur la fixation de l'indemnité de dépossession pour l'appartement et la cave

Il convient d'examiner les références proposées par les parties dans le cadre de la méthode par comparaison retenue par la cour :

1° par l'EPFIF

L'EPFIF propose uniquement des termes dans le cadre de la méthode de la récupération foncière, à savoir des terrains qui ne sont pas des biens comparables à un appartement et une cave, et qui seront donc écartés.

2° par le commissaire du Gouvernement

Le commissaire du Gouvernement en appel propose également uniquement des références dans le cadre de la méthode de la récupération foncière pour l'appartement à savoir des mutations de terrains à bâtir et dans le cadre de la méthode par comparaison des mutations de caves dans le département.

Le commissaire du Gouvernement en appel a cependant annexé les conclusions du commissaire du Gouvernement en première instance des 14 novembre 2023 et 30 janvier 2024 (annexes 2 et 3) comportant dans le cadre de la méthode par comparaison des mutations d'appartements construits entre 1880 et 1960, d'une superficie comprise entre 9 et 30m², situés dans un rayon d'1 km autour du bien à estimer et vendus sans cave sur une période allant d'août 2020 à août 2023, des ventes d'appartements construits entre 1880 et 1960, d'une superficie comprise entre 30 et 50 m², situés dans un rayon d' 1 km autour du bien à estimer et vendus sans cave sur une période allant de janvier 2022 à décembre 2023 et des mutations de caves.

La cour ayant retenu la méthode par comparaison, il convient d'examiner ces termes.

1° pour l'appartement

A ventes d'appartements construits entre 1800 et 1960, d'une superficie comprise entre 9 et 30 m², situés dans un rayon d'1 km autour du bien à estimer vendus sans cave sur une période allant d'août 2020 au août 2023 avec les références d'enregistrement et cadastrales, en situation libre :

Date de la mutation

Adresse

Surface Carrez/m²

Prix total/euros

Prix/m²

Observations

CG1

30 mars 2023

[Adresse 14]

29,14

141000

4838,71

vente particulier/SC : lot de copropriété n° 16 dans un bâtiment unique, au 1er étage, un studio avec entrée, coin cuisine, coin nuit, salle d'eau et WC. Situé à 650 m.

CG2

21 octobre 2020

[Adresse 15]

19,95

[Localité 25]

5614,04

vente particulier/particulier : lot de copropriété n° 3 dans le bâtiment au 1er étage, un studio avec salle d'eau, WC cuisine. Situé à 550 m

CG3

6 octobre 2020

[Adresse 16]

11,49

[Localité 26]

5639,69

vente particulier/particulier : lot de copropriété n° 4, bâtiment A au 1er étage, un studio divisé en une pièce, une cuisine, salle d'eau et WC indépendant. Situé à 300 m

CG4

21 janvier 2021

[Adresse 17]

22,42

[Localité 27]

4817,13

vente particulier/particulier : dans un immeuble en copropriété deux lots réunis (lot 2 et 3) formant un appartement d'une pièce avec coin cuisine, salle d'eau et WC.

Situé à 500 m

CG5

9 juin 2022

[Adresse 18]

28,31

[Localité 28]

5298,48

vente particulier/particulier : lot de copropriété n° 7, bordant bâtiment A, un appartement comprenant entrée, cuisine, salle de séjour, salle d'eau avec WC, escalier privatif donnant accès au 1er étage, situé à 350 m

CG6

7 février 2022

[Adresse 19]

28,53

[Localité 29]

4837,01

vente particulier/particulier dans le bâtiment C lots n° 45 au 1er étage, un logement comprenant un couloir d'entrée, escalier, salle à manger - cuisine, chambre, salle de bains avec WC, situé à 1 km

CG7

27 octobre 2020

[Adresse 20]

[Adresse 21]

[Localité 16]

1473,47

rejeté car vente par l'EPFIF, marché captif donc non représentatif.

Le commissaire du Gouvernement propose donc six termes de comparaison pour une moyenne de 5174,18 euros/m² arrondi à 5175 euros/m², et demande après application d'un abattement de 50 % en raison du caractère partiellement dégradé de la copropriété de l'appartement non habitable en l'état, de retenir un montant de 2587,50 euros arrondis à 2585 euros/m².

B ventes d'appartements construits entre 1881 et 1960, d'une superficie comprise entre 30 et 50 m², situés dans un rayon d'1 km autour du bien à estimer et vendus sans caves sur une période allant de janvier 2022 à décembre 2023 avec les références de publication et cadastrales, en situation libre :

Date de la mutation

Adresse

Surface Carrez/m²

Prix total/ euros

Prix/m²

Observations

CG8

2 février 2022

[Adresse 22]

34,33

120000

3495,48

vente particulier/SCI : un appartement comprenant : entrée, salon, chambre, salle d'eau, cuisine, WC et balcon sur rue

CG9

30 mars 2022

[Adresse 18]

43,67

[Localité 30]

4213,42

vente particulier/particulier : 1er étage, un appartement composé de : entrée, chambre, salle de séjour, cuisine, salle de bains avec WC et placard.

CG10

8 novembre 2022

[Adresse 23]

34,01

[Localité 31]

5446,34

vente particulier/particulier : au 1er étage un appartement comprenant une entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de bains et un WC

CG11

24 février 2022

[Adresse 24]

31,54

100000

3170,58

vente société/particulier : au rez-de-chaussée avec accès par la [Adresse 25], un appartement de deux pièces principales comprenant : entrée, salon avec coin cuisine, chambre, salle d'eau avec WC

CG12

7 février 2022

[Adresse 19]

28,53

[Localité 29]

4837,01

vente particulier/particulier : au 1er étage, un logement comprenant : couloir d'entrée, escalier, salle à manger ' cuisine, chambre, salle de bains avec WC.

