CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 juin 2026, n° 23/03285
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Sud Ouest (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boudy
Conseillers :
M. Figerou, Mme Defoy
Avocats :
Me Fouchet, Me Baudorre, Me Bredin, Me Ludig, Me Ramon
FAITS ET PROCÉDURE :
Souhaitant faire réaliser une piscine à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Gironde), Monsieur [S] [E] a sollicité la société par actions simplifiée [L] [C] Sud Ouest (ci-après désignée la Sas [L] [C]).
La société a livré le matériel nécessaire à la mise en oeuvre de la piscine, étant précisé que si un devis évaluait les travaux de terrassement afférents à la pose de la piscine à la somme de 9650 euros, un tel document n'a pas été signé et la SAS [L] [C] sud-ouest n'a pas réalisé la pose du bassin.
M. [E] a en effet confié les travaux de terrassement nécessaires à cette pose à la société TDF, laquelle a été réglée de ses prestations par M. [E].
Par ailleurs, les travaux de raccordement et de montage de la filtration ont été confiés à M. [T] par M. [E] lequel a également réglé cet artisan pour ses prestations.
Se plaignant de la survenance de désordres, M. [E] a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 20 septembre 2021.
Par acte du 9 février 2022, M. [E] a assigné la Sas [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamner à reprendre l'intégralité de l'ouvrage ou de l'indemniser.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Sas [L] [C] Sud Ouest exerçant sous l'enseigne Alliance Piscines,
- condamné M. [E] aux dépens,
- condamné M. [E] à payer à la Sas [L] [C] Sud Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [E] a relevé appel du jugement le 5 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1217 du code civil et L.121-3. Du code de la consommation, de :
- réformer totalement le jugement rendu le 29 juin 2023 dans l'affaire enrolée sous le numéro RG 22/01155 par le tribunal judiciaire de Libourne qui :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Sas [L] [C] exerçant sous l'enseigne Alliance Piscines,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à payer à la Sas [L] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la Sas [L] [C] à reprendre l'intégralité de l'ouvrage en ce qu'il comprend la dépose de la piscine et son remplacement, la dépose et repose de la dalle technique avec respect de l'implantation qu'il a souhaitée,
- condamner la Sas [L] [C] à réaliser la pose des margelles et de la bache de protection ainsi que le branchement du système de la pompe a chaleur,
- condamner la Sas [L] [C] à lui payer la somme de 960 euros correspondant à la somme qu'il a du avancer pour la réalisation de l'expertise amiable,
- condamner la Sas [L] [C] à lui payer la somme de 369,20 euros TTC correspondant aux frais d'Huissier nécessaires pour constater les désordres,
A titre subsidiaire,
- condamner la Sas [L] [C] à lui verser la somme totale de 24 868,2 euros décomposée comme suit :
- 17 939 euros TTC correspondant aux frais d'achat de la piscine et de ses
accessoires,
- 4 400 euros TTC correspondant aux frais de terrassement,
- 1 200 euros correspondant aux frais de montage des reseaux,
- 960 euros TTC correspondant aux frais d'expertise,
- 369,20 euros TTC correspondant aux frais d'huissier nécessaires pour
constater les désordres,
En toute hypothèse,
- déebouter la Sas [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Sas [L] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel et de la première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la Sas [L] [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1105, 1112-1, 1217, 1231-1, 1231-3, 1353, 1592 et 1064 du code civil ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 29 juin 2023 en ce qu'il déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- juger qu'elle est engagée dans le cadre d'un contrat de vente d'une coque polyester et de plusieurs accessoires,
- juger que les désordres invoqués par M. [E] ont pour origine un défaut d'exécution des travaux,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter M. [E] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris un timbre fiscal d'une valeur de 225 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.
MOTIFS
M. [E] sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, la condamnation de la société [L] [C] à procéder à la reprise totale de l'ouvrage. À titre subsidiaire, il réclame une indemnisation. Il soutient principalement que la société [L] [C] doit être regardée comme entrepreneur principal, responsable des intervenants, que les désordres résultent d'une mauvaise exécution contractuelle, que l'intimée a manqué à son obligation d'information et de conseil, qu'elle a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1217 et 1112-1 du code civil.
La société [L] [C] réplique que le contrat est un contrat de vente portant uniquement sur la fourniture de matériel, qu'elle n'est pas intervenue dans la pose, qu'aucune relation de sous-traitance n'est établie, que les désordres allégués ne lui sont pas imputables et enfin qu'aucune faute ni lien de causalité ne sont démontrés.
Sur ce
Sur la qualification du contrat et l'étendue des obligations de la société [L] [C]
En application des articles 1103, 1104 et 1582 du code civil , il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux conventions litigieuses, sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties.
