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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 24 juin 2026, n° 25/03721

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 25/03721

24 juin 2026

MINUTE N° 278/26

Copie exécutoire à

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

Le 24.06.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/03721 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUCC

Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2025 par le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMENT :

Madame [E] [F] épouse [H]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 2]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.C.I. [Y] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

non représentée, assignée par P.V. 659 du 08.12.25

S.E.L.À.R.L. ADJE, prise en la personne de Maître [W] [K], administrateur ad hoc de la S.C.I. [Y]

[Adresse 4] [Localité 1]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 24.11.25

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

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La SCI [Y], dont le siège social se situe [Adresse 5] à 67430 WALDAMBACH, est propriétaire d'un local commercial et d'habitation à cette même adresse. Ce bien a été acquis le 22 décembre 2012, en contrepartie de la somme de 130 000 euros. Madame [E] [F] épouse [H] et Monsieur [Z] [A] sont associés à parts égales de ladite SCI.

Ces derniers avaient pour projet l'ouverture d'une salle de restauration et de spectacle, après la réalisation d'importants travaux de réhabilitation.

Toutefois un désaccord s'est manifesté entre les associés.

'

Aussi, par acte du 27 décembre 2024, Madame [H] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAVERNE aux fins de solliciter la désignation d'un mandataire, en vue d'administrer la SCI et de procéder à sa liquidation, ainsi que la condamnation de Monsieur [A] d'avoir à payer une provision de 20 000 euros en réparation de sa gestion fautive, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 8 septembre 2025, le juge des référés civils de [Localité 2] a':

'DÉCLARE la demande recevable en référé sur le fondement de l'article 834 du CPC;

NOMME la Selarl ADJE en la personne de Me [W] [K], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI [Y] aux fins de procéder à la convocation d'une Assemblée Générale extraordinaire chargée de décider de la prorogation ou de la dissolution anticipée de la société ;

DIT que l'avance des frais et honoraires du mandataire ad hoc sera provisoirement assurée par Mme [E] [H] ;

REJETE comme mal fondée le surplus de la demande;

DECLARE Mme [H] irrecevable en sa demande de provision;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens;

RAPPELE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.'

'

Par une déclaration par voie électronique du 23 septembre 2025, Madame [E] [F] épouse [H] a fait appel de cette ordonnance, en intimant la SCI [Y], Monsieur [Z] [A] et la Selarl ADJE, prise en la personne de Me [W] [K], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI [Y].

Monsieur [Z] [A] s'est constitué intimé le 12 décembre 2025.

Par procès-verbal selon l'article 659 du Code de procédure civile du commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, Madame [E] [F] épouse [H] a signifié à la SCI [Y], copie de la déclaration d'appel du 23 septembre 2025, de l'avis de déclaration d'appel du 23 septembre 2025, du récapitulatif de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel avec leur bordereau de pièces datés du 18 novembre 2025.

Par acte du commissaire de justice du 24 novembre 2025 signifié à personne habilitée, Madame [E] [F] épouse [H] a signifié à la SELARL ADJE, copie de la déclaration d'appel du 23 septembre 2025, de l'avis de déclaration d'appel du 23 septembre 2025, du récapitulatif de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel avec leur bordereau de pièces datés du 18 novembre 2025.

Ni la SCI [Y], ni la Selarl ADJE, prise en la personne de Me [W] [K], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI [Y], ne se sont constituées intimées.

'

Par ses dernières conclusions du 23 avril 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Madame [E] [F] épouse [H] demande à la cour de :

'RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;

REJETER l'appel incident';

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [A] ;

INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas donné comme mission au mandataire de procéder à la liquidation de la SCI, en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de provision à hauteur de 20.000 euros ainsi qu'à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux frais et dépens ;

Et statuant à nouveau :

ORDONNER au mandataire ad hoc désigné de procéder à la liquidation de la SCI ;

Subsidiairement,

DESIGNER un liquidateur de la SCI

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [A] au paiement d'une provision d'un montant de 20.000 euros pour gestion fautive ;

CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers frais et dépens de première instance ainsi que d'avoir ç payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance ;

CONFIRMER l'ordonnance pour le surplus ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [A] d'avoir à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.'

'

Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [Z] [A] demande à la Cour de :

'DECLARER l'appel de Madame [H] mal fondé

LE REJETER

Sur appel incident,

INFIRMER l'ordonnance entreprise en tant qu'elle

- Nomme la SELARL ADJE en la personne de Me [K] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI [Y] aux fins de procéder à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire chargée de décider de la prorogation ou de la dissolution anticipée de la société

- Dit n'y avoir lieu à article 700 du CPC au profit du concluant et laissé à sa charge ses dépens

Statuant à nouveau,

DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses fins et conclusions

LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 pour la première instance et l'appel

CONFIRMER l'ordonnance entreprise pour le surplus.'

Par ordonnance du 28 avril 2026, la procédure a été clôturée et le dossier renvoyé à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026.