La moyenne de ces cinq termes est de 4232,57 euros/m² arrondi à 4230 euros/m².

Le commissaire du Gouvernement, après abattement de 50 % en raison du caractère particulièrement dégradé de la copropriété de l'appartement non habitable en l'état, retient montant de 2115 euros/m² et considère que cette valeur doit être retenue pour l'estimation des biens compris entre 30 et 50 m².

En l'espèce, il convient d'écarter les termes CG1 à CG5 et CG 8 à CG [Cadastre 3], correpondant à des appartements situés à [Localité 11] dont le marché n'est pas comparable.

Il convient de retenir les termes CG6, CG7, dont le caractère captif n'est pas démontré et qui ont l'avantage d'être situés dans la même copropriété que le bien à estimer ainsi que les termes CG11 (le terme CG [Cadastre 4] et CG12 étant identiques) situés à [Localité 6] comme le bien exproprié, dans le même quartier voire dans la même copropriété et d'une surface équivalente.

2° pour la cave

Le commissaire du Gouvernement propose en appel les mêmes termes que devant le premier juge avec l'année de construction, les références cadastrales et d'enregistrement:

Date de la mutation/ jugement

Commune

Surface/m²

Prix unitaire

Observations

CG1

17/12/2021

[Adresse 26]

[Localité 32]

5

3000

CG2

06/10/2022

[Adresse 27]

[Localité 33]

4

2500

CG3

01/02/2021

[Adresse 28]

[Adresse 29]

5

400

CG4

12/01/2023

[Adresse 30]

[Localité 34]

cave située dans un immeuble dégradé

CG5

22/03/2023

[Adresse 31]

[Localité 35]

[Adresse 32]

cave située dans une copropriété dégradée

CG6

26/04/2021

[Adresse 33]

4

2000

Moyenne

1917

Le commissaire du Gouvernement propose de retenir la valeur arrondie à 1900 euros.

3° par M. [C] [J]

Il invoque des références hors copropriété :

- pour les bien situés à [Localité 20] : CG6 et DEM4 et DEM 5 : 4700 euros/m²

- pour les bien situés à [Localité 11] : CG1 à 5: 5240 euros

soit une moyenne de 4970 euros.

Il demande de retenir un abattement de 20%.

Il a été statué sur les références du commissaire du Gouvernement de première instance susvisés et les autres références ne sont pas developpées.

Les termes de comparaison produits par le commissaire du Gouvernement ne font pas apparaître de différentes valeurs significatives selon qu'il s'agit d'un appartement avec cave ou sans cave, que la vente d'une cave comme accessoire de l'appartement n'est ni un facteur de plus-value, ni un facteur de moins-value, qu'il n'apparaît donc pas justifié de déterminer la valeur du bien en ajoutant à la valeur retenue pour l'appartement, la valeur d'une cave, il sera donc retenu la méthode appartement et cave intégrée.

Les termes n°6, 7, 11 et 12 du commissaire du Gouvernement ont été retenus selon une valeur moyenne de 3160 euros/m², les termes CG 6 et CG 12 correspondant à la même vente.

La moyenne des références hors copropriété est de :

3170,58+4837,01=8007,59 / 2=4004 euros arrondis.

Il convient d'appliquer un abattement de 70% compte tenu de l'état particulièrement dégradé de la copropriété soit : 4004X0,30= 1201 euros/m².

Le terme CG n°7 situé dans la même copropriété doit être privilégié.

Il convient donc de retenir une valeur unitaire de : 1201+1473/2= 1337 euros.

L'indenité principale est donc de :

1337 euros X 18 m²= 24 066 euros arrondis en valeur libre.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- sur les indemnités accessoires

1° sur l'indemnité de remploi

Les modalités de calcul n'étant pas contestées par les parties, l'indemnité de remploi est de:

20% sur 5 000 euros= 1 000 euros

15% entre 5 000 et 15 000 euros= 1 500 euros

10 sur le surplus : 24 066 -15000= 9 066 X 0, 10=906,60 euros

soit un total de 3 406,60 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

L'indemnité totale de dépossession due par l'EPFIF à M. [C] [J]

est donc de :

24 066 euros (indemnité principale) + 3 406,60 euros (indemnité de remploi)=

27 472,60 euros arrondis à 27 473 euros en valeur libre ;

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- sur les dépens

Les appels ne concernent pas les dépens de première instance.

L'EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

L'EPFIF a formé appel sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

L'équité commande de confirmer le jugement qui a condamné l'EPFIF à payer à M. [C] [J] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter l'EPFIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de le condamner sur ce fondement à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] [J] en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition

Statuant dans la limite de l'appel principal de l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF), des appels incidents de M. [C] [J] et du commissaire du Gouvernement ;

Déclare recevables les conclusions de l'EPFIF, de M. [C] [J] et du commissaire du Gouvernement ;

Confirme le jugement sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'il y a violation pour M. [C] [J] de l'article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Infirme le jugement sur l'indemnité de dépossession ;

Fixe l'indemnité due par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France à M. [C] [J] au titre de la dépossession des lots n°87 (appartement) et 97 (cave) dans la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] à la somme de 27 473 euros arrondis en valeur libre se décomposant comme suit :

- indemnité principale : 24 066 euros

- indemnité de remploi : 3 406,60 euros

Déboute l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (l'EPFIF) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (l'EPFIF) aux dépens d'appel ;

Condamne l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (l'EPFIF) à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site