Or, la qualification d'un contrat dépend de l'obligation essentielle qui en constitue l'objet.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces contractuelles que seul un bon de commande signé en date du 21 janvier 2021 lie les parties, que ce document porte exclusivement sur la fourniture d'une coque de piscine et d'équipements, que ce document invoqué comme un devis global n'est ni signé ni accepté.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, la convention litigieuse ne saurait être analysée comme un marché de travaux ou un contrat d'entreprise, mais constitue un contrat de vente.
Il en résulte que l'obligation principale de la société [L] [C] était limitée à la délivrance d'un bien conforme, à l'exclusion de toute obligation relative à la mise en 'uvre ou à l'installation.
Sur le moyen tiré de l'existence d'une sous-traitance engageant la responsabilité de la société [L] [C]
M. [E] soutient que la société [L] [C] doit être regardée comme entrepreneur principal, responsable des intervenants ayant procédé aux travaux.
Toutefois, la qualification de sous-traitance suppose, l'existence d'un contrat par lequel un entrepreneur confie à un tiers l'exécution de tout ou partie du marché.
Or, en l'espèce aucun contrat de sous-traitance n'est produit, les entreprises qui sont intervenues ont été directement choisies et rémunérées par M. [E] et la société [L] [C] n'a émis aucune facture relative aux travaux de pose.
La seule circonstance que la société [L] [C] propose un réseau de partenaires ou ait pu orienter son client vers certains professionnels ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un lien contractuel de sous-traitance.
En effet, la simple recommandation d'un prestataire est insuffisante à caractériser une relation contractuelle .
En conséquence, la société [L] [C] ne peut être tenue pour responsable des éventuels manquements imputables aux entreprises intervenantes.
Sur le moyen tiré d'une exécution imparfaite de l'obligation contractuelle
M. [E] invoque des désordres justifiant la reprise intégrale de l'ouvrage.
Cependant, il lui appartient, conformément à l'article 1353 du code civil, de démontrer l'existence d'un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Or, il ressort du rapport d'expertise amiable qu'aucun défaut de conformité du matériel fourni n'est relevé.
Par ailleurs, les désordres constatés trouvent leur origine dans des défauts d'exécution des travaux.
En toute hypothèse, une expertise amiable non contradictoire, à laquelle l'intimée n'a pas participé, ne peut, à elle seule, suffire à établir la responsabilité d'une partie.
En outre une telle expertise est hautement contestable alors que l'expert amiable a cru pouvoir procéder, sur une interprétation des documents contractuels à une analyse juridique, sur les seules informations fournies par M. [E], en qualifiant notamment l'intimée de maître d'oeuvre, en reprochant à cette dernière une absence de réception de l'ouvrage et en retenant à son encontre un manquement à son devoir de conseil
Ainsi, en l'absence de tout autre élément complèmentaire à cette expertise amiable, la preuve d'un manquement imputable à la société [L] [C] n'est pas rapportée.
Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles et exempt de défauts.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le matériel livré; soit une coque polyester et divers accessoires détaillés dans le bon de commande; est conforme à la commande et il n'est pas contesté qu'il respecte les normes techniques applicables, notamment la norme P90-321 relative aux piscines privées à usage familial.
Dès lors, aucun manquement à l'obligation de délivrance conforme ne peut être retenu.
Sur le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information et de conseil
L'obligation d'information porte sur les éléments déterminants du consentement et connus du professionnel.
Cette obligation est cependant limitée au périmètre contractuel du professionnel.
En l'espèce, les griefs formulés par l'appelant concernent les conditions de terrassement, l'implantation de la piscine et l'alignement du local technique.
Or, ces éléments relèvent exclusivement de l'exécution de travaux réalisés par des tiers et non de la prestation de l'intimée.
Ils sont aini extérieurs au périmètre contractuel de la société [L] [C].
Dès lors, aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil ne peut être imputé à celle-ci.
Sur le moyen tiré de pratiques commerciales trompeuses
L'article L.121-3 du code de la consommation dispose: ' Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte...'
La qualification de pratique commerciale trompeuse suppose la démonstration d'une présentation de nature à altérer le consentement du consommateur.
Or, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'une confusion entretenue sur la qualité d'entrepreneur de la société, ni d'une influence déterminante sur son consentement.
La seule utilisation d'une enseigne commerciale ou la référence à un réseau de professionnels ne saurait suffire à caractériser une telle pratique.
Sur les demandes indemnitaires
Il convient de rappeler que la responsabilité contractuelle suppose la réunion cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Or, en l'espèce, aucune faute imputable à la société [L] [C] n'est établie et les désordres invoqués sont imputables à des tiers.
En conséquence, l'appelant ne démontre aucun lien de causalité entre le préjudice qu'il invoque et l'intervention de l'intimée.
Dès lors, ses demandes indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et ainsi en celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à verser à la société [L] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne ;
Déboute M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [S] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [S] [E] à payer à la société [L] [C] Sud-Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.