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Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

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MOTIFS DE LA DECISION :

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1) Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire et sur l'étendue de sa mission :

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Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

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En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

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Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

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L'article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

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La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent (Com., 29 septembre 2015, n°14-11.491).

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En l'espèce, c'est à juste titre que le juge des référés civils a constaté qu'il existait une situation de blocage, en ce sens que les deux associés de la SCI, qui sont également ses cogérants, s'opposent et ne communiquent plus ensemble, ce qui rend impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent, car il est avéré que l'exploitation des locaux n'est plus assurée.

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La lecture des conclusions croisées des parties vient confirmer cette situation de blocage, chacun reprochant à l'autre des choix de dépenses qualifiés de non compatibles avec l'intérêt social, Monsieur [Z] [A] reprochant entre autre à Madame [E] [F] épouse [H] de s'être désintéressée du sort du projet, de ne pas avoir participé aux nombreux travaux de rénovation, Madame [E] [F] épouse [H] reprochant de son côté à son cogérant, un détournement des dépenses consacrées à son sens majoritairement à la réhabilitation de l'appartement, dont il aurait fait sa résidence un temps, estimant même qu'il avait été à l'origine d'une 'fraude infame et inqualifiable' (Sic, page 4 de ses conclusions).

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Dès lors, seule la désignation d'un administrateur ad hoc est susceptible de débloquer la situation, ce qui nécessitera l'établissement des comptes entre les parties et à ce que les associés se positionnent sur l'avenir à réserver au projet et au bien immobilier, sachant que si aujourd'hui les deux associés semblent d'accord pour une vente du bien immobilier et donc une liquidation, ce n'était pas forcément le cas précédemment.'

'

Madame [E] [F] épouse [H] conteste cette décision, au motif qu'il convenait de désigner l'administrateur uniquement dans le but de permettre la liquidation de la SCI.

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Cependant, au regard du contexte, de la valorisation de l'immeuble évoquée par Monsieur [Z] [A], il convient, dans un premier temps, de vérifier qu'un des associés ne se propose pas d'acquérir les parts de l'autre, ou encore de les faire acquérir par un tiers, futur associé. Dès lors, la dissolution n'est pas inéluctable et ne constitue pas l'unique voie pour sortir de l'impasse.

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Quant à l'argument avancé par Monsieur [Z] [A], pour obtenir l'infirmation de la décision qui a désigné un mandataire ad'hoc, au motif que la gérante pourrait très bien convoquer seule l'assemblée générale des associés, il est inopérant au regard d'une part du contexte de blocage, tel que rappelé plus haut, mais aussi d'autre part de la forte animosité qui s'est installée entre les cogérants.

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Aussi, la cour ne voit pas de raison de s'éloigner de la décision du premier juge, tant en ce qu'il a désigné un mandataire, que sur le périmètre de la mission confiée à la Selarl ADJE, prise en la personne de Me [W] [K], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI [Y] et que sur la question de l'avance des frais du mandataire, mise provisoirement à la charge de Madame [E] [F] épouse [H] qui était à l'origine de la demande en désignation. En outre, son attention doit être attirée sur le fait que partager la charge de l'avance de frais reviendrait à faire courir un risque de non-règlement par Monsieur [Z] [A] et donc de non-réalisation de la mission confiée à l'administrateur.

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Il conviendra, dès lors, de confirmer la décision portant sur la désignation et la mission du mandataire qui est chargé de convoquer une assemblée générale pour décider de la prorogation ou de la dissolution anticipée de la société.'

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2) Sur la demande de provision de 20'000 euros :

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Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

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Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, obligation qui n'a d'autre limite que le montant, non sérieusement contestable, de la créance alléguée.

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Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister, au-delà de toute contestation qui serait manifestement superficielle ou artificielle, un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.

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Au cas d'espèce, la cour rejoint le premier juge qui a considéré la demande de provision comme non justifiée, car les comptes restent à faire entre les parties.

Il convient de constater, en outre, que si Madame [E] [F] épouse [H] affirme que Monsieur [Z] [A] se serait approprié les lieux, Monsieur [Z] [A] affirme de son côté que Madame [E] [F] épouse [H] aurait aussi fait un usage, à des fins exclusivement personnelles, de fonds de la société, évoquant entre autre l'acquisition par Madame [E] [F] épouse [H] d'un véhicule de marque Mini avec les fonds sociaux.

Dès lors, la décision du juge des référés civils, qui a déclaré irrecevable cette demande de provision, était fondée et doit être confirmée.

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3) Sur les frais et dépens :

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La décision étant confirmée en ses dispositions principales, elle doit également l'être en ses dispositions accessoires.

Succombant, Madame [E] [F] épouse [H] sera tenue des dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.

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P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Saverne en date du 8 septembre 2025,

Et y ajoutant,

Condamne Madame [E] [F] épouse [H] aux dépens d'appel,

Rejette les demandes formées par Madame [E] [F] épouse [H] et Monsieur [Z] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier : le Président :

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