CA Versailles, ch. soc. 4-3, 22 juin 2026, n° 23/03576
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2026
N° RG 23/03576 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIB3
AFFAIRE :
[Z] [K]
C/
SARL [P] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES
N° RG : 22/4700
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean [Y] LEDUC
Me Agnès JELTY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
S.A.S. [P] [S]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 60
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres.
Elle a pour activités la blanchisserie industrielle et la location de linge pour les professionnels de l'hôtellerie.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 9 juin 2014, Mme [K] a été engagée par la société [1], en qualité d'opératrice tous postes, statut ouvrier, agent spécialisé, coefficient 130 à temps plein, à compter du 9 juin 2014.
A compter du 1er janvier 2015, la relation de travail s'est poursuivie sur le même poste et selon la même classification dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [K] exerçait les fonctions d'opératrice tous postes et percevait un salaire moyen brut de 1 736,30 euros par mois selon l'employeur.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la blanchisserie, teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021, la société [1] a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est tenu le 21 octobre 2021 en présence d'un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021, la société [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 21 octobre dernier au cours duquel accompagnée d'un représentant du personnel.
Les faits justifiant la rupture de votre contrat sont les suivants :
Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le lundi 4 octobre 2021 et êtes donc en absence injustifiée depuis cette date.
Il apparaît ainsi que, conformément à notre procédure relative aux congés payés, vous avez été en congés du 23 août au 05 septembre 2021.
Or, juste avant la prise de vos congés, le 16 août 2021, de surcroît, au mépris total des règles en vigueur, vous avez demandé à être de nouveaux en congés pour la période du 04 au 15 octobre 2021.
Nous avons été contraints de refuser votre demande, compte tenu de la reprise d'activité prévue à partir de la rentrée de septembre, alors même que vous veniez de bénéficier de 15 jours de congés estivaux.
Nous vous avons, dès lors, rappelé que nous venions de traverser une période très difficile d'arrêt quasi-total de notre activité depuis mars 2020, dans la mesure où, comme vous le savez pertinament, nous dépendons essentiellement de l'activité des hôtels, dont beaucoup ont été fermés durant de très nombreux mois.
Nous nous sommes ainsi battus durant toute cette période pour préserver les emplois de chacun de nos collaborateurs, alors même que nous subissions une situation économique sans précédent.
Or, malgré notre refus, vous avez réitéré votre demande le vendredi 1 er octobre 2021 ( !), alors même que vous savez que nous sommes actuellement en sous-effectif.
Bien que nous n'en ayons pas l'obligation, nous vous vous proposé de décaler vos congés du 11 au 22 octobre, afin de nous laisser le temps de finaliser les formations en-cours de vos collègues de travail.
Vous avez refusé cette proposition.
C'est dans ce contexte que vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail depuis le lundi 04 octobre suivant, ce qui constitue incontestablement un abandon de poste.
Nous vous rappelons qu'il n'appartient pas au salarié de décider unilatéralement de ses dates de congés, comme bon lui semble et que l'accord de l'employeur est bien évidemment requis.
Votre absence désorganise gravement notre entreprise, dans un contexte déjà compliqué de sous-effectif et de difficultés de recrutement.
Par courrier en date du 04 octobre 2021, nous vous avons donc mise en demeure de justifier votre absence et de reprendre votre poste sans délai.
Vous n'avez manifestement pas jugé utile de répondre à ce courrier ou de nous adresser un justificatif d'absence.
Lors de l'entretien préalable, vous avez totalement reconnu les faits, considérant, à l'évidence, que vous pouvez agir comme vous semble sans aucun accord de l'employeur !
Une telle attitude est incompatible avec vos obligations professionnelles et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En outre, juste avant l'entretien préalable, vous avez exigé de récupérer vos effets personnels et avez remis les clés de votre cadenas.
Alors que nous vous précisions que nous n'avions pas encore pris notre décision et que nous attendions l'entretien préalable pour recueillir vos explications sur les faits reprochés, vous nous avez répondu qu'en tout état de cause, vous n'aviez aucune intention de revenir travailler au sein de notre entreprise.
De surcroît, vous n'avez pas hésité à nous menacer de saisir le conseil de prud'hommes si nous persistions dans une procédure de licenciement pour faute grave, exigeant que nous vous versions des indemnités de rupture, ce qui constitue un chantage.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées rend, en effet, impossible la poursuite de votre activité, y compris durant le préavis et justifie la rupture immédiate sans aucune indemnité de votre contrat de travail.
(...)
Nous vous adresserons par courrier séparé votre reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, et ainsi que les documents nécessaires au maintien de ces garanties ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 6 décembre 2021,Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
En la forme :
- Reçu Mme [K] en ses demandes ;
- Reçu la société [1] en sa demande reconventionnelle ;
Au fond :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de Mme [K] par la société [1] ;
- Confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [K] ;
En conséquence,
- Débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 19 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- L'en dire bien fondée et y faisant droit ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 20 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
- L'infirmer pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau ;
- Prononcer la nullité du licenciement notifié à la date du 26 octobre 2021 ;
- Condamner en conséquence la société [1] à verser à Mme [K] les sommes de :
796,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied ;
79,65 euros au titre des congés payés y afférents ;
3 472,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
347,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
3 276,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
440,16 euros à titre de rappel de salaire ;
44,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil ;
- Condamner en sus la société [1] à verser à Mme [K] les sommes de :
25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Décerner injonction à la société [1] d'avoir à remettre à Mme [K] sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
Un bulletin de salaire conforme ;
Une attestation destinée à France Travail conforme ;
Un certificat de travail conforme ;
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations éventuelles, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en toutes ses dispositions et en conséquence :
Juger que le licenciement de Mme [K] notifié par courrier recommandé en date du 26 octobre 2021 repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions ;
A titre reconventionnel, la société [1] demande à la cour de :
- Condamner Mme [K] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la nullité alléguée du licenciement
Au soutien de la nullité du licenciement, la salariée fait valoir la violation de sa liberté fondamentale d'ester en justice par l'employeur qui a retenu comme grief le fait pour celle-ci d'avoir menacé de saisir une juridiction.
L'employeur réfute toute violation de la liberté fondamentale du salarié d'ester en justice en faisant valoir qu'il n'a mentionné la menace de la salariée de saisir la juridiction prud'homale non pas à titre de grief mais d'une part pour caractériser sa volonté de ne plus se présenter à son poste, d'autre part pour relever le chantage manifeste auquel elle entendait se livrer auprès de sa hiérarchie.
***
La cour rappelle que l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui énumère limitativement les causes de nullité du licenciement, prévoit en 1° La violation d'une liberté fondamentale.
Il résulte de l'article 6§1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le salarié jouit du droit d'ester en justice.
A titre liminaire, la cour rappelle la formulation litigieuse figurant dans la lettre de licenciement :
'De surcroît, vous n'avez pas hésité à nous menacer de saisir le conseil de prud'hommes si nous persistions dans une procédure de licenciement pour faute grave, exigeant que nous vous versions des indemnités de rupture, ce qui constitue un chantage.'
La cour relève que la salariée ne conteste pas avoir exercé la menace et le chantage dont l'employeur fait état, dans le contexte rapporté par l'employeur.
Il en résulte que l'employeur avait déjà initié la procédure de licenciement pour faute grave de la salariée au moment des menaces et du chantage rapportés. En outre, il est constant que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2021, soit postérieurement à son licenciement.
Par ailleurs, il ressort de cette lettre de licenciement que le motif constitutif d'une faute grave retenu par l'employeur est l'insubordination de la salariée caractérisée par son absence injustifiée à son poste depuis le 4 octobre 2021 suite à une prise de congés en dépit du refus de l'employeur. L'argumentation de la salariée, qui fonde sa contestation de la cause réelle et sérieuse sur cet unique grief, démontre qu'elle l'a bien identifié comme tel.
Par conséquent, il était loisible à l'employeur de mentionner dans la lettre de licenciement les menaces et le chantage perpétrés par la salariée afin d'illustrer son comportement, ce sans porter atteinte à sa liberté fondamentale d'ester en justice, dès lors qu'il ne fonde pas la faute grave retenue sur une action en justice présente ou à venir de celle-ci.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'article L1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L'abandon de poste se caractérise par une absence du salarié à son poste de travail, non autorisée par l'employeur ou non justifiée par un motif légitime.
Le départ en congés du salarié malgré le refus de l'employeur constitue une faute grave. Le salarié qui prend des congés en sachant qu'ils ne sont pas autorisés se rend fautif d'une absence injustifiée et peut se voir valablement licencié. (Soc 9.10.2019, n°18-15.030)
Selon l'article L3141-16 du code du travail :
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
- la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
- la durée de leurs services chez l'employeur ;
- leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
L'employeur peut également refuser d'accorder des congés à une date précise, à condition de justifier ce refus.
Selon l'article R3143-1 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
***
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur établit avoir informé les salariés par note de service affichée le 13 mars 2021 des modalités de prise des congés payés pour l'année 2021 et de fixation de l'ordre des départs en congés. La cour observe d'ailleurs que la salariée a utilisé le 16 août 2021, le formulaire de demande de congés visé par cette note de service.
Si, en application des dispositions de l'article L3141-14 du Code du travail, l'employeur doit consulter le comité social économique avant de fixer la période de prise des congés payés et l'ordre des départs en congés, il ne pouvait y procéder en l'espèce dans la mesure où cette instance consultative n'existait pas en mars 2021 et a été mise en place plusieurs mois après la décision de l'employeur relative à l'organisation des congés payés.
Au surplus, le défaut de consultation par l'employeur des représentants du personnel est constitutif de la contravention spécifique à la législation des congés payés que sanctionne l'article R3143-1 du code du travail, et n'a pas pour conséquence l'invalidation du dispositif d'organisation des congés payés instauré par l'employeur et communiqué aux salariés, ce d'autant que ladite consultation a pour objet d'assurer que les critères retenus sont équitables et appliqués de manière uniforme à tous les salariés, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
En outre, la salariée avait bénéficié de congés estivaux du 23 août au 5 septembre 2021, en accord avec l'employeur et conformément à la note de service précitée. Le 16 août 2021, elle sollicitait de prendre des congés payés supplémentaires du 4 au 15 octobre 2021, soit dans un délai inférieur aux deux mois minimum avant la prise effective prévus par ladite note.
L'employeur justifie, par la note de service du 4 août 2021 dont la salariée ne conteste pas avoir eu connaissance et le tableau des chiffres d'affaires de l'entreprise sur l'année 2021, du refus des congés supplémentaires sollicités par celle-ci à ces dates mais de l'acceptation de sa demande sur la période 11-22 octobre 2021, ce en application de son pouvoir de direction par décision du 1er octobre 2021. Il s'ensuit que la salariée n'avait pas obtenu l'accord écrit préalable de l'employeur comme prévu par la note du 13 mars 2021 pour partir en congés payés du 4 au 15 octobre 2021, peu important que cette décision n'ait pas été effectivement portée à la connaissance de la salariée à laquelle il appartenait de retirer le courrier recommandé avec avis de réception présenté le 1er octobre 2021 à son domicile.
Par conséquent, la salariée, qui concède avoir anticipé la décision de l'employeur et ne conteste pas ne plus s'être présentée à son poste de travail à compter du 4 octobre 2021, s'est rendue fautive d'une absence injustifiée en prenant des congés du 4 au 15 octobre 2021 en sachant qu'ils n'étaient pas autorisés et un abandon de poste malgré la mise en demeure dont justifie l'employeur en date du 4 octobre 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le jour même.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée et la salariée déboutée de ses demandes afférentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la salariée aux dépens.
En considération de l'équité et sur le même fondement, Mme [K] sera condamnée à payer à la société [P] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 20 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la société [P] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2026
N° RG 23/03576 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIB3
AFFAIRE :
[Z] [K]
C/
SARL [P] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES
N° RG : 22/4700
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean [Y] LEDUC
Me Agnès JELTY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
S.A.S. [P] [S]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 60
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres.
Elle a pour activités la blanchisserie industrielle et la location de linge pour les professionnels de l'hôtellerie.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 9 juin 2014, Mme [K] a été engagée par la société [1], en qualité d'opératrice tous postes, statut ouvrier, agent spécialisé, coefficient 130 à temps plein, à compter du 9 juin 2014.
A compter du 1er janvier 2015, la relation de travail s'est poursuivie sur le même poste et selon la même classification dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [K] exerçait les fonctions d'opératrice tous postes et percevait un salaire moyen brut de 1 736,30 euros par mois selon l'employeur.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la blanchisserie, teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021, la société [1] a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est tenu le 21 octobre 2021 en présence d'un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021, la société [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 21 octobre dernier au cours duquel accompagnée d'un représentant du personnel.
Les faits justifiant la rupture de votre contrat sont les suivants :
Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le lundi 4 octobre 2021 et êtes donc en absence injustifiée depuis cette date.
Il apparaît ainsi que, conformément à notre procédure relative aux congés payés, vous avez été en congés du 23 août au 05 septembre 2021.
Or, juste avant la prise de vos congés, le 16 août 2021, de surcroît, au mépris total des règles en vigueur, vous avez demandé à être de nouveaux en congés pour la période du 04 au 15 octobre 2021.
Nous avons été contraints de refuser votre demande, compte tenu de la reprise d'activité prévue à partir de la rentrée de septembre, alors même que vous veniez de bénéficier de 15 jours de congés estivaux.
Nous vous avons, dès lors, rappelé que nous venions de traverser une période très difficile d'arrêt quasi-total de notre activité depuis mars 2020, dans la mesure où, comme vous le savez pertinament, nous dépendons essentiellement de l'activité des hôtels, dont beaucoup ont été fermés durant de très nombreux mois.
Nous nous sommes ainsi battus durant toute cette période pour préserver les emplois de chacun de nos collaborateurs, alors même que nous subissions une situation économique sans précédent.
Or, malgré notre refus, vous avez réitéré votre demande le vendredi 1 er octobre 2021 ( !), alors même que vous savez que nous sommes actuellement en sous-effectif.
Bien que nous n'en ayons pas l'obligation, nous vous vous proposé de décaler vos congés du 11 au 22 octobre, afin de nous laisser le temps de finaliser les formations en-cours de vos collègues de travail.
Vous avez refusé cette proposition.
C'est dans ce contexte que vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail depuis le lundi 04 octobre suivant, ce qui constitue incontestablement un abandon de poste.
Nous vous rappelons qu'il n'appartient pas au salarié de décider unilatéralement de ses dates de congés, comme bon lui semble et que l'accord de l'employeur est bien évidemment requis.
Votre absence désorganise gravement notre entreprise, dans un contexte déjà compliqué de sous-effectif et de difficultés de recrutement.
Par courrier en date du 04 octobre 2021, nous vous avons donc mise en demeure de justifier votre absence et de reprendre votre poste sans délai.
Vous n'avez manifestement pas jugé utile de répondre à ce courrier ou de nous adresser un justificatif d'absence.
Lors de l'entretien préalable, vous avez totalement reconnu les faits, considérant, à l'évidence, que vous pouvez agir comme vous semble sans aucun accord de l'employeur !
Une telle attitude est incompatible avec vos obligations professionnelles et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En outre, juste avant l'entretien préalable, vous avez exigé de récupérer vos effets personnels et avez remis les clés de votre cadenas.
Alors que nous vous précisions que nous n'avions pas encore pris notre décision et que nous attendions l'entretien préalable pour recueillir vos explications sur les faits reprochés, vous nous avez répondu qu'en tout état de cause, vous n'aviez aucune intention de revenir travailler au sein de notre entreprise.
De surcroît, vous n'avez pas hésité à nous menacer de saisir le conseil de prud'hommes si nous persistions dans une procédure de licenciement pour faute grave, exigeant que nous vous versions des indemnités de rupture, ce qui constitue un chantage.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées rend, en effet, impossible la poursuite de votre activité, y compris durant le préavis et justifie la rupture immédiate sans aucune indemnité de votre contrat de travail.
(...)
Nous vous adresserons par courrier séparé votre reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, et ainsi que les documents nécessaires au maintien de ces garanties ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 6 décembre 2021,Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
En la forme :
- Reçu Mme [K] en ses demandes ;
- Reçu la société [1] en sa demande reconventionnelle ;
Au fond :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de Mme [K] par la société [1] ;
- Confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [K] ;
En conséquence,
- Débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 19 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- L'en dire bien fondée et y faisant droit ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 20 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
- L'infirmer pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau ;
- Prononcer la nullité du licenciement notifié à la date du 26 octobre 2021 ;
- Condamner en conséquence la société [1] à verser à Mme [K] les sommes de :
796,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied ;
79,65 euros au titre des congés payés y afférents ;
3 472,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
347,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
3 276,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
440,16 euros à titre de rappel de salaire ;
44,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil ;
- Condamner en sus la société [1] à verser à Mme [K] les sommes de :
25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Décerner injonction à la société [1] d'avoir à remettre à Mme [K] sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
Un bulletin de salaire conforme ;
Une attestation destinée à France Travail conforme ;
Un certificat de travail conforme ;
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations éventuelles, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en toutes ses dispositions et en conséquence :
Juger que le licenciement de Mme [K] notifié par courrier recommandé en date du 26 octobre 2021 repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions ;
A titre reconventionnel, la société [1] demande à la cour de :
- Condamner Mme [K] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la nullité alléguée du licenciement
Au soutien de la nullité du licenciement, la salariée fait valoir la violation de sa liberté fondamentale d'ester en justice par l'employeur qui a retenu comme grief le fait pour celle-ci d'avoir menacé de saisir une juridiction.
L'employeur réfute toute violation de la liberté fondamentale du salarié d'ester en justice en faisant valoir qu'il n'a mentionné la menace de la salariée de saisir la juridiction prud'homale non pas à titre de grief mais d'une part pour caractériser sa volonté de ne plus se présenter à son poste, d'autre part pour relever le chantage manifeste auquel elle entendait se livrer auprès de sa hiérarchie.
***
La cour rappelle que l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui énumère limitativement les causes de nullité du licenciement, prévoit en 1° La violation d'une liberté fondamentale.
Il résulte de l'article 6§1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le salarié jouit du droit d'ester en justice.
A titre liminaire, la cour rappelle la formulation litigieuse figurant dans la lettre de licenciement :
'De surcroît, vous n'avez pas hésité à nous menacer de saisir le conseil de prud'hommes si nous persistions dans une procédure de licenciement pour faute grave, exigeant que nous vous versions des indemnités de rupture, ce qui constitue un chantage.'
La cour relève que la salariée ne conteste pas avoir exercé la menace et le chantage dont l'employeur fait état, dans le contexte rapporté par l'employeur.
Il en résulte que l'employeur avait déjà initié la procédure de licenciement pour faute grave de la salariée au moment des menaces et du chantage rapportés. En outre, il est constant que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2021, soit postérieurement à son licenciement.
Par ailleurs, il ressort de cette lettre de licenciement que le motif constitutif d'une faute grave retenu par l'employeur est l'insubordination de la salariée caractérisée par son absence injustifiée à son poste depuis le 4 octobre 2021 suite à une prise de congés en dépit du refus de l'employeur. L'argumentation de la salariée, qui fonde sa contestation de la cause réelle et sérieuse sur cet unique grief, démontre qu'elle l'a bien identifié comme tel.
Par conséquent, il était loisible à l'employeur de mentionner dans la lettre de licenciement les menaces et le chantage perpétrés par la salariée afin d'illustrer son comportement, ce sans porter atteinte à sa liberté fondamentale d'ester en justice, dès lors qu'il ne fonde pas la faute grave retenue sur une action en justice présente ou à venir de celle-ci.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'article L1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L'abandon de poste se caractérise par une absence du salarié à son poste de travail, non autorisée par l'employeur ou non justifiée par un motif légitime.
Le départ en congés du salarié malgré le refus de l'employeur constitue une faute grave. Le salarié qui prend des congés en sachant qu'ils ne sont pas autorisés se rend fautif d'une absence injustifiée et peut se voir valablement licencié. (Soc 9.10.2019, n°18-15.030)
Selon l'article L3141-16 du code du travail :
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
- la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
- la durée de leurs services chez l'employeur ;
- leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
L'employeur peut également refuser d'accorder des congés à une date précise, à condition de justifier ce refus.
Selon l'article R3143-1 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
***
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur établit avoir informé les salariés par note de service affichée le 13 mars 2021 des modalités de prise des congés payés pour l'année 2021 et de fixation de l'ordre des départs en congés. La cour observe d'ailleurs que la salariée a utilisé le 16 août 2021, le formulaire de demande de congés visé par cette note de service.
Si, en application des dispositions de l'article L3141-14 du Code du travail, l'employeur doit consulter le comité social économique avant de fixer la période de prise des congés payés et l'ordre des départs en congés, il ne pouvait y procéder en l'espèce dans la mesure où cette instance consultative n'existait pas en mars 2021 et a été mise en place plusieurs mois après la décision de l'employeur relative à l'organisation des congés payés.
Au surplus, le défaut de consultation par l'employeur des représentants du personnel est constitutif de la contravention spécifique à la législation des congés payés que sanctionne l'article R3143-1 du code du travail, et n'a pas pour conséquence l'invalidation du dispositif d'organisation des congés payés instauré par l'employeur et communiqué aux salariés, ce d'autant que ladite consultation a pour objet d'assurer que les critères retenus sont équitables et appliqués de manière uniforme à tous les salariés, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
En outre, la salariée avait bénéficié de congés estivaux du 23 août au 5 septembre 2021, en accord avec l'employeur et conformément à la note de service précitée. Le 16 août 2021, elle sollicitait de prendre des congés payés supplémentaires du 4 au 15 octobre 2021, soit dans un délai inférieur aux deux mois minimum avant la prise effective prévus par ladite note.
L'employeur justifie, par la note de service du 4 août 2021 dont la salariée ne conteste pas avoir eu connaissance et le tableau des chiffres d'affaires de l'entreprise sur l'année 2021, du refus des congés supplémentaires sollicités par celle-ci à ces dates mais de l'acceptation de sa demande sur la période 11-22 octobre 2021, ce en application de son pouvoir de direction par décision du 1er octobre 2021. Il s'ensuit que la salariée n'avait pas obtenu l'accord écrit préalable de l'employeur comme prévu par la note du 13 mars 2021 pour partir en congés payés du 4 au 15 octobre 2021, peu important que cette décision n'ait pas été effectivement portée à la connaissance de la salariée à laquelle il appartenait de retirer le courrier recommandé avec avis de réception présenté le 1er octobre 2021 à son domicile.
Par conséquent, la salariée, qui concède avoir anticipé la décision de l'employeur et ne conteste pas ne plus s'être présentée à son poste de travail à compter du 4 octobre 2021, s'est rendue fautive d'une absence injustifiée en prenant des congés du 4 au 15 octobre 2021 en sachant qu'ils n'étaient pas autorisés et un abandon de poste malgré la mise en demeure dont justifie l'employeur en date du 4 octobre 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le jour même.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée et la salariée déboutée de ses demandes afférentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la salariée aux dépens.
En considération de l'équité et sur le même fondement, Mme [K] sera condamnée à payer à la société [P] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 20 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la société [P] